Avis CNCDP 2009-10
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Au vu des interrogations de la demandeuse sur la méthode de conduite d’entretien adoptée par l’expert et les conclusions de l’expertise, et n’ayant pas pour mission d’arbitrer des différends et a fortiori de porter un jugement sur le bien fondé des conclusions d’un psychologue, la CNCDP traitera des questions suivantes :
Le caractère relatif de toute évaluation psychologique et la possibilité de demander une contre-expertiseLa Commission constate que la demandeuse apparaît en désaccord avec les conclusions de l’expertise qui ne vont pas dans le sens de sa demande. Ce désaccord ne signifie pas que la psychologue ait manqué à ses devoirs professionnels et déontologiques. Dans tous les cas où une personne conteste les conclusions d’une évaluation psychologique, y compris dans le cadre d’une expertise judiciaire, elle a la possibilité de demander une contre-évaluation (la contre-expertise est à demander au juge). Les modalités d’intervention du psychologue dans le cadre d’une expertise :
Le psychologue travaille en toute indépendance. Il met en œuvre les méthodes qui relèvent de sa compétence et, de ce fait, il est pleinement responsable de ses conclusions comme l’établit le Titre I-3 du Code de Déontologie des psychologues.
L’expertise médico-psychologique dans le cadre judiciaire obéit à des règles spécifiques définies par le code de procédure pénale.
Deux articles du code, entre autres, soulignent la nécessité pour le psychologue de se soucier de la manière dont les intéressés comprennent sa démarche et son évaluation.
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-2, I-3, I-5 ; articles 9, 19 |
Avis CNCDP 2009-09
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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Remarques préliminaires : Au regard du code de déontologie des psychologues, compte tenu de la situation évoquée et des interrogations du demandeur, la commission apportera des éléments de réflexion aux questions suivantes : Quelles sont les indications du code de déontologie en cas d’examen d’un enfant mineur dont les parents sont séparés ?Cette situation très fréquente actuellement n’est pas explicitement envisagée par le code de déontologie des psychologues. On se référera donc au Titre 1-6 qui précise que : "Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement." Ce qui amène à distinguer les situations d’expertise et les situations de consultation ordinaire. Lorsqu’il ne s’agit pas d’une situation d’expertise, la définition du but de l’intervention résultera de l’analyse de la demande. Dans le cas d’examen de jeunes enfants, qui ne peuvent pas être directement demandeurs, il conviendra de distinguer, autant que possible, ce qui fait l’objet de la demande et qui concerne l’enfant, de ce qui motive la démarche de l’adulte qui fait la demande. Le but de la mission du psychologue est alors d’éclairer l’adulte sur les questions que celui-ci se pose au sujet de l’enfant, mais c’est aussi et peut-être avant tout, de bien situer les questions qui se posent au sujet de l’enfant, en tant que personne, à ce moment de son histoire et de son développement. Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits des psychologues ? S’il le juge utile pour répondre à la demande qui lui est faite, le psychologue est habilité à communiquer ses conclusions par écrit. Les recommandations du code concernant les écrits sont très précises : L’importance de la responsabilité qui incombe au psychologue l’est donc particulièrement pour ce qui concerne ses écrits. Il lui appartient de décider ce qu’il est nécessaire de communiquer tout en restant dans le cadre strict de sa mission. Avis rendu le 13 septembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : 1-3, 1-6, 3, 9, 14 |
Avis CNCDP 2009-06
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
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Dans sa lettre, la mère de l’enfant se plaint de ne pas avoir été avertie de l’évaluation et de ne pas avoir pu donner sa version des faits. La Commission se saisira de ces deux questions, qu’elle développera en trois points : L’information des intéressésL’article 12 du Code indique dans son deuxième paragraphe que "Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires". La notion de contre-évaluationLa notion de contre-évaluation est mentionnée à l’article 9 du Code : C’est pourquoi une grande prudence est recommandée lors de la rédaction d’un compte rendu. La distinction des missionsLe psychologue peut remplir diverses missions mais il est indispensable qu’il ne les mélange pas : la définition de la mission donne un cadre précis à l’intervention du psychologue, tant dans la modalité de celle-ci que dans le rapport qu’il rédigera. C’est ce que stipule le Titre I-6 : Dans le contexte d’un conflit judiciarisé et notamment sur la question du droit d’hébergement et de visite des enfants, le psychologue peut être amené à intervenir dans des cadres différents : il peut être commis en tant qu’expert par le juge – auquel cas, après avoir rencontré les deux parents et l’enfant, il devra donner un avis prudent et argumenté sur le mode d’hébergement qui lui apparaîtra le plus adapté à l’épanouissement de celui-ci – ou il peut être sollicité directement par un parent pour évaluer l’état psychologique de l’enfant. Dans ce dernier cas le psychologue s’en tient à la question posée, donne un avis sur l’équilibre et le développement de l’enfant et n’entre pas dans le débat judiciaire. C’est en restant dans le strict cadre de sa mission que le psychologue pourra éviter l’écueil de l’instrumentalisation. Avis rendu le 4 avril 2009
Articles du code cités dans l’avis : 9, 12, 19 ; Titres I, 5 & I, 6 |
Avis CNCDP 2009-02
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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La CNCDP ne peut se prononcer sur la pratique d’un psychologue. Elle peut par contre rappeler les principes du Code de Déontologie qui guident cette pratique. A partir des questions du demandeur, elle traitera des points suivants :
Autonomie et responsabilité du psychologueLe psychologue est libre et responsable de la manière de traiter les situations qui lui sont présentées, du choix de ses méthodes et de ses conclusions. On ne peut lui reprocher de n’avoir pas suivi la suggestion du demandeur de prendre contact avec l’institutrice de l’enfant. Relativité des évaluations Article 9. (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Cet article indique :
Cette relativité est également affirmée dans l’article 19 : Transmission des conclusions du psychologueArticle 12 : (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataire. (…) Le Code ne précise pas que les comptes rendus d’un psychologue doivent être obligatoirement écrits. Ainsi, la Commission estime qu’il n’y a pas dérogation au Code de Déontologie lorsqu’un psychologue donne oralement ses conclusions à un parent suite à des consultations pour son enfant.
Or, le Code précise la nécessité de discernement de la part du psychologue quant à l’utilisation possible de ses écrits, et l’importance d’en préciser à la fois l’expéditeur et le destinataire : Titre I-6 : (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit (…) prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers. Distinction des missions et traitement équitable des parties
L’article 4 du Code stipule que : « Le psychologue peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ». Dans l’activité du psychologue évoquée par le demandeur, on relève deux missions différentes :
Par ailleurs, bien que l’attestation que le psychologue adresse au tribunal, ne se situe pas dans une situation d’expertise, le document est néanmoins rédigé dans le but d’être produit en justice. Article 9. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…). Avis rendu le 7 mars 2009
Articles du code cités dans l’avis : 4, 9, 12, 14, 19, Titre I-3, Titre I-6 |
Avis CNCDP 2005-01
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Le rôle de la Commission est d’apprécier si, au vu des écrits produits, la psychologue a respecté le code de déontologie de sa profession. La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits dont est accusé le requérant 1) Le respect du secret professionnel 2) La forme et le contenu des deux écrits de la psychologue Dans son premier écrit, la psychologue ne précise ni l’âge des enfants, ni l’objectif de son intervention auprès d’eux, ni le cadre méthodologique de ce travail. Les termes qu’elle utilise sont suffisamment imprécis pour qu’il soit impossible de saisir la nature de son intervention auprès des deux enfants. Ainsi, dans ce contexte, la psychologue n’a pas respecté le principe du titre I-5 du Code de déontologie des psychologues << les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faite l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction >>.Dans la mesure où ne sont pas non plus indiqués le demandeur ni le destinataire auquel la psychologue s’adresserait, la commission se demande si cette imprécision n’a pas été souhaitée par la psychologue elle-même. La commission rappelle donc que, comme le stipule l’article 14, la psychologue aurait dû préciser le destinataire de son écrit et l’objectif de son intervention : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire >>. 3) le caractère relatif de toute évaluation |
Avis CNCDP 2005-06
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
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La Commission rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur la véracité des faits et propos qui lui sont rapportés. La commission donnera un avis sur le rapport d’enquête sociale puisqu’il s’agit d’un document établi par la psychologue, et cela au regard du code de déontologie des psychologues. La commission traitera les points suivants
1) la mission de la psychologue 2) les conditions d’exercice 3) La responsabilité professionnelle de la psychologue
PARIS, le 25 juin 2005 |
Avis CNCDP 1997-08
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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1 – La CNCDP ne peut se prononcer que si Madame P… est effectivement psychologue (cf. Préambule du présent avis). Le demandeur devrait s’en assurer. Il peut pour ce faire être aidé par les organisations professionnelles et syndicales signataires du code dont il trouvera la liste en annexe. |
Avis CNCDP 1997-09
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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En préalable, la CNCDP rappelle qu’elle ne peut se prononcer que si la thérapeute est effectivement psychologue (cf. le Préambule de cet avis). C’est sous cette réserve que le présent avis est donné. Le demandeur aurait intérêt à s’en assurer. Il peut, pour ce faire, être aidé par les organisations professionnelles et syndicales signataires du Code de Déontologie dont il trouvera la liste en annexe. |
Avis CNCDP 1998-17
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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Lors de l’expertise psychologique, comme dans toute évaluation, le Code de déontologie rappelle un certain nombre de règles et notamment le consentement des personnes, le droit à une contre-évaluation, et le fait de traiter de façon équitable avec chacune des parties. ConclusionUn psychologue-expert qui n’informerait pas les personnes soumises à une expertise de leur droit à une contre-expertise, qui ne traiterait pas de façon équitable avec chacune des parties et qui transmettrait des conclusions sans élaboration critique et sans préserver le secret professionnel ne respecterait manifestement pas le Code de déontologie des psychologues. |
Avis CNCDP 1998-14
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Signalement
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1 – L’article 13 (Titre II) du Code de Déontologie des Psychologues précise que le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et qu’il lui est fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. |