Avis CNCDP 2004-32

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Signalement
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle

La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant. C’est uniquement sur le contenu des certificats émis par la psychologue que la CNCDP donnera un avis, sous réserve que cette personne soit psychologue.

La Commission traitera les points suivants:
–   le titre de psychologue
–    le contenu des certificats

  1. le secret professionnel

1.  le titre de psychologue
L’avis de la commission ne s’applique que si la personne mise en cause est bien psychologue au sens de la loi et qu’elle exerce dans un cadre professionnel. << L’usage de titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi…..>> article 1. << L’exercice professionnel  de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue >> . article 2. Mais les diplômes  dont fait état le requérant ne sont pas eux-seuls suffisants pour attester des conditions d’exercice professionnel de psychologue.

2.  le contenu des certificats
Le requérant affirme que ni le père ni les grands-parents n’ont jamais été reçus par la psychologue . Ce faisant, la psychologue contrevient à l’article 9 du code de déontologie qui précise que : << son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. >>
Si l’article 12 du code de déontologie stipule que << le psychologue est seul responsable de ses conclusions….>>, il associe à cette responsabilité une nécessité d’informer :<< Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde (…) >>.  Les méthodes et outils utilisés par la  psychologue  pour parvenir à ses conclusions ne sont pas mentionnés.

La psychologue semblant accorder foi aux dires des enfants, et décrivant leur situation actuelle comme une situation à risques, elle aurait dû en référer au procureur de la République. En effet, l’article 13 précise que << Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistancee à personne en danger, il lui [ psychologue] est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. >>
Essentiellement basées sur des impressions, les conclusions de la psychologue n’en présentent pas moins un caractère d’affirmation sans nuance. En ce sens, la psychologue a contrevenu à l’article 19 du code de déontologie,  qui stipule  que <<  le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. >>.
3- le secret professionnel 
Le requérant précise que la psychologue a informé le directeur de l’école de ce que les enfants lui auraient dit. Si tel est le cas, la psychologue a contrevenu aux articles 12 et 13 concernant le secret professionnel : <<  Son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune » (art. 13).

 Conclusion :
Au regard du code de déontologie, il semble que la psychologue ait fait montre d’une ignorance certaine des obligations professionnelles telles qu’elles sont précisées dans le code de déontologie des psychologues. Elle s’est posé partie prenante dans une situation de divorce très conflictuelle, sans égard pour le respect du droit des personnes (préambule du titre 1.1, principes généraux) : elle a omis de mettre les enfants sous la protection de la loi, elle a émis des jugements et des éléments d’évaluation sur le père et les grands-parents paternels bien qu’elle ne les ait jamais reçus. Enfin, elle n’a pas respecté le secret professionnel.

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-34

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties

La Commission tient à souligner que ce qui lui est proposé n’est pas la copie de l’original. Le rôle de la Commission est d’apprécier si, au vu de l’écrit fourni par le requérant, la psychologue a respecté le code de déontologie de sa profession. La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits rapportés par le requérant.
La Commission traitera les points suivants
– Le respect du but assigné
– le traitement équitable des parties

1) le respect du but assigné

Le « rapport psychologique » élaboré par la psychologue est un document de 89 pages où la psychologue précise d’emblée sa mission à savoir « apporter des éléments concernant la personnalité du mineur ».
Dans le cadre d’un long entretien avec le jeune et avec chacun de ses parents, la psychologue, en s’appuyant sur le récit de leur histoire personnelle et des difficultés qu’ils ont pu vivre, propose un certain nombre d’hypothèses susceptibles d’appréhender l’état psychologique du jeune au moment de son passage à l’acte. En se situant toujours sur le plan du vécu de l’adolescent, elle évoque son environnement social, scolaire relationnel et « les actes d’exhibition sexuelle » qui <<selon lui » auraient été commis par son père.
En relation duelle avec le garçon, on peut comprendre que la psychologue ait choisi de ne pas mettre en doute ce que disait ce jeune sur le préjudice qu’il aurait subi 10 ans auparavant. D’ailleurs lorsque la psychologue fait allusion à l’expertise psychiatrique qui avait innocenté le père accusé de s’être montré nu devant sa fille, elle la restitue dans  ses effets sur le vécu actuel de l’adolescent.
Dans les entretiens avec chacun des parents, la Commission relève chez la psychologue un souci de prendre en compte les émotions ou les événements qui lui sont rapportés. Les hypothèses apportées par le père ou la mère pour tenter d’expliquer le comportement de leur fils sont évoquées. Il en est de même des éléments de leur histoire personnelle. La psychologue rappelle aussi toutes les tentatives du requérant pour mettre en œuvre des mesures thérapeutiques pour son  fils.
Dans l’ensemble du rapport, la psychologue a respecté à la fois l’article 3 du Code << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement>>,  le principe du titre I-6 << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.

2- le traitement équitable des parties

Le requérant estime que la psychologue montre un parti pris négatif envers lui et sa famille, alors qu’il ne trouve pas la même attitude vis à vis de son ex- épouse.
Dans le rapport psychologique qui lui a été transmis, la Commission ne relève pas ce parti pris. En effet, le père est présenté comme un homme ayant de bonnes possibilités de verbalisation et d’ élaboration, soulignant certains traits communs entre son fils et lui, reconnaissant les périodes difficiles qu’il a traversées, s’inquiétant à juste titre des difficultés psychologiques du garçon depuis sa petite enfance. Par ailleurs, l’anxiété de la mère et le climat de tension dans lequel elle aurait fait vivre son fils sont évoqués.
Ainsi l’article 9 du Code a été respecté <<Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur  la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>.

 

 

Paris, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-36

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné

La commission se prononcera sur les conditions d’exercice de la profession, notamment :
–   la présentation des documents et leur utilisation

  •   le respect des détenteurs de l’autorité parentale
  •   le contenu du document de la psychologue

1) la présentation des documents et leur utilisation
<< Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que  ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte  pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier >>. Article 14. Dans l’écrit de la psychologue transmis à la commission, il manque la mention précise du destinataire et on peut en déduire, par le tampon qui y est apposé, que c’est un cabinet d’avocats qui l’a reçu . D’autre part, on ne peut pas identifier la nature de ce document : attestation, certificat, courrier, rapport….

2) le respect des détenteurs de l’autorité parentale
L’article 10 précise la nécessité de prendre en compte et de respecter avant toute intervention les détenteurs de l’autorité parentale :<< Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par des tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de tutelle >>.
La psychologue doit prendre en compte la « présence » des parents dans la vie de l’enfant ; il lui convient de s’assurer, en particulier dans les situations conflictuelles, que chaque parent admette cette notion de traitement équitable et qu’il en accepte l’application. L’article 9 du code de déontologie précise que << dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties>>.  La commission insiste sur le fait que même s’il ne s’agit pas d’expertise auprès des tribunaux, le principe d’équité est à respecter.  Ce principe va permettre au psychologue d’exercer sa mission qui est << de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique >> article 3.

3)  le contenu du document de la psychologue
A propos du document transmis par le requérant, la commission note le non-respect de l’article 9 du code, à travers les propos non argumentés de la psychologue, au vu de cet écrit. << Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportés. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même >>.  La psychologue n’a pas suffisamment pris en compte les effets de son écrit sur la situation et les personnes concernées, comme le précise les articles 19 et le titre I-6 du code de déontologie
-<< Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions  réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence >>  article 19
<< Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>  titre I-6.

 

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2005-14

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Traitement équitable des parties

La commission n’a pas à se prononcer sur les conclusions du psychologue pour lesquelles il engage sa responsabilité professionnelle comme le stipule le titre I-3 du Code de Déontologie des Psychologues : << Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.>>.

La Commission considérera les deux points suivants :

  • la forme des écrits,
  • le traitement équitable des deux parties.

1) La forme des écrits

 

A la lecture des documents fournis par le requérant, il apparaît que la forme des écrits a été la même pour chacune des personnes concernées, les méthodes et procédures choisies également. L’expert psychologue a rapporté les propos de chaque personne et a utilisé le conditionnel marquant ainsi la précaution qu’il prend quant au recueil des données concernant chacun des membres de la famille concernée. Un plan très précis a été respecté et l’expert psychologue a basé son évaluation sur des analyses de bilans psychologiques complets pour chaque membre de la famille.

Le psychologue a suivi dans cette démarche les recommandations de l’article 12 du Code de Déontologie des Psychologues : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.>>

2) Le traitement équitable des protagonistes

 

La commission rappelle la nécessité d’un traitement équitable qu’étaiye un dispositif méthodologique rigoureux. L’exigence d’équité se traduit par une évaluation objective et adaptée des personnes et situations concernées. Elle conduit à des analyses dont la spécificité en fait précisément la valeur dans son utilisation par la justice comme le rappelle l’article 9 du Code : << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>.  La contribution du psychologue ne peut en aucun cas être assimilée à un jugement ou une décision de justice.

Dans la situation exposée ici, rien ne permet d’affirmer un manquement aux prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues. Le requérant est actuellement en cours de procédure judiciaire ce qui devrait lui permettre selon les règles légales en vigueur d’exprimer ses désaccords et faire valoir son argumentaire.

 

 

Paris, le 10 décembre 2005
Pour la CNCDP
Jrean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2005-17

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Les commentaires du requérant  sont éclairants sur la nature des reproches qu’il formule à l’encontre de la professionnelle concernée mais en aucun cas, ils ne peuvent être pris en compte par la Commission qui n’a pas à se prononcer sur la matérialité des faits.

Comme le demande le requérant, la Commission donnera un avis  sur «  le déroulement, la forme et le contenu du rapport » et sur la «  partialité »  de la psychologue.

Le Code de Déontologie souligne la responsabilité professionnelle du psychologue. Le choix du déroulement des entretiens et la façon dont la psychologue les a menés respectent le Titre I-3 et l’article 12 du Code : Titre I-3 <<  Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels >>.
Article 12: << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel (…) >>.

Dans sa forme, le rapport est structuré de façon classique, avec une description des différents entretiens, un rappel biographique des protagonistes suivi par l’interprétation des données recueillies et terminé par des recommandations  formulées  en conclusion qui répondent à la question posée par le Juge des Affaires Familiales.
.
Dans son contenu, le rapport ne comporte pas d’éléments notables de partialité.
Toutefois, en ce qui concerne l’examen de l’enfant, la Commission souligne le manque d’information  sur les méthodes utilisées par la psychologue pour son évaluation de la personnalité de l’enfant. Elle rappelle une des recommandations de l’article 12  <<  Il (le psychologue) fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret>>.  Les formulations  choisies sont d’ordre très général et pourraient convenir pour tout enfant confronté à la séparation de parents qui ne communiquent pas et dont les relations conflictuelles restent au premier plan. Par ailleurs, il y  a erreur sur l’âge de l’enfant ( à un an près ) ce qui est regrettable dans un compte-rendu d’examen.

Si le requérant le souhaite, il peut  demander une contre expertise 

Paris, le 28 janvier 2006.
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2005-20

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties
– Respect du but assigné

La commission invite la requérante à une lecture attentive du préambule qui accompagne le présent avis.
La commission donnera son avis sur les points suivants :
– L’examen psychologique de personnes mineures ;
– Le respect de l’équité entre les parents ;
– Le respect du but assigné.

1 – L’examen psychologique de personnes mineures :
 
Selon l’article 10 du code de déontologie des psychologues, << Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle>>.  Dans de précédents avis, la commission a estimé qu’il n’y avait pas de manquement à la déontologie, pour un(e) psychologue, dans le fait de recevoir les enfants mineurs sur la demande initiale d’un seul des parents, dès lors que ce dernier est détenteur de l’autorité parentale, et que le (la) psychologue s’assure du consentement éclairé des enfants eux-mêmes.

2 -Le respect de l’équité entre les parents :
Le fait de ne pas avoir informé la mère de l’examen psychologique et de ses conclusions pose problème. Il est souhaitable que le (la) psychologue se préoccupe de l’information de l’autre parent, si ce dernier dispose de l’autorité parentale. La commission rappelle ici qu’elle estime en effet souhaitable d’étendre l’article 9 du code – << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties >> – aux situations  d’enfants s’inscrivant dans un contexte de litige parental quant à la garde des enfants. Des précédents avis rendus par la commission proposent ainsi une extension à ce cas de l’obligation de « traiter de façon équitable avec chacune des deux parties »

3– Le respect du but assigné :
La pertinence ou non de la présence effective des parents au cours de l’examen psychologique d’un enfant, relève de l’appréciation du (de la) psychologue. Par ailleurs le but d’un compte rendu d’examen psychologique est de rendre compte de la dynamique psychique de la personne examinée, et la transcription des paroles de l’enfant telles qu’il les a exprimées peut en faire partie. Les pratiques du(de la) psychologue ne dérogent pas sur ce point aux règles du code de déontologie : << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seuls seulement >>.  Titre 1- 6

PARIS, le 25 février 2006
Pour la CNCDP
Jean CAMUS, président

Avis CNCDP 2004-09

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne

A l’occasion de la première requête, la CNCDP avait déjà donné une réponse à la question de l’information et du mode de participation des deux parents dans le cadre des rencontres avec la psychologue.  La Commission donnera son avis sur les points suivants : la confusion des missions ; la forme de l’attestation ; le contenu de l’attestation.

1- La confusion des missions

Non daté, l’écrit de la psychologue ne comporte pas de titre, et la praticienne ne précise donc pas s’il s’agit d’un compte-rendu ou d’une attestation produite à la demande d’un tiers. Ce flou dans la nature de cet écrit la conduit à contrevenir, de fait, à l’Article 4 du Code de déontologie des psychologues : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. ». En effet, aux dires du père, la psychologue-psychothérapeute était missionnée pour une psychothérapie, elle évoque cet aspect de sa mission dans son écrit, mais en même temps, elle paraît faire une expertise aboutissant à recommander une modification du mode de garde. En évoquant son  « positionnement dans cette situation » et le caractère « urgent que la situation soit revue », elle a pris le risque de sortir de la mission qui lui avait été confiée : « poursuivre un travail psychothérapeutique ».

2- La forme de l’attestation

La Commission remarque que la lettre de la psychologue ne fait pas mention du destinataire comme le recommande l’Article 14 du Code :  « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise de son destinataire ». Or dans cette situation de conflit conjugal autour de la garde d’un enfant, le psychologue doit redoubler de vigilance quant à la forme des écrits et, tout particulièrement, en ce qui concerne la précision de son destinataire.

2- Contenu de l’écrit

N’étant pas en situation d’expertise, la psychologue a contrevenu au Titre 1-1 du Code qui stipule : «  Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Les méthodes utilisées pour arriver aux conclusions sont floues – éléments recueillis lors de la thérapie, commentaire d’une rencontre avec la mère et d’une conversation téléphonique avec le père – ce qui contrevient à l’Article 12 du Code qui précise  « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état de ses méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel…  Lorsque ses conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

Enfin, selon le requérant, ce compte rendu a été utilisé par les avocats de la mère dans une décision de justice traitant du mode de garde de l’enfant. Dans ce cas, la psychologue a manqué de prudence en ne respectant pas le Titre I-6 : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers ».

La Commission relève par ailleurs dans l’écrit de la psychologue-psychothérapeute des jugements à l’encontre du père qu’elle n’a jamais rencontré et avec lequel elle a eu un seul entretien téléphonique. En effet, elle écrit qu’il  « semblerait s’alcooliser et insécuriser [l’enfant] » et qu’il  « n’a pas été possible d’amorcer un échange constructif autour de sa fille, étant peu interrogatif et restant dans une pensée quelque peu confuse et immature. ». Or l’Article 9 précise que  « les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers et des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».En écrivant cela, la psychologue-psychothérapeute ne pouvait qu’enfreindre l’Article 19 du Code en oubliant le caractère relatif de ses évaluations et interprétations, en donnant des conclusions réductrices qui, telles qu’elle les présente, auront des conséquences directes sur l’existence des différents protagonistes.

Paris, le 15 octobre 2004
Pour la Commission,
Le Président,  Vincent Rogard,

Avis CNCDP 2004-14

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect de la personne
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La commission traitera les points suivants

  • la confusion des missions
  • la forme de l’écrit de la psychologue
  • le contenu de l’écrit de la psychologue

1- La confusion des missions

Le titre I-3 du Code de déontologie des psychologues rappelle :<<Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que des interventions se conforment aux règles du présent code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels>>.
Le titre I-6 précise : <<Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.

Dans le cas présent, la psychologue a accepté de répondre à la demande contradictoire du père et de la mère, demande faite et payée individuellement par l’un puis par l’autre. Elle a ainsi couru le risque d’une confusion des missions en établissant une expertise destinée à un juge ( dans ce cas, il est de règle de recevoir les deux parents et de fournir un écrit unique) et un certificat demandé par l’un des parents à titre privé. Si cette confusion existait dans la demande même de la mère qui sollicite un certificat pour sa fille et un soutien psychologique, la psychologue se devait de veiller à mieux définir les missions qu’elle estimait pouvoir remplir vis à vis du père et de la mère dans cette situation complexe : l’article 7 du code de déontologie :<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code ni aux dispositions légales en vigueur>>.

 

2- La forme de l’écrit de la psychologue

La construction de certaines phrases de l’écrit de la psychologue que la requérante transmet à la Commission la rend peu compréhensible. Par ailleurs, l’expertise n’est pas rédigée sur un papier à entête, les coordonnées de la psychologue ne sont pas précisées et le destinataire n’est pas précisé. En cela, cet écrit ne répond pas aux exigences de l’article 14 : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire….. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>.

Dans le cas présent, cette faute accentue encore le flou sur le statut de cet écrit. En effet, il ne s’agissait pas d’une expertise demandée par un juge ; cependant, aux dires de la requérante, cette psychologue aurait été choisie parce qu’elle était experte auprès des tribunaux. Or si dans l’écrit le statut d’expert n’es pas mentionné, il est toutefois intitulé « expertise ».

3- Le contenu de l’écrit de la psychologue

La commission retiendra deux points ; le respect de la personne, la qualité scientifique

  • Le respect des droits de la personne

La Commission note que la psychologue énonce dans son écrit des jugements et fait des évaluations sur le niveau intellectuel et la personnalité de la mère qui peuvent légitimement être estimés blessants et réducteurs. De même, elle émet des avis sur la nature des relations entre la mère de l’enfant et ses propres parents qui peuvent là encore être blessants. Enfin, elle évoque dans un écrit transmis à des avocats  et produit en justice des faits personnels-concernant la vie sentimentale, la santé des protagonistes- qui portent atteinte à leur vie privée. En cela, la psychologue contrevient au titre I-1 du code :<< Le psychologue préserve la vie privée  des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte  le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>> et à l’article 12 :<< Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée  et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.>>.

Connaissant la complexité de cette situation, l’importance du conflit qui existait entre ce père et cette mère, la psychologue aurait dû redoubler de vigilance dans ce qu’elle écrivait sur l’un et sur l’autre. La psychologue a manqué de toute évidence de prudence en décrivant comme elle le fait la situation de ce couple et de cet enfant et en engageant sa responsabilité professionnelle dans de voies qui ne sont pas conformes au Code.

  • la qualité scientifique

La psychologue ne dit rien des conditions de rencontres avec la mère, le père, l’enfant et le lecteur ne sait pas sur quoi elle se fonde pour affirmer ce qu’elle dit (discours du père, discours de la mère, de l’enfant….), ce qui est important lorsque, par exemple, elle affirme « cette enfant qui dort avec sa mère ». Par ailleurs lorsqu’elle parle à plusieurs reprises de la relation « fusionnelle »  qui existe entre la requérante et sa propre mère, il est impossible de savoir si elle tire cette conclusion à partir du discours de l’enfant, de la mère oui du père. En cela, la psychologue enfreint le titre I-5 qui rappelle ; << Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux>>.

Les jugements qu’elle porte sur les protagonistes de la situation et sur la famille de la mère ne sont ni nuancés ni argumentés : par exemple, elle estime que la mère est « immature », une « enfant très jeune ou un sujet au niveau mental limité ». En cela, elle contrevient à l’article 19 : << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluation et ses interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.>>

 La commission relève de nombreuses entorses au Code de déontologie des psychologues dans l’écrit transmis par la psychologue aux deux avocats.

Paris, le 27 novembre 2004
Pour la CNCDP
Vincent ROGARD,  Président

Avis CNCDP 2005-11

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Respect du but assigné

La requérante ne formule pas de questions précises, mais demande à la CNCDP d’examiner l’expertise,  souhaitant un avis à ce sujet
La commission rappelle que son avis n’est valide qu’au regard des informations transmises par la requérante. Il ne saurait donc être utilisé indépendamment du résumé ci-dessus.

La  commission  propose à  la réflexion les points suivants

  • les conclusions du psychologue, ses responsabilités
  • le respect du but assigné

1) La requérante conteste l’attestation du psychologue qu’elle ressent, partiale, subjective. Comme le rappelle le préambule, la CNCDP n’a pas qualité pour établir la matérialité des faits invoqués. Au vu des informations en sa possession, la commission ne peut prendre position et renvoie la discussion au niveau de l’article 12 du code "le psychologue est seul responsable de ses conclusions". Peut-être, peut-on  évoquer l’omission ( mais la CNCDP ne sait rien à ce sujet) de devoir signaler à la requérante son  droit à une contre expertise  " dans toutes les  situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation……".  Article 9.

2) La requérante signale qu’une des missions demandées par l’expertise  n’a pas été remplie. Cependant la commission note que les conclusions du psychologue concernant chaque enfant comportent des propositions en regard  du point particulier des missions évoqué par la requérante. Le psychologue a respecté le code de déontologie titre I-6 " les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement".

 

 

Paris, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2009-14

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Consentement éclairé
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect de la personne

La CNCDP est bien une commission de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie et financée par celle-ci mais elle est indépendante et ne communique ses avis qu’aux demandeurs. De plus dans le souci de préserver l’anonymat des demandeurs, les situations traitées ne sont jamais évoquées auprès de la FFPP (autrement que par la publication des avis rendus anonymes, un an après leur production sur le site de la FFPP). En conséquence aucune suite ne peut être donnée par la FFPP, ce qui au demeurant n’est pas dans ses attributions.
De même, nous rappelons que la CNCDP n’est pas une instance disciplinaire. Il ne lui appartient pas de juger ni de sanctionner les conduites de psychologues.
Elle n’examine que les situations exposées, sans analyse contradictoire. Elle ne peut donc  répondre à l’attente du demandeur telle qu’il l’a formulée.
Au regard des divers points soulevés par le demandeur et compte tenu de son champ de compétences, la commission traitera les questions suivantes :

  • La transmission des écrits
  • La conduite à tenir par un psychologue dans un contexte de procédure judiciaire
  • Les modalités de l’exercice professionnel :
    • distinction des missions
    • La question de la confiance

La transmission des écrits

S’il le juge utile pour répondre à la demande qui lui est faite, le psychologue est habilité à communiquer ses conclusions par écrit. Les recommandations du code concernant les écrits sont très précises :
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.

Il est précisé par ailleurs dans l’article 12 « lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».
Ainsi tout psychologue peut établir une attestation à la demande d’une personne, attestation qui fait état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande, et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations. Ce type d’attestation porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».
Le code de déontologie des psychologues précise également l’importance de la mention du destinataire.

La conduite à tenir par un psychologue dans un contexte de procédure judiciaire

De manière générale, la CNCDP conseille aux psychologues qui interviennent dans un contexte de procédure judiciaire concernant le droit de garde d’un enfant, d’étendre les recommandations du Code concernant les expertises judiciaires aux attestations produites en justice :
Article 9. (…) dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…).

Ainsi, s’agissant d’attestations produites en justice, il est souhaitable que les deux parents soient informés du contenu et particulièrement dans les situations conflictuelles entre des parents, il incombe au psychologue de faire preuve de prudence et de discernement quant à la production de ses avis.

Les modalités de l’exercice professionnel

        a) la distinction des missions

 

L’article 4 du code stipule que « le psychologue (…) peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ».
Dans l’activité du psychologue évoquée par le demandeur, on relève deux missions distinctes :

        • Une psychothérapie du couple
        • Une médiation familiale

Si l’autonomie professionnelle du psychologue lui donne la possibilité de décider en fonction de chaque situation particulière et en fonction de sa compétence professionnelle, s’il est pertinent d’intervenir et dans quel cadre, il doit cependant s’assurer au préalable de l’accord des personnes concernées.
Art. 9 (…) avant toute intervention le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent (…) Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…).

Ainsi, si le psychologue peut changer les modalités de son intervention auprès de la personne qu’il suit, il doit néanmoins redéfinir le cadre de son intervention et obtenir l’accord des personnes concernées.

        b) La question de la confiance

Le demandeur exprime sa perte de confiance face à la conduite de cette psychologue.
En l’absence de débat contradictoire, nous ne pouvons apprécier si cette rupture de confiance est justifiée ou non mais nous pouvons néanmoins rappeler quelques règles évoquées dans le code de déontologie, qui pourraient illustrer cette relation de confiance entre le psychologue et son interlocuteur.
A cet effet, nous nous inspirerons principalement de la notion de respect de la personne.
Cette notion fondamentale est préliminaire au code de déontologie et illustre la vigilance constante qu’a le psychologue dans la gestion de la relation à l’autre.
Comme nous l’avons vu précédemment le psychologue n’intervient que suite au consentement libre et éclairé de la personne concernée et d’autre part comme il est dit au Titre I :
Titre I, 1. (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

L’article 17, rappelle que l’intervention psychologique ne peut être réduite à un acte technique. Le psychologue est parti prenante de la relation, et la qualité de son implication est déterminante dans l’évolution de celle-ci.
Article 17. La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre.

En particulier, la position professionnelle du psychologue doit permettre qu’une relation de confiance soit établie notamment sur la base d’une attitude impartiale et empathique. Il veille enfin à ce que ses actes ne viennent pas rompre cette confiance.

Avis rendu le 4 décembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, articles 4, 9, 12, 14, 17