Avis CNCDP 2009-09

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Autonomie professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Remarques préliminaires :
Nous aurons à rappeler que la CNCDP n’est pas une instance disciplinaire. Il ne lui appartient pas de juger ni de sanctionner les conduites des psychologues. Elle n’examine que les situations exposées, sans analyse contradictoire. Elle ne peut donc pas répondre aux questions du demandeur telles qu’elles sont formulées.

Au regard du code de déontologie des psychologues, compte tenu de la situation évoquée et des interrogations du demandeur, la commission apportera des éléments de réflexion aux questions suivantes :
1. Quelles sont les indications du code de déontologie en cas d’examen d’enfants mineurs dont les parents sont séparés ?
2. Quelles sont les recommandations concernant les écrits des psychologues ?

Quelles sont les indications du code de déontologie en cas d’examen d’un enfant mineur dont les parents sont séparés ?

Cette situation très fréquente actuellement n’est pas explicitement envisagée par le code de déontologie des psychologues. On se référera donc au Titre 1-6 qui précise que : "Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement." Ce qui amène à distinguer les situations d’expertise et  les situations de consultation ordinaire.
Lorsqu’un psychologue a été désigné comme expert, le code précise à l’article 9 « (…)  Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».

Lorsqu’il ne s’agit pas d’une situation d’expertise, la définition du but de l’intervention résultera de l’analyse de la demande. Dans le cas d’examen de jeunes enfants, qui ne peuvent pas être directement demandeurs, il conviendra de distinguer, autant que possible, ce qui fait l’objet de la demande et qui concerne l’enfant, de ce qui motive la démarche de l’adulte qui fait la demande. Le but de la mission du psychologue est alors d’éclairer l’adulte sur les questions que celui-ci se pose au sujet de l’enfant, mais c’est aussi et peut-être avant tout, de bien situer les questions qui se posent au sujet de l’enfant, en tant que personne, à ce moment de son histoire et de son développement.
L’article 3 précise que :" La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément et collectivement."
Dans cette approche de l’enfant, le psychologue est nécessairement amené à réfléchir à l’impact des situations relationnelles dans lesquelles celui-ci se trouve impliqué
Les situations de séparation de couple parental sont généralement douloureuses et conflictuelles. Il est fréquent que l’un ou l’autre des parents ait, à tort ou à raison, une représentation négative de l’influence de l’autre parent sur leur enfant.
Lorsqu’il est consulté dans de telles situations, le psychologue doit s’assurer de pouvoir répondre à la demande qui lui est faite en toute indépendance et donc de l’élucider le plus clairement possible. S’agissant d’une demande de consultation pour de jeunes enfants, le psychologue doit réfléchir aux enjeux de la démarche pour s’assurer que cette consultation a bien pour but l’intérêt de l’enfant et ne sert pas de prétexte pour alimenter des fins procédurières ou conflictuelles
Partant de là, il lui appartient de décider de la façon dont il orientera son investigation et la recherche des informations dont il aura besoin pour donner son avis.
Selon le Titre 1-3(…)  Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. 
Il est précisé par ailleurs :
Titre1-7  « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ».

Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits des psychologues ?

 S’il le juge utile pour répondre à la demande qui lui est faite, le psychologue est habilité à communiquer ses conclusions par écrit. Les recommandations du code concernant les écrits sont très précises :
Article 14. « Les documents émanant d’un psychologue ( attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier ». 
Il est précisé par ailleurs dans l’article 12 que : "Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire."

L’importance de la responsabilité qui incombe au psychologue l’est donc particulièrement pour ce qui concerne ses écrits. Il lui appartient de décider ce qu’il est nécessaire de communiquer tout en restant dans le cadre strict de sa mission.

Avis rendu le 13 septembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente,
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : 1-3, 1-6, 3, 9, 14

Avis CNCDP 2009-06

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Dans sa lettre, la mère de l’enfant se plaint de ne pas avoir été avertie de l’évaluation et de ne pas avoir pu donner sa version des faits. La Commission se saisira de ces deux questions, qu’elle développera en trois points :
1/ L’information des intéressés
2/ La notion de contre-évaluation
3/ La distinction des missions

L’information des intéressés

L’article 12 du Code indique dans son deuxième paragraphe que "Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires".
Dans la situation présentée une mère dit ne pas avoir été informée de la consultation de son fils auprès d’un psychologue et semble n’avoir pris connaissance du compte rendu que dans le cadre de la procédure judiciaire.
La question qui se pose est de savoir si un psychologue qui procède à l’évaluation psychologique d’un enfant à la demande de l’un des parents est tenu d’en informer l’autre parent.
Pour y répondre, il est utile de distinguer entre les notions de "consentement préalable" et d’information.
S’agissant du consentement, la Commission a estimé dans des avis antérieurs qu’une intervention ponctuelle auprès d’un enfant (consultation, examen psychologique) ne nécessitait pas nécessairement le consentement préalable des deux parents, à condition naturellement que le parent qui amène l’enfant déclare jouir de l’autorité parentale (qu’il détient le plus souvent conjointement avec l’autre parent). La jurisprudence a reconnu que le consentement d’un seul parent était acceptable pour tous les actes habituels ou ponctuels, ou en cas d’urgence médicale, chacun des parents disposant de la plénitude de l’autorité parentale.
S’agissant de l’information a posteriori à l’autre parent, la Commission a un avis plus réservé. Elle considère en effet que les deux parents sont directement concernés par l’évaluation de leur enfant et qu’il est dans l’intérêt de celui-ci qu’ils en soient informés. En outre, et notamment dans des situations de conflit manifeste, le parent absent lors de l’évaluation pourra, s’il est informé de l’évaluation, faire procéder à une contre-évaluation, ou, le cas échéant, à une contre-expertise.

La notion de contre-évaluation

La notion de contre-évaluation est mentionnée à l’article 9 du Code :
Article 9. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…)
Cet article est la conséquence logique d’un principe fondamental qui encadre la déontologie des psychologues, énoncé dans le Titre I, 5 :
Titre I, 5/ Qualité scientifique – Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
En effet, toute évaluation a un caractère relatif, du fait même que l’appréciation du psychologue repose sur les éléments qu’il recueille à un moment donné de l’histoire du sujet et dans un contexte dont il ne maîtrise pas forcément tous les aspects. C’est ce qu’énonce clairement l’article 19 :
Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

C’est pourquoi une grande prudence est recommandée lors de la rédaction d’un compte rendu.
Toutefois, la dimension "relative" des évaluations n’implique pas que les conclusions et l’avis d’un psychologue soient invalides ou sujets à caution. Elle indique simplement qu’il peut parfois y avoir des appréciations différentes d’une même situation et que les personnes qui ont fait l’objet d’une évaluation (ou leurs parents s’ils sont mineurs) peuvent s’adresser à un autre psychologue pour une nouvelle évaluation.

La distinction des missions

Le psychologue peut remplir diverses missions mais il est indispensable qu’il ne les mélange pas : la définition de la mission donne un cadre précis à l’intervention du psychologue, tant dans la modalité de celle-ci que dans le rapport qu’il rédigera. C’est ce que stipule le Titre I-6 :
Titre I, 6/ Respect du but assigné. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné. Le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.

Dans le contexte d’un conflit judiciarisé et notamment sur la question du droit d’hébergement et de visite des enfants, le psychologue peut être amené à intervenir dans des cadres différents : il peut être commis en tant qu’expert par le juge – auquel cas, après avoir rencontré les deux parents et l’enfant, il devra donner un avis prudent et argumenté sur le mode d’hébergement qui lui apparaîtra le plus adapté à l’épanouissement de celui-ci –  ou il peut être sollicité directement par un parent pour évaluer l’état psychologique de l’enfant. Dans ce dernier cas le psychologue s’en tient à la question posée, donne un avis sur l’équilibre et le développement de l’enfant et n’entre pas dans le débat judiciaire.
Si toutefois il lui était demandé de donner son avis sur le droit d’hébergement par l’un des parents, il devra conserver son indépendance d’appréciation et demander à rencontrer l’autre parent, comme il est indiqué dans le dernier paragraphe de l’article 9 :
Article 9. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

C’est en restant dans le strict cadre de sa mission que le psychologue pourra éviter l’écueil de l’instrumentalisation.
Le fait pour un psychologue de constater qu’un enfant est épanoui et "parfaitement adapté à la vie que son père peut lui offrir" n’implique pas que cet enfant ne serait pas adapté à la vie que sa mère pourrait lui offrir. Il incombe certes au juge de faire procéder à une expertise ou de demander une contre-évaluation.

Avis rendu le 4 avril 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : 9, 12, 19 ; Titres I, 5 & I, 6

Avis CNCDP 2009-02

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties

La CNCDP ne peut se prononcer sur la pratique d’un psychologue. Elle peut  par contre rappeler les principes du Code de Déontologie qui  guident cette pratique. A partir des questions du demandeur, elle traitera des points suivants :

  1. Autonomie et responsabilité du psychologue
  2. Relativité des évaluations
  3. Transmission des conclusions du psychologue
  4. Distinction des missions et traitement équitable des parties

Autonomie et responsabilité du psychologue

Le psychologue est libre et responsable de la manière de traiter les situations qui lui sont présentées, du choix de ses méthodes et de ses conclusions. On ne peut lui reprocher de n’avoir pas suivi la suggestion du demandeur de prendre contact avec l’institutrice de l’enfant.
Ainsi, le Titre I-3 du Code indique que : « dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il réponde donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels »
L’article 12 précise: « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».

Relativité des évaluations

 Article 9. (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées le droit à demander une contre- évaluation. (…)

 Cet article indique :

  • que le psychologue doit être vigilant à préciser dans ses écrits si ce qu’il affirme se base sur ses propres observations ou sur les propos d’une personne, qu’il rapporte. Cette précision, sur les sources des informations recueillies, est importante car elle en définit la valeur et la portée. Elle permet au psychologue lui-même comme au lecteur de son rapport (compte rendu ou attestation) de distinguer entre conclusion professionnelle et  hypothèse.
  • qu’une évaluation psychologique a toujours un caractère relatif et contextuel, qui peut amener la personne concernée à solliciter une contre-évaluation, si elle le juge nécessaire.

Cette relativité est également affirmée dans l’article 19 :
Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Transmission des conclusions du psychologue

Article 12 : (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataire. (…)

Le Code ne précise pas que les comptes rendus d’un psychologue doivent être obligatoirement écrits. Ainsi, la Commission estime qu’il n’y a pas dérogation au Code de Déontologie lorsqu’un psychologue donne oralement ses conclusions à un parent suite à des consultations pour son enfant.
Chaque modalité, orale ou écrite, a ses avantages et ses inconvénients :

  • La transmission orale offre un aspect plus pédagogique, permet d’échanger et d’apporter des précisions pour une meilleure compréhension des indications données à un interlocuteur, mais elle peut être entendue de différentes façons.
  • L’écrit permet de fixer une idée, un point de vue, un avis, il témoigne de quelque chose, mais sa destination peut échapper ensuite à son auteur.

Or, le Code précise la nécessité de discernement de la part du psychologue quant à l’utilisation possible de ses écrits, et l’importance d’en préciser à la fois l’expéditeur et le destinataire :

Titre I-6 : (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit (…) prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers.
Article 14 : Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…)

Distinction des missions et traitement équitable des parties

 

L’article 4 du Code stipule que : « Le psychologue peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ».

Dans l’activité du psychologue évoquée par le demandeur, on relève deux missions différentes :

  • Le suivi psychologique de la mère de l’enfant
  • Une évaluation (ponctuelle) de l’enfant, avec l’accord des deux parents

 
Dans toutes ses interventions professionnelles, et particulièrement dans les situations conflictuelles entre des parents, il incombe au psychologue de faire preuve de prudence et de discernement quant à la clarté de son cadre d’action et à la compatibilité des missionsqu’il peut assurer.

Par ailleurs, bien que l’attestation que le psychologue adresse au tribunal, ne se situe pas dans une situation d’expertise, le document est néanmoins rédigé dans le but d’être produit en justice.
De manière générale, la CNCDP estime utile d’étendre les recommandations du Code concernant  les expertises judiciaires aux attestations produites en justice :

Article 9. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…).
De ce fait, il est souhaitable que les deux parents soient informés du contenu d’une attestation concernant leur enfant.

Avis rendu le 7 mars 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : 4, 9, 12, 14, 19, Titre I-3, Titre I-6

Avis CNCDP 2005-01

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Signalement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)

Le rôle de la Commission est d’apprécier si, au vu des écrits produits, la psychologue a respecté le code de déontologie de sa profession. La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits dont est accusé le requérant
La Commission traitera les points suivants :
–  le respect du secret professionnel
–  la forme et le contenu des deux écrits de la psychologue
– le caractère relatif de toute évaluation

1) Le respect du secret professionnel
Si la psychologue a envoyé, de sa propre initiative, le premier certificat aux parents du requérant, et sans l’accord de celui-ci, elle a  violé le secret professionnel et gravement porté atteinte à la dignité du requérant comme le stipule le principe  du titre I-1 du Code de Déontologie des Psychologues: << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues…. >>
Si la psychologue estimait être délivrée de l’obligation du secret professionnel eu égard aux dangers encourus par les enfants en étant reçus chez leurs grands-parents paternels, elle aurait pu faire valoir l’article 13 du code : <<… conformément  aux dispositions de la loi légale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi, toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes… >>. En ce cas, la démarche d’alerter directement les grands-parents n’était donc pas adéquate.

2)  La forme et le contenu des deux écrits de la psychologue 
La Commission s’interroge sur les différences qu’elle relève entre les deux  écrits de la psychologue, l’un et l’autre n’appelant pas  la même analyse.

Dans son premier écrit, la psychologue ne précise ni l’âge des enfants, ni l’objectif de son intervention auprès d’eux, ni le cadre méthodologique de ce travail.  Les termes qu’elle utilise sont  suffisamment imprécis pour qu’il soit impossible de saisir la nature de son intervention auprès des deux enfants. Ainsi, dans ce contexte, la psychologue n’a pas respecté le principe du titre I-5 du Code de déontologie des psychologues << les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faite l’objet d’une explication raisonnée de leurs  fondements théoriques et de leur construction >>.

Dans la mesure où ne sont pas non plus indiqués le demandeur ni le destinataire auquel la psychologue s’adresserait, la commission se demande si cette imprécision n’a pas été souhaitée par la psychologue elle-même. La commission rappelle donc que, comme le stipule l’article 14, la psychologue aurait dû préciser le destinataire de son écrit et l’objectif de son intervention : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire >>.
Dans son second écrit la psychologue indique clairement le demandeur (la mère des enfants) et la mission qu’elle s’est fixée : « évaluer l’état psychologique » des enfants et «  faire un compte rendu des observations qu’[elle] pourrai[t] faire sur leur état ». Elle rapporte certains propos des enfants,  fait  état du déroulement de la séance, explique la méthode qu’elle choisit pour faciliter leur expression, argumente la notion de « fragilité » qui lui semble contre-indiquer le rapprochement avec les grands-parents paternels. En ce sens, elle respecte l’article 12 du Code :<< Le psychologue est seul responsable de ses conclusions.  Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel…>>. Mais la Commission rappelle aussi l’intégralité de cet article en insistant sur les exigences de l’information que les usagers sont en droit t’attendre. << Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires .
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>.

3) le caractère relatif de toute évaluation
La Commission note que le rôle de la mère est  connoté positivement et que le rôle de père du requérant est plus chargé négativement sans qu’il ait été rencontré, sans qu’aucune décision judiciaire n’ait été prononcée. La Commission rappelle l’article 19 << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. IL ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence >>.
Fait à Paris, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean Camus, Président

Avis CNCDP 2005-06

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Enquête

Questions déontologiques associées :

– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Responsabilité professionnelle

La Commission rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur la véracité des faits et propos qui lui sont rapportés. La commission donnera un avis sur le rapport d’enquête sociale puisqu’il s’agit d’un document établi par la psychologue, et cela au regard du code de déontologie des psychologues.

La commission traitera les points suivants

  1. la mission de la psychologue
  2. les conditions d’exercice,
  3. la responsabilité professionnelle de la psychologue

1)  la mission de la psychologue
Le rapport est intitulé « enquête sociale », et dans son préambule la psychologue rappelle précisément  les objectifs  de l’enquête fixés par le juge : « rapporter tous renseignements sur les garanties présentées sur les plans affectif, psychologique, moral, éducatif et matériel par le père et la mère, ainsi que, le cas échéant, leurs parents ou les personnes qui partagent leur existence,  indiquer la nature des difficultés qui apparaissent entre les enfants, leur père, leur mère, investiguer sur les ressources et charges de chacune des parties… leur train de vie et les conditions dans lesquelles ils exercent leur activité professionnelle.»  La psychologue doit rester vigilante et accepter les missions qui incombent à sa fonction : << Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur >>,   article 7 du code de déontologie. Parmi ces objectifs, certains relèvent du domaine psychologique d’autres n’en relèvent pas. Il est  de la responsabilité  de la  psychologue  sollicitée pour une mission d’expertise de vérifier si cette dernière relève de son champ de compétences, de le confirmer au juge voire d’en préciser les limites ; il lui revient de refuser des missions qui dérogeraient à ses fonctions et à ses compétences

2)  les conditions d’exercice
Les entretiens avec chaque parent ont lieu à leur domicile, les deux enfants y étant également  rencontrés. Même si l’entretien se fait « hors de la présence des parents » comme le juge le préconise,  la psychologue a peut-être sous-estimé l’incidence que pouvaient  avoir les effets du cadre sur les enfants, ce  que met en relief l’article 15 du code : <<  le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent >>.

3) La responsabilité professionnelle de la psychologue
La requérante reproche à la psychologue d’avoir « pris des notes très rapidement,  sans enregistrement, … déformé  ou interprété  plusieurs de [ ses] propos ». Les entretiens avec les deux parents sont restitués longuement, dans le rapport de la psychologue, sous forme de très nombreuses citations de leurs propos, en italique, précédées d’indications claires des questions posées, avec parfois de brefs résumés de certains  propos. Ce type de restitution peut créer de l’insatisfaction chez la requérante qui aimerait sans doute retrouver l’intégralité de ses propos. La requérante reproche à la psychologue de n’avoir pas contacté les professionnels du centre psychologique où sont suivies ses filles. La psychologue semble avoir privilégié d’investiguer les effets de cette aide sur les enfants, à travers son entretien,  aide qu’elle estime d’ailleurs bénéfique. Le rapport se conclut par une « Discussion, conclusion » générale, répondant à la question posée sur le mode de garde des enfants : « émettre un avis en fonction de l’intérêt des enfants, et notamment leur âge.… ». La psychologue exerce sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est  décrite dans le titre I-3 : <<  Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels >>. De plus,  <<  le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments psychologiques qui les fondent que si nécessaire >>. Article 12.
Le rapport de la psychologue est conforme à ces exigences mais elle aurait dû respecter l’article 9 : <<  dans toutes situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à une contre-évaluation >>. 

 

 

 

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2009-14

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Consentement éclairé
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect de la personne

La CNCDP est bien une commission de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie et financée par celle-ci mais elle est indépendante et ne communique ses avis qu’aux demandeurs. De plus dans le souci de préserver l’anonymat des demandeurs, les situations traitées ne sont jamais évoquées auprès de la FFPP (autrement que par la publication des avis rendus anonymes, un an après leur production sur le site de la FFPP). En conséquence aucune suite ne peut être donnée par la FFPP, ce qui au demeurant n’est pas dans ses attributions.
De même, nous rappelons que la CNCDP n’est pas une instance disciplinaire. Il ne lui appartient pas de juger ni de sanctionner les conduites de psychologues.
Elle n’examine que les situations exposées, sans analyse contradictoire. Elle ne peut donc  répondre à l’attente du demandeur telle qu’il l’a formulée.
Au regard des divers points soulevés par le demandeur et compte tenu de son champ de compétences, la commission traitera les questions suivantes :

  • La transmission des écrits
  • La conduite à tenir par un psychologue dans un contexte de procédure judiciaire
  • Les modalités de l’exercice professionnel :
    • distinction des missions
    • La question de la confiance

La transmission des écrits

S’il le juge utile pour répondre à la demande qui lui est faite, le psychologue est habilité à communiquer ses conclusions par écrit. Les recommandations du code concernant les écrits sont très précises :
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.

Il est précisé par ailleurs dans l’article 12 « lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».
Ainsi tout psychologue peut établir une attestation à la demande d’une personne, attestation qui fait état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande, et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations. Ce type d’attestation porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».
Le code de déontologie des psychologues précise également l’importance de la mention du destinataire.

La conduite à tenir par un psychologue dans un contexte de procédure judiciaire

De manière générale, la CNCDP conseille aux psychologues qui interviennent dans un contexte de procédure judiciaire concernant le droit de garde d’un enfant, d’étendre les recommandations du Code concernant les expertises judiciaires aux attestations produites en justice :
Article 9. (…) dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…).

Ainsi, s’agissant d’attestations produites en justice, il est souhaitable que les deux parents soient informés du contenu et particulièrement dans les situations conflictuelles entre des parents, il incombe au psychologue de faire preuve de prudence et de discernement quant à la production de ses avis.

Les modalités de l’exercice professionnel

        a) la distinction des missions

 

L’article 4 du code stipule que « le psychologue (…) peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ».
Dans l’activité du psychologue évoquée par le demandeur, on relève deux missions distinctes :

        • Une psychothérapie du couple
        • Une médiation familiale

Si l’autonomie professionnelle du psychologue lui donne la possibilité de décider en fonction de chaque situation particulière et en fonction de sa compétence professionnelle, s’il est pertinent d’intervenir et dans quel cadre, il doit cependant s’assurer au préalable de l’accord des personnes concernées.
Art. 9 (…) avant toute intervention le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent (…) Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…).

Ainsi, si le psychologue peut changer les modalités de son intervention auprès de la personne qu’il suit, il doit néanmoins redéfinir le cadre de son intervention et obtenir l’accord des personnes concernées.

        b) La question de la confiance

Le demandeur exprime sa perte de confiance face à la conduite de cette psychologue.
En l’absence de débat contradictoire, nous ne pouvons apprécier si cette rupture de confiance est justifiée ou non mais nous pouvons néanmoins rappeler quelques règles évoquées dans le code de déontologie, qui pourraient illustrer cette relation de confiance entre le psychologue et son interlocuteur.
A cet effet, nous nous inspirerons principalement de la notion de respect de la personne.
Cette notion fondamentale est préliminaire au code de déontologie et illustre la vigilance constante qu’a le psychologue dans la gestion de la relation à l’autre.
Comme nous l’avons vu précédemment le psychologue n’intervient que suite au consentement libre et éclairé de la personne concernée et d’autre part comme il est dit au Titre I :
Titre I, 1. (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

L’article 17, rappelle que l’intervention psychologique ne peut être réduite à un acte technique. Le psychologue est parti prenante de la relation, et la qualité de son implication est déterminante dans l’évolution de celle-ci.
Article 17. La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre.

En particulier, la position professionnelle du psychologue doit permettre qu’une relation de confiance soit établie notamment sur la base d’une attitude impartiale et empathique. Il veille enfin à ce que ses actes ne viennent pas rompre cette confiance.

Avis rendu le 4 décembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, articles 4, 9, 12, 14, 17

Avis CNCDP 2009-16

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties
– Discernement
– Autonomie professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Au regard de la question posée, la commission fera porter sa réflexion sur deux points :

  • Quelles sont les recommandations du code de déontologie concernant les examens d’enfants mineurs ?
  • Quelles sont les recommandations concernant les écrits résultant de ces examens ?

Quelles sont les recommandations du code concernant les examens psychologiques d’enfants mineurs ?

Du fait de leur immaturité et de leur dépendance effective des adultes qui en ont la garde, les jeunes enfants ont rarement la possibilité d’être demandeurs d’examen en leur nom et ils ont rarement la capacité d’en reconnaître le besoin. C’est donc le plus souvent un adulte de leur entourage qui est demandeur. Cette distinction entre l’adulte qui fait la demande et l’enfant au nom duquel la demande est faite requiert d’emblée l’attention du psychologue.
Toutefois, les détenteurs de l’autorité parentale ne sont pas des "tiers", et l’un ou l’autre parent peut valablement amener son enfant à une consultation psychologique car, en cas d’autorité conjointe, il est réputé agir avec l’accord de l’autre parent.
Dans le cas particulier d’expertises judiciaires il est précisé à l’article 9 que  "le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves".

Dans la situation présentée ici, l’examen de l’enfant n’a pas été effectué dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Cependant, compte tenu du fait que la plupart des situations d’enfants de couples séparés sont souvent très conflictuelles, le psychologue doit faire preuve de la plus grande prudence et réfléchir aux enjeux de la demande qui lui est faite, sans se laisser influencer par des pressions conjoncturelles. L’article 7 fait de l’indépendance professionnelle un principe constant du travail du psychologue. Il insiste sur le fait que :le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
Dans le même ordre d’idée, on peut aussi évoquer l’article 11 qui invite le psychologue à rester vigilant aux éventuels motifs cachés des demandes qui lui sont faites et à ne pas se laisser instrumentaliser.
Article 11 – Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. (…)

La mission du psychologue, telle qu’elle est définie à l’article 3 : "La mission fondamentale du psychologue est de faire respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement" prend tout son sens s’agissant d’enfants. Lorsqu’ils font l’objet de la demande, ils sont au centre de la préoccupation du psychologue.  Bien qu’immatures et dépendants des adultes, ils sont à prendre en considération en tant que personnes, en ce sens, leur parole et leur pensée, sous leur forme infantile sont respectables, au même titre que celle des adultes qui parlent en leur nom. Il appartient au psychologue de faire ensuite une analyse critique de l’ensemble des points de vue pour comprendre ce qui influe actuellement sur le développement psychique de l’enfant et pour situer d’éventuels conflits d’allégeance.

Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits résultant de ses examens ?

La Commission rappelle tout d’abord que le psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans ses écrits, comme il est stipulé à l’article 12 :
Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. (…)
Les conclusions d’un examen psychologique portent sur ce que le psychologue a pu constater lui-même, et l’article 9 du Code est très explicite à ce sujet :
Article 9. (…) les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui leur sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…) dans toute situation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.
La Commission tient ici à rappeler, comme elle l’a déjà fait maintes fois dans des avis antérieurs, que l’analyse produite par un psychologue, et ses conclusions, n’ont  pas un caractère absolu et définitif. C’est pourquoi une contre-évaluation est toujours possible, qui aboutira d’ailleurs peut-être, mais pas obligatoirement, aux mêmes conclusions. A cet égard, l’article 19 est aussi explicite :
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Enfin il convient de citer l’article 14 qui donne des précisions formelles sur la rédaction des comptes rendus.
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…)  

Avis rendu le 4 décembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis :  7, 9, 11, 12, 14, 19.

Avis CNCDP 1997-09

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Mission (Distinction des missions)
– Signalement

En préalable, la CNCDP rappelle qu’elle ne peut se prononcer que si la thérapeute est effectivement psychologue (cf. le Préambule de cet avis). C’est sous cette réserve que le présent avis est donné. Le demandeur aurait intérêt à s’en assurer. Il peut, pour ce faire, être aidé par les organisations professionnelles et syndicales signataires du Code de Déontologie dont il trouvera la liste en annexe.
En outre, la CNCDP formule ses avis sur la foi des dossiers qui lui sont présentés. Elle n’a pas qualité pour se substituer à la justice, ni pour vérifier la réalité des faits proposés à son examen.
1- Réponse à la première question Un psychologue peut entreprendre une thérapie d’enfant mineur avec l’accord de l’un de ses parents aux termes de l’article 10du Code de Déontologie. Dans le cas présenté, la psychologue n’était pas tenue d’avertir le père, même si cette démarche pouvait paraître souhaitable.
2- Réponse à la deuxième question
Le document présenté ne porte pas de mention de destinataire, ce qui est contraire à l’article 14du Code de Déontologie. On ignore donc qui l’a transmis à la justice, et si la psychologue avait donné son accord.
D’une manière générale, les psychologues sont tenus au secret professionnel. Ils ne transmettent pas de contenus de séances de thérapie, ni à la justice, ni à des tiers.
Au vu du dossier, la psychologue ne semble pas faire de distinction entre les différentes missions d’évaluation et de psychothérapie, ce qui est contraire à l’article 4 du Code de Déontologie.
Au cas où un psychologue a des raisons sérieuses de craindre qu’un enfant soit victime de mauvais traitements, il doit évaluer en conscience la conduite à tenir et l’opportunité de procéder à un signalement, conformément aux prescriptions de l’article 13du Code de Déontologie.

Fait le 14 mai 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-08

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties

1 – La CNCDP ne peut se prononcer que si Madame P… est effectivement psychologue (cf. Préambule du présent avis). Le demandeur devrait s’en assurer. Il peut pour ce faire être aidé par les organisations professionnelles et syndicales signataires du code dont il trouvera la liste en annexe.
– En tout état de cause, le présent avis est la seule suite que la CNCDP peut donner à la démarche du demandeur.
2 – Les psychologues ont une complète indépendance professionnelle. Ne constituant pas une profession paramédicale, ils rendent leurs conclusions sous leur seule responsabilité.
3 – La psychologue était en droit de recevoir l’enfant à la demande de la mère et n’était pas tenue d’en avertir le père, même si la démarche pouvait apparaître souhaitable (article 10). Son évaluation porte sur l’enfant qu’elle a reçu elle-même, en conformité avec les prescriptions de l’article 9 ; elle est présentée de façon adaptée à son interlocuteur et respecte le secret professionnel (article 12). Le rapport est adressé à la mère, ce qui respecte les principes déontologiques affirmés à l’article 14, sous réserve que la transmission de ce document à un tiers ait fait l’objet d’un accord de la psychologue.
4 – Le document intitulé « Quelques éléments d’évaluation psychologique de H… » ne constitue pas une « expertise », laquelle ne peut être effectuée que sur mandat d’un magistrat.

Fait à Paris, le 28 Avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-17

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

Lors de l’expertise psychologique, comme dans toute évaluation, le Code de déontologie rappelle un certain nombre de règles et notamment le consentement des personnes, le droit à une contre-évaluation, et le fait de traiter de façon équitable avec chacune des parties.
S’il n’appartient pas à la commission de porter un jugement sur le contenu d’une expertise, ni de vérifier la véracité des propos du demandeur, elle se doit de veiller au respect des principes inscrits dans le Code, en ce qui concerne les modalités de l’exercice professionnel et de les rappeler tant aux usagers qu’aux psychologues eux-mêmes.
Tout psychologue soucieux de respecter le code de déontologie sait que son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même et qu’il se doit de traiter de façon équitable avec chacune des parties (article 9, Titre II). Il est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence (article 19).
En France, le psychologue expert n’est pas tenu de transmettre les protocoles et documents recueillis lors de l’expertise et, comme le rappelle l’article 12 : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions, il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. »
Enfin, tout psychologue doit faire preuve d’une appréciation critique (article 17) et utiliser des techniques scientifiquement valides (article 18).

Conclusion

Un psychologue-expert qui n’informerait pas les personnes soumises à une expertise de leur droit à une contre-expertise, qui ne traiterait pas de façon équitable avec chacune des parties et qui transmettrait des conclusions sans élaboration critique et sans préserver le secret professionnel ne respecterait manifestement pas le Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 28 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente