Avis CNCDP 2010-06

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Traitement équitable des parties
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)

Au vu de la situation présentée par le demandeur, la Commission traitera de la question de la distinction entre avis sur une situation et évaluation d’une personne. Elle traitera aussi des différences qu’il y a entre une évaluation réalisée dans un cadre ordinaire et celle réalisée dans une mission d’expertise. Elle terminera en rappelant qu’une évaluation est toujours relative.

La différence entre avis sur une situation et évaluation d’une personne

La commission rappelle qu’il n’entre pas dans sa mission de se prononcer sur un cas particulier ni de juger de la conformité d’un écrit ou d’une intervention donnée d’un psychologue.
Elle ne peut donc pas ici évaluer le bien-fondé du reproche du demandeur à savoir que le psychologue aurait formulé dans son compte rendu des affirmations sur lui sans l’avoir rencontré. La commission développera une réflexion générale à partir de la situation qui lui est exposée.
L’article 9 du code de Déontologie des psychologues, que nous citons un peu plus loin, établit nettement une différence entre "avis sur une situation" et "évaluation d’une personne" et pose que les qualités, compétences, aptitudes ou troubles d’une personne ne peuvent être évaluées par un psychologue que si celui-ci a personnellement rencontré la personne dont il parle. Il peut en revanche donner son avis sur ce qu’il perçoit de la situation et/ou sur la façon dont elle est perçue par l’enfant lui-même et le parent avec lequel il a pu s’entretenir.
Article 9 : (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…)
Dans ce cas, le psychologue indiquera clairement ses sources d’information et distinguera les conclusions qu’il tire de ce qu’il a lui-même observé, des hypothèses qu’il peut émettre à partir de ce qui lui a été rapporté. Il se conforme en cela à l’article 12 :
Article 12 : (…) Le psychologue (…) fait état des méthodes et outils sur lesquels il  fonde [ses conclusions]  (…)
Le psychologue pourra donc évoquer le parent absent, évidemment présent dans la tête de l’enfant et du parent qui l’a amené à la consultation, d’ailleurs comment ne le pourrait-il pas ne serait-ce que pour mentionner qu’il ne l’a justement pas rencontré.
Cependant le psychologue sait, de par sa formation, prendre de la distance et garder sa neutralité par rapport aux demandes souvent pressantes et angoissées, parfois implicites, qui sont à l’origine de l’évaluation.
Cela implique qu’il ne prenne pas fait et cause pour la personne qui le consulte, qu’il anticipe les utilisations qui pourraient être faites de son compte rendu, pour éviter le risque d’être instrumentalisé.
C’est bien l’une des situations visées par l’article 11 :
Article 11 : (…) Le psychologue (…) ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. (…)

Expertise et évaluation ordinaire

Dans le cadre d’une mission d’expertise ordonnée par un juge aux affaires familiales pour l’éclairer dans une procédure de réforme du droit de visite et d’hébergement d’un enfant, le psychologue a non seulement la possibilité mais l’obligation de s’entretenir avec tous les protagonistes (l’enfant et ses deux parents). Il peut alors se forger une opinion fondée, et faire des recommandations argumentées, sans prendre partie :
Article 9 : (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…).
Hors expertise, lorsqu’il est consulté de manière unilatérale par un parent préoccupé par le mode de garde de son enfant, le psychologue prend soin de rester dans le cadre de ce qu’il lui sera possible de faire : s’il ne peut rencontrer que l’un des parents, il n’aura pas les moyens de se faire un avis fondé et éclairé ni sur les qualités parentales de l’autre parent ni, a fortiori, sur le mode de garde de l’enfant.
Rappelons qu’une évaluation privée, effectuée à la demande d’une partie, ne répond pas aux mêmes objectifs qu’une expertise.

La relativité d’une évaluation

Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. (…)
La "valeur" d’une évaluation est fonction de plusieurs paramètres qui sont :

  1. la qualité et l’exhaustivité des informations dont le psychologue dispose,
  2. le caractère scientifiquement fondé des outils et méthodes qu’il utilise,
  3. ainsi que, bien évidemment, sa compétence dans le domaine concerné (c’est-à-dire sa qualification, son expérience et sa capacité à mettre en perspective la demande).

Une évaluation permet au psychologue de formuler un avis et tout avis, fût-il celui d’un "expert", doit pouvoir, si nécessaire, être confirmé. C’est ce que le Code établit dans ce même article 9 :
Article 9 : (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…)

Si la Commission évoque ici cet aspect, c’est qu’il lui a semblé que bien souvent les personnes qui sont insatisfaites par les analyses et conclusions d’un psychologue, ou qui ont un doute sur leur pertinence, n’envisagent pas de demander une contre-évaluation ou une contre-expertise. Il est possible que les psychologues eux-mêmes n’abordent pas assez souvent ou assez explicitement cet aspect avec leurs clients.

Avis rendu le 23 Juillet 2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Articles 9, 11, 12, 19

Avis CNCDP 2010-02

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Diffusion de la psychologie
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Probité
– Respect du but assigné
– Discernement

Comme le rappelle l’avertissement précédent, la commission n’a ni vocation ni mandat pour juger de la pratique d’un psychologue et en l’occurrence apprécier le contenu ou l’organisation d’une expertise psychologique. Elle ne peut que tenter d’éclairer cette pratique à la lumière du code de déontologie et proposer notamment une réflexion sur les conditions optimales de la réalisation des différentes missions du psychologue.

Au regard des questions soulevées par la demandeuse, la commission traitera des points suivants :
Compétence, responsabilité et indépendance professionnelle du psychologue
Diffusion de la psychologie auprès du public
Traitement équitable des parties et critères présidant au travail d’expertise psychologique.

Compétence, responsabilité et indépendance professionnelle du psychologue

Une expertise psychologique constitue un important travail de réalisation d’entretiens avec une ou des personnes, de recueil et d’analyse de données à partir de ces rencontres, d’élaboration de celles-ci puis enfin, de rédaction d’un ensemble d’observations et de conclusions.
Pour ce faire, le psychologue expert planifie et programme les entretiens, examens psychologiques, tests qu’il estime nécessaires à la compréhension d’une situation de manière à l’appréhender au mieux dans toute sa complexité et avec le maximum d’objectivité.
Lors d’un examen psychologique familial, c’est à lui qu’incombe de déterminer quels membres de la famille il va rencontrer, et dans quel contexte, c’est à dire seuls, en couple, en groupe. Il peut ainsi lui apparaître nécessaire de rencontrer plusieurs fois l’enfant (ou les enfants) seul, avec chacun de ses parents ou encore avec ses deux parents ou d’autres membres de la famille pour tenter de saisir de manière fine et la plus exhaustive possible les interactions et enjeux familiaux.
Outre une formation initiale universitaire, le psychologue a en principe été formé à ce travail d’expertise et/ou dispose d’une expérience conséquente en la matière, ce qui lui permet de produire un rapport écrit de qualité, solidement étayé et documenté.
Pour l’organisation de son travail, le psychologue expert a toute latitude, le seul fil conducteur de sa démarche étant la réponse à la ou aux questions pour lesquelles il a été missionné. Il est d’ailleurs essentiel, pour la conduite de son examen, qu’il agisse en toute indépendance, sans se laisser influencer par des pressions d’aucune sorte.
Dans ce cadre, il peut juger approprié de s’abstenir de rencontrer d’autres collègues psychologues ou professionnels (de santé, sociaux…) qui ont eu à connaître les personnes faisant l’objet de l’expertise ou assurent encore leur suivi.
Travailler de manière indépendante permet aussi de porter un regard neuf sur une situation, et de prendre le recul nécessaire.
Plusieurs passages du code, principes généraux du titre I ou articles, évoquent ces notions de compétence, de responsabilité mais aussi d’indépendance propres à l’exercice du psychologue et qui lui permettent de s’acquitter d’une mission avec rigueur et sérénité :

Titre I-2 Compétence : Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
Titre I-3 Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Titre I-7 Indépendance professionnelle : Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…)

Diffusion de la psychologie auprès du public

Un psychologue a la possibilité s’il le souhaite, de témoigner de son savoir, de sa pratique et de son expérience, soit à travers une forme d’enseignement ou de transmission auprès d’étudiants ou de pairs, soit auprès d’un public plus large, à travers des publications et interventions audiovisuelles (conférences, radio, télévision, internet). Son témoignage peut être précieux pour la communauté professionnelle et permet d’informer également des personnes non psychologues sur une thématique précise.
Dans ce dernier cas, il doit être vigilant d’une part à ce que ses propos ne contreviennent pas aux règles du code de déontologie de sa profession et d’autre part à ne pas faire état dans le détail des méthodes et techniques qu’il emploie.
En ce qui concerne d’éventuelles hypothèses explicatives ou développements théoriques à propos d’une pathologie ou problématique, il doit veiller à être pédagogue, clair, prudent dans leur énonciation et à bien préciser le contexte de leur élaboration.

Les articles 25 et 26 explicitent les conditions de cette diffusion :

Article 25 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.
Article 26 : Le psychologue n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu’il présente au public, et il l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques.
Dans la situation de présentation de cas, le psychologue doit veiller à l’anonymat des personnes et à la préservation de leur dignité et bien-être :

Article 32 : (…) les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées.

Traitement équitable des parties et critères présidant au travail d’expertise psychologique.

Ainsi qu’il a été dit précédemment, une expertise psychologique est un travail complexe et rigoureux d’analyse et compréhension d’une ou de personnalités singulières, de dynamiques personnelles et familiales, de mise à jour d’éléments explicatifs de symptômes, mises en actes, dysfonctionnements, conflits, dissensions.
Il requiert par conséquent la garantie d’un certain nombre de critères et règles parmi lesquels, en premier lieu, le traitement équitable des parties.

Le psychologue expert doit en effet veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu, reconnu dans ses arguments et choix et que la synthèse produite soit la plus exhaustive et objective possible.
C’est précisément pour éviter toute forme de parti pris que le psychologue sera particulièrement attentif à cette règle et aura le souci d’accorder autant d’attention à chaque protagoniste. Les psychologues experts notent d’ailleurs en préalable de leur écrit les dates des rencontres réalisées et l’identité des personnes concernées par chacune d’elles.

Article 9 : (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Il pourra également rappeler aux personnes concernées, autant que de besoin, la possibilité de solliciter auprès du juge une contre-évaluation :

Article 9 : (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…).
D’autres critères sont importants et notamment la probité et la qualité scientifique du psychologue. Deux principes du titre I déclinent ces notions : 

Titre I-4 Probité : Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.
Titre I-5 Qualité scientifique : Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. (…)
Le psychologue, dans l’accomplissement de sa tâche d’expertise répond en outre à un "but assigné", c’est-à-dire à une ou des questions ou demandes précises formulées par le juge qui l’a missionné. Dans le cas présent, l’expertise est réalisée "aux fins de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement". A cet effet, le psychologue est libre de choisir les méthodes et modalités qui lui paraissent le plus appropriées, dans la mesure où il apporte une réponse effective à la question posée. Le principe I-6 illustre ce point :

Titre I-6 Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Dans le cadre d’une expertise, le rapport écrit est prioritairement destiné au juge et a pour vocation d’éclairer sa décision. Il est également important de rappeler qu’in fine, c’est bien sûr toujours le juge et seulement lui qui rend cette décision.

Enfin, le psychologue en charge d’une expertise doit faire preuve de discernement et de prudence dans ses analyses, ce qui ne signifie pas qu’il ne doit pas se positionner et formuler des préconisations dûment argumentées. Deux articles éclairent cette attitude professionnelle, si précieuse au psychologue : 

Article 17 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Dans ces situations très sensibles, où l’enfant se retrouve souvent "au milieu" du conflit parental, l’expertise psychologique peut révéler des enjeux affectifs complexes. Pour la conduire, le psychologue doit donc à la fois répondre à la question posée par le juge et veiller à son impartialité dans un contexte rendu difficile par les attentes très fortes et contradictoires des parents et le mal être de l’enfant, pris dans ce conflit.
Ainsi la préservation de la neutralité psychologique dans le cadre d’une expertise judiciaire est un réel enjeu déontologique, dont le code peut être un garant solide.

 

Avis rendu le 21 Avril 2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, Articles 9, 12, 17, 19, 25, 26, 32.

Avis CNCDP 2010-14

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle

Eu égard à la situation présentée, la Commission portera sa réflexion sur la notion de traitement équitable.
En seconde partie, la Commission se penchera sur la notion de « neutralité », qui est évoquée de manière très intéressante dans cette demande.

1. Le traitement équitable des parties

Le Code de déontologie des psychologues ne comporte qu’une référence directe à la situation spécifique de l’expertise judiciaire, insérée dans l’article 9 :
Article 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
La première partie de la phrase (« traite de façon équitable ») concerne essentiellement les expertises effectuées à la demande du juge aux affaires familiales lorsqu’il y a litige sur le droit de garde et d’hébergement des enfants d’un couple séparé. La seconde partie (éclairer la justice et non apporter des preuves) concerne plutôt les expertises réalisées dans un contexte pénal.
Dans le cas d’un conflit entre des personnes, le psychologue procède à des entretiens où chacune des parties est convoquée, afin de se forger ensuite, en connaissance de cause, son opinion, et répondre aux questions posées dans la mission qui lui a été confiée. Plus précisément, dans le cas d’un conflit parental, les parents  sont reçus, ensemble ou séparément,  ainsi que les enfants.
Ainsi, sur le plan déontologique, recevoir tous les protagonistes concernés est fondamental dans la mesure où cela permet au psychologue de ne pas tirer de conclusions à partir des seuls dires d’une autre personne, et d’évaluer le plus objectivement possible une situation donnée, comme l’établit l’article 9 dans un autre passage:
Article 9 : […] Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. […].
Le psychologue est toutefois libre d’organiser son examen comme il l’estime approprié :
Titre I-3 Responsabilité : […] Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Dans cet esprit, il est libre de recueillir ou non toute information supplémentaire, ou de prendre contact avec un autre membre de l’entourage.
Il est libre de recevoir les parents et les enfants ensemble ou séparément, de les voir plusieurs fois si nécessaire, libre de choisir ses méthodes (entretiens ou tests).

2. La neutralité du psychologue

Dans le Code, on ne trouve aucune mention du terme « neutralité ». Ce terme fait pourtant partie de la représentation que les gens se font communément de l’exercice de la psychologie et il est généralement associé à l’adjectif « bienveillante ».
La « neutralité bienveillante » est une expression issue de la psychologie humaniste qui s’applique généralement aussi  au travail du psychanalyste dans sa relation à l’analysant.
Si neutralité veut dire qu’on ne porte pas de jugement moral et qu’on ne prend pas partie, alors il est évident que le psychologue se doit de rester neutre. Si en revanche la notion de neutralité devait s’entendre comme interdiction d’évaluer une situation ou un fonctionnement psychologique, alors elle ne peut s’appliquer à l’exercice de la psychologie, hormis peut-être dans une relation psychothérapeutique.
En effet, il est demandé aux psychologues de donner un avis d’expert (au sens général du terme) sur une personnalité ou une situation. Cela veut dire que, une fois qu’ils ont examiné la situation (de manière équitable) et par les méthodes qu’ils ont choisi d’appliquer, les psychologues doivent donner leur avis. C’est le cas par exemple d’une recherche de diagnostic, d’un conseil d’orientation, d’un recrutement, de recommandations de traitement, etc.
C’est le cas aussi dans une mission d’expertise : le juge demande à être éclairé par le point de vue du psychologue, et reste libre de prendre la décision qui lui paraît la plus juste et/ou la plus appropriée.
Soulignons que dans les situations de conflit entre parents, c’est l’intérêt de l’enfant qui reste au premier plan de la réflexion du psychologue, comme de la décision du juge.

Conclusion

La Commission est consciente que son avis, de portée générale, risque de ne pas répondre précisément aux attentes du demandeur, qui conteste les décisions du juge et voit un rapport direct entre celles-ci et les conclusions de l’expertise psychologique.
En outre, le demandeur dénonce l’utilisation du rapport d’expertise qui serait faite par son ex-conjoint. A ce sujet le titre I-6 du code énonce, dans sa deuxième partie, que d’une manière générale :
Titre I-6 : […] Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Mais, sur ce dernier point, la Commission rappelle qu’une expertise est faite à la demande d’un juge, qui en est l’unique destinataire. Dans ce cas, le psychologue ne peut être tenu pour responsable des utilisations ultérieures qui seront faites de son rapport.
Concernant la contestation des conclusions d’un rapport d’expertise (ou d’un examen psychologique), la Commission reconnaît la légitimité de telles démarches : toute personne ayant été évaluée doit se sentir libre de solliciter un autre avis, et dans le cas d’une expertise, de demander une contre-expertise.
Cette notion est aussi abordée dans l’article 9 :
Article 9 : […] Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. […].

Avis rendu le 10/01/2011
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-6 ; Article 9

Avis CNCDP 2010-13

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Mission (Distinction des missions)
– Consentement éclairé
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la loi commune

Préambule

A plusieurs reprises, la CNCDP a examiné des situations similaires et l’on pourra utilement se référer aux  avis qui ont traité la problématique de la situation judiciaire de garde pour un couple.
Il importe toutefois de rappeler que la CNCDP, instance consultative, ne peut donner de suite à une plainte et à fortiori ne peut prendre des sanctions à l’égard de psychologues.
En effet, en l’absence de débat contradictoire et n’établissant ses avis que sur le témoignage du demandeur, elle oriente ses réponses sur une réflexion éthique à partir d’une situation présentée par le demandeur. Elle n’a donc aucun rôle d’arbitrage.
Dans ce contexte, la CNCDP se propose de traiter les questions suivantes :

  • L’abus de position du psychologue.
  • La discrimination religieuse
  • L’abus de pouvoir
  • L’abus de position

La notion de position dominante ou d’abus de position est généralement utilisée au plan économique.
Il s’agit d’une exploitation abusive de sa position qui est soit exclusive, soit dominante, pour fixer des prix, des conditions de vente ou de distribution.
En résumé, l’entreprise en position dominante fixe les règles et fait en quelque sorte la loi sur le marché.
La notion de position dominante appliquée aux conflits familiaux ou aux individus n’existe pas, semble-t-il, en droit français. Nous pouvons néanmoins nous interroger sur la transposition de ce concept appliqué à la profession de psychologue.
Que serait donc un abus de position d’un psychologue ?
Nous retenons deux déclinaisons possibles :

  • Un abus lié à une position dominante du psychologue.
  • Il convient au préalable de préciser qu’en soi, une position dominante n’est pas nécessairement répréhensible. Ainsi, un psychologue exerçant en milieu rural où il serait le seul, ne fait pas obligatoirement preuve d’abus. Dans ce cas particulier, l’abus proviendrait par exemple d’application de tarifs prohibitifs en raison de l’absence de psychologue « 50 km à la ronde ».
  • Un abus lié à l’autorité morale que représenterait le psychologue.
  • Entre le fait que le psychologue est plus généralement considéré comme un spécialiste du comportement humain, plutôt qu’une autorité morale, cette notion d’autorité ne serait valide que si le psychologue ne fondait ses interventions que sur sa propre initiative. 

Le Code sur ces deux plans nous apporte des éléments de réflexion :
Article 23 – Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande.
Les tarifs pratiqués par les psychologues ne doivent donc pas êtres disproportionnés par rapport au service rendu et par rapport aux honoraires appliqués par des confrères y compris lorsque le psychologue détient un monopole géographique ou thématique.
Que ce soit en tant que salarié où il est missionné par l’institution ou que ce soit en libéral où il est mandaté par le client qui sollicite son intervention, le psychologue n’intervient pas de sa propre initiative.
L’Article 7 confirme ce cadre d’intervention et précise le degré d’autonomie du psychologue dans l’acceptation des missions qui lui sont confiées :
Article 7 – Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.
Enfin, l’article 4 énonce que le psychologue peut exercer différente fonctions :
Article 4 – Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. […].

L’abus de pouvoir

Le pouvoir réside dans l’ensemble des moyens dont dispose un individu en vue d’une action ou mission déterminée. En soi, il n’est pas répréhensible.
L’abus de pouvoir est constitué par une utilisation de ces moyens qui serait excessive, inadaptée ou détournée. Le caractère arbitraire de cette utilisation signe le plus souvent la dimension abusive.
Pour un psychologue, abuser de son pouvoir serait de l’utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles il serait missionné ou alors d’utiliser ces moyens pour servir ses intérêts privés.
Plusieurs titres et un article du Code définissent le périmètre de cette question :
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. […].
L’intervention du psychologue est donc soumise à l’accord du bénéficiaire qui doit en connaître par avance le champ, l’étendue et les moyens. Ainsi toute modification du cadre préalable pourra donner droit à contestation. De ce point de vue, un dépassement de ce cadre pourrait être signifié au psychologue. Ce même article ajoute :
[…] Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. 
L’avis du psychologue peut être contredit ou relativisé ce qui limite conséquemment l’étendue de son pouvoir.
Enfin, si le psychologue dispose d’une certaine autonomie technique celle-ci n’est pas arbitraire et engage sa responsabilité comme le définissent les Titre 1-3 et 1-5 des Principes Généraux du Code de Déontologie :
Titre I-5 Qualité scientifique : Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. […].
Titre I-3 Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

La discrimination religieuse

L’interdiction de toute discrimination religieuse fait partie des droits fondamentaux de tout citoyen. De multiples textes nationaux et internationaux y font référence. A cet égard, les Nations Unies ont défini (Haut Commissariat aux Droits de l’Homme) trois types d’obligations pour les Etats :

  • Obligation de respect (des religions),
  • Obligation de protection notamment envers toute forme de discrimination,
  • Obligation d’accomplissement c’est-à-dire faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits.

Comme le précise l’Article 13, « (…) [Le] titre [de psychologue] ne le dispense pas des obligations de la loi commune. […]. »
Cet impératif ne s’oppose cependant pas au fait que le psychologue ait à tenir compte des convictions  religieuses des personnes qu’il a à examiner, si l’expression spontanée de ces convictions fait partie de l’ensemble du matériel recueilli et s’il estime que leur incidence sur la dynamique relationnelle des personnes examinées doit être prise en compte
En effet, le travail du psychologue est généralement d’interpréter l’ensemble des matériaux recueillis quelle que soit leur nature.
Bien évidemment, l’utilisation de ces matériaux n’a pas pour objet d’apporter une appréciation sur les opinions ou croyances des sujets qui le consultent, mais plutôt de donner du sens sur le plan psychologique à l’utilisation qui en est faite par ces mêmes sujets et de réfléchir à l’incidence que ces croyances ou ces convictions peuvent avoir sur la situation à propos de laquelle l’expertise du psychologue a été sollicitée.

Avis rendu le 06/12/2010
Pour la CNCDP
Le Président,  Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 4, 7, 9, 13, 23.

Avis CNCDP 2000-22

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Respect de la personne
– Information sur la démarche professionnelle
– Mission (Distinction des missions)
– Respect du but assigné

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2000-16

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Mission (Distinction des missions)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Traitement équitable des parties

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2002-11

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie de groupe

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Consentement éclairé
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la personne

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2002-10

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Signalement
– Discernement
– Respect du but assigné

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2002-09

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Respect de la personne
– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Traitement équitable des parties
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2001-25

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Signalement

Voir le document joint.