Avis CNCDP 2010-02
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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Comme le rappelle l’avertissement précédent, la commission n’a ni vocation ni mandat pour juger de la pratique d’un psychologue et en l’occurrence apprécier le contenu ou l’organisation d’une expertise psychologique. Elle ne peut que tenter d’éclairer cette pratique à la lumière du code de déontologie et proposer notamment une réflexion sur les conditions optimales de la réalisation des différentes missions du psychologue. Au regard des questions soulevées par la demandeuse, la commission traitera des points suivants : Compétence, responsabilité et indépendance professionnelle du psychologueUne expertise psychologique constitue un important travail de réalisation d’entretiens avec une ou des personnes, de recueil et d’analyse de données à partir de ces rencontres, d’élaboration de celles-ci puis enfin, de rédaction d’un ensemble d’observations et de conclusions. Titre I-2 Compétence : Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Diffusion de la psychologie auprès du publicUn psychologue a la possibilité s’il le souhaite, de témoigner de son savoir, de sa pratique et de son expérience, soit à travers une forme d’enseignement ou de transmission auprès d’étudiants ou de pairs, soit auprès d’un public plus large, à travers des publications et interventions audiovisuelles (conférences, radio, télévision, internet). Son témoignage peut être précieux pour la communauté professionnelle et permet d’informer également des personnes non psychologues sur une thématique précise. Les articles 25 et 26 explicitent les conditions de cette diffusion : Article 25 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. Article 32 : (…) les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées. Traitement équitable des parties et critères présidant au travail d’expertise psychologique.Ainsi qu’il a été dit précédemment, une expertise psychologique est un travail complexe et rigoureux d’analyse et compréhension d’une ou de personnalités singulières, de dynamiques personnelles et familiales, de mise à jour d’éléments explicatifs de symptômes, mises en actes, dysfonctionnements, conflits, dissensions. Le psychologue expert doit en effet veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu, reconnu dans ses arguments et choix et que la synthèse produite soit la plus exhaustive et objective possible. Article 9 : (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. Article 9 : (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…). Titre I-4 Probité : Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. Enfin, le psychologue en charge d’une expertise doit faire preuve de discernement et de prudence dans ses analyses, ce qui ne signifie pas qu’il ne doit pas se positionner et formuler des préconisations dûment argumentées. Deux articles éclairent cette attitude professionnelle, si précieuse au psychologue : Article 17 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
Avis rendu le 21 Avril 2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, Articles 9, 12, 17, 19, 25, 26, 32. |
Avis CNCDP 2010-14
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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Eu égard à la situation présentée, la Commission portera sa réflexion sur la notion de traitement équitable. 1. Le traitement équitable des partiesLe Code de déontologie des psychologues ne comporte qu’une référence directe à la situation spécifique de l’expertise judiciaire, insérée dans l’article 9 : 2. La neutralité du psychologueDans le Code, on ne trouve aucune mention du terme « neutralité ». Ce terme fait pourtant partie de la représentation que les gens se font communément de l’exercice de la psychologie et il est généralement associé à l’adjectif « bienveillante ». ConclusionLa Commission est consciente que son avis, de portée générale, risque de ne pas répondre précisément aux attentes du demandeur, qui conteste les décisions du juge et voit un rapport direct entre celles-ci et les conclusions de l’expertise psychologique. Avis rendu le 10/01/2011
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-6 ; Article 9 |
Avis CNCDP 2010-13
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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PréambuleA plusieurs reprises, la CNCDP a examiné des situations similaires et l’on pourra utilement se référer aux avis qui ont traité la problématique de la situation judiciaire de garde pour un couple.
La notion de position dominante ou d’abus de position est généralement utilisée au plan économique.
Le Code sur ces deux plans nous apporte des éléments de réflexion : L’abus de pouvoirLe pouvoir réside dans l’ensemble des moyens dont dispose un individu en vue d’une action ou mission déterminée. En soi, il n’est pas répréhensible. La discrimination religieuseL’interdiction de toute discrimination religieuse fait partie des droits fondamentaux de tout citoyen. De multiples textes nationaux et internationaux y font référence. A cet égard, les Nations Unies ont défini (Haut Commissariat aux Droits de l’Homme) trois types d’obligations pour les Etats :
Comme le précise l’Article 13, « (…) [Le] titre [de psychologue] ne le dispense pas des obligations de la loi commune. […]. » Avis rendu le 06/12/2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 4, 7, 9, 13, 23. |
Avis CNCDP 2010-12
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La CNCDP n’étant pas une instance d’arbitrage fondée à juger la qualité du travail réalisé par un psychologue, elle éclairera uniquement la demandeuse sur les éléments déontologiques concernant les situations qui mettent en jeu des écrits émanant de psychologues. Très souvent sollicitée à propos de questions similaires, relatives à des écrits de psychologues réalisés dans un contexte de conflit parental, la commission fera porter sa réflexion sur les trois points suivants :
1. La forme et la qualité scientifique des écrits professionnelsLa commission rappellera tout d’abord, au regard de l’article 14, que tout écrit établi par un psychologue doit préciser son nom, sa fonction, son adresse professionnelle, la date et le contexte de la demande, le ou les destinataire(s) du document ainsi que les méthodes éventuellement utilisées pour étayer ses conclusions (tests, entretiens…). 2. Le caractère relatif des évaluations et le droit à une contre-évaluationL’article 19 du code de déontologie des psychologues met en avant l’idée essentielle que le psychologue est conscient de la relativité des évaluations qu’il réalise dans le cadre d’une mission confiée : 3. Le traitement équitable des parties et la responsabilité du psychologueDans l’exercice de sa profession le psychologue doit pouvoir bénéficier d’une autonomie suffisante pour que puisse prendre place une distanciation nécessaire avec les deux parties en présence, en particulier dans les cas de conflits parentaux mettant en jeu la garde d’un enfant. Avis rendu le 15/12/2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 9, 12, 9, 19. |
Avis CNCDP 2000-22
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2000-16
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2002-11
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Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2002-10
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Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Relativité des évaluations)
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2002-09
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Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2001-25
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Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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Voir le document joint. |