Avis CNCDP 2010-06
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
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Au vu de la situation présentée par le demandeur, la Commission traitera de la question de la distinction entre avis sur une situation et évaluation d’une personne. Elle traitera aussi des différences qu’il y a entre une évaluation réalisée dans un cadre ordinaire et celle réalisée dans une mission d’expertise. Elle terminera en rappelant qu’une évaluation est toujours relative. La différence entre avis sur une situation et évaluation d’une personneLa commission rappelle qu’il n’entre pas dans sa mission de se prononcer sur un cas particulier ni de juger de la conformité d’un écrit ou d’une intervention donnée d’un psychologue. Expertise et évaluation ordinaireDans le cadre d’une mission d’expertise ordonnée par un juge aux affaires familiales pour l’éclairer dans une procédure de réforme du droit de visite et d’hébergement d’un enfant, le psychologue a non seulement la possibilité mais l’obligation de s’entretenir avec tous les protagonistes (l’enfant et ses deux parents). Il peut alors se forger une opinion fondée, et faire des recommandations argumentées, sans prendre partie : La relativité d’une évaluationArticle 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. (…)
Une évaluation permet au psychologue de formuler un avis et tout avis, fût-il celui d’un "expert", doit pouvoir, si nécessaire, être confirmé. C’est ce que le Code établit dans ce même article 9 : Si la Commission évoque ici cet aspect, c’est qu’il lui a semblé que bien souvent les personnes qui sont insatisfaites par les analyses et conclusions d’un psychologue, ou qui ont un doute sur leur pertinence, n’envisagent pas de demander une contre-évaluation ou une contre-expertise. Il est possible que les psychologues eux-mêmes n’abordent pas assez souvent ou assez explicitement cet aspect avec leurs clients. Avis rendu le 23 Juillet 2010
Articles du code cités dans l’avis : Articles 9, 11, 12, 19 |
Avis CNCDP 2010-02
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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Comme le rappelle l’avertissement précédent, la commission n’a ni vocation ni mandat pour juger de la pratique d’un psychologue et en l’occurrence apprécier le contenu ou l’organisation d’une expertise psychologique. Elle ne peut que tenter d’éclairer cette pratique à la lumière du code de déontologie et proposer notamment une réflexion sur les conditions optimales de la réalisation des différentes missions du psychologue. Au regard des questions soulevées par la demandeuse, la commission traitera des points suivants : Compétence, responsabilité et indépendance professionnelle du psychologueUne expertise psychologique constitue un important travail de réalisation d’entretiens avec une ou des personnes, de recueil et d’analyse de données à partir de ces rencontres, d’élaboration de celles-ci puis enfin, de rédaction d’un ensemble d’observations et de conclusions. Titre I-2 Compétence : Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Diffusion de la psychologie auprès du publicUn psychologue a la possibilité s’il le souhaite, de témoigner de son savoir, de sa pratique et de son expérience, soit à travers une forme d’enseignement ou de transmission auprès d’étudiants ou de pairs, soit auprès d’un public plus large, à travers des publications et interventions audiovisuelles (conférences, radio, télévision, internet). Son témoignage peut être précieux pour la communauté professionnelle et permet d’informer également des personnes non psychologues sur une thématique précise. Les articles 25 et 26 explicitent les conditions de cette diffusion : Article 25 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. Article 32 : (…) les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées. Traitement équitable des parties et critères présidant au travail d’expertise psychologique.Ainsi qu’il a été dit précédemment, une expertise psychologique est un travail complexe et rigoureux d’analyse et compréhension d’une ou de personnalités singulières, de dynamiques personnelles et familiales, de mise à jour d’éléments explicatifs de symptômes, mises en actes, dysfonctionnements, conflits, dissensions. Le psychologue expert doit en effet veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu, reconnu dans ses arguments et choix et que la synthèse produite soit la plus exhaustive et objective possible. Article 9 : (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. Article 9 : (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…). Titre I-4 Probité : Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. Enfin, le psychologue en charge d’une expertise doit faire preuve de discernement et de prudence dans ses analyses, ce qui ne signifie pas qu’il ne doit pas se positionner et formuler des préconisations dûment argumentées. Deux articles éclairent cette attitude professionnelle, si précieuse au psychologue : Article 17 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
Avis rendu le 21 Avril 2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, Articles 9, 12, 17, 19, 25, 26, 32. |
Avis CNCDP 2010-14
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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Eu égard à la situation présentée, la Commission portera sa réflexion sur la notion de traitement équitable. 1. Le traitement équitable des partiesLe Code de déontologie des psychologues ne comporte qu’une référence directe à la situation spécifique de l’expertise judiciaire, insérée dans l’article 9 : 2. La neutralité du psychologueDans le Code, on ne trouve aucune mention du terme « neutralité ». Ce terme fait pourtant partie de la représentation que les gens se font communément de l’exercice de la psychologie et il est généralement associé à l’adjectif « bienveillante ». ConclusionLa Commission est consciente que son avis, de portée générale, risque de ne pas répondre précisément aux attentes du demandeur, qui conteste les décisions du juge et voit un rapport direct entre celles-ci et les conclusions de l’expertise psychologique. Avis rendu le 10/01/2011
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-6 ; Article 9 |
Avis CNCDP 2010-13
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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PréambuleA plusieurs reprises, la CNCDP a examiné des situations similaires et l’on pourra utilement se référer aux avis qui ont traité la problématique de la situation judiciaire de garde pour un couple.
La notion de position dominante ou d’abus de position est généralement utilisée au plan économique.
Le Code sur ces deux plans nous apporte des éléments de réflexion : L’abus de pouvoirLe pouvoir réside dans l’ensemble des moyens dont dispose un individu en vue d’une action ou mission déterminée. En soi, il n’est pas répréhensible. La discrimination religieuseL’interdiction de toute discrimination religieuse fait partie des droits fondamentaux de tout citoyen. De multiples textes nationaux et internationaux y font référence. A cet égard, les Nations Unies ont défini (Haut Commissariat aux Droits de l’Homme) trois types d’obligations pour les Etats :
Comme le précise l’Article 13, « (…) [Le] titre [de psychologue] ne le dispense pas des obligations de la loi commune. […]. » Avis rendu le 06/12/2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 4, 7, 9, 13, 23. |
Avis CNCDP 2000-22
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
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Avis CNCDP 2000-16
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Avis CNCDP 2002-11
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Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Avis CNCDP 2002-10
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Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Relativité des évaluations)
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Avis CNCDP 2002-09
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Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné
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Avis CNCDP 2001-25
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Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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