Avis CNCDP 2019-14
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne |
La Commission se propose de traiter le point suivant :
Modalités d’intervention du psychologue dans un cadre thérapeutique : principes généraux. Dès son Préambule, le code de déontologie affirme de manière non-équivoque l’impérieuse nécessité de réunir professionnels et personnes accompagnées autour de règles communes comme repères de l’exercice de la profession. Préambule « Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice […]. Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie ».
Ces principes généraux que le psychologue doit pouvoir tenir pour fondamentaux définissent, entre autres valeurs, ce que sont sa compétence, sa responsabilité et son autonomie ainsi que sa rigueur. Dans la situation présente, et à la lecture des éléments qui lui ont été soumis, la Commission estime que ces principes généraux n’ont pas été bafoués par la psychologue qui a suivi la demandeuse. Ainsi, les échanges de courriels, certes postérieurs à la prise en charge, laissent penser que la psychologue n’a pas commis d’« erreurs » et qu’elle a bien respecté la liberté de jugement et de décision de sa patiente ainsi que le propose le Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».
En règle générale et comme indiqué dans le Principe 3 du code de déontologie, le psychologue décide du choix des méthodes qu’il utilise et des avis qu’il formule. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. … ». Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. »
Ainsi, dans le cas présent et en prenant appui sur l’article 6 du Code, il appartenait à la psychologue de décider d’établir un diagnostic et/ou d’orienter ou non sa patiente vers un autre professionnel si elle le jugeait pertinent, ce qu’elle ne semble pas avoir fait. Elle a de ce fait appliqué le Principe 2 en considérant que le suivi entrait dans son champ de compétences, compte tenu de sa formation et de son expérience. Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises ». Principe 2 : Compétence « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Cependant, tenant compte des longs courriels échangés entre la psychologue et sa patiente après le suivi et communiqués à la commission, il semblerait que la demandeuse n’ait été satisfaite ni du suivi ni des « conseils » prodigués. Il aurait certainement été plus profitable que ces échanges aient pu se tenir en face-à-face, comme le conseille vivement l’article 27. Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée… »
En outre, la Commission s’est interrogée sur le fait que la psychologue ait présenté ses conclusions à sa patiente de façon claire et compréhensible, comme l’y invite l’article 16. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ». La psychologue utilise en effet des arguments que sa patiente n’est pas en mesure d’entendre dans l’immédiateté de la rencontre. Cette dernière estime alors que « les conseils » de la psychologue tels qu’elle les a entendus, ont été « mauvais ». A posteriori, elle donne elle-même à la psychologue les réponses que celle-ci aurait dû opposer à son désir d’enfant. L’examen des éléments versés à cette demande d’avis, à la lumière de ce qui fonde l’exercice de la profession, c’est-à-dire sa déontologie, amène la Commission à estimer que les principes généraux du Code n’ont pas été bafoués par la psychologue qui a accepté la prise en charge de la demandeuse. Cependant, la Commission rappelle que le psychologue se doit d’être explicite et prudent dans ses interventions et ses écrits.
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.
Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-16
Avis CNCDP 2020-02
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Rédaction d’écrits par un psychologue dans le cadre d’un conflit entre un salarié et son employeur. Au préalable, afin de répondre aux interrogations du demandeur, la Commission rappelle que les psychologues sont invités à suivre les recommandations du code de déontologie des psychologues. En l’état actuel, la Commission n’a pas de compétences comparables à celles de l’ordre des médecins. Il arrive que des patients demandent à leur psychologue de rédiger des attestations de suivi psychologique. Ces attestations se distinguent d’une expertise psychologique en ce qu’elles sont rédigées, le plus souvent, à la demande du patient, et non à la demande d’un tiers. Elles visent à rendre compte d’une situation, de la fréquence d’un suivi que celui continue ou pas dans le but que celles-ci soient reconnues. En ce sens, la rédaction d’attestations requiert la prudence du psychologue qui doit veiller à maintenir la confidentialité des consultations et le respect du secret professionnel, comme précisé dans l’article 7 du Code : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Ainsi, les intitulés des écrits du psychologue doivent pouvoir être clairement identifiables, comme stipulé à l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Ici, le contenu des documents portés à l’appréciation de la Commission, intitulés « Attestation sur l’état psychique de Monsieur XX », porte à confusion sur la nature de l’écrit. Il se présente comme une attestation de suivi psychologique tout en consignant des éléments qui le rapprochent d’un « compte-rendu » voire d’une expertise psychologique. En acceptant de rédiger une attestation à la demande d’un patient, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle comme précisé dans le Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Il doit prendre en considération le devenir de cet écrit, et notamment qu’il puisse être transmis à un tiers. En ce sens, il veille à répondre à la demande du patient, en ne révélant que les éléments psychologiques strictement nécessaires, comme le rappellent le Principe 6 et l’article 17 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Article 17: « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. » En effet, lorsque le psychologue est conduit à recevoir une personne dans le cadre d’une psychothérapie individuelle, il a nécessairement connaissance d’éléments relatifs à l’intimité psychique, à la vie privée et professionnelle de cette dernière. Les propos de celle-ci sont constitués à la fois d’évènements de sa vie et aussi de leur retentissement subjectif. À partir de l’ensemble de ces éléments, le psychologue émet des hypothèses sur le fonctionnement psychologique de son patient. Par conséquent, lorsque ce dernier lui demande de rédiger un écrit, le psychologue doit spécifier si cela émane de sa propre analyse ou des propos tenus par son patient, comme l’y invite l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Le psychologue est par ailleurs conscient des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur la personne elle-même, et aussi, du fait que ses conclusions demeurent relatives, comme le souligne l’article 25 du Code: Article 25: « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans les attestations mises en cause ici par le demandeur, la psychologue affirme un lien de causalité entre l’état de santé de son patient et les difficultés vécues sur son lieu de travail. En s’appuyant, pour formuler son avis, sur les propos tenus par lui dans le cadre de la psychothérapie, elle pouvait émettre un avis sur l’origine des symptômes qu’elle a constatés. En observant la concomitance entre la dégradation de la santé psychique de son patient et la possible existence de conflits professionnels au sein de l’entreprise, elle ne pouvait cependant établir un lien direct de causalité. Néanmoins, il était de sa responsabilité de faire preuve de prudence et de discernement dans le contenu de son évaluation, comme le souligne le Principe 2. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Par ailleurs, dans de telles situations, le psychologue peut se référer à l’avis de collègues expérimentés, en particulier quand les propos tenus par la personne qui le consulte peuvent alarmer sur son état psychique ou sur son éventuelle mise en danger, comme le rappelle l’article 19 : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Pour la CNCDP La Présidente La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-03
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant mineur dans un contexte de séparation parentale : autorisation, consentement et but assigné Toute, intervention du psychologue requiert en amont une information claire donnée à la personne concernée quant aux objectifs et modalités de la prise en charge afin d’accueillir un consentement libre et éclairé comme rappelé par le Principe 1 et l’article du 9 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu à révéler quoi que ce soit sur lui-même » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » À plus forte raison, l’exercice auprès d’enfants mineurs doit être encadré au mieux afin d’éviter au psychologue, comme aux personnes reçues, tout risque de non-respect des fondamentaux énoncés ci-avant. De surcroît, l’article 11 rappelle qu’un psychologue recevant un enfant se doit d’abord recueillir l’accord de celui-ci, mais également le consentement des détenteurs de l’autorité parentale. Article 11 : « L’évaluation, l’observation, ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposées par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans la situation présente et au vu des pièces adressées à la Commission, aucun élément n’indique que le père se soit opposé formellement au fait que son enfant soit reçu en consultation par cette psychologue. En effet, sauf à considérer « un courrier extrêmement menaçant » comme une forme de refus, aucun des éléments exposés ne permet de dire que le père de l’enfant a clairement décliné la proposition. En l’état, il serait difficile de considérer la pratique de la psychologue comme « hors la loi », celle-ci n’apparaissant pas avoir contrevenu à la déontologie de sa profession sur ce premier point et selon les éléments portés à la connaissance de la Commission, en tenant compte du Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». En recourant au principe d’un échange par SMS avec la demandeuse pour des aspects liés au travail de prise en charge de l’enfant mineur, la psychologue engage sa responsabilité professionnelle quant aux moyens de communication utilisés, comme le rappelle le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » De surcroît, le recours aux technologies actuelles de communication demande que leur périmètre d’utilisation soit bien défini, comme le stipule l’article 27 du Code qui rappelle à cet égard la primauté de la rencontre en face à face : Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. » La Commission rappellera donc simplement la nécessité de circonscrire tout espace d’échange, même d’aspect virtuel, pour que ceci n’entrave pas la qualité du travail d’accompagnement, et ne laisse pas place à de potentielles dérives de part et d’autre. Par ailleurs, dans la situation présente, la demandeuse se demande jusqu’où la responsabilité de la psychologue peut être engagée, notamment en termes de productions écrites relatives à la situation dont elle a eu à prendre connaissance. La Commission rappelle ici, sur la base du Principe 3 cité plus haut et de l’article 13 du Code, que responsabilité et autonomie dans la pratique de son exercice reviennent au psychologue : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Chaque psychologue décide, avec prudence et discernement, de l’utilité d’une production écrite, en particulier dans le cadre d’une procédure de divorce où l’enfant est souvent un enjeu du conflit parental. De même, au fait de ses limites, comme précisé au Principe 4, il peut décider l’arrêt d’une prise en charge qui pourrait ne pas être conforme à une alliance parentale autour d’un suivi psychologique de l’enfant. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » C’est ce même principe de rigueur qui doit prévaloir dans toute démarche d’évaluation d’une situation à laquelle le psychologue est soumis. En cela, à l’appui du Principe 2 déjà énoncé, si le psychologue estime nécessaire de recourir à un dispositif spécifique pour la sécurité des personnes rencontrées, il est de sa responsabilité de le mettre en place, dans le respect de la loi, comme le rappelle l’article 19 : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Dans la situation présente, la seule préoccupation de la psychologue ne pouvait être que celle relative à l’intérêt supérieur de l’enfant, celui-ci primant sur tout autre intérêt contenu dans le cours de la prise en charge, dès lors qu’il y avait doute. En ce sens, l’ouverture d’une information préoccupante apparaissait comme un devoir indiscutable pour la psychologue, comme pour toute autre personne, si elle estimait l’enfant en danger. La Commission rappelle qu’une information préoccupante est constituée lorsque la situation d’une personne, majeure ou mineure, est considérée comme inquiétante, mettant en jeu sa sécurité physique ou psychique. La personne se saisissant de ce dispositif rédige alors un document faisant état des points de préoccupation, à l’appui d’observations au sujet de la personne supposée en danger. Une réponse judiciaire est ainsi donnée par les autorités compétentes, ceci pouvant amener, par exemple, à la saisie de la situation par les services sociaux. Dans la situation présente, si la psychologue avait jugé que la sécurité et la protection de l’enfant n’était plus assurées, celle-ci se trouvait dans l’obligation d’en informer les autorités compétentes. Si tel était le cas, il était attendu de sa part qu’elle se tourne vers le principe d’une information préoccupante et ceci, sans restriction aucune. Ici, et selon les éléments rapportés par la demandeuse, rien ne permet à la Commission de se prononcer sur la nécessité de rédiger une information préoccupante et donc un possible manquement déontologique de cette psychologue sur cette question. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-19
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter les deux points suivants :
1- Distinction des missions auprès des membres d’une même famille : but assigné, discernement et rigueur Le Code de déontologie concerne chaque psychologue dans l’exercice de ses fonctions et l’usage de son titre, ceci en accord avec l’article premier du Code. Plus précisément, l’exercice de la psychothérapie, qui peut concerner également d’autres professions, constitue l’une des potentielles pratiques du psychologue, comme l’énonce l’article 3 du code de déontologie : Article 1 : « Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre. » Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » Ladite pratique requiert, comme tout autre intervention du psychologue, que celui-ci adapte ses méthodes de travail au cadre dans lequel il intervient et ce, en accord avec le but assigné à son intervention, tel que rappelé dans le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans la situation présente, la demande initiale est celle d’un homme en souffrance adressée à une psychologue qui, en retour, lui propose une prise en charge individuelle. En acceptant d’accompagner le demandeur dans un travail de psychothérapie, la psychologue lui assure d’être ainsi en accord avec ses compétences, comme le veut le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. » Il revient donc à chaque professionnel de savoir définir au mieux les limites de son espace d’intervention. En cela, si le cadre de prise en charge a évolué, après un an de travail individuel et à la demande du patient, vers une prise en charge du couple et ce, pendant quatre mois, la Commission considère que cela n’est en rien discutable si la psychologue pouvait faire état d’une compétence en la matière, comme le rappelle l’article 5 : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » En revanche, la reprise d’un travail individuel avec le demandeur dès lors en parallèle d’un suivi engagé pareillement auprès de son épouse mérite d’être interrogé. En effet, il est acquis que la question méthodologique de l’implication de tout psychologue relève de la responsabilité de celui-ci, comme le stipule le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Mais il n’en demeure pas moins que l’existence de deux espaces thérapeutiques définis par une même professionnelle auprès de deux personnes entretenant un lien d’intimité a de quoi surprendre. Ce positionnement semble même avoir fait fi de la rigueur introduite dans le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » La Commission s’est interrogée sur ce qui aura guidé la réflexion de cette psychologue pour prendre le risque d’induire une telle confusion potentielle des espaces. Elle tient à cet égard à rappeler la mission fondamentale du psychologue définie dans l’article 2 : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Ainsi s’est posé pour la Commission la question de savoir jusqu’à quel point cette mission fondamentale a pu être assurée dans la prise en charge individuelle des deux membres du couple. 2-Prise en charge d’un mineur dans un contexte de séparation parentale : respect des personnes et impartialité Dans le cas où un psychologue est sollicité par un des parents pour une prise en charge d’un mineur, il devrait intervenir en cohérence avec les obligations légales et de respecter les droits des détenteurs de l’autorité parentale, tels qu’il est mentionné dans l’article 11. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Qui plus est dans un contexte de séparation, le psychologue cherche à accueillir toute demande parentale avec discernement, prudence et impartialité comme l’y invite le Principe 2. Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Il s’assure que son intervention respecte les droits fondamentaux des personnes qu’il reçoit, en particulier leur autonomie et leur liberté de décision. Il favorise le cas échéant l’accès au professionnel de leur choix, selon le Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] » Dans la situation soumise à la Commission, le demandeur précise que son ex-compagne l’avait préalablement informé de sa sollicitation pour leur fils de la même psychologue ayant reçu leur couple cinq ans plus tôt, à la fois individuellement et conjointement. Ce nouvel accompagnement, réalisé durant quatre séances auprès de l’adolescent, a conduit la psychologue à organiser un entretien réunissant les deux parents. Le cadre d’intervention de cette psychologue a alors pu être fragilisé par le fait d’avoir été antérieurement impliquée, de manière différente, auprès des mêmes parents. Ceci soulevant alors un risque de manquer de prudence et d’impartialité au regard de la demande parentale. Par ailleurs, un psychologue mène son intervention en étant conscient des limites de son travail, tel que cela est notamment précisé dans l’article 25. En articulation avec l’article 6, il est préférable de favoriser une orientation vers un autre professionnel s’il estime ne pas pouvoir intervenir avec mesure, discernement et impartialité. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. » Ici, faire appel à l’évaluation d’un autre professionnel aurait certainement permis aux parents de bénéficier d’une prise en charge et une analyse exclusivement centrées sur l’adolescent. Le demandeur souligne que son ex-femme, en présence de la psychologue, lui aurait indiqué que son fils « ne voulait a priori plus consulter ». Aucun élément ne vient préciser si la psychologue suivait encore la mère au moment où elle a accepté de recevoir l’adolescent. Mais la Commission s’est interrogée sur la façon dont le jeune avait pu investir son suivi, dans la mesure où il était réalisé par la psychologue qui avait également pris en charge ses parents ; et à quel point cela avait pu influencé son refus. Tout ceci questionne enfin, selon le Principe 1 déjà cité, les précautions prises par cette psychologue afin d’évaluer directement auprès de lui, au regard de son âge et sa maturité, son désir de poursuivre un suivi psychologique avec un autre professionnel à distance de toute influence parentale.
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-04
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Modalités et conditions d’exercice d’un psychologue exerçant en libéral : respect des personnes et responsabilités L’exercice d’un psychologue en libéral doit répondre à un certain nombre d’obligations qui engagent sa responsabilité comme le Principe 1 du code de déontologie le stipule : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » S’il fixe librement ses honoraires, comme le rappelle l’article 28, aucune obligation déontologique ne lui impose de formaliser un contrat écrit avec ses patients : Article 28 : « Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord. » Le psychologue est néanmoins invité à expliciter son mode d’intervention, en fixer les modalités financières, et obtenir le consentement des intéressés, comme l’indique l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, et selon les documents transmis à la Commission, la psychologue semble avoir posé son cadre d’intervention auprès de cette famille en réservant aux parents un premier temps de consultation. Sollicitée pour « sa visibilité et sa disponibilité expresse » sur la durée restreinte des congés scolaires de fin d’année civile, il semble que celle-ci a veillé à apporter une réponse à la demande des parents. C’est par ailleurs en toute autonomie que le psychologue choisit et applique ses méthodes et techniques, comme le pose le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » La passation d’une batterie de tests sur toute une journée est apparue contraignante aux yeux des parents, même si, indiquent-ils, une pause méridienne a été respectée. Bien que la psychologue leur ait assuré de la bonne coopération de l’enfant pendant les épreuves, la prise en compte de sa fatigabilité aurait été souhaitable et en accord avec le respect de la dimension psychique qui figure au frontispice du Code et dans le Principe 4. Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » La Commission note que la dégradation de la communication entre cette famille et la psychologue résulte de la grande frustration de n’avoir pu obtenir de restitution orale du bilan le jour prévu. À ce sujet, le code de déontologie prend soin de rappeler l’importance de restituer de façon claire et respectueuse les résultats des investigations. Les articles 16 et 25 du Code sont à ce titre explicites : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans le cas présent, la psychologue a choisi d’envoyer ses conclusions par courrier faute d’avoir pu rencontrer les parents lors d’un rendez-vous de restitution orale et suite à leur courrier de mise en demeure de restituer les honoraires perçus. Sur ce point, les éléments d’informations contradictoires apportés de part et d’autre, ne permettent pas de trancher sur l’existence de manquements déontologiques flagrants. Néanmoins, la Commission s’est interrogée sur le choix de l’envoi du compte-rendu écrit avec, semble-t-il, des résultats aux tests et leur analyse dont la lecture est apparue incompréhensible aux parents, alors même que ces derniers ont exprimé le souhait d’interrompre le processus de bilan. Sachant que les parents ont refusé de revoir cette psychologue et que ces résultats n’ont pu, de ce fait, être suivis d’une explicitation orale, comme cela est d’usage dans le cadre d’un bilan, il apparait que la psychologue s’est trouvée contrainte à ne pas accompagner ses conclusions écrites, ce qui a provoqué la réaction de ces parents. Dans une telle situation conflictuelle, la psychologue aurait pu s’appuyer sur les articles 22 et 14 du Code, en actant la rupture de confiance de ses clients, tout en leur suggérant la possibilité de réaliser une contre évaluation : Article 22 : « Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. » Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » En conclusion, la Commission tient à souligner l’importance de veiller à respecter toutes les étapes d’un bilan, des premiers entretiens à la restitution des résultats, dans l’intérêt supérieur de l’intéressé. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2017-22
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter les points suivants :
Rédiger différents types de documents fait partie intégrante de l’activité professionnelle du psychologue. Ces écrits peuvent être sollicités dans différentes situations, soit dans le cadre d’une mission ordonnée par un juge pour la rédaction d’un rapport d’expertise psychologique ou d’une enquête sociale par exemple, soit dans la pratique quotidienne en libéral ou en institution. Le psychologue y engage sa responsabilité professionnelle. Le Principe 3 du code de déontologie rappelle que la responsabilité professionnelle et l’autonomie du psychologue sont sollicitées dans la mesure où il décide de ses choix et méthodes d’intervention mais aussi des avis qu’il formule et rédige. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. » […] L’article 20 du Code précise les caractéristiques formelles des documents émanant du psychologue et souligne la nécessité de l’accord explicite du rédacteur en cas de transmission. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». Dans le cas présent, le document sur lequel le demandeur interroge la Commission ne comporte ni l’objet de l’écrit ni le numéro ADELI de la psychologue qui l’a rédigé et signé. En outre, la commission s’est interrogée sur l’en-tête du document : un service de pédiatrie d’un hôpital général dans lequel exerce la psychologue, lieu qui semble peu en adéquation avec le contenu global du document. Le document produit par la psychologue n’est pas qualifié. La Commission rappelle qu’une attestation doit faire état de constatations, de l’existence d’un fait. Si dans le document dont il est question ici, la psychologue atteste bien avoir reçu en consultation l’épouse du demandeur ainsi que la fréquence des consultations, le reste du document relève davantage du compte-rendu de consultation.
Dans un premier temps, la psychologue a accepté la prise en charge de l’épouse du demandeur dans une démarche d’aide à vivre mieux une maladie qui impactait son visage. Par la suite, elle rédige un écrit qui reproduit les dires de l’épouse sur son conjoint et leurs relations conjugales alors qu’elle n’a jamais rencontré celui-ci. La psychologue s’est donc mise en difficulté sur un point crucial : le respect du but assigné. La description des relations conjugales et l’évaluation du conjoint fait l’objet de la quasi-totalité de l’écrit produit. Si le but assigné à un suivi psychologique, dont le respect fait l’objet du Príncipe 6, peut être modifié au cours des séances, il convient que le consentement libre et éclairé des personnes concernées ait été obtenu comme le précisent le Principe 1 et l’Article 9. Principe 6 : Respect du but assigné […] « En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Principe 1 : Respect des droits de la personne […] « Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 9 : « Avant toute intervention le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » En second lieu, en produisant un document fondé uniquement sur le récit de sa patiente et concernant la personnalité de son conjoint sans avoir jamais l’avoir rencontré, la psychologue ne respecte pas la règle énoncée dans l’Article 13. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Enfin, dans le cas présent, la psychologue en empathie avec sa patiente et dans le souci légitime de lui venir en aide a manqué de discernement et de prudence face à son discours comme le souligne le Principe 2 du code : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence :[…] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui ». Par ailleurs, s’agissant de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la personne, l’article 19 renvoie le psychologue à la loi commune et aux obligations de la respecter. Article 19 : […] « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril » […] Ainsi, la psychologue avait toute latitude pour encourager sa patiente à s’adresser aux services de police, de gendarmerie ou l’orienter vers un professionnel de justice, afin qu’une évaluation de la situation puisse être menée, comme l’y invite l’article 4. Article 4 : […] « le psychologue fait respecter sa démarche et ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels ». Dans la situation présente, en rédigeant ce document, la psychologue a fait le choix de rapporter des éléments évoqués par l’épouse du demandeur et par la mère de celle-ci, au sujet des capacités du demandeur à prendre soin de leur fils alors qu’elle n’a, semble t-il, jamais rencontré ni l’enfant ni son père. D’une manière générale, comme il est indiqué dans le Principe 2 du Code, le psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans ses interventions, et notamment dans ses écrits. Principe 2 : Compétence […] « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». En rapportant des faits énoncés sans analyse et mise en perspective critique des dires de la personne qui l’a consulté, le psychologue s’expose au reproche de partialité. Même si la psychologue n’a plus la maitrise de la diffusion du document après l’avoir donné à sa patiente, l’évaluation psychologique qui est faite du demandeur, sans que celui-ci en ait été préalablement informé, contrevient aux principes de consentement libre et éclairé évoqués plus haut, ainsi qu’à ceux énoncés dans l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Lorsqu’il rédige un document, le psychologue doit tenir compte du caractère évolutif des situations et des personnes. Il ne peut ainsi pas tirer de conclusions définitives comme l’indique l’article 25. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Dans la situation présente, le psychologue aurait pu faire preuve de plus nuances dans son compte rendu de consultation. Enfin, le demandeur a sollicité deux fois la psychologue pour une contre évaluation. S’il aurait été souhaitable que la psychologue puisse le recevoir en accord avec sa patiente, elle ne peut mener une contre évaluation, puisque le motif initial des consultations et de son écrit n’était pas de réaliser une expertise du demandeur. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-19
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Un psychologue peut être amené, dans le cadre de sa pratique professionnelle, à recevoir un enfant ou un adolescent à la demande d’un des deux parents. Quand une consultation est demandée par un des deux parents en l’absence de l’autre, celui-ci est supposé agir avec l’accord de l’autre parent s’ils détiennent conjointement l’autorité parentale. Dans le cadre d’une évaluation ou d’un suivi au long cours, le recueil du consentement éclairé des deux parents est préférable comme le stipule dans l’article 11 du Code : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés par la loi proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». Avant d’engager un suivi au long cours, les détenteurs de l’autorité parentale doivent être informés par le psychologue des modalités de prise en charge proposées, ainsi que de la finalité de celle-ci, ce qui a manqué dans le cas présent. Le psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de séparation parentale se doit d’être particulièrement vigilant quant aux demandes qui lui sont adressées par un seul des parents. L’analyse de la situation familiale dans laquelle se trouve l’enfant est nécessaire et suppose de la part du psychologue rigueur et discernement comme indiqué dans le Principe 2 du Code. Celui-ci doit être également attentif à la façon dont l’enfant perçoit son intervention, surtout lorsque la relation entre les parents est conflictuelle. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Dans le cas présent, la psychologue aurait dû solliciter une rencontre avec le père ou, à minima, l’informer de la démarche de suivi engagée. Ceci lui aurait permis, dans l’intérêt de son jeune patient, d’associer le demandeur à la prise en charge de sa fille et de mieux cerner le contexte familial dans lequel elle évolue, comme le souligne l’article 2 : Article 2 : « […] Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». De plus, le psychologue prend nécessairement en compte l’âge de l’enfant et son degré de maturité pour comprendre la démarche de prise en charge proposée. Il veille alors dans l’intérêt de son patient à ce que les modalités et la finalité des entretiens soient explicitées de façon suffisamment adaptée à son niveau de compréhension et à celui de ses parents. Ce préalable est nécessaire dans le respect des personnes et de leurs droits fondamentaux notamment d’information, de liberté de jugement et de décision, comme l’indiquent le Principe 1 et l’article 9 du code de déontologie. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions » La Commission estime que dans le cas présent la psychologue ne s’est pas donné tous les moyens pour distinguer clairement la demande de la mère de celle de sa fille. L’assentiment de cette dernière, en présence de sa mère, ne pouvait représenter un élément suffisant pour engager un suivi individuel. Le frontispice du Code rappelle également comme fondement de l’action du psychologue le respect de la dimension psychique de la personne. Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.
Comme rappelé plus haut dans le Principe 1 du Code, un psychologue doit référer son exercice aux dispositions légales. Cette référence présuppose une formation préalable des psychologues quel que soit leur lieu d’exercice, et un ajustement permanent de leurs connaissances en la matière. Le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement, comme cela est indiqué dans l’introduction aux Principes généraux du Code et dans le Principe 2, déjà cité. Principes généraux : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, […] » S’agissant de consultations spécialisées pour les adolescents, l’information préalable des parents peut s’avérer dissuasive pour qu’un jeune puisse investir une relation de confiance avec un psychologue et venir par exemple déposer une révélation de maltraitance. Ces services sont alors habilités et organisés afin d’offrir des permanences d’accueil ouvertes et parfois anonymes aux adolescents sans leurs parents. Cette situation est mentionnée dans l’article 10. Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Dans la situation présente, la demande de prise en charge psychologique de la fille du demandeur émane d’une mère en difficultés relationnelles avec cette dernière, dans un contexte de séparation parentale. Si la psychologue ne disposait pas de l’information concernant l’existence de l’investigation ordonnée par le Juge des Enfants, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contacté la structure mandatée. Si toutefois cette information lui avait été apportée par le père, il aurait alors été souhaitable, dans l’intérêt de sa jeune patiente, qu’elle partage certaines informations à caractère secret avec eux comme l’indique l’article 8. Article 8 : « Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. » La psychologue aurait également pu avoir accès aux révélations de maltraitance faites par la jeune fille, les travailler avec elle et éventuellement avec ses parents afin d’expliciter le sens des obligations de signalement qui pouvaient en découler. Elle aurait alors été dans une application raisonnée de l’article 9, déjà cité, conjuguée aux obligations légales qui s’imposent. La Commission rappelle que chaque action du psychologue engagé dans une prise en charge, s’inscrit dans le respect de ses responsabilités civiles et pénales mais en toute autonomie professionnelle, comme mentionnés dans le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-20
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission souhaite rappeler, pour expliciter l’avertissement ci-dessus, que si le code de déontologie des psychologues a une valeur d’usage, il n’a pas de force réglementaire ou légale. Il ne peut donc y avoir de « plainte » judiciaire se fondant exclusivement sur des manquements à ce Code. Cependant, comme le précisent certains de ses principes et articles qui seront évoqués dans l’avis, le titre de psychologue ne « dispense pas des obligations de la loi commune » : le psychologue « réfère son exercice aux principes édictés » par celle-ci. C’est donc dans ce seul cadre qu’une action judiciaire peut être, le cas échéant, menée.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Lorsqu’un psychologue est amené à recevoir un enfant, il veille à respecter l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, comme cela est précisé dans l’article 11. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Cet accord suppose qu’il ait présenté aux parents les modalités de la prise en charge proposée ainsi que la finalité de celle-ci, comme l’y invite l’article 9. Il s’assure également de recueillir l’assentiment de l’enfant, en veillant à lui expliciter les objectifs de la prise en charge de façon suffisamment adaptée à son niveau de compréhension et de maturité. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement et que le psychologue reçoit l’enfant avec un seul des deux parents, celui-ci est présumé avoir recueilli l’accord de l’autre. Dans ce contexte, le psychologue est considéré comme « tiers de bonne foi » s’il n’a pas eu connaissance d’une opposition de l’autre parent. Dans le cas contraire, sa responsabilité est s’il décide de maintenir la prise en charge, comme le souligne le Principe 3. En cas de refus explicite d’un des parents, le psychologue doit interrompre la prise en charge et informer l’autre parent que seul un Juge peut décider de la poursuite des soins. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dans le cas présent, la psychologue avait considéré que c’était au père d’informer la mère de sa démarche. Elle a reçu la mère après quatre séances avec cet enfant puis a décidé d’interrompre les séances. Il apparait à la Commission que la psychologue, dans ce contexte conflictuel, aurait dû avoir confirmation du consentement maternel dès le début de la prise en charge. Enfin, dans le cadre d’une pratique auprès d’enfants, le psychologue veille à déterminer le cadre dans lequel il intervient et les obligations qui en découlent vis-à-vis de l’autorité parentale, comme le précise l’article 11, déjà cité. Dans le cas présent, la demandeuse s’interroge sur le moment à partir duquel un « suivi psychologique » ou « une prise de conseil » relève d’un acte « non-usuel » au sens du Code civil. La Commission estime qu’il ne lui appartient pas de qualifier l’intervention de cette psychologue en ces termes juridiques et ne peut qu’orienter la demandeuse vers un conseil approprié. Néanmoins, la Commission considère, d’un point de vue déontologique, qu’un psychologue peut être amené à recevoir un mineur à la demande d’un de ses parents dans certains cas, et qu’une intervention qui engage l’avenir de l’enfant, comme une psychothérapie, requière le consentement des deux parents.
Lorsqu’un psychologue reçoit un enfant à l’initiative d’un des parents, il lui appartient de mener une analyse préalable de la demande qui lui est formulée. Si le psychologue doit respecter la démarche du parent qui vient le consulter, les raisons de l’absence de l’autre parent ainsi que la situation familiale sont à explorer afin de mieux cerner le contexte dans lequel l’enfant évolue, comme l’y invite l’article 2 du Code. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » De plus, dans le cadre d’une séparation parentale, la démarche du psychologue doit aussi tenir compte de la complexité des enjeux du contexte familial, en faisant preuve de discernement et de prudence, comme cela est précisé dans le Principe 2. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » L’analyse préalable réalisée par le psychologue lui permet de définir les méthodes en adéquation avec le cadre et la finalité de son intervention, comme le souligne le Principe 6. Ce choix est déterminé dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue veille alors à ce qu’elle réponde aux motifs de son intervention et à eux seulement. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans le cas présent, la psychologue aurait indiqué à la demandeuse avoir reçu le père de l’enfant en demande de « conseils » sur la manière de gérer les difficultés relationnelles rencontrées avec les enfants de sa nouvelle compagne. En réponse, elle a mené des entretiens individuels auprès de leur fils que la demandeuse qualifie de « suivi psychologique ». Il apparait à la Commission que la psychologue avait la possibilité de proposer d’une part, un entretien avec le père et la mère pour mieux cerner le contexte familial et d’autre part, d’associer la mère à ce projet de prise en charge. S’agissant d’une demande de conseil portant sur la relation au sein d’une fratrie recomposée, la Commission s’est interrogée sur la possibilité pour cette psychologue de construire son intervention en impliquant les autres membres de la cellule familiale. De plus, tout psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans ses interventions et ses décisions, comme le précise le Principe 3, déjà cité. Le psychologue est aussi autonome dans ses choix et notamment dans les modalités de transmission d’information à un tiers. Ici, la psychologue a souhaité recevoir la mère en entretien et a refusé de lui transmettre un écrit. Il apparait qu’elle avait toute autonomie dans ce choix comme précisé dans le Principe 3, déjà cité. Néanmoins, la Commission rappelle qu’il est aussi de la responsabilité du psychologue de présenter à son patient (et aux parents lorsqu’il s’agit d’un enfant) ses conclusions de façon claire et intelligible, comme énoncé dans l’article 16. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensibles aux intéressés » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-02
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie |
CNCDP, Avis N° 17 -02 Avis rendu le 15/06/2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 31 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDE La demande émane d’un psychologue au sein d’un cabinet de conseil en ressources humaines. Ce cabinet propose des prestations de prise en charge psychologique via des lignes d’écoute par téléphone à destination des salariés d’entreprises ayant souscrit le service. Le cadre d’intervention du cabinet concerne des problématiques liées au travail. Les psychologues assurent un accompagnement psychologique : une écoute attentive, des conseils, voire des indications thérapeutiques pour les salariés ou agents qui en ont besoin. Le demandeur ajoute que cette prestation n’inclue pas de dispositif psychothérapeutique et ne se substitue pas aux « actions de débriefing » proposées par les entreprises ou institutions suite à des événements internes. Les entreprises clientes de ce cabinet sollicitent la mise en place « d’outils de communication avec les psychologues de type courriel et messagerie instantanée » en complément de la ligne d’écoute actuellement proposée. Le psychologue précise que de nombreux appels d’offres publics expriment également ce type de demande. La prestation attendue est : « vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, depuis n’importe quel lieu (domicile, travail, autre), depuis n’importe quelle interface (ordinateur personnel, professionnel, téléphone…) » pour répondre aux besoins d’aide psychologique de leurs salariés. Ces demandes sont justifiées par le « respect de l’accessibilité [du service psychologique] au plus grand nombre y compris [aux salariés] en situation de handicap ». Le demandeur est en charge d’élaborer de nouvelles propositions de prise en charge psychologique en réponse à ces appels d’offres. Il précise que la construction du cadre de travail et des prestations psychologiques délivrées par son cabinet font l’objet d’une réflexion déontologique et que les contrats sont « assujettis au code de déontologie des psychologues ». Le demandeur sollicite l’avis de la Commission sur l’utilisation d’outils dématérialisés de communication en prenant appui sur l’avis 2010-05 publié en novembre 2011 traitant de la question de l’utilisation de la « cyberpsychologie ». Il souhaite connaître la position actuelle de la CNCDP au regard du Code dans sa version réactualisée de Février 2012 et « les limites ou réserves à observer dans le cadre de la pratique de psychologues du travail vis à vis d’usagers salariés d’une structure bénéficiaire de notre prestation ». Document joint : Aucun AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Au regard de la demande, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Le Code, dans sa version réactualisée de 2012, aborde explicitement la question d’une rencontre dématérialisée entre un psychologue et son patient, ce qui laisse apparaître cette possibilité. La Commission rappelle que l’article 27 du Code engage les psychologues à privilégier la « rencontre effective » avec le patient. Il introduit néanmoins l’utilisation de différents moyens télématiques et la nécessaire information à délivrer aux patients dans ce contexte. Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, énonce, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites ». Les psychologues qui exercent auprès de salariés via des lignes d’écoute par téléphone sont amenés à assurer pour chaque personne une écoute active, des conseils ou une orientation. Ils n’ont pas vocation ni mission, dans le cadre de ce dispositif, à instaurer un soutien psychologique prolongé au regard des problématiques psychiques ou psychiatriques qu’ils pourraient rencontrer. Il incombe donc au psychologue, dès le premier contact par téléphone, messagerie instantanée ou courriel, d’informer les personnes des modalités d’intervention et de leurs limites. Quel que soit son lieu d’exercice et sa pratique, le psychologue doit s’assurer de la compréhension des objectifs et des modalités de son intervention auprès de la personne et aussi de son consentement. Cette démarche est d’autant plus importante si les contacts ne se font que par courriels ou messagerie instantanée en l’absence d’échanges visuels ou oraux, comme le stipule l’article 9 : Article 9 :« Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Cette information permet au psychologue de poser le cadre dans lequel il va intervenir et de rappeler le but assigné à son exercice selon les missions et fonctions définies par la structure dans laquelle il exerce comme le soulignent le Principe 6 et l’article 5 du Code. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ». Si la problématique posée par une personne salariée d’une entreprise ou d’une institution nécessite une prise en charge thérapeutique, une orientation vers un professionnel compétent s’impose comme le stipule l’article 6 du Code : Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises ». Dans la situation présentée, s’agissant de communication écrite à distance, le psychologue peut avoir une intervention brève auprès du salarié pour lui proposer une orientation adaptée et lui indiquer les démarches à effectuer. Néanmoins, pour mettre en place un relais, il est important de tenir compte du temps psychique nécessaire pour chaque salarié pour élaborer une demande qui soit la sienne. Accompagner la personne dans ce travail d’élaboration psychique via une ligne d’écoute téléphonique semble plus envisageable que par courriel ou messagerie instantanée. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Il [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] ». Quel que soit le contexte institutionnel dans lequel le psychologue exerce ses fonctions et les outils qu’il utilise pour entrer en relation avec autrui (téléphone, courriels, messagerie instantanée), sa mission fondamentale est de respecter chaque personne dans sa dimension psychique : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ».
Les psychologues sont amenés à intervenir dans différentes structures pour répondre à diverses demandes ou besoins selon leurs missions comme le mentionne l’article 3 : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » En fonction du contexte spécifique de chaque mission, il est du devoir du psychologue de choisir ses outils en faisant preuve de rigueur, comme le rappelle le principe 4. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». Dans la situation présentée ici, le demandeur doit étendre les services fournis par son cabinet en intégrant l’utilisation de nouveaux outils de communication dématérialisés. Il convient alors de définir précisément l’accompagnement psychologique associé à chaque outil en tenant compte des particularités à la fois techniques et relationnelles de chacun. L’utilisation d’une communication par courriel ou par messagerie instantanée ne constitue pas en soi une faute déontologique, l’écueil serait de calquer cette « offre de service » sur celle déjà proposée par téléphone ou en face à face. Chaque outil a ses limites propres et les objectifs du psychologue doivent en tenir compte, comme le mentionne l’article 3 du Code déjà cité. Article 3 : « […] Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »
Dans cette situation, le psychologue peut être amené à évaluer l’état psychique de certains salariés afin de délivrer des conseils ou poser des indications thérapeutiques. Néanmoins, le psychologue est responsable de ses choix méthodologiques et engage de ce fait sa responsabilité. Il se doit donc de faire respecter la spécificité de son exercice ainsi que son autonomie technique comme l’énonce le principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Il parait évident que la nature de la prise en charge ne sera pas identique selon que la relation s’établit par téléphone, par courriel ou par la réception d’un message instantané. Si le canal de communication utilisé par l’usager ne permet pas de répondre adéquatement à sa demande, il conviendra de l’orienter vers une prise en charge plus adaptée, c’est le sens de l’article 6 déjà cité. De ce fait, il est également important de penser aux aspects techniques de cette nouvelle prestation qui permettront au psychologue d’exercer dans les meilleures conditions dans l’intérêt des salariés comme le rappellent les termes de l’article 21 : Article 21 : « Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. »
Il s’agit donc de mettre en œuvre les moyens techniques permettant de recevoir les demandes par différents canaux de communication et de penser le traitement de ces demandes, en respectant la confidentialité tel que mentionné dans le principe 1 déjà cité. Par ailleurs, l’article 7 rappelle aux psychologues qu’aucun cadre d’exercice ne justifie un assouplissement des règles de confidentialité. Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »
La commission considère que dans le contexte de la demande, étant entendu que l’usager et le professionnel se situent dans des lieux différents lors de la consultation, le psychologue veille à ce que le contexte de la consultation soit respectueux de la confidentialité, en demandant au patient de s’isoler, d’être vigilant en matière de communication électronique depuis un poste public, de préserver son intimité et donc l’intimité de la communication, … De plus, dans ce contexte d’accessibilité vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept à des services psychologiques, la continuité de l’action du psychologue exige un relais d’informations entre pairs. Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. »
Cette dimension devra avoir fait l’objet d’une information claire aux salariés, préalable à la démarche psychologique comme l’y engage le principe 1 du Code déjà cité. Le psychologue devra aussi informer les usagers des modalités de conservation et de protection des données qui seront échangées par messagerie instantanée avec les psychologues comme le souligne l’article 26 : Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.[…] En outre, les écrits du psychologue sont soumis à un certain nombre de précautions, rappelées dans l’article 20. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Qu’il s’agisse de communication par courrier électronique ou messagerie instantanée, il apparait important de permettre une identification claire du psychologue répondant à un courriel ou intervenant sur messagerie instantanée. Dans ce contexte spécifique, la Commission appelle à la plus grande prudence quant au contenu de ces courriers qui seront lus par les salariés, sans possibilité d’information synchrone comme le stipulent les articles 16 et 17 : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Enfin, la Commission rappelle que l’exercice de la psychologie est soumis aux différentes législations et engage la responsabilité des psychologues. Elle invite les psychologues à faire preuve de vigilance, à penser et à inscrire ces nouvelles prestations au sein du tissu national afin de ne pas se substituer à une proposition plus adaptée, plus immédiate et plus directe dans la prise en charge de la souffrance psychique comme le souligne le Principe 1 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] » Pour la CNCDP La Présidente,
Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 -02 Avis rendu le : 15/06/2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 31 Indexation du résumé : Type de demandeur : Psychologue TA Secteur travail Contexte de la demande : Question sur l’exercice d’un psychologue Objet de la demande d’avis : – Intervention d’un psychologue TA Cyberpsychologie, moyen télématiques, psychologie à distance Code de déontologie Organisation de l’exercice professionnel TA Dispositif institutionnel Indexation du contenu de l’avis : Compétence professionnelle TA Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels Confidentialité TA Confidentialité du courrier professionnel Consentement éclairé Continuité de l’action professionnelle Information sur la démarche professionnelle TA Explicitation de la démarche aux usagers TA explicitation de l’utilisation de moyens télématiques Reconnaissance de la dimension psychique des personnes Respect du but assigné Responsabilité professionnelle Secret professionnel TA Travail d’équipe et partage d’informations Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à l’intéressé |