Avis CNCDP 2020-12
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Interventions du psychologue dans le cadre scolaire.
Au préalable, la Commission précise qu’elle a émis cet avis à partir de ce qui est rapporté par les demandeurs, aucun document n’ayant été joint à la demande.
Le contexte d’exercice du psychologue définit, en partie, ses missions. Dans l’institution scolaire, les équipes travaillent en concertation afin d’aider au mieux les élèves dans les processus d’acquisitions scolaires mais aussi de maturation et de socialisation. Le psychologue fait partie de la communauté éducative. À ce titre, il peut être amené à observer ou rencontrer des élèves, des enseignants, des membres de la direction et d’autres partenaires institutionnels. Ses interventions auprès des élèves se font dans le respect du but assigné, comme précisé au Principe 6 du Code, et dans le respect des personnes concernées comme spécifié au Principe 1 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Principe 1 : Respect des droits de la personne […] Il (le psychologue) s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix […]. Dans la situation présente, les demandeurs s’interrogent sur l’attitude et la façon d’agir de la psychologue qui aurait reçu leur enfant. En effet, ils précisent qu’ils ont été convoqués par la direction de l’établissement suite aux écrits de parents d’élèves reprochant des comportements de leur fils vis-à-vis de leurs propres enfants. À cette entrevue, auraient été présentes, la directrice de l’établissement, l’enseignante de l’enfant et la psychologue de l’Education Nationale. Les parents auraient appris, au cours de cette entrevue, ce qui était « reproché » à leur enfant, mais sans description précise : « attouchements sur une camarade de classe », « menaces envers une fille de sa classe », « un isolement constaté en cours de récréation ». À la suite de cette réunion, les demandeurs ont demandé des précisions sur les faits. Ils ont alors questionné directement les parents des élèves concernés. Selon les demandeurs, ces échanges leur ont permis de requalifier lesdits comportements en des termes moins « violents » : « mimes de guitare à hauteur des parties intimes » pour « attouchements sur une camarade de sa classe », par exemple. Les demandeurs disent avoir reçu de la part de la psychologue un « diagnostic précis et final » de leur enfant. Par ailleurs, il semble que cette psychologue ait également réalisé des démarches pour engager une procédure d’information préoccupante auprès des services concernés. Tout cela semble avoir eu lieu sans que les demandeurs n’aient été informés, et sans qu’ils aient pu rencontrer la professionnelle en dehors de leur convocation par l’équipe pédagogique de l’école. Dans le cadre d’une évaluation psychologique auprès d’un enfant, le but de l’intervention et le choix des méthodes doivent être explicités aux parents, comme le précise l’article 9. Cette explicitation permet d’éclairer le consentement des parents mais aussi de maintenir une coopération entre le psychologue et ces derniers. Ceci devant aussi permettre au psychologue de préserver le cadre de son intervention dans l’intérêt de l’enfant : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Cela permet également aux différents protagonistes de mieux cerner le cadre de l’intervention du psychologue, en particulier dans des situations complexes, comme cela semble être le cas ici. Par ailleurs, un examen psychologique peut comprendre des entretiens, des observations, la passation et la restitution de résultats de tests. Le psychologue préserve l’intimité de l’enfant qu’il reçoit et lui garantit la confidentialité des échanges qu’il a avec lui lors des entretiens. Il doit faire preuve de prudence et de rigueur lorsqu’il fait part aux parents de son évaluation et de ses hypothèses, comme le rappelle le Principe 1 du Code cité plus haut et le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». La transmission de ses conclusions aux personnes concernées, en l’occurrence ici aux parents mais aussi à l’enfant, requiert au préalable un travail d’élaboration et de synthèse. Elle doit se faire dans un langage clair et intelligible par des non-professionnels, tout comme les hypothèses concernant la situation de l’enfant, comme énoncé dans l’article 16 du Code : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » En milieu scolaire, quand le psychologue est amené à restituer ses observations et de ses conclusions à des tiers, dans le cas présent à la directrice et à l’équipe pédagogique, il prend la précaution d’en informer l’enfant et ses parents. Il transmet alors ce qu’il estime pertinent et nécessaire dans l’intérêt de l’élève, comme rappelé par l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Ici la Commission estime, à la lecture de la réaction des demandeurs, que la psychologue semble avoir utilisé un langage peu empreint de tact et de discernement en qualifiant le garçon de « précoce sexuel » et en laissant supposer une situation de « danger » ce qui a figé l’image de l’enfant contrairement à ce qu’énonce l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Toutefois, dans les situations où le psychologue estime que l’enfant peut ou a pu être en péril, il est de sa responsabilité, en accord avec l’article 19, de prendre la décision, après avoir partagé certaines informations avec l’équipe pédagogique ou avec des tiers, de rédiger une « information préoccupante ». Ces situations exceptionnelles visent à déclencher l’évaluation des services qualifiés. Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Enfin, il est important de rappeler que, dans le cadre de la Protection de l’Enfance, le psychologue exerçant en milieu scolaire peut se trouver dans l’obligation de signaler aux instances compétentes un enfant considéré comme en danger ou en risque de danger. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-14
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission propose de traiter les points suivants :
Les psychologues sollicités dans le contexte particulier d’une séparation parentale sont confrontés à des situations complexes. Le prérequis à tout suivi psychologique d’un mineur est notamment la recherche de consentement des parents, comme de l’enfant, tel que mentionné dans l’article 11 :
Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Il est dès lors fondamental que le psychologue précise auprès des deux parents et à l’enfant la nature de son intervention. Ces derniers doivent, notamment, comprendre les objectifs et les limites de ce travail, comme précisé dans l’article 9. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » D’une façon générale, lorsqu’un psychologue reçoit un enfant en consultation, la Commission estime que le consentement des deux parents n’est pas nécessaire. Néanmoins, si le premier entretien conduit à un suivi régulier, elle préconise, en se référant à l’article 11 du Code cité ci-dessus, que les deux parents en soient informés et qu’ils aient formulé leur accord. Cela est d’autant plus nécessaire quand les parents sont séparés. Cette disposition permet aux deux parents de s’impliquer dans le suivi psychologique de leur enfant. Le consentement libre et éclairé de toutes les personnes concernées est le garant d’un travail compréhensible et porteur de sens. Une seule exception peut cependant être retenue, lorsque le mineur s’oppose catégoriquement à ce que son ou ses parents soient informés de sa démarche vers un psychologue. Dans ce cas, l’article 10 du Code peut être invoqué :
Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Dans la situation où le psychologue est informé d’un contexte conflictuel suite à une séparation parentale, il doit faire preuve de discernement en réfléchissant aux enjeux de la demande qui lui est adressée. Il veille à avoir le recul nécessaire, comme le mentionne la deuxième partie du Principe 2 :
Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans le cas présent, la psychologue qui a reçu les enfants, à la demande de la mère, semble avoir choisi de ne pas rencontrer le père au début de son intervention et de ne pas l’avoir informé de la mise en place des suivis psychologiques pour ses trois enfants, tout en produisant deux comptes rendus. Or, le Principe 4 indique que le psychologue doit être en mesure d’expliciter ses décisions et de donner des arguments sur ses choix d’intervention.
Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » De plus, conscient de la complexité des enjeux existant entre deux parents séparés, le psychologue veille à prendre en compte la vulnérabilité psychique particulière de ou des enfants. Il s’attache à intervenir dans le respect de la dimension psychique et dans un traitement équitable de tous les protagonistes impliqués, comme l’y invitent le Principe 1 et l’article 2 du Code :
Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […]. » Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. » Dans la situation présente, la psychologue ne semble pas avoir informé le père du premier compte-rendu, pourtant remis à la mère avant leur rencontre. Elle n’aurait pas non plus répondu à ses messages et appels ultérieurs, y compris lorsque ce dernier s’est opposé à la poursuite de ce suivi. Or, le respect de la dimension psychique de toutes les personnes impliquées, enfants et parents, est fondamental. La psychologue aurait dû davantage tenir compte du Principe 3, qui rappelle que le psychologue a le choix de ses méthodes, mais qu’il engage aussi sa responsabilité professionnelle dans ses interventions :
Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. » Dans le contexte tel que présenté, le but assigné à la psychologue était d’accompagner psychiquement des enfants dans une situation de conflit parental. Leur intérêt supérieur de l’enfant aurait dû la guider dans son intervention comme dans ses écrits, tel que précisé au Principe 6 :
Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Le psychologue peut rédiger, à son initiative ou à la demande d’un tiers, des documents de diverses natures. Ceux-ci relèvent d’un acte professionnel, engageant sa responsabilité au sens du Principe 3, déjà cité. Quel qu’en soit l’objet ou encore le contexte dans lequel il est rédigé, l’écrit du psychologue, pouvant être communiqué à un tiers, nécessite de prendre en considération l’usage qui pourrait en être fait, comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Dans le cas présent, la psychologue a rédigé, à six mois d’intervalle, deux écrits intitulés « comptes rendus de suivi psychologique » communs aux trois enfants, et dont les contenus restent sensiblement les mêmes. Ils semblent avoir été tous deux transmis uniquement à la mère. Or, le fait d’avoir été sollicitée par un seul des parents devait l’inviter à davantage de prudence et d’impartialité afin de ne pas risquer de renforcer le conflit parental, ou encore de cristalliser le conflit de loyauté dans lequel des enfants peuvent se trouver dans un tel contexte. Le Principe 2, déjà cité, qui fonde son action en termes de discernement et d’impartialité, guide le psychologue dans ses interventions donc aussi dans ses écrits. De plus, la psychologue ne semble pas non plus avoir tenu compte des recommandations de l’article 25 du Code. En effet, en prenant appui sur les éléments recueillis principalement auprès de la mère et des enfants, et du père lors d’une seule entrevue, elle ne pouvait avoir accès qu’à une lecture partielle de la dynamique familiale. Ceci aurait pu l’inciter, dans son écrit, à formuler son avis avec prudence et avec une mise en perspective critique de ses appréciations : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». En conclusion, au vu de la complexité des situations de séparation parentale, comme celle présentée ici, et de l’intervention d’un magistrat, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de respecter équitablement les intérêts de l’enfant et ceux des parents. Il s’applique à ce que ce principe d’équité soit observé dans ses interventions et ses écrits. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-17
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Intervention du psychologue auprès d’un enfant dans le contexte d’une séparation parentale.
Le document soumis pour avis à la Commission se présente sous la forme d’une « attestation » établie « à la demande de l’intéressée pour faire valoir ce que de droit ». Une certaine confusion sur sa nature est cependant introduite par le choix de la formule « je soussignée …certifie » qui le place entre une attestation et un certificat. Il présente dans son entête quelques-unes des caractéristiques mentionnées à l’article 20 mais souffre de l’absence d’objet et de signature manuscrite : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. (…)» Cette attestation ne précise pas si la « consultation » a été précédée d’autres rencontres avec l’enfant, ni si la mère s’est entretenue, une ou plusieurs fois, avec la psychologue et dans quel contexte. Elle rapporte une parole de l’enfant qui qualifie son père de « méchant » et une scène où il aurait mimé « des scènes de violence » qu’il « a » subies. L’emploi du présent et non du conditionnel indique là un certain manque de prudence qui invite à faire appel au Principe 2 et à l’article 13 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Le demandeur interroge la Commission sur la validité et sur la rigueur déontologique dudit « certificat », en précisant qu’il n’a pas donné son accord pour cette consultation. Il est très fréquent qu’un seul parent soit présent lors d’un premier entretien. L’autre parent est réputé avoir consenti, sauf s’il manifeste explicitement son désaccord. Si l’article 11 ne mentionne pas la nécessité d’un « accord explicite », il fait néanmoins référence au « consentement » dont le psychologue ne saurait pouvoir se passer : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans ces contextes, le psychologue recherche toujours le sens d’une opposition ou d’une absence de l’autre parent, afin d’évaluer la manière de le contacter pour l’intégrer, ou non, à la poursuite de son travail avec l’enfant. Ce préliminaire est particulièrement recommandé dans un contexte potentiellement conflictuel, comme c’est le cas ici. Le psychologue clarifie ainsi le but assigné à la demande qui lui est adressée, notamment quand le parent sollicite une attestation ou tout autre document comme l’évoque le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Ici, la psychologue semble s’être hâtée de répondre à une demande dont elle ne pouvait ignorer les conséquences judiciaires. Si l’article 19 pouvait l’autoriser à agir de la sorte, au nom de la protection de l’enfance en danger, elle aurait pu user de discernement pour décider de la conduite à tenir et expliciter à l’enfant et à sa mère les conséquences possibles de la transmission de son écrit : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Quand le psychologue rédige un écrit, il doit être conscient qu’il engage sa compétence, sa crédibilité et sa responsabilité vis-à-vis du demandeur mais aussi vis-à-vis de tiers qui pourraient en faire usage. L’article 17 vient confirmer cet appel à la prudence : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-22
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Intervention du psychologue auprès d’un enfant dans le contexte d’un conflit familial. A travers le long récit de sa requête, le demandeur interroge l’implication professionnelle du psychologue auprès d’un mineur dont il connait la famille. Il ne précise cependant pas le degré d’intimité entre la psychologue consultée d’une part, son ex-épouse et les grands-parents maternels de sa fille, d’autre part. Il indique néanmoins ne pas avoir, au départ, émis de réserves sur la démarche, ce qui reste en accord avec ce que l’article 11 préconise : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » La Commission note que ce n’est qu’à la troisième séance honorée par l’adolescente que la psychologue a révélé au demandeur ses liens avec la famille maternelle de sa patiente. Elle a, par la suite, échangé de nombreux courriels et des SMS avec lui, sans pour autant accepter de le recevoir par la suite. Une seconde rencontre avec ce père se serait pourtant avérée nécessaire, dans ce contexte, afin lever les doutes sur lesdits liens et sur la possible impartialité de la psychologue pour ainsi être en conformité avec l’article 27 : Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. » L’article 18 évoque l’obligation pour le psychologue de se récuser dans une situation de possible conflit d’intérêts : Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. » Le père pouvait donc demander d’interrompre la relation engagée depuis trois séances. Mais il ne l’a pas fait car, selon lui, c’eut été au risque de rompre la confiance entre sa fille et cette psychologue et ainsi renforcer le comportement rejetant de sa fille vis-à-vis de lui. La psychothérapie s’est semble-t-il poursuivie jusqu’au treizième rendez-vous. La communication entre le père et la psychologue par SMS, s’étant progressivement dégradée, cette dernière n’a eu d’autre alternative que d’acter « l’absence de confiance » dans son travail et de proposer un relai auprès d’un « autre psychologue », comme l’article 22 le prévoit : Article 22 : « Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. » La Commission estime que cette situation appelle à réfléchir sur les conditions préalables à la mise en place d’un engagement au long court du psychologue auprès d’un mineur dont le psychologue connaît personnellement les parents ou les grands-parents. Une consultation ponctuelle avec une famille en recherche d’orientation est cependant envisageable, sans pour autant présupposer un manque de rigueur de la part du psychologue ou émettre un doute a priori sur sa partialité. Lorsqu’un conflit familial latent vient perturber la conduite d’une psychothérapie, ce qui est assez fréquemment le cas, le psychologue est avisé de se référer aux Principes généraux du Code, en particulier aux Principes 1 et 2 pour ajuster sa posture et prendre les décisions qu’il pense conformes à l’intérêt de son patient, en toute autonomie et pleine responsabilité : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : [ …] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans la situation présente, aucun des éléments rapportés ne permet de conclure définitivement au non-respect de ces Principes et à la partialité de la psychologue. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-16
Avis CNCDP 2020-02
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Rédaction d’écrits par un psychologue dans le cadre d’un conflit entre un salarié et son employeur. Au préalable, afin de répondre aux interrogations du demandeur, la Commission rappelle que les psychologues sont invités à suivre les recommandations du code de déontologie des psychologues. En l’état actuel, la Commission n’a pas de compétences comparables à celles de l’ordre des médecins. Il arrive que des patients demandent à leur psychologue de rédiger des attestations de suivi psychologique. Ces attestations se distinguent d’une expertise psychologique en ce qu’elles sont rédigées, le plus souvent, à la demande du patient, et non à la demande d’un tiers. Elles visent à rendre compte d’une situation, de la fréquence d’un suivi que celui continue ou pas dans le but que celles-ci soient reconnues. En ce sens, la rédaction d’attestations requiert la prudence du psychologue qui doit veiller à maintenir la confidentialité des consultations et le respect du secret professionnel, comme précisé dans l’article 7 du Code : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Ainsi, les intitulés des écrits du psychologue doivent pouvoir être clairement identifiables, comme stipulé à l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Ici, le contenu des documents portés à l’appréciation de la Commission, intitulés « Attestation sur l’état psychique de Monsieur XX », porte à confusion sur la nature de l’écrit. Il se présente comme une attestation de suivi psychologique tout en consignant des éléments qui le rapprochent d’un « compte-rendu » voire d’une expertise psychologique. En acceptant de rédiger une attestation à la demande d’un patient, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle comme précisé dans le Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Il doit prendre en considération le devenir de cet écrit, et notamment qu’il puisse être transmis à un tiers. En ce sens, il veille à répondre à la demande du patient, en ne révélant que les éléments psychologiques strictement nécessaires, comme le rappellent le Principe 6 et l’article 17 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Article 17: « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. » En effet, lorsque le psychologue est conduit à recevoir une personne dans le cadre d’une psychothérapie individuelle, il a nécessairement connaissance d’éléments relatifs à l’intimité psychique, à la vie privée et professionnelle de cette dernière. Les propos de celle-ci sont constitués à la fois d’évènements de sa vie et aussi de leur retentissement subjectif. À partir de l’ensemble de ces éléments, le psychologue émet des hypothèses sur le fonctionnement psychologique de son patient. Par conséquent, lorsque ce dernier lui demande de rédiger un écrit, le psychologue doit spécifier si cela émane de sa propre analyse ou des propos tenus par son patient, comme l’y invite l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Le psychologue est par ailleurs conscient des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur la personne elle-même, et aussi, du fait que ses conclusions demeurent relatives, comme le souligne l’article 25 du Code: Article 25: « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans les attestations mises en cause ici par le demandeur, la psychologue affirme un lien de causalité entre l’état de santé de son patient et les difficultés vécues sur son lieu de travail. En s’appuyant, pour formuler son avis, sur les propos tenus par lui dans le cadre de la psychothérapie, elle pouvait émettre un avis sur l’origine des symptômes qu’elle a constatés. En observant la concomitance entre la dégradation de la santé psychique de son patient et la possible existence de conflits professionnels au sein de l’entreprise, elle ne pouvait cependant établir un lien direct de causalité. Néanmoins, il était de sa responsabilité de faire preuve de prudence et de discernement dans le contenu de son évaluation, comme le souligne le Principe 2. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Par ailleurs, dans de telles situations, le psychologue peut se référer à l’avis de collègues expérimentés, en particulier quand les propos tenus par la personne qui le consulte peuvent alarmer sur son état psychique ou sur son éventuelle mise en danger, comme le rappelle l’article 19 : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Pour la CNCDP La Présidente La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-14
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Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne |
La Commission se propose de traiter le point suivant :
Modalités d’intervention du psychologue dans un cadre thérapeutique : principes généraux. Dès son Préambule, le code de déontologie affirme de manière non-équivoque l’impérieuse nécessité de réunir professionnels et personnes accompagnées autour de règles communes comme repères de l’exercice de la profession. Préambule « Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice […]. Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie ».
Ces principes généraux que le psychologue doit pouvoir tenir pour fondamentaux définissent, entre autres valeurs, ce que sont sa compétence, sa responsabilité et son autonomie ainsi que sa rigueur. Dans la situation présente, et à la lecture des éléments qui lui ont été soumis, la Commission estime que ces principes généraux n’ont pas été bafoués par la psychologue qui a suivi la demandeuse. Ainsi, les échanges de courriels, certes postérieurs à la prise en charge, laissent penser que la psychologue n’a pas commis d’« erreurs » et qu’elle a bien respecté la liberté de jugement et de décision de sa patiente ainsi que le propose le Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».
En règle générale et comme indiqué dans le Principe 3 du code de déontologie, le psychologue décide du choix des méthodes qu’il utilise et des avis qu’il formule. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. … ». Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. »
Ainsi, dans le cas présent et en prenant appui sur l’article 6 du Code, il appartenait à la psychologue de décider d’établir un diagnostic et/ou d’orienter ou non sa patiente vers un autre professionnel si elle le jugeait pertinent, ce qu’elle ne semble pas avoir fait. Elle a de ce fait appliqué le Principe 2 en considérant que le suivi entrait dans son champ de compétences, compte tenu de sa formation et de son expérience. Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises ». Principe 2 : Compétence « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Cependant, tenant compte des longs courriels échangés entre la psychologue et sa patiente après le suivi et communiqués à la commission, il semblerait que la demandeuse n’ait été satisfaite ni du suivi ni des « conseils » prodigués. Il aurait certainement été plus profitable que ces échanges aient pu se tenir en face-à-face, comme le conseille vivement l’article 27. Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée… »
En outre, la Commission s’est interrogée sur le fait que la psychologue ait présenté ses conclusions à sa patiente de façon claire et compréhensible, comme l’y invite l’article 16. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ». La psychologue utilise en effet des arguments que sa patiente n’est pas en mesure d’entendre dans l’immédiateté de la rencontre. Cette dernière estime alors que « les conseils » de la psychologue tels qu’elle les a entendus, ont été « mauvais ». A posteriori, elle donne elle-même à la psychologue les réponses que celle-ci aurait dû opposer à son désir d’enfant. L’examen des éléments versés à cette demande d’avis, à la lumière de ce qui fonde l’exercice de la profession, c’est-à-dire sa déontologie, amène la Commission à estimer que les principes généraux du Code n’ont pas été bafoués par la psychologue qui a accepté la prise en charge de la demandeuse. Cependant, la Commission rappelle que le psychologue se doit d’être explicite et prudent dans ses interventions et ses écrits.
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.
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Avis CNCDP 2019-03
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Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant mineur dans un contexte de séparation parentale : autorisation, consentement et but assigné Toute, intervention du psychologue requiert en amont une information claire donnée à la personne concernée quant aux objectifs et modalités de la prise en charge afin d’accueillir un consentement libre et éclairé comme rappelé par le Principe 1 et l’article du 9 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu à révéler quoi que ce soit sur lui-même » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » À plus forte raison, l’exercice auprès d’enfants mineurs doit être encadré au mieux afin d’éviter au psychologue, comme aux personnes reçues, tout risque de non-respect des fondamentaux énoncés ci-avant. De surcroît, l’article 11 rappelle qu’un psychologue recevant un enfant se doit d’abord recueillir l’accord de celui-ci, mais également le consentement des détenteurs de l’autorité parentale. Article 11 : « L’évaluation, l’observation, ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposées par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans la situation présente et au vu des pièces adressées à la Commission, aucun élément n’indique que le père se soit opposé formellement au fait que son enfant soit reçu en consultation par cette psychologue. En effet, sauf à considérer « un courrier extrêmement menaçant » comme une forme de refus, aucun des éléments exposés ne permet de dire que le père de l’enfant a clairement décliné la proposition. En l’état, il serait difficile de considérer la pratique de la psychologue comme « hors la loi », celle-ci n’apparaissant pas avoir contrevenu à la déontologie de sa profession sur ce premier point et selon les éléments portés à la connaissance de la Commission, en tenant compte du Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». En recourant au principe d’un échange par SMS avec la demandeuse pour des aspects liés au travail de prise en charge de l’enfant mineur, la psychologue engage sa responsabilité professionnelle quant aux moyens de communication utilisés, comme le rappelle le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » De surcroît, le recours aux technologies actuelles de communication demande que leur périmètre d’utilisation soit bien défini, comme le stipule l’article 27 du Code qui rappelle à cet égard la primauté de la rencontre en face à face : Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. » La Commission rappellera donc simplement la nécessité de circonscrire tout espace d’échange, même d’aspect virtuel, pour que ceci n’entrave pas la qualité du travail d’accompagnement, et ne laisse pas place à de potentielles dérives de part et d’autre. Par ailleurs, dans la situation présente, la demandeuse se demande jusqu’où la responsabilité de la psychologue peut être engagée, notamment en termes de productions écrites relatives à la situation dont elle a eu à prendre connaissance. La Commission rappelle ici, sur la base du Principe 3 cité plus haut et de l’article 13 du Code, que responsabilité et autonomie dans la pratique de son exercice reviennent au psychologue : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Chaque psychologue décide, avec prudence et discernement, de l’utilité d’une production écrite, en particulier dans le cadre d’une procédure de divorce où l’enfant est souvent un enjeu du conflit parental. De même, au fait de ses limites, comme précisé au Principe 4, il peut décider l’arrêt d’une prise en charge qui pourrait ne pas être conforme à une alliance parentale autour d’un suivi psychologique de l’enfant. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » C’est ce même principe de rigueur qui doit prévaloir dans toute démarche d’évaluation d’une situation à laquelle le psychologue est soumis. En cela, à l’appui du Principe 2 déjà énoncé, si le psychologue estime nécessaire de recourir à un dispositif spécifique pour la sécurité des personnes rencontrées, il est de sa responsabilité de le mettre en place, dans le respect de la loi, comme le rappelle l’article 19 : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Dans la situation présente, la seule préoccupation de la psychologue ne pouvait être que celle relative à l’intérêt supérieur de l’enfant, celui-ci primant sur tout autre intérêt contenu dans le cours de la prise en charge, dès lors qu’il y avait doute. En ce sens, l’ouverture d’une information préoccupante apparaissait comme un devoir indiscutable pour la psychologue, comme pour toute autre personne, si elle estimait l’enfant en danger. La Commission rappelle qu’une information préoccupante est constituée lorsque la situation d’une personne, majeure ou mineure, est considérée comme inquiétante, mettant en jeu sa sécurité physique ou psychique. La personne se saisissant de ce dispositif rédige alors un document faisant état des points de préoccupation, à l’appui d’observations au sujet de la personne supposée en danger. Une réponse judiciaire est ainsi donnée par les autorités compétentes, ceci pouvant amener, par exemple, à la saisie de la situation par les services sociaux. Dans la situation présente, si la psychologue avait jugé que la sécurité et la protection de l’enfant n’était plus assurées, celle-ci se trouvait dans l’obligation d’en informer les autorités compétentes. Si tel était le cas, il était attendu de sa part qu’elle se tourne vers le principe d’une information préoccupante et ceci, sans restriction aucune. Ici, et selon les éléments rapportés par la demandeuse, rien ne permet à la Commission de se prononcer sur la nécessité de rédiger une information préoccupante et donc un possible manquement déontologique de cette psychologue sur cette question. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-19
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Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter les deux points suivants :
1- Distinction des missions auprès des membres d’une même famille : but assigné, discernement et rigueur Le Code de déontologie concerne chaque psychologue dans l’exercice de ses fonctions et l’usage de son titre, ceci en accord avec l’article premier du Code. Plus précisément, l’exercice de la psychothérapie, qui peut concerner également d’autres professions, constitue l’une des potentielles pratiques du psychologue, comme l’énonce l’article 3 du code de déontologie : Article 1 : « Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre. » Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » Ladite pratique requiert, comme tout autre intervention du psychologue, que celui-ci adapte ses méthodes de travail au cadre dans lequel il intervient et ce, en accord avec le but assigné à son intervention, tel que rappelé dans le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans la situation présente, la demande initiale est celle d’un homme en souffrance adressée à une psychologue qui, en retour, lui propose une prise en charge individuelle. En acceptant d’accompagner le demandeur dans un travail de psychothérapie, la psychologue lui assure d’être ainsi en accord avec ses compétences, comme le veut le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. » Il revient donc à chaque professionnel de savoir définir au mieux les limites de son espace d’intervention. En cela, si le cadre de prise en charge a évolué, après un an de travail individuel et à la demande du patient, vers une prise en charge du couple et ce, pendant quatre mois, la Commission considère que cela n’est en rien discutable si la psychologue pouvait faire état d’une compétence en la matière, comme le rappelle l’article 5 : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » En revanche, la reprise d’un travail individuel avec le demandeur dès lors en parallèle d’un suivi engagé pareillement auprès de son épouse mérite d’être interrogé. En effet, il est acquis que la question méthodologique de l’implication de tout psychologue relève de la responsabilité de celui-ci, comme le stipule le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Mais il n’en demeure pas moins que l’existence de deux espaces thérapeutiques définis par une même professionnelle auprès de deux personnes entretenant un lien d’intimité a de quoi surprendre. Ce positionnement semble même avoir fait fi de la rigueur introduite dans le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » La Commission s’est interrogée sur ce qui aura guidé la réflexion de cette psychologue pour prendre le risque d’induire une telle confusion potentielle des espaces. Elle tient à cet égard à rappeler la mission fondamentale du psychologue définie dans l’article 2 : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Ainsi s’est posé pour la Commission la question de savoir jusqu’à quel point cette mission fondamentale a pu être assurée dans la prise en charge individuelle des deux membres du couple. 2-Prise en charge d’un mineur dans un contexte de séparation parentale : respect des personnes et impartialité Dans le cas où un psychologue est sollicité par un des parents pour une prise en charge d’un mineur, il devrait intervenir en cohérence avec les obligations légales et de respecter les droits des détenteurs de l’autorité parentale, tels qu’il est mentionné dans l’article 11. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Qui plus est dans un contexte de séparation, le psychologue cherche à accueillir toute demande parentale avec discernement, prudence et impartialité comme l’y invite le Principe 2. Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Il s’assure que son intervention respecte les droits fondamentaux des personnes qu’il reçoit, en particulier leur autonomie et leur liberté de décision. Il favorise le cas échéant l’accès au professionnel de leur choix, selon le Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] » Dans la situation soumise à la Commission, le demandeur précise que son ex-compagne l’avait préalablement informé de sa sollicitation pour leur fils de la même psychologue ayant reçu leur couple cinq ans plus tôt, à la fois individuellement et conjointement. Ce nouvel accompagnement, réalisé durant quatre séances auprès de l’adolescent, a conduit la psychologue à organiser un entretien réunissant les deux parents. Le cadre d’intervention de cette psychologue a alors pu être fragilisé par le fait d’avoir été antérieurement impliquée, de manière différente, auprès des mêmes parents. Ceci soulevant alors un risque de manquer de prudence et d’impartialité au regard de la demande parentale. Par ailleurs, un psychologue mène son intervention en étant conscient des limites de son travail, tel que cela est notamment précisé dans l’article 25. En articulation avec l’article 6, il est préférable de favoriser une orientation vers un autre professionnel s’il estime ne pas pouvoir intervenir avec mesure, discernement et impartialité. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. » Ici, faire appel à l’évaluation d’un autre professionnel aurait certainement permis aux parents de bénéficier d’une prise en charge et une analyse exclusivement centrées sur l’adolescent. Le demandeur souligne que son ex-femme, en présence de la psychologue, lui aurait indiqué que son fils « ne voulait a priori plus consulter ». Aucun élément ne vient préciser si la psychologue suivait encore la mère au moment où elle a accepté de recevoir l’adolescent. Mais la Commission s’est interrogée sur la façon dont le jeune avait pu investir son suivi, dans la mesure où il était réalisé par la psychologue qui avait également pris en charge ses parents ; et à quel point cela avait pu influencé son refus. Tout ceci questionne enfin, selon le Principe 1 déjà cité, les précautions prises par cette psychologue afin d’évaluer directement auprès de lui, au regard de son âge et sa maturité, son désir de poursuivre un suivi psychologique avec un autre professionnel à distance de toute influence parentale.
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-04
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Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Modalités et conditions d’exercice d’un psychologue exerçant en libéral : respect des personnes et responsabilités L’exercice d’un psychologue en libéral doit répondre à un certain nombre d’obligations qui engagent sa responsabilité comme le Principe 1 du code de déontologie le stipule : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » S’il fixe librement ses honoraires, comme le rappelle l’article 28, aucune obligation déontologique ne lui impose de formaliser un contrat écrit avec ses patients : Article 28 : « Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord. » Le psychologue est néanmoins invité à expliciter son mode d’intervention, en fixer les modalités financières, et obtenir le consentement des intéressés, comme l’indique l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, et selon les documents transmis à la Commission, la psychologue semble avoir posé son cadre d’intervention auprès de cette famille en réservant aux parents un premier temps de consultation. Sollicitée pour « sa visibilité et sa disponibilité expresse » sur la durée restreinte des congés scolaires de fin d’année civile, il semble que celle-ci a veillé à apporter une réponse à la demande des parents. C’est par ailleurs en toute autonomie que le psychologue choisit et applique ses méthodes et techniques, comme le pose le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » La passation d’une batterie de tests sur toute une journée est apparue contraignante aux yeux des parents, même si, indiquent-ils, une pause méridienne a été respectée. Bien que la psychologue leur ait assuré de la bonne coopération de l’enfant pendant les épreuves, la prise en compte de sa fatigabilité aurait été souhaitable et en accord avec le respect de la dimension psychique qui figure au frontispice du Code et dans le Principe 4. Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » La Commission note que la dégradation de la communication entre cette famille et la psychologue résulte de la grande frustration de n’avoir pu obtenir de restitution orale du bilan le jour prévu. À ce sujet, le code de déontologie prend soin de rappeler l’importance de restituer de façon claire et respectueuse les résultats des investigations. Les articles 16 et 25 du Code sont à ce titre explicites : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans le cas présent, la psychologue a choisi d’envoyer ses conclusions par courrier faute d’avoir pu rencontrer les parents lors d’un rendez-vous de restitution orale et suite à leur courrier de mise en demeure de restituer les honoraires perçus. Sur ce point, les éléments d’informations contradictoires apportés de part et d’autre, ne permettent pas de trancher sur l’existence de manquements déontologiques flagrants. Néanmoins, la Commission s’est interrogée sur le choix de l’envoi du compte-rendu écrit avec, semble-t-il, des résultats aux tests et leur analyse dont la lecture est apparue incompréhensible aux parents, alors même que ces derniers ont exprimé le souhait d’interrompre le processus de bilan. Sachant que les parents ont refusé de revoir cette psychologue et que ces résultats n’ont pu, de ce fait, être suivis d’une explicitation orale, comme cela est d’usage dans le cadre d’un bilan, il apparait que la psychologue s’est trouvée contrainte à ne pas accompagner ses conclusions écrites, ce qui a provoqué la réaction de ces parents. Dans une telle situation conflictuelle, la psychologue aurait pu s’appuyer sur les articles 22 et 14 du Code, en actant la rupture de confiance de ses clients, tout en leur suggérant la possibilité de réaliser une contre évaluation : Article 22 : « Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. » Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » En conclusion, la Commission tient à souligner l’importance de veiller à respecter toutes les étapes d’un bilan, des premiers entretiens à la restitution des résultats, dans l’intérêt supérieur de l’intéressé. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |