Avis CNCDP 2009-03
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
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En l’absence d’information sur les points contestés, la Commission se propose de développer une réflexion sur les éléments du Code qui peuvent guider la démarche de recherche d’un étudiant en psychologie et des enseignants qui l’encadrent, et notamment :
Le respect de la personne participant à une rechercheConcernant le recrutement d’une population de recherche, que les sujets soient psychologues ou non, les indications du code sont claires, dès l’énoncé des principes généraux, avec deux exigences pour le psychologue :
Titre I-1 : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes, en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. L’article 9 précise les conditions d’un consentement libre et éclairé, à savoir la nécessité d’informer les sujets préalablement à toute intervention psychologique : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche, ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs, et des limites de son intervention. Comme le souligne cet article, une recherche est une intervention psychologique. Le consentement libre et éclairé des personnes susceptibles d’accepter de participer à une recherche nécessite qu’elles soient préalablement informées des objectifs de la recherche, des modalités de recueil des données et des garanties concernant l’anonymat de leur traitement. La possibilité devrait également être offerte aux participants d’une recherche d’avoir communication des résultats globaux, s’ils le souhaitent. La garantie de la qualité scientifique d’une recherche en psychologieLe code de déontologie porte sur l’exercice de la psychologie, sur la conduite des psychologues vis-à-vis des personnes, et non sur les pratiques professionnelles elles-mêmes. Il rappelle sur ce point la responsabilité et l’autonomie technique du psychologue : Titre I-3 . Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux principes du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. La constitution d’une population de recherche et la présentation d’un questionnaire par le canal de sites informatiques posent un certain nombre de problèmes méthodologiques (validation de la profession des sujets, biais de recrutement des répondants, problèmes éventuels de compréhension de la consigne, etc.) qui doivent naturellement être pris en compte par le chercheur. Or la méthodologie d’un travail de recherche (choix d’un recueil de données par questionnaire, entretien, observation, etc.) ne relève pas stricto sensu de la déontologie. Ce qui toutefois en relève pleinement, c’est la responsabilité du psychologue quant à la qualité scientifique de sa démarche de recherche : Titre I-5 . Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. Les obligations légales en matière d’archivage et de conservation des données psychologiquesOn peut supposer que c’est l’utilisation du support informatique pour contacter des sujets pour une recherche qui a pu susciter des réserves chez certains psychologues. Le code rappelle le cadre de la loi générale et fait obligation au psychologue de garantir l’anonymat des participants à une recherche en supprimant des données les éléments qui permettraient de les identifier. Article 20. Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.
L’encadrement déontologique des travaux d’étudiants en psychologieUn chapitre spécial du code de déontologie porte sur la formation des futurs psychologues. C’est ce qui est illustré ici, puisque la demande adressée à la commission est une démarche à laquelle s’associe l’enseignant qui encadre son travail. Article 32. Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve). Cela sous-entend donc que le Code de déontologie des psychologues soit bien connu par tous les enseignants en psychologie d’une part, transmis et enseigné à tous les étudiants de psychologie d’autre part. Tout travail de recherche doit intégrer une réflexion déontologique, avant même sa mise en œuvre, dès la conception du projet.
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3, I-5, articles 9, 20, 31, 32 |
Avis CNCDP 2005-03
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Le Code de Déontologie des Psychologues ne précise pas dans les différents articles qui évoquent le consentement si l’autorisation demandée avant toute intervention doit être une autorisation écrite mais les principes qui en exigent l’application sont clairs .
PARIS, le 28 mai 2005 |
Avis CNCDP 1997-25
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Les cinq premières questions sur les « fonctions possibles d’un stagiaire en psychologie » suscitent tout d’abord les considérations suivantes Il y a lieu de distinguer nettement les étudiants de D.E.S.S. qui sont des psychologues en formation, des étudiants des années précédentes qui ne sont pas en situation pré-professionnelle. ConclusionLa CNCDP peut donc proposer au demandeur les réponses suivantes A la 1ère question, « Est-il possible que des stagiaires fassent passer eux-mêmes les tests aux enfants ? » Oui, mais sous la responsabilité du psychologue. |
Avis CNCDP 1997-22
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Il est bon de rappeler, en toile de fond de cet avis, que, selon la loi, tout citoyen est soumis à la règle de la propriété intellectuelle et artistique et qu’en conséquence, les productions appartiennent toujours à leurs auteurs, sauf convention contraire passée avec l’auteur ou son représentant légal. ConclusionSi les productions n’appartiennent en dernier ressort qu’aux seuls auteurs, il est du devoir du psychologue, quelles que soient les structures où il intervient, de sauvegarder l’anonymat en cas d’exploitation des productions, avec l’accord de l’auteur, et de veiller dans tous les cas au respect dû à l’intimité des personnes. |
Avis CNCDP 1997-18
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Premièrement – Si la personne n’est pas psychologue, l’article 1 du Titre II du Code peut lui être opposé Article 1 : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. » |
Avis CNCDP 1997-17
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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1 – Le requérant soulève un certain nombre de questions qui ne relèvent pas des missions de la CNCDP, telles qu’elles sont exposées dans le préambule ci-dessus. ConclusionLa CNCDP ne peut que rappeler la responsabilité du psychologue quant à son exercice. S’il juge les interventions qu’on lui propose contraires à sa déontologie, il est en droit de faire jouer la clause de conscience. |
Avis CNCDP 1997-06
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Diffusion de la psychologie
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Premièrement : ence qui concerne le dévoilement du matériel obtenu lors de l’examen, il convient de s’interroger sur la source de l’information, la diffusion n’étant pas, dans ce cas précis, de la responsabilité directe du psychologue. Conclusion1- Le matériel obtenu lors d’un examen psychologique est confidentiel et ne peut être transmis à des tiers que sous des conditions très précises. |
Avis CNCDP 1998-20
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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1- Concernant les suites juridiques à donner à cette affaire, la commission confirme les termes de la lettre de sa présidente, en date du 30 juillet 1998 : les aspects juridiques ne sont pas de son ressort. ConclusionLa défense de l’exercice de la psychologie, dans le respect du Code de Déontologie des psychologues, dépend d’abord de l’engagement des psychologues eux-mêmes. |
Avis CNCDP 1998-16
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Le psychologue scolaire, bien que son statut soit celui d’un enseignant (instituteur ou professeur des écoles), exerce en qualité de-psychologue et en référence au Titre de Psychologue dont l’usage est défini par la loi n°85-772 du 25.7.85 publiée au JO du 26.07.85. C’est notamment à ce titre qu’il est nommé par arrêté préfectoral dans les Commissions de l’Education Spécialisée (CCPE) et signe les comptes-rendus qu’il leur envoie. |
Avis CNCDP 1998-15
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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La Commission rappelle qu’elle ne se prononce que sur les questions de déontologie qui concernent l’exercice de la psychologie. ConclusionLa Commission confirme à la collègue qu’il lui appartient de déterminer les actes relevant de sa compétence et d’en assumer la préparation et les suites éventuelles. |