Avis CNCDP 2009-03

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Recherche

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Enseignement de la psychologie

En l’absence d’information sur les points contestés, la Commission se propose de développer une réflexion sur les éléments du Code qui peuvent guider la démarche de recherche d’un étudiant en psychologie et des enseignants qui l’encadrent, et notamment :

  • Le respect de la personne participant à une recherche
  • La garantie de la qualité scientifique d’une recherche en psychologie
  • Les obligations légales en matière d’archivage et de conservation des données psychologiques
  • L’encadrement déontologique des travaux d’étudiants en psychologie

Le respect de la personne participant à une recherche

Concernant le recrutement d’une population de recherche, que les sujets soient psychologues ou non, les indications du code sont claires, dès l’énoncé des principes généraux, avec deux exigences pour le psychologue :

    • Garantir l’anonymat des participants à la recherche
    • Les informer de telle sorte qu’ils participent librement, en toute connaissance de cause.

Titre I-1 : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes, en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

L’article 9 précise les conditions d’un consentement libre et éclairé, à savoir la nécessité d’informer les sujets préalablement à toute intervention psychologique :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche, ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs, et des limites de son intervention.

Comme le souligne cet article, une recherche est une intervention psychologique. Le consentement libre et éclairé des personnes susceptibles d’accepter de participer à une recherche nécessite qu’elles soient préalablement informées des objectifs de la recherche, des modalités de recueil des données et des garanties concernant l’anonymat de leur traitement. La possibilité devrait également être offerte aux participants d’une recherche d’avoir communication des résultats globaux, s’ils le souhaitent.

La garantie de la qualité scientifique d’une recherche en psychologie

Le code de déontologie porte sur l’exercice de la psychologie, sur la conduite des psychologues vis-à-vis des personnes, et non sur les pratiques professionnelles elles-mêmes. Il rappelle sur ce point la responsabilité et l’autonomie technique du psychologue :

Titre I-3 . Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux principes du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

La constitution d’une population de recherche et la présentation d’un questionnaire par le canal de sites informatiques posent un certain nombre de problèmes méthodologiques (validation de la profession des sujets, biais de recrutement des répondants, problèmes éventuels de compréhension de la consigne, etc.) qui doivent naturellement être pris en compte par le chercheur. Or la méthodologie d’un travail de recherche (choix d’un recueil de données par questionnaire, entretien, observation, etc.) ne relève pas stricto sensu de la déontologie. Ce qui toutefois en relève pleinement, c’est la responsabilité du psychologue quant à la qualité scientifique de sa démarche de recherche :

Titre I-5 . Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.

Les obligations légales en matière d’archivage et de conservation des données psychologiques

On peut supposer que c’est l’utilisation du support informatique pour contacter des sujets pour une recherche qui a pu susciter des réserves chez certains psychologues. Le code rappelle le cadre de la loi générale et fait obligation au psychologue de garantir l’anonymat des participants à une recherche en supprimant des données les éléments qui permettraient de les identifier.

Article 20. Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.

 

L’encadrement déontologique des travaux d’étudiants en psychologie

Un chapitre spécial du code de déontologie porte sur la formation des futurs psychologues.

Article 31. Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.) soient compatibles avec la déontologie professionnelle (…).

C’est ce qui est illustré ici, puisque la demande adressée à la commission est une démarche à laquelle s’associe l’enseignant qui encadre son travail.

Article 32. Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve).

Cela sous-entend donc que le Code de déontologie des psychologues soit bien connu par tous les enseignants en psychologie d’une part, transmis et enseigné à tous les étudiants de psychologie d’autre part. Tout travail de recherche doit intégrer une réflexion déontologique, avant même sa mise en œuvre, dès la conception du projet.
Avis rendu le 4 avril 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3, I-5,  articles 9, 20, 31, 32

Avis CNCDP 2005-03

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Information sur la démarche professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

Le Code de Déontologie des Psychologues ne précise pas dans les différents articles qui évoquent le consentement si l’autorisation demandée avant toute intervention  doit être une autorisation écrite mais les principes  qui en exigent l’application sont clairs .
Il s’agit en effet  de poser  que toute évaluation , toute rencontre avec un psychologue en exercice ou toute  recherche ne puisse pas être mise en œuvre sans l’accord des personnes concernées .
Cette exigence est évoquée dès le principe du titre I-1 du code de déontologie : <<  Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées… >>.
L’ article 10  précise : <<  Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. >>.  Cette précision concerne directement la situation professionnelle de la requérante .
L’article 9 du Code reprend cette notion de consentement : <<  Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise … >> mais il y ajoute une exigence d’information  << Il les  informe des modalités, des objectifs et des limites de  son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation >>.
La question que pose la requérante sur la forme de l’autorisation demandée aux parents est donc  liée- comme elle le pense elle-même  dans la deuxième partie de son interrogation – à l’exigence d’explicitation préalable de ce qu’est un  bilan psychologique, de ses fondements scientifiques, du sens qu’il peut prendre pour le sujet, de leur droit à demander  un autre avis.
Par ailleurs,  les parents doivent être informés de l’obligation faite au  psychologue de respecter le secret professionnel comme le stipule  le principe du Titre I-1 : <<  Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même >>.
L’ensemble de ces exigences constitue la base d’une confiance mutuelle  entre les familles et la psychologue de l’institution concernée . Dans ce contexte, on peut penser qu’une autorisation orale « pour effectuer  les bilans » est suffisante et respecte tout à fait les exigences du code.
Toutefois, la psychologue peut prendre la responsabilité de demander une autorisation écrite si elle l’estime nécessaire.  En ce sens elle respectera l’esprit du code ( introduction du Titre I ) : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques »…

 

 

PARIS, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 1997-25

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Stage

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Enseignement de la psychologie
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

Les cinq premières questions sur les « fonctions possibles d’un stagiaire en psychologie » suscitent tout d’abord les considérations suivantes Il y a lieu de distinguer nettement les étudiants de D.E.S.S. qui sont des psychologues en formation, des étudiants des années précédentes qui ne sont pas en situation pré-professionnelle.
Un étudiant en formation professionnelle ne doit en aucun cas être confondu avec un psychologue en titre, tel qu’il est défini dans le code de déontologie, Titre II – L’exercice professionnel, ni se substituer à celui-ci Article 1 : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du litre est passible de poursuites. »
Le psychologue ne peut donc transférer à un stagiaire ses responsabilités dans la conduite et les conclusions d’un examen, comme l’impose l’article2 : « L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue. »
Ces articles sont fondés sur les « Principes généraux » du Code de déontologie, dont la « finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » (extrait du préambule au Code).
Ces principes font notamment appel aux notions de compétence, de responsabilité et de respect du but assigné.
Dans la situation exposée, outre les devoirs du psychologue envers le public, intervient sa mission de formateur de futur psychologue. Les principes du code de déontologie mettent clairement en évidence la responsabilité incontournable qui incombe au psychologue dans l’exercice de sa profession. Il lui faut donc distinguer ce qui revient à la mission de formation d’un stagiaire de ce qui fait partie de la pratique professionnelle d’un psychologue : les objectifs étant précisés, c’est à lui et lui seul que revient d’apprécier la compétence acquise du stagiaire (niveau d’études et stages antérieurs) et de décider quelles tâches peuvent lui être confiées dans le respect des règles énoncées ci-dessus.
Le psychologue peut étayer sa réflexion en se reportant aux articles 9, 12 et 14 Article9 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. ».
Article12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions(…). »
Article14 : « (…) Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle (,.) »
Il convient de compléter ces réponses par une référence aux règles déontologiques en matière de formation du psychologue.
La CNCDP en l’absence de précision sur l’origine et la formation des étudiants concernés rappelle à toutes fins utiles, les dispositions du Titre III Article27 : « L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études ;
s’assurent de l’existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d’éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche. »
Article33 : « Les psychologues qui encadrent les stages, à l’université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s’opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. »

Conclusion

La CNCDP peut donc proposer au demandeur les réponses suivantes A la 1ère question, « Est-il possible que des stagiaires fassent passer eux-mêmes les tests aux enfants ? » Oui, mais sous la responsabilité du psychologue.
A la 2ème question « Si oui, est-il possible que cette évaluation pratiquée par ce stagiaire serve à émettre un avis émis par moi-même pour par exemple orienter l’enfant (dossier C.D.E.S. ou C.C.P.E.) ». Oui, si les tests sont administrés, dans ce cas, par un stagiaire D.E.S.S. sous la responsabilité du psychologue et si l’évaluation est effectuée sous le contrôle de ce dernier.
Ce qui répond à la 3èmequestion « Si oui, dois-je être présente à la passation du test faite par ce stagiaire ? »
A la 4ème question « Est-ce que le compte-rendu (avis et évaluation) peut être effectué par moi-même ou par le stagiaire ? ». Non, seul, le psychologue peut établir un compte rendu en vertu de sa responsabilité professionnelle.
A la 5ème question « Si oui, faut-il préciser que le test a été passé par le stagiaire et son nom ? » Si le stagiaire a fait passer un test en présence du psychologue (voir 2ème question) son nom et sa participation doivent être mentionnés.
En ce qui concerne la 6ème question : les psychologues scolaires sont-ils soumis à ce code, condition pour que le travail d’échange professionnel sur les situations puisse se poursuivre ?
Si les articles 21 et 22 recommandent la collaboration entre collègues, le principe I.1 Respect des droits de la personne et l’article 12 stipulent que tout psychologue est soumis au secret professionnel, quels que soient ses interlocuteurs, y compris entre collègues.
I1/ « Le psychologue préserve la vie privée des personnes et garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n ‘est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Article12 (Titre II) : « Le psychologue (…) présente de façon adaptée (ses conclusions) à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. »
Enfin, nous informons le demandeur que le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage de titre de psychologue nomme le diplôme d’État de psychologie scolaire et que l’article 8 précise que : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. ».

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-22

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Réalisations des patients / usagers
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Respect de la loi commune
– Consentement éclairé
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)

Il est bon de rappeler, en toile de fond de cet avis, que, selon la loi, tout citoyen est soumis à la règle de la propriété intellectuelle et artistique et qu’en conséquence, les productions appartiennent toujours à leurs auteurs, sauf convention contraire passée avec l’auteur ou son représentant légal.
1. A qui appartiennent les productions en milieu de soin ?
Si la loi commune répond a cette première question, il est toutefois bon de rappeler que : Article 1 « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique » constitue le premier axe éthique du psychologue.
Article 9 « Avant toute intervention (celui-ci doit) s’assurer du consentement de ceux qui le consultent ou participent (…) à une recherche (…). »
Article 10 : et qu’il doit s’assurer également du « consentement éclairé des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. »
Il est possible au psychologue d’envisager d’emblée avec le patient le devenir de toute réalisation, en préservant le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique, c’est-à-dire, si nécessaire, en s’assurant de l’anonymat des productions.
En tout état de cause, nous pouvons considérer que les productions sont en dépôt auprès du praticien, qu’il s’agisse d’enfants, d’adolescents ou d’adultes, et que le psychologue se doit de
Titre I pt 1 « Préserver la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui même ».
2. Y a-t-il une différence de traitement à faire selon qu’il s’agisse de lieux de soin ou pas ?
Dans le cas où un psychologue intervient dans les lieux qui ne sont pas des lieux de soin, les mêmes questions que précédemment se posent alors au psychologue. Quelle que soit la structure où il intervient, il se doit de préserver la vie psychique des personnes et de (Préambule) « protéger le public(…) contre les mésusages de la psychologie… »
3. Quelles sont les règles en matière de conservation des productions ou en matière de publication ?
L’obligation faite au psychologue de préserver la vie privée des personnes garantit déontologiquement que les productions déposées expressément auprès de lui ne pourront pas faire l’objet d’une exploitation ou d’une publicité sans le consentement de l’auteur et sans que soit respecté son anonymat conformément à l’article 20.
Article 20 « Le psychologue (…) recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives ».
4. Tous les praticiens sont-ils soumis aux mêmes règles en ce domaine ?
Rappelons d’abord que le psychologue, comme ses différents partenaires sur le terrain, se doit de connaître « les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 Janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».(article 20).
Par ailleurs, les membres d’autres professions (médecins, psychomotriciens, éducateurs) ne sont pas soumis au Code de Déontologie des psychologues auquel nous nous référons. Il leur appartient de se référer à la loi commune et à leur déontologie.

Conclusion

Si les productions n’appartiennent en dernier ressort qu’aux seuls auteurs, il est du devoir du psychologue, quelles que soient les structures où il intervient, de sauvegarder l’anonymat en cas d’exploitation des productions, avec l’accord de l’auteur, et de veiller dans tous les cas au respect dû à l’intimité des personnes.

Fait à Paris le 2 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-18

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

Premièrement – Si la personne n’est pas psychologue, l’article 1 du Titre II du Code peut lui être opposé Article 1 : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »
– Si la personne est psychologue, les principes généraux du Code (Titre I) peuvent lui être opposés, notamment ceux qui portent sur les points suivants 2/ Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »
4/ Probité
« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts ».
5/ Qualité scientifique
« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
6/ Respect du but assigné
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».
Ainsi que les articles 3, 18 et 19 du titre II, qui concernent la définition de la profession et les modalités de l’exercice Article 3 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte : sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement. »
Article 18 : « Les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation à des fins directes de diagnostic d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées. »
Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Deuxièmement – La déontologie concerne aussi la diffusion de la psychologie, aux termes des articles 25 et 26 du Code Article 25 : « Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. »
Article 26 : « Le psychologue n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu’il présente au public, et il l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. »
– Et elle s’applique aux relations entre collègues, aux termes de l’article 22 Article 22 : « Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée. »
De tous ces points de vue, il ressort clairement qu’un astrologue ne peut pas se faire passer pour psychologue, qu’un psychologue ne peut pas faire sa publicité par les médias en se présentant comme susceptible de prévoir l’avenir d’autrui, et que la profession est fondée à s’opposer à de telles pratiques.

Fait le 15 novembre 1997. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-17

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Assistance aux victimes

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

1 – Le requérant soulève un certain nombre de questions qui ne relèvent pas des missions de la CNCDP, telles qu’elles sont exposées dans le préambule ci-dessus.
Nous suggérons au demandeur de s’adresser à un conseil juridique, et de demander l’avis des instances professionnelles et syndicales qui ont pu d’ailleurs avoir à connaître de situations semblables. Une liste de ces instances est jointe au présent avis.
2 – Par contre, la CNCDP rappelle la responsabilité du psychologue quant à son exercice : c’est à lui d’évaluer si les interventions qu’on lui propose sont ou non conformes à sa déontologie.
Principes généraux, 3/ Responsabilité
« Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ».
En outre, le principe d’indépendance professionnelle (7) énonce que « le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit« , et l’article8 précise : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
Ainsi, parmi ces obligations déontologiques, il y a lieu de veiller notamment aux points suivants – s’assurer du consentement des personnes concernées ;
– exiger des conditions de travail convenables pour son exercice ;
– assurer la responsabilité de ses outils, comme de tout uniforme qui le signalerait à autrui, empêchant ainsi le respect du secret professionnel.
(Voir en particulier les articles 9, 11, et 15).
Si des conditions exceptionnelles telles qu’elles peuvent exister lors d’interventions au cours d’accidents ou de catastrophes naturelles ne sont pas propices au recueil immédiat du consentement des personnes, ou ne permettent pas l’utilisation de locaux adéquats, il conviendra cependant de veiller au respect de ces dispositions le plus tôt possible.
3 – Le contrat ne stipule pas clairement qu’il recrute un psychologue. Or le contrat se réfère à plusieurs reprises au lien avec la psychologie. Il n’est cependant pas douteux que la formation dispensée par cette société ne fait pas partie de celles qui délivrent un diplôme ouvrant droit au titre de psychologue.
En outre, si des psychologues contribuent à dispenser cette formation, ils doivent respecter des critères de qualité Article 30 (Titre III) : « Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n’offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent Code. »

Conclusion

La CNCDP ne peut que rappeler la responsabilité du psychologue quant à son exercice. S’il juge les interventions qu’on lui propose contraires à sa déontologie, il est en droit de faire jouer la clause de conscience.

Fait à Paris, le 16 mai 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-06

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Vulgarisation

Questions déontologiques associées :

– Diffusion de la psychologie
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Secret professionnel (Compte rendu, écrit professionnel)

Premièrement : ence qui concerne le dévoilement du matériel obtenu lors de l’examen, il convient de s’interroger sur la source de l’information, la diffusion n’étant pas, dans ce cas précis, de la responsabilité directe du psychologue.
– Si la source en était le psychologue lui-même, ce dernier se verrait opposer au titre des principes généraux du Code de Déontologie le principe du respect du but assigné Titre I – article 6/ Respect du but assigné : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
ainsi que les articles 11, 12, 13, 20, 25 et 26, qui concernent – l’usage illicite de l’intervention du psychologue Article 11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »
– la transmission de ses conclusions Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers ; elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Article 20 : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées ; ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »
– le respect de la loi commune, en l’occurrence le secret de l’instruction Article 13 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune (…). »
– et la diffusion de la psychologie Article 25 : « Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. »
Article 26 : « Le psychologue n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu’il présente au public, et il l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. »
– Si la source n’en était pas le psychologue, ce dernier pourrait cependant être interrogé sur les précautions qu’il aurait prises pour la préservation du secret professionnel, au titre de l’article 14 Article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
Deuxièmement :
en ce qui concerne le secret professionnel et la protection des personnes, le cas particulier de l’expertise judiciaire met le psychologue mandaté pour l’expertise dans la situation d’examiner une personne sous la contrainte, dans la mesure où celle-ci n’a pas la possibilité réelle de se dérober à l’examen ou de choisir son psychologue. Même dans ce contexte, le Code de Déontologie s’impose au psychologue qui doit présenter clairement sa mission au prévenu et l’effectuer en conformité avec les principes généraux du Code et ses articles – les principes généraux du Code (Titre I) sont explicites 1/ Respect des droits de la personne
« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
3/ Responsabilité
« Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
4/ Probité
« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »
6/
Respect du but assigné
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
– Les articles 12, 14 et 20 (déjà cités), mais aussi les articles 9 et 19 énoncent les règles déontologiques fondamentales en matière d’évaluation, sur le plan de la confidentialité et sur le plan des méthodes. Rappelons qu’en France, le psychologue n’est pas tenu de joindre les pièces de son protocole à son compte-rendu Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise.
Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention.
Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.
Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s’en retirer à tout moment.
Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. »
Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Ces articles s’appuient sur le principe de respect des personnes, de responsabilité et de probité (déjà cités) et de qualité scientifique 5/ Qualité scientifique
« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
Troisièmement :
pour ce qui est de l’utilisation par des journalistes des documents de l’expertise, la CNCDP n’a pas qualité à se prononcer. Le problème ressortit à la déontologie des journalistes et aux dispositions légales en matière d’instruction.

Conclusion

1- Le matériel obtenu lors d’un examen psychologique est confidentiel et ne peut être transmis à des tiers que sous des conditions très précises.
2- La fonction d’expert ne dispense pas les psychologues du respect du Code de Déontologie.
Dans le cas présent, il apparaît que les dispositions du Code ont été transgressées sur différents plans.

Fait à Paris, le 24 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-20

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Consentement éclairé
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Enseignement de la psychologie

1- Concernant les suites juridiques à donner à cette affaire, la commission confirme les termes de la lettre de sa présidente, en date du 30 juillet 1998 : les aspects juridiques ne sont pas de son ressort.
2- Laréflexion sur les conditions d’exercice de la psychothérapie, actuellement non réglementé, et sur l’ensemble de l’exercice de la psychologie, se poursuit au sein des organisations professionnelles de Psychologues.
3- Le Code de Déontologie qu’elles ont adopté et que les psychologues doivent respecter donne notamment les indications suivantes Principes généraux – Le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (Principe 1)
Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises (Principe 2)
Il est responsable du choix des méthodes qu’il emploie et répond donc des conséquences de ces choix (Principe 3).
Ses modes d’intervention doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques (Principe 5)
Titre II- L’exercice professionnel – Article 2 : « L’exercice de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue. »
– Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice (…). »
– Article 7 : « Le psychologue accepte les missions (…) qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur. »
Article 11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral (…). »
Article 26 : « Le psychologue n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu’il présente au public, et l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. »
Titre III – La formation du psychologue Article 27 : « L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation
– diffusent le Code de déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études,
– s’assurent de l’existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d’éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche. »
Article 28 : « L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme. »
Article 30 : « Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n’offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent Code. »

Conclusion

La défense de l’exercice de la psychologie, dans le respect du Code de Déontologie des psychologues, dépend d’abord de l’engagement des psychologues eux-mêmes.

Fait à Paris, le 1er février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-16

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné

Le psychologue scolaire, bien que son statut soit celui d’un enseignant (instituteur ou professeur des écoles), exerce en qualité de-psychologue et en référence au Titre de Psychologue dont l’usage est défini par la loi n°85-772 du 25.7.85 publiée au JO du 26.07.85. C’est notamment à ce titre qu’il est nommé par arrêté préfectoral dans les Commissions de l’Education Spécialisée (CCPE) et signe les comptes-rendus qu’il leur envoie.
La CNCDP rappelle que « l’usage du titre de psychologue ne souffre d’aucun caractère restrictif, serait-il accompagné du qualificatif de scolaire. » (Conseil d’Etat, séance du 25.01.95, lecture du 22.02.95)
Le psychologue scolaire est donc tenu, comme tous les psychologues, de respecter le Code de Déontologie qui est « destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel. » (Préambule).
L’article 8 (Titre II) précise « Le fait pour un psychologue d’êtrelié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’yréfère dans ses liens professionnels. »
Cette obligation découle de la loi commune qui stipule que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par état profession ou en raison de ses fonction ou mission est un délit pénal. »
(Notons que 1′ « obligation de réserve » qui s’impose aux fonctionnaires ne se confond pas avec l’obligation du secret professionnel puisqu’elle se rapporte à toute autre chose : leur devoir de loyalisme envers l’Etat et les autorités publiques.)
Rappelons enfin l’article 12 du Codede Déontologie : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
On comprendra que ces précautions sont nécessaires pour que des rapports confiants, gage de l’efficacité de l’intervention, s’établissent entre le psychologue et l’élève, qui a droit comme chacun au respect de sa personne et de sa vie privée.
C’est dans ce cadre que se situe l’indispensable concertation entre tous les acteurs de la formation des élèves. La qualité des relations entre le psychologue et ses collègues sera d’autant meilleure que les obligations déontologiques qui sont les siennes seront connues et comprises de tous.

Fait à Paris, le 12 septembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-15

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Responsabilité professionnelle

La Commission rappelle qu’elle ne se prononce que sur les questions de déontologie qui concernent l’exercice de la psychologie.
Les Principes généraux du Code se référent notamment au respect du droit des personnes et à la responsabilité professionnelle des psychologues ce qui, en matière d’évaluation psychologique pose des bases déontologiques sans équivoques – En vertu de l’article 5, c’est au psychologue qu’il appartient de déterminer l’indication et [de procéder] à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence, et notamment de bilans psychologiques, conformément aux articles 3, 4, 6, 7 et 8 du Code (Titre II).
– Les précautions à prendre sont énoncées par les articles 9 et 12 qui garantissent aux personnes concernées une relation de travail loyale.
-S’agissant de mineurs, l’article 10 distingue la situation des mineurs sous autorité parentale ou sous tutelle, et stipule que : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions égales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
En vertu de ces différents articles du code, la commission est donc d’avis que 1/ Le bilan psychologique peut s’intégrer dans le dispositif global du suivi psycho-socio-éducatif pour lequel un établissement accueillant des mineurs placés par l’A.S.E. (garde ou accueil provisoire) ou par le tribunal (placement direct) est mandaté, si un psychologue estime que cette démarche répond aux exigences de son intervention (Principes généraux) et si les conditions dans lesquelles il intervient lui permettent de respecter les règles déontologiques en matière d’évaluation (article 15).
2/ Il convient de distinguer les accueils provisoires, par un acte signé volontairement par les parents ou les tuteurs, des ordonnances de placement provisoire ou des statuts de garde prononcés par le juge des enfants, puisque le statut des mineurs n’est plus le même, et que le Code de Déontologie des Psychologues respecte les dispositions légales. Une autorisation est nécessaire et le psychologue doit s’assurer qu’elle est donnée (article 10).
3/ Telle qu’elle est posée, la question n’est pas de la compétence de la CNCDP. Elle est d’ordre réglementaire.
4/ A la dernière question de savoir si cette autorisation pourrait être délivrée de façon définitive ou être renouvelée à chaque bilan, la réponse est que cette autorisation doit être renouvelée à chaque bilan.

Conclusion

La Commission confirme à la collègue qu’il lui appartient de déterminer les actes relevant de sa compétence et d’en assumer la préparation et les suites éventuelles.
Cette responsabilité du psychologue ne peut bien sûr s’exprimer, dans le cadre institutionnel, que sur la base d’une définition de ses missions, en cohérence avec les objectifs de l’institution, et en accord avec sa hiérarchie, que le psychologue doit informer des fondements de sa démarche professionnelle.

Fait à Paris, le 5 février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente.