Avis CNCDP 1998-21
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Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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L’examen du compte-rendu ne confirme pas une pratique de non-respect de la confidentialité concernant des informations psychologiques. Il fait effectivement apparaître une liste de noms d’enfants à la suite desquels sont notés en une à trois ou quatre lignes, des descriptifs de difficultés scolaires ou comportementales et faisant état des projets scolaires ou de soutien pour l’année suivante. |
Avis CNCDP 1999-11
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Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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Certaines réflexions concernent des questions administratives qui ne sont pas du ressort de la CNCDP. La commission se limitera donc aux aspects strictement déontologiques. |
Avis CNCDP 2000-06
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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La CNCDP ignore bien évidemment la nature des informations dont est porteuse la psychologue. ConclusionDans cette situation extrême, compte tenu des dispositions prévues par la loi et par le Code de déontologie, le psychologue se retrouve au coeur d’une réflexion éthique personnelle, confronté à ce qu’il sait et ce qu’il estime devoir dire. |
Avis CNCDP 2000-04
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
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Dans le document commercial, un des formateurs fait état de son titre de docteur en psychologie. |
Avis CNCDP 2000-02
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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Le Code de déontologie des psychologues précise (Titre I – principe 1/) que le psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. ». C’est un préalable essentiel. ConclusionDans la première situation présentée (groupe de parole), une information devrait être adressée aux familles en explicitant les buts de cette intervention. |
Avis CNCDP 2000-01
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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Le code de déontologie permet de répondre par 1’affirmative à cette question puisque »toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I – Principes généraux, 1/) et que « le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public » (article 4, Titre II). Deux conditions doivent néanmoins être remplies – le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (principe n° 1/ et article 9) d’autant que celles-ci sont mineures (article 10). ConclusionBien que la réponse à la question de la psychologue scolaire soit affirmative, et malgré les difficultés manifestes d’exercer, il ne peut être question de pallier les carences de l’institution (manque de psychologues) par un renvoi systématique sur des pratiques libérales qui risque d’être assimilé à un démarchage au sein d’une institution à caractère public vers une activité privée. |
Avis CNCDP 1999-20
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Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la loi commune
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Les corrections physiques relèvent des dispositions de la loi commune – code pénal, articles 226-13, 2226-14 et 433-3, et pour ce qui concerne l’institution scolaire, des dispositions parues dans le n° 1 i du Bulletin Officiel de l’Éducation nationale du 15 octobre l998. |
Avis CNCDP 1999-18
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Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Concernant le premier point, la commission rappelle le premier principe qui fonde l’action du psychologue : « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». |
Avis CNCDP 2002-21
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Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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L’analyse des deux documents suscite de la part de la Commission plusieurs remarques et suggestions. 1. Le document « processus d’habilitation… » La commission émet quelques propositions d’ajouts : b. les garanties offertes aux agents par les personnes habilitées. Sur ce point, le document devrait s’appuyer plus nettement sur le Code de déontologie : 2. Le document « Cahier des charges accompagnement des agents… » La Commission constate que le document garantit la confidentialité des informations échangées téléphoniquement (numéro vert) ou lors d’entretiens individuels et collectifs mais qu’il précise aussi que « si les agents souhaitent venir {dans le lieu d’écoute} sur leur temps de travail, la hiérarchie se doit d’être mise au courant ». L’anonymat de la démarche de l’agent ne peut donc, en l’espèce, être totalement protégé alors que l’esprit du cahier des charges est justement de faciliter l’accès à des psychologues spécialisés en dehors éventuellement des contraintes propres à toute hiérarchie. Le document précise que « un autre type de prise en charge (thérapie demandée pour des problèmes d’ordre personnel) ne pourra se faire avec le psychologue {rencontré dans le cadre du débriefing post traumatique} » et que face à ce type de demande, l’agent se verra « conseillé de se mettre en relation avec son médecin d’établissement qui lui proposera la solution la plus adaptée ». La Commission considère que cette recommandation pourrait aller à l’encontre de l’Article 8 du Code de déontologie : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions ». Dans le cas présent, le psychologue risquerait d’aliéner sa responsabilité et son indépendance professionnelles en acceptant par avance de se conformer à des instructions relatives à l’orientation d’un usager vers un autre professionnel.
ConclusionLa Commission considère que quelques ajustements sont nécessaires dans les deux documents qui lui ont été soumis pour que la confidentialité et l’anonymat de la démarche de l’agent en situation post-traumatique soient encore mieux protégés. La responsabilité professionnelle des psychologues doit être respectée pour garantir l’efficacité du dispositif d’accompagnement mis en place. Pour la CNCDP |
Avis CNCDP 2000-20
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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1. Concernant l’éventuelle réponse de la psychologue aux questions de l’avocat ConclusionLa Commission considère que la requérante a dans le Code de Déontologie tous les éléments qui lui permettent d’argumenter un refus de répondre aux demandes de renseignements formulées par cet avocat. |