Avis CNCDP 1998-22

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Procédure d’agrément

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

Conformément au voeu émis par la demandeuse, la CNCDP s’en tiendra à un point de vue général, sans tirer argument du détail du contenu de tel ou tel rapport.
En vertu de l’article 8 (Titre II) du Code de Déontologie, « le fait pour un psychologue d’être lié par un contrat ou un statut à un organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. »
Le psychologue est, de plus, selon l’article 12, « seul responsable de ses conclusions, qu’il présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. » « Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, indique ce même article, les conclusions du psychologue ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments psychologiques qui les fondent que si nécessaire. » La vigilance quant aux utilisations possibles de son intervention qui peuvent être faites par des tiers est indiquée dès le 6ème Principe général du Code.
La Commission, par ailleurs, souligne à l’attention de l’intéressée qu’au terme du même article 12, l’usager est en droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible de l’évaluation le concernant quels qu’en soient les destinataires, ce qui fait exigence au psychologue d’être rigoureux et prudent.
Il résulte donc clairement de ces dispositions que c’est au psychologue de déterminer ce qu’il peut transmettre de ses conclusions à un tiers qui le lui demande, et sous quelle forme il le fera.
Conformément à l’article14, le psychologue n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite. Les documents émanant d’un psychologue, en vertu du même article, devant porter notamment la mention précise du destinataire, il va de soi qu’ils ne sont pas a priori communicables comme tels à des tiers, et encore moins sans son accord.
La requérante est fondée à faire état du Code de Déontologie, et à demander en conséquence que sa déontologie soit respectée.

Fait à Paris, le 23 février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 2000-06

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Témoignage en justice

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect de la loi commune
– Secret professionnel (Témoignage en justice (témoignage en audience))
– Discernement
– Confraternité entre psychologues

La CNCDP ignore bien évidemment la nature des informations dont est porteuse la psychologue.
Dans ses principes généraux, le code rappelle que « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code ».
– En premier lieu, le psychologue est tenu de se conformer à la loi commune.
La CNCDP n’a pas compétence pour conseiller la psychologue sur ce plan juridique mais elle lui rappelle cependant le texte de loi concernant le « Secret professionnel » paru dans le nouveau code pénal et auquel elle peut se référer.
– En second lieu, le code de déontologie ne peut apporter ici de réponse simple. Celui-ci rappelle judicieusement, avant l’énoncé des Principes Généraux, que « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes « énoncés dans le code.
La psychologue est donc seule responsable de ses « actions et avis professionnels » (Titre I-1), pris avec toute la prudence nécessaire, mais il lui est cependant possible de demander le soutien de collègues tenus de répondre favorablement car « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques « (article 21).

Conclusion

Dans cette situation extrême, compte tenu des dispositions prévues par la loi et par le Code de déontologie, le psychologue se retrouve au coeur d’une réflexion éthique personnelle, confronté à ce qu’il sait et ce qu’il estime devoir dire.

Fait à Paris le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-04

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Probité

Dans le document commercial, un des formateurs fait état de son titre de docteur en psychologie.
La CNCDP rappelle qu’elle ne peut se prononcer que sur les questions déontologiques concernant la pratique des psychologues qui peuvent faire usage du titre.
De plus, si le titre de psychologue est protégé par la loi du 25 juillet 1985, les tests psychotechniques et les techniques psychothérapeutiques ne le sont pas quant à leur usage.
Néanmoins, comme le rappellent les « Principes généraux » du Code de Déontologie, seule leur utilisation par un psychologue peut garantir à l’usager les exigences de « compétence, de responsabilité et de qualité scientifique » (titres I-2, I-3, I-5) qu’il est en droit d’attendre.
Le document qui explicite les mérites de la Programmation Neuro-Linguistique présente la PNL comme une méthode d’ »éducation du cerveau », censée développer les compétences dans un but de « communication, management, excellence, motivation, dépassement, apprentissage ».
La Programmation Neuro-Linguistique n’est pas présentée comme une technique d’évaluation des compétences du sujet ou de sa personnalité. Ce qui est vendu, ce sont des promesses de résultats concernant une plus grande efficacité en terme de communication inter-humaine.
Le psychologue qui utiliserait cette technique à des fins éducatives ou psycho-éducatives ne se soumettrait pas aux exigences de l’article 18 du Code de Déontologie qui précise que « les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées ».
Par contre, au psychologue qui engagerait son titre dans de telles pratiques, comme aux psychologues qui pensent pouvoir utiliser les diverses méthodes d’ »éducation du cerveau » qui promettent aux personnes une efficacité rapide, la CNCDP rappelle que « le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts « (Principes généraux du Code de déontologie : I-4).

Fait à Paris, le 18 mars 2000. Pour la CNCDP
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-02

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un adolescent

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Information sur la démarche professionnelle

Le Code de déontologie des psychologues précise (Titre I – principe 1/) que le psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. ». C’est un préalable essentiel.
L’article 9 (Titre II) ajoute : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. »
D’une façon générale, toute personne qui souhaite consulter le psychologue doit pouvoir le faire librement.
Mais ilest souhaitable que l’intervention du psychologue, notamment quand elle a lieu dans une institution qui accueille des enfants ou des adolescents, ait une place reconnue, ce qui suppose une information des parents.
L’article 10 indique d’ailleurs que « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions en vigueur. »
Le même article ajoute : « Lorsque la consultation pour des mineurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »

Conclusion

Dans la première situation présentée (groupe de parole), une information devrait être adressée aux familles en explicitant les buts de cette intervention.
Dans le second cas, si l’accès au psychologue doit être libre, un travail à plus long terme auprès de mineurs suppose l’accord parental.

Fait à Paris le 13 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-01

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Consentement éclairé
– Mission (Distinction des missions)
– Confraternité entre psychologues

Le code de déontologie permet de répondre par 1’affirmative à cette question puisque »toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I – Principes généraux, 1/) et que « le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public » (article 4, Titre II). Deux conditions doivent néanmoins être remplies – le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (principe n° 1/ et article 9) d’autant que celles-ci sont mineures (article 10).
– Le psychologue sait qu’il peut remplir différentes missions, mais qu’il distingue et fait distinguer, comme l’évaluation […] et la psychothérapie (article 4).
Si ces conditions ne peuvent être remplies, l’article 23précise bien que « le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande. »

Conclusion

Bien que la réponse à la question de la psychologue scolaire soit affirmative, et malgré les difficultés manifestes d’exercer, il ne peut être question de pallier les carences de l’institution (manque de psychologues) par un renvoi systématique sur des pratiques libérales qui risque d’être assimilé à un démarchage au sein d’une institution à caractère public vers une activité privée.

Fait à Paris, le 20 mai 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-20

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Publication scientifique

Questions déontologiques associées :

– Respect de la loi commune
– Signalement
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)

Les corrections physiques relèvent des dispositions de la loi commune – code pénal, articles 226-13, 2226-14 et 433-3, et pour ce qui concerne l’institution scolaire, des dispositions parues dans le n° 1 i du Bulletin Officiel de l’Éducation nationale du 15 octobre l998.
La Commission rappelle l’observance des grands principes : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. » (Titre I – Principes généraux, 1/)
Article 13 (Titre II: « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
Par ailleurs, la Commission rappelle les exigences des modalités liées à la publication.
Article 20 : « Lorsque des données sont utilisées à des fins de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »

Fait à Paris le 18 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-18

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties
– Respect du but assigné
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)

Concernant le premier point, la commission rappelle le premier principe qui fonde l’action du psychologue : « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».
Si la répétition des examens ne déroge pas automatiquement à ce principe, il peut être préférable que l’enfant ne passe qu’un seul examen. Dans ce cas, la situation d’expertise peut apporter aux parties des garanties puisque dans l’article 9 du Code de déontologie il est rappelé que « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».
Le psychologue est d’autre part assujetti à l’article 12 quant à ses conclusions, lorsque celles-ci « sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».
Concernant le deuxième point, on peut se référer également à l’article 9 du Code de déontologie qui précise que « les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».
Donner un avis à partir d’un rapport rédigé par un premier psychologue sans avoir rencontré l’enfant ne respecte pas le Code de déontologie.
Enfin, dans la mesure où « le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions » (article 7), la CNCDP souligne qu’avant toute évaluation, le travail d’analyse de la demande doit être effectué afin de définir la pertinence des modalités d’intervention.

Fait à Paris, le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-11

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Diagnostic

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Certaines réflexions concernent des questions administratives qui ne sont pas du ressort de la CNCDP. La commission se limitera donc aux aspects strictement déontologiques.
En réponse à la première question, le code établit clairement que le psychologue peut remplir différentes missions dont l’évaluation (Titre II, article 4). « Il tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. » (principe 2/ des Principes généraux). L’article 5 précise : « […] Il détermine 1’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
Enfin, l’indépendance professionnelle et la spécificité de son exercice sont rappelés (principe 7/ et article 6).
Principe 7/ : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »
Article 6 « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il fait respecter celles des autres professionnels. »
Il apparaît donc bien que le psychologue peut établir un diagnostic, sans être subordonné à un psychiatre. En réponse à la seconde question, la CNCDP se bornera à rappeler au psychologue l’article 7 qui stipule : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences ; sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur. »
A propos de la troisième question, la CNCDP rappelle que le psychologue est seul responsable de ses conclusions (article 12) ; « […] Lorsque ces conclusions son présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Peut-être convient-il de préciser que le psychologue n’a pas à se substituer à une commission pour prendre des décisions d’orientation, mais qu’il doit se contenter de donner son avis, en quelque sorte en tant qu’expert.
En conclusion, la CNCDP souligne qu’il est de la responsabilité professionnelle du psychologue de faire respecter la personne dans sa dimension psychique (article 3).

Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-10

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Judiciaire)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Témoignage en justice

Questions déontologiques associées :

– Respect de la loi commune
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Signalement
– Confraternité entre psychologues

En conformité avec l’Article 13 « le titre (du psychologue) ne le dispense pas de la Loi commune », la psychologue, qui a pris la responsabilité d’un écrit au juge des enfants, qui contenait « des éléments d’analyse de la potentialité du mineur et de sa famille », ne peut se soustraire, sauf raison de santé et/ou d’incapacité, à la demande qui lui est faite par une Cour d’Assises des mineurs d’avoir à témoigner en personne sur le contenu de ce qu’elle a indiqué dans cet écrit.
La psychologue qui est amenée par sa profession à être dépositaire d’informations à caractère secret n’est nullement tenue pour autant de révéler ces informations dans son témoignage, qui ne devrait porter que sur son avis initial.
Cette psychologue ne pourrait être accusée de non-respect du secret professionnel dans ces circonstances, même si elle révélait des éléments nouveaux qui lui seraient apparus, par exemple au cours de rencontres ultérieures du mineur et de sa famille dans le cadre d’une mesure d’aide éducative, pourvu que ceux-ci soient en rapport avec le but visé par son témoignage, soit l’attestation du contenu de son avis initial.
Ceci est d’autant plus vrai qu’elle aura pris soin, comme le lui prescrit l’article 9 du Code de Déontologie de « s’assurer du consentement » de ceux qui ont participé à son évaluation et de les « informer des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ». Elle les aura donc informés de la mission qui lui était assignée, du but qu’elle visait, et du fait que le cadre dans lequel elle les rencontrait lui faisait obligation de rendre un avis par écrit au juge des enfants. Les personnes concernées auront eu, comme le leur garantit l’article 12 du Code de Déontologie « un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. »
Dans le cadre du respect du Titre I-6 du Code de Déontologie, elle aura eu le souci de l’utilisation possible de son écrit destiné au juge : « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».
Comme le lui indique l’article 12 « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers (…) elles ne comportent les éléments qui les fondent que si nécessaire ».
La psychologue conserve la possibilité de faire un signalement, comme le lui indique l’Article 13 du Code de Déontologie, si cela lui permet d’agir « Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger [qui lui] fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ».
Elle peut cependant s’appuyer sur cet article du Code pour s’abstenir de révéler des informations de nature confidentielle « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui consulte ou d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger ».
Enfin l’Article 13 lui indique qu’elle peut « éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».

Conclusion

La responsabilité professionnelle de la psychologue mise en jeu dans son intervention se prolonge dans un témoignage qui lui fait obligation, non pas de révéler des faits à caractère secret, mais d’attester elle-même auprès du tribunal de la véracité et du sérieux de son avis.

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-09

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Information sur la démarche professionnelle
– Secret professionnel (Levée du secret professionnel)
– Signalement
– Responsabilité professionnelle

La Commission rappelle, tout d’abord, que le psychologue est assujetti, dans toutes ses pratiques professionnelles, à la loi commune. Dans ce sens, il lui appartient de se référer au Code Pénal qui constitue un premier cadre de référence, concernant particulièrement les articles sur la protection des mineurs et l’obligation d’agir pour empêcher un crime.
Le Code de Déontologie ne traite pas nommément des pratiques de psychothérapie. Mais un certain nombre d’articles du Code peuvent éclairer la démarche du psychologue et l’aider à prendre des décisions quand il a à connaître une révélation dans le cadre d’une thérapie.

La Commission a étudié cette demande sous deux questions :

– Une hypothétique levée du Secret professionnel.
– Un éventuel signalement
1) La question de la levée du Secret professionnel
Le psychologue aura, bien sûr, informé le patient et ses parents « des modalités, des objectifs et des limites de son intervention » (article 9, Titre II). Il leur aura donc précisé les obligations qui lui sont faites dans le Titre l – 1/ de : « préserve(r) la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel… »
Dans le cadre d’une thérapie où le secret reste une des règles fondamentales, la levée du secret sera à évaluer, pour le psychologue, en s’appuyant sur le Code Pénal qui fait obligation à chacun d’empêcher un acte criminel, et de porter assistance à une personne en péril.
2) La question du Signalement
Pour ce qui est d’un éventuel signalement, le psychologue, toujours dans le contexte d’une psychothérapie, doit évaluer la nécessité de protéger l’enfant et de mettre fin à des agissements qui lui soient préjudiciables.
Il sait que, conformément au Code Pénal repris dans l’article 13 du Code de Déontologie : « il lui est [donc] fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. »
Le psychologue peut cependant s’appuyer sur cet article du code pour s’abstenir de révéler des informations de nature confidentielle « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui consulte ou d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. »
Enfin, l’article 13 lui indique qu’il peut « éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

 

Conclusion

La responsabilité professionnelle de la psychologue mise en jeu dans son intervention se prolonge dans un témoignage qui lui fait obligation non pas de révéler des faits à caractère secret mais d’attester elle-même auprès du tribunal de la véracité et du sérieux de son avis.

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente