Avis CNCDP 1998-22
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Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Conformément au voeu émis par la demandeuse, la CNCDP s’en tiendra à un point de vue général, sans tirer argument du détail du contenu de tel ou tel rapport. |
Avis CNCDP 2000-06
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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La CNCDP ignore bien évidemment la nature des informations dont est porteuse la psychologue. ConclusionDans cette situation extrême, compte tenu des dispositions prévues par la loi et par le Code de déontologie, le psychologue se retrouve au coeur d’une réflexion éthique personnelle, confronté à ce qu’il sait et ce qu’il estime devoir dire. |
Avis CNCDP 2000-04
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
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Dans le document commercial, un des formateurs fait état de son titre de docteur en psychologie. |
Avis CNCDP 2000-02
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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Le Code de déontologie des psychologues précise (Titre I – principe 1/) que le psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. ». C’est un préalable essentiel. ConclusionDans la première situation présentée (groupe de parole), une information devrait être adressée aux familles en explicitant les buts de cette intervention. |
Avis CNCDP 2000-01
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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Le code de déontologie permet de répondre par 1’affirmative à cette question puisque »toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I – Principes généraux, 1/) et que « le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public » (article 4, Titre II). Deux conditions doivent néanmoins être remplies – le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (principe n° 1/ et article 9) d’autant que celles-ci sont mineures (article 10). ConclusionBien que la réponse à la question de la psychologue scolaire soit affirmative, et malgré les difficultés manifestes d’exercer, il ne peut être question de pallier les carences de l’institution (manque de psychologues) par un renvoi systématique sur des pratiques libérales qui risque d’être assimilé à un démarchage au sein d’une institution à caractère public vers une activité privée. |
Avis CNCDP 1999-20
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Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la loi commune
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Les corrections physiques relèvent des dispositions de la loi commune – code pénal, articles 226-13, 2226-14 et 433-3, et pour ce qui concerne l’institution scolaire, des dispositions parues dans le n° 1 i du Bulletin Officiel de l’Éducation nationale du 15 octobre l998. |
Avis CNCDP 1999-18
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Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Concernant le premier point, la commission rappelle le premier principe qui fonde l’action du psychologue : « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». |
Avis CNCDP 1999-11
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Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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Certaines réflexions concernent des questions administratives qui ne sont pas du ressort de la CNCDP. La commission se limitera donc aux aspects strictement déontologiques. |
Avis CNCDP 2000-10
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la loi commune
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En conformité avec l’Article 13 « le titre (du psychologue) ne le dispense pas de la Loi commune », la psychologue, qui a pris la responsabilité d’un écrit au juge des enfants, qui contenait « des éléments d’analyse de la potentialité du mineur et de sa famille », ne peut se soustraire, sauf raison de santé et/ou d’incapacité, à la demande qui lui est faite par une Cour d’Assises des mineurs d’avoir à témoigner en personne sur le contenu de ce qu’elle a indiqué dans cet écrit. ConclusionLa responsabilité professionnelle de la psychologue mise en jeu dans son intervention se prolonge dans un témoignage qui lui fait obligation, non pas de révéler des faits à caractère secret, mais d’attester elle-même auprès du tribunal de la véracité et du sérieux de son avis. |
Avis CNCDP 2000-09
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Information sur la démarche professionnelle
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La Commission rappelle, tout d’abord, que le psychologue est assujetti, dans toutes ses pratiques professionnelles, à la loi commune. Dans ce sens, il lui appartient de se référer au Code Pénal qui constitue un premier cadre de référence, concernant particulièrement les articles sur la protection des mineurs et l’obligation d’agir pour empêcher un crime. La Commission a étudié cette demande sous deux questions :– Une hypothétique levée du Secret professionnel.
ConclusionLa responsabilité professionnelle de la psychologue mise en jeu dans son intervention se prolonge dans un témoignage qui lui fait obligation non pas de révéler des faits à caractère secret mais d’attester elle-même auprès du tribunal de la véracité et du sérieux de son avis. |