Avis CNCDP 2022-29

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Plaquette ou document de présentation professionnelle.

Questions déontologiques associées :

– Diffusion de la psychologie
– Mission (Distinction des missions)
– Probité
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

Pratique du psychologue dans la diffusion de la psychologie

 

Pratique du psychologue dans la diffusion de la psychologie

Le respect des règles qui encadrent le titre et l’exercice du psychologue protège le public des mésusages de la psychologie, ainsi que le stipule le Préambule du code de déontologie des psychologues :

Préambule

« L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI.

Le présent code de déontologie s’applique aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient le mode et le cadre d’exercice, y compris celui de la recherche et de l’enseignement.

Il engage aussi l’ensemble des enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs en psychologie de la 16ème section du Conseil National des Universités, qui contribuent à la formation initiale et professionnelle des psychologues.

Il engage également les étudiant·e·s en psychologie, notamment dans le cadre des stages en formation initiale ou professionnelle.

Le respect de ces règles vise à protéger le public des mésusages de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à s’y référer et à le faire connaître. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. »

Les missions du psychologue peuvent être variées. L’expertise et le conseil font partie des divers domaines de la pratique professionnelle, comme le décline l’article 3 :

Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. »

 

Quelles que soient ses fonctions, le psychologue porte, au quotidien, la responsabilité de ses choix et modes d’intervention ainsi que le mentionne le Principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle 

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Il est invité à présenter en toute honnêteté ses compétences et les modalités d’intervention qui en découlent, comme le préconise le Principe 3 du Code :

Principe 3 : Intégrité et probité

« En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »

 

Ainsi, en construisant le cadre de sa pratique avec clarté et rigueur et en adoptant une position critique à l’égard de ses missions, il concourt au respect des personnes qui le consultent et à leur pleine information. En cela, il suit les recommandations du Principe 6 et de l’article 20 :

 Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement.

Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

Article 20 : « La pratique de la·du psychologue est indissociable d’une réflexion critique portant sur ses choix d’intervention. Elle ne se réduit pas aux méthodes ou techniques employées. Elle nécessite une mise en perspective théorique et éthique de celles-ci. »

 

Dans la situation qui est présentée à la Commission, les demandeuses s’interrogent sur l’usage du titre « attachée de service hospitalier » dans le curriculum en ligne d’une psychologue. Le titre de « praticien attaché » est en effet un titre réservé aux médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste lorsqu’ils travaillent dans un service hospitalier. Or le psychologue est invité dès le Principe 1 du Code à référer sa pratique sur les droits garantis par la loi et la Constitution, notamment le droit à l’information :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne 

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

 

Si l’expression mentionnée par la psychologue « attachée au service de » est parfois utilisée, notamment dans les offres d’emploi à destination des psychologues ou neuropsychologues pour des postes en milieu hospitalier, il est assez peu probable que la psychologue n’ait eu aucune connaissance des usages liés à l’exercice médical et de l’ambiguïté que ces termes pourraient créer lors d’une communication publique.

Or il est recommandé à chaque psychologue de respecter les spécificités de sa profession et de respecter celle des autres, comme le rappelle l’article 4 :

Article 4 : « Qu’elle·il exerce seul·e ou en équipe pluriprofessionnelle, la·le psychologue fait respecter sa spécificité professionnelle. Elle·il respecte celle des autres. »

 

La mention du statut de « Membre honoraire » d’un laboratoire universitaire qui n’est plus en activité, sans indications précises de ce que cela signifie, relève également d’une ambiguïté, si ce n’est d’une inexactitude. La Commission rappelle que le psychologue est invité à diffuser des informations sur son activité professionnelle avec mesure, et en gardant pour objectif la protection du public, ainsi que le stipule l’article 32 :

Article 32 : « La·le psychologue diffuse au public une information sur son activité professionnelle avec mesure et en référence à son titre, y compris lorsqu’elle·il a recours à la publicité pour son exercice libéral. »

 

En effet, outre sa responsabilité professionnelle mentionnée au Principe 5 déjà cité, le psychologue engage également une forme de responsabilité liée à l’image qu’il renvoie de la profession, cela dans la façon dont il donne à voir son travail et ses méthodes dans les médias, ainsi que le précise l’article 30 :

Article 30 : « La·le psychologue a une responsabilité dans ce qu’elle·il diffuse de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Elle·il se montre vigilant·e quant au respect du présent Code dans les conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement. »

 

Dans la situation présentée, la psychologue aurait ainsi gagné à choisir des termes plus adaptés et actualisés dans sa communication.

 

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-11

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Conseil, coaching

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Cadre déontologique de formations complémentaires relevant de la psychologie.
  • Prise en charge à visée thérapeutique : consentement, confidentialité et secret professionnel.

 

  • Cadre déontologique de formations complémentaires relevant de la psychologie.

L’intervention du psychologue est rigoureusement basée sur des modèles théoriques explicitables et validés, comme précisé au Principe 4. C’est de ces connaissances théoriques et méthodologiques et de leur réactualisation que le psychologue tient sa compétence, comme mentionné dans le Principe 2.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ».

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ; […] »

 À partir de ce cadre, il est attendu que la construction des formations soit claire et rigoureuse, sans induire une publicité qui pourrait s’avérer mensongère. Le psychologue-formateur reste cependant libre de proposer, voire de créer des dispositifs pédagogiques, si ceux-ci sont construits avec une exigence de garantie scientifique, comme l’indique l’article 35 :

Article 35 : « Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens ».

À ce propos, la Commission s’est demandé si ladite « certification » a été agréée par un quelconque organisme officiel.

De son côté, au-delà des contrats établis entre les parties, le psychologue-participant reste libre de choisir la poursuite d’une formation vers un niveau « supérieur » ou non, sans que cela puisse porter préjudice aux acquis antérieurs. Son maintien dans ledit « réseau des thérapeutes » ne saurait être soumis à la poursuite de la formation. Un psychologue-formateur ne peut exploiter une relation professionnelle afin d’obtenir des rétributions de plus en plus élevées. Ceci pourrait s’apparenter à de la manipulation à des fins personnelles. Le Principe 5 et l’article 15 précisent ces contours :

Principe 5 : Intégrité et probité

« Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique ».

Article 15 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui ».

Selon les dires de la demandeuse, les places des participants et des intervenants semblaient confuses. L’intervenant-psychologue était tour à tour directeur, formateur et superviseur autant d’une formation didactique que personnelle, tandis que les stagiaires, psychologues inscrits à cette formation, étaient tantôt des participants, tantôt des « patients », induisant une confusion permanente entre ce qui relève de la didactique et de l’intime de la personne.

Toute intervention du psychologue, construite dans le respect du but assigné comme précisé par le Principe 6, doit pouvoir être soutenue d’une rigueur et d’une éthique scientifiques indiscutables. Le psychologue veille à ce que son intervention n’engendre pas de confusion quant à la place de chacun, qui porterait atteinte à l’intégrité des personnes et du secret professionnel, comme l’indique l’article 39.

 Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Article 39 : « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes présentées ».

Dans une formation conduite par un psychologue, il est attendu que les places et les relations soient clairement précisées et qu’aucune pression ne puisse être exercée, qu’elle soit pécuniaire ou psychologique, comme suggéré dans l’article 36 :

Article 36 : Les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression.

À partir de ces délimitations, le psychologue-formateur reste libre de fixer le montant de ses prestations, comme indiqué à l’article 28, tout au veillant au respect du Principe 1 du Code :

Article 28 : « Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord ».

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

 

 

  1. Prise en charge à visée thérapeutique : consentement, confidentialité et secret professionnel

Toute intervention du psychologue doit respecter les droits de la personne comme énoncé dès le Principe 1, déjà cité. Le psychologue s’attache en particulier à respecter l’autonomie d’autrui ainsi que sa liberté de jugement et de décision.

Selon la demandeuse, les personnes formées devraient choisir leur thérapeute parmi « un(e) des cinq thérapeutes de l’équipe de l’Ecole », ce qui déroge donc au Principe 1. Par ailleurs, l’intervention du psychologue ne peut se faire qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Ici, les conditions de formation se seraient modifiées au fil du temps ce qui déroge à l’esprit de l’article 9.

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

En outre, le fait que les mêmes personnes soient à la fois thérapeutes et formateurs met en péril la confidentialité et le secret professionnel qui s’impose quel que soit le cadre d’exercice comme indiqué dans l’article 7, mais également dans le Principe 6, relatif au but assigné déjà cité.

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».

Le psychologue, quels que soient son domaine et ses méthodes d’intervention, a une responsabilité professionnelle rappelée dans le Principe 3 et le Principe 4 déjà cité.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

La dernière phrase de ce principe précise que le psychologue a la possibilité de remplir différentes missions et fonctions. Si tel est le cas, « il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Dans le cas présent, la formation a impliqué des thérapies individuelles et des groupes de thérapie avec les mêmes psychologues-formateurs, ce qui n’a pas manqué d’interroger la Commission quant à leur respect des énoncés des Principes 3 et 4, déjà cités.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-10

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Autonomie professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants )
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Secret professionnel (Notes personnelles)

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Aspects déontologiques liées à l’interruption d’activité du psychologue
  • Confidentialité des informations et des données recueillies par le psychologue
  1. Aspects déontologiques liées à l’interruption d’activité du psychologue

Quelles que soient ses conditions d’exercice, le psychologue est soumis à une responsabilité professionnelle vis-à-vis des personnes qu’il reçoit, comme l’indique le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Dans le cas où le psychologue souhaite interrompre son activité, qu’elle soit à titre libéral ou salarié, il s’assure de la continuité de son travail, comme le rappelle l’article 22 :

Article 22 : « Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. »

Dans la situation présente, la demandeuse dit avoir proposé à ses patients, s’ils le souhaitent, de poursuivre leurs entretiens au sein du cabinet de sa consoeur, ce qui est conforme au Principe 1 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

A la lecture des courriers recommandés reçus par la demandeuse, la Commission constate que le désaccord porte principalement sur la clause de non concurrence entre les parties.

Ledit contrat prévoit en effet qu’en cas de départ, la demandeuse devra s’interdire d’exercer pendant une année dans un rayon de 50 kilomètres, autour du cabinet et d’y réorienter « prioritairement » les patients. Si l’on s’en remet au Principe 1 du Code, cette clause vient amoindrir singulièrement les possibilités de choix de ces derniers.

La Commission s’est interrogée au sujet de cette disposition qui, selon les termes du contrat, serait non-applicable dans le seul cas où « la titulaire » serait condamnée pour « manquement grave aux règles professionnelles et déontologiques », sanctionné par l’interdiction d’exercer. En effet, de par l’absence de légalisation du code de déontologie en France, aucune instance arbitrale n’est habilitée à prononcer une telle sanction, ce que « la titulaire » ne peut ignorer.

 

  1. Confidentialité des informations et des données recueillies par le psychologue

Le code de déontologie oblige le psychologue au respect de la dimension psychique des personnes qu’il reçoit et au strict respect du secret professionnel comme l’indiquent le Principe 1 déjà cité et l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Dans le cadre d’un exercice en cabinet libéral, cette obligation déontologique ne saurait être détournée.

Comme le rappelle l’article 19, les seules possibilités ou obligations de levée du secret professionnel sont les situations où le patient est en danger voire en péril. Le psychologue évalue alors avec discernement la conduite à tenir :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Ceci complète ce que prévoit le Principe 3, déjà cité, qui rappelle que le psychologue est un professionnel entièrement responsable sur le plan civil et pénal. Dans la situation présente la psychologue a signé un contrat dans lequel il est stipulé que les dossiers des patients sont conservés par le psychologue dans un lieu qui permet d’assurer la confidentialité des informations contenues, ce qui est conforme à l’article 26 du Code :

Article 26 : « Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle. {…}. »

La Commission observe que, dans les lettres recommandées adressées par la « titulaire » à la demandeuse, les injonctions qui sont listées adoptent un ton particulièrement directif qui semble heurter le lien contractuel initialement convenu et révéler toute l’ambiguïté de leurs relations. Toutefois la demande de restituer « les documents relatifs à la patientèle » ne précise en aucun cas leur contenu. La Commission estime qu’ils ne peuvent être assimilés aux « notes personnelles » qui appartiennent à la psychologue.

Ainsi, en s’appuyant sur les articles 17 et 31, la psychologue est fondée à proposer de rédiger des comptes rendus uniquement pour les patients qui souhaiteront poursuivre des entretiens dans ce cabinet et après les en avoir informés :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. »

La Commission met en garde sur l’importance de refuser des conditions de travail qui peuvent entraver l’exercice professionnel du psychologue, notamment à travers la signature de contrats dont certaines clauses pourraient s’avérer peu compatibles avec l’intérêt et le respect des personnes accueillies.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 1997-21

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Enseignement de la psychologie

Questions déontologiques associées :

– Enseignement de la psychologie
– Probité

1- La constitution des jurys de sélection à l’entrée des DESS, comme celle des jurys d’examen, relève exclusivement des instances universitaires, auxquelles les demandeurs ont eu raison de s’adresser.
2- En ce qui concerne les « modalités sélectives d’accès au métier et au titre de psychologue », l’article 35 du Code stipule que « La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l’Université, sur les capacités critiques et d’auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues. »
3- Le préambule du Code de Déontologie explicite sa finalité : elle est « avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. »
S’il est vrai que le Code est « destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche », il ne saurait se substituer aux modalités d’organisation définies au plan national et local, ni fixer une déontologie qui concerne tous les enseignants, et pas seulement les enseignants de psychologie. C’est pourquoi son Titre III – La formation des psychologuesest essentiellement consacré aux questions soulevées par la formation et la pratique de la psychologie.
On peut néanmoins considérer que le refus de l’endoctrinement et du sectarisme énoncé à l’article28 suppose que la sélection des candidats aux DESS se fasse dans la plus grande transparence possible : « L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme. »

Fait à Paris, le 24 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-19

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Confraternité entre psychologues

L’avis donné par la CNCDP sur les différents points soulevés se réfère à l’article 21(Titre II)du Code de Déontologie des Psychologues Article 21 : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. »
1- Sur le fonctionnement d’une commission interne à un syndicat LaCNCDP ne s’estime pas compétente pour se prononcer sur le fonctionnement d’une commission interne à un syndicat.
2- Sur le dommage provoqué par des propos éventuellement tenus sur le demandeur La CNCDP ne peut se prononcer sur des propos virtuels et signale au demandeur qu’il se met lui-même en position de se voir reprocher des accusations sans fondement, dans l’impossibilité où il est de faire état de propos qui le mettraient en cause.
3- Sur les conditions sous lesquelles un psychologue peut mettre en cause un autre psychologue devant une instance professionnelle ou le laisser mettre en cause auprès de son employeur et sur le respect de l’éthique et de la déontologie par cette instance La question s’apprécie au regard de l’article 21 qui fait un devoir au psychologue d’aider ses collègues en difficulté et, de l’article 22 qui rappelle au psychologue de ne porter sur la pratique de ses collègues que des critiques fondées.
En l’occurrence, Mme A. a, en vain, tenté d’entamer un échange par lettre avec le demandeur et rien dans le dossier du demandeur ne fait apparaître un manquement de la part de Mme A. dans sa saisine de la Commission Éthique et Déontologie du SP 1. Si bien que le demandeur ne lui ayant pas répondu dans un délai décent (trois semaines), elle était déontologiquement fondée à se tourner vers le SP 1 pour un avis.
Ce délai de trois semaines mentionné dans le document transmis par le demandeur, qui ne le conteste pas sur le fond, parait un délai raisonnable compte tenu de la gravité des critiques portées à l’encontre du travail de Mme A. par le Président de la C.D.E.S. qui emploie le demandeur, et adressées à l’employeur de Mme A, portant à cette dernière un tort évident.
Il apparaît donc que Mme A. a respecté ses devoirs déontologiques à l’égard du demandeur. Il apparaît également que le demandeur n’a pas répondu à la demande de coopération que lui a adressée Mme A., en vue de résoudre le conflit né de l’appréciation de son travail entre deux institutions.
Le demandeur n’a donc pas respecté le devoir de solidarité professionnelle en ne répondant pas à la demande de Mme A, et en cautionnant par son silence les graves critiques portées contre le travail de Mme A.
En cohérence avec les articles du Code et les Principes généraux quigouvernent les relations professionnelles entre psychologues, l’avis de la Commission du SP 1 statue sur la nécessité pour les deux psychologues concernés d’engager un « débat critique » dans le « respect mutuel des conceptions et des pratiques et en particulier dans les situations difficiles. »
La Commission du SP 1 ajoute que s’en remettre à des tiers pour tenir un débat ne serait qu’une manière de refuser le soutien mutuel que se doivent les collègues, et risquerait de surcroît de porter atteinte à l’autonomie technique que le psychologue, selon l’article 6du Code, se doit de faire respecter, tout comme la spécificité de son exercice.

Conclusion

La CNCDP estime que les griefs énoncés par le demandeur tant à l’encontre de Mme A. qu’à l’encontre de la Commission Éthique et Déontologie du SP 1 n’apparaissent pas fondés, au regard des prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 7 mai 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-16

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Stage

Questions déontologiques associées :

– Enseignement de la psychologie
– Autonomie professionnelle

1/ Sur la conception des stages C’est au regard de l’article 35 (Titre III du Code de Déontologie) que la CNCDP peut donner un avis sur les modalités de suivi et de validation des stages « La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l’Université, sur les capacités critiques et d’auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues. »
2/ Sur la responsabilité des maîtres de stage L’article 33 les définit : « Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code [et] ont pour mission de former professionnellement les étudiants […]. »
Le principe 2 du Titre I, Compétence, rappelle notamment que « Le psychologue tient ses compétences […] d’une formation à discerner son implication personnelle dans sa compréhension d’autrui […]. »
Si le maître de stage estime, pour des raisons précises, que le stagiaire ne satisfait pas aux exigences du Code de Déontologie, il est fondé à émettre un avis défavorable à la validation du stage.
3/ Sur la tentative de contourner l’avis du psychologue maître de stage Tenter d’obtenir auprès d’un médecin-psychiatre du service un certificat validant le stage en psychologie de l’étudiant serait, de la part d’un professeur de psychologie, un acte contraire au Code de Déontologie qui « […] est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche » (Préambule).
En effet, la profession de « psychologue » et la profession de « psychiatres » seraient ici confondues, or, en vertu de l’article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels. »

Conclusion

La participation des maîtres de stage à la formation des futurs psychologues requiert le respect de leur domaine de responsabilité, de leurs appréciations, donc de leur indépendance professionnelle.

Fait à Paris, le 30 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-25

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Confraternité entre psychologues
– Autonomie professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)

1– Etude du rapport d’expertise
1.1. Etude de l’expertise des rapports des psychologues – Au paragraphe « 1/Méthodologie », l’expert fait état de deux approches possibles (psychométrique et examen clinique), remarque que les rapports ne mentionnent pas la première et qu’ils sont basés sur la deuxième en précisant qu’elle est reconnue comme valide par « la psychologie moderne. »
Ici l’expert contribue à l’information du tribunal, ce qui est conforme aux directives des articles 9 et 22 (Titre II) du Code.
En revanche, lorsqu’il – décrit la démarche de l’examen clinique en précisant que « par souci de clarté et de transparence » les propos rapportés doivent être bien distincts de l’analyse qui en est faite, les propos rapportés et l’analyse devant eux-mêmes être distincts de la conclusion »,
– note que les rapports des psychologues n’opèrent pas ce type de distinction,
– et souligne que les propos du couple « ne sont que fort peu rapportés ou pas du tout »,
l’expert méconnaît les prescriptions du Principe de confidentialité (Principes généraux/I) et de l’article 12 qui recommande une grande réserve : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
– Dans le paragraphe « 2/ Rigueur et cohérence », on relève également des critiques formulées sous la forme de prescriptions techniques, de manière impérative : « l’établissement de ces déterminations [quant à l’aboutissement d’un désir d’adoption chez un couple] doit être considéré comme essentiel, au plan psychologique [dans un contexte de] procédure pour un agrément d’adoption » (p.4). « Ma collègue se borne à des constatations [sur l’absence de démarche médicale devant une stérilité] et n’en tire aucune matière à analyse psychologique ni motifs de recherche des déterminations psychiques[…] d’une façon qui n’apparaît pas cohérente à sa fonction et aux motifs du rapport. » (p.4).
L’expert ne reconnaît pas le Principe de responsabilité (Principes généraux/3) et ces remarques contreviennent aux articles 12 et 22 puisqu’elles visent à dicter une procédure d’investigation aux psychologues.
– Dans ce même paragraphe /2, les remarques de l’expert sur le manque de rigueur des rapports des psychologues (cf. p.4 à 6) portent également sur – Des éléments d’information notés comme manquants : nombre d’entretiens, date, durée, rythme, qui peuvent être considérés comme des repères cliniques par les psychologues responsables de leur intervention mais dont la communication aux Conseils de famille pourrait se voir opposer l’article 12. Cette information aurait pu être demandée par l’expert aux psychologues, dans le cadre de son expertise.
– L’indication portée par les psychologues sur la situation du couple : une grossesse extra-utérine non prise en compte, le repérage du mari comme enfant unique dans une fratrie qui compte un enfant décédé, l’expert reprochant une « absence totale de rigueur professionnelle » à ses collègues. Au plan déontologique, la Commission remarque que si les psychologues disposaient de ces informations, celles-ci ont un caractère confidentiel et sont donc soumises au secret professionnel (Principes généraux 1/Respect des droits de la personne).
– L’appréciation des psychologues concernant les attitudes défensives des candidats à l’adoption, dont l’expert donne une interprétation différente. C’est une interprétation possible mais qui resterait à démontrer à partir d’une rencontre de l’expert avec les personnes concernées, selon les dispositions de l’article 9 qui stipule que : « […] Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
-Enfin, au paragraphe « 3/ Pertinence », l’expert rejette la conclusion des psychologues comme « ni judicieuse ni appropriée ni fondée de telle sorte qu’elle puisse être qualifiée de pertinente » en se référant à ses critiques précédentes, ce qui au regard de l’alinéa de l’article 9 cité ci-dessus est déontologiquement non fondé.
1.2. Etude de l’expertise des rapports sociaux
La Commission s’en tiendra à la remarque que l’article6du Code de Déontologie des Psychologues leur fait une obligation de respecter la spécificité de l’exercice et l’autonomie technique des autres professionnels, ce qui rend discutable le fait, pour un psychologue, d’expertiser le travail de professionnels non-psychologues.
1.3. Etude de la discussion et de la conclusion
Dans les « Généralités », l’expert expose sa conception de l’examen psychologique en matière d’adoption. Ce point n’a pas à figurer dans un rapport d’expertise et la Commission estime que l’expert use abusivement de sa position d’expert et qu’il contrevient à l’article 22 qui stipule que : « Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée. »
-Concernant l’Affaire, l’expert estime, à partir des documents expertisés, qu’ils ne font état d’aucun empêchement qui, de son point de vue, s’opposeraient valablement à leur demande d’adoption, ce qui est déontologiquement fondé, au regard de l’article 9 stipulant que : « […] Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. » (article 9).
Cependant, la Commission fait remarquer que puisqu’il s’agit d’une mission d’expertise, il n’est pas question d’évoquer ici un simple « avis sur dossier ». Il s’agit bien d’une « évaluation qui ne peut porter que sur des personnes ou des situations que [le psychologue] a pu examiner lui-même. » (article9).
L’expert a donc interprété de façon restrictive le libellé de sa mission en ne rencontrant pas les candidats à l’adoption, ce qui ne lui permet pas de contester les conclusions de ses collègues, ni de proposer sa propre conclusion, ni de donner au tribunal les éléments qui lui auraient permis d’apprécier le bien-fondé de la demande d1agrément pour une adoption.
2- Commentaire
La Commission souhaite attirer l’attention du demandeur sur les différents aspects du problème – Sur la position d’expert-psychologue appelé à se prononcer sur la pratique de ses collègues : la Commission regrette qu’un réel débat contradictoire n’aie pas eu lieu entre les psychologues mises en cause et l’expert qui n’a pas respecté les exigences du Principe de qualité scientifique (Principes généraux/5)stipulant que : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
– Sur la positon du psychologue appelé à une évaluation ou à une expertise : il découle du point précédent qu’en cas de contestation d’une évaluation ou d’une expertise, il peut être effectué une contre-évaluation ou contre-expertise des personnes ou des situations, et non pas une évaluation ou une expertise des rapports d’évaluation ou d’expertise (article 9).
– Sur la transmission d’information à des tiers : la Commission rappelle qu’il est de la responsabilité de chaque psychologue d’en décider (articles 9 et14), dans le respect des prescriptions du Code qui s’appliquent quelles que soient les modalités de son intervention, et cela en accord avec l’article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
– Sur les rapports des psychologues : il semble qu’ils aient contenu des données à caractère confidentiel qu’on ne s’attendrait pas à trouver dans un compte-rendu destiné à un tiers, autorité administrative ou autre. Contrairement à l’expert qui estime que ces rapports en contiennent trop peu, la Commission estime que le secret professionnel a été transgressé sur ce point.

Conclusion

La Commission tient à rappeler avec force que les règles déontologiques s’imposent à tous les psychologues, qu’ils pratiquent une évaluation ou une expertise.
Elle regrette l’imprudence dont ont pu faire preuve les psychologues mises en cause dans l’élaboration de rapports destinés à des tiers.
Elle dénonce le non-respect du Code dans l’expertise soumise à son avis – tant dans les conseils de l’expert vis-à-vis des psychologues concernant le contenu des rapports (éléments d’entretien), qui contreviennent gravement à l’obligation de secret professionnel ;
– que dans la critique des rapports et compétences des psychologues ;
– et dans l’élaboration de ses propres conclusions portant sur des personnes que l’expert n’a pas rencontrées.
La CNCDP estime donc que ce rapport d’expertise n’est pas, à bien des égards, conforme aux dispositions du Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 8 mai 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-23

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Recherche

Questions déontologiques associées :

– Enseignement de la psychologie

Concernant la première question concernant le refus de restituer les données recueillies, la CNCDP indique que la réponse à cette question relève du champ de compétences du Comité d’Éthique de l’hôpital.
La réponse à la deuxième question pourrait figurer dans la convention de formation ; en tout état de cause, la réponse relève de la loi commune sur la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la neuropsychologue, superviseur du stage, semble s’être conformée à l’esprit des articles 32 et 33 du code.
Article 32 « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus […] requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement ».
Article 33« Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s’opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les étudiants […] ».

Fait à Paris, le 20 mai 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2002-31

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Plaquette ou document de présentation professionnelle.

Questions déontologiques associées :

– Confraternité entre psychologues
– Titre de psychologue
– Autonomie professionnelle
– Respect de la personne
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Probité

La commission ne se prononcera pas sur les divers aspects commerciaux des pratiques libérales et sur les offres publicitaires faites par la personne mise en cause. Elle rappellera les deux articles du code qui traitent des relations entre les psychologues :

– Article 22 : « Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent code ; ceci n’exclut pas la critique fondée. »
– Article 23 : « Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande. »

La commission répondra sur les trois points suivants :

– Le titre de psychologue.
– La nature des pratiques.
– Les coordonnées professionnelles d’un psychologue.

1) Le titre de psychologue

La question de la requérante sur ce point est précise : « J’interviens aujourd’hui auprès de vous pour vous demander de vérifier la légalité de l’usage professionnel du titre de psychologue de la personne dont les coordonnées figurent sur le prospectus ci-joint », personne qui s’est présentée comme étant « psychologue à domicile ».

L’Article 1 du Code de déontologie des psychologues précise que « l’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualifications requises dans cette loi . Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. ». Le décret n° 90.255 du 22 mars 1990 fixe la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. Ces documents peuvent être obtenus sur simple demande au Journal Officiel.

En l’absence d’une liste officielle des psychologues, il appartient à la requérante de vérifier auprès de la professionnelle se déclarant « psychologue » si elle est titulaire des diplômes lui permettant de faire usage du titre .

Concernant l’interrogation de la requérante sur la notion de « psychologue D.E » rappelons que cette formulation n’est pas identifiante pour la profession .

2) La nature des pratiques citées et l’exercice professionnel à domicile

« Outre mes doutes quant au respect des dispositions légales et réglementaires pour cette personne, les méthodes employées ne me paraissent pas dignes du code de déontologie. » dit la requérante. Sa principale interrogation porte sur l’exercice de la profession et les modalités d’intervention : il s’agit de savoir si l’exercice d’une psychologue au domicile des usagers est possible et conforme au Code de déontologie.

Rien n’indique que les consultations au domicile des usagers soient contraires au Code qui n’aborde pas directement ce point. Il y a actuellement de plus en plus de domaines où le psychologue est susceptible de se rendre au domicile des clients ou sur les lieux mêmes d’événements ayant des conséquences psychologiques. Lorsque tel est le cas, ce fonctionnement appelle à la plus grande prudence et le psychologue doit fonder sa pratique sur des bases théoriques reconnues scientifiquement ; cette pratique exige une grande vigilance afin de maintenir la distance psychique nécessaire au respect de la personne humaine.

Certains articles du Code peuvent toutefois nous éclairer dans l’appréciation de cette situation :

a) Les Articles 3 et 7 concernant la responsabilité et l’indépendance professionnelle qui conduisent à considérer que le psychologue est libre de choisir les modalités de ses interventions :

– L’article 3 : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
– L’article 7 : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »

b) Mais ces modalités d’interventions doivent se faire :

– Dans le respect de la personne : : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection…Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. » (Article 1)

– Selon le principe de compétence : (Article 2 ) : « Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »

Dans ce cadre fixé par ces principes généraux, l’Article 15 apporte des précisions sur les conditions de l’exercice de la profession : « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. ». De ce point de vue, le fait de se rendre exclusivement au domicile des usagers et donc de s’interdire de faire certaines interventions dans un bureau adapté peut rendre difficile voire impossible le respect de cet article : secret professionnel, neutralité du lieu, moyens techniques insuffisants (notamment pour la passation des tests). L’intervention au domicile des usagers ne peut donc pas être généralisée et ne peut pas concerner tous les actes.

3) Les coordonnées professionnelles d’un psychologue

Le fait que la psychologue mise en cause n’ait pas d’adresse, mais un simple numéro de téléphone portable peut avoir une incidence négative sur l’organisation professionnelle. L’Article 14 stipule en effet que : « Les documents émanant d’un psychologue portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles. »

Enfin, dans l’organisation de son travail, le psychologue se doit d’être en conformité avec le devoir de probité tel qu’il est défini dans l’Article 4 du Code.

 

Conclusion

La commission ne relève pas de manquements flagrants au Code, mais les éléments fournis mettent en lumière des pratiques problématiques qui peuvent entraîner des confusions plus ou moins graves en ce qui concerne l’image de la profession auprès du public en général et des usagers en particulier.

Le fait que la psychologue se rende exclusivement au domicile des usagers ne constitue pas en soi un non-respect du Code de déontologie, mais rappelons que quelles que soient les conditions d’exercice professionnel et ses contraintes, le psychologue se doit de respecter et de faire respecter la dimension psychique des personnes.

Pour la CNCDP
Le Président
Vincent ROGARD
Fait à Paris le 8 mars 2003

Avis CNCDP 2002-24

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Stage

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Autonomie professionnelle
– Enseignement de la psychologie
– Probité

• La Commission estime que les éléments fournis par le requérant sont trop succincts pour permettre l’élaboration d’un avis suffisamment précis.

• La Commission rappelle que les dispositifs de supervision et validation des stages de D.E.S.S sont propres à chaque formation

• Il n’est pas de la compétence de la Commission de porter un avis sur les procédures internes mise en place par une équipe pédagogique de l’université pour la désignation des responsables de ses différents enseignements.

S’agissant de la position d’enseignant à l’université et psychologue, l’Article 8 du Code de déontologie montre que le psychologue en position d’enseignant, qu’il soit ou non titulaire, ne peut aucunement déroger aux principes de tous ses collègues psychologues. Les étudiants sont à considérer comme un public bénéficiant des mêmes considérations et du même respect que tous les autres usagers de la psychologie : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décision » (Article 8). L’Article 31 du Code renforce cette obligation en précisant que « le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle ». Par ailleurs, la supervision des stages de D.E.S.S participe pleinement de leur validation, et à ce titre elle doit accompagner la progression du stagiaire mais aussi permettre au corps enseignant d’apprécier « les capacités critique et d’auto-évaluation des candidats » (Article 35). De fait, les modalités de cette supervision requièrent «la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues» (Article 35).

Le psychologue qui intervient dans une formation universitaire, en tant qu’enseignant, titulaire ou non, est donc pleinement engagé par les choix qu’il effectue. Il s’astreint à respecter le Titre I.4 du Code : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts ».

 

Conclusion

Dans la mesure où elle est effectivement psychologue, le fait que la personne, chargée du travail de supervision à l’université, puisse être elle-même « enseignant titulaire » de l’établissement ou « chargé de cours extérieur », n’apparaît pas en soi suffisamment déterminant pour heurter les principes du Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris le 18 janvier 2003
Pour la C.N.C.D.P
Vincent Rogard
Président