Avis CNCDP 2004-01

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Orientation scolaire

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Confraternité entre psychologues

La Commission traitera deux points:

1- la conformité du compte-rendu de l’examen avec les exigences du Code

2- les devoirs du psychologue envers ses collègues



1- la conformité du compte-rendu de l’examen avec les exigences du Code

L’écrit de la psychologue n’est pas daté et ne comporte pas la mention précise du destinataire. En ce sens, il ne répond que partiellement à l’Article 14 du Code de déontologie des psychologues: « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.« 
Dans la situation présente, la mention du destinataire aurait été particulièrement indispensable. Si, en effet, le compte rendu est destiné à la famille de l’adolescent, on peut admettre que la psychologue n’ait transmis ni le détail des différents items du test, ni les données numériques. En cela, elle respecterait l’Article 12 qui précise que : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires ».

Si, par contre, ce compte-rendu était adressé à la requérante – elle-même psychologue – il pouvait prendre une forme adaptée au destinataire permettant par ses précisions l’utilisation d’outils appropriés afin d’affiner les investigations.


2- les devoirs du psychologue envers ses collègues

Tout semble se passer comme si la requérante demandait à la CNCDP de porter un jugement de valeur sur le travail de sa collègue psychologue, ce que la Commission s’interdit de faire. A cet égard, l’Article 22 précise clairement que: « le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code; ceci n’exclut pas la critique fondée ».


La Commission s’étonne que la requérante ne se soit pas adressée directement à sa collègue et qu’un échange n’ait pas eu lieu. Celle-ci aurait sans doute permis de discuter de la suite à donner au premier examen et de collaborer ainsi à la meilleure prise en charge possible de l’adolescent concerné.



Fait à Paris, le 11 juin 2004

Pour la CNCDP

Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-35

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Probité
– Confraternité entre psychologues

Il n’entre pas dans les missions de la Commission d’évaluer s’il y a eu plagiat. La Commission relève des similitudes qui ne peuvent être fortuites tant elles sont nombreuses. De nombreuses phrases du deuxième compte-rendu (celui de la psychologue mise en cause) se retrouvent identiques (avec les mêmes erreurs grammaticales) au mot près, à celles du premier compte rendu de la requérante.

1. La nature même du travail proposé aux deux psychologues appelle quelques remarques. Les deux comptes-rendus sont dénommés par eux « compte-rendu de l’examen psycho-éducatif ». Si on reprend la finalité du travail, citée dans les deux cas, « L’objectif de l’évaluation et (Sic) de réaliser un programme d’éducation individualisé et de préparer l’intégration scolaire avec un accompagnement individualisé pour X ou Y », (même erreur grammaticale), on constate que cette approche est très spécifique. Les documents fournis confirment qu’il s’agit d’une approche éducative (voir la finalité), cette évaluation se réalisant à l’aide d’épreuves standardisées dont certains commentaires, qui vraisemblablement font partie des protocoles, se retrouvent dans les deux comptes-rendus. N’y a-t-il pas eu pour les deux comptes-rendus recours au rationnel et au notionnel des épreuves ? Les conclusions générales des comptes-rendus de deux psychologues sont rigoureusement identiques hormis l’enfant désigné qui est différent dans les deux cas. A ce genre d’épreuves, les résultats peuvent être similaires même pour des enfants différents, l’approche ne portant pas sur la dimension psychique des individus, les conseils identiques prodigués sont de valeur éducative générale.

2. S’il s’avère que le premier compte-rendu est bien un travail personnel qui ne doit rien aux explications des épreuves elles-mêmes, il y a eu plagiat et la requérante se trouve fondée à dénoncer cette pratique. Dans cette hypothèse, le décalque (ou transfert) du premier compte-rendu d’un enfant X vers un autre enfant Y constitue un cas de non-respect de la personne des deux enfants, un manquement à l’Article 3 du Code de déontologie des psychologues : « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique ». Toujours dans cette hypothèse, la psychologue mise en cause aurait manqué au devoir de probité qui se traduit ici par la non observance des règles de la déontologie : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques » (Titre I-4).

1. Les deux psychologues (l’une en libérale, l’autre dans une institution) intervenaient (interviennent) sur le même secteur géographique. Elles collaboraient (collaborent encore ?) à un travail concernant les mêmes enfants. S’agit-il d’une problématique de propriété intellectuelle ?. On pourrait ici évoquer l’Article 23 du Code : « Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues ».

L’absence de confraternité, si tel est le cas dans cette affaire, a sans doute, permis une telle situation

Fait à Paris, le 8 mai 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 1997-27

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
– Confraternité entre psychologues

Voir document joint.

Avis CNCDP 2002-06

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Rémunération du psychologue

Questions déontologiques associées :

– Information sur la démarche professionnelle
– Consentement éclairé
– Confraternité entre psychologues

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2002-05

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Confraternité entre psychologues

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2011-01

Année de la demande : 2011

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Enseignement de la psychologie

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
– Confraternité entre psychologues
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)

La Commission se propose de traiter les points suivants :
Les règles déontologiques à respecter dans la présentation de matériel clinique lors d’une communication : anonymat et consentement.
Le débat contradictoire des professionnels entre eux.
Préambule 
La communication dans un congrès par un enseignant-chercheur pose un double problème : celui du statut d’enseignant-chercheur au regard de la déontologie des psychologues et celui du statut de la communication en tant qu’acte professionnel. Qu’il ait ou non le titre de psychologue, l’enseignant-chercheur de psychologie a des missions qui ne se confondent pas avec celles du psychologue (pédagogie, formation, publications, communications, etc.). A ce titre, il accomplit des actes qui ne relèvent pas de la même déontologie que la pratique psychologique. En revanche d’autres missions comme certaines formes d’accompagnement des étudiants ou le travail de recherche au contact de participants dont les droits doivent être protégés, appellent un positionnement éthique de psychologue. Dans la mesure où le Code de Déontologie prévoit l’intervention des enseignants chercheurs (Titre III, chapitre 2 – La conception de la formation) la Commission estime pertinent de traiter cette demande du fait des questions éthiques qu’elle soulève.

Les règles déontologiques à respecter dans la présentation de matériel clinique lors d’une communication : anonymat et consentement

La présentation de cas confronte les intervenants à une difficulté spécifique : comment transmettre son savoir sans faire référence aux situations qui l’ont originé.
Une communication (scientifique ou professionnelle) vise à rendre publiques des données d’observation (quelles que soient la nature ou les moyens de cette observation) et l’analyse qu’en propose l’auteur. Dans cet exercice, l’enseignant chercheur de psychologie, légitimement, s’exprime avec la liberté qui est attendue d’un producteur et d’un transmetteur de connaissances dans le contexte universitaire.
Quand sa communication s’appuie sur la présentation d’un cas, l’auteur fonde sur l’exemplarité du singulier, la portée générale de son analyse. Mais pour que le sens de la situation présentée puisse être compris et interprété, un dévoilement est nécessaire qui peut aller jusqu’à l’exposition publique du privé ou de l’intime. Le respect des personnes et de leur dignité impose des limites à ce dévoilement, limites qui peuvent d’ailleurs parfois être ressenties comme un frein à la recherche et à l’enseignement. Le Code de Déontologie nous permet de nous extraire de cette impasse :
Article 20 : […] Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées […].
Ainsi, l’on peut exposer la plus intime des situations, si le respect absolu de l’anonymat institue une séparation étanche entre, par exemple, la description des comportements d’une personne et l’identité de cette personne. En maintenant cachées certaines informations, l’écran de l’anonymat peut certes limiter l’investigation ou l’analyse. Mais, à l’inverse, en protégeant les personnes concernées de possibles conséquences de l’exposé des données, l’anonymat peut aussi donner plus de liberté dans l’évocation des faits et dans leur interprétation.
L’autre aspect du problème présenté dans la demande est celui du consentement des personnes dont les pratiques font l’objet de la communication. Le code de déontologie fait référence à deux reprises à la notion de consentement et à son champ d’application :
Titre I-1 Respect des droits de la personne : […] Il [le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […].
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. […].
Le principe du consentement appliqué dans l’article 9 à l’évaluation, la recherche ou l’expertise est invoqué aussi dans le Code à propos des présentations de cas.
Article 32 : […] les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées […].
Au terme de cette lecture du Code, nous considérons que la présentation de cas implique l’anonymisation absolue, c’est-à-dire le silence strict sur toutes les informations privées et intimes, et l’accord de la personne concernée.
L’on est néanmoins en droit de se poser la question suivante : si l’anonymat est strictement respecté, et que de ce fait la personne est en principe à l’abri des conséquences d’une publication la concernant, est-il nécessaire d’obtenir son consentement? 
Dans la situation classique où une personne sollicite le psychologue, celui-ci se doit de bien préciser l’objet et les limites de son intervention. Cette présentation formelle « éclaire » le demandeur sur la réponse qu’il peut attendre d’un psychologue et c’est donc en connaissance de cause qu’il s’engage dans la relation.
Mais qu’en est-il lorsque le psychologue souhaite témoigner après coup d’une pratique qu’il a eue ou qu’il a observé auprès d’autres professionnels? Notons qu’il ne s’agit plus là d’intervenir auprès d’une personne. Cependant le risque de dérapage est possible et c’est au psychologue d’en assumer la responsabilité. In fine cela ne concerne que lui, à condition que le strict anonymat soit respecté. Nous en déduisons que dans cette configuration le tiers concerné par une présentation, sous réserve qu’en aucun cas il ne puisse être reconnu, n’a pas à donner son consentement.

Le débat contradictoire des professionnels entre eux

Le consentement dans la situation présente concerne l’accord des professionnels à la publication (communication) de situations dans lesquelles ils sont impliqués.
Pour éclairer cet aspect nous nous appuierons sur le Titre I-5 et sur l’article 22 :
Titre I-5 : Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Article 22 : Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée.
Nous comprenons la notion de débat contradictoire comme une relativité des positions et l’ouverture à une possible mise en question d’un résultat ou d’une analyse. Il ne s’agit donc pas d’une autorisation ou accord préalable à communiquer qui impliquerait une hiérarchie entre professionnels. C’est un autre aspect qui est évoqué ici. Intervenant en cours d’élaboration de la communication (avant qu’elle soit publique), le dialogue entre professionnels, permet l’information des intéressés, et, le cas échéant, la négociation avec eux, sur l’utilisation qui va être faite des observations dans lesquelles ils sont impliqués.
L’information des intéressés, parfois co-constructeurs des connaissances communiquées, et le débat qui s’en suit peuvent mettre en lumière la relativité des interprétations du matériel clinique et la prudence, la nuance, le discernement, qui doivent accompagner l’exploitation de ce matériel. Les désaccords et les critiques exprimés à cette occasion peuvent conduire à des conflits, voire à des ruptures qui confronteront l’enseignant-chercheur à sa responsabilité ; ils peuvent conduire aussi à une réélaboration acceptée par tous.
Au demeurant, la situation même de communication de connaissances autorise la « critique fondée » et de facto implique que toute information rendue publique puisse être soumise à critique.
Ainsi les informations délivrées dans un cadre d’élaboration de connaissances ne peuvent avoir le même statut que des informations délivrées dans le cadre d’un accompagnement psychologique où l’intimité de la vie psychique doit être respectée.

Avis rendu le 4 avril 2011
Pour la CNCDP
La Présidente
Marie-Claude GUETTE-MARTY

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-5 ; Articles 9, 20, 22, 32.