Avis CNCDP 2012-07

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Au vu de la situation exposée, la Commission traitera des points suivants :

  • Le consentement des détenteurs de l’autorité parentale et l’intérêt de l’enfant,

  • Les modalités de rédaction d’une attestation,

  • La divulgation d’informations écrites et le secret professionnel.

    1. Le consentement des détenteurs de l’autorité parentale et l’intérêt de l’enfant

Dans le contexte d’une procédure de divorce avec droit de visite et d’hébergement, le psychologue doit prendre en compte l’intérêt des enfants concernés. Dans le cas de divorces conflictuels, les enfants peuvent parfois devenir l’objet d’instrumentalisation de la part de leurs parents. Le psychologue, conscient des enjeux complexes qui se jouent dans de telles circonstances, veillera à ne pas se laisser influencer par lesparents.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le respect de la législation relative à l’autorité parentale ne dispense pas le psychologue de s’assurer du consentement ou de l’assentimentde l’enfant reçu en entretien, comme le rappellent les articles 9 et 10 du Code de déontologie:

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […].

Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’enfant, comme les parents, doit donc être informé par le psychologue des conditions de la consultation et du devenir de ses conclusions :

Article 9 : […]Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.

L’article 11 introduit une distinction entre quelques consultations ponctuelles et une prise en charge au long cours. Cet article admet que le consentement des détenteurs de l’autorité parentale n’est pas obligatoire pour des rencontres ponctuelles.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

L’autorité parentale conjointe présuppose un accord entre les parents pour les actes usuels, c’est à dire qui concernent la vie quotidienne ou courante de l’enfant. Par contre les actes non-usuels, à savoir des actes importants, tels qu’une psychothérapie ou un bilan psychologique, nécessitent l’accord des deux parents.

    1. Les modalités de rédaction d’une attestation

La rédaction d’un document écrit par un psychologue nécessite le respect de certaines règles rappelées par l’article 20 du Code.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue […] portent […] l’objet de son écrit […]

Si le document est une attestation, alors cet intitulé « attestation » doit apparaitre clairement afin de faciliter l’identification de la nature de l’écrit ainsi que ses particularités. En effet, l’attestation a pour but de témoignerde manière compréhensible des éléments constatés par le psychologue. Elle a pour finalité de permettre à son destinataire de « faire valoir ce que de droit », c’est à dire de faire valoir auprès de toute personne les informations mentionnées sur leditdocument.

En d’autres termes, le destinataire d’une attestation, que le psychologue a jugée, du fait même de la nature de ce document, transmissible à un tiers, peut la remettre à n’importe quelle personne de son choix (avocat, juge, médecin, employeur, etc.)

Le psychologue veillera à y inscrire son nom et son numéro ADELI, la date de l’écrit, sa fonction ainsi que sa signature. Cette signature engage sa responsabilité professionnelle.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Le psychologue reste attentif aux informations écrites qu’il divulgue dans une attestation. Qu’en est-il de l’attestation et du secret professionnel?

    1. La divulgation d’informations et le secret professionnel

Quelle que soit la nature de l’écrit du psychologue, celui-ci doit veiller au respect du secret professionnel :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Principe 1 : Respect des droits de la personne : […]Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […].

La divulgation d’informations psychologiques destinée aux instances judiciaires a toujours représenté un sujet délicat pour les psychologues.

L’écritured’uneattestation demande, comme nous l’avons vu, une exigence sur la forme, mais aussi une exigence sur le fond, à savoir sur ce qui est écrit et peut être divulgué. Rappelons qu’unefois écrite, l’attestation peut être utilisée selon le bon vouloir du demandeur et qu’elle n’a pas pour but de rapporterdes propos mais plutôt de faire état de constatations du psychologue.

Concernant la divulgation d’informations relatives à un suivi au long cours, le psychologue doit savoir rendre compte de ce qui relève del’intérêt de la personne, à condition de prendre en compte la spécificité du tiers auquel il s’adresse.

S’il s’adresse à un juge, dans un contexte de procédure de divorce avec désaccord des parents concernant le droit de visite et d’hébergement des enfants, le psychologue devra alors uniquement transmettre les informations utiles à la protection et à l’intérêt des enfants concernés et reçus dans le cadre d’un suivi psychologique, comme c’est le cas dans la situation exposée par le demandeur.

Enfin, le psychologue doit veiller au traitement équitable des parties en présence.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE TOUSSAINT

Avis CNCDP 2013-02

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle
– Confidentialité
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Au vu de ces éléments, la Commission se propose de traiter les points suivants:

– L’information aux parents lors des évaluations et suivis d’enfants,

– Les modalités techniques et déontologiques des entretiens psychologiques avec des enfants,

– Le suivi psychologique d’un enfant déjà suivi par ailleurs,

– La rédaction d’écrits de psychologues.

    1. L’information aux parents lors des évaluations et suivis d’enfants

L’évaluation ou la contre-évaluation d’un mineur par un psychologue dans un contexte de conflit parental est complexe et nécessite à la fois de la prudence et de la rigueur de la part du professionnel.

Le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale doit être nécessairement recherché par le psychologue. Lorsque l’autorité parentale est exercée par chacun des deux parents, de manière conjointe, alors le consentement des deux est requis. En effet, les deux parents ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités concernant la santé de leur enfant et les choix qui seront éventuellement faits à ce sujet. C’est ce qui est indiqué dans l’article 11 du code de déontologie des psychologues.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Cependant, s’il s’agit d’une première prise de contact avec l‘objectif d’un conseil ou d’un soutien ponctuel, le consentement d’un seul parent peut être suffisant.

Cette rencontre avec les parents, éventuellement préalable à une intervention du psychologue, permet de recueillir des informations quant à leur demande (ou non demande) en ce qui concerne leur enfant, leurs observations, mais aussi sur le contexte de vie, les relations intrafamiliales.

En rencontrant les deux parents, ou en se mettant en contact avec l’un et l’autre, le psychologue définit le cadre de son intervention, en fonction de la demande et de la situation, et explique de manière précise et explicite les objectifs, les modalités, les limites de son intervention. Le cas échéant, le psychologue mentionne le fait qu’un écrit sera rédigé dans le cas d’une demande d’évaluation, ainsi que les modalités de rédaction et de restitution. Cela est détaillé dans l’article 9 du Code :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

De cette manière, le psychologue peut intervenir dans des situations parentales conflictuelles dont les enfants sont parfois l’enjeu. Le fait de rencontrer chacun des deux parents permet au psychologue d’éviter de placer l’enfant dans un conflit de loyauté à leur égard.

Enfin, cette nécessité de recueillir le consentement éclairé des deux parents de l’enfant répond également à celle de donner une place à ceux dont l’enfant est dépendant affectivement, avec lesquels il entretient des liens d’attachement, qui participent à sa construction, à son éducation. Ainsi, il en va du respect de l’enfant dans sa dimension psychique.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire connaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. […]

Quel que soit le demandeur à l’origine de l’intervention, le psychologue doit se rappeler que son patient est l’enfant, et il doit faire preuve d’impartialité par rapport aux enjeux conflictuels des adultes.

Principe 2: Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

    1. Les modalités techniques et déontologiques des entretiens psychologiques avec des enfants

Les modalités d’interventions auprès de personnes, enfants ou adultes, concernant les évaluations psychologiques peuvent s’appuyer sur différentes techniques choisies par le praticien en fonction de la demande et de l’analyse qu’il en fait.

L’analyse du contexte relationnel et de la demande lui permet en toute responsabilité d’opérer ses choix :

Principe 3. Responsabilité et autonomie

[…] le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre […].

Il s’agit ensuite de les soutenir par une argumentation explicite et raisonnée, selon le principe 4 du Code :

Principe 4. Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée […].

La contre-évaluation ayant été demandée pour apprécier la santé mentale de l’enfant, le cadre de l’entretien psychologique peut fournir des éléments pertinents pour fonder une observation. Le psychologue cherche à en faire la synthèse.

Il connaît par ailleurs la valeur relative de ses observations et de son évaluation.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. […] Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Toutefois, cette observation, en tant que pratique psychologique s’inscrit dans des objectifs clairement définis, explicités par le principe 6 du code de déontologie :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […]

Ainsi une évaluation, ou contre-évaluation, à propos d’un enfant ne peut pas avoir comme but annexe d’établir le diagnostic ou « pré-diagnostic » des personnes de l’environnement familial et ce d’autant plus qu’elle s’organise dans le respect de la confidentialité :

Principe 1 : […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […].

Le choix fait de réaliser l’entretien en présence du père mérite lui aussi d’être argumenté. Il peut s’avérer indispensable qu’avec un enfant très jeune, inhibé ou présentant un handicap,la présence d’un parent soit rendue nécessaire, mais aussi que la situation de premier entretien soit propice à l’observation de comportements, de réactions ou d’échanges relationnels parents-enfants qui enrichissent les observations du psychologue.

Cependant, si le Code mentionne explicitement la nécessité, pour engager une évaluation ou un suivi psychologique d’un enfant, d’obtenir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, (Art.11 cité ci-dessus), il n’est pas précisé que cette évaluation doit être conduite en présence d’un tiers, ici le père.

3. Le suivi psychologique d’un enfant déjà suivipar ailleurs

La demandeuse interroge la Commission à propos de l’engagement d’un suivi psychologique auprès d’un enfant déjà suivi par ailleurs. Ceci soulève plusieurs questions :

  • Quelle était la nature exacte du suivi ? Thérapeutique ? Evaluation ?

  • Le psychologue doit-il refuser de recevoir en consultation un parent et son enfant s’il a connaissance d’un suivi par ailleurs ?

Quelle que soit la situation qui amène un parent et un enfant à consulter un psychologue, le travail pour situer la demande et recueillir des éléments de l’histoire de l’enfant doit pouvoir faire préciser, dans le respect de la personne, d’éventuels suivis antérieurs ou actuels.

La connaissance d’un suivi permet au psychologue de prendre contact avec son ou sa collègue, avant de décider de suivre la personne, pour pouvoir ensuite, le cas échéant, optimiser leur intervention dans l’intérêt de l’enfant conformément à l’article 31 du code de déontologie :

Article31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.

Il peut arriver qu’il soit nécessaire du fait des préconisations de prise en charge de l’enfant que des suivis psychologiques soient engagés car répondant à des techniques différentes mais coordonnées.

Dans la situation présente, il semble qu’au-delà de la contre évaluation demandée par le père, une deuxième séance se soit engagée avec le psychologue. En référence à l’article 31 mentionné ci-dessus, un contact ou un échange avec la consœur aurait permis une articulation de leurs interventions en fonction de l’intérêt de l’enfant.

4. La rédaction d’écrits de psychologues

Les courriers dont il est question ici sont deux courriers professionnels émanant du psychologue.

La rédaction d’un écrit concernant un mineur dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents séparés est une tâche délicate. Il s’agit de faire preuve de tact, de prudence, tout en restant clair, explicite et compréhensible.

Article 16: Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Le psychologue donne ses conclusions en son seul nom, quelle que soit la formulation choisie. C’est ce qui est indiqué dans le Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. […]

La personne à qui le psychologue destine et donne son écrit peut en disposer et l’utiliser librement. En l’occurrence, le père étant la personne à laquelle le psychologue a donné son écrit, il est donc possible pour lui de le transmettre à un tiers, qui peut ensuite choisir de s’en saisir ou non.

En ce qui concerne la forme de l’écrit, certains éléments d’identification du psychologue ainsi que de l’écrit lui-même doivent être mentionnés, comme il est précisé dans l’article 20 du Code:

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […]

Quand le psychologue rédige un écrit, il n’inclut des éléments concernant la (enlever)les dimensions psychologiques des personnes que si cela s’avère nécessaire. Il s’agit en effet de préserver et de respecter l’intimité psychique des personnes. En outre, cette transmission d’éléments nécessite l’accord de la personne concernée, ou, àminima, une information préalable de cette personne. C’est ce qui est expliqué dans l’article 17 du Code:

Article 17:Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

En dehors du but restreint de l’évaluation, c’est-à-dire lors d’échanges plus informels, comme dans le cas ici d’un échange téléphonique avec la demandeuse ou d‘un courrier adressé au père de l’enfant, le cadre plus général d’exercice est soumis, avec les mêmes exigences, au respect de la confidentialité et donc du secret professionnel. Dans la situation qui nous occupe ici, le psychologue a établi deux courriers : l’un présenté comme une évaluation psychologique de l’enfant et un autre, adressé au père, pour justifier de façon détaillée et argumentée, son refus de poursuivre les consultations avec l’enfant. Quels que soient le climat et les enjeux dans lesquels peut être pris le psychologue, il préserve la confidentialité et le secret professionnel qui s’imposent à son activité.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-03

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Autonomie professionnelle
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Discernement
– Information sur la démarche professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne

Compte tenu des éléments évoqués par la demandeuse, la CNCDP traitera les points suivant :

– Les conditions et limites déontologiques d’un suivi psychologique par téléphone,

– L’arrêt des entretiens dans le cadre d’un suivi psychologique.

    1. 1. Les conditions et limites déontologiques d’un suivi psychologique par téléphone

Dans la dernière partie de l’article 3 du code de déontologie, il est affirmé au sujet du psychologue que « son principal outil est l’entretien ». De quel type d’entretien s’agit-il ? Il n’est précisé à aucun endroit dans le code que l’entretien téléphonique contrevient à la déontologie.

Néanmoins, l’article 27 du code de déontologie souligne l’importance de la rencontre :

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.

La pratique des consultations par téléphone, ne favorisant pas la « rencontre effective », ne s’inscrit généralement pas sur du long terme. Un entretien psychologique à distance peut s’expliquer dans le cas où la personne est empêchée de se rendre sur les lieux de consultations, ou bien pour ce que l’on qualifie habituellement d’actes ponctuels, par exemple un besoin de conseil, d’information ou de soutien momentané relatif à une situation difficile, un événement douloureux, comme c’est le cas dans des services ou associations d’aide par téléphone.

On peut aussi utiliser l’entretien téléphonique pour des messages de prévention et comme un passage de relais, sorte de passerelle vers une autre forme de suivi psychologique qui privilégierait la rencontre effective.

En d’autres termes, le dispositif d’entretien par téléphone ne permet pas de suivi au long cours comme dans le cadre d’un travail en face à face. Du fait de l’absence physique de l’interlocuteur, et aussi de l’absence d’un lieu professionnel commun, cette question des limites de l’intervention téléphonique, qui s’appuie essentiellement sur la communication verbale, est importante. En effet, le discours diffère de celui émis lors des entretiens en présentiel. Les attitudes du psychologue et celles de l’appelant, qui peut interrompre à tout moment l’entretien, diffèrent également du fait de l’absence de présence physique.

Dans un contexte d’entretiens psychologiques par téléphone, le psychologue doit nuancer ses propos, agir avec prudence, et être conscient du cadre et des limites de ce type d’intervention. Ce cadre particulier doit être expliqué à la personne, qui lorsqu’elle est suffisamment informée des modalités de l’intervention peut ou non en accepter le déroulement. Le psychologue doit préciser à la personne qui le consulte la manière dont il procède, c’est ce qui est défini dans le principe 4 du code de déontologie, intitulé « Rigueur » :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

A noter que le champ des entretiens téléphoniques est encore peu théorisé et réglementé, ce qui invite le psychologue à faire preuve d’esprit critique et à être d’autant plus prudent :

Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

Cela incite le psychologue dans tous les cas, c’est-à-dire pour toutes ses missions, à user de réflexion éthique, gage de responsabilité professionnelle et de compétence.

    1. 2. L’arrêt des entretiens dans le cadre d’un suivi psychologique

La question de l’arrêt d’un suivi psychologique se pose sous deux angles : pour quelle décision le suivi est-il arrêté et de quelle manière s’interrompt-il ?

Concernant les causes de l’arrêt du suivi, elles peuvent être diverses : le suivi psychologique est terminé, le patient souhaite arrêter, le patient déménage, le psychologue prend sa retraite ou change de lieu et de structure d’exercice etc. Dans la situation présentée, le déménagement de la demandeuse n’a pas stoppé le suivi thérapeutique : un système palliatif via des consultations téléphoniques a permis de poursuivre le travail durant plusieurs années.

Après trois années d’entretiens téléphoniques, menés dans l’institution au sein de laquelle la prise en charge a débuté, le suivi s’est arrêté sur les ordres de la hiérarchie du psychologue. L’indépendance et l’autonomie de ce dernier sont donc à questionner dans ce cas d’exercice institutionnel, car c’est généralement au psychologue de définir lui-même les modalités de ses interventions, y compris leurs limites, comme le rappelle le principe 2 du Code :

Principe 2 : Compétence […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Même si la direction d’une institution définit un certain nombre de missions pour le psychologue, c’està celui-ci de définir de quelle manière il peut les réaliser. Aussi passer d’un suivi en face à face à un suivi téléphonique n’empêche pas l’exercice professionnel du psychologue.

Quel que soit le cadre d’exercice, l’arrêt d’un suivi psychologiquedépend conjointement du patient (ou de son représentant légal), du psychologue, et des missions de l’institution. Il doit pouvoir être préparé de manière à ce que la fin de la relation thérapeutique se passe de la meilleure façon possible suivant le contexte, dans le respect de la dimension psychique de la personne.

Concernant les modalités de l’interruption du suivi, elles doivent être évoquées dès les premières rencontres où le psychologue explique à la personne la manière dont la prise en charge va se dérouler, y compris comment se décide la fin du suivi, comme l’évoque l’article 9 du Code :

Article 9 : Il [le psychologue] a donc l’obligation de les [ceux qui le consultent] informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention ,[…]

Toutefois, il arrive que le suivi soit interrompu sans pouvoir respecter ce qui était prévu dans le déroulement de la prise en charge, notamment lorsque le patient déménage par exemple. Dans ce cas et afin de permettre la continuité de la prise en charge, l’article 22 du Code préconise que le psychologue cherche une solution à proposer à son patient, comme l’orienter vers un confrère par exemple :

Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.

En conclusion, il paraît contraire au code de déontologie d’interrompre un suivi psychologique sans prévoir avec le patient un moyen pour que le travail débuté puisse se poursuivre si nécessaire. Pour cela, le psychologue peut orienter le patient vers un confrère ou une institution susceptible de le prendre en charge.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-04

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Au regard des éléments soumis à son appréciation par la demandeuse, la Commission développera plusieurs points de réponse :

  • Consentir et autoriser : les questions posées par le suivi psychologique des enfants mineurs.

  • Les conditions de l’évaluation psychologique d’un enfant mineur dans un contexte judicaire de conflit parental.

  • Les informations prises en compte par le psychologue.

  • La mention du numéro ADELI sur les écrits du psychologue.

    1. Consentir et autoriser : les questions posées par le suivi psychologique des enfants mineurs.

La demande formulée à la Commission concerne deux types de suivis qu’il convient de différencier. Les deux suivis psychologiques évoqués, concernent une fillette d’une dizaine d’années et sa sœur âgée de 19 ans. Elles sont issues du même couple, en conflit suite à sa séparation mais leur situation au regard de la problématique évoquée est différente.

Concernant la jeune femme, elle est majeure et peut donc consentir librement à rencontrer ou non un psychologue. Si le suivi a débuté avant sa majorité, elle peut selon ce principe choisir de l’interrompre ou de le poursuivre.

La fillette de 10 ans est, quant à elle, soumise à une situation qui pourrait sembler paradoxale au regard de la loi d’une part, et de la déontologie des psychologues d’autre part. En effet, la situation dans laquelle elle se trouve impose au psychologue de tenir compte à la fois du respect de l’autorité dont jouissent ses deux parents et du consentement de la fillette.

La prise en compte du consentement libre et éclairé de la personne qu’il reçoit est une priorité pour l’exercice du psychologue, un préalable à toute intervention, comme l’indique l’article 9 du Code de déontologie :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Cette considération première envers l’enfant mineur permet de lui expliquer l’enjeu de cette consultation ou de ce suivi. Elle permet également au psychologue de respecter l’obligation qui lui est faite de recueillir l’autorisation parentale en plus du consentement de l’enfant. Cette précision, en accord avec la loi, permet au psychologue de recevoir des demandes émanant de mineurs, comme le précise l’article 10 :

Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans ce cas précis, la séparation conflictuelle des parents ne doit pas faire obstacle à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, les deux parents étant réputés agir de part et d’autre pour le bien commun de leurs enfants. On peut donc souhaiter qu’ils soient également informés conjointement du projet de prise en charge psychologique de l’enfant, afin de permettre au psychologue de s’assurer de leur consentement éclairé (article 9, déjà cité).

Un suivi psychologique est certainement mené dans de meilleures conditions si les parents en acceptent le principe et y voient un intérêt. Un des parents peut souhaiter que le suivi d’un enfant soit interrompu. C’est le cas de la demandeuse qui souhaite l’arrêt du suivi de sa fille mineure. Le psychologue doit tenir compte de ce nouvel élément. Il recherche cependant dans des échanges avec le parent concerné, à faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant de manière à éviter l’arrêt du suivi, s’il l’estime encore nécessaire.

Au sujet du consentement des détenteurs de l’autorité parentale, il est précisé dans l’article 11 du code de déontologie que :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

La recherche par le psychologue d’un accord préalable des deux parents prend donc ici toute son importance. Il peut également être utile de conseiller aux parents de prendre contact avec la personne qui avait posé l’indication de suivi, et qui peut à la fois donner son avis sur l’évolution de l’enfant et sur l’opportunité de poursuivre ou non celui-ci. De toute façon, un suivi ne peut être interrompu brutalement. Sa fin ou sa suspension doit être expliquée et travaillée avec l’enfant, même lors d’un seul entretien. Dans son intérêt, il est nécessaire qu’il éprouve que le point de vue de chacun des parents a été entendu et respecté par le psychologue.Il est également important qu’il puisse exprimer son point de vue, en fonction de son âge et de sa maturité.

Il appartient au psychologue de comprendre ce que signifient les prises de position des parents par rapport à l’enfant et par rapport au suivi lui-même dans un pareil contexte.

    1. Les conditions de l’évaluation psychologique d’un enfant mineur dans un contexte judiciaire de conflit parental.

Les psychologues assurant le suivi de la fillette de 10 ans et de la jeune femme de 19 ans ont tous les deux rédigé des documents, permettant d’attester du travail qu’ils ont effectué et des conclusions qu’ils émettent, concernant les deux enfants de la demandeuse.

Là encore une distinction s’impose non sur la forme mais sur le fond du document. Si les parents d’un enfant mineur peuvent solliciter du psychologue une rencontre ou encore l’accès aux documents relatifs au suivi de leur enfant mineur, tel n’est pas le cas lorsque cet enfant est devenu majeur et devient seul dépositaire des documents le concernant.

Ce contrôle de la personne qui consulte sur les documents issus de sa rencontre avec le psychologue est un des éléments permettant le maintien d’une relation de confiance. En effet, une relation privilégiée s’instaure entre le psychologue et la personne qu’il rencontre dans le cadre d’une intervention psychologique, qu’elle soit liée à une évaluation ou à un suivi. Aussi, et même si la demande de rencontre de la mère semble légitime, il appartient au psychologue d’expliquer en quoi cette rencontre ne lui semble pas justifiée, comme l’a fait la psychologue de l’enfant mineure dans un courriel.

Dans le cas d’une évaluation d’un enfant mineur, l’article suivant du code de déontologie précise de surcroit que les personnes concernées (à savoir ici l’enfant et ses deux parents) peuvent remettre en cause l’évaluation et demander à ce qu’une seconde évaluation soit réalisée par un autre psychologue.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre-évaluation.

L’intérêt évoqué dans ces conflits n’est pas tant de satisfaire les requêtes des parties opposées au cœur d’un conflit parental que de permettre une lecture compréhensible des enjeux entourant l’enfant. Il est important que les éléments psychologiques permettant parfois pour un magistrat d’orienter les décisions concernant un enfant soient sérieusement argumentés.

Le psychologue a la responsabilité du suivi et la clarté avec laquelle il expose ses conclusions (à l’enfant, aux parents, au magistrat) respecte la déontologie au regard de la complexité de la situation.

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

La logique des moyens permettant l’évaluation psychologique d’un enfant puis la rédaction d’un écrit en attestant, est là encore respectée et amène le psychologue à informer l’enfant et les détenteurs de l’autorité parentale que les conclusions de l’évaluation peuvent être transmises au magistrat. L’article 17 du Code de déontologie invite le psychologue à informer les parties concernées afin qu’elles puissent si elles le souhaitent formuler leur assentiment.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Il est ici rappelé l’importance pour un professionnel d’être mesuré dans ses écrits, ces derniers ne devant porter que sur les éléments psychologiques permettant d’éclairer les décisions du juge.

3. Les informations prises en compte par le psychologue.

La demandeuse conteste les conclusions des psychologues sur deux points.

Tout d’abord, elle évoque les conclusions la concernant formulées par les psychologues qu’elle n’a pas rencontrés. Sur cette question, un principe clair est énoncé dans l’article 13 du Code de déontologie.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Le psychologue se doit de faire preuve de prudence dans ses écrits et éviter des jugements sur les personnes qu’il n’a pas rencontrées. En outre, il est recommandé aux psychologues de mentionner sur leurs écrits l’objet et le destinataire, de manière à différencier un avis d’une évaluation.

Ensuite, la demandeuse reproche aux psychologues d’établir certaines conclusions sans certificats médicaux. Ici, la première partie du principe 4 indique que le psychologue est seul responsable de ses modes d’intervention.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. […]

Il appartientau psychologue de décider d’utiliser ou non les documents émanant d’autres professionnels, comme un certificat médical, en fonction de son évaluation de la situation et de ce qu’il estime être le plus pertinent dans l’intérêt de la personne qui le consulte.

De plus, le psychologue est conscient de la relativité et des limites de son travail, comme le préconisent la fin du Principe 4 et l’article 25 :

Principe 4 : Rigueur

[…] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

4. La mention du numéro ADELI sur les écrits du psychologue.

Enfin, afin de répondre à la demandeuse, la Commission tient à rappeler que les documents émis par le psychologue doivent comporter un certain nombre d’éléments permettant de ne pas remettre en cause leur validité, surtout lors de la transmission à des tiers. Ces éléments sont précisés dans l’article 20 du Code :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Le numéro ADELI1, fait partie des éléments qu’il est important de mentionner sur tout document professionnel. Le préambule du Code de déontologie indique l’inscription réglementaire du psychologue dans l’usage d’un titre protégé par la loi.

PREAMBULE L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI.

La Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues n’a pas pour mission de vérifier l’authenticité des documents qui lui sont fournis, ni même l’identité des personnes faisant usage du titre de psychologue. Il n’est pas dans son rôle d’assurer la vérification des numéros ADELI figurant sur les documents que lui soumet la demandeuse. Cette vérification peut être effectuée auprès de l’ARS2.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

1Automatisation DEs LIstes : Répertoire des professionnels de la santé et du secteur social : www.sante.gouv.fr/adeli.html

2Agence régionale de santé

Avis CNCDP 2013-05

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle
– Discernement
– Respect du but assigné

Préambule : la demande ne comportant pas de questions précises, la CNCDP décide de répondre de manière globale au sujet des aspects formels de l’expertise.

La Commission propose de décliner son avis selon les trois points suivants :

  • Questions de méthodologie,

  • Contexte d’une enquête judiciaire,

  • Contenus des éléments transmis à des tiers.

    1. 1. Questions de méthodologie

De façon générale, le psychologue a le choix des méthodes et techniques qu’il utilise. Il porte la responsabilité de ce choix qu’il adapteen fonction des buts et missions fixées :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. (…)

Néanmoins, il convient que les méthodes et techniques utilisées soient explicitées et fondées sur des références partagées par la collectivité professionnelle et scientifique :

Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. 

Bien évidemment, la pratique du psychologue ne saurait se réduire à une application sans distance de ces méthodes et techniques :

Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. 

La Commission rappelle au sujet de la méthodologie du psychologue un principe incontournable du Code :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. 

    1. 2. Contexte d’une enquête judiciaire

Le rapport soumis à l’examen de la Commission est ordonné par un juge aux affaires familiales. Le psychologue qui accepte cette mission doit d’emblée préciser son statut d’auxiliaire de justice auprès des personnes qu’il aura à auditionner. Cette précision de la fonction d’expertise permet de différencier les pratiques d’accompagnement psychologique, de conseil, de psychothérapie notamment, et donc d’éviter toute confusion :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie 

(…) [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

De plus, il doit clairement informer les personnes concernées du contenu et des buts de sa mission ainsi que des destinataires de son rapport :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Enfin, il informe la personne concernée du droit dont elle dispose à demander une nouvelle évaluation :

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

    1. 3. Contenu des éléments transmis à un tiers

Dans un contexte de conflit familial avéré, le psychologue doit être particulièrement vigilant lors de son intervention, et dans la rédaction de ses conclusions, surtout lorsque celles-ci sont destinées à apporter un éclairage susceptible de fournir des éléments pour la décision du juge qui risque de provoquer un impact sur le devenir de la famille.

Principe 2 : Compétence

 (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. 

De plus, le psychologue, considérant les capacités d’évolution des personnes, doit être conscient d’une part des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur les personnes elles-mêmes, et d’autre part que ses conclusions demeurent relatives :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. 

Au regard du contenu explicite des missions ordonnées par le juge, le psychologue doit être attentif à ne pas dépasser les limites de ses missions et donc à ne fournir que les éléments psychologiques utiles et pertinents :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci

C’est le « respect du but assigné » développé par le sixième principe du code :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

En effet, si « le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers », il doit prendre en compte le fait qu’un rapport rendu au juge aux affaires familiales est susceptible d’être porté à la connaissance de l’ensemble des protagonistes y compris, le cas échéant et dans un contexte de conflit parental, à celle des enfants concernés.

C’est pourquoi, comme rappelé précédemment, le psychologue doit être particulièrement vigilant dans la rédaction de son rapport et ne pas avancer de conclusions définitives à l’égard des personnes concernées qui risqueraient d’outrepasser le cadre de cette mission précise qu’est le rapport d’enquête judiciaire.

Les précautions à prendre dans ce type d’écrit destiné à l’instance judiciaire concernent également le souci d’impartialité que doit conserver le psychologue.

Il est important de rappeler, à ce niveau, que la mission fondamentale du psychologue, énoncée par l’épigraphe du Code et son article 2, s’applique à tous les protagonistes : tant en ce qui concerne le respect dû à chaque parent qu’à celui dû aux enfants relativement aux conséquences psychologiques que certaines assertions ou jugements portés sur les premiers risquent de produire :

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

En conclusion, un rapport d’enquête judiciaire est un exercice assez complexe pour le psychologue, car il doit énoncer ses conclusions avec précaution et répondre en toute loyauté, clarté et précisions aux questions posées.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-06

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques

Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission se propose d’aborder les points suivants :

  • La production d’une attestation dans le cadre d’une psychothérapie

  • La finalité d’une attestation et le secret professionnel

    1. 1. La production d’une attestation dans le cadre d’une psychothérapie

Le psychologue qui réalise une « thérapie de soutien », selon les termes de l’attestation, met en œuvre des dispositifs méthodologiques correspondant à ce type d’intervention. Tout usager peut néanmoins demander à un psychologue une attestation faisant état d’éléments constatés au cours d’une prise en charge psychologique. Une attestation d’un suivi psychothérapeutique est cependant à distinguer d’un compte rendu d’évaluation psychologique.

Ces éléments sont développés dans le principe 6, traitant du respect du but assigné :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

En outre, dans un contexte de procédure judiciaire concernant la garde d’un enfant, le professionnel doit prendre les précautions qui s’imposent vis-à-vis des utilisations qui pourraient être faites de son écrit. En effet, bien que cette attestation soit rédigée à la demande de la patiente, et remise en mains propres, le psychologue sait que son écrit peut être utilisé et remis à un tiers. Ici, ce document a été transmis au Juge des Affaires Familiales. Le psychologue doit envisager cette possibilité et en tenir compte lorsqu’il rédige une attestation. Son analyse de la situation et ses conclusions ne doivent alors comporter des éléments psychologiques que si cela s’avère nécessaire.

Article 17: Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. 

Par ailleurs, le Code de déontologie des psychologues introduit une différence entre un « avis » sur une situation et « une évaluation d’une personne » :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

D’une manière générale, il convient donc que le psychologue indique le plus clairement possible sur quels éléments il s’appuie pour avancer ses conclusions : s’agit-il de faits dont il a été le témoin, ou de propos qui lui ont été rapportés par des tiers ? Dans l’attestation mise en cause par le demandeur, la psychologue émet un avis sur la relation conjugale de sa patiente et son conjoint, qu’elle étaye par la reprise des propos que ce dernier aurait tenus à son épouse. Il est alors nécessaire que la psychologue fasse preuve de prudence et de recul, puisqu’elle s’appuie, pour formuler son avis, uniquement sur les propos rapportés par la patiente, dans le cadre de la psychothérapie. Or, dans ce cadre spécifique, le patient exprime sa subjectivité, sans forcément être dans un souci d’authenticité par rapport aux faits réels et objectifs.

Le demandeur reproche à la psychologue de ne pas l’avoir informé du fait qu’elle effectuait son « évaluation » ni de son droit de demander une contre-évaluation. Le Code de Déontologie énonce ces deux obligations, mais à la lecture de l’attestation, il apparaît que le demandeur n’a pas fait l’objet d’une évaluation par la psychologue; cette dernière a rédigé une attestation, dans laquelle elle a donné un avis sur la situation de sa patiente, dans son contexte global de vie.Il n’y avait donc pas lieu d’en informer le demandeur.

Le psychologue qui rédige une attestation et qui souhaite donner des éléments de compréhension de la personne, doit nécessairement tenir compte l’environnement des personnes, notamment familial.

Article 2 : (…) Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolement ou collectivement et situés dans leur contexte.

    1. 2. La finalité d’une attestation et le secret professionnel

Le psychologue qui rédige un document doit faire preuve de prudence et de mesure tant dans la forme que dans le contenu de son écrit.

Il doit aussi veiller à rester impartial dans ses attestations.

En effet, même si l’attestation dont il est question est produite alors que la personne est suivie en psychothérapie de soutien, et est remise en mains propres à l’intéressée, elle apporte des éléments qui concernent également l’époux de la patiente (c’est-à-dire le demandeur) ainsi que leur enfant, que la psychologue n’a pas rencontrés, en proposant une lecture des relations qu’entretient la patiente avec chacun d’entre eux.

A ce sujet, l’article 25 et le Principe 2 du Code invitent à la prudence :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. (…) Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Principe 2 : Compétence

(…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Enfin, lorsque le psychologue est amené à assurer une psychothérapie individuelle, il a nécessairement connaissance d’éléments relatifs à l’intimité psychique, à la vie privée de son patient. Dans le cadre de la rédaction d’une attestation, le respect de la confidentialité et du secret professionnel garantit à la personne qui a consulté un psychologue que ces éléments ne seront pas révélés.

Article 7: Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Dans la situation exposée par le demandeur, ce n’est pas tant le problème du secret professionnel qui est soulevé que les propos tenus à son encontre alors même qu’il n’a pas été rencontré.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-08

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir
– Consentement éclairé
– Discernement
– Écrits psychologiques
– Mission
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Assistance à personne en péril

Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission se propose d’aborder les points suivants :

– L’identification du psychologue auteur d’une attestation et les risques de l’abus de pouvoir,

– Peut-on parler d’«attestation de complaisance » ?

– La protection de l’enfant et le secret professionnel dans les entretiens avec des enfants et dans les écrits les concernant.

    1. 1. L’identification du psychologue auteur d’une attestation et les risques de l’abus de pouvoir

Le Code recommande qu’une attestation rédigée par un psychologue soit présentée de telle façon que l’auteur du document puisse être identifié sans ambiguïté sur le plan professionnel, que le motif et le moment de son écrit soient précisés et qu’il en assume la responsabilité en le signant. Les informations correspondant à ces exigences sont présentées dans l’article 20 du Code.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique

Rien dans le Code n’interdit au psychologue, auteur d’une attestation, d’ajouter d’autres renseignements le concernant, destinés à mettre en valeur sa compétence à établir un tel document, par exemple sa spécialité dans le champ d’intervention concerné (toxicomanie, gérontologie, recrutement etc.). Mais d’autres informations, à finalité promotionnelle, comme un titre honorifique ou une responsabilité institutionnelle temporaire, éventuellement justifiées dans certains courriers du psychologue, ont-elles réellement leur place en tête d’une attestation ? Dans certains cas, ou pour certaines personnes, ces mentions peuvent être perçues comme destinées à « faire autorité » plus par le statut social de l’auteur du document que par sa compétence professionnelle, et à ce titre à influencer le jugement du destinataire. C’est apparemment dans ce sens que la demandeuse utilise l’expression « abus de pouvoir » à propos de la mention par le psychologue de sa qualité d’expert près la Cour d’appel, en en-tête de l’attestation. Mais sur le plan terminologique, ce sens est relativement éloigné de celui donné classiquement à l’abus de pouvoir, qui désigne le dépassement des limites légales d’une fonction. Il n’est pas non plus strictement assimilable à l’abus de position qui fait l’objet de l’article 15 du Code.

Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Dans cet article, c’est la position même de psychologue qui est envisagée comme une position de pouvoir et les abus évoqués sont ceux dont pourrait être victime la personne auprès de qui le psychologue intervient. On est assez éloigné de la situation évoquée ici dans laquelle la demandeuse craint que le psychologue exerce un pouvoir d’influence sur le juge, destinataire potentiel de l’attestation. On peut faire remarquer que l’attestation qu’elle a elle-même reçue a été rédigée sur le même papier à en-tête.

    1. 2. Peut-on parler d’ «attestation de complaisance» ?

La demandeuse considère que l’attestation remise au père des enfants, dédouanant ce dernier des présomptions de maltraitance dont le psychologue faisait état dans une précédente attestation, est assimilable à un certificat de complaisance. Rappelons que l’on parle de certificat ou d’attestation de complaisance accordé à une personne quand un professionnel, en connaissance de cause, produit un document permettant à cette personne de bénéficier d’un avantage auquel elle n’a pas droit en réalité. La demandeuse estime sans doute que l’attestation délivrée au père a permis à ce dernier de conserver un droit de visite et d’hébergement dont il n’aurait pas dû bénéficier si il avait été tenu compte des risques encourus par les enfants. C’est ce qui la conduit à l’accusation de complaisance.

Il n’est ni dans les moyens ni dans le rôle de la Commission de soutenir ou de contester l’accusation de la demandeuse à l’égard du psychologue. Tout juste peut-on poser la question suivante : n’aurait-il pas été préférable que le psychologue ne se mette pas dans la situation d’avoir à reconsidérer, en une seule séance et à la demande d’un parent l’avis qu’il avait formulé antérieurement à la demande de l’autre parent? Le Code n’évoque pas cette situation en particulier, mais il y est rappelé à plusieurs reprises que le psychologue n’a pas à accepter toutes les missions qu’on lui propose et que dans certains cas il ne doit pas hésiter à se récuser.

    1. 3. La protection de l’enfant et le secret professionnel dans les entretiens avec des enfants et dans les écrits les concernant.

La question du secret professionnel et celle de la protection de l’enfant étant liées dans la situation présentée, la Commission a choisi de les traiter conjointement. Elle n’a pas à se prononcer en l’état sur la question de non-assistance à enfants en danger évoquée par la demandeuse, mais dans la fin de cette partie, les éléments du code concernant la notion de protection seront cependant rappelés.

La demandeuse questionne la Commission sur la notion de secret professionnel à propos des éléments recueillis par le psychologue dans l’entretien avec les enfants et repris dans la dernière attestation. Concernant le secret professionnel, le Code de déontologie des psychologues évoque dès son principe 1 cette notion et la reprend dans son article 7 pour la préciser :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Il [Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […].

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Le Code n’évoque pas de dispositifs spécifiques concernant les entretiens avec des enfants à ce sujet. Cependant, le travail avec un enfant a ceci de particulier que celui-ci est en général amené chez le psychologue par un tiers, le plus souvent ses parents (ou l’un d’eux) qui en ont la responsabilité. Dans ce cas, le psychologue a tout d’abord à veiller à ce que le cadre et les objectifs de ses interventions auprès de l’enfant soient bien compris de celui-ci autant que de ses parents. Il veille également à s’assurer du consentement des parents et de l’enfant, une fois ce contexte explicité.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Dans la situation traitée ici, on remarque que les propos des enfants retranscrits dans l’attestation portent pour l’essentiel sur un questionnement à propos du cadre et du contexte de l’entretien.

Le psychologue qui reçoit l’enfant aura ensuite à différencier, dans ce qu’il connaît de la vie personnelle et dans ce qu’il comprend de la vie psychique de celui-ci, ce qui relève du secret professionnel et ce qu’il peut être utile de transmettre au parent, qui a la responsabilité éducative de l’enfant. Un échange avec le parent se fera toujours avec le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant, et avec la préoccupation de ce qui peut aussi être transmis à un tiers par le parent. Il ne comporte que très rarement des éléments bruts recueillis dans les entretiens et redonnés tels quels.

Dans la situation qui nous occupe ici, compte tenu du contexte de conflit entre les parents et des suspicions de maltraitance évoquées par le psychologue lui-même dans la première attestation, la prudence inscrite dans le principe 2 aurait dû guider la réflexion du psychologue :

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans le contexte décrit, la prudence et une réflexion accrue préalable à l’écrit d’une attestation s’imposaient. En effet, le psychologue a également une obligation de protection vis-à-vis des personnes qu’il reçoit, c’est vrai notamment s’agissant de patients mineurs, en référence aux législations concernant la protection de l’enfance :

Principe 1 : Respect des droits des personnes

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […]

Le contexte conflictuel entre les parents d’une part et les éléments familiaux dont le psychologue avait déjà connaissance d’autre part auraient dû le conduire à répondre à la demande du père avec prudence et discernement (Principe 2, déjà cité).

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-13

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Assistance à personne en péril
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Consentement éclairé
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Respect de la loi commune
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission se propose d’aborder les points suivants :

  • Le cadre rédactionnel et le contenu d’une attestation produite par un psychologue,

  • Les enjeux et les conséquences d‘une attestation produite dans le contexte d’une séparation parentale,

  • Les situations de danger pour l’enfant et le secret professionnel.

    1. 1. Le cadre rédactionnel et le contenu d’une attestation produite par un psychologue

Dans le cadre de son activité professionnelle, le psychologue peut être amené à rédiger des attestations. Celles-ci, comme tout écrit provenant d’un psychologue, doivent contenir un certain nombre d’informations permettant d’identifier le psychologue et la nature de l’écrit. Ces éléments sont énoncés dans l’article 20 :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […]

Ces qualités formelles indispensablesà uneattestation permettent d’éviter les confusions entre un témoignage personnel, rédigé par un individu en son nom propre, et non du fait de sa profession, et une attestation professionnelle. En l’occurrence, dans la situation présente, la personne rédige en sa qualité de psychologue et amène des éléments observés dans le cadre de son activité professionnelle (un « bilan d’intelligence »), il s’agit donc d’une attestation professionnelle, bien que tous les éléments requis par l’article 20 n’y figurent pas, et notamment le numéro ADELI du praticien.

Par ailleurs, d’une manière générale, quel que soit son cadre d’exercice :

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.

Dans le cas de mineurs, la Commission recommande que cette précaution s’étende également aux parents. Le psychologue ne doit pas intervenir lorsque préexiste un lien personnel avec l’un des parents de l’enfant.

Une fois ces précautions préalables à toute intervention du psychologue garanties, celui-ci met en place des modalités d’exercice et des dispositifs qui répondent à ses objectifs de travail. Il s’agit du respect du but assigné, expliqué dans le principe 6 du Code :

 

Principe 6: Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement […]

En l’occurrence, la psychologue a reçu une demande de bilan intellectuel de la part des parents de l'enfant. Elle a construit un dispositif méthodologique visant à effectuer ce bilan et à en faire la restitution. Ce dispositif n’avait pas pour objectif premier d’évaluer la situation familiale de l’enfant, et encore moins de rédiger une attestation à ce propos, une année après les rencontres avec l’enfant.
 
D'une manière générale, si un psychologue reçoit une demande d’attestation, dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents concernant la garde de leur enfant, et qu’il juge cette demande recevable, alors il convient de rencontrer à nouveau en entretien les différents protagonistes (enfant, père, mère), et d’évaluer la situation avant d’en attester.

En outre, un psychologue ne peut, à partir du bilan intellectuel d’un enfant, rédiger une attestation avec des éléments d’évaluation du fonctionnement psychologique d’un des parents, qui aurait été rencontré dans ce cadre uniquement. En effet, comme il est précisé dans l’article 13 :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

De même, le psychologue qui rédige une attestation doit éviter d’y inscrire des éléments concernant le fonctionnement psychique d’une personne, sauf si cela s’avère nécessaire. Ildoit faire preuve de prudence dans sa rédaction, et ce d’autant plus lorsque cette attestation est ensuite transmise à un tiers.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique que si nécessaire. […]

Enfin, dans tous les cas, lorsque le psychologue rédige une attestation qui concerne une ou plusieurs personnes, il doit s’assurer du consentement de celles-ci ou au moins les informer au préalable.

Article 17 : […] La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci

2. Les enjeux et les conséquences d’une attestation produite dans le contexte d’une séparation parentale

Rappelons tout d’abord que le psychologue n’est pas dans l’obligation de rédiger une telle attestation et qu’il peut expliquer au parent qui le sollicite les raisons de son éventuel refus, notamment s’il estime que le contexte de la demande est flou ou trop conflictuel. Le psychologue qui rédige une attestation dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents est souvent pris dans le conflit parental, et doit être vigilant quant à l’utilisation qui peut être faite de ses écrits ou paroles au détriment de l’intérêt de l’enfant.

La rédaction d’une attestation dans le cadre d’une séparation parentale demande donc prudence et recul au psychologue qui la produit. Le principe 2 du code de déontologie est précis à ce sujet :

Principe 2 : Compétence

[…] Il est de [la] responsabilité [du psychologue] de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le contenu de l’attestation lui-même doit être nuancé, surtout s’il comporte des évaluations ou des interprétations. En effet, le psychologue, dans une attestation comme dans tout écrit qu’il produit, ne peut rédiger sous une forme péremptoire ou définitive :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

3.Les situations de danger pour l’enfant et le secret professionnel

Le psychologue doit être vigilant en ce qui concerne le secret professionnel et il ne peut retranscrire en l’état dans une attestation des éléments cliniques recueillis en entretien :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[…] [le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Le secret professionnel peut être levé dans certaines circonstances, si la situation de la personne examinée, ici l’enfant, donne à penser au psychologue que ce dernier est en danger ou risque de l’être. En effet, le psychologue, comme tout un chacun, se réfère à la loi commune et aux législations en cours :

Principe 1 :Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […].

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger […].

Dans le contexte rapporté ici, si la psychologue estime que la situation de la fillette est préoccupante et représente un danger pour elle lorsqu’elle est en présence de sa mère, il lui revient d’évaluer cette situation et de trouver la solution la mieux adaptée, comme par exemple :

  • Estimer qu’un travail avec la mère était possible et dans l’intérêt de l’enfant, et proposer à celle-ci des entretiens mère-enfant avec la possibilité de l’adresser à un confrère,

  • effectuer un signalement auprès des autorités concernées par la protection de l’enfance, si la psychologue pensait que la situation de l’enfant était trop préoccupante,

  • conseiller à la mère une aide psychologique, tout en lui expliquant la nécessité pour elle de rédiger un signalement.

Dans tous les cas, il est difficile de comprendre à la fois qu’aucune aide n’ait été proposée à la mère, à l’issue du bilan psychologique de l’enfant, et/ou qu’aucun courrier de signalement n’ait été rédigé à ce moment, alors que l’attestation rédigée un an après contient des éléments que la psychologue juge préoccupants dans la situation de l’enfant.

Dans les situations complexes ou préoccupantes comme cela semble être le cas ici, le psychologue peut prendre conseil auprès de collègues pour avis :

Article 19 : […] Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Les situations familiales estimées à risque pour l’enfant et les demandes d’attestation dans un cadre de conflit parental relèvent de situations complexes, pour lesquelles le psychologue est en droit de demander conseil, afin d’être aidé dans les décisions à prendre.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2012-01

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Discernement
– Évaluation (Droit à contre-évaluation, Relativité des évaluations)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Compte rendu, écrit professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)

La Commission tient à préciser que dans la situation présentée ici, le demandeur appuie ses propos sur des articles du Code de déontologie de 1996, or depuis le mois de mars 2012, l’ensemble des avis est désormais rendu sur la base du Code actualisé et signé officiellement le 4 février 2012. Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à enquêter, ni à porter un jugement sur les situations qui lui sont présentées. Elle a pour mission de fournir les éléments d’une réflexion déontologique à propos des questions que lui expose le demandeur.

Après avoir pris connaissance de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • La responsabilité et l’indépendance du psychologue dans un contexte institutionnel,

  • Les écrits des psychologues et l’information des personnes qui consultent.

    1. La responsabilité et l’indépendance du psychologue dans un contexte institutionnel

Lorsque sa mission s’inscrit dans un contexte institutionnel le psychologue est amené à tenir compte des directives hiérarchiques, sans pour autant renoncer à sa liberté de déterminer la procédure qui lui paraîtra adéquate pour répondre aux demandes qui lui sont faites. Dans la situation présentée, la psychologue avait pour mission de donner sonavis après un entretien individuel avec le demandeur et de rédiger un rapport qu’elle devait ensuite remettre au directeur adjoint de l’établissement. A ce sujet, le principe 6 du code de déontologie énonce la règle suivante :

Principe 6 : Respect du but assigné 

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Lorsque l’intervention du psychologue résulte d’une demande institutionnelle, le tiers est d’emblée présent. Cela nécessite de la part du psychologue une analyse précise, visant à délimiter clairement les exigences de sa mission et le respect dû à la personne, au sujet de laquelle son avis est sollicité, même lorsque la consultation a lieu sur commande et non du fait d’une démarche personnelle, conformément à ce que précise l’article 12 du Code :

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Tout en tenant compte des circonstances contraignantes, le psychologue doit donc permettre à la personne avec laquelle s’engage la relation d’évaluation de se sentir libre dans son adhésion à la situation, comme l’indique l’article 9 du code :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à des évaluations, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

En outre, le psychologue est tenu à la plus grande rigueur dans l’analyse des limites de la demande qui lui est faite. Dans une structure institutionnelle, il est généralement informé de l’origine de la consultation, surtout lorsqu’elle résulte d’un incident. Il importe donc qu’il préserve autant que possible sa neutralité. En effet, sa mission ne consiste pas à enquêter ni à prendre parti. Les éléments à partir desquels il aura à élaborer son avis se limitent à ce qu’il recueillera dans le cadre de sa consultation.

Enfin, lorsqu’il intervient, le psychologue est conscient de l’importanceet néanmoins de la relativité de son point de vue.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Il se peut que des questions précises soient posées au psychologue afin qu’il donne un avis explicite sur les mesures à prendre concernant une personne. Il sait que son avis peut avoir une incidence sur la personne examinée : cela suppose donc de sa part une grande prudence. Néanmoins, les décisions sont prises par l’administration ou l’institution en question et ne sont pas du ressort du psychologue. On ne saurait donc lui en imputer la responsabilité.

En effet, au sein d’une institution, le psychologue n’a pas pouvoir de décision, il doit respecter le but assigné et réaliser au mieux les missions confiées et stipulées dans sa fiche de poste, tout cela dans le respect de la dimension psychique de l’usager. Cependant, même si son indépendance est parfois relative, son autonomie reste entière car, en principe, le psychologue est libre de sa démarche, de ses méthodes et seul responsable de ses conclusions, comme le précise le principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […].

    1. Les écrits des psychologues et l’information des personnes qui consultent

L’article 20 énonce une règle requise pour tout écrit psychologique, quellequ’en soit sa forme.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Par ailleurs, avant tout entretien, le psychologue s’efforce de poser le cadre de son intervention. Il doit également fournir à la personne les informations relatives au but et à l’issue de cet l’entretien. Ces informations sont généralement données oralement à l’intéressé, avant ou après l’entretien selon leur caractère. Dans la situation présentée ici, l’écrit réalisé par la psychologue est présenté sous la forme d’un rapport, lequel a été transmis par voie hiérarchique.

Dans ce cas précis, la question du respect du secret professionnel se pose. En effet, le psychologue qui rédige un rapport d’examen n’a pas à rendre compte de ce qui a été dit précisément au cours de l’entretien, sous peine de non-respect de la confidentialité. En revanche, lorsqu’il communique son avis, qui résulte de sa réflexion issue des éléments recueillis au cours de l’entretien ou de l’examen qu’il a effectué, il ne trahit pas le secret professionnel et respecte l’article 7 du Code :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Outre cette notion de secret professionnel, les écrits d’un psychologue doivent être rédigés avec prudence, ils doivent être nuancés, utilisant le conditionnel lorsque c’est nécessaire. C’est pourquoi, ce qui peut parfois apparaître incertain, indécis, n’est autre que l’obligation faite à tout psychologue de rester prudent. Le psychologue évalue une personnalité, mais n’a pas pour mission d’évaluer la véracité des faits.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Cette règle déontologique renvoie à l’article 9 de l’ancienne version du Code, cité par le demandeur. Il nous rappelle que le psychologue n’a pas pour mission d’enquêter sur ce qui lui a été rapporté, mais il doit en revanche être capable de relater au mieux les circonstances d’un entretien ainsi que les interprétations cliniques qu’il aura pu élaborer concernant la personne rencontrée.

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Généralement les intéressés bénéficient de la possibilité de consulter les écrits psychologiques les concernant, ce qui fut le cas dans la situation présentée, mais selon les règles de l’institution en question. Enfin, en cas de contestation, l’intéressé peut demander une contre évaluation.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Marie-Claude GUETTE-MARTY

La Commission tient à préciser que dans la situation présentée ici, le demandeur appuie ses propos sur des articles du Code de déontologie de 1996, or depuis le mois de mars 2012, l’ensemble des avis est désormais rendu sur la base du Code actualisé et signé officiellement le 4 février 2012. Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à enquêter, ni à porter un jugement sur les situations qui lui sont présentées. Elle a pour mission de fournir les éléments d’une réflexion déontologique à propos des questions que lui expose le demandeur.

Après avoir pris connaissance de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • La responsabilité et l’indépendance du psychologue dans un contexte institutionnel,

  • Les écrits des psychologues et l’information des personnes qui consultent.

    1. La responsabilité et l’indépendance du psychologue dans un contexte institutionnel

Lorsque sa mission s’inscrit dans un contexte institutionnel le psychologue est amené à tenir compte des directives hiérarchiques, sans pour autant renoncer à sa liberté de déterminer la procédure qui lui paraîtra adéquate pour répondre aux demandes qui lui sont faites. Dans la situation présentée, la psychologue avait pour mission de donner sonavis après un entretien individuel avec le demandeur et de rédiger un rapport qu’elle devait ensuite remettre au directeur adjoint de l’établissement. A ce sujet, le principe 6 du code de déontologie énonce la règle suivante :

Principe 6 : Respect du but assigné 

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Lorsque l’intervention du psychologue résulte d’une demande institutionnelle, le tiers est d’emblée présent. Cela nécessite de la part du psychologue une analyse précise, visant à délimiter clairement les exigences de sa mission et le respect dû à la personne, au sujet de laquelle son avis est sollicité, même lorsque la consultation a lieu sur commande et non du fait d’une démarche personnelle, conformément à ce que précise l’article 12 du Code :

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Tout en tenant compte des circonstances contraignantes, le psychologue doit donc permettre à la personne avec laquelle s’engage la relation d’évaluation de se sentir libre dans son adhésion à la situation, comme l’indique l’article 9 du code :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à des évaluations, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

En outre, le psychologue est tenu à la plus grande rigueur dans l’analyse des limites de la demande qui lui est faite. Dans une structure institutionnelle, il est généralement informé de l’origine de la consultation, surtout lorsqu’elle résulte d’un incident. Il importe donc qu’il préserve autant que possible sa neutralité. En effet, sa mission ne consiste pas à enquêter ni à prendre parti. Les éléments à partir desquels il aura à élaborer son avis se limitent à ce qu’il recueillera dans le cadre de sa consultation.

Enfin, lorsqu’il intervient, le psychologue est conscient de l’importanceet néanmoins de la relativité de son point de vue.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Il se peut que des questions précises soient posées au psychologue afin qu’il donne un avis explicite sur les mesures à prendre concernant une personne. Il sait que son avis peut avoir une incidence sur la personne examinée : cela suppose donc de sa part une grande prudence. Néanmoins, les décisions sont prises par l’administration ou l’institution en question et ne sont pas du ressort du psychologue. On ne saurait donc lui en imputer la responsabilité.

En effet, au sein d’une institution, le psychologue n’a pas pouvoir de décision, il doit respecter le but assigné et réaliser au mieux les missions confiées et stipulées dans sa fiche de poste, tout cela dans le respect de la dimension psychique de l’usager. Cependant, même si son indépendance est parfois relative, son autonomie reste entière car, en principe, le psychologue est libre de sa démarche, de ses méthodes et seul responsable de ses conclusions, comme le précise le principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […].

    1. Les écrits des psychologues et l’information des personnes qui consultent

L’article 20 énonce une règle requise pour tout écrit psychologique, quellequ’en soit sa forme.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Par ailleurs, avant tout entretien, le psychologue s’efforce de poser le cadre de son intervention. Il doit également fournir à la personne les informations relatives au but et à l’issue de cet l’entretien. Ces informations sont généralement données oralement à l’intéressé, avant ou après l’entretien selon leur caractère. Dans la situation présentée ici, l’écrit réalisé par la psychologue est présenté sous la forme d’un rapport, lequel a été transmis par voie hiérarchique.

Dans ce cas précis, la question du respect du secret professionnel se pose. En effet, le psychologue qui rédige un rapport d’examen n’a pas à rendre compte de ce qui a été dit précisément au cours de l’entretien, sous peine de non-respect de la confidentialité. En revanche, lorsqu’il communique son avis, qui résulte de sa réflexion issue des éléments recueillis au cours de l’entretien ou de l’examen qu’il a effectué, il ne trahit pas le secret professionnel et respecte l’article 7 du Code :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Outre cette notion de secret professionnel, les écrits d’un psychologue doivent être rédigés avec prudence, ils doivent être nuancés, utilisant le conditionnel lorsque c’est nécessaire. C’est pourquoi, ce qui peut parfois apparaître incertain, indécis, n’est autre que l’obligation faite à tout psychologue de rester prudent. Le psychologue évalue une personnalité, mais n’a pas pour mission d’évaluer la véracité des faits.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Cette règle déontologique renvoie à l’article 9 de l’ancienne version du Code, cité par le demandeur. Il nous rappelle que le psychologue n’a pas pour mission d’enquêter sur ce qui lui a été rapporté, mais il doit en revanche être capable de relater au mieux les circonstances d’un entretien ainsi que les interprétations cliniques qu’il aura pu élaborer concernant la personne rencontrée.

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Généralement les intéressés bénéficient de la possibilité de consulter les écrits psychologiques les concernant, ce qui fut le cas dans la situation présentée, mais selon les règles de l’institution en question. Enfin, en cas de contestation, l’intéressé peut demander une contre évaluation.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Marie-Claude GUETTE-MARTY

Avis CNCDP 2012-13

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la loi commune
– Traitement équitable des parties
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur la Commission se propose d’aborder les points suivants :

  • L’identification professionnelle du psychologue auteur d’une attestation,

  • La place des deux parents dans la prise en charge psychologique d’un enfant mineur,

  • L’origine des informations et la place de l’interprétation dans le travail du psychologue.

    1. 1. L’identification professionnelle du psychologue auteur d’une attestation.

La rédaction d’une attestation est un acte professionnel engageant le psychologue qui en est l’auteur. Compte tenu des utilisations possibles de cette attestation et des conséquences possibles pour l’intéressé (en justice par exemple), il importe d’avoir les garanties que le document émane bien d’un professionnel au titre reconnu et qui soit habilité à exercer. C’est pourquoi, le Code prescrit que les éléments permettant l’identification précise du psychologue figurent sur les attestations qu’il délivre. Ces éléments sont précisés dans l’article 20 :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Le numéro ADELI1 correspond à une obligation d’inscription des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue, quels que soient leur statut ou le secteur d’exercice, sur des listes départementales gérées par les Agences régionales de santé. Un psychologue qui ne fait pas figurer son numéro ADELI sur les documents qu’il produit pourrait être suspecté d’exercer sa profession sans en avoir le titre ; une personne qui ferait figurer un faux numéro ADELI sur ses documents serait coupable d’une usurpation de titre professionnel.

    1. 2. La place des deux parents dans la prise en charge psychologique d’un enfant mineur.

Lorsque les parents d’un mineur sont séparés, la loi prévoit que s’il y a exercice conjoint de l’autorité parentale, chacun conserve les droits et les devoirs attachés à la fonction parentale. Par référence à la loi mais aussi à ses principes déontologiques, le psychologue qui intervient dans une telle situation fait en sorte que puisse s’exercer l’autorité parentale conjointe. Dans ce cas, l’exigence déontologique est double : à l’égard de l’enfant et à l’égard des parents.

Un enfant s’est construit et se construit dans une relation affective à ses parents. La séparation de ces derniers n’interrompt pas cette relation, mais en général la rend très difficile à gérer pour l’enfant. Obtenir que ce que vit l’enfant, sur le plan psychologique dans ces circonstances, non seulement ne soit pas occulté mais aussi soit reconnu et pris en compte, constitue certainement l’un des objectifs principaux de la prise en charge psychologique.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus, considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

Reconnaître et respecter l’enfant dans sa dimension psychique passe par le respect et la reconnaissance de la place qu’occupent ses parents dans sa vie psychique. Faire en sorte, quand cela est possible, d’impliquer les deux parents dans la prise en charge de l’enfant peut éviter à ce dernier de vivre des conflits de loyauté particulièrement difficiles pour lui. En outre, il y a des cas où l’intérêt de l’enfant exige qu’on le protège de ses parents.

La prise en compte des deux parents répond aussi à une exigence déontologique à leur égard que le principe 1 du Code rappelle opportunément : il fait partie des droits fondamentaux des parents d’obtenir les informations leur permettant d’exercer de façon autonome leur responsabilité de jugement et de décision vis à vis de l’enfant.

Principe 1 : Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […]

Lorsque la résidence principale d’un enfant est fixée chez l’un de ses deux parents, ce dernier assume la responsabilité des actes usuels, c’est-à-dire ceux qui relèvent de la vie courante. La consultation ponctuelle de l’enfant auprès d’un psychologue peut relever de ces actes usuels mais, selon le code de déontologie, cela n’est pas le cas du bilan psychologique ou du suivi psychologique au long cours. De tels choix ne sauraient être unilatéraux, car ils engagent l’enfant dans un processus d’évaluation ou de prise en charge thérapeutique pour lesquels les deux parents ont une égale responsabilité et un droit de regard équivalent. Ces impératifs sont résumés dans l’article 11 du Code :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

    1. 3. L’origine des informations et la place de l’interprétation dans le travail du psychologue

Le demandeur conteste dans l’attestation la réalité des faits rapportés ainsi que la validité des jugements. Il estime que s’il avait été davantage consulté, de tels écarts par rapport à sa propre vision de la réalité n’auraient pas figuré dans le rapport.

Le psychologue fournit généralement un avis sur la base de ses observations, éventuellement de ses évaluations, ainsi que des informations obtenues auprès des personnes rencontrées au cours de son intervention. Il est préconisé, dans le code de déontologie des psychologues, que ce matériau soit constitué par le contact direct avec les personnes concernées, dans l’interaction avec elles, en particulier quand il s’agit d’une évaluation. C’est ce qui est indiqué dans les articles 27 et 13. Mais il est également rappelé, dans l’article 13, que le psychologue peut utiliser des sources d’information très diverses, et que certaines d’entre elles (dossiers, témoignages…) peuvent être indirectes.

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. […]

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Le travail du psychologue ne se réduit pas à la description des situations rencontrées. Le psychologue, qui rédige un rapport ou une attestation, présente des faits et des informations en même temps qu’une analyse, une interprétation psychologique fondée sur ses connaissances et son expérience. Il est légitime qu’il aille au-delà des faits, et qu’il contribue à en dégager le sens psychologique, ce que d’ailleurs les usagers comme les institutions attendent de lui.

Enfin, le code de déontologie met en garde contre les risques auxquels toute évaluation et toute interprétation sont exposées, et recommande en conséquence la plus grande prudence :

Article 25: Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE TOUSSAINT

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Les listes ADELI ne sont pas réservées aux psychologues, les professions médicales et les auxiliaires médicaux y sont aussi inscrits. Le sigle ADELI signifie Automatisation DEs Listes.