Avis CNCDP 2008-14
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
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La demande explicite de la personne qui sollicite la CNCDP porte d’une part sur la vérification de la qualification professionnelle du psychothérapeute, et d’autre part sur la sanction d’un comportement qu’elle estime manipulatoire. Cependant, la Commission décide, au regard de la situation présentée, de se saisir de la question des relations sexuelles entre un psychologue et son client. Relations sexuelles entre un psychologue et son client
Du fait de la nature-même du travail du psychologue, qui concerne la vie psychique des personnes le consultant, et du fait de l’asymétrie de la relation entre le client – qui se trouve dans une situation de vulnérabilité et une position de dépendance – et le psychologue, le code de déontologie fait obligation aux psychologue de proscrire du cadre professionnel toute relation privée. De par sa position, le psychologue doit faire preuve d’une probité sans faille et d’une conscience professionnelle aigue. En l’occurrence, il lui incombe par son attitude constante et le maintien d’une distance professionnelle, de protéger son patient de toute dérive relationnelle qui ferait sortir la relation de son cadre légitime.
Avis rendu le 18/11/2008
Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 4 ; article 11. |
Avis CNCDP 2008-15
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Information sur la démarche professionnelle
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Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la commission de déontologie n’a qu’un rôle consultatif et n’a pas le pouvoir de juger ou de sanctionner. Dans le cas d’un projet de plainte, la demandeuse peut s’adresser à l’institution judicaire. 1- Nécessité du consentement éclairé des parents d’un enfant bénéficiant d’un dispositif thérapeutique
Le Code de déontologie des psychologues met au premier plan le respect de la personne dans sa dimension psychique. Le psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…) », Titre I-1. 2. Transmission aux parents d’informations sur le suivi de leur enfantIl est nécessaire de distinguer deux types d’information auxquels peuvent avoir accès des parents : le dossier institutionnel ou « dossier patient » et les comptes rendus concernant l’évolution de la prise en charge de leur enfant 3. Responsabilité et limites de l’intervention d’un psychologueLe psychologue ainsi que les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont des professionnels responsables des traitements qu’ils proposent : 4. Transmission d’information entre professionnelsLa situation exposée soulève aussi la question de la transmission d’informations entre professionnels et du respect de la vie privée des personnes concernées et de leurs proches. Avis rendu le 15/11/2008
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, I-2, I-3 – Articles 9, 12, 14, 16. |
Avis CNCDP 2008-18
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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Comme le rappelle l’avertissement ci-dessus, la CNCDP n’est pas une instance de jugement. Elle n’est pas habilitée à se prononcer en matière de droit et n’a pas pouvoir de sanction. Son rôle est de délivrer des avis pour éclairer une réflexion déontologique sur les conduites des psychologues. Si le demandeur estime avoir subi un préjudice, il peut utiliser les procédures de recours habituels.
1/ Le contexte de production d’une attestationL’article 14 du Code donne des indications sur la forme que doit revêtir tout écrit professionnel d’un psychologue :
2/ Les règles de confidentialité et de secret professionnelComme tout écrit émanant d’un psychologue, une attestation doit respecter les règles de confidentialité et de secret professionnel, conformément aux articles suivants du Code : Titre I, 1 : Respect des droits de la personne L’ensemble de ces articles compose un cadre clair et cohérent qui permet au psychologue de se situer, dans ses interventions et ses écrits, entre les deux écueils que sont la « langue de bois » et l’infraction aux règles de confidentialité et de secret professionnel. Pour une attestation par exemple, remise certes à l’intéressé mais pour une utilisation généralement "grand public", et notamment comme témoignage en justice, le psychologue devra porter la plus grande attention au vocabulaire qu’il utilise, éviter le jargon, s’abstenir de porter un diagnostic, dire clairement par quels méthodes et outils il est parvenu à ses conclusions, et quelle en est la marge d’erreur. 3/ L’implication de tiers dans une attestationArticle 9 (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…)" Dans ce cas de figure, la plus grande prudence est requise. En effet, si le psychologue ne peut faire autrement que de se référer à une situation plus globale, comme par exemple à un contexte familial, il est important qu’il indique clairement qu’il s’agit là d’une situation qui lui a été rapportée, sans laisser croire au lecteur que ce sont des conclusions qui reposeraient sur un examen personnel de la situation.
Avis rendu le 15 novembre 2008
Articles du code cités dans l’avis : Titres I,1 & I,6 ; articles 9, 12, 14, 19 |
Avis CNCDP 2008-19
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Droit à contre-évaluation)
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Au regard des différents aspects soulevés par cette demande, la Commission se centrera sur l’explicitation des grands principes qui peuvent guider un travail d’expertise. Elle traitera ainsi des quatre points suivants :
La contestation des conclusions d’un psychologueIl est toujours possible de contester les conclusions d’un psychologue, ce qui doit conduire l’intéressé à demander une contre-évaluation ou une contre-expertise. Comme l’énonce l’article 19 du Code de Déontologie, le psychologue « est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations », et l’article 9 lui fait obligation d’en informer l’intéressé : « le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation ». Les notions de confidentialité et de respect de la vie privée.Le psychologue, s’il est qualifié et s’estime compétent à remplir la mission qui lui a été confiée, est libre du choix de ses méthodes et en assume la responsabilité. Cela fait partie des principes fondamentaux de l’exercice professionnel, comme l’énonce le Titre I-3 du Code : Il peut ainsi être amené à procéder à des entretiens très approfondis avec les intéressés, s’il le juge nécessaire dans le cadre de sa mission. Toutefois, le fait que le psychologue aborde de multiples aspects d’un parcours personnel au moyen de techniques d’entretiens diverses ou utilise certains tests, ne signifie pas pour autant qu’il doive retranscrire l’intégralité de ses observations et analyses dans son rapport écrit. Le psychologue est guidé dans son discernement par les articles 9 et 12 du Code, notamment dans leurs énoncés suivants : La question de l’information préalable et du consentement des personnes évaluéesComme toute évaluation psychologique, un travail d’expertise répond à des motifs précis et vise des objectifs définis, qui sont explicités à la personne concernée. Cette information préalable conditionne le consentement de celle-ci à l’examen et aux différents moyens d’investigation proposés. Le principe du consentement est fondamental pour le respect des droits des personnes, comme l’édicte le Titre I-1 des principes généraux et l’explicite l’article 9 : La question du QILa question de la demandeuse renvoie à celle de la validité des techniques utilisées par les psychologues dans leurs évaluations. Le Code est très clair à ce sujet dans les Titres I-2 et I-5 et l’article 18 : La Commission tient ici à souligner la dernière phrase du Titre I-5 qui établit qu’un résultat, quel qu’il soit, n’est pas inscrit dans le marbre et doit pouvoir faire l’objet d’un éventuel débat contradictoire.
Avis rendu le 10 janvier 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-2, I-3, I, 5, I-6 ; articles 9, 12, 18, 19. |
Avis CNCDP 2008-22
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
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La Commission répondra à la question posée en précisant les modalités de production d’attestations par un psychologue.
Avis rendu le 10 janvier 2009
Articles du Code cités dans l’avis : 11, 12, 14 |
Avis CNCDP 2009-01
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Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Dans la situation présentée, les demandeurs se plaignent d’avoir été mal traités par un psychologue, tant dans le cadre des entretiens qu’ils ont eu avec lui que dans le compte rendu qu’il a rédigé.
1 – Les repères déontologiques dans la conduite des entretiens d’évaluationUn entretien avec un psychologue dans un but d’évaluation (ici le psychologue doit évaluer la capacité d’un couple à devenir des parents adoptifs) est toujours un moment difficile pour les personnes évaluées. Celles-ci savent qu’elles vont en quelque sorte être jugées sur telle ou telle de leurs compétences, et dans certains contextes (comme ici) les conclusions du psychologue ont un rôle déterminant sur les décisions qui seront prises. Titre 1/ Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Se conformant à ce principe, le psychologue prendra soin, au cours d’un entretien d’évaluation, d’éviter de s’exprimer par des formules qui pourraient être choquantes pour ses interlocuteurs, et pour ce faire il restera attentif à leurs réactions et à leurs paroles. Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Lorsqu’un entretien ne se déroule pas de manière satisfaisante pour les personnes concernées ou pour le psychologue lui-même, c’est à l’occasion d’un deuxième entretien que les malentendus devraient pouvoir se dissiper et la confiance mutuelle, rétablie. C’est au psychologue qu’incombe cette tâche puisqu’il en a les compétences comme le stipule le Titre I – 2 : Titre I – 2/ Compétence. Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. (…) Concernant les évaluations, la Commission rappelle aussi l’importance de ce passage de l’article 9 qui établit une nette différence entre "donner son avis" et "évaluer" : Article 9. (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…) Evaluer (une situation, une personne), ne se conçoit en effet que si le psychologue s’est donné les moyens de faire le tour de la question dans un rapport direct et personnel avec la situation ou la personne –ses conclusions ne peuvent concerner des situations ou des personnes qu’il n’aurait pas examinées en personne. 2. Les principes déontologiques relatifs aux comptes rendusLes articles du Code qui traitent des comptes rendus sont l‘article 14, qui en précise la forme, ainsi que le Titre I – 6 (Respect du but assigné) et les articles 12 et 19. L’ensemble de ces articles viennent ajouter au respect de la personne les exigences de rigueur dans la présentation d’un rapport, de discernement dans la transmission des informations et conclusions, de précaution dans les formulations, d’honnêteté ou de "transparence" vis-à-vis des personnes évaluées. L’article 19 peut paraître difficile à respecter dans certaines missions qui demandent au psychologue de se prononcer sur des questions parfois décisives pour l’avenir des personnes évaluées. C’est le cas par exemple dans l’exercice du recrutement, des expertises, ou des évaluations en vue d’une adoption. Toutefois l’article 19 doit être interprété avec discernement : il n’interdit pas aux psychologues de répondre à une question précise qui leur est posée, de donner un avis favorable ou défavorable, pourvu que leurs conclusions ne constituent pas une atteinte à l’intégrité psychique ou morale des personnes concernées, qu’elles ne soient pas rédigées de manière péremptoire, définitive et sans appel. Article 9. (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…)
ConclusionRespecter les personnes, expliciter sa démarche, établir un climat de confiance et faire part de ses conclusions d’une manière qui soit à la fois claire et respectueuse sont, comme l’indique le Code de Déontologie, au fondement de l’exercice professionnel du psychologue. Avis rendu le 12 juin 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-2 – Titre I-5 – Titre I-6 – Art. 9 – Art. 12- Art. 14 – Art. 19 |
Avis CNCDP 2012-11
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Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Comme rappelé dans le préambule, la Commission ne donne un avis déontologique que sur les situations concernant les personnes habilitées à porter le titre de psychologue. Notre avis prendra comme postulat que le second praticien est psychologue, toutefois la Commission ne peut l’affirmer avec certitude en l’absence du numéro ADELI et du titre de psychologue en tête de ses écrits. Dans le cas où ce second praticien ne serait pas psychologue, l’avis présent n’aurait pas lieu d’être. Compte tenu de la situation exposée, la Commission abordera les points suivants :
Le psychologue pour faire état de son titre doit être titulaire d’un diplôme inscrit sur la liste fixée par la loi sur le titre de psychologue1 . En dehors de ces diplômes, il est considéré que la personne concernée fait usurpation du titre. Par ailleurs, l’article 1 du code de déontologie des psychologues énonce la règle suivante : Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre. Cet article signifie que, quel que soit le secteur dans lequel il exerce (entreprise, hôpital, libéral…), le psychologue, recruté comme tel, doit faire état de son titre. Cet article, approfondi dans le code actualisé au mois de février 2012, a été élaboré dans l’objectif de respecter et faire valoir la profession. Par ailleurs, le principe 2 du Code définit de manière exhaustive ce qui fonde la compétence du psychologue : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence :
Le titre de psychothérapeute est encadré par la loi2. Le psychanalyste, quant à lui, effectue sa formation dans le cadre d’associations psychanalytiques. La commission nationale consultative de déontologie des psychologues n’a pas pour mission de rendre des avis portant sur les pratiques de ces professionnels. Concernant les écrits du psychologue, il convient de rappeler les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans le document, en référence à l’article 20 du code de déontologie : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.
Dans la situation présentée ici, la demande porte davantage sur le contenu d’une attestation que sur les autres types d’écrits du psychologue. C’est généralement dans un contexte de procédure de Justice que les attestations sont le plus demandées et donc établies. La demande peut émaner de l’un des protagonistes ou même directement du magistrat en charge de l’affaire. Dans tous les cas, le psychologue doit faire preuve de prudence dans les informations qu’il transmet à un tiers. Les décisions prises à l’issue d’un jugement peuvent aboutir à des modifications radicales de la vie des personnes concernées par la procédure judiciaire, comme c’est le cas dans les affaires familiales. Les dernières parties des Principes 6 et 2 du Code peuvent guider le psychologue dans ses interventions et dans ses écrits : Principe 6 : Respect du but assigné […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. De plus, l’article 25 insiste sur le caractère relatif des écrits du psychologue, ce qui est à prendre en considération surtout dans le cas d’un litige : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. La question de la transmission orale et/ou écrite de documents concernant des enfants mineurs aux parents est souvent posée au psychologue qui se réfère pour cela à l’article 17 du Code : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Le psychologue, conduit à rédiger un écrit concernant un enfant sans forcément avoir rencontré les deux parents, doit encore une fois faire preuve d’une grande prudence et rester nuancé. L’article 13 du Code vient illustrer cette idée : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
D’une manière générale, le psychologue doit s’assurer du consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale concernant la prise en charge psychologique d’un enfant mineur, comme cela est précisé dans l’article 11 du Code. Pour un acte ponctuel, et seulement dans ce cas, la Commission considère qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement des deux parents. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. S’agissant d’un suivi psychologique au long cours, le psychologue peut refuser de fournir aux parents les éléments précis contenus dans les entretiens avec l’enfant. En effet, ces entretiens sont protégés par la confidentialité. Le psychologue veille cependant à leur en transmettre les conclusions, dans la mesure où celles-ci les éclairent dans l’exercice de leur fonction parentale, sauf dans le cas où cette transmission représente un danger pour l’enfant. Par ailleurs, dans l’intérêt de l’enfant, le psychologue doit veiller au traitement équitable des parties, lorsque la mission qui lui est confiée sert à éclairer la justice concernant l’enfant, dans un contexte de procédure de divorce. En outre, le psychologue doit pouvoir attester de ce qu’il a pu examiner lui-même. Quoi qu’il en soit, en cas de désaccord de l’une des parties en présence relatif aux conclusions d’un écrit psychologique, l’article 14 du Code met en avant le droit pour l’intéressé de demander une contre évaluation : Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.
Dans le cas d’une intervention auprès d’un enfant dans un contexte de séparation parentale, le psychologue est face à une double préoccupation, puisque le respect des droits de la personne concerne à la fois les détenteurs de l’autorité parentale et l’enfant lui-même. Le plus souvent, ce sont les parents qui sont à l’origine de la demande d’une prise en charge psychologique pour leur enfant. De ce fait, il n’est pas réellement possible d’évoquer le terme « consentement » pour un enfant. En revanche, son degré d’adhésion, peut être évalué par le psychologue, grâce à la relation de confiance qui s’instaure. Il est important de faire en sorte que l’enfant puisse exprimer son point de vue et de faciliter la continuité de la prise en charge en cas de changement de professionnel. En outre, le psychologue doit rester vigilant et veiller à ne pas prendre parti pour l’un ou l’autre des parents, dans l’intérêt de l’enfant. La Commission estime que, parmi les législations en vigueur, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant2 peut servir de point d’appui et de réflexion au psychologue. Elle souligne également que la complexité des situations de conflits parentaux exige du psychologue une réflexion éthique et une capacité de discernement approfondies. Dans ce sens, la partie du Code introduisant les principes généraux est à prendre pleinement en considération : La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre Toussaint 1Loi 85-772 du 25 juillet 1985, article 44 en vigueur. 2Loi 04-806 du 9 aout 2004 relative à la politique de santé publique, article 52. 2Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 nov. 1989 dont l’ article 3 rappelle que « Dans toutes les décisions qui concernent l’enfant […] l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » |
Avis CNCDP 2012-09
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Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission se propose d’aborder les points suivants : Place et droits des deux parents dans le cadre du suivi psychologique de leur enfant Etablissement d’une attestation concernant un enfant : le psychologue doit-il rencontrer les deux parents ? Attestation et secret professionnel
Le suivi au long cours, et à fortiori la psychothérapie d’enfants et d’adolescents par un psychologue, requiert le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale. Si celle-ci est exercée conjointement par les deux parents, alors le consentement des deux parents est nécessaire comme le précise l’article 11 du Code. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Cette recommandation obéit à deux exigences d’égale importance, qu’il est nécessaire de rappeler. La première concerne le droit de l’enfant à être respecté dans ses liens d’attachement à ses deux parents ; ses relations affectives et ses identifications participent de sa construction en tant que personne et dans sa dimension psychique. Au-dessus du préambule du Code, on peut lire la phrase suivante : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues« . Et plus loin : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire connaître et respecter la personne dans sa dimension psychique Sauf à des fins de protection de l’enfant, il importe donc que le psychologue veille à ne pas ignorer ceux ou celles qui, pour cet enfant, constituent des références essentielles. La deuxième exigence concerne le droit des parents. Sauf situation particulière (mettant l’enfant en danger), il est légitime de considérer les deux parents comme ayant les mêmes droits ; il s’agit en particulier du droit d’être informé sur la santé de l’enfant et sur les soins ou les prises en charges dont il est l’objet ; il s’agit tout autant pour un parent du droit d’exercer sa responsabilité et son autonomie dans le choix d’accepter ou de refuser pour l’enfant tel soin ou telle prise en charge. Le Code fait de cette exigence un principe essentiel. Principe 1 : Respect des droits de la personne : […] Il [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé́ des personnes concernées. […] La prise en charge d’enfants dans le contexte de conflits parentaux confronte le psychologue à la difficulté de ne pas reproduire auprès de l’enfant et entre les adultes eux-mêmes, les clivages ou positions conflictuelles institués par ces derniers.
Dans les questions de la demandeuse, le problème de la rencontre avec la psychologue qui suit sa fille, est abordé de plusieurs façons. La question de savoir si le psychologue est dans une position éthique en refusant de rencontrer un parent qui le lui demande appelle une réponse nuancée. Ce qui a été développé précédemment dans cet avis laisse supposer qu’avoir les deux parents de l’enfant suivi comme interlocuteurs est probablement la meilleure situation quand cela est possible. Encore faut-il que cette alliancese noue parallèlement à la prise en charge et dans l’intérêt de l’enfant. Mais, sollicité pour un rendez-vous, le psychologue peut estimer que le motif, le moment ou les conditions d’une rencontre ne sont pas favorables à son bon déroulement ou risquent d’avoir des effets négatifs. Il peut alors être amené à ne pas donner suite à la demande de rendez-vous sans déroger à sa déontologie, à condition toutefois, qu’il explique les raisons de sa décision au parent demandeur. Cette liberté d’appréciation est un des aspects de son autonomie professionnelle, comme le précise le Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. […] Par ailleurs, la demandeuse remet en question le fait que la psychologue était en droit de produire une attestation sans l’avoir rencontrée. Dans le principe et dans le prolongement de ce qui a été évoqué précédemment, il n’y a pas de raison pour que la production d’une attestation du psychologue, qui rapporte ce qu’il a observé et à quelles conclusions il est parvenu, soit conditionnée par la rencontre avec qui que ce soit en position de tiers. La question pourrait se poser en fonction du contenu de l’attestation ; c’est ce que soulève la demandeuse quand elle interroge la position éthique de la psychologue qui aurait porté « un jugement sur (sa) personne sans avoir pris la peine de (l)’entendre ». Le Code rappelle en son article 13 la distinction essentielle entre avis et évaluation. Article 13: Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. Emettre, dans une attestation, un avis sur une personne non rencontrée n’est pas conforme aux recommandations du Code. Cela dit, la Commission précise à propos de la situation examinée ici, que dans les attestations qui lui ont été communiquées, aucun jugement n’était formulé à propos d’un tiers.
Une attestation relative au suivi thérapeutique d’un patient, peut contenir des informations de différentes natures ; ces informations peuvent être limitées à la simple attestation que ce suivi a eu lieu, elles peuvent aussi consister en des éléments d’observation et d’interprétation du psychologue sur la personne. Toutes ces informations, les plus factuelles comme les plus interprétatives, entrent théoriquement dans le champ couvert par le secret professionnel. Pour quelle raison une attestation transmise à un tiers ne transgresse-t-elle pas l’obligation du secret professionnel? L’article 17 du Code répond à cette question. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Dans la situation examinée ici, les attestations ne comportaient pratiquement pas d’éléments d’ordre psychologique et ont été « remises en main propre à l’intéressée ». Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE TOUSSAINT |
Avis CNCDP 2012-01
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Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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La Commission tient à préciser que dans la situation présentée ici, le demandeur appuie ses propos sur des articles du Code de déontologie de 1996, or depuis le mois de mars 2012, l’ensemble des avis est désormais rendu sur la base du Code actualisé et signé officiellement le 4 février 2012. Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à enquêter, ni à porter un jugement sur les situations qui lui sont présentées. Elle a pour mission de fournir les éléments d’une réflexion déontologique à propos des questions que lui expose le demandeur. Après avoir pris connaissance de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Lorsque sa mission s’inscrit dans un contexte institutionnel le psychologue est amené à tenir compte des directives hiérarchiques, sans pour autant renoncer à sa liberté de déterminer la procédure qui lui paraîtra adéquate pour répondre aux demandes qui lui sont faites. Dans la situation présentée, la psychologue avait pour mission de donner sonavis après un entretien individuel avec le demandeur et de rédiger un rapport qu’elle devait ensuite remettre au directeur adjoint de l’établissement. A ce sujet, le principe 6 du code de déontologie énonce la règle suivante : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Lorsque l’intervention du psychologue résulte d’une demande institutionnelle, le tiers est d’emblée présent. Cela nécessite de la part du psychologue une analyse précise, visant à délimiter clairement les exigences de sa mission et le respect dû à la personne, au sujet de laquelle son avis est sollicité, même lorsque la consultation a lieu sur commande et non du fait d’une démarche personnelle, conformément à ce que précise l’article 12 du Code : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Tout en tenant compte des circonstances contraignantes, le psychologue doit donc permettre à la personne avec laquelle s’engage la relation d’évaluation de se sentir libre dans son adhésion à la situation, comme l’indique l’article 9 du code : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à des évaluations, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. En outre, le psychologue est tenu à la plus grande rigueur dans l’analyse des limites de la demande qui lui est faite. Dans une structure institutionnelle, il est généralement informé de l’origine de la consultation, surtout lorsqu’elle résulte d’un incident. Il importe donc qu’il préserve autant que possible sa neutralité. En effet, sa mission ne consiste pas à enquêter ni à prendre parti. Les éléments à partir desquels il aura à élaborer son avis se limitent à ce qu’il recueillera dans le cadre de sa consultation. Enfin, lorsqu’il intervient, le psychologue est conscient de l’importanceet néanmoins de la relativité de son point de vue. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Il se peut que des questions précises soient posées au psychologue afin qu’il donne un avis explicite sur les mesures à prendre concernant une personne. Il sait que son avis peut avoir une incidence sur la personne examinée : cela suppose donc de sa part une grande prudence. Néanmoins, les décisions sont prises par l’administration ou l’institution en question et ne sont pas du ressort du psychologue. On ne saurait donc lui en imputer la responsabilité. En effet, au sein d’une institution, le psychologue n’a pas pouvoir de décision, il doit respecter le but assigné et réaliser au mieux les missions confiées et stipulées dans sa fiche de poste, tout cela dans le respect de la dimension psychique de l’usager. Cependant, même si son indépendance est parfois relative, son autonomie reste entière car, en principe, le psychologue est libre de sa démarche, de ses méthodes et seul responsable de ses conclusions, comme le précise le principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […].
L’article 20 énonce une règle requise pour tout écrit psychologique, quellequ’en soit sa forme. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Par ailleurs, avant tout entretien, le psychologue s’efforce de poser le cadre de son intervention. Il doit également fournir à la personne les informations relatives au but et à l’issue de cet l’entretien. Ces informations sont généralement données oralement à l’intéressé, avant ou après l’entretien selon leur caractère. Dans la situation présentée ici, l’écrit réalisé par la psychologue est présenté sous la forme d’un rapport, lequel a été transmis par voie hiérarchique. Dans ce cas précis, la question du respect du secret professionnel se pose. En effet, le psychologue qui rédige un rapport d’examen n’a pas à rendre compte de ce qui a été dit précisément au cours de l’entretien, sous peine de non-respect de la confidentialité. En revanche, lorsqu’il communique son avis, qui résulte de sa réflexion issue des éléments recueillis au cours de l’entretien ou de l’examen qu’il a effectué, il ne trahit pas le secret professionnel et respecte l’article 7 du Code : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Outre cette notion de secret professionnel, les écrits d’un psychologue doivent être rédigés avec prudence, ils doivent être nuancés, utilisant le conditionnel lorsque c’est nécessaire. C’est pourquoi, ce qui peut parfois apparaître incertain, indécis, n’est autre que l’obligation faite à tout psychologue de rester prudent. Le psychologue évalue une personnalité, mais n’a pas pour mission d’évaluer la véracité des faits. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Cette règle déontologique renvoie à l’article 9 de l’ancienne version du Code, cité par le demandeur. Il nous rappelle que le psychologue n’a pas pour mission d’enquêter sur ce qui lui a été rapporté, mais il doit en revanche être capable de relater au mieux les circonstances d’un entretien ainsi que les interprétations cliniques qu’il aura pu élaborer concernant la personne rencontrée. Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. Généralement les intéressés bénéficient de la possibilité de consulter les écrits psychologiques les concernant, ce qui fut le cas dans la situation présentée, mais selon les règles de l’institution en question. Enfin, en cas de contestation, l’intéressé peut demander une contre évaluation. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Marie-Claude GUETTE-MARTY La Commission tient à préciser que dans la situation présentée ici, le demandeur appuie ses propos sur des articles du Code de déontologie de 1996, or depuis le mois de mars 2012, l’ensemble des avis est désormais rendu sur la base du Code actualisé et signé officiellement le 4 février 2012. Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à enquêter, ni à porter un jugement sur les situations qui lui sont présentées. Elle a pour mission de fournir les éléments d’une réflexion déontologique à propos des questions que lui expose le demandeur. Après avoir pris connaissance de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Lorsque sa mission s’inscrit dans un contexte institutionnel le psychologue est amené à tenir compte des directives hiérarchiques, sans pour autant renoncer à sa liberté de déterminer la procédure qui lui paraîtra adéquate pour répondre aux demandes qui lui sont faites. Dans la situation présentée, la psychologue avait pour mission de donner sonavis après un entretien individuel avec le demandeur et de rédiger un rapport qu’elle devait ensuite remettre au directeur adjoint de l’établissement. A ce sujet, le principe 6 du code de déontologie énonce la règle suivante : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Lorsque l’intervention du psychologue résulte d’une demande institutionnelle, le tiers est d’emblée présent. Cela nécessite de la part du psychologue une analyse précise, visant à délimiter clairement les exigences de sa mission et le respect dû à la personne, au sujet de laquelle son avis est sollicité, même lorsque la consultation a lieu sur commande et non du fait d’une démarche personnelle, conformément à ce que précise l’article 12 du Code : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Tout en tenant compte des circonstances contraignantes, le psychologue doit donc permettre à la personne avec laquelle s’engage la relation d’évaluation de se sentir libre dans son adhésion à la situation, comme l’indique l’article 9 du code : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à des évaluations, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. En outre, le psychologue est tenu à la plus grande rigueur dans l’analyse des limites de la demande qui lui est faite. Dans une structure institutionnelle, il est généralement informé de l’origine de la consultation, surtout lorsqu’elle résulte d’un incident. Il importe donc qu’il préserve autant que possible sa neutralité. En effet, sa mission ne consiste pas à enquêter ni à prendre parti. Les éléments à partir desquels il aura à élaborer son avis se limitent à ce qu’il recueillera dans le cadre de sa consultation. Enfin, lorsqu’il intervient, le psychologue est conscient de l’importanceet néanmoins de la relativité de son point de vue. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Il se peut que des questions précises soient posées au psychologue afin qu’il donne un avis explicite sur les mesures à prendre concernant une personne. Il sait que son avis peut avoir une incidence sur la personne examinée : cela suppose donc de sa part une grande prudence. Néanmoins, les décisions sont prises par l’administration ou l’institution en question et ne sont pas du ressort du psychologue. On ne saurait donc lui en imputer la responsabilité. En effet, au sein d’une institution, le psychologue n’a pas pouvoir de décision, il doit respecter le but assigné et réaliser au mieux les missions confiées et stipulées dans sa fiche de poste, tout cela dans le respect de la dimension psychique de l’usager. Cependant, même si son indépendance est parfois relative, son autonomie reste entière car, en principe, le psychologue est libre de sa démarche, de ses méthodes et seul responsable de ses conclusions, comme le précise le principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […].
L’article 20 énonce une règle requise pour tout écrit psychologique, quellequ’en soit sa forme. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Par ailleurs, avant tout entretien, le psychologue s’efforce de poser le cadre de son intervention. Il doit également fournir à la personne les informations relatives au but et à l’issue de cet l’entretien. Ces informations sont généralement données oralement à l’intéressé, avant ou après l’entretien selon leur caractère. Dans la situation présentée ici, l’écrit réalisé par la psychologue est présenté sous la forme d’un rapport, lequel a été transmis par voie hiérarchique. Dans ce cas précis, la question du respect du secret professionnel se pose. En effet, le psychologue qui rédige un rapport d’examen n’a pas à rendre compte de ce qui a été dit précisément au cours de l’entretien, sous peine de non-respect de la confidentialité. En revanche, lorsqu’il communique son avis, qui résulte de sa réflexion issue des éléments recueillis au cours de l’entretien ou de l’examen qu’il a effectué, il ne trahit pas le secret professionnel et respecte l’article 7 du Code : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Outre cette notion de secret professionnel, les écrits d’un psychologue doivent être rédigés avec prudence, ils doivent être nuancés, utilisant le conditionnel lorsque c’est nécessaire. C’est pourquoi, ce qui peut parfois apparaître incertain, indécis, n’est autre que l’obligation faite à tout psychologue de rester prudent. Le psychologue évalue une personnalité, mais n’a pas pour mission d’évaluer la véracité des faits. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Cette règle déontologique renvoie à l’article 9 de l’ancienne version du Code, cité par le demandeur. Il nous rappelle que le psychologue n’a pas pour mission d’enquêter sur ce qui lui a été rapporté, mais il doit en revanche être capable de relater au mieux les circonstances d’un entretien ainsi que les interprétations cliniques qu’il aura pu élaborer concernant la personne rencontrée. Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. Généralement les intéressés bénéficient de la possibilité de consulter les écrits psychologiques les concernant, ce qui fut le cas dans la situation présentée, mais selon les règles de l’institution en question. Enfin, en cas de contestation, l’intéressé peut demander une contre évaluation. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Marie-Claude GUETTE-MARTY |
Avis CNCDP 2012-13
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Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur la Commission se propose d’aborder les points suivants :
La rédaction d’une attestation est un acte professionnel engageant le psychologue qui en est l’auteur. Compte tenu des utilisations possibles de cette attestation et des conséquences possibles pour l’intéressé (en justice par exemple), il importe d’avoir les garanties que le document émane bien d’un professionnel au titre reconnu et qui soit habilité à exercer. C’est pourquoi, le Code prescrit que les éléments permettant l’identification précise du psychologue figurent sur les attestations qu’il délivre. Ces éléments sont précisés dans l’article 20 : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Le numéro ADELI1 correspond à une obligation d’inscription des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue, quels que soient leur statut ou le secteur d’exercice, sur des listes départementales gérées par les Agences régionales de santé. Un psychologue qui ne fait pas figurer son numéro ADELI sur les documents qu’il produit pourrait être suspecté d’exercer sa profession sans en avoir le titre ; une personne qui ferait figurer un faux numéro ADELI sur ses documents serait coupable d’une usurpation de titre professionnel.
Lorsque les parents d’un mineur sont séparés, la loi prévoit que s’il y a exercice conjoint de l’autorité parentale, chacun conserve les droits et les devoirs attachés à la fonction parentale. Par référence à la loi mais aussi à ses principes déontologiques, le psychologue qui intervient dans une telle situation fait en sorte que puisse s’exercer l’autorité parentale conjointe. Dans ce cas, l’exigence déontologique est double : à l’égard de l’enfant et à l’égard des parents. Un enfant s’est construit et se construit dans une relation affective à ses parents. La séparation de ces derniers n’interrompt pas cette relation, mais en général la rend très difficile à gérer pour l’enfant. Obtenir que ce que vit l’enfant, sur le plan psychologique dans ces circonstances, non seulement ne soit pas occulté mais aussi soit reconnu et pris en compte, constitue certainement l’un des objectifs principaux de la prise en charge psychologique. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus, considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Reconnaître et respecter l’enfant dans sa dimension psychique passe par le respect et la reconnaissance de la place qu’occupent ses parents dans sa vie psychique. Faire en sorte, quand cela est possible, d’impliquer les deux parents dans la prise en charge de l’enfant peut éviter à ce dernier de vivre des conflits de loyauté particulièrement difficiles pour lui. En outre, il y a des cas où l’intérêt de l’enfant exige qu’on le protège de ses parents. La prise en compte des deux parents répond aussi à une exigence déontologique à leur égard que le principe 1 du Code rappelle opportunément : il fait partie des droits fondamentaux des parents d’obtenir les informations leur permettant d’exercer de façon autonome leur responsabilité de jugement et de décision vis à vis de l’enfant. Principe 1 : Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] Lorsque la résidence principale d’un enfant est fixée chez l’un de ses deux parents, ce dernier assume la responsabilité des actes usuels, c’est-à-dire ceux qui relèvent de la vie courante. La consultation ponctuelle de l’enfant auprès d’un psychologue peut relever de ces actes usuels mais, selon le code de déontologie, cela n’est pas le cas du bilan psychologique ou du suivi psychologique au long cours. De tels choix ne sauraient être unilatéraux, car ils engagent l’enfant dans un processus d’évaluation ou de prise en charge thérapeutique pour lesquels les deux parents ont une égale responsabilité et un droit de regard équivalent. Ces impératifs sont résumés dans l’article 11 du Code : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.
Le demandeur conteste dans l’attestation la réalité des faits rapportés ainsi que la validité des jugements. Il estime que s’il avait été davantage consulté, de tels écarts par rapport à sa propre vision de la réalité n’auraient pas figuré dans le rapport. Le psychologue fournit généralement un avis sur la base de ses observations, éventuellement de ses évaluations, ainsi que des informations obtenues auprès des personnes rencontrées au cours de son intervention. Il est préconisé, dans le code de déontologie des psychologues, que ce matériau soit constitué par le contact direct avec les personnes concernées, dans l’interaction avec elles, en particulier quand il s’agit d’une évaluation. C’est ce qui est indiqué dans les articles 27 et 13. Mais il est également rappelé, dans l’article 13, que le psychologue peut utiliser des sources d’information très diverses, et que certaines d’entre elles (dossiers, témoignages…) peuvent être indirectes. Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. […] Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Le travail du psychologue ne se réduit pas à la description des situations rencontrées. Le psychologue, qui rédige un rapport ou une attestation, présente des faits et des informations en même temps qu’une analyse, une interprétation psychologique fondée sur ses connaissances et son expérience. Il est légitime qu’il aille au-delà des faits, et qu’il contribue à en dégager le sens psychologique, ce que d’ailleurs les usagers comme les institutions attendent de lui. Enfin, le code de déontologie met en garde contre les risques auxquels toute évaluation et toute interprétation sont exposées, et recommande en conséquence la plus grande prudence : Article 25: Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE TOUSSAINT Les listes ADELI ne sont pas réservées aux psychologues, les professions médicales et les auxiliaires médicaux y sont aussi inscrits. Le sigle ADELI signifie Automatisation DEs Listes. |