Avis CNCDP 2008-14

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Probité

La demande explicite de la personne qui sollicite la CNCDP porte d’une part sur la vérification de la qualification professionnelle du psychothérapeute, et d’autre part sur la sanction d’un comportement qu’elle estime manipulatoire.
Ces deux points ne relèvent pas des missions de la CNCDP qui, comme le rappelle l’avertissement ci-dessus, n’a pas qualité juridique. La Commission rappellera simplement :
1°) que tout particulier peut vérifier lui-même la qualification d’un psychologue en demandant à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) du département où le psychologue exerce si celui-ci est bien inscrit sur la liste ADELI,
2°) qu’en l’absence d’instance de régulation interne à la profession, un plaignant doit s’adresser aux instances judiciaires.

Cependant, la Commission décide, au regard de la situation présentée, de se saisir de la question des relations sexuelles entre un psychologue et son client.

Relations sexuelles entre un psychologue et son client

 

Du fait de la nature-même du travail du psychologue, qui concerne la vie psychique des personnes le consultant, et du fait de l’asymétrie de la relation entre le client – qui se trouve dans une situation de vulnérabilité et une position de dépendance – et  le psychologue, le code de déontologie fait obligation aux psychologue de proscrire du cadre professionnel toute relation privée.
Article 11. " Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (…). Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait personnellement lié."

De par sa position, le psychologue doit faire preuve d’une  probité sans faille et d’une conscience professionnelle aigue. En l’occurrence, il lui incombe par son attitude constante et  le maintien d’une distance professionnelle, de protéger son patient de toute dérive relationnelle qui ferait sortir la relation de son cadre légitime.
La règle de probité est inscrite dans les principes généraux du Code :
Titre I, 4. Probité
"Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques (…)".

 

Avis rendu le 18/11/2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 4 ; article 11.

Avis CNCDP 2008-15

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Information sur la démarche professionnelle
– Consentement éclairé
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Respect de la personne
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Autonomie professionnelle

Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la commission de déontologie n’a qu’un rôle consultatif et n’a pas le pouvoir de juger ou de sanctionner. Dans le cas d’un projet de plainte, la demandeuse peut s’adresser à l’institution judicaire.
Au regard des nombreuses informations apportées et dans un souci de clarification,  la commission traitera des quatre points suivants :
1. Nécessité du consentement éclairé des parents d’un enfant bénéficiant d’un dispositif thérapeutique
2. Transmission aux parents d’informations sur le suivi de leur enfant
3. Responsabilité et limites de l’intervention d’un psychologue
4. Transmissions  d’informations entre professionnels

1-  Nécessité du consentement éclairé des parents d’un enfant bénéficiant d’un dispositif thérapeutique 

 

Le Code de déontologie des psychologues met au premier plan le respect de la personne dans sa dimension psychique. Le psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…) », Titre I-1.
L’article 9, précise cette idée :
«  Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent … Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention… »
L’information initiale des patients et de leur famille est un point important que le législateur a pris en compte dans la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (loi N° 2002-303 du 4 mars 2002), en instaurant un « livret d’accueil » dans les établissements de soin ; il permet aux patients et à leur famille d’être mieux informés du fonctionnement du service qui les accueille.
Cette même loi précise que les patients ou leur famille sont associés à la  conception du projet thérapeutique. Les parents doivent ainsi être informés des méthodes thérapeutiques proposées dans la structure pour leur enfant et des bénéfices espérés des différentes orientations thérapeutiques (intégration en crèche, hôpital de jour, famille thérapeutique, etc.).
Tous ces points doivent être explicités aux parents pour qu’ils ne fassent pas d’interprétations erronées,  comprennent bien le dispositif et donnent leur accord. La même explicitation doit être faite à chaque nouvelle phase de la prise en charge.
L’article 12 du Code recommande en l’occurrence au psychologue de  s’adapter à ses interlocuteurs :
« Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs… »
Il peut arriver cependant que, tout en s’efforçant de répondre au mieux aux questionnements des parents, les professionnels d’un service ne parviennent pas à expliquer et argumenter suffisamment leurs objectifs. Un temps d’élaboration du projet thérapeutique est nécessaire et la prise en charge ne devrait pas débuter sans une acceptation des parents.
Notons que dans une institution (ici un CMP), le psychologue ne décide pas seul des options théoriques qui guident le travail d’accompagnement des patients : il fait partie d’un dispositif thérapeutique et les décisions concernant un enfant sont prises au sein d’une équipe et élaborées dans des réunions de synthèse. Celles-ci réunissent différents membres du service, certains prenant en charge directement l’enfant, d’autres plus ponctuellement. certains étant régulièrement en contact direct avec l’enfant et sa famille et d’autres plus rarement. La responsabilité des choix thérapeutiques incombe donc à toute l’équipe, et notamment à son directeur (voir point 4 de l’avis).

2. Transmission aux parents d’informations sur le suivi de leur enfant

Il est nécessaire de distinguer deux types d’information auxquels peuvent avoir accès des parents : le dossier institutionnel ou « dossier patient » et les comptes rendus concernant  l’évolution de la prise en charge de leur enfant
Le « dossier patient » centralise différents types d’informations (médicale, psychologique, synthèses, etc.). C’est le seul document officiel, consultable par le patient et les personnes autorisées. Le psychologue y apporte sa contribution par des comptes rendus finalisés, mais il n’est pas habilité à transmettre ce dossier. C’est la direction de l’institution qui le transmet, sur demande, à un patient ou à ses parents.
Concernant la mention d’une falsification de documents transmis par l’institution, en l’occurrence l’effacement de paragraphes dans des courriers (dont un rédigé par le psychologue),  l’article 14 apporte quelque éclairage :
Article 14 : « … Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. … »
Le psychologue qui assure une prise en charge psychologique est toutefois tenu de répondre aux demandes des patients ou de leur famille concernant l’évolution de la thérapie.  La suite de l’article 12  indique :
« …Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».
Le code ne précise pas sous quelle forme – orale ou écrite – doit se faire cette transmission. Le psychologue a la possibilité de s’acquitter oralement du travail d’explication de ses interventions et dans ce cas doit le faire en des termes accessibles et compréhensibles, adaptés à son interlocuteur, sachant que ce dernier ne connaît pas toujours la signification de certains termes médicaux ou psychologiques.  En d’autres termes, le psychologue peut s’acquitter oralement de ce travail d’explication de ses interventions, à condition de le faire en des termes accessibles et compréhensibles, adaptés à son interlocuteur, dans le cas présent à un parent qui ne connaît pas toujours la signification de certains termes médicaux ou psychologiques.

3. Responsabilité et limites de l’intervention d’un psychologue

Le psychologue ainsi que les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont des professionnels responsables des traitements qu’ils proposent :
Titre I-3 : « …Le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologique qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes et avis professionnels »
Les possibilités thérapeutiques étant diverses, un psychologue ne peut bien-sûr être formé à toutes les approches, parfois très différentes, mais dont l’objectif est toujours de faire le maximum pour améliorer l’état des patients.
Titre I-2 : «  …Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises »
Lorsque des parents sont en désaccord avec un dispositif de soins proposé à leur enfant, malgré les explicitations données par différents membres du service, et qu’une alliance thérapeutique entre équipe et parents est difficile à établir, le responsable et/ou le psychologue doivent laisser la liberté aux parents de consulter dans un autre service.
La Commission estime que l’article 9 du Code, qui concerne les évaluations, doit s’appliquer à toutes les formes d’intervention du psychologue :
L’article 9  : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre- évaluation… »
Si les parents font le choix de faire soigner leur enfant dans une autre structure, le psychologue devra alors faciliter le relais de son suivi par un collègue, comme le rappelle l’article 16.
Article 16 : «  Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible ».

4. Transmission d’information entre professionnels

La situation exposée soulève aussi la question de la transmission d’informations entre professionnels et du respect de la vie privée des personnes concernées et de leurs proches.
Le titre I-1, déjà cité, est très clair à ce sujet :
« Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».
Au regard de ce principe, le psychologue transmet uniquement les informations qu’il estime nécessaires à l’accompagnement  du patient.
Il ne peut évidemment être tenu responsable des modifications introduites dans ses écrits à son insu, ni des informations qu’il n’aurait pas lui-même communiquées (par exemple celles relatives à l’état de santé, dans un courrier entre médecins).

Avis rendu le 15/11/2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, I-2, I-3 –  Articles 9,  12, 14, 16.

Avis CNCDP 2008-18

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Consentement éclairé
– Respect du but assigné
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)

Comme le rappelle l’avertissement ci-dessus, la CNCDP n’est pas une instance de jugement. Elle n’est pas habilitée à se prononcer en matière de droit et n’a pas pouvoir de sanction. Son rôle est de délivrer des avis pour éclairer une réflexion déontologique sur les conduites des psychologues. Si le demandeur estime avoir subi un préjudice, il peut utiliser les procédures de recours habituels.
La situation exposée ici renvoie à la question des attestations rédigées par des psychologues. La Commission se propose de la traiter en 3 points :
1/ Le contexte de production d’une attestation
2/ Les règles de confidentialité et de secret professionnel
3/ L’implication de tiers dans une attestation

 

1/ Le contexte de production d’une attestation

L’article 14 du Code donne des indications sur la forme que doit revêtir tout écrit professionnel d’un psychologue :
« Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ».
Lorsqu’il s’agit d’une attestation, celle-ci est établie à la demande de l’intéressé et fait état d’une constatation établie dans le cadre de l’exercice professionnel du psychologue. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations.
Dans ce type d’attestation, l’auteur engage sa responsabilité professionnelle et sa probité.
Ce type d’attestation porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».
En outre, dans toute situation conflictuelle traitée en justice, les pièces versées au dossier d’une des parties sont transmises à la partie adverse par l’intermédiaire des avocats.  
Enfin, un délai de plusieurs années n’est pas incompatible avec les règles déontologiques à condition que le psychologue précise l’époque de ses constatations ou conclusions.

 

2/ Les règles de confidentialité et de secret professionnel

Comme tout écrit émanant d’un psychologue, une attestation doit respecter les règles de confidentialité et de secret professionnel, conformément aux articles suivants du Code :

Titre I, 1 : Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
Titre I, 6 : Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Art. 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

L’ensemble de ces articles compose un cadre clair et cohérent qui permet au psychologue de se situer, dans ses interventions et ses écrits, entre les deux écueils que sont la « langue de bois » et l’infraction aux règles de confidentialité et de secret professionnel. Pour une attestation par exemple, remise certes à l’intéressé mais pour une utilisation généralement "grand public", et notamment comme témoignage en justice, le psychologue devra porter la plus grande attention au vocabulaire qu’il utilise, éviter le jargon, s’abstenir de porter un diagnostic, dire clairement par quels méthodes et outils il est parvenu à ses conclusions, et quelle en est la marge d’erreur.
Tout ceci dans le but de rendre l’écrit compréhensible à des lecteurs non professionnels, et de leur éviter des erreurs d’interprétation.

3/ L’implication de tiers dans une attestation

Article 9 (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…)"

Dans ce cas de figure, la plus grande prudence est requise. En effet, si le psychologue ne peut faire autrement que de se référer à une situation plus globale, comme par exemple à un contexte familial, il est important qu’il indique clairement qu’il s’agit là d’une situation qui lui a été rapportée, sans laisser croire au lecteur que ce sont des conclusions qui reposeraient sur un examen personnel de la situation.

 

Avis rendu le 15 novembre 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I,1 & I,6 ; articles 9, 12, 14, 19

Avis CNCDP 2008-19

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties
– Information sur la démarche professionnelle
– Consentement éclairé
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

Au regard des différents aspects soulevés par cette demande, la Commission se centrera sur l’explicitation des grands principes qui peuvent guider un travail d’expertise. Elle traitera ainsi des quatre points suivants :

  • La contestation des conclusions d’un psychologue 
  • Les notions de  confidentialité et de  respect de la vie privée.
  • La question de l’information préalable et du consentement des personnes évaluées
  • La question du Quotient intellectuel (QI)

La contestation des conclusions d’un psychologue

Il est toujours possible de contester les conclusions d’un psychologue, ce qui doit conduire l’intéressé à demander une contre-évaluation ou une contre-expertise. Comme l’énonce l’article 19 du Code de Déontologie, le psychologue « est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations », et l’article 9 lui fait obligation d’en informer l’intéressé : « le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation ».
Cependant, contester les conclusions d’un psychologue ne doit pas systématiquement conduire l’intéressé à dénoncer des manquements à la déontologie de sa profession. Toute évaluation, fût-elle scientifiquement valide et déontologiquement conforme, comporte en effet une marge d’erreur dont l’évaluateur doit être conscient et l’intéressé, informé. C’est bien ce qu’affirment les articles 19 et 9 cités.

Les notions de confidentialité et de respect de la vie privée.

Le psychologue, s’il est qualifié et s’estime compétent à remplir la mission qui lui a été confiée, est libre du choix de ses méthodes et en assume la responsabilité. Cela fait partie des principes fondamentaux de l’exercice professionnel, comme l’énonce le Titre I-3 du Code :
Titre I-3 / Responsabilité
« (…) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. (…) »

Il peut ainsi être amené à procéder à des entretiens très approfondis avec les  intéressés, s’il le juge nécessaire dans le cadre de sa mission. Toutefois, le fait que le psychologue aborde de multiples aspects d’un parcours personnel au moyen de techniques d’entretiens diverses ou utilise certains tests, ne signifie pas pour autant qu’il doive retranscrire l’intégralité de ses observations et analyses dans son rapport écrit.
C’est bien ici toute la question de la confidentialité qui se trouve posée. Elle  l’est de manière particulièrement aiguë dans le cas de rapports destinés à un tiers, ici le juge. Dans ces contextes, le psychologue est particulièrement sollicité dans sa capacité de discernement, vertu fondamentale rappelée dans l’introduction aux Principes généraux du Code : « Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes (…) ».
Dans le cadre d’une expertise judiciaire, il s’agit principalement du Titre I‑6 :
Titre I-6 / Respect du but assigné
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »

Le psychologue est guidé dans son discernement par les articles 9 et 12 du Code, notamment dans leurs énoncés suivants :
Article 9 – (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…) Lorsque [l]es conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

La question de l’information préalable et du consentement des personnes évaluées

Comme toute évaluation psychologique, un travail d’expertise répond à des motifs précis et vise des objectifs définis, qui sont explicités à la personne concernée. Cette information préalable conditionne  le consentement de celle-ci  à l’examen et aux différents moyens d’investigation proposés. Le principe du consentement est fondamental pour le respect des droits des personnes, comme l’édicte le Titre I-1 des principes généraux et l’explicite l’article 9 :
Titre I-1/ Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…)
Dans son rapport, le psychologue mentionne habituellement le fait que la personne a été dûment informée des objectifs et des modalités de l’évaluation. Dans le cas d’une expertise judiciaire, les intéressés sont généralement doublement informés sur ce point, par le juge et le psychologue lui-même.

La question du QI

La question de la demandeuse renvoie à celle de la validité des techniques utilisées par les psychologues dans leurs évaluations. Le Code est très clair à ce sujet dans les Titres I-2 et I-5 et l’article 18  :
Titre I-2/ Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
Titre I-5/ Qualité scientifique
Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Article 18 – Les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.

La Commission tient ici à souligner la dernière phrase du Titre I-5 qui établit qu’un résultat, quel qu’il soit, n’est pas inscrit dans le marbre et doit pouvoir faire l’objet d’un éventuel débat contradictoire.

 

Avis rendu le 10 janvier 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-2, I-3, I, 5, I-6 ; articles 9, 12, 18, 19.

Avis CNCDP 2008-22

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))

La Commission répondra à la question posée en précisant les modalités de production d’attestations par un psychologue.
Il est essentiel de distinguer au préalable deux types d’attestation : celle établie à titre personnel et celle établie à titre professionnel. Dans les deux cas, il faut nécessairement que l’auteur de l’attestation indique clairement en quelle qualité il témoigne.
– Toute personne est libre de rédiger une attestation à titre personnel (en qualité d’ami, parent, collègue, voisin etc.) pour témoigner de faits, de circonstances ou autres éléments dont la personne a eu directement connaissance. Dans ce type d’attestation, son auteur engage son honneur.
– De même, tout professionnel peut établir une attestation à la demande de l’intéressé, pour faire état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations. Les articles 12 et 14 du Code de déontologie des psychologues  le précisent clairement :
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…)
Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…)
Dans ce type d’attestation, l’auteur engage alors sa responsabilité professionnelle et sa probité. Ce type d’attestation, établie sur papier officiel, porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».
Lorsqu’un psychologue rédige une attestation, il doit être attentif à cette distinction afin de ne pas introduire d’ambiguïté quant à sa position : faire jouer sa qualité professionnelle lorsqu’on établit une attestation à titre personnel est assimilable à un abus de position ou d’autorité comme il est rappelé à l’article 11 du Code de déontologie des psychologues :
Article 11.  Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles (…).
Dans tous les cas où une attestation est demandée à titre privé et concerne le domaine psychologique (ce qui est quasi inévitable dans les affaires familiales devant la justice), il est sans doute difficile pour un psychologue de mettre entre parenthèses ses connaissances professionnelles et de ne pas tomber dans l’ambiguïté et la confusion de cadres mentionnées plus haut. Il serait alors parfaitement déontologique que le psychologue refuse d’établir l’attestation et conseille au demandeur de consulter un collègue qui n’aurait pas d’attaches avec lui, en conformité avec la fin de l’article 11 : « Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »
Le Code de déontologie recommande aux psychologues d’être vigilants à  bien distinguer le cadre dans lequel ils exercent ou s’expriment : distinguer  les différentes fonctions qu’ils peuvent être amenés à remplir (conseil, évaluation, formation, psychothérapie, etc.), distinguer ce qui relève de la sphère  privée et de la sphère professionnelle.

 

Avis rendu le 10 janvier 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du Code cités dans l’avis : 11, 12, 14

Avis CNCDP 2009-01

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Procédure d’agrément

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect du but assigné

Dans la situation présentée, les demandeurs se plaignent d’avoir été mal traités par un psychologue, tant dans le cadre des entretiens qu’ils ont eu avec lui que dans le compte rendu qu’il a rédigé.
Au regard de ces remarques et des interrogations qu’elles soulèvent, la commission traitera des points suivants :

    • Les repères déontologiques dans la conduite des entretiens d’évaluation
    • Les principes déontologiques relatifs aux comptes rendus

1 – Les repères déontologiques dans la conduite des entretiens d’évaluation

Un entretien avec un psychologue dans un but d’évaluation (ici le psychologue doit évaluer la capacité d’un couple à devenir des parents adoptifs) est toujours un moment difficile pour les personnes évaluées. Celles-ci savent qu’elles vont en quelque sorte être jugées sur telle ou telle de leurs compétences, et dans certains contextes (comme ici) les conclusions du psychologue ont un rôle déterminant sur les décisions qui seront prises.
Au cours de l’entretien, les personnes évaluées peuvent être amenées à évoquer des aspects plus intimes de leur vie, sans toujours en comprendre la nécessité eu égard aux objectifs de l’entretien.
Le Code de déontologie vise précisément à donner aux psychologues un cadre de conduite qui leur permet d’exercer leur métier sans craindre de blesser les personnes qui les consultent, d’outrepasser leurs fonctions ou de dériver dans leurs pratiques.
Le premier principe est celui du respect de la personne, principe universel inscrit en tête du Code : 
"Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues".Ce principe éthique se décline ensuite dans le Code dans différents articles, et notamment dans le Titre I-1, dont nous citons des extraits :

Titre 1/ Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Se conformant à ce principe, le psychologue prendra soin, au cours d’un entretien d’évaluation, d’éviter de s’exprimer par des formules qui pourraient être choquantes pour ses interlocuteurs, et pour ce faire il restera attentif à leurs réactions et à leurs paroles.
De même, si le psychologue estime nécessaire d’aborder des aspects qui pourraient être désagréables à ses interlocuteurs, il le fera en explicitant sa démarche et son opinion, comme il est clairement établi à l’article 12 :

Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

Lorsqu’un entretien ne se déroule pas de manière satisfaisante pour les personnes concernées ou pour le psychologue lui-même, c’est à l’occasion d’un deuxième entretien que les malentendus devraient pouvoir se dissiper et la confiance mutuelle, rétablie. C’est au psychologue qu’incombe cette tâche puisqu’il en a les compétences comme le stipule le Titre I – 2 :

Titre I – 2/ Compétence. Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. (…)

Concernant les évaluations, la Commission rappelle aussi l’importance de ce passage de l’article 9 qui établit une nette différence entre "donner son avis" et "évaluer" :

Article 9. (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…)

Evaluer (une situation, une personne), ne se conçoit en effet que si le psychologue s’est donné les moyens de faire le tour de la question dans un rapport direct et personnel avec la situation ou la personne –ses conclusions ne peuvent concerner des situations ou des personnes qu’il n’aurait pas examinées en personne.

2. Les principes déontologiques relatifs aux comptes rendus

Les articles du Code qui traitent des comptes rendus sont l‘article 14, qui en précise la forme, ainsi que le Titre I – 6 (Respect du but assigné) et les articles 12 et 19.
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
Titre I – 6/ Respect du but assigné. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné. Le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

L’ensemble de ces articles viennent ajouter au respect de la personne les exigences de rigueur dans la présentation d’un rapport, de discernement dans la transmission des informations et conclusions, de précaution dans les formulations, d’honnêteté ou de "transparence" vis-à-vis des personnes évaluées.
Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

L’article 19 peut paraître difficile à respecter dans certaines missions qui demandent au psychologue de se prononcer sur des questions parfois décisives pour l’avenir des personnes évaluées. C’est le cas par exemple dans l’exercice du recrutement, des expertises, ou des évaluations en vue d’une adoption.  Toutefois l’article 19 doit être interprété avec discernement : il n’interdit pas aux psychologues de répondre à une question précise qui leur est posée, de donner un avis favorable ou défavorable, pourvu que leurs conclusions ne constituent pas une atteinte à l’intégrité psychique ou morale des personnes concernées, qu’elles ne soient pas rédigées de manière péremptoire, définitive et sans appel.
Il sera d’autant plus facile au psychologue de se conformer à l’article 19 qu’il sera conscient de la marge d’erreur inhérente à toute évaluation, quel qu’en soit le domaine. Toute conclusion doit pouvoir être discutée, comme le stipulent le Titre 1- 5 et l’article 9 (2e §) :
Titre I – 5/ Qualité scientifique. Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.

Article 9. (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…)

 

Conclusion

Respecter les personnes, expliciter sa démarche, établir un climat de confiance et faire part de ses conclusions d’une manière qui soit à la fois claire et respectueuse sont, comme l’indique le Code de Déontologie, au fondement de l’exercice professionnel du psychologue.

Avis rendu le 12 juin 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-2 – Titre I-5 – Titre I-6 – Art. 9 – Art. 12- Art. 14 – Art. 19

Avis CNCDP 2012-11

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Respect de la personne
– Titre de psychologue
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Comme rappelé dans le préambule, la Commission ne donne un avis déontologique que sur les situations concernant les personnes habilitées à porter le titre de psychologue. Notre avis prendra comme postulat que le second praticien est psychologue, toutefois la Commission ne peut l’affirmer avec certitude en l’absence du numéro ADELI et du titre de psychologue en tête de ses écrits. Dans le cas où ce second praticien ne serait pas psychologue, l’avis présent n’aurait pas lieu d’être.

Compte tenu de la situation exposée, la Commission abordera les points suivants :

  • Le titre et la qualification du psychologue ; distinction avec ceux de psychothérapeute et de psychanalyste,

  • Les écrits du psychologue et les modalités de leur transmission,

  • Le consentement des détenteurs de l’autorité parentale et le traitement équitable des parties.

  • La continuité de la prise en charge psychologique d’un enfant.

    1. 1. Le titre et la qualification du psychologue ; distinction avec ceux de psychothérapeute et de psychanalyste.

Le psychologue pour faire état de son titre doit être titulaire d’un diplôme inscrit sur la liste fixée par la loi sur le titre de psychologue1 . En dehors de ces diplômes, il est considéré que la personne concernée fait usurpation du titre.

Par ailleurs, l’article 1 du code de déontologie des psychologues énonce la règle suivante :

Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre.

Cet article signifie que, quel que soit le secteur dans lequel il exerce (entreprise, hôpital, libéral…), le psychologue, recruté comme tel, doit faire état de son titre. Cet article, approfondi dans le code actualisé au mois de février 2012, a été élaboré dans l’objectif de respecter et faire valoir la profession.

Par ailleurs, le principe 2 du Code définit de manière exhaustive ce qui fonde la compétence du psychologue :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

    • de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

    • de la réactualisation régulière de ses connaissances ;

    • de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. […]

Le titre de psychothérapeute est encadré par la loi2. Le psychanalyste, quant à lui, effectue sa formation dans le cadre d’associations psychanalytiques. La commission nationale consultative de déontologie des psychologues n’a pas pour mission de rendre des avis portant sur les pratiques de ces professionnels.

Concernant les écrits du psychologue, il convient de rappeler les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans le document, en référence à l’article 20 du code de déontologie :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

    1. 2. Les écrits du psychologue et les modalités de leur transmission.

Dans la situation présentée ici, la demande porte davantage sur le contenu d’une attestation que sur les autres types d’écrits du psychologue. C’est généralement dans un contexte de procédure de Justice que les attestations sont le plus demandées et donc établies. La demande peut émaner de l’un des protagonistes ou même directement du magistrat en charge de l’affaire.

Dans tous les cas, le psychologue doit faire preuve de prudence dans les informations qu’il transmet à un tiers. Les décisions prises à l’issue d’un jugement peuvent aboutir à des modifications radicales de la vie des personnes concernées par la procédure judiciaire, comme c’est le cas dans les affaires familiales.

Les dernières parties des Principes 6 et 2 du Code peuvent guider le psychologue dans ses interventions et dans ses écrits :

Principe 6 : Respect du but assigné

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

De plus, l’article 25 insiste sur le caractère relatif des écrits du psychologue, ce qui est à prendre en considération surtout dans le cas d’un litige :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

La question de la transmission orale et/ou écrite de documents concernant des enfants mineurs aux parents est souvent posée au psychologue qui se réfère pour cela à l’article 17 du Code :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Le psychologue, conduit à rédiger un écrit concernant un enfant sans forcément avoir rencontré les deux parents, doit encore une fois faire preuve d’une grande prudence et rester nuancé. L’article 13 du Code vient illustrer cette idée :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

    1. 3. Le consentement des détenteurs de l’autorité parentale et le traitement équitable des parties.

D’une manière générale, le psychologue doit s’assurer du consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale concernant la prise en charge psychologique d’un enfant mineur, comme cela est précisé dans l’article 11 du Code.

Pour un acte ponctuel, et seulement dans ce cas, la Commission considère qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement des deux parents.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

S’agissant d’un suivi psychologique au long cours, le psychologue peut refuser de fournir aux parents les éléments précis contenus dans les entretiens avec l’enfant. En effet, ces entretiens sont protégés par la confidentialité. Le psychologue veille cependant à leur en transmettre les conclusions, dans la mesure où celles-ci les éclairent dans l’exercice de leur fonction parentale, sauf dans le cas où cette transmission représente un danger pour l’enfant.

Par ailleurs, dans l’intérêt de l’enfant, le psychologue doit veiller au traitement équitable des parties, lorsque la mission qui lui est confiée sert à éclairer la justice concernant l’enfant, dans un contexte de procédure de divorce. En outre, le psychologue doit pouvoir attester de ce qu’il a pu examiner lui-même.

Quoi qu’il en soit, en cas de désaccord de l’une des parties en présence relatif aux conclusions d’un écrit psychologique, l’article 14 du Code met en avant le droit pour l’intéressé de demander une contre évaluation :

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

    1. 4. La continuité d’une prise en charge psychologique d’un enfant.

Dans le cas d’une intervention auprès d’un enfant dans un contexte de séparation parentale, le psychologue est face à une double préoccupation, puisque le respect des droits de la personne concerne à la fois les détenteurs de l’autorité parentale et l’enfant lui-même.

Le plus souvent, ce sont les parents qui sont à l’origine de la demande d’une prise en charge psychologique pour leur enfant. De ce fait, il n’est pas réellement possible d’évoquer le terme « consentement » pour un enfant. En revanche, son degré d’adhésion, peut être évalué par le psychologue, grâce à la relation de confiance qui s’instaure.

Il est important de faire en sorte que l’enfant puisse exprimer son point de vue et de faciliter la continuité de la prise en charge en cas de changement de professionnel. En outre, le psychologue doit rester vigilant et veiller à ne pas prendre parti pour l’un ou l’autre des parents, dans l’intérêt de l’enfant.

La Commission estime que, parmi les législations en vigueur, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant2 peut servir de point d’appui et de réflexion au psychologue. Elle souligne également que la complexité des situations de conflits parentaux exige du psychologue une réflexion éthique et une capacité de discernement

approfondies. Dans ce sens, la partie du Code introduisant les principes généraux est à prendre pleinement en considération :

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre Toussaint

1Loi 85-772 du 25 juillet 1985, article 44 en vigueur.

2Loi 04-806 du 9 aout 2004 relative à la politique de santé publique, article 52.

2Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 nov. 1989

dont l’ article 3 rappelle que « Dans toutes les décisions qui concernent l’enfant […] l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »

Avis CNCDP 2012-09

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Compte rendu, écrit professionnel)

Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission se propose d’aborder les points suivants :

Place et droits des deux parents dans le cadre du suivi psychologique de leur enfant

Etablissement d’une attestation concernant un enfant : le psychologue doit-il rencontrer les deux parents ?

Attestation et secret professionnel

    1. Place et droits des deux parents dans le cadre du suivi psychologique de leur enfant

Le suivi au long cours, et à fortiori la psychothérapie d’enfants et d’adolescents par un psychologue, requiert le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale. Si celle-ci est exercée conjointement par les deux parents, alors le consentement des deux parents est nécessaire comme le précise l’article 11 du Code.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Cette recommandation obéit à deux exigences d’égale importance, qu’il est nécessaire de rappeler.

La première concerne le droit de l’enfant à être respecté dans ses liens d’attachement à ses deux parents ; ses relations affectives et ses identifications participent de sa construction en tant que personne et dans sa dimension psychique. Au-dessus du préambule du Code, on peut lire la phrase suivante :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues« .

Et plus loin :

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire connaître et respecter la personne dans sa dimension psychique

Sauf à des fins de protection de l’enfant, il importe donc que le psychologue veille à ne pas ignorer ceux ou celles qui, pour cet enfant, constituent des références essentielles.

La deuxième exigence concerne le droit des parents. Sauf situation particulière (mettant l’enfant en danger), il est légitime de considérer les deux parents comme ayant les mêmes droits ; il s’agit en particulier du droit d’être informé sur la santé de l’enfant et sur les soins ou les prises en charges dont il est l’objet ; il s’agit tout autant pour un parent du droit d’exercer sa responsabilité et son autonomie dans le choix d’accepter ou de refuser pour l’enfant tel soin ou telle prise en charge. Le Code fait de cette exigence un principe essentiel.

Principe 1 : Respect des droits de la personne :

[…] Il [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé́ des personnes concernées. […]

La prise en charge d’enfants dans le contexte de conflits parentaux confronte le psychologue à la difficulté de ne pas reproduire auprès de l’enfant et entre les adultes eux-mêmes, les clivages ou positions conflictuelles institués par ces derniers.

    1. Etablissement d’une attestation concernant un enfant : le psychologue doit-il rencontrer les deux parents ?

Dans les questions de la demandeuse, le problème de la rencontre avec la psychologue qui suit sa fille, est abordé de plusieurs façons.

La question de savoir si le psychologue est dans une position éthique en refusant de rencontrer un parent qui le lui demande appelle une réponse nuancée. Ce qui a été développé précédemment dans cet avis laisse supposer qu’avoir les deux parents de l’enfant suivi comme interlocuteurs est probablement la meilleure situation quand cela est possible. Encore faut-il que cette alliancese noue parallèlement à la prise en charge et dans l’intérêt de l’enfant. Mais, sollicité pour un rendez-vous, le psychologue peut estimer que le motif, le moment ou les conditions d’une rencontre ne sont pas favorables à son bon déroulement ou risquent d’avoir des effets négatifs. Il peut alors être amené à ne pas donner suite à la demande de rendez-vous sans déroger à sa déontologie, à condition toutefois, qu’il explique les raisons de sa décision au parent demandeur. Cette liberté d’appréciation est un des aspects de son autonomie professionnelle, comme le précise le Principe 3.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. […]

Par ailleurs, la demandeuse remet en question le fait que la psychologue était en droit de produire une attestation sans l’avoir rencontrée. Dans le principe et dans le prolongement de ce qui a été évoqué précédemment, il n’y a pas de raison pour que la production d’une attestation du psychologue, qui rapporte ce qu’il a observé et à quelles conclusions il est parvenu, soit conditionnée par la rencontre avec qui que ce soit en position de tiers.

La question pourrait se poser en fonction du contenu de l’attestation ; c’est ce que soulève la demandeuse quand elle interroge la position éthique de la psychologue qui aurait porté « un jugement sur (sa) personne sans avoir pris la peine de (l)’entendre ». Le Code rappelle en son article 13 la distinction essentielle entre avis et évaluation. 

Article 13: Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.

Emettre, dans une attestation, un avis sur une personne non rencontrée n’est pas conforme aux recommandations du Code. Cela dit, la Commission précise à propos de la situation examinée ici, que dans les attestations qui lui ont été communiquées, aucun jugement n’était formulé à propos d’un tiers.

    1. Attestation et secret professionnel.

Une attestation relative au suivi thérapeutique d’un patient, peut contenir des informations de différentes natures ; ces informations peuvent être limitées à la simple attestation que ce suivi a eu lieu, elles peuvent aussi consister en des éléments d’observation et d’interprétation du psychologue sur la personne. Toutes ces informations, les plus factuelles comme les plus interprétatives, entrent théoriquement dans le champ couvert par le secret professionnel. Pour quelle raison une attestation transmise à un tiers ne transgresse-t-elle pas l’obligation du secret professionnel? L’article 17 du Code répond à cette question.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Dans la situation examinée ici, les attestations ne comportaient pratiquement pas d’éléments d’ordre psychologique et ont été « remises en main propre à l’intéressée ».

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE TOUSSAINT

Avis CNCDP 2012-01

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Discernement
– Évaluation (Droit à contre-évaluation, Relativité des évaluations)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Compte rendu, écrit professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)

La Commission tient à préciser que dans la situation présentée ici, le demandeur appuie ses propos sur des articles du Code de déontologie de 1996, or depuis le mois de mars 2012, l’ensemble des avis est désormais rendu sur la base du Code actualisé et signé officiellement le 4 février 2012. Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à enquêter, ni à porter un jugement sur les situations qui lui sont présentées. Elle a pour mission de fournir les éléments d’une réflexion déontologique à propos des questions que lui expose le demandeur.

Après avoir pris connaissance de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • La responsabilité et l’indépendance du psychologue dans un contexte institutionnel,

  • Les écrits des psychologues et l’information des personnes qui consultent.

    1. La responsabilité et l’indépendance du psychologue dans un contexte institutionnel

Lorsque sa mission s’inscrit dans un contexte institutionnel le psychologue est amené à tenir compte des directives hiérarchiques, sans pour autant renoncer à sa liberté de déterminer la procédure qui lui paraîtra adéquate pour répondre aux demandes qui lui sont faites. Dans la situation présentée, la psychologue avait pour mission de donner sonavis après un entretien individuel avec le demandeur et de rédiger un rapport qu’elle devait ensuite remettre au directeur adjoint de l’établissement. A ce sujet, le principe 6 du code de déontologie énonce la règle suivante :

Principe 6 : Respect du but assigné 

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Lorsque l’intervention du psychologue résulte d’une demande institutionnelle, le tiers est d’emblée présent. Cela nécessite de la part du psychologue une analyse précise, visant à délimiter clairement les exigences de sa mission et le respect dû à la personne, au sujet de laquelle son avis est sollicité, même lorsque la consultation a lieu sur commande et non du fait d’une démarche personnelle, conformément à ce que précise l’article 12 du Code :

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Tout en tenant compte des circonstances contraignantes, le psychologue doit donc permettre à la personne avec laquelle s’engage la relation d’évaluation de se sentir libre dans son adhésion à la situation, comme l’indique l’article 9 du code :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à des évaluations, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

En outre, le psychologue est tenu à la plus grande rigueur dans l’analyse des limites de la demande qui lui est faite. Dans une structure institutionnelle, il est généralement informé de l’origine de la consultation, surtout lorsqu’elle résulte d’un incident. Il importe donc qu’il préserve autant que possible sa neutralité. En effet, sa mission ne consiste pas à enquêter ni à prendre parti. Les éléments à partir desquels il aura à élaborer son avis se limitent à ce qu’il recueillera dans le cadre de sa consultation.

Enfin, lorsqu’il intervient, le psychologue est conscient de l’importanceet néanmoins de la relativité de son point de vue.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Il se peut que des questions précises soient posées au psychologue afin qu’il donne un avis explicite sur les mesures à prendre concernant une personne. Il sait que son avis peut avoir une incidence sur la personne examinée : cela suppose donc de sa part une grande prudence. Néanmoins, les décisions sont prises par l’administration ou l’institution en question et ne sont pas du ressort du psychologue. On ne saurait donc lui en imputer la responsabilité.

En effet, au sein d’une institution, le psychologue n’a pas pouvoir de décision, il doit respecter le but assigné et réaliser au mieux les missions confiées et stipulées dans sa fiche de poste, tout cela dans le respect de la dimension psychique de l’usager. Cependant, même si son indépendance est parfois relative, son autonomie reste entière car, en principe, le psychologue est libre de sa démarche, de ses méthodes et seul responsable de ses conclusions, comme le précise le principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […].

    1. Les écrits des psychologues et l’information des personnes qui consultent

L’article 20 énonce une règle requise pour tout écrit psychologique, quellequ’en soit sa forme.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Par ailleurs, avant tout entretien, le psychologue s’efforce de poser le cadre de son intervention. Il doit également fournir à la personne les informations relatives au but et à l’issue de cet l’entretien. Ces informations sont généralement données oralement à l’intéressé, avant ou après l’entretien selon leur caractère. Dans la situation présentée ici, l’écrit réalisé par la psychologue est présenté sous la forme d’un rapport, lequel a été transmis par voie hiérarchique.

Dans ce cas précis, la question du respect du secret professionnel se pose. En effet, le psychologue qui rédige un rapport d’examen n’a pas à rendre compte de ce qui a été dit précisément au cours de l’entretien, sous peine de non-respect de la confidentialité. En revanche, lorsqu’il communique son avis, qui résulte de sa réflexion issue des éléments recueillis au cours de l’entretien ou de l’examen qu’il a effectué, il ne trahit pas le secret professionnel et respecte l’article 7 du Code :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Outre cette notion de secret professionnel, les écrits d’un psychologue doivent être rédigés avec prudence, ils doivent être nuancés, utilisant le conditionnel lorsque c’est nécessaire. C’est pourquoi, ce qui peut parfois apparaître incertain, indécis, n’est autre que l’obligation faite à tout psychologue de rester prudent. Le psychologue évalue une personnalité, mais n’a pas pour mission d’évaluer la véracité des faits.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Cette règle déontologique renvoie à l’article 9 de l’ancienne version du Code, cité par le demandeur. Il nous rappelle que le psychologue n’a pas pour mission d’enquêter sur ce qui lui a été rapporté, mais il doit en revanche être capable de relater au mieux les circonstances d’un entretien ainsi que les interprétations cliniques qu’il aura pu élaborer concernant la personne rencontrée.

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Généralement les intéressés bénéficient de la possibilité de consulter les écrits psychologiques les concernant, ce qui fut le cas dans la situation présentée, mais selon les règles de l’institution en question. Enfin, en cas de contestation, l’intéressé peut demander une contre évaluation.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Marie-Claude GUETTE-MARTY

La Commission tient à préciser que dans la situation présentée ici, le demandeur appuie ses propos sur des articles du Code de déontologie de 1996, or depuis le mois de mars 2012, l’ensemble des avis est désormais rendu sur la base du Code actualisé et signé officiellement le 4 février 2012. Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à enquêter, ni à porter un jugement sur les situations qui lui sont présentées. Elle a pour mission de fournir les éléments d’une réflexion déontologique à propos des questions que lui expose le demandeur.

Après avoir pris connaissance de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • La responsabilité et l’indépendance du psychologue dans un contexte institutionnel,

  • Les écrits des psychologues et l’information des personnes qui consultent.

    1. La responsabilité et l’indépendance du psychologue dans un contexte institutionnel

Lorsque sa mission s’inscrit dans un contexte institutionnel le psychologue est amené à tenir compte des directives hiérarchiques, sans pour autant renoncer à sa liberté de déterminer la procédure qui lui paraîtra adéquate pour répondre aux demandes qui lui sont faites. Dans la situation présentée, la psychologue avait pour mission de donner sonavis après un entretien individuel avec le demandeur et de rédiger un rapport qu’elle devait ensuite remettre au directeur adjoint de l’établissement. A ce sujet, le principe 6 du code de déontologie énonce la règle suivante :

Principe 6 : Respect du but assigné 

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Lorsque l’intervention du psychologue résulte d’une demande institutionnelle, le tiers est d’emblée présent. Cela nécessite de la part du psychologue une analyse précise, visant à délimiter clairement les exigences de sa mission et le respect dû à la personne, au sujet de laquelle son avis est sollicité, même lorsque la consultation a lieu sur commande et non du fait d’une démarche personnelle, conformément à ce que précise l’article 12 du Code :

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Tout en tenant compte des circonstances contraignantes, le psychologue doit donc permettre à la personne avec laquelle s’engage la relation d’évaluation de se sentir libre dans son adhésion à la situation, comme l’indique l’article 9 du code :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à des évaluations, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

En outre, le psychologue est tenu à la plus grande rigueur dans l’analyse des limites de la demande qui lui est faite. Dans une structure institutionnelle, il est généralement informé de l’origine de la consultation, surtout lorsqu’elle résulte d’un incident. Il importe donc qu’il préserve autant que possible sa neutralité. En effet, sa mission ne consiste pas à enquêter ni à prendre parti. Les éléments à partir desquels il aura à élaborer son avis se limitent à ce qu’il recueillera dans le cadre de sa consultation.

Enfin, lorsqu’il intervient, le psychologue est conscient de l’importanceet néanmoins de la relativité de son point de vue.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Il se peut que des questions précises soient posées au psychologue afin qu’il donne un avis explicite sur les mesures à prendre concernant une personne. Il sait que son avis peut avoir une incidence sur la personne examinée : cela suppose donc de sa part une grande prudence. Néanmoins, les décisions sont prises par l’administration ou l’institution en question et ne sont pas du ressort du psychologue. On ne saurait donc lui en imputer la responsabilité.

En effet, au sein d’une institution, le psychologue n’a pas pouvoir de décision, il doit respecter le but assigné et réaliser au mieux les missions confiées et stipulées dans sa fiche de poste, tout cela dans le respect de la dimension psychique de l’usager. Cependant, même si son indépendance est parfois relative, son autonomie reste entière car, en principe, le psychologue est libre de sa démarche, de ses méthodes et seul responsable de ses conclusions, comme le précise le principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […].

    1. Les écrits des psychologues et l’information des personnes qui consultent

L’article 20 énonce une règle requise pour tout écrit psychologique, quellequ’en soit sa forme.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Par ailleurs, avant tout entretien, le psychologue s’efforce de poser le cadre de son intervention. Il doit également fournir à la personne les informations relatives au but et à l’issue de cet l’entretien. Ces informations sont généralement données oralement à l’intéressé, avant ou après l’entretien selon leur caractère. Dans la situation présentée ici, l’écrit réalisé par la psychologue est présenté sous la forme d’un rapport, lequel a été transmis par voie hiérarchique.

Dans ce cas précis, la question du respect du secret professionnel se pose. En effet, le psychologue qui rédige un rapport d’examen n’a pas à rendre compte de ce qui a été dit précisément au cours de l’entretien, sous peine de non-respect de la confidentialité. En revanche, lorsqu’il communique son avis, qui résulte de sa réflexion issue des éléments recueillis au cours de l’entretien ou de l’examen qu’il a effectué, il ne trahit pas le secret professionnel et respecte l’article 7 du Code :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Outre cette notion de secret professionnel, les écrits d’un psychologue doivent être rédigés avec prudence, ils doivent être nuancés, utilisant le conditionnel lorsque c’est nécessaire. C’est pourquoi, ce qui peut parfois apparaître incertain, indécis, n’est autre que l’obligation faite à tout psychologue de rester prudent. Le psychologue évalue une personnalité, mais n’a pas pour mission d’évaluer la véracité des faits.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Cette règle déontologique renvoie à l’article 9 de l’ancienne version du Code, cité par le demandeur. Il nous rappelle que le psychologue n’a pas pour mission d’enquêter sur ce qui lui a été rapporté, mais il doit en revanche être capable de relater au mieux les circonstances d’un entretien ainsi que les interprétations cliniques qu’il aura pu élaborer concernant la personne rencontrée.

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Généralement les intéressés bénéficient de la possibilité de consulter les écrits psychologiques les concernant, ce qui fut le cas dans la situation présentée, mais selon les règles de l’institution en question. Enfin, en cas de contestation, l’intéressé peut demander une contre évaluation.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Marie-Claude GUETTE-MARTY

Avis CNCDP 2012-13

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la loi commune
– Traitement équitable des parties
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur la Commission se propose d’aborder les points suivants :

  • L’identification professionnelle du psychologue auteur d’une attestation,

  • La place des deux parents dans la prise en charge psychologique d’un enfant mineur,

  • L’origine des informations et la place de l’interprétation dans le travail du psychologue.

    1. 1. L’identification professionnelle du psychologue auteur d’une attestation.

La rédaction d’une attestation est un acte professionnel engageant le psychologue qui en est l’auteur. Compte tenu des utilisations possibles de cette attestation et des conséquences possibles pour l’intéressé (en justice par exemple), il importe d’avoir les garanties que le document émane bien d’un professionnel au titre reconnu et qui soit habilité à exercer. C’est pourquoi, le Code prescrit que les éléments permettant l’identification précise du psychologue figurent sur les attestations qu’il délivre. Ces éléments sont précisés dans l’article 20 :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Le numéro ADELI1 correspond à une obligation d’inscription des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue, quels que soient leur statut ou le secteur d’exercice, sur des listes départementales gérées par les Agences régionales de santé. Un psychologue qui ne fait pas figurer son numéro ADELI sur les documents qu’il produit pourrait être suspecté d’exercer sa profession sans en avoir le titre ; une personne qui ferait figurer un faux numéro ADELI sur ses documents serait coupable d’une usurpation de titre professionnel.

    1. 2. La place des deux parents dans la prise en charge psychologique d’un enfant mineur.

Lorsque les parents d’un mineur sont séparés, la loi prévoit que s’il y a exercice conjoint de l’autorité parentale, chacun conserve les droits et les devoirs attachés à la fonction parentale. Par référence à la loi mais aussi à ses principes déontologiques, le psychologue qui intervient dans une telle situation fait en sorte que puisse s’exercer l’autorité parentale conjointe. Dans ce cas, l’exigence déontologique est double : à l’égard de l’enfant et à l’égard des parents.

Un enfant s’est construit et se construit dans une relation affective à ses parents. La séparation de ces derniers n’interrompt pas cette relation, mais en général la rend très difficile à gérer pour l’enfant. Obtenir que ce que vit l’enfant, sur le plan psychologique dans ces circonstances, non seulement ne soit pas occulté mais aussi soit reconnu et pris en compte, constitue certainement l’un des objectifs principaux de la prise en charge psychologique.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus, considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

Reconnaître et respecter l’enfant dans sa dimension psychique passe par le respect et la reconnaissance de la place qu’occupent ses parents dans sa vie psychique. Faire en sorte, quand cela est possible, d’impliquer les deux parents dans la prise en charge de l’enfant peut éviter à ce dernier de vivre des conflits de loyauté particulièrement difficiles pour lui. En outre, il y a des cas où l’intérêt de l’enfant exige qu’on le protège de ses parents.

La prise en compte des deux parents répond aussi à une exigence déontologique à leur égard que le principe 1 du Code rappelle opportunément : il fait partie des droits fondamentaux des parents d’obtenir les informations leur permettant d’exercer de façon autonome leur responsabilité de jugement et de décision vis à vis de l’enfant.

Principe 1 : Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […]

Lorsque la résidence principale d’un enfant est fixée chez l’un de ses deux parents, ce dernier assume la responsabilité des actes usuels, c’est-à-dire ceux qui relèvent de la vie courante. La consultation ponctuelle de l’enfant auprès d’un psychologue peut relever de ces actes usuels mais, selon le code de déontologie, cela n’est pas le cas du bilan psychologique ou du suivi psychologique au long cours. De tels choix ne sauraient être unilatéraux, car ils engagent l’enfant dans un processus d’évaluation ou de prise en charge thérapeutique pour lesquels les deux parents ont une égale responsabilité et un droit de regard équivalent. Ces impératifs sont résumés dans l’article 11 du Code :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

    1. 3. L’origine des informations et la place de l’interprétation dans le travail du psychologue

Le demandeur conteste dans l’attestation la réalité des faits rapportés ainsi que la validité des jugements. Il estime que s’il avait été davantage consulté, de tels écarts par rapport à sa propre vision de la réalité n’auraient pas figuré dans le rapport.

Le psychologue fournit généralement un avis sur la base de ses observations, éventuellement de ses évaluations, ainsi que des informations obtenues auprès des personnes rencontrées au cours de son intervention. Il est préconisé, dans le code de déontologie des psychologues, que ce matériau soit constitué par le contact direct avec les personnes concernées, dans l’interaction avec elles, en particulier quand il s’agit d’une évaluation. C’est ce qui est indiqué dans les articles 27 et 13. Mais il est également rappelé, dans l’article 13, que le psychologue peut utiliser des sources d’information très diverses, et que certaines d’entre elles (dossiers, témoignages…) peuvent être indirectes.

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. […]

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Le travail du psychologue ne se réduit pas à la description des situations rencontrées. Le psychologue, qui rédige un rapport ou une attestation, présente des faits et des informations en même temps qu’une analyse, une interprétation psychologique fondée sur ses connaissances et son expérience. Il est légitime qu’il aille au-delà des faits, et qu’il contribue à en dégager le sens psychologique, ce que d’ailleurs les usagers comme les institutions attendent de lui.

Enfin, le code de déontologie met en garde contre les risques auxquels toute évaluation et toute interprétation sont exposées, et recommande en conséquence la plus grande prudence :

Article 25: Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE TOUSSAINT

1

Les listes ADELI ne sont pas réservées aux psychologues, les professions médicales et les auxiliaires médicaux y sont aussi inscrits. Le sigle ADELI signifie Automatisation DEs Listes.