Avis CNCDP 2012-17
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Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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Au vu de ces éléments, la Commission se propose de traiter les points suivants : – La question du consentement des parents dans le cas du suivi psychologique d’un mineur et le traitement équitable des parties, – La qualité scientifique et la rigueur des interventions du psychologue, – L’implication des parents dans le suivi psychologique de leur enfant et le respect du but assigné, – La possibilité de proposer un suivi psychologique à l’un des parents quand le psychologue a déjà rencontré l’enfant.
Lorsqu’un psychologue est amené à prendre en charge une personne quels que soient son statut et sa demande, il doit toujours s’assurer de son consentement ou au moins de son assentiment. Dans le cas d’un entretien avec un mineur, cette obligation demeure même si c’est aux détenteurs de l’autorité parentale que revient la décision d’initier, de permettre ou d’interrompre un suivi psychologique. Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi,au-delà d’un entretien ponctuel qui peut permettre au mineur de rencontrer librement un psychologue, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale est nécessaire au psychologue pour engager un suivi, comme l’indique l’article 11 : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Déjà confrontée à des situations similaires, la Commission a souhaité conserver, lors de précédents avis, la distinction opérée par le Code de déontologie, entre d’une part une consultation ponctuelle et d’autre part un suivi au long cours. Dans le cas d’une intervention ponctuelle, à la demande d’un seul des parents ou de l’enfant lui-même, le consentement du seul parent demandeur est une condition suffisante pour permettre la rencontre avec le psychologue. Au-delà de cette intervention, si un suivi psychologique au long cours semble se dessiner, la Commission recommande que le consentement éclairé des deux parents soit recherché. Un enfant se construit et se développe dans une dépendance affective à chacun de ses parents. La séparation de ceux-ci est généralement difficile à gérer par les enfants. Il est essentiel que les deux parents soient impliqués dans la prise en charge psychologique de leur enfant si une telle initiative est prise. Conscient de la complexité des enjeux existant entre les deux parents séparés et leur enfant, le psychologue a en permanence le souci de respecter la dimension psychique et le traitement équitable des trois personnes impliquées nécessairement dans ce suivi : l’enfant, sa mère et son père, comme l’y invite le Code. Il veille à prendre en compte la vulnérabilité psychique particulière de l’enfant. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Il semble dès lors fondamental que le psychologue puisse détailler aux deux parents et à l’enfant la nature précise de son intervention. Ces derniers doivent notamment comprendre sans ambiguïté les objectifs et les limites de son travail, comme précisé dans l’article 9 du code de déontologie : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Le consentement libre et éclairé des trois personnes concernées est le garant d’un travail psychologique compréhensible et porteur de sens. Du fait de la complexité des situations de séparation parentale et de l’intervention d’un magistrat, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de respecter équitablement les intérêts de l’enfant et ceux des parents. Il s’applique à ce que ce principe soit perçu dans son intervention directe auprès des personnes concernées, mais aussi dans la rédaction d’un écrit permettant de rendre compte du suivi psychologique engagé.
Lorsqu’il est amené à produire un écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire mettant en jeu des parents séparés, le psychologue doit s’assurer du respect des règles déontologiques qui permettent de répondre sans ambiguïté à sa mission. En tout premier lieu, il semble important de rappeler que le code de déontologie dans son article 13 invite le psychologue à ne formuler d’avis que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner directement. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Un certain formalisme dans la rédaction de tout document écrit par un psychologue est nécessaire, afin de garantir la compréhension de ce qui a amené le psychologue à le rédiger. L’article 20 du code de déontologie fait état des éléments attendus dans le cadre d’un écrit ; il éclaire les préoccupations du demandeur portant sur l’absence d’objet et de destinataire dans le rapport rédigé par le psychologue : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […] Ainsi, la nature du document écrit par le psychologue doit être mentionnée. La Commission considère également que doit être précisé qui est le demandeur de l’écrit, demandeur qui en est, de fait, le destinataire. Ce dernier, auquel est remis l’écrit, sera libre d’en disposer, et le psychologue doit garder cet aspect à l’esprit. Cela implique, des précautions et du discernement de la part du psychologue, dans la rédaction du document. En outre, concernant l’évaluation d’un enfant confronté à la séparation de ses parents, le psychologue fait preuve de la plus grande prudence dans la rédaction des documents qu’il soumettra à l’appréciation d’un juge. Comme le précise l’article 25 du code de déontologie, le psychologue est invité à relativiser la portée de ses conclusions : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Sachant que ces documents fournis par le psychologue peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, celui-ci doit avoir conscience qu’ils peuvent concourir à orienter la décision du juge. Le psychologue doit respecter l’intimité psychique des personnes en se limitant dans les informations données, au strict nécessaire. S’agissant d’individus considérés dans leur singularité, il est fait devoir au psychologue de replacer la dimension subjective au cœur même de son intervention, c’est d’ailleurs le préambule du code de déontologie : Préambule : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Au-delà même de la rédaction des écrits permettant d’attester de son intervention (attestation, compte rendu, rapport), c’est dans son intervention en elle-même que le psychologue doit faire preuve de la plus grande rigueur et qualité scientifique. Un des principes fondamentaux du code de déontologie, recommande au psychologue de prendre du recul dans son intervention auprès d’autrui, et d’être capable d’expliquer ses choix méthodologiques : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. 3. L’implication des parents dans le suivi psychologique de leur enfant et le respect du but assigné. Comme il a été précisé dans le premier point, dans le cas du suivi psychologique d’un mineur, le psychologue doit rechercher le consentement éclairé des deux détenteurs de l’autorité parentale, a fortiori lorsque ceux-ci sont en conflit. La Commission recommande qu’un lien puisse s’établir entre le psychologue et chacun des deux parents de l’enfant afin de faciliter le travail engagé auprès de ce dernier. Il est en effet important qu’une communication s’établisse entre le psychologue et les deux parents, que ces derniers puissent comprendre les modalités de l’intervention du psychologue, et interroger librement cette intervention. Dès lors que le psychologue peut permettre que s’instaure une participation mutuelle des parents, chacun d’entre eux amène son regard sur une situation complexe. Au cours de l’intervention du psychologue, le mineur est positionné comme enfant de ses deux parents et ces derniers conservent quant à eux leur place de père et mère de l’enfant. Obtenir l’alliance thérapeutique des deux parents peut permettre d’éviter à l’enfant d’avoir à vivre un conflit de loyauté douloureux. Si le but assigné est le soin de l’enfant, c’est la rencontre avec cet enfant qui constitue le moment capital pour le psychologue. La rédaction d’un écrit, en l’occurrence dans le cadre d’une procédure judiciaire, arrive au second plan de ce but assigné ; si le psychologue fait le choix de réaliser ce type d’écrit, il doit être particulièrement prudent. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers 4. La possibilité de proposer un suivi psychologique à l’un des parents quand le psychologue a déjà rencontré l’enfant Un dernier point suscite l’interrogation du demandeur, il s’agit du suivi psychologique proposé par et auprès de la psychologue qui a rencontré sa fille. Le fait de pouvoir rencontrer le père, sur la base d’une proposition de suivi, relève d’un choix que le psychologue doit être à même d’apprécier de manière critique et d’expliquer aux personnes qui en font la demande. Article 23 La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. Il convient aussi de rappeler que la responsabilité et l’autonomie des psychologues sont des principes déontologiques présents dans le Code, et qui l’engagent à opérer une claire distinction entre ses missions. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Dans le contexte relaté par le demandeur, le psychologue doit pouvoir expliquer pourquoi il préconise de mener avec lui un suivi alors qu’il rencontre parallèlement sa fille d’une part, et a évalué cette enfant d’autre part, afin d’éclairer une décision de justice. Sans explication de la part du psychologue, le demandeur se trouve démuni et contraint de formuler des hypothèses. Son questionnement et éventuel refus semblent dès lors légitimes. Il est nécessaire de replacer cette proposition hors du contexte et de rappeler que dans tous les cas, nul ne saurait être contraint de consulter un psychologue comme le précise le premier principe du code de déontologie. Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui- même. Dans le cas précis, le risque de confusion entre le statut de père et le statut de patient doit être considéré par le psychologue et le patient, et les inviter à la prudence. En effet, la suggestion du psychologue de suivre parallèlement le père et la fille, (en dehors d’une thérapie familiale) ne lui permettra pas par exemple de rendre compte de son travail avec l’enfant, de la même manière qu’à la mère. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2008-14
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
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La demande explicite de la personne qui sollicite la CNCDP porte d’une part sur la vérification de la qualification professionnelle du psychothérapeute, et d’autre part sur la sanction d’un comportement qu’elle estime manipulatoire. Cependant, la Commission décide, au regard de la situation présentée, de se saisir de la question des relations sexuelles entre un psychologue et son client. Relations sexuelles entre un psychologue et son client
Du fait de la nature-même du travail du psychologue, qui concerne la vie psychique des personnes le consultant, et du fait de l’asymétrie de la relation entre le client – qui se trouve dans une situation de vulnérabilité et une position de dépendance – et le psychologue, le code de déontologie fait obligation aux psychologue de proscrire du cadre professionnel toute relation privée. De par sa position, le psychologue doit faire preuve d’une probité sans faille et d’une conscience professionnelle aigue. En l’occurrence, il lui incombe par son attitude constante et le maintien d’une distance professionnelle, de protéger son patient de toute dérive relationnelle qui ferait sortir la relation de son cadre légitime.
Avis rendu le 18/11/2008
Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 4 ; article 11. |
Avis CNCDP 2007-06
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Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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La Commission traitera de quatre aspects du dossier : 1. La nature des missions confiées à un psychologue :La Commission estime utile de préciser avant toute chose ce que recouvrent les termes « enquête » et « investigation » : Enquête : (Petit Robert)
L’enquête consiste donc à recueillir des avis, des opinions concernant une situation, un fait, une personne tierce. Les questions posées aux personnes interrogées sont directes et le rapport d’enquête fait état des avis collectés. 2. La nécessité de distinguer les missionsLa commission observe que la demande d’expertise dont il est question ici comprend en fait deux missions, qui sont confondues sous l’appellation "enquête psychologique" : une enquête sociale d’une part, une évaluation psychologique d’autre part, qui relèvent de compétences différentes, ont des objectifs différents et font appel à des méthodologies distinctes. Par exemple, le juge demande à la psychologue de décrire avec précision les conditions de vie matérielles de la famille, mais aussi d’émettre un avis sur les équilibres et les tensions psychiques de cette famille. 3. La contestation des conclusions d’un rapport psychologique :Lorsqu’une personne qui a fait l’objet d’une évaluation psychologique conteste les conclusions du rapport, ou met en doute la rigueur des méthodes utilisées par le psychologue, elle doit demander une nouvelle évaluation à un autre psychologue de son choix, ou, dans le cadre d’une procédure judiciaire, une contre-expertise. En effet, comme l’indique l’article 19 : Le "caractère relatif" des évaluations et interprétations tient précisément à ce qu’il s’agit pour le psychologue non pas seulement de recueillir des faits ou des opinions, ni de mesurer des objets, mais bien de faire une estimation (une évaluation) et d’interpréter les données fournies par un sujet (par opposition à objet). L’interprétation se fait à travers une grille de lecture particulière, à laquelle le psychologue a été formé. Il sait non seulement qu’il n’est pas exclu qu’il fasse une erreur d’appréciation, mais aussi qu’il existe d’autres grilles de lecture possibles, comme l’affirme le Titre I, 5 du Code : 4. La responsabilité du psychologue :Il faut ici rappeler que la Commission n’a pas pour mission d’arbitrer des différends ni de porter un jugement sur le bien-fondé des conclusions d’un psychologue. Titre I – 3 – Responsabilité. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » Avis rendu le 15/09/2007 Articles du code cités dans l’avis : Titres 1–3 et 1-5 ; articles 3, 4, 9, 12, 19. |
Avis CNCDP 2007-07
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Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Au regard de la situation exposée, la commission traitera les points suivants : Le titre de psychologueL’article 1 du code définit les conditions légales de son usage : Enquête sociale, enquête psychologique, expertise judiciaireCes termes recouvrent différentes missions qu’il convient de définir et de distinguer avec précision. La Commission rappelle à ce propos que conformément à l’article 4 Les conclusions du psychologue Le psychologue est seul responsable de ses conclusions, ce que rappelle l’article 12 : Avis rendu le 15/09/2007 Pour la CNCDP Articles du code cités dans l’avis : Articles 1, 4, 12 |
Avis CNCDP 2007-11
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Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Les questions posées par la demandeuse renvoient à différents registres. La Commission les regroupera de la manière suivante : 1)Y a-t-il obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec les 2 parents d’un enfant mineur dont il assure le suivi ?Cette question est souvent posée à la Commission et elle traduit le désarroi de parents séparés qui souffrent d’être écartés de décisions importantes concernant leur(s) enfant(s), prises à leur insu par leur ex-conjoint. Le suivi psychothérapeutique d’un enfant mineur fait partie de ces décisions importantes et impliquantes pour tous les membres de la famille, fût-elle dissociée. L’article 10 du Code de déontologie traite précisément de cette question : Pour bien comprendre les modalités d’application de cet article, il convient tout d’abord de préciser que les notions de "garde" ou de "droit de visite et d’hébergement" ne sont pas synonymes d’"autorité parentale". Quelle que soit la résidence habituelle de l’enfant, la question est de savoir qui est détenteur de l’autorité parentale. Si elle est dévolue aux deux parents, alors c’est le consentement des détenteurs de l’autorité parentale qui est requis. 2) Existe-t-il des règles en matière de choix des options thérapeutiques ?Le Code de Déontologie aborde seulement les conduites professionnelles et ne traite pas des pratiques professionnelles. En conséquence il laisse libre chaque psychologue du choix de ses méthodes, outils et références techniques. Il précise toutefois : Avis rendu le 14/09/07 Articles du code cités dans l’avis : Article 10, Titre I, 5 |
Avis CNCDP 2007-15
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Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Comme le rappelle l’avertissement ci- dessus, la CNCDP n’est pas une instance disciplinaire et ne délivre que des avis pour éclairer une réflexion déontologique sur les conduites des psychologues Quelles sont les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale ?La Commission est très souvent sollicitée par des parents séparés qui souffrent d’être écartés de décisions importantes concernant leur(s) enfant(s), prises à leur insu par leur ex-conjoint. Le suivi psychothérapeutique d’un enfant mineur fait partie de ces décisions importantes et implicantes pour tous les membres de la famille, fût-elle dissociée. L’article 10 du Code de déontologie traite précisément de cette question : Y a-t-il obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec les deux parents d’un enfant mineur dont il assure le suivi ?A travers ses interrogations qu’il résume par « Qui fixe les règles de la consultation, le patient ou la déontologie ? », le demandeur pose la question de l’obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec le second parent détenteur de l’autorité parentale, même si, éventuellement, celui qui a sollicité un suivi psychologique pour l’enfant ne le souhaite pas.
Avis rendu le 8 mars 2008
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, articles 10, 12 |
Avis CNCDP 2008-02
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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En préambule la commission rappelle que le code de déontologie ne s’applique qu’à des psychologues en titre (Article 1) : Article 1 – « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »
Cet aspect est envisagé de façon claire et exhaustive dans le code de déontologie. En effet, il y est stipulé, notamment dans les principes généraux de respect des droits de la personne et de qualité scientifique, Titre I, 1 & 5, et au début de l’article 9, que le psychologue doit toujours s’assurer du consentement préalable d’un patient avant une intervention. Il doit également en énoncer les objectifs principaux, en expliquer le contenu, la forme et les limites d’une manière compréhensible et adaptée à la personne, ce que précisent l’article 9 et l’article 12 : Titre I – 1 – Respect des droits de la personne. « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue (…) » Titre I – 5 – Qualité scientifique. « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. » Article 9 – « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…) » Article 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs… » En ce qui concerne la suite à donner à un premier entretien, le psychologue doit donc solliciter explicitement l’accord du patient/client sur la poursuite éventuelle de la prise en charge. En pratique, c’est à la fin, et non au début d’un premier entretien que le psychologue demande au patient si son approche lui a convenu et s’il souhaite reprendre un rendez-vous. Quant à l’indication du tarif de la consultation dès le début de l’entretien, elle fait partie intégrante des modalités de l’intervention proposée ; les règles d’information et de respect de la liberté du patient voudraient ainsi que le psychologue précise rapidement cette donnée importante lors d’une première rencontre.
Le demandeur commente et remet en question une pratique du psychologue consistant à réclamer, à l’issue d’un premier entretien, et sans qu’il en ait averti le patient, le paiement immédiat de la consultation en fixant un montant d’honoraires trop élevé. Titre I – 3 – Responsabilité. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » Titre I – 4 – Probité. « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. » Titre I – 7 – Indépendance professionnelle. « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. » Par ailleurs, il est d’usage que le psychologue ait notion des tarifs pratiqués par ses collègues dans le même secteur géographique. En complément du principe de probité, l’article 11 précise : Avis rendu le 9 mai 2008
Articles du code cités dans l’avis : Art. 1, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Titre I-1, Titre I-2, Titre I-3, Titre I-4, Titre I-5, Titre I-7. |
Avis CNCDP 2008-03
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Relativité des évaluations)
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En préambule, la commission rappelle qu’il ne faut pas faire de confusion entre un rapport d’expertise psychologique, qui relève de la compétence d’un psychologue, et un rapport d’enquête sociale, qui n’est pas de son ressort. Au regard des divers points soulevés par le demandeur et compte tenu de son champ de compétence, la commission traitera les deux questions suivantes :
A/ Quelles sont les exigences du code de déontologie en matière de rapports écrits ? Lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une évaluation psychologique conteste les conclusions d’un rapport ou met en doute la rigueur des méthodes utilisées par le psychologue, elle doit demander une nouvelle évaluation à un autre psychologue de son choix, ou, dans le cadre d’une procédure judiciaire, une contre-expertise. D’autre part, comme l’indique l’article 19 : Titre I, 5 – Qualité scientifique. « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux » Article 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » Enfin, les rapports produits par le psychologue doivent répondre aux indications rédactionnelles définies par le code : Article 14 – « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire…). »
B/ Quelle conduite doit tenir un psychologue dans un contexte de procédure judiciaire ? Cette question revient régulièrement dans les interpellations adressées à la CNCDP et reflète le désarroi des parents dans un contexte de procédure judiciaire.
Avis rendu le 9 mai 2008
Articles du code cités dans l’avis : Art. 9 – Art. 12 – Art. 14 – Art. 19 – Titre I-3 – Titre I-5 |
Avis CNCDP 2008-05
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Comme le rappelle le texte ci-dessus, la CNCDP a un rôle exclusivement consultatif et n’a aucun pouvoir de juger ni de sanctionner. Dans la situation présentée ici, plusieurs aspects de la déontologie sont intriqués. On y relève en effet la question des rapports du psychologue avec la justice, du rapport du psychologue avec ses clients ou patients, de l’incidence des écrits produits par un psychologue, et du rapport du psychologue à son métier propre. 1) un psychologue est-il en droit de communiquer à un tiers son opinion à propos d’une situation dont il a eu connaissance dans le cadre de son exercice professionnel ? Le cas général. Il semble clair qu’en vertu du principe de responsabilité (Titre I, 3), le psychologue est souverain dans ses décisions, qu’il prend de manière autonome.
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…)
Article 12 – (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Article 9 – (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Article 12 – (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. (…)
Article 14 – Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…) Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. Un cas particulier. Si l’information recueillie par le psychologue lui fait craindre une situation objective de danger, en cas de maltraitance par exemple, la loi lui fait obligation de procéder à un signalement aux autorités compétentes (art. 13).
Les psychologues sont souvent sollicités par leurs patients ou leurs clients pour intervenir en leur faveur dans telle ou telle circonstance de leur vie familiale, sociale ou professionnelle. Ainsi par exemple, il n’entre pas dans les attributions d’un psychologue de recueillir des témoignages, ce qui est le métier des enquêteurs de police, d’un juge dans ses auditions ou des enquêteurs sociaux mandatés par la justice. De même, il sera attentif à ne pas prendre parti dans un conflit et, dans le contexte d’une affaire judiciaire, de ne pas tenter de recueillir des preuves – à charge ou à décharge, comme l’établit l’article 9. Face au désarroi de son client ou patient, à ses passions, aux enjeux de la situation, c’est au psychologue de poser le cadre de ses interventions, de s’y maintenir, et d’y ramener son client/patient. Avis rendu le 9 mai 2008
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Avis CNCDP 2008-06
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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Telle que présentée par le demandeur, la situation renvoie à plusieurs dimensions déontologiques de la pratique psychologique, à savoir (1)la portée d’un écrit produit par le psychologue, (2)les règles d’une évaluation lorsqu’elle porte sur une personne, (3)les conditions d’exercice de la profession de psychologue et (4) les obligations légales du psychologue. La CNCDP traitera de ces quatre points à un niveau général sans porter aucun jugement sur l’activité de la psychologue mise en cause par le demandeur, ce qui, comme le précise l’avertissement ci-dessus, n’est pas le rôle de cette Commission. La portée d’un écrit produit par le psychologueDe par la nature de son travail qui souvent touche à l’intime des personnes qui le consultent, le psychologue est nécessairement conduit à réfléchir sur la forme et le contenu de ses conclusions, sur la formulation de ses avis, notamment lorsqu’ils sont adressés à des tiers. Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. les règles d’une évaluation lorsqu’elle porte sur une personneEn premier lieu, il convient de distinguer le cas où le psychologue donne un avis sur un dossier ou une situation, de celui où il procède à l’évaluation d’une personne. Cette distinction est importante car, en même temps qu’elle autorise le psychologue à donner son opinion sur une situation qui lui est rapportée, elle protège les personnes de tout jugement (qu’il soit d’ordre diagnostic, moral) ou qualification qui seraient portés sur elles à leur insu. les condition d’exercice de la profession de psychologueLe titre de psychologue ne confère pas à celui qui peut légalement s’en prévaloir une fonction sacerdotale, ce qui veut dire que le code de déontologie des psychologues ne s’applique pas aux activités qu’il accomplit en dehors de son activité professionnelle. Cependant, la levée des obligations déontologiques est conditionnée par la capacité du psychologue lui-même à séparer nettement son travail professionnel de ses autres activités, ce qui ne lui est pas toujours facile, étant donné que tout dans la vie sociale peut avoir une dimension psychologique, et aussi parce qu’il se trouve souvent sollicité, dans la vie courante, à donner un avis "de psychologue". On pourrait ajouter qu’il serait souhaitable que de telles attestations ne fussent pas prises en compte par la justice, et il est habituel que, dans les cas litigieux, le juge ordonne une expertise en bonne et due forme. les obligations légales du psychologue.En sa qualité de citoyen, le psychologue est évidemment soumis aux lois de la République, et à ce titre il doit être attentif à respecter la loi qui sanctionne la non-assistance à personne en danger, comme l’énonce l’article 13 : Il est certain que ces situations, où ce sont des informations obtenues dans le cadre de l’exercice professionnel et à titre confidentiel qui l’alertent, le psychologue est confronté à un dilemme de conscience : doit-il maintenir à tout prix le secret professionnel, qui fait partie du contrat de confidentialité avec la personne qui le consulte (Titre I, 1, supra), ou doit-il y déroger au nom d’un bien supérieur, dans le but de protéger une personne qui pourrait être en danger ? Avis rendu le 9 mai 2008
Articles du code cités dans l’avis :Titre I, 1 ; articles 9, 11, 13, 19. |