Avis CNCDP 2004-32
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant. C’est uniquement sur le contenu des certificats émis par la psychologue que la CNCDP donnera un avis, sous réserve que cette personne soit psychologue. La Commission traitera les points suivants:
1. le titre de psychologue 2. le contenu des certificats La psychologue semblant accorder foi aux dires des enfants, et décrivant leur situation actuelle comme une situation à risques, elle aurait dû en référer au procureur de la République. En effet, l’article 13 précise que << Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistancee à personne en danger, il lui [ psychologue] est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. >> Conclusion : PARIS, le 25 juin 2005 |
Avis CNCDP 2004-34
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné
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La Commission tient à souligner que ce qui lui est proposé n’est pas la copie de l’original. Le rôle de la Commission est d’apprécier si, au vu de l’écrit fourni par le requérant, la psychologue a respecté le code de déontologie de sa profession. La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits rapportés par le requérant. 1) le respect du but assigné Le « rapport psychologique » élaboré par la psychologue est un document de 89 pages où la psychologue précise d’emblée sa mission à savoir « apporter des éléments concernant la personnalité du mineur ». 2- le traitement équitable des parties Le requérant estime que la psychologue montre un parti pris négatif envers lui et sa famille, alors qu’il ne trouve pas la même attitude vis à vis de son ex- épouse.
Paris, le 25 juin 2005 |
Avis CNCDP 2004-36
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La commission se prononcera sur les conditions d’exercice de la profession, notamment :
1) la présentation des documents et leur utilisation 2) le respect des détenteurs de l’autorité parentale 3) le contenu du document de la psychologue
PARIS, le 25 juin 2005 |
Avis CNCDP 2004-03
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné
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1. Le tarif des séances 2. Les séances par téléphone 3. Les pressions de la psychologue sur son patient Le Code de déontologie précise que « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions », il construit « ses interventions dans le respect du but assigné… » (Titre I. 6) et « avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent…» (Article 9). Par ailleurs, le Titre I.1 s’applique parfaitement à cette situation puisqu’il précise : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Au vue des éléments dont elle dispose, la Commission estime ne pas disposer d’élément pour dire que la psychologue à enfreint au Code de déontologie des psychologues dans cet aspect de sa pratique. Cela aurait été le cas si elle n’avait pas éclairé les personnes concernées quant au but de son action, précisé à chacune d’entre elles qu’elle les recevait séparément et individuellement et que, par la suite, elle n’avait pas veillé à préserver scrupuleusement le secret professionnel qu’elle doit à chacun d’elles.
Fait à Paris le 10 septembre 2004 |
Avis CNCDP 2004-09
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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A l’occasion de la première requête, la CNCDP avait déjà donné une réponse à la question de l’information et du mode de participation des deux parents dans le cadre des rencontres avec la psychologue. La Commission donnera son avis sur les points suivants : la confusion des missions ; la forme de l’attestation ; le contenu de l’attestation. 1- La confusion des missions Non daté, l’écrit de la psychologue ne comporte pas de titre, et la praticienne ne précise donc pas s’il s’agit d’un compte-rendu ou d’une attestation produite à la demande d’un tiers. Ce flou dans la nature de cet écrit la conduit à contrevenir, de fait, à l’Article 4 du Code de déontologie des psychologues : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. ». En effet, aux dires du père, la psychologue-psychothérapeute était missionnée pour une psychothérapie, elle évoque cet aspect de sa mission dans son écrit, mais en même temps, elle paraît faire une expertise aboutissant à recommander une modification du mode de garde. En évoquant son « positionnement dans cette situation » et le caractère « urgent que la situation soit revue », elle a pris le risque de sortir de la mission qui lui avait été confiée : « poursuivre un travail psychothérapeutique ». 2- La forme de l’attestation La Commission remarque que la lettre de la psychologue ne fait pas mention du destinataire comme le recommande l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise de son destinataire ». Or dans cette situation de conflit conjugal autour de la garde d’un enfant, le psychologue doit redoubler de vigilance quant à la forme des écrits et, tout particulièrement, en ce qui concerne la précision de son destinataire. 2- Contenu de l’écrit N’étant pas en situation d’expertise, la psychologue a contrevenu au Titre 1-1 du Code qui stipule : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Les méthodes utilisées pour arriver aux conclusions sont floues – éléments recueillis lors de la thérapie, commentaire d’une rencontre avec la mère et d’une conversation téléphonique avec le père – ce qui contrevient à l’Article 12 du Code qui précise « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état de ses méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel… Lorsque ses conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Enfin, selon le requérant, ce compte rendu a été utilisé par les avocats de la mère dans une décision de justice traitant du mode de garde de l’enfant. Dans ce cas, la psychologue a manqué de prudence en ne respectant pas le Titre I-6 : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers ». La Commission relève par ailleurs dans l’écrit de la psychologue-psychothérapeute des jugements à l’encontre du père qu’elle n’a jamais rencontré et avec lequel elle a eu un seul entretien téléphonique. En effet, elle écrit qu’il « semblerait s’alcooliser et insécuriser [l’enfant] » et qu’il « n’a pas été possible d’amorcer un échange constructif autour de sa fille, étant peu interrogatif et restant dans une pensée quelque peu confuse et immature. ». Or l’Article 9 précise que « les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers et des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».En écrivant cela, la psychologue-psychothérapeute ne pouvait qu’enfreindre l’Article 19 du Code en oubliant le caractère relatif de ses évaluations et interprétations, en donnant des conclusions réductrices qui, telles qu’elle les présente, auront des conséquences directes sur l’existence des différents protagonistes. Paris, le 15 octobre 2004 |
Avis CNCDP 2004-10
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Comme le dit le préambule, la Commission rappelle qu’elle n’a pas qualité pour établir la matérialité des faits et elle fondera son avis à partir des informations transmises par la requérante. 1- Le titre de psychologue L’avis de la Commission n’a de valeur que si la personne incriminée est vraiment psychologue. Si c’est le cas et au vu des faits rapportés par la requérante, les infractions au code de déontologie sont nombreuses et graves. 2 – La responsabilité du psychologue face aux médias Cette psychologue enfreint l’article 25 du code mettant très fortement en doute le sérieux des informations communiquées au public : << Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.>> 3- le respect de la personne Le titre I-4 a été également transgressé : << Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.>> Non seulement elle n’aurait pas respecté les droits fondamentaux de la requérante, mais en plus, elle aurait aliéné sa liberté en recherchant un avantage illicite et immoral en l’asservissant à des buts publicitaires et lucratifs. En ce sens, l’article 11 aurait été totalement nié :<< Le psychologue n’usa pas de position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.>> La Commission rappelle que l’intervention à visée « psychothérapeutique » crée une relation entre deux personnes qui ne sont pas dans une position symétrique et équivalente. Les risques de dérive et d’aliénation d’autrui s’en trouvent accrus si la thérapeute ne se conforme pas aux exigences qui s’imposent au psychologue et notamment l’attachement au principe du Code de déontologie des psychologues selon lequel « le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Si la personne évoquée est réellement psychologue et si les dires de la requérante sont exacts, les agissements de cette psychologue enfreignent le Code. Paris, le 15 octobre 2004 |
Avis CNCDP 2004-11
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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Ainsi que le précise le préambule de cet avis, la Commission a pour mission de traiter « de questions portant sur la déontologie des psychologues ». Elle n’intervient pas auprès des psychologues éventuellement mis en cause et ne peut représenter juridiquement des personnes mentionnées dans les dossiers qui lui sont soumis. Elle peut, par contre, en regard du Code de Déontologie des psychologues formuler un avis sur la conformité de documents émanant de psychologues.
Le document de synthèse émanant du psychologue qui a été remis à la requérante ne mentionne que le nom de 1’organisme ou a été réalisé le bilan. La Commission ne connaît pas les modalités de transmission de cette synthèse, mais elle observe que si elle a été rédigée par un psychologue, ce document tel qu’il lui a été transmis ne respecte pas les obligations de 1’Article 14 du Code de Déontologie des psychologues « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ». Le document comporte, notamment dans une partie intitulée « analyse de la personnalité », des jugements sommaires et des affirmations sur la personnalité de la requérante qui n’entrent pas dans les objectifs d’un bilan de compétences. La Commission constate, en outre, que la « conclusion » du document s’achève sur un diagnostic clinique sommaire de la requérante, diagnostic qui n’est pas étayé et qui sort manifestement du cadre de la mission dans laquelle était engagé le psychologue. Le bilan de compétences ne peut en effet être confondu avec un bilan psychologique. La synthèse émanant du psychologue va ainsi à 1’encontre du Titre 1.6 du Code portant sur le respect du but assigné : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement ». Fait à Paris, le 15 octobre 2004
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Avis CNCDP 2004-14
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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La commission traitera les points suivants
1- La confusion des missions Le titre I-3 du Code de déontologie des psychologues rappelle :<<Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que des interventions se conforment aux règles du présent code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels>>. Dans le cas présent, la psychologue a accepté de répondre à la demande contradictoire du père et de la mère, demande faite et payée individuellement par l’un puis par l’autre. Elle a ainsi couru le risque d’une confusion des missions en établissant une expertise destinée à un juge ( dans ce cas, il est de règle de recevoir les deux parents et de fournir un écrit unique) et un certificat demandé par l’un des parents à titre privé. Si cette confusion existait dans la demande même de la mère qui sollicite un certificat pour sa fille et un soutien psychologique, la psychologue se devait de veiller à mieux définir les missions qu’elle estimait pouvoir remplir vis à vis du père et de la mère dans cette situation complexe : l’article 7 du code de déontologie :<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code ni aux dispositions légales en vigueur>>.
2- La forme de l’écrit de la psychologue La construction de certaines phrases de l’écrit de la psychologue que la requérante transmet à la Commission la rend peu compréhensible. Par ailleurs, l’expertise n’est pas rédigée sur un papier à entête, les coordonnées de la psychologue ne sont pas précisées et le destinataire n’est pas précisé. En cela, cet écrit ne répond pas aux exigences de l’article 14 : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire….. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>. Dans le cas présent, cette faute accentue encore le flou sur le statut de cet écrit. En effet, il ne s’agissait pas d’une expertise demandée par un juge ; cependant, aux dires de la requérante, cette psychologue aurait été choisie parce qu’elle était experte auprès des tribunaux. Or si dans l’écrit le statut d’expert n’es pas mentionné, il est toutefois intitulé « expertise ». 3- Le contenu de l’écrit de la psychologue La commission retiendra deux points ; le respect de la personne, la qualité scientifique
La Commission note que la psychologue énonce dans son écrit des jugements et fait des évaluations sur le niveau intellectuel et la personnalité de la mère qui peuvent légitimement être estimés blessants et réducteurs. De même, elle émet des avis sur la nature des relations entre la mère de l’enfant et ses propres parents qui peuvent là encore être blessants. Enfin, elle évoque dans un écrit transmis à des avocats et produit en justice des faits personnels-concernant la vie sentimentale, la santé des protagonistes- qui portent atteinte à leur vie privée. En cela, la psychologue contrevient au titre I-1 du code :<< Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>> et à l’article 12 :<< Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.>>. Connaissant la complexité de cette situation, l’importance du conflit qui existait entre ce père et cette mère, la psychologue aurait dû redoubler de vigilance dans ce qu’elle écrivait sur l’un et sur l’autre. La psychologue a manqué de toute évidence de prudence en décrivant comme elle le fait la situation de ce couple et de cet enfant et en engageant sa responsabilité professionnelle dans de voies qui ne sont pas conformes au Code.
La psychologue ne dit rien des conditions de rencontres avec la mère, le père, l’enfant et le lecteur ne sait pas sur quoi elle se fonde pour affirmer ce qu’elle dit (discours du père, discours de la mère, de l’enfant….), ce qui est important lorsque, par exemple, elle affirme « cette enfant qui dort avec sa mère ». Par ailleurs lorsqu’elle parle à plusieurs reprises de la relation « fusionnelle » qui existe entre la requérante et sa propre mère, il est impossible de savoir si elle tire cette conclusion à partir du discours de l’enfant, de la mère oui du père. En cela, la psychologue enfreint le titre I-5 qui rappelle ; << Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux>>. Les jugements qu’elle porte sur les protagonistes de la situation et sur la famille de la mère ne sont ni nuancés ni argumentés : par exemple, elle estime que la mère est « immature », une « enfant très jeune ou un sujet au niveau mental limité ». En cela, elle contrevient à l’article 19 : << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluation et ses interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.>> La commission relève de nombreuses entorses au Code de déontologie des psychologues dans l’écrit transmis par la psychologue aux deux avocats. Paris, le 27 novembre 2004 |
Avis CNCDP 2004-15
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La Commission répond aux questions du requérant dans la mesure où celles-ci concernent la déontologie des psychologues et bien évidemment les réponses ne sont valables que si la personne incriminée possède bien le titre de psychologue.
La confusion entre le cadre et le hors-cadre -« ce mélange thérapie- hébergement- festivité- amitié »- les relances publicitaires, la confusion entre thérapie et formation, semblent en contradiction avec ces titres et articles du code de déontologie. sur le respect du but assigné, sur la confusion des missions :
Sur la qualité scientifique, sur l’exigence de théorisation, sur l’appréciation critique et la mise en perspective théorique de la pratique du psychologue :
Au vu des pièces apportées par le requérant, il semble que la pratique de la psychologue ne soit pas en accord avec plusieurs recommandations du code de déontologie.
Paris, le 15 janvier 2005
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Avis CNCDP 2005-11
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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La requérante ne formule pas de questions précises, mais demande à la CNCDP d’examiner l’expertise, souhaitant un avis à ce sujet La commission propose à la réflexion les points suivants
1) La requérante conteste l’attestation du psychologue qu’elle ressent, partiale, subjective. Comme le rappelle le préambule, la CNCDP n’a pas qualité pour établir la matérialité des faits invoqués. Au vu des informations en sa possession, la commission ne peut prendre position et renvoie la discussion au niveau de l’article 12 du code "le psychologue est seul responsable de ses conclusions". Peut-être, peut-on évoquer l’omission ( mais la CNCDP ne sait rien à ce sujet) de devoir signaler à la requérante son droit à une contre expertise " dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation……". Article 9. 2) La requérante signale qu’une des missions demandées par l’expertise n’a pas été remplie. Cependant la commission note que les conclusions du psychologue concernant chaque enfant comportent des propositions en regard du point particulier des missions évoqué par la requérante. Le psychologue a respecté le code de déontologie titre I-6 " les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement".
Paris, le 28 mai 2005 |