Avis CNCDP 2004-10
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Comme le dit le préambule, la Commission rappelle qu’elle n’a pas qualité pour établir la matérialité des faits et elle fondera son avis à partir des informations transmises par la requérante. 1- Le titre de psychologue L’avis de la Commission n’a de valeur que si la personne incriminée est vraiment psychologue. Si c’est le cas et au vu des faits rapportés par la requérante, les infractions au code de déontologie sont nombreuses et graves. 2 – La responsabilité du psychologue face aux médias Cette psychologue enfreint l’article 25 du code mettant très fortement en doute le sérieux des informations communiquées au public : << Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.>> 3- le respect de la personne Le titre I-4 a été également transgressé : << Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.>> Non seulement elle n’aurait pas respecté les droits fondamentaux de la requérante, mais en plus, elle aurait aliéné sa liberté en recherchant un avantage illicite et immoral en l’asservissant à des buts publicitaires et lucratifs. En ce sens, l’article 11 aurait été totalement nié :<< Le psychologue n’usa pas de position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.>> La Commission rappelle que l’intervention à visée « psychothérapeutique » crée une relation entre deux personnes qui ne sont pas dans une position symétrique et équivalente. Les risques de dérive et d’aliénation d’autrui s’en trouvent accrus si la thérapeute ne se conforme pas aux exigences qui s’imposent au psychologue et notamment l’attachement au principe du Code de déontologie des psychologues selon lequel « le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Si la personne évoquée est réellement psychologue et si les dires de la requérante sont exacts, les agissements de cette psychologue enfreignent le Code. Paris, le 15 octobre 2004 |
Avis CNCDP 2004-11
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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Ainsi que le précise le préambule de cet avis, la Commission a pour mission de traiter « de questions portant sur la déontologie des psychologues ». Elle n’intervient pas auprès des psychologues éventuellement mis en cause et ne peut représenter juridiquement des personnes mentionnées dans les dossiers qui lui sont soumis. Elle peut, par contre, en regard du Code de Déontologie des psychologues formuler un avis sur la conformité de documents émanant de psychologues.
Le document de synthèse émanant du psychologue qui a été remis à la requérante ne mentionne que le nom de 1’organisme ou a été réalisé le bilan. La Commission ne connaît pas les modalités de transmission de cette synthèse, mais elle observe que si elle a été rédigée par un psychologue, ce document tel qu’il lui a été transmis ne respecte pas les obligations de 1’Article 14 du Code de Déontologie des psychologues « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ». Le document comporte, notamment dans une partie intitulée « analyse de la personnalité », des jugements sommaires et des affirmations sur la personnalité de la requérante qui n’entrent pas dans les objectifs d’un bilan de compétences. La Commission constate, en outre, que la « conclusion » du document s’achève sur un diagnostic clinique sommaire de la requérante, diagnostic qui n’est pas étayé et qui sort manifestement du cadre de la mission dans laquelle était engagé le psychologue. Le bilan de compétences ne peut en effet être confondu avec un bilan psychologique. La synthèse émanant du psychologue va ainsi à 1’encontre du Titre 1.6 du Code portant sur le respect du but assigné : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement ». Fait à Paris, le 15 octobre 2004
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Avis CNCDP 2004-14
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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La commission traitera les points suivants
1- La confusion des missions Le titre I-3 du Code de déontologie des psychologues rappelle :<<Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que des interventions se conforment aux règles du présent code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels>>. Dans le cas présent, la psychologue a accepté de répondre à la demande contradictoire du père et de la mère, demande faite et payée individuellement par l’un puis par l’autre. Elle a ainsi couru le risque d’une confusion des missions en établissant une expertise destinée à un juge ( dans ce cas, il est de règle de recevoir les deux parents et de fournir un écrit unique) et un certificat demandé par l’un des parents à titre privé. Si cette confusion existait dans la demande même de la mère qui sollicite un certificat pour sa fille et un soutien psychologique, la psychologue se devait de veiller à mieux définir les missions qu’elle estimait pouvoir remplir vis à vis du père et de la mère dans cette situation complexe : l’article 7 du code de déontologie :<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code ni aux dispositions légales en vigueur>>.
2- La forme de l’écrit de la psychologue La construction de certaines phrases de l’écrit de la psychologue que la requérante transmet à la Commission la rend peu compréhensible. Par ailleurs, l’expertise n’est pas rédigée sur un papier à entête, les coordonnées de la psychologue ne sont pas précisées et le destinataire n’est pas précisé. En cela, cet écrit ne répond pas aux exigences de l’article 14 : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire….. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>. Dans le cas présent, cette faute accentue encore le flou sur le statut de cet écrit. En effet, il ne s’agissait pas d’une expertise demandée par un juge ; cependant, aux dires de la requérante, cette psychologue aurait été choisie parce qu’elle était experte auprès des tribunaux. Or si dans l’écrit le statut d’expert n’es pas mentionné, il est toutefois intitulé « expertise ». 3- Le contenu de l’écrit de la psychologue La commission retiendra deux points ; le respect de la personne, la qualité scientifique
La Commission note que la psychologue énonce dans son écrit des jugements et fait des évaluations sur le niveau intellectuel et la personnalité de la mère qui peuvent légitimement être estimés blessants et réducteurs. De même, elle émet des avis sur la nature des relations entre la mère de l’enfant et ses propres parents qui peuvent là encore être blessants. Enfin, elle évoque dans un écrit transmis à des avocats et produit en justice des faits personnels-concernant la vie sentimentale, la santé des protagonistes- qui portent atteinte à leur vie privée. En cela, la psychologue contrevient au titre I-1 du code :<< Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>> et à l’article 12 :<< Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.>>. Connaissant la complexité de cette situation, l’importance du conflit qui existait entre ce père et cette mère, la psychologue aurait dû redoubler de vigilance dans ce qu’elle écrivait sur l’un et sur l’autre. La psychologue a manqué de toute évidence de prudence en décrivant comme elle le fait la situation de ce couple et de cet enfant et en engageant sa responsabilité professionnelle dans de voies qui ne sont pas conformes au Code.
La psychologue ne dit rien des conditions de rencontres avec la mère, le père, l’enfant et le lecteur ne sait pas sur quoi elle se fonde pour affirmer ce qu’elle dit (discours du père, discours de la mère, de l’enfant….), ce qui est important lorsque, par exemple, elle affirme « cette enfant qui dort avec sa mère ». Par ailleurs lorsqu’elle parle à plusieurs reprises de la relation « fusionnelle » qui existe entre la requérante et sa propre mère, il est impossible de savoir si elle tire cette conclusion à partir du discours de l’enfant, de la mère oui du père. En cela, la psychologue enfreint le titre I-5 qui rappelle ; << Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux>>. Les jugements qu’elle porte sur les protagonistes de la situation et sur la famille de la mère ne sont ni nuancés ni argumentés : par exemple, elle estime que la mère est « immature », une « enfant très jeune ou un sujet au niveau mental limité ». En cela, elle contrevient à l’article 19 : << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluation et ses interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.>> La commission relève de nombreuses entorses au Code de déontologie des psychologues dans l’écrit transmis par la psychologue aux deux avocats. Paris, le 27 novembre 2004 |
Avis CNCDP 2009-06
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Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
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Dans sa lettre, la mère de l’enfant se plaint de ne pas avoir été avertie de l’évaluation et de ne pas avoir pu donner sa version des faits. La Commission se saisira de ces deux questions, qu’elle développera en trois points : L’information des intéressésL’article 12 du Code indique dans son deuxième paragraphe que "Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires". La notion de contre-évaluationLa notion de contre-évaluation est mentionnée à l’article 9 du Code : C’est pourquoi une grande prudence est recommandée lors de la rédaction d’un compte rendu. La distinction des missionsLe psychologue peut remplir diverses missions mais il est indispensable qu’il ne les mélange pas : la définition de la mission donne un cadre précis à l’intervention du psychologue, tant dans la modalité de celle-ci que dans le rapport qu’il rédigera. C’est ce que stipule le Titre I-6 : Dans le contexte d’un conflit judiciarisé et notamment sur la question du droit d’hébergement et de visite des enfants, le psychologue peut être amené à intervenir dans des cadres différents : il peut être commis en tant qu’expert par le juge – auquel cas, après avoir rencontré les deux parents et l’enfant, il devra donner un avis prudent et argumenté sur le mode d’hébergement qui lui apparaîtra le plus adapté à l’épanouissement de celui-ci – ou il peut être sollicité directement par un parent pour évaluer l’état psychologique de l’enfant. Dans ce dernier cas le psychologue s’en tient à la question posée, donne un avis sur l’équilibre et le développement de l’enfant et n’entre pas dans le débat judiciaire. C’est en restant dans le strict cadre de sa mission que le psychologue pourra éviter l’écueil de l’instrumentalisation. Avis rendu le 4 avril 2009
Articles du code cités dans l’avis : 9, 12, 19 ; Titres I, 5 & I, 6 |
Avis CNCDP 2009-04
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Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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En préambule, et comme le précise l’avertissement précédent, la commission souhaite rappeler d’une part que sa mission est exclusivement consultative et d’autre part qu’il n’existe actuellement pas d’instance disciplinaire intra-professionnelle. Au regard des questions formulées, la commission propose de traiter des points suivants :
La responsabilité professionnelle du psychologueDans son courrier, la demandeuse interroge essentiellement la teneur de certains des propos du psychologue et la manière dont il a mené ses entretiens. Sur cette question globale de la pratique et de l’organisation de ses interventions, il est important de souligner que le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Il est donc autonome dans le choix des modalités concrètes de son exercice et en assume les conséquences. Cela est clairement énoncé dans le troisième principe du Titre I ainsi que dans l’article 8 : Dans le cas évoqué, qui est celui d’une évaluation en vue de délivrer un agrément pour adopter un enfant, le psychologue examine une candidature, ce qui confère à sa démarche un aspect nécessairement normatif et l’examen d’un certains nombre de critères lui permettant de s’assurer que les postulants disposent par exemple de capacités affectives, éducatives, d’un bon équilibre psychique etc. Il lui appartient, pour ce faire, de choisir l’approche théorique et les techniques d’entretien qui lui paraissent le plus appropriées pour cerner la personnalité et le projet des candidats dans un délai relativement restreint. Ce principe de responsabilité est à entendre dans une acception large ; il inclut en effet pour le psychologue le devoir d’informer l’usager ou le patient de ses objectifs, de sa manière de procéder et du laps de temps envisagé. Deux articles précisent cette obligation d’informer et d’expliquer : Article 9. Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention(…) La nécessité d’articuler le respect du but assigné dans le cadre d’une mission et le respect des droits de la personneToute mission d’évaluation est sous tendue par l’existence d’un ou plusieurs objectifs, eux même regroupés sous la dénomination plus globale de « but » ou finalité. Dans le cadre de l’instruction d’une candidature en vue d’adoption, il s’agira d’apprécier les conditions d’accueil offertes par les candidats sur le plan familial, éducatif et psychologique et leur adéquation aux besoins et à l’intérêt de l’enfant. Dans le cadre d’une mission spécifique d’évaluation, le psychologue a par ailleurs notion du caractère relatif et partiel de son appréciation, des éventuelles hypothèses qu’il formule et de ses conclusions ; cela est notifié dans l’article 19 : Le contexte particulier d’une démarche d’adoption, où les candidats sont amenés à s’exprimer sur des aspects très personnels de leur trajectoire (par exemple constitution du couple, sexualité, vécu d’une infertilité, ressorts profonds de la démarche, positionnement par rapport à la perte…) implique de fait une importante mobilisation émotionnelle, constructive mais également parfois perçue comme éprouvante. Il est enfin toujours possible aux personnes faisant l’objet d’une évaluation, ici candidats à un agrément en vue d’adoption, de faire valoir leur droit à une contre-évaluation : « (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation (…) », Article 9. En conclusion, au regard du principe de responsabilité, du respect d’un but précis, assigné dans le cadre d’une mission, et dans la mesure où il est attentif aux droits fondamentaux des personnes, le psychologue est légitimé à tenir les propos qu’il estime adaptés et pertinents dans un contexte déterminé, à la lumière de son appréhension et de sa propre analyse d’une situation. Il lui incombe cependant d’être vigilant à la manière dont ses propos sont reçus et compris par ses interlocuteurs, d’anticiper, autant que possible, les répercussions de ceux-ci et de faire un effort pédagogique constant pour les expliquer le plus clairement possible.
Avis rendu le 4 avril 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-3 – Titre I-6 – Art. 8 – Art. 9 – Art. 12- Art. 19. |
Avis CNCDP 2009-02
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Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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La CNCDP ne peut se prononcer sur la pratique d’un psychologue. Elle peut par contre rappeler les principes du Code de Déontologie qui guident cette pratique. A partir des questions du demandeur, elle traitera des points suivants :
Autonomie et responsabilité du psychologueLe psychologue est libre et responsable de la manière de traiter les situations qui lui sont présentées, du choix de ses méthodes et de ses conclusions. On ne peut lui reprocher de n’avoir pas suivi la suggestion du demandeur de prendre contact avec l’institutrice de l’enfant. Relativité des évaluations Article 9. (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Cet article indique :
Cette relativité est également affirmée dans l’article 19 : Transmission des conclusions du psychologueArticle 12 : (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataire. (…) Le Code ne précise pas que les comptes rendus d’un psychologue doivent être obligatoirement écrits. Ainsi, la Commission estime qu’il n’y a pas dérogation au Code de Déontologie lorsqu’un psychologue donne oralement ses conclusions à un parent suite à des consultations pour son enfant.
Or, le Code précise la nécessité de discernement de la part du psychologue quant à l’utilisation possible de ses écrits, et l’importance d’en préciser à la fois l’expéditeur et le destinataire : Titre I-6 : (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit (…) prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers. Distinction des missions et traitement équitable des parties
L’article 4 du Code stipule que : « Le psychologue peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ». Dans l’activité du psychologue évoquée par le demandeur, on relève deux missions différentes :
Par ailleurs, bien que l’attestation que le psychologue adresse au tribunal, ne se situe pas dans une situation d’expertise, le document est néanmoins rédigé dans le but d’être produit en justice. Article 9. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…). Avis rendu le 7 mars 2009
Articles du code cités dans l’avis : 4, 9, 12, 14, 19, Titre I-3, Titre I-6 |
Avis CNCDP 2005-01
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Le rôle de la Commission est d’apprécier si, au vu des écrits produits, la psychologue a respecté le code de déontologie de sa profession. La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits dont est accusé le requérant 1) Le respect du secret professionnel 2) La forme et le contenu des deux écrits de la psychologue Dans son premier écrit, la psychologue ne précise ni l’âge des enfants, ni l’objectif de son intervention auprès d’eux, ni le cadre méthodologique de ce travail. Les termes qu’elle utilise sont suffisamment imprécis pour qu’il soit impossible de saisir la nature de son intervention auprès des deux enfants. Ainsi, dans ce contexte, la psychologue n’a pas respecté le principe du titre I-5 du Code de déontologie des psychologues << les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faite l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction >>.Dans la mesure où ne sont pas non plus indiqués le demandeur ni le destinataire auquel la psychologue s’adresserait, la commission se demande si cette imprécision n’a pas été souhaitée par la psychologue elle-même. La commission rappelle donc que, comme le stipule l’article 14, la psychologue aurait dû préciser le destinataire de son écrit et l’objectif de son intervention : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire >>. 3) le caractère relatif de toute évaluation |
Avis CNCDP 2005-02
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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La commission retiendra les points suivants :
1 ) Le consentementDans le cas où la garde d’un enfant est confiée à l’un des deux parents, le psychologue peut tout à fait répondre à la demande de consultation de ce parent. Il convient toutefois de suggérer la nécessité du consentement de l’autre parent qui détient l’autorité parentale conjointe comme l’indique l’article 10 du Code de Déontologie des Psychologues : << Le psychologue peut recevoir, à leur demande des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut , de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle >>. 2 ) La transmission des informationsLe fait que le bilan et le suivi psychologique soient pris en charge financièrement par le père ne diminue en rien la légitimité de la requérante à se préoccuper de son enfant en tant que mère co-détentrice de l’autorité parentale. Conformément à l’article 3 qui rappelle << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement >>. Dans l’intérêt même de l’enfant et du respect de la dimension psychique, il est important que la psychologue reconnaisse, dans la situation concernée, la place de la mère et entende sa volonté d’obtenir les informations concernant son fils. Il appartient toutefois à la psychologue de déterminer la nature des informations à transmettre. Elle doit notamment veiller à préserver le secret professionnel. L’article 12 rappelle en effet : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires >>. La psychologue doit faire preuve de prudence, de circonspection et d’équité dans ses relations vis-à-vis des deux parents et veiller à ne pas laisser transformer l’objet du travail psychologique entrepris pour l’enfant en enjeu relationnel conflictuel entre les deux parents co-détenteurs de l’autorité parentale vis-à-vis de l’enfant.
PARIS, le 25 juin 2005 |
Avis CNCDP 2005-05
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Avis CNCDP 2005-06
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
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La Commission rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur la véracité des faits et propos qui lui sont rapportés. La commission donnera un avis sur le rapport d’enquête sociale puisqu’il s’agit d’un document établi par la psychologue, et cela au regard du code de déontologie des psychologues. La commission traitera les points suivants
1) la mission de la psychologue 2) les conditions d’exercice 3) La responsabilité professionnelle de la psychologue
PARIS, le 25 juin 2005 |