Avis CNCDP 2009-09
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Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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Remarques préliminaires : Au regard du code de déontologie des psychologues, compte tenu de la situation évoquée et des interrogations du demandeur, la commission apportera des éléments de réflexion aux questions suivantes : Quelles sont les indications du code de déontologie en cas d’examen d’un enfant mineur dont les parents sont séparés ?Cette situation très fréquente actuellement n’est pas explicitement envisagée par le code de déontologie des psychologues. On se référera donc au Titre 1-6 qui précise que : "Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement." Ce qui amène à distinguer les situations d’expertise et les situations de consultation ordinaire. Lorsqu’il ne s’agit pas d’une situation d’expertise, la définition du but de l’intervention résultera de l’analyse de la demande. Dans le cas d’examen de jeunes enfants, qui ne peuvent pas être directement demandeurs, il conviendra de distinguer, autant que possible, ce qui fait l’objet de la demande et qui concerne l’enfant, de ce qui motive la démarche de l’adulte qui fait la demande. Le but de la mission du psychologue est alors d’éclairer l’adulte sur les questions que celui-ci se pose au sujet de l’enfant, mais c’est aussi et peut-être avant tout, de bien situer les questions qui se posent au sujet de l’enfant, en tant que personne, à ce moment de son histoire et de son développement. Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits des psychologues ? S’il le juge utile pour répondre à la demande qui lui est faite, le psychologue est habilité à communiquer ses conclusions par écrit. Les recommandations du code concernant les écrits sont très précises : L’importance de la responsabilité qui incombe au psychologue l’est donc particulièrement pour ce qui concerne ses écrits. Il lui appartient de décider ce qu’il est nécessaire de communiquer tout en restant dans le cadre strict de sa mission. Avis rendu le 13 septembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : 1-3, 1-6, 3, 9, 14 |
Avis CNCDP 2009-07
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Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la CNCDP n’a pas de pouvoir de sanction, sa mission est d’éclairer les conduites des psychologues à la lumière du Code. 1- L’autonomie et la responsabilité du psychologue quant à ses méthodesUn psychologue est responsable et libre du choix de ses méthodes, pourvu que sa pratique professionnelle respecte le code de déontologie et relève de fondements théoriques qu’il puisse expliciter. C’est ce que précisent deux des principes fondamentaux du Code : Titre I-5. Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. 2- L’information préalable à toute intervention psychologique et le consentement éclairéCet aspect est très clairement abordé dans le Code de déontologie, dans les principes généraux de respect des droits de la personne, comme dans les articles qui traitent des conditions d’exercice des psychologues : Dans le cas d’une psychothérapie, une réflexion préalable du psychologue sur son cadre de travail permet de définir l’ensemble des contraintes nécessaires pour que le processus thérapeutique puisse s’instaurer et se dérouler favorablement. Leur explicitation permet au patient de décider, en connaissance de cause, s’il accepte ces modalités de travail. Cet accord préalable à propos du cadre constitue une référence et une garantie, tant pour le patient que pour le psychologue. 3- Le respect de la personneLe Titre I-1 précédemment cité rappelle l’absolue nécessité pour un psychologue de respecter la liberté des personnes. En ce qui concerne la suite à donner à un premier entretien, le psychologue doit donc solliciter explicitement l’accord de son patient sur la poursuite éventuelle de la prise en charge, et respecter sa décision. De même lorsqu’un patient décide de mettre fin à la relation thérapeutique, sa décision doit être respectée. La relation entre un psychologue et la personne qui vient le consulter n’étant pas symétrique, du fait de la vulnérabilité de la personne en demande, le psychologue doit être particulièrement attentif à éviter toute attitude de prise de pouvoir ou d’influence, conformément à l’article 11 qui précise le devoir de probité énoncé au Titre 4. Avis rendu le 4 avril 2009 Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3, I-4, I-5 ; articles 9, 11. |
Avis CNCDP 2009-06
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Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
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Dans sa lettre, la mère de l’enfant se plaint de ne pas avoir été avertie de l’évaluation et de ne pas avoir pu donner sa version des faits. La Commission se saisira de ces deux questions, qu’elle développera en trois points : L’information des intéressésL’article 12 du Code indique dans son deuxième paragraphe que "Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires". La notion de contre-évaluationLa notion de contre-évaluation est mentionnée à l’article 9 du Code : C’est pourquoi une grande prudence est recommandée lors de la rédaction d’un compte rendu. La distinction des missionsLe psychologue peut remplir diverses missions mais il est indispensable qu’il ne les mélange pas : la définition de la mission donne un cadre précis à l’intervention du psychologue, tant dans la modalité de celle-ci que dans le rapport qu’il rédigera. C’est ce que stipule le Titre I-6 : Dans le contexte d’un conflit judiciarisé et notamment sur la question du droit d’hébergement et de visite des enfants, le psychologue peut être amené à intervenir dans des cadres différents : il peut être commis en tant qu’expert par le juge – auquel cas, après avoir rencontré les deux parents et l’enfant, il devra donner un avis prudent et argumenté sur le mode d’hébergement qui lui apparaîtra le plus adapté à l’épanouissement de celui-ci – ou il peut être sollicité directement par un parent pour évaluer l’état psychologique de l’enfant. Dans ce dernier cas le psychologue s’en tient à la question posée, donne un avis sur l’équilibre et le développement de l’enfant et n’entre pas dans le débat judiciaire. C’est en restant dans le strict cadre de sa mission que le psychologue pourra éviter l’écueil de l’instrumentalisation. Avis rendu le 4 avril 2009
Articles du code cités dans l’avis : 9, 12, 19 ; Titres I, 5 & I, 6 |
Avis CNCDP 2009-04
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Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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En préambule, et comme le précise l’avertissement précédent, la commission souhaite rappeler d’une part que sa mission est exclusivement consultative et d’autre part qu’il n’existe actuellement pas d’instance disciplinaire intra-professionnelle. Au regard des questions formulées, la commission propose de traiter des points suivants :
La responsabilité professionnelle du psychologueDans son courrier, la demandeuse interroge essentiellement la teneur de certains des propos du psychologue et la manière dont il a mené ses entretiens. Sur cette question globale de la pratique et de l’organisation de ses interventions, il est important de souligner que le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Il est donc autonome dans le choix des modalités concrètes de son exercice et en assume les conséquences. Cela est clairement énoncé dans le troisième principe du Titre I ainsi que dans l’article 8 : Dans le cas évoqué, qui est celui d’une évaluation en vue de délivrer un agrément pour adopter un enfant, le psychologue examine une candidature, ce qui confère à sa démarche un aspect nécessairement normatif et l’examen d’un certains nombre de critères lui permettant de s’assurer que les postulants disposent par exemple de capacités affectives, éducatives, d’un bon équilibre psychique etc. Il lui appartient, pour ce faire, de choisir l’approche théorique et les techniques d’entretien qui lui paraissent le plus appropriées pour cerner la personnalité et le projet des candidats dans un délai relativement restreint. Ce principe de responsabilité est à entendre dans une acception large ; il inclut en effet pour le psychologue le devoir d’informer l’usager ou le patient de ses objectifs, de sa manière de procéder et du laps de temps envisagé. Deux articles précisent cette obligation d’informer et d’expliquer : Article 9. Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention(…) La nécessité d’articuler le respect du but assigné dans le cadre d’une mission et le respect des droits de la personneToute mission d’évaluation est sous tendue par l’existence d’un ou plusieurs objectifs, eux même regroupés sous la dénomination plus globale de « but » ou finalité. Dans le cadre de l’instruction d’une candidature en vue d’adoption, il s’agira d’apprécier les conditions d’accueil offertes par les candidats sur le plan familial, éducatif et psychologique et leur adéquation aux besoins et à l’intérêt de l’enfant. Dans le cadre d’une mission spécifique d’évaluation, le psychologue a par ailleurs notion du caractère relatif et partiel de son appréciation, des éventuelles hypothèses qu’il formule et de ses conclusions ; cela est notifié dans l’article 19 : Le contexte particulier d’une démarche d’adoption, où les candidats sont amenés à s’exprimer sur des aspects très personnels de leur trajectoire (par exemple constitution du couple, sexualité, vécu d’une infertilité, ressorts profonds de la démarche, positionnement par rapport à la perte…) implique de fait une importante mobilisation émotionnelle, constructive mais également parfois perçue comme éprouvante. Il est enfin toujours possible aux personnes faisant l’objet d’une évaluation, ici candidats à un agrément en vue d’adoption, de faire valoir leur droit à une contre-évaluation : « (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation (…) », Article 9. En conclusion, au regard du principe de responsabilité, du respect d’un but précis, assigné dans le cadre d’une mission, et dans la mesure où il est attentif aux droits fondamentaux des personnes, le psychologue est légitimé à tenir les propos qu’il estime adaptés et pertinents dans un contexte déterminé, à la lumière de son appréhension et de sa propre analyse d’une situation. Il lui incombe cependant d’être vigilant à la manière dont ses propos sont reçus et compris par ses interlocuteurs, d’anticiper, autant que possible, les répercussions de ceux-ci et de faire un effort pédagogique constant pour les expliquer le plus clairement possible.
Avis rendu le 4 avril 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-3 – Titre I-6 – Art. 8 – Art. 9 – Art. 12- Art. 19. |
Avis CNCDP 2009-02
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Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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La CNCDP ne peut se prononcer sur la pratique d’un psychologue. Elle peut par contre rappeler les principes du Code de Déontologie qui guident cette pratique. A partir des questions du demandeur, elle traitera des points suivants :
Autonomie et responsabilité du psychologueLe psychologue est libre et responsable de la manière de traiter les situations qui lui sont présentées, du choix de ses méthodes et de ses conclusions. On ne peut lui reprocher de n’avoir pas suivi la suggestion du demandeur de prendre contact avec l’institutrice de l’enfant. Relativité des évaluations Article 9. (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Cet article indique :
Cette relativité est également affirmée dans l’article 19 : Transmission des conclusions du psychologueArticle 12 : (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataire. (…) Le Code ne précise pas que les comptes rendus d’un psychologue doivent être obligatoirement écrits. Ainsi, la Commission estime qu’il n’y a pas dérogation au Code de Déontologie lorsqu’un psychologue donne oralement ses conclusions à un parent suite à des consultations pour son enfant.
Or, le Code précise la nécessité de discernement de la part du psychologue quant à l’utilisation possible de ses écrits, et l’importance d’en préciser à la fois l’expéditeur et le destinataire : Titre I-6 : (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit (…) prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers. Distinction des missions et traitement équitable des parties
L’article 4 du Code stipule que : « Le psychologue peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ». Dans l’activité du psychologue évoquée par le demandeur, on relève deux missions différentes :
Par ailleurs, bien que l’attestation que le psychologue adresse au tribunal, ne se situe pas dans une situation d’expertise, le document est néanmoins rédigé dans le but d’être produit en justice. Article 9. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…). Avis rendu le 7 mars 2009
Articles du code cités dans l’avis : 4, 9, 12, 14, 19, Titre I-3, Titre I-6 |
Avis CNCDP 2005-01
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Le rôle de la Commission est d’apprécier si, au vu des écrits produits, la psychologue a respecté le code de déontologie de sa profession. La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits dont est accusé le requérant 1) Le respect du secret professionnel 2) La forme et le contenu des deux écrits de la psychologue Dans son premier écrit, la psychologue ne précise ni l’âge des enfants, ni l’objectif de son intervention auprès d’eux, ni le cadre méthodologique de ce travail. Les termes qu’elle utilise sont suffisamment imprécis pour qu’il soit impossible de saisir la nature de son intervention auprès des deux enfants. Ainsi, dans ce contexte, la psychologue n’a pas respecté le principe du titre I-5 du Code de déontologie des psychologues << les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faite l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction >>.Dans la mesure où ne sont pas non plus indiqués le demandeur ni le destinataire auquel la psychologue s’adresserait, la commission se demande si cette imprécision n’a pas été souhaitée par la psychologue elle-même. La commission rappelle donc que, comme le stipule l’article 14, la psychologue aurait dû préciser le destinataire de son écrit et l’objectif de son intervention : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire >>. 3) le caractère relatif de toute évaluation |
Avis CNCDP 1997-14
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Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Si les psychologues peuvent recevoir des enfants mineurs à leur demande ou à la demande de tiers, ils doivent s’assurer du consentement des détenteurs de l’autorité parentale, en vertu des dispositions de l’article 10 (Titre I) du Code de Déontologie Article 10 : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou de majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » ConclusionLes règles déontologiques ne paraissent pas ici avoir été respectées sur les points suivants – recueil de l’autorisation parentale pour intervenir auprès d’un mineur. |
Avis CNCDP 1997-12
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Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
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Ainsi qu’elle l’énonce dans son préambule, la CNCDP rappelle que cet avis ne peut concerner que l’exercice professionnel des psychologues et ne s’autorise pas à porter de jugement ou avis sur les pratiques d’autres professions. Il revient donc au demandeur de s’assurer que les personnes mises en cause possèdent bien le titre de psychologue. ConclusionLa CNCDP répond au demandeur que tout salarié ayant passé une évaluation psychologique – c’est à dire effectuée par un psychologue – est en droit d’en demander les résultats qui doivent lui être communiqués par le psychologue sous la forme que celui-ci juge adaptée. |
Avis CNCDP 1997-11
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Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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La demande portant sur deux citations, dont on ignore si elles se rapportent à des paroles ou à un écrit de psychologue, l’avis qui suit se réfère à des points généraux de la pratique des psychologues et non à une situation particulière. Conclusion– Il est cliniquement possible à un psychologue compétent de déceler des troubles du comportement et de l’humeur, dans la mesure où ils peuvent, de diverses façons, se donner à apprécier dans la situation clinique de l’entretien. |
Avis CNCDP 1997-10
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Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La CNCDP rappelle qu’elle a pour mission d’émettre des avis relatifs au Code de Déontologie des Psychologues. Ses avis concernent les seuls psychologues et leurs missions. Dans le cas présenté, la requérante devrait s’assurer que le psychanalyste en question est bien psychologue. Elle peut, pour ce faire, être aidée par les organisations professionnelles et syndicales signataires du Code de Déontologie, qu’elle trouvera en annexe. |