Avis CNCDP 2000-24

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Probité
– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Abus de pouvoir (Abus de position)

La Commission ne donnera pas d’avis sur les deux premiers points d’ordre technique qui ne relèvent pas de sa compétence, même s’il s’agit de pratiques de personnes qui peuvent faire usage du titre de psychologue.
La question des modalités de paiement et celle des aspects éventuellement mensongers des promesses faites relèvent de la protection juridique des consommateurs et non de la Commission.
Par contre, les trois derniers points posent des interrogations d’ordre déontologique car des personnes, se prévalant du titre de psychologue, ont fait usage de ces documents dans un cadre dit « psychothérapique ».
1. Les exigences du « contrat thérapeutique »
Les règles de fonctionnement, précisées dans ces contrats qui sont soumis à l’avis de la Commission, vont à l’encontre du Titre I-4 , qui définit le principe de probité etfait devoir au psychologue « d’un effort continu pour préciser ses méthodes et définir ses buts ». Le Titre I-5 rappelle également l’exigence de qualité scientifique faite au psychologue : « les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction ».
En assimilant tout arrêt de contrat thérapeutique aux conduites de dépendance à l’alcool, à la drogue, aux excitants, aux conduites de violence et d’incitation à la violence contre soi et les autres et aux abus sexuels, le psychologue contrevient à l’article 19 qui précise que « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».
2. La responsabilité de chaque usager vis à vis des autres participants aux groupes
C’est la responsabilité du psychologue que d’assumer les conséquences possibles des actes et des paroles qui émergent dans les groupes qu’il anime.
Ainsi, le Titre I-3 portant sur le principe de la responsabilitéprofessionnelle du psychologue indique que « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle (…). Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ».
Le Titre I-6 précise qu’il a le devoir « tout en construisant ses interventions dans le respect du but assigné » (…) de prendre en considération les utilisations possibles qui pourraient être faites par des tiers. ».
3. Recevoir simultanément ou successivement des personnes en suivi individuel et en thérapie de groupe
La filière établie entre thérapie individuelle et thérapie de groupe pourrait ouvrir la possibilité de pressions exercées par un psychologue qui, en situation de psychothérapie, abuserait de son pouvoir, ce qui serait en contradiction avec l’article 11 du Code qui stipule que « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (…) ».

Conclusion

Le contenu des documents fournis et les pratiques décrites par cette ex-patiente de psychologues font apparaître des manquements nombreux au Code de Déontologie. Il y a notamment non-respect des devoirs de probité et de qualité scientifique par des psychologues qui ne tiennent pas compte de leur responsabilité professionnelle, définie par le Code.
La Commission recommande plus que jamais aux psychologues qui proposeraient des thérapies de groupe ou des formations à des patients reçus auparavant dans des thérapies individuelles de bien différencier leurs missions et de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes, leur dignité, leur liberté et leur consentement libre et éclairé.

Fait à Paris, le 18 novembre 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-19

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Usage abusif de la psychologie
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Titre de psychologue
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Respect de la loi commune

La Commission retient de ces demandes plurielles la question de ce qui peut être considéré comme une faute professionnelle, c’est-à-dire comme non conforme aux exigences du Code de déontologie auquel sont soumis les psychologues en situation de psychothérapie.
La Commission n’est pas compétente pour donner des renseignements concernant les voies de recours judiciaire possibles dans une telle situation.
De la même façon, il n’entre pas dans ses attributions de donner des informations sur les spécialisations en sexologie et équithérapie.
Par contre, la Commission confirme l’existence d’une charte déontologique constituée par le Code de Déontologie signé en 1996 (cf. document joint). Elle réaffirme comme indiqué dans le préambule du Code que la « finalité du Code de déontologie des psychologues est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et de techniques se réclamant abusivement de la psychologie« .
La commission rappelle aussi que son avis ne s’applique que dans la mesure où le psychothérapeute en question est effectivement psychologue. Pour s’en assurer, il appartient au demandeur de se faire aider par les organisations professionnelles et syndicales signataires du Code de Déontologie, dont il trouvera la liste en annexe.
Ce qui peut être considéré comme des fautes professionnelles dans une psychothérapie exercée par un psychologue Le préambule, cité plus haut, rappelle que « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues« .
En effet, le titre I-1 fait exigence au psychologue de respecter la vie privée de son patient ou de l’usager qui s’adresse à lui : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».
Il ne saurait être question, pour un psychologue, d’avoir, dans le cadre de son travail (de thérapie ou d’évaluation) des comportements qui auraient des effets d’intrusion ou de harcèlement car, selon l’article 11 « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ».
Enfin, il ne saurait être question d’abus sexuels ou autres manipulations entre un psychologue et un patient ; en effet, selon l’article 3 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus (…) ».
De plus, le psychologue est soumis à la loi, article 13 : « il ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal (donc a fortiori le commettre) et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune ».

Conclusion

La Commission affirme clairement qu’un psychologue qui se permettrait des comportements aussi graves que ceux évoqués dans le document reçu, serait totalement en contradiction avec les exigences du Code de Déontologie.

Fait à Paris, le 18 novembre 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2005-23

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Respect de la personne
– Probité
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

Etant une instance consultative, la CNCDP n’a pas vocation à dire le droit ni à faire justice, et elle n’a pas pouvoir de sanction. Si la demandeuse estime avoir été lésée ou trompée dans ses rapports avec la psychologue dans le cadre des fonctions de celle-ci, elle doit porter plainte et faire un recours en justice.
Dans l’affaire soumise à la CNCDP, et au regard de l’exposé rédigé par la demandeuse, en dehors de tout débat contradictoire, la CNCDP traitera :

  1. de la question de la confusion éventuelle entre exercice professionnel et relations privées
  2. de la question du secret professionnel dans une situation où un psychologue reçoit plusieurs membres d’une famille

 

  1. Confusion entre exercice professionnel et relations privées

Selon l’article 11 du Code de Déontologie,
Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. (…)
En effet, le psychologue clinicien n’est pas un simple prestataire de service : la nature de son intervention induit une relation asymétrique entre son client/patient et lui : le client/patient se trouve dans une situation de vulnérabilité et de dépendance, et ce type de relation exige du psychologue une probité sans faille et une conscience professionnelle aiguë. En l’occurrence, il lui incombe par son attitude constante, par le maintien d’une distance professionnelle, de protéger son patient de toute dérive relationnelle qui ferait sortir la relation de son cadre légitime.

La suite de l’article 11 précise que :

« (…) Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

Cet article pose que le psychologue doit clairement distinguer ses intérêts personnels et les missions qu’il remplit dans le cadre de  son exercice professionnel.

Le contrôle éclairé et constant de la relation qui se développe entre le psychologue et son client/patient est un aspect fondamental de l’exercice professionnel, comme le stipule le Titre I, 2 du Code de Déontologie :
« le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, (…) et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. »

Relation privée et intervention psychologique sont incompatibles.

  1. Respect du secret professionnel

Lorsqu’un psychologue reçoit plusieurs membres d’une même famille, il convient d’observer que, dans certains contextes, cela peut avoir des incidences sur le respect du secret professionnel, mentionné dans le Code, Titre I-1 :
« Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel ».

Cette situation risque en outre de brouiller la nécessaire relation de confiance entre le patient et le psychologue car celui-ci dispose d’informations sur son patient et l’entourage de celui-ci dont le patient ne peut avoir lui-même connaissance.

Avis rendu le 20/03/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités : article 11 ; Titre I,1 ; Titre I, 2.

Avis CNCDP 2005-22

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Probité
– Responsabilité professionnelle

La commission observe que dans la situation décrite par le demandeur, la psychologue qu’il met en cause est intervenue à la demande d’un des deux parents. La consultation qu’elle assure dans ce cadre ne peut donc être définie comme une expertise qui relève de la commande d’un juge. La mention des conclusions de la psychologue dans le délibéré de la cour n’implique pas qu’elle se soit indûment positionnée comme expert-psychologue : les juges peuvent retenir des éléments apportés par les parties. Le demandeur peut d’ailleurs solliciter auprès de la cour une expertise.

Au regard des questions du demandeur, la commission traitera les points suivants :
–  le consentement des parents ;
– l’évaluation d’une personne sans que le psychologue l’ait rencontrée ;
–  le caractère relatif des évaluations.

1 – Le consentement des parents :

 La commission se prononce sur cette question en référence à l’article 10 du code de déontologie des psychologues qui stipule :
« Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
Dans ce cadre, la commission admet toutefois qu’une consultation ou un bilan psychologique puissent être effectués à la demande d’un seul des deux parents. Elle recommande alors que les deux parents soient reçus, le cas échéant séparément, par la psychologue qui doit leur rendre compte des examens et de ses conclusions. En effet,
« (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. » (art. 12)

2 – L’évaluation d’une personne sans que le psychologue l’ait rencontrée :

Concernant l’évaluation d’une personne que la psychologue n’aurait pas rencontré, l’article 9 stipule que:
« (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
Cet article fait la différence d’une part entre "donner un avis" et "évaluer", d’autre part entre "des dossiers ou des situations" et "des personnes ". Il convient donc de préciser les aspects suivants :

  • un psychologue est libre de donner un avis sur "des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées" ;
  • un psychologue ne peut donner un avis sur une personne qu’il n’aurait pas examinée ; 
  • un psychologue ne peut en aucun cas évaluer une personne ou une situation qu’il n’aurait pas examinée lui-même.

3 – Le caractère relatif des évaluations :

Lorsque des désaccords surviennent entre les conclusions émises par un psychologue et le point de vue des personnes concernées, ils ne peuvent être interprétés en terme de défaillance professionnelle. En effet, le psychologue ne saurait travestir ses résultats et/ou faire part de conclusions biaisées car il a un devoir de probité :
« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.» (Titre 1,4)
Ainsi, en toutes circonstances, le psychologue agit de manière responsable par une grande rigueur dans ses démarches professionnelles : il doit aux personnes concernées une restitution compréhensible et juste en regard des dispositifs qu’il a mis en œuvre.
Dans de tels contextes conflictuels et douloureux, la commission rappelle que les psychologues doivent faire preuve d’une grande vigilance pour  veiller à ce que leurs conclusions et le contenu de leurs écrits ne soient pas compris comme des jugements. Ils doivent les situer clairement d’une part dans le respect des évolutions possibles de chacune des personnes concernées, d’autre part dans le cadre de la qualité scientifique du travail réalisé. C’est à ces conditions que les écrits du psychologue ne traduiront un point de vue ni définitif ni réducteur respectant ainsi l’article 19 du code :
« Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Avis rendu le 10 mars 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : titre 1-4, articles  9, 10, 12, 19

Avis CNCDP 2005-21

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect de la personne

Concernant l’exercice professionnel des psychologues, la Commission retiendra les points suivants :
– Le respect du secret professionnel et ses conditions
– La responsabilité professionnelle du psychologue
– L’explicitation de la démarche professionnelle

1- Le respect du secret professionnel et ses conditions
Le Code rappelle l’obligation, pour un psychologue, d’assurer la confidentialité des échanges avec les personnes qu’il reçoit, que ce soit dans le cadre de son exercice professionnel ou dans des communications externes.
Titre I-1 « (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) » 
Article 15 « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel. »

2- La responsabilité professionnelle du psychologue
Titre I-3 : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Ce qu’évoque la patiente comme une trop grande disponibilité du psychologue peut renvoyer éventuellement à un dispositif délibéré dans la pratique professionnelle. La Commission n’est pas en mesure de donner un avis sur sa pertinence dans le cas évoqué.
Il peut toutefois être de la responsabilité du psychologue d’analyser l’écart qui peut exister entre sa pratique et la compréhension qui en est faite par les patients, et d’expliciter le cadre thérapeutique qu’il propose.

3- L’explicitation de la démarche professionnelle
Selon la demandeuse, le psychologue n’a pas répondu à ses demandes d’expliciter la démarche qui le guidait, après les premiers incidents.
Le titre I-5 rappelle : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. »
Article 12: « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant. »

 

Fait à PARIS, le 24 février 2007
Pour la CNCDP
la Présidente
Anne Andronikof

 

Articles cités : Titre I-1, Titre I-3, Titre I-5, article 12, 15.

Avis CNCDP 2005-12

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect du but assigné
– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Signalement
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

En regard du code de déontologie des psychologues et de la présentation que fait le requérant de la démarche professionnelle d’une psychologue, la commission abordera trois points :
– L’analyse de la demande,
– Le but assigné,
– La notion de danger.

1 – L’analyse de la demande
L’avocat « adresse » une mère et ses trois jeunes enfants à une psychologue et lui demande explicitement son « opinion » sur l’éventualité de confier la garde des enfants à leur père. La psychologue souscrit à cette demande et  prend la mère et les enfants en suivi thérapeutique pendant plusieurs semaines. Si la demande de l’avocat semble claire, celle de la mère et des enfants n’est pas précisée. L’article 11 du Code de déontologie des Psychologues indique que << le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme, ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services>>..
Cet article souligne que le psychologue ne peut faire l’économie de l’analyse de la demande initiale, en différenciant les différents niveaux de réponse possibles, ainsi que leurs enjeux. Article 19 : << Le psychologue est averti du caractère relatif des ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence >>.
Un psychologue peut-il répondre à une demande d’un avocat, autrement dit d’une partie dans le cadre d’une démarche judiciaire, qui prend la forme d’une demande d’expertise pour mieux assurer un argumentaire ? De fait, la psychologue fait état d’une demande «d’opinion » de l’avocat. La notion d’opinion est étrangère au code de déontologie des psychologues : la pratique professionnelle du psychologue ne peut conduire qu’à des conclusions et à la transmission d’évaluations comme le précise l’article 12 : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire>>.
Ainsi, le code de déontologie des psychologues exige une démarche professionnelle rigoureuse dans l’accueil des consultants.

2 – Le but assigné :
<<Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seuls seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers >>. ( Titre I.6).
Dans ce cadre, la commission fera les deux observations suivantes :
2.1 – La distinction des missions
Lorsque le psychologue reçoit plusieurs personnes, ici une mère et trois jeunes enfants, il lui revient de reconnaître chacune de ces personnes dans son altérité propre,  de distinguer les actes professionnels possibles et donc ses missions suivant les personnes. Il peut éventuellement faire appel à un autre collègue s’il estime que cette distinction l’exige. L’article 4 précise : <<Le psychologue… peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels>>.

2.2 – Le traitement équitable des parties
La psychologue évalue « l’équilibre psychologique familial » sans faire état d’une quelconque tentative de rencontre avec le père. A ce propos, la commission rappelle l’article 9 : << Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s’en retirer à tout moment. Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>.
La commission a déjà recommandé, dans de précédents avis, l’extension de l’obligation de traiter « de façon équitable avec chacune des parties »  à toutes les situations d’évaluation.
En tout état de cause, une contre-évaluation demeure un droit du requérant.

3 – La notion de danger :
La psychologue évoque explicitement « un réel danger » puis « l’intérêt vital des enfants ». Si son évaluation conduit  à mettre en évidence un risque de cet ordre, elle doit en saisir les autorités compétentes comme le stipule l’article 13 : << Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune.
 Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes>>.

 

Paris, le 25 février 2006
pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2005-09

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Distinction des missions)

La Commission traitera deux points:
-Le titre de psychologue
-Les missions du psychologue

1) Le titre de psychologue
Un psychologue ne peut se prévaloir du titre de psychologue que si l’article 1 est respecté: << l’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites>>. Si cette personne est titulaire du titre de psychologue, son nom,  psychologue, expert on non,  devrait figurer sur la liste ADELI (circ 21/03/2003) relative à l’enregistrement des diplômes des psychologues au niveau départemental.

2) Les missions du psychologue
Les écrits produits par la professionnelle incriminée par le requérant portent des libellés différents: « enquête sociale », « enquête sociale et psychologique ». La Commission s’interroge sur la compétence d’un psychologue à mener une enquête sociale qui est étrangère à la pratique du psychologue. L’article 3 précise en effet : << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement>>.
La Commission estime que la « psychologue-expert » aurait dû veiller à faire préciser par la justice les missions qui lui étaient confiées et à énoncer que sa mission relève du domaine psychologique et non du domaine social. Ainsi l’article 4 du Code serait-il respecté: << Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels>>.
Compte tenu de l’imprécision de la nature de ces missions, la Commision ne peut se prononcer sur leur conformité à la déontologie de la profession.

 

Paris, le 10 décembre 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2005-07

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Respect de la personne
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

Cet avis ne s’applique que si la personne mise en cause possède bien le titre de psychologue (loi de 1985) et qu’elle fait usage de ce titre dans son exercice professionnel.
La commission se prononcera sur 3 points concernant les conditions d’exercice de la profession :
– distinction entre les registres professionnel et  privé, respect et protection des personnes
– information aux personnes qui consultent le psychologue
– respect de la confidentialité du courrier de la requérante

1) Distinction entre les registres professionnel et privé. Respect et protection des personnes qui demandent une aide au psychologue.
Article 11 : <<  le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles (…) Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral……… Il  n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié >>.
La situation présentée par la requérante décrit une intrication entre des relations professionnelles et privées, ce qui est contraire à l’article 11 du code.
L’attestation fournie par la requérante et que la psychologue aurait délivrée au concubin de la requérante est une attestation faite dans le cadre de l’art. 202 du nouveau code de procédure pénale. Il s’agit donc d’une attestation à titre privé et non d’un certificat professionnel. Il ressort que cette attestation privée ressemble, si l’on regarde l’ensemble des termes utilisés, à une évaluation faite par une psychologue. De plus les précisions fournies par la requérante mettent en évidence la fréquentation, par elle-même et la psychologue, d’un même cadre familial. Cette confusion a fourvoyé la requérante, ce faisant, la psychologue n’a pas assuré auprès de la requérante qui s’était confiée à elle, le respect et la protection qu’elle lui devait << le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux de personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection….. Il préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre  collègues >>. Titre I-1.

2) Information aux personnes qui consultent le psychologue.
Article 9 : <<  Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent (…) son évaluation ne peut porter que sur des personnes (…) qu’il a pu examiner lui-même >>.
L’intrication décrite par la requérante entre des relations professionnelles et privées (dont il faut souligner qu’elle-même les connaissait parfaitement) impliquait de la part de la psychologue une réserve quant à ses écrits la concernant et, à tout le moins une information préalable à la requérante du témoignage qu’elle se préparait à faire. En outre, dans la mesure où ce témoignage privé montrait dans la forme et le fond une ressemblance effective avec une évaluation (il contient un diagnostic ainsi que des remarques cliniques), le fait que la psychologue n’ait pu examiner elle-même la requérante puisqu’elle ne l’a jamais rencontrée, posent  problème au regard de l’article 9 du code de déontologie.

3) Respect de la confidentialité du courrier de la requérante
Titre 1-1 : « (…) le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le secret professionnel……. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. (…) >>. Un courrier adressé à la psychologue par la requérante dans le cadre de cette relation aurait été vu par cette dernière dans le dossier du médiateur, puis dans un dossier de police : la psychologue se devait de faire respecter laconfidentialité de ce courrier qui n’aurait donc jamais dû quitter son bureau sans l’accord préalable de la requérante.

 

La  psychologue, en n’établissant pas une distinction claire entre acte professionnel et action privée, contrevient sur plusieurs points au code de déontologie des psychologues :

 

 

Paris, le 24 septembre 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 1997-05

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Information sur la démarche professionnelle
– Responsabilité professionnelle

1) Sur le fond, il apparaît que la situation décrite renvoie à une insuffisante distinction des différentes missions qu’un psychologue peut remplir. On se référera ainsi à l’article 4 (Titre II) du Code de déontologie des psychologues « Le psychologue (…) peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. (…) »
La psychologue déclare « suivre » l’enfant, ce qui laisse entendre qu’elle est engagée avec elle dans un travail psychique, qu’il s’agisse de psychothérapie ou plus simplement de soutien psychologique.
Or, une mission de psychothérapie ou de soutien psychologique est fondamentalement distincte d’une mission d’expertise – qui est ordonnée par un magistrat- et ne saurait donc être assurée par le même professionnel à propos de la même personne.
En outre, l’intervention d’un psychologue, et en particulier l’expertise judiciaire, répondent à des règles précises Article 9 (Titre II) : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise.
Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention.
Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.(…)
Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. »
Or, si le demandeur précise, dans un courrier adressé à la psychologue, avoir rencontré celle-ci huit fois, rien n’indique, dans les éléments qui nous ont été transmis, que cela ait été fait dans le cadre d’une mission d’expertise, ni dans le but d’une évaluation de la personnalité du demandeur, mais plutôt, semble-t-il, dans le cadre de la mission de « suivi » engagée par la psychologue auprès de la fille de celui-ci.
En ce sens, un psychologue cumulant fonction psychothérapique et fonction expertale ne pourrait que provoquer une confusion quant au sens de sa mission, et à sa compréhension par les intéressés : C’est ce qui semblerait être le cas ici, et aller ainsi à l’encontre des dispositions du Code de déontologie des psychologues.
En conséquence du point précédent, le demandeur fait valoir que le certificat rédigé par la psychologue met en doute la capacité du droit de visite du père à être bénéfique pour l’enfant. Il estime de surcroît que le dit certificat met en cause sa personnalité.
C’est pour contre-argumenter de telles positions qu’il produit plusieurs certificats médicaux attestant de sa santé mentale et de sa capacité à exercer ses droits parentaux.
Nous notons cependant que le document rédigé par la psychologue, s’il tend manifestement à orienter l’exercice des droits parentaux à la faveur exclusive de la mère, ne comporte aucun terme visant à qualifier directement la personnalité ou la santé mentale du demandeur.
La psychologue se conforme alors au point 1/ Respect des droits de la personnedes Principes généraux du Code de déontologie « (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) »
Mais si « le psychologue est seul responsable de ses conclusions » (article 12), lorsque la psychologue écrit que la mère est « le seul repère fiable »,nous insistons sur les exigences de l’article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas deconclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
En marge des questions posées à la Commission par le demandeur, nous avons noté, concernant le certificat de la psychologue dont il nous a adressé copie, que ce document ne porte pas mention d’un destinataire explicite. Ceci nous permet de rappeler les règles qui s’appliquent en la matière Article 14 (Titre II) : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. »

 

Conclusion

Sans pouvoir évidemment nous prononcer sur l’exactitude des faits tels qu’ils ont été évoqués dans les informations qui nous ont été transmises, nous dirons qu’un psychologue agissant de la façon qui a été décrite ne respecterait pas le Code de déontologie des psychologues, en ne distinguant pas clairement entre les missions qu’il remplit, et en n’explicitant pas ces missions auprès des intéressés.
Nous suggérons au psychologue soucieux de respecter le secret professionnel, comme cela parait être le cas ici, de se montrer très vigilant quant aux conséquences indirectes que peuvent avoir ses conclusions sur les personnes en cause. Nous avons relevé, de plus, l’absence de mention du destinataire dans le certificat du psychologue.
Nous rappelons au demandeur que seule une mission d’expertise psychologique et/ou médicale nommément désignée par un juge serait susceptible, dans le contexte d’un contentieux, de formuler des avis sur l’opportunité de visite des parents, au regard de la dimension psychique des personnes concernées.

Fait à Paris, le 31 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 2002-28

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Consentement éclairé
– Traitement équitable des parties

La commission donnera son avis sur les points suivants :

1 – La responsabilité du psychologue
2 – Les conditions de l’exercice de la profession :
– entretien du psychologue avec des mineurs
– respect de l’équité entre parents
3 – Le respect du but assigné

1. Rien dans la lettre de la psychologue ne renseigne sur le contenu de la rencontre avec la jeune fille. La première phrase de ce courrier – « votre fille, (…) est venue me rencontrer pour me faire part de ses difficultés » – traduit une volonté manifeste de l’adolescente. Il est possible qu’après cet entretien, et selon l’Article 13 du code de déontologie, la psychologue ait évalué « en conscience la conduite à tenir dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ». Elle a ainsi assumé sa responsabilité professionnelle « en répondant de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels » (Titre I-3). En vertu des éléments précités sur l’exercice de sa responsabilité et compte tenu des informations dont elle dispose, la Commission ne peut se prononcer sur le respect par la psychologue du Code de déontologie dans l’exercice de sa responsabilité.
2. Il n’y a pas de manquement au Code de déontologie dans le fait de recevoir des enfants mineurs à la connaissance d’un seul des parents, cela à partir du moment où les dispositions légales en vigueur ne privent pas ce parent de son autorité parentale et où le psychologue s’assure du consentement éclairé des enfants eux-mêmes, comme lui en font obligation les articles 9 et 10 du Code. La lettre du psychologue précise bien que dans le cas présent c’est l’adolescente qui « est venue [la] rencontrer pour [lui] faire part de ses difficultés ».

A la suite de cette rencontre, la psychologue pouvait estimer nécessaire que la mère vienne pour un entretien. Mais le fait de n’avoir pas informé le père, qui partage l’autorité parentale, de la rencontre avec sa fille pose problème même si la psychologue n’était pas en situation d’expertise judiciaire. La Commission estime en effet souhaitable d’étendre l’Article 9 du Code – « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties » – aux contacts avec des enfants s’inscrivant dans un contexte de divorce et de litige parental sur la garde d’enfants. Des précédents avis rendus par la Commission, proposent ainsi une extension à ce cas de l’obligation de « traiter de façon équitable entre les parties ».

3. Le Code dans son Titre I-6 rappelle que « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ». Dans le cas présent, il appartenait donc à la psychologue d’être attentive à l’utilisation éventuelle de son courrier à la mère de l’adolescente eu égard à la situation familiale.

 

Conclusion

La Commission considère que la psychologue a fait preuve de la prudence nécessaire quant aux informations qu’elle a reçues lors de l’entretien avec l’adolescente. Sans qu’il y ait manquement au Code de déontologie des psychologues, la Commission estime qu’il aurait été toutefois préférable qu’elle informe les deux parents de cet entretien.

Fait à Paris, le 18 janvier 2003
Pour la C.N.C.D.P
Vincent Rogard
Président