Avis CNCDP 2008-03

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Traitement équitable des parties

En préambule, la commission rappelle qu’il ne faut pas faire de confusion entre un rapport d’expertise psychologique, qui relève de la compétence d’un psychologue, et un rapport d’enquête sociale, qui n’est pas de son ressort.

Au regard des divers points soulevés par le demandeur et compte tenu de son champ de compétence, la commission traitera les deux questions suivantes :

  • Quelles sont les exigences du code de déontologie en matière de rapports écrits ?
  • Quelle conduite doit tenir un psychologue dans un contexte de procédure judiciaire ?

A/ Quelles sont les exigences du code de déontologie en matière de rapports écrits ?

Lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une évaluation psychologique conteste les conclusions d’un rapport ou met en doute la rigueur des méthodes utilisées par le psychologue, elle doit demander une nouvelle évaluation à un autre psychologue de son choix, ou, dans le cadre d’une procédure judiciaire, une contre-expertise.
Article 9 – (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. »

D’autre part, comme l’indique l’article 19 :
Article 19 – « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Le « caractère relatif » des évaluations et interprétations tient précisément à ce qu’il s’agit pour le psychologue de ne pas se borner à recueillir des faits ou des opinions, ni de quantifier des données, mais bien de faire une estimation (une évaluation) et d’interpréter les données fournies par un sujet (par opposition à objet). L’interprétation se fait à travers une grille de lecture particulière, à laquelle le psychologue a été formé. Il sait non seulement qu’il n’est pas à l’abri d’une erreur d’appréciation, mais aussi qu’il existe d’autres grilles de lecture possibles, comme l’affirme le Titre I, 5 du Code :

Titre I, 5 –  Qualité scientifique. « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux »

Il faut ici rappeler que la Commission n’a pas pour mission d’arbitrer des différends ni de porter un jugement sur le bien-fondé des conclusions d’un psychologue. En effet, un psychologue travaille en toute indépendance, il met en œuvre les méthodes qui relèvent de sa compétence et de ce fait, est pleinement responsable de ses conclusions.
En acceptant une mission et en choisissant son mode d’intervention ou d’analyse, le psychologue engage sa responsabilité, comme le stipulent le Titre I, 3 et l’article 12 du Code:  
Titre I – 3 – Responsabilité. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »

Article 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. »

Enfin, les rapports produits par le psychologue doivent répondre aux indications rédactionnelles définies par le code :

 Article 14 – « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire…). »

 

B/ Quelle conduite doit tenir un psychologue dans un contexte de procédure judiciaire ?

Cette question revient régulièrement dans les interpellations adressées à la CNCDP et reflète le désarroi des parents dans un contexte de procédure judiciaire.
Dans cette perspective, la neutralité s’impose et plus précisément,
Article 9 – : « …Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. »

 

Avis rendu le 9 mai 2008
Pour la Commission,
La Présidente,
Anne Andronikof


                        

Articles du code cités dans l’avis : Art. 9 – Art. 12 – Art. 14 –  Art. 19 – Titre I-3 – Titre I-5

Avis CNCDP 2008-05

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Signalement
– Respect du but assigné
– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Responsabilité professionnelle

Comme le rappelle le texte ci-dessus, la CNCDP a un rôle exclusivement consultatif et n’a aucun pouvoir de juger ni de sanctionner.

Dans la situation présentée ici, plusieurs aspects de la déontologie sont intriqués. On y relève en effet la question des rapports du psychologue avec la justice, du rapport du psychologue avec ses clients ou patients, de l’incidence des écrits produits par un psychologue, et du rapport du psychologue à son métier propre.
Dans le respect de sa mission, la Commission s’appuiera sur les interrogations du demandeur pour les reformuler en questions plus générales, de la manière suivante :

1) un psychologue est-il en droit de communiquer à un tiers son opinion à propos d’une situation dont il a eu connaissance dans le cadre de son exercice professionnel ?
2) un psychologue peut-il prendre position pour ou contre son client dans un conflit ?
1) Un psychologue peut-il communiquer à un tiers son opinion à propos d’une situation dont il a eu connaissance dans le cadre de son exercice professionnel ?
La commission s’intéressera à la question de la communication d’informations à un tiers – qu’il soit un employeur, un membre de l’entourage, un avocat ou tout autre personne qui n’est pas l’intéressé lui-même, en particulier sous une forme écrite (compte rendu, attestation, courrier simple).

Le cas général. Il semble clair qu’en vertu du principe de responsabilité (Titre I, 3), le psychologue est souverain dans ses décisions, qu’il prend de manière autonome.
Titre I, 3Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
A ce titre, il peut juger utile d’écrire à des tiers, pourvu qu’il respecte un certain nombre de règles édictées au Code de déontologie des Psychologues, à savoir :

 

  1. Le respect du secret professionnel (art. 12)

Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…)

  1. Une grande prudence dans la communication des éléments psychologiques

Article 12 – (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

  1. Le souci des conséquences éventuellement prévisibles de son écrit et l’abstention de toute conclusion définitive (art. 19)

Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

  1. L’interdiction de fournir l’évaluation d’une personne qu’il n’a pas rencontrée (art. 9)

Article 9 – (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

  1. La nécessité d’informer l’intéressé (celui dont on parle dans l’écrit) de la teneur de cet écrit (art. 12

Article 12 – (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. (…)

  1. La mention précise du destinataire de l’écrit (art. 14)

Article 14 – Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…) Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
C’est ainsi que, sous réserve du respect de ces règles, le psychologue peut produire des écrits adressés à des tiers.

Un cas particulier. Si l’information recueillie par le psychologue lui fait craindre une situation objective de danger, en cas de maltraitance par exemple, la loi lui fait obligation de procéder à un signalement aux autorités compétentes (art. 13).
Article 13 – Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Dans ce cas particulier, le psychologue passe outre aux règles concernant les écrits rappelées supra, mais il s’agit alors bien d’un signalement, fait dans les formes prescrites et aux autorités compétentes.

  1. Un psychologue peut-il prendre position pour ou contre son client dans un conflit ?

Les psychologues sont souvent sollicités par leurs patients ou leurs clients pour intervenir en leur faveur dans telle ou telle circonstance de leur vie familiale, sociale ou professionnelle.
Face à de telles demandes, le psychologue est libre de sa décision, qu’il prendra après avoir soigneusement analysé la situation, la demande – aux plans explicite et implicite, les conséquences de sa démarche pour les personnes concernées mais aussi le sens que sa décision aura dans sa relation professionnelle avec son patient ou son client.
En particulier, il se posera la question de savoir s’il ne court pas le risque d’être instrumentalisé, manipulé, dans un conflit que son métier ne l’autorise pas à prendre au premier degré.
Bien conscients du risque de dérive que la nature même de son exercice professionnel fait courir au psychologue, les concepteurs du Code, dans leur grande sagesse, ont rédigé l’article 11 :
Article 11 – Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles. de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
Outre cet article, la ligne directrice de la réflexion du psychologue lui est fournie par le Titre I, 6, et l’article 4 du Code qui traitent du respect des missions.
Titre I, 6/ Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné. le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Article 4 – Le psychologue peut exercer différentes fonctions (…). Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation. la psychothérapie. la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels.
Ces articles, dont la Commission souligne l’importance, donnent au psychologue un moyen sûr de ne pas dériver dans ses pratiques en se tenant toujours dans les limites du cadre de la mission qu’il accomplit. Encore faut-il qu’il ait une conception claire de ses mission, et par-dessus tout de la spécificité de sa profession (respect de la personne, dimension psychique) et respect des autres professions. Art. 3 & 6
Article 3 – La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
Article 6 – Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.

Ainsi par exemple, il n’entre pas dans les attributions d’un psychologue de recueillir des témoignages, ce qui est le métier des enquêteurs de police, d’un juge dans ses auditions ou des enquêteurs sociaux mandatés par la justice. De même, il sera attentif à ne pas prendre parti dans un conflit et, dans le contexte d’une affaire judiciaire, de ne pas tenter de recueillir des preuves – à charge ou à décharge, comme l’établit l’article 9.
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

Face au désarroi de son client ou patient, à ses passions, aux enjeux de la situation, c’est au psychologue de poser le cadre de ses interventions, de s’y maintenir, et d’y ramener son client/patient.

Avis rendu le 9 mai 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof


Articles du code cités dans l’avis : Titre I- 3, I- 6 ; articles 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 19

Avis CNCDP 2008-06

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Respect de la personne
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Respect de la loi commune
– Signalement
– Secret professionnel (Levée du secret professionnel)

Telle que présentée par le demandeur, la situation renvoie à plusieurs dimensions déontologiques de la pratique psychologique, à savoir (1)la portée d’un écrit produit par le psychologue, (2)les règles d’une évaluation lorsqu’elle porte sur une personne, (3)les conditions d’exercice de la  profession de psychologue et (4) les obligations légales du psychologue.

La CNCDP traitera de ces quatre points à un niveau général sans porter aucun jugement sur l’activité de la psychologue mise en cause par le demandeur, ce qui, comme le précise l’avertissement ci-dessus, n’est pas le rôle de cette Commission.

La portée d’un écrit produit par le psychologue

De par la nature de son travail qui souvent touche à l’intime des personnes qui le consultent, le psychologue est nécessairement conduit à réfléchir sur la forme et le contenu de ses conclusions, sur la formulation de ses avis, notamment lorsqu’ils sont adressés à des tiers.
Il est d’ailleurs rare que le psychologue soit amené à adresser ses conclusions directement à un tiers sans en avoir d’abord discuté avec l’intéressé lui-même. Il semble que le cas ne se présente que dans le cadre des expertises judiciaires, auquel cas l’intéressé est au préalable mis au courant de la procédure et y a consenti.
En effet, outre le respect de la vie privée qui fait partie des principes fondamentaux de l’exercice professionnel de la psychologie (Titre I, 1 du Code de Déontologie des Psychologues), le psychologue est attentif aux conséquences prévisibles de ses écrits sur la vie de l’intéressé et de ses proches (article 19).
Titre I, 1/ Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
.

les règles d’une évaluation lorsqu’elle porte sur une personne

En premier lieu, il convient de distinguer le cas où le psychologue donne un avis sur un dossier ou une situation, de celui où il procède à l’évaluation d’une personne. Cette distinction est importante car, en même temps qu’elle autorise le psychologue à donner son opinion sur une situation qui lui est rapportée, elle protège les personnes de tout jugement (qu’il soit d’ordre diagnostic, moral) ou qualification qui seraient portés sur elles à leur insu.
L’article 9 du Code établit une distinction ferme entre ces deux cas de figure et énonce que le psychologue ne peut pas faire l’évaluation d’une personne qu’il n’a pas rencontrée, et sans son consentement explicite.
Article 9. Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s’en retirer à tout moment. Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

les condition d’exercice de la profession de psychologue

Le titre de psychologue ne confère pas à celui qui peut légalement s’en prévaloir une fonction sacerdotale, ce qui veut dire que le code de déontologie des psychologues ne s’applique pas aux activités qu’il accomplit en dehors de son activité professionnelle. Cependant, la levée des obligations déontologiques est conditionnée par la capacité du psychologue lui-même à séparer nettement son travail professionnel de ses autres activités, ce qui ne lui est pas toujours facile, étant donné que tout dans la vie sociale peut avoir une dimension psychologique, et aussi parce qu’il se trouve souvent sollicité, dans la vie courante, à donner un avis "de psychologue".
Ce type de difficulté peut surgir lorsque quelqu’un demande à un psychologue d’établir une attestation. Il est certain que le psychologue doit réfléchir à deux fois avant que de s’exécuter.
En effet, s’il s’agit d’une attestation délivrée à titre professionnel et rapportant des conclusions établies après évaluation de l’intéressé lui-même, le psychologue devra simplement s’assurer que son attestation ne met pas en cause un tiers et respecte le secret professionnel.
S’il s’agit d’une attestation délivrée à titre amical et non plus professionnel, le psychologue doit veiller à ne pas se positionner en tant que psychologue.
L’article 11 du Code met en garde le psychologue contre tout usage abusif de son titre.
Article 11. Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
Autrement dit, un psychologue peut établir une attestation à titre privé mais il ne peut se prévaloir de son titre ou de son expérience à l’appui de son attestation, en laissant croire que son opinion serait en fait donnée à titre professionnel. Rappelons par ailleurs qu’une attestation doit porter sur des faits dont on a été témoin ou dont on a eu connaissance, et doit préciser le contexte dans lequel cette information a été recueillie.

On pourrait ajouter qu’il serait souhaitable que de telles attestations ne fussent pas prises en compte par la justice, et il est habituel que, dans les cas litigieux, le juge ordonne une expertise en bonne et due forme.

les obligations légales du psychologue.

En sa qualité de citoyen, le psychologue est évidemment soumis aux lois de la République, et à ce titre il doit être attentif à respecter la loi qui sanctionne la non-assistance à personne en danger, comme l’énonce l’article 13 :
Article 13. Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Il est certain que ces situations, où ce sont des informations obtenues dans le cadre de l’exercice professionnel et à titre confidentiel qui l’alertent, le psychologue est confronté à un dilemme de conscience : doit-il maintenir à tout prix le secret professionnel, qui fait partie du contrat de confidentialité avec la personne qui le consulte (Titre I, 1, supra), ou doit-il y déroger au nom d’un bien supérieur, dans le but de protéger une personne qui pourrait être en danger ?
L’article 13 du Code rappelle l’obligation de signalement auquel le psychologue est soumis par la loi, mais il reconnaît que le psychologue puisse se trouver dans un dilemme et lui indique la façon dont il peut procéder pour résoudre son conflit intérieur.

Avis rendu le 9 mai 2008
Pour la Commission,
La Présidente,
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis :Titre I, 1 ; articles 9, 11, 13, 19.

Avis CNCDP 2008-08

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Responsabilité professionnelle

Comme le rappelle l’avertissement ci-dessus, la CNCDP ne délivre que des avis pour éclairer une réflexion déontologique sur l’exercice professionnel des psychologues.
La Commission traitera du consentement des détenteurs de l’autorité parentale

Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale
La Commission est très souvent sollicitée par des parents séparés qui souffrent d’être écartés de décisions importantes concernant leur(s) enfant(s), prises à leur insu par leur ex conjoint. Le suivi psychothérapeutique d’un enfant mineur fait partie de ces décisions importantes et impliquantes pour tous les membres de la famille, fût-elle dissociée.
L’article 10 du Code de déontologie traite précisément de cette question :
Article 10 – “ Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle ”.

Pour bien comprendre les modalités d’application de cet article, il convient tout d’abord de préciser que les notions de “ garde ” ou de “ droit de visite et d’hébergement ” ne sont pas synonymes “ d’autorité parentale ”. Quelle que soit la résidence habituelle de l’enfant, la question est de savoir qui est le détenteur de l’autorité parentale. Si elle est dévolue aux deux parents, alors c’est leur consentement qui est requis.
Cependant, tenant compte de la diversité des situations qui peuvent se présenter et reconnaissant au psychologue l’entière responsabilité de ses actes et décisions, la Commission admet que l’enfant mineur puisse être reçu pour une, ou des consultations ou une évaluation d’urgence, avec le consentement d’un seul des détenteurs de l’autorité parentale.
La Commission estime toutefois qu’il est nécessaire de distinguer entre intervention ponctuelle et intervention dans la durée. Cette dernière nécessite bien évidemment dans l’intérêt même de l’enfant, l’implication et le consentement des deux parents.
Le Code ne précise pas sous quelle forme, verbale ou écrite, le consentement parental doit être sollicité.
Le demandeur pose la question de l’obligation pour le psychologue d’avoir le consentement des deux parents, même si un seul a sollicité un suivi pour les enfants. En l’occurrence, le père non consulté refuse le suivi de ses deux filles.
Le Code de déontologie des psychologues qui leur fait obligation (Titre I-1) de respecter les droits de la personne (Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées.) et, en l’occurrence, les droits des détenteurs de l’autorité parentale pour un enfant mineur (article 10 cité), affirme aussi leur responsabilité et leur autonomie professionnelles dans son titre I, 3  :
Titre I-3.Responsabilité.“ (…) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application de ses méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ”.
Ce qui est repris et complété par l’article 12 :
Article 12. “ Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ”.
Dans une situation comme celle relatée par le demandeur, il est donc de la responsabilité du psychologue d’apprécier les conséquences pour l’évolution des enfants de certaines décisions (passer outre le refus du père, arrêter une thérapie). Il est aussi de sa responsabilité d’expliciter ses conclusions et de les communiquer aux intéressés, en l’occurrence les deux parents, de la façon la plus appropriée.

Avis rendu le 6 septembre 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, I-1 ; articles  10 et 12.

Avis CNCDP 2007-06

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Distinction des missions)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La Commission traitera de quatre aspects du dossier :
1. la nature des missions confiées à un psychologue ;
2. la nécessité de distinguer les missions ;
3. la contestation des conclusions d’un rapport psychologique ;
4. la responsabilité du psychologue.

1. La nature des missions confiées à un psychologue :

La Commission estime utile de préciser avant toute chose ce que recouvrent les termes « enquête »  et « investigation » :

Enquête : (Petit Robert)

  • Mesure d’instruction permettant au juge de recevoir de tiers des déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.
  • Recherche méthodique reposant notamment sur des questions et des témoignages.
    Etude d’une question sociale, économique … par le rassemblement des avis, des témoignages des intéressés ( = sondage).

L’enquête consiste donc à recueillir des avis, des opinions concernant une situation, un fait, une personne tierce. Les questions posées aux personnes interrogées sont directes et le rapport d’enquête fait état des avis collectés.
L’investigation psychologique consiste à appliquer, dans le cadre d’une consultation psychologique, une méthode (qui peut être une méthode d’entretien) pour comprendre le fonctionnement psychologique d’une personne.
L’investigation psychologique constitue une évaluation psychologique qui a ses conditions et ses limites : quelle que soit la méthode utilisée, l’investigation psychologique implique un travail d’interprétation des informations recueillies, qui se fait en référence à un modèle théorique déterminé. Ce travail nécessite une formation spécialisée, le respect des règles déontologiques de la profession de psychologue, et une conscience éthique aiguisée.
L’article 3 du code de déontologie stipule :
Article 3. « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement. »

2. La nécessité de distinguer les missions

La commission observe que la demande d’expertise dont il est question ici comprend en fait deux missions, qui sont confondues sous l’appellation "enquête psychologique" : une enquête sociale d’une part, une évaluation psychologique d’autre part, qui relèvent de compétences différentes, ont des objectifs différents et font appel à des méthodologies distinctes. Par exemple, le juge demande à la psychologue de décrire avec précision les conditions de vie matérielles de la famille, mais aussi d’émettre un avis sur les équilibres et les tensions psychiques de cette famille.
La  Commission  estime que dans le cadre judiciaire, les enquêtes (sociale, de personnalité) n’entrent pas directement dans les missions des psychologues et que, en tout état de cause, elles ne doivent pas être confondues dans un même rapport avec les résultats d’une évaluation psychologique.
Le Code de Déontologie est très clair à ce sujet :
Article 4. « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels. »
Le psychologue "peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer". Dans le contexte d’une expertise judiciaire, il incombe donc au psychologue de clarifier auprès du juge le libellé des missions qui lui sont confiées, et éventuellement d’en refuser certaines, soit parce qu’elles ne relèveraient pas de sa compétence ou de la spécificité du travail du psychologue, soit, bien entendu, parce qu’elles seraient contraires à son éthique.

3. La contestation des conclusions d’un rapport psychologique :

Lorsqu’une personne qui a fait l’objet d’une évaluation psychologique conteste les conclusions du rapport, ou met en doute la rigueur des méthodes utilisées par le psychologue, elle doit demander une nouvelle évaluation à un autre psychologue de son choix, ou, dans le cadre d’une procédure judiciaire, une contre-expertise.
Article 9 (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. »

En effet, comme l’indique l’article 19 :
Article 19. « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Le "caractère relatif" des évaluations et interprétations tient précisément à ce qu’il s’agit pour le psychologue non pas seulement de recueillir des faits ou des opinions, ni de mesurer des objets, mais bien de faire une estimation (une évaluation) et d’interpréter les données fournies par un sujet (par opposition à objet). L’interprétation se fait à travers une grille de lecture particulière, à laquelle le psychologue a été formé. Il sait non seulement qu’il n’est pas exclu qu’il fasse une erreur d’appréciation, mais aussi qu’il existe d’autres grilles de lecture possibles, comme l’affirme le Titre I, 5 du Code :
Titre I, 5 –  Qualité scientifique. « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux »

4. La responsabilité du psychologue :

Il faut ici rappeler que la Commission n’a pas pour mission d’arbitrer des différends ni de porter un jugement sur le bien-fondé des conclusions d’un psychologue.
En effet, un psychologue travaille en toute indépendance, il met en œuvre les méthodes qui relèvent de sa compétence et de ce fait il est pleinement responsable de ses conclusions. En acceptant une mission et en choisissant son mode d’intervention ou d’analyse, le psychologue engage sa responsabilité, comme le stipulent le Titre I, 3 et l’article 12 du Code :  

Titre I – 3 – Responsabilité. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »

Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. »

Avis rendu le 15/09/2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titres 1–3 et 1-5 ; articles 3, 4, 9, 12, 19.

Avis CNCDP 2007-07

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Mission (Distinction des missions)
– Responsabilité professionnelle

Au regard de la situation exposée, la commission traitera les points suivants :
1. Le titre de psychologue
2. Enquête sociale, enquête psychologique, expertise 
3. Les conclusions du psychologue

Le titre de psychologue

L’article 1 du code définit les conditions légales de son usage :
Article 1. " L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites "
En outre, employeurs et usagers sont à même de vérifier si le psychologue est bien diplômé par le biais de l’enregistrement sur la liste ADELI, obligatoire pour tous les psychologues (liste consultable à la DDASS de tous les départements).

Enquête sociale, enquête psychologique, expertise judiciaire

Ces termes recouvrent différentes missions qu’il  convient de définir et de distinguer avec précision. La Commission rappelle à ce propos que conformément à l’article 4
Article 4 " (…) Il [le psychologue] peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. (….) " 
Il est donc recommandé  au psychologue de faire distinguer, tant aux personnes qui le consultent qu’à ses partenaires professionnels, les différentes missions qui relèvent  de sa compétence.  

Les conclusions du psychologue

 Le psychologue est seul responsable de ses conclusions, ce que rappelle l’article 12 :
Article 12. " Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde (…) ".
En conséquence, la commission ne porte pas de jugement sur la pertinence de ces conclusions. Si le demandeur conteste celles-ci, il est en droit de demander une contre-évaluation.

Avis rendu le 15/09/2007

Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Articles 1, 4, 12

Avis CNCDP 2007-11

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

Les questions posées par la demandeuse renvoient à différents registres. La Commission les regroupera de la manière suivante :
1) Y a-t-il obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec les 2 parents d’un enfant mineur dont il assure le suivi ?
2) Existe-t-il des règles en matière de choix des options thérapeutiques ?

1)Y a-t-il obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec les 2 parents d’un enfant mineur dont il assure le suivi ?

Cette question est souvent posée à la Commission et elle traduit le désarroi de parents séparés qui souffrent d’être écartés de décisions importantes concernant leur(s) enfant(s), prises à leur insu par leur ex-conjoint. Le suivi psychothérapeutique d’un enfant mineur fait partie de ces décisions importantes et impliquantes pour tous les membres de la famille, fût-elle dissociée.

L’article 10 du Code de déontologie traite précisément de cette question :
Article 10 – Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

Pour bien comprendre les modalités d’application de cet article, il convient tout d’abord de préciser que les notions de "garde" ou de "droit de visite et d’hébergement" ne sont pas synonymes d’"autorité parentale". Quelle que soit la résidence habituelle de l’enfant, la question est de savoir qui est détenteur de l’autorité parentale. Si elle est dévolue aux deux parents, alors c’est le consentement des détenteurs de l’autorité parentale qui est requis.
Cependant, tenant compte de la diversité des situations qui peuvent se présenter et reconnaissant au psychologue l’entière responsabilité de ses actes et décisions, la Commission admet qu’un enfant mineur puisse être reçu pour une ou des consultations, ou une évaluation d’urgence, avec le consentement d’un seul des détenteurs de l’autorité parentale.
La Commission estime toutefois qu’il est nécessaire de distinguer entre intervention ponctuelle et intervention suivie. Cette dernière nécessite bien évidemment, dans l’intérêt même de l’enfant, l’implication et le consentement des deux parents.

2) Existe-t-il des règles en matière de choix des options thérapeutiques ?

Le Code de Déontologie aborde seulement les conduites professionnelles et ne traite pas des pratiques professionnelles. En conséquence il laisse libre chaque psychologue du choix de ses méthodes, outils et références techniques. Il précise toutefois :
Titre I, 5 – Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Ainsi si le psychologue est libre de ses options thérapeutiques et il doit pouvoir en expliquer les fondements théoriques aux intéressés.

Avis rendu le 14/09/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Article 10, Titre I, 5

Avis CNCDP 2007-15

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Autonomie professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Responsabilité professionnelle

Comme le rappelle l’avertissement  ci- dessus, la CNCDP n’est pas une instance disciplinaire et ne délivre que des avis pour éclairer une réflexion déontologique sur les conduites des psychologues
La Commission traitera des points suivants
– Quelles sont les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale ?
– Y a-t-il obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec les deux parents d’un enfant mineur dont il assure le suivi ?

Quelles sont les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale ?

La Commission est très souvent  sollicitée par des  parents séparés qui souffrent d’être écartés de décisions importantes concernant leur(s) enfant(s), prises à leur insu par leur ex-conjoint. Le suivi psychothérapeutique d’un enfant mineur fait partie de ces décisions importantes et implicantes pour tous les membres de la famille, fût-elle dissociée.

L’article 10 du Code de déontologie traite précisément de cette question :
Article 10 – « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle ».
Pour bien comprendre les modalités d’application de cet article, il convient tout d’abord de préciser que les notions de « garde » ou de « droit de visite et d’hébergement » ne sont pas synonymes d' »autorité parentale ». Quelle que soit la résidence habituelle de l’enfant, la question est de savoir qui est détenteur de l’autorité parentale. Si elle est dévolue aux deux parents, alors c’est leur  consentement qui est requis.
Cependant, tenant compte de la diversité des situations qui peuvent se présenter et reconnaissant au psychologue l’entière responsabilité de ses actes et décisions, la Commission admet qu’un enfant mineur puisse être reçu pour une ou des consultations, ou une évaluation d’urgence, avec le consentement d’un seul des détenteurs de l’autorité parentale.
La Commission estime toutefois qu’il est nécessaire de distinguer entre intervention ponctuelle et intervention suivie. Cette dernière nécessite bien évidemment, dans l’intérêt même de l’enfant, l’implication et le consentement des deux parents.
Le Code ne précise pas sous quelle forme, verbale ou écrite, le consentement parental doit être sollicité.

Y a-t-il obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec les deux parents d’un enfant mineur dont il assure le suivi ?

A travers ses interrogations qu’il résume par «  Qui fixe les règles de la consultation, le patient ou la déontologie ? », le demandeur pose la question de l’obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec le second parent détenteur de l’autorité parentale, même si, éventuellement, celui qui a sollicité un suivi psychologique pour l’enfant ne le souhaite pas. 
Le Code de déontologie des Psychologues qui leur fait obligation de respecter les droits de la personne, et en l’occurrence les droits des détenteurs de l’autorité parentale pour un enfant mineur (article 10 déjà cité), précise aussi que les psychologues ont à assumer une responsabilité et une autonomie professionnelle :
Titre 1-3. « (…) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application de ses méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Dans une situation comme celle relatée par le demandeur, il est de la responsabilité du psychologue d’apprécier les conséquences, pour l’évolution de l’enfant qu’il suit, des décisions qu’il prend : par exemple d’arrêter ou poursuivre une thérapie, de prendre en compte ou non le  refus d’une mère que le père soit contacté.
L’article 12 apporte des précisions :
Article 12. «  Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel (…) »
Le psychologue est donc responsable de ses conclusions, mais il lui revient de les expliciter et de les communiquer aux intéressés, en l’occurrence les deux parents, de la façon qui lui paraîtra la plus appropriée.

 

Avis rendu le 8 mars 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, articles 10, 12

Avis CNCDP 2006-02

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

L’expertise médico-psychologique dans le cadre judiciaire obéit à des règles spécifiques. La commission n’a pas compétence pour se prononcer sur leur conformité. La commission rappellera néanmoins l’article du Code de Déontologie des psychologues qui évoque l’expertise psychologique à savoir l’article 9 :
« Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».

La demandeuse sollicite la commission nationale de déontologie des psychologues pour s’assurer que l’expertise menée par la psychologue expert n’a pas commis de manquement à la déontologie.

L’article 12 énonce le principe de responsabilité et d’autonomie du psychologue :
« Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

Dans les documents fournis par la demandeuse, la commission découvre un rapport dont la forme est bien construite avec un rappel introductif de la mission assignée au psychologue expert. Les documents répondent aux questions qui lui sont posées. La psychologue expert décrit le contexte général pour chacun des protagonistes, fait état des différentes phases de l’examen, des procédés méthodologiques utilisés, de ses observations, enfin de ses conclusions en réponse aux questions qui lui sont posées dans le cadre de sa mission, rappelés dans le résumé de cet avis.
La commission observe que la demandeuse apparaît visiblement en contradiction avec les conclusions de l’expertise et de son complément qui ne vont pas dans le sens de ce qu’elle souhaite. Pour autant, ce désaccord n’induit pas de manquement du psychologue à ses devoirs professionnels et déontologiques.
La commission rappelle ici l’article 9 du code qui précise que
« (…) dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. »

Avis rendu le 10 mars 2007
Pour la CNCDP

La Présidente

Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 9 ; 12

Avis CNCDP 2006-06

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un adolescent

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Probité
– Respect de la personne

La commission traitera des points suivants :

  • Le recueil du consentement parental
  • Le suivi de personnes apparentées  
  • Le recueil du consentement parental : 

La commission va aborder les divers aspects de l’article 10 du code de déontologie qui stipule : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »

– Dans le cas d’une demande directe d’un adolescent à un psychologue, la première partie de cet article indique clairement que « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi.. Conformément à cet article et au Principe selon lequel : « Toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I-1), la CNCDP considère que le psychologue doit être en mesure d’accueillir cet adolescent pour un premier entretien.

– Ensuite, l’article 10 mentionne que l’intervention du psychologue « tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. » La psychologue ayant reçu l’enfant, il est ensuite de sa responsabilité de déterminer si elle juge une intervention souhaitable et d’en préciser alors les buts et les modalités  C’est ici qu’il lui revient de recueillir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, dans le respect de l’article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » C’est dans cette démarche complémentaire d’accueil de la parole de l’enfant et de recueil du consentement parental pour toute intervention professionnelle ultérieure que la psychologue respecte le droit fondamental de chaque personne concernée.

– Enfin, l’article 10 précise  les conditions d’une consultation d’un adolescent  à la demande d’un tiers : dans ce cas, « le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » Précisons ici que dans le cas d’examens psychologiques, la commission a déjà rendu des avis indiquant que ceux-ci peuvent être réalisés à la demande d’un seul des parents. En effet, « la complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement »(Titre I – Principes généraux)

2) Le suivi de personnes apparentées :
Le Code de déontologie des psychologues ne traite pas directement de cette question. Cependant, la commission rappelle que tout psychologue « a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts » (Titre I-4). Il lui revient donc d’observer que de telles prises en charge peuvent, dans certains contextes, favoriser les dépendances et avoir des incidences sur le respect du secret professionnel alors que le code de déontologie stipule que « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel" (Titre I-1). Ainsi il risque de perdre la neutralité et la réserve qui doivent caractériser son intervention.


Avis rendu le 3 mars 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I(principes généraux) ; Titre I-1 ; Titre I-3 ; Titre I-4 ; Article 10