Avis CNCDP 2006-06
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Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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La commission traitera des points suivants :
La commission va aborder les divers aspects de l’article 10 du code de déontologie qui stipule : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » – Dans le cas d’une demande directe d’un adolescent à un psychologue, la première partie de cet article indique clairement que « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi.. Conformément à cet article et au Principe selon lequel : « Toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I-1), la CNCDP considère que le psychologue doit être en mesure d’accueillir cet adolescent pour un premier entretien. – Ensuite, l’article 10 mentionne que l’intervention du psychologue « tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. » La psychologue ayant reçu l’enfant, il est ensuite de sa responsabilité de déterminer si elle juge une intervention souhaitable et d’en préciser alors les buts et les modalités C’est ici qu’il lui revient de recueillir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, dans le respect de l’article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » C’est dans cette démarche complémentaire d’accueil de la parole de l’enfant et de recueil du consentement parental pour toute intervention professionnelle ultérieure que la psychologue respecte le droit fondamental de chaque personne concernée. – Enfin, l’article 10 précise les conditions d’une consultation d’un adolescent à la demande d’un tiers : dans ce cas, « le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » Précisons ici que dans le cas d’examens psychologiques, la commission a déjà rendu des avis indiquant que ceux-ci peuvent être réalisés à la demande d’un seul des parents. En effet, « la complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement »(Titre I – Principes généraux) 2) Le suivi de personnes apparentées :
Articles du code cités dans l’avis : Titre I(principes généraux) ; Titre I-1 ; Titre I-3 ; Titre I-4 ; Article 10
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Avis CNCDP 2006-12
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Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Relativité des évaluations)
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Il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’évaluer la pertinence des conclusions rédigées par un psychologue. La CNCDP a pour mission de rappeler les principes déontologiques qui régissent l’exercice professionnel de la psychologie en rapport avec le cadre d’intervention de la situation rapportée par les demandeurs. En conséquence, la Commission traitera des questions suivantes : Caractère relatif de toute évaluation psychologique et possibilité de demander une contre-évaluation
Dans tous les cas où une personne conteste les conclusions d’une évaluation psychologique, y compris celles produites dans le cadre d’une expertise judiciaire, le recours légitime est de demander une contre-évaluation, qui est affirmée comme un droit à l’article 19 du Code de Déontologie : Traitement équitable de chaque partie, dans le cadre d’une expertise
Comme le stipule la dernière phrase de l’article 9, le psychologue est tenu d’être impartial, c’est-à-dire qu’il ne doit pas prendre parti : Le psychologue sait en effet qu’un conflit n’est pas à sens unique et sa formation lui permet de repérer les stratégies défensives de chacun, ce qui, dans les cas de désaccords parentaux pour la garde des enfants, consiste le plus souvent pour chaque parent à discréditer l’ex-conjoint. Ambiguïté du mandat confié à la psychologue dans la situation présente
1/ Ambiguïté de l’intitulé : « enquête psychologique » :Une enquête, fût-elle « psychologique », n’est ni une évaluation ni un examen psychologique. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le juge peut ordonner une enquête de personnalité, ou une enquête sociale, qui sont bien distinctes de l’expertise psychologique. L’enquête consiste à recueillir des informations sur la moralité et les conditions de vie des intéressés, parfois sur leur personnalité. Il semblerait que les personnes qui réalisent ces enquêtes ne soient pas tenues d’avoir une formation particulière. 2/ Ambiguïté de l’identification du psychologueL’ambiguïté de la demande du juge se retrouve dans la réponse du psychologue dans la mesure où la formule de présentation du signataire du rapport ne mentionne pas sa qualité de psychologue (à moins que cette mention n’ait été effacée avec le nom) mais apparaît à la suite de la signature sous forme « psychologue clinicien ». 3/ Ambiguïté du libellé des missionsLes missions se situent dans différents registres : Le discernement
Confronté à des missions ambiguës, il incombe au psychologue de les faire clarifier auprès du demandeur, et éventuellement de les refuser s’il estime que l’ambiguïté ne peut être levée, ou si la mission qui lui est confiée ne relève pas directement de ses compétences. Conclusion Avis rendu le 05/05/07 Articles du code cités dans l’avis : 7, 9, 19 ; Titres I, 2 ; I, 5 |
Avis CNCDP 2006-17
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Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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En préambule, il est important de comprendre que la Commission n’a pas pour mission d’arbitrer des différends et a fortiori de porter un jugement sur le bien-fondé des conclusions d’un psychologue. Il est tout à fait possible de contester la justesse et la pertinence de conclusions établies par un psychologue en faisant procéder à une contre-évaluation ou une contre-expertise, dans la mesure même où, comme le stipule l’article 19, toute évaluation est relative et doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire (Titre I, 5). La commission pourra donner un avis général sur le rapport d’expertise au regard des articles du code qui donnent des indications sur : La forme des écrits d’un psychologue :Article 14 – « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…) » Sur le plan formel, le rapport de la psychologue est parfaitement conforme aux règles établies. Le traitement équitable :Article 9 – « (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties(…) » Neutralité du psychologue :Dans les cas d’expertise pour le juge aux affaires familiales, la Commission recommande que le psychologue conserve une attitude de neutralité, tant dans sa manière de conduire l’examen psychologique que dans ses conclusions, afin que soit respecté l’article 19 du code : La concordance entre mission et compétence :Article 5. « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. » Si la Commission invoque l’article 5, c’est parce qu’elle a été étonnée du libellé de la mission confiée à la psychologue par le Juge : « procéder à l’audition » des parents, terme qui se retrouve dans la lettre de l’avocat, qui nomme « rapport d’audition » le rapport d’expertise psychologique. Avis rendu le 15/09/2007
Articles du code cités dans l’avis : Titre I – principes généraux ; Titres I, 2 ; I, 3 ; I, 5 Articles 5 ; 9 ; 13 ; 14 ; 19 |
Avis CNCDP 2006-20
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Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Le Code de déontologie des psychologues est destiné à servir de règle professionnelle aux psychologues. N’ayant pas fait à l’heure actuelle l’objet d’une procédure de légalisation, il ne permet pas de poursuivre un psychologue qui aurait éventuellement fait une faute professionnelle en regard de la déontologie. L’avertissement ci-dessus précise bien le rôle exclusivement consultatif de la CNCDP. Concernant la situation exposée, la Commission traitera des points suivants 1– Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale Si l’autorité parentale est conférée à un seul des deux parents, l’autre ne peut faire une démarche de suivi psychologique pour un enfant sans son autorisation. Il ne faut toutefois pas confondre les notions d’autorité parentale et de garde, cette dernière notion ayant trait simplement au domicile habituel de l’enfant. 2 – Le contenu et la forme du courrier de la psychologue L’article 12 stipule que : Avis rendu le 05/05/07 Articles du code cités dans l’avis : articles 10, 12, 14 |
Avis CNCDP 2006-22
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Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La CNCDP rappelle que sa mission est exclusivement consultative et qu’elle n’a aucun pouvoir de sanction. Elle traitera des questions suivantes:
1) Les attestations établies par les psychologues 2) Le secret professionnel 3) La responsabilité du psychologue Par ailleurs, la commission rappelle que le demandeur est en droit de faire appel à un autre professionnel car “(…) toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue …» ( Titre I 1 ) 4) L’information des intéressés
Avis rendu le 18/05/07 Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 1, articles 12, 14, 16 |
Avis CNCDP 2006-25
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Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle |
Les demandeurs présentent une situation familiale conflictuelle et manifestement très douloureuse. Cependant il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’évaluer la pertinence des conclusions rédigées par un psychologue. La Commission peut seulement rappeler les principes déontologiques qui régissent l’exercice professionnel de la psychologie, en rapport avec le cadre d’intervention qui est ici exposé par les demandeurs.
Avis rendu le 19/05/07 Articles du code cités dans l’avis : Article 12 |
Avis CNCDP 2007-03
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Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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A partir de la situation exposée par le demandeur, la Commission traitera des points suivants 1- Les attestations établies par des psychologues et leurs exigences Le Code de Déontologie des Psychologues précise également l’importance de la mention du destinataire : 3- Le respect du secret professionnel 4- Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale La question de l’autorisation parentale est traitée à l’article 10 du Code de déontologie des psychologues : 5- Le traitement équitable des parties en cas de conflit familial La Commission a souvent recommandé d’étendre l’exigence de prudence et d’impartialité pour les psychologues, au-delà des situations d’expertise judiciaire, à l’ensemble des pratiques et des écrits psychologiques requis dans les situations de conflit familial. En effet, le psychologue sait qu’un conflit n’est pas à sens unique et sa formation lui permet de repérer les stratégies défensives de chacun, ce qui, dans les cas de désaccords parentaux pour la garde des enfants, consiste le plus souvent pour chaque parent à discréditer l’autre.
Pour la Commission Articles du code cités dans l’avis : Articles 9, 10, 12, 14, Titre I-1, Titre I-6 |
Avis CNCDP 2004-36
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La commission se prononcera sur les conditions d’exercice de la profession, notamment :
1) la présentation des documents et leur utilisation 2) le respect des détenteurs de l’autorité parentale 3) le contenu du document de la psychologue
PARIS, le 25 juin 2005 |
Avis CNCDP 2004-17
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Il n’appartient pas à la Commission de dire si le requérant doit porter plainte. Elle formule des avis, rendus au regard du Code de Déontologie des psychologues, quant aux pratiques des psychologues. La commission ne peut intervenir dans le déroulement des suivis psychologiques. La commission retient les points suivants au vu des informations fournies par le requérant Rien ne précise, dans le courrier du requérant, qu’il s’agit d’une expertise. Tout psychologue, autorisé à faire usage professionnel du titre de psychologue peut remplir différentes missions comme le précise l’article 4 << le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer, somme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels>>. S’il est avéré que le psychiatre conteste la possibilité à la psychologue de faire un bilan, il méconnaît les compétences de la psychologue. Cette dernière se faisant, engage sa responsabilité de professionnelle << outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du, présent code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et de ses conséquences directes de ses actions et avis professionnels>> ainsi que le précise le titre I-3 La psychologue a refusé de voir le requérant et pourtant il est décrit « comme un père tyrannique que les enfants ne voulaient plus voir », ceci en pleine contradiction avec l’ article 9 << les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même>>. De plus le refus de répondre à la demande du requérant est en désaccord cet article 9 << Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.>> Cette situation n’est pas une expertise judiciaire, du moins on ne le sait pas, pour autant dans le cas de divorce, il convient d’aborder la problématique avec la plus grande prudence et le plus grand respect des personnes concernées dans un souci d’équité afin de préserver les enfants des tensions qui peuvent exister entre les parents << Dans les situations( judiciaires), le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>> article 9. En tant qu’usager, le père des enfants est en droit d’obtenir un compte-rendu concernant les conclusions de la psychologue. Toutefois, << le psychologue est seul respon,sable de ses conclusions. Il fait état de ses méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations mes concernant ; quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire>>. Article 12. D’après le courrier du requérant, ces conclusions auraient eu une influence sur sa situation, sa position de père et l’article 19 est précis à ce sujet <<le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence>>.
Paris, le 15 janvier 2005 |
Avis CNCDP 2004-18
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Information sur la démarche professionnelle
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La Commission rappelle que son avis n’est valide qu’en regard des informations transmises par la requérante. Il ne saurait donc être utilisé indépendamment du résumé ci-dessus L’information, préalable à l’intervention de la psychologue
La psychologue a reçu la demande de la requérante. Cette demande engage des choix professionnels et méthodologiques qui sont de la responsabilité de la psychologue. Elle a semble-t-il décidé de mettre en œuvre un bilan. Elle donne aussi des indications sur l’avancement de ce bilan. Or d’après la requérante, elle n’informe la famille de la technique utilisée, des tests, qu’à sa demande, en cours d’examen. Le code de déontologie précise qu’<<avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui les consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités des objectifs et des limites de son intervention>> article 9. D’autre part, le code de déontologie indique clairement que<< dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et des techniques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels>>. Titre I.3.
La transmission des résultats à la famille et la question du QI. Concernant le fils de la requérante Le secret professionnel
<<La psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel>> Titre I.1 Paris, le 15 janvier 2005 |