Avis CNCDP 1997-08

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties

1 – La CNCDP ne peut se prononcer que si Madame P… est effectivement psychologue (cf. Préambule du présent avis). Le demandeur devrait s’en assurer. Il peut pour ce faire être aidé par les organisations professionnelles et syndicales signataires du code dont il trouvera la liste en annexe.
– En tout état de cause, le présent avis est la seule suite que la CNCDP peut donner à la démarche du demandeur.
2 – Les psychologues ont une complète indépendance professionnelle. Ne constituant pas une profession paramédicale, ils rendent leurs conclusions sous leur seule responsabilité.
3 – La psychologue était en droit de recevoir l’enfant à la demande de la mère et n’était pas tenue d’en avertir le père, même si la démarche pouvait apparaître souhaitable (article 10). Son évaluation porte sur l’enfant qu’elle a reçu elle-même, en conformité avec les prescriptions de l’article 9 ; elle est présentée de façon adaptée à son interlocuteur et respecte le secret professionnel (article 12). Le rapport est adressé à la mère, ce qui respecte les principes déontologiques affirmés à l’article 14, sous réserve que la transmission de ce document à un tiers ait fait l’objet d’un accord de la psychologue.
4 – Le document intitulé « Quelques éléments d’évaluation psychologique de H… » ne constitue pas une « expertise », laquelle ne peut être effectuée que sur mandat d’un magistrat.

Fait à Paris, le 28 Avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-14

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné

Si les psychologues peuvent recevoir des enfants mineurs à leur demande ou à la demande de tiers, ils doivent s’assurer du consentement des détenteurs de l’autorité parentale, en vertu des dispositions de l’article 10 (Titre I) du Code de Déontologie Article 10 : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou de majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
Le document émanant de la psychologue a pour intitulé : « compte-rendu psychologique ». Il est daté et signé mais ne mentionne pas le destinataire, ce qui est contraire à l’article 14 du Code de Déontologie et ce qui ne permet pas d’en apprécier la conformité aux exigences de la déontologie
Cf. article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »
et article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Il semblerait que ce bilan ait été utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire, il ne constitue pas une expertise, la mère était en droit d’en demander une.
– S’il n’était pas destiné à être utilisé en Justice, au regard du Code, la psychologue a manqué de prudence en ne prenant pas « en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers », (Principe 6 du Code de déontologie, Respect du but assigné).
– S’il était destiné à être produit en Justice, alors il contrevient aux dispositions de l’article 4 qui imposent au psychologue de distinguer et faire distinguer ses missions (en l’occurrence soutien psychologique et évaluation).

Conclusion

Les règles déontologiques ne paraissent pas ici avoir été respectées sur les points suivants – recueil de l’autorisation parentale pour intervenir auprès d’un mineur.
– mention du destinataire sur le compte rendu.
Fait à Paris, le 29 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-11

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La demande portant sur deux citations, dont on ignore si elles se rapportent à des paroles ou à un écrit de psychologue, l’avis qui suit se réfère à des points généraux de la pratique des psychologues et non à une situation particulière.
– L’intervention des psychologues est référée à des principes éthiques qui leur commandent d’être compétents et responsables, et de mettre en oeuvre des procédures qui garantissent une qualité scientifique dans le respect du but poursuivi. Ces principes sont énoncés par le Code de Déontologie des Psychologues, au chapitre des « Principes généraux », Titre I, paragraphes 2 : Compétence, 3 : Responsabilité, 5 : Qualité scientifique, 6 : Respect du but assigné et à l’article 5 qui stipule que « le psychologue […] détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
– Le psychologue est donc seul responsable de son intervention qu’il présente d’une « façon adaptée à ses différents interlocuteurs » (article 12). « Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. « (article 9).
Selon l’article 6, le psychologue « fait respecter les spécificités de son exercice et son autonomie technique. ». L’article 17précise que sa pratique « ne se réduit pas aux méthodes et techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » Chaque psychologue est donc habilité à construire sa méthode d’intervention et à évaluer le temps et les moyens qui lui seront nécessaires pour atteindre le but qu’il s’assigne. Il ne saurait être question d’énoncer des normes sur ces différents points.
Toutefois, l’évaluation obéit aux prescriptions suivantes – « Le psychologue détermine sa méthode et les outils qu’il utilise et apprécie avec prudence les résultats obtenus. » (article 12).
– « Le psychologue fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde […] » (article 12).
– « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » (article 19).
– Le psychologue « donne un compte rendu compréhensible des évaluations » les concernant aux intéressés (article 12),
– et rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation (article 9).

Conclusion

– Il est cliniquement possible à un psychologue compétent de déceler des troubles du comportement et de l’humeur, dans la mesure où ils peuvent, de diverses façons, se donner à apprécier dans la situation clinique de l’entretien.
– Par ailleurs, chaque psychologue reste maître de ses techniques et des moyens qu’il se donne dans son approche professionnelle. Il ne saurait être question de se substituer à lui dans les choix qu’il doit effectuer, ni d’évaluer la qualité de son intervention avec pour seul critère le nombre d’entretiens effectués.

Fait à Paris, le 30 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-09

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Mission (Distinction des missions)
– Signalement

En préalable, la CNCDP rappelle qu’elle ne peut se prononcer que si la thérapeute est effectivement psychologue (cf. le Préambule de cet avis). C’est sous cette réserve que le présent avis est donné. Le demandeur aurait intérêt à s’en assurer. Il peut, pour ce faire, être aidé par les organisations professionnelles et syndicales signataires du Code de Déontologie dont il trouvera la liste en annexe.
En outre, la CNCDP formule ses avis sur la foi des dossiers qui lui sont présentés. Elle n’a pas qualité pour se substituer à la justice, ni pour vérifier la réalité des faits proposés à son examen.
1- Réponse à la première question Un psychologue peut entreprendre une thérapie d’enfant mineur avec l’accord de l’un de ses parents aux termes de l’article 10du Code de Déontologie. Dans le cas présenté, la psychologue n’était pas tenue d’avertir le père, même si cette démarche pouvait paraître souhaitable.
2- Réponse à la deuxième question
Le document présenté ne porte pas de mention de destinataire, ce qui est contraire à l’article 14du Code de Déontologie. On ignore donc qui l’a transmis à la justice, et si la psychologue avait donné son accord.
D’une manière générale, les psychologues sont tenus au secret professionnel. Ils ne transmettent pas de contenus de séances de thérapie, ni à la justice, ni à des tiers.
Au vu du dossier, la psychologue ne semble pas faire de distinction entre les différentes missions d’évaluation et de psychothérapie, ce qui est contraire à l’article 4 du Code de Déontologie.
Au cas où un psychologue a des raisons sérieuses de craindre qu’un enfant soit victime de mauvais traitements, il doit évaluer en conscience la conduite à tenir et l’opportunité de procéder à un signalement, conformément aux prescriptions de l’article 13du Code de Déontologie.

Fait le 14 mai 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-17

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

Lors de l’expertise psychologique, comme dans toute évaluation, le Code de déontologie rappelle un certain nombre de règles et notamment le consentement des personnes, le droit à une contre-évaluation, et le fait de traiter de façon équitable avec chacune des parties.
S’il n’appartient pas à la commission de porter un jugement sur le contenu d’une expertise, ni de vérifier la véracité des propos du demandeur, elle se doit de veiller au respect des principes inscrits dans le Code, en ce qui concerne les modalités de l’exercice professionnel et de les rappeler tant aux usagers qu’aux psychologues eux-mêmes.
Tout psychologue soucieux de respecter le code de déontologie sait que son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même et qu’il se doit de traiter de façon équitable avec chacune des parties (article 9, Titre II). Il est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence (article 19).
En France, le psychologue expert n’est pas tenu de transmettre les protocoles et documents recueillis lors de l’expertise et, comme le rappelle l’article 12 : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions, il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. »
Enfin, tout psychologue doit faire preuve d’une appréciation critique (article 17) et utiliser des techniques scientifiquement valides (article 18).

Conclusion

Un psychologue-expert qui n’informerait pas les personnes soumises à une expertise de leur droit à une contre-expertise, qui ne traiterait pas de façon équitable avec chacune des parties et qui transmettrait des conclusions sans élaboration critique et sans préserver le secret professionnel ne respecterait manifestement pas le Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 28 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-14

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Traitement équitable des parties

1 – L’article 13 (Titre II) du Code de Déontologie des Psychologues précise que le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et qu’il lui est fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes.
C’est bien ainsi que peut être qualifié le cas d’un mineur ayant subi un abus sexuel par un proche, dès lors que les éléments que le psychologue a recueillis entraînent sa conviction que l’enfant examiné a été victime d’abus.
Le fait que la mission d’expertise judiciaire ait un autre but, en l’occurrence d’éclairer un magistrat quant à l’exercice de l’autorité parentale, ne libère pas le psychologue de l’obligation de porter assistance en saisissant l’autorité judiciaire.
2 – A-t-il de ce fait porté atteinte à l’équité due aux parties ? L’article9 énonce que dans les situations d’expertise judiciaire le psychologue se doit de traiter de façon équitable avec chacune des parties. Compte tenu de la situation particulière, sans doute aurait-il été judicieux qu’il demande alors à être déchargé de sa mission d’expertise, ceci conformément à l’esprit du Code de Déontologie qui invite les psychologues à clarifier au maximum les conditions de leurs interventions.

Fait à Paris, le 16 février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente.

Avis CNCDP 1998-13

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Diagnostic

Questions déontologiques associées :

– Information sur la démarche professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Discernement

L’article 9 (Titre II) du Code de Déontologie stipule qu’avant toute intervention le psychologue informe ceux qui le consultent des modalités, des objectifs, et des limites de son intervention.
Manifestement, dans la situation telle qu’elle est rapportée, cela ne semble pas s’être produit.
En formulant des hypothèses quant aux causes éventuelles de la surdité de l’enfant, sans les avoir vérifiées, la psychologue a manqué de la prudence requise par l’article 19 du Code de déontologie qui stipule : « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations ; il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les attitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Conclusion

La commission, après avoir examiné avec attention les griefs adressés par la requérante à la psychologue, estime que la psychologue n’a pas agi avec la prudence qu’imposent les articles 9 et 19 du Code. Toutefois, elle ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour mettre en cause globalement ses qualités professionnelles.

Fait à Paris, le 28 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-10

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La psychologue-expert se conforme formellement aux exigences du code dans son article 9 en déclarant ne recevoir aucune des parties en entretien psychologique puisqu’elle ne pouvait pas recevoir les deux parties : « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. ».
Mais par contre, elle n’aurait, sur le fond, pas traité de façon équitable les deux parties, en faisant état d’informations, sans doute rapportées par une des deux parties seulement.
La psychologue paraît également avoir manqué de prudence quand elle donne son avis, dans le rapport d’expertise, sur ce père qu’elle n’a jamais rencontré. Elle se met alors en contradiction avec l’article 9 qui stipule que « l’évaluation du psychologue ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».
En portant, dans sa conclusion d’expertise, des appréciations sur les comportements et capacités du père, la psychologue se met en contradiction avec l’article 19 du Code : « Le psychologue (est) averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».

Fait à Paris, le 13 novembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-08

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)

Devant la gravité des faits relatés, la CNCDP rappelle que sa mission est uniquement de donner des avis concernant la déontologie des psychologues ; aussi lui est-il impossible d’intervenir sur les agissements des personnes, mais les requérants peuvent conduire les actions nécessaires auprès des organismes syndicaux et judiciaires.
Le Code de Déontologie des psychologues stipule que l’action du psychologue est fondée sur « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique » (préambule du Code de Déontologie). Ainsi, le psychologue respecte les droits des personnes, spécialement leur dignité et leur liberté (Titre I,1/).
Le psychologue répond personnellement du choix et conséquences directes de ses actions (Titre I, 3/). Sa mission fondamentale est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique (Titre II, article 3).
Aussi, le psychologue ne doit ni entretenir des relations personnelles avec ses patients, ni user de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (Titre II, article 11) de quelque manière que ce soit (relations personnelles, pressions financières, etc.).

Conclusion

La CNCDP estime que les pratiques du psychologue telles qu’elles sont rapportées par la requérante dérogent gravement au Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 5 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-07

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Signalement

La Commission a été extrêmement sensible aux aspects très douloureux de cette affaire. A la lumière des documents fournis, elle peut se prononcer sur trois points – Sur la question du secret professionnel et de la confidentialité des entretiens.
– Sur le témoignage de la psychologue.
– Sur le non-signalement d’enfant maltraité.

1. La question du secret professionnel et de la confidentialité des entretiens
Quand, selon le rapport d’expertise,  » la psychologue a aimablement accepté de (nous) fournir quelques renseignement au sujet de l’enfant et de sa famille « , la CNCDP considère que la psychologue a effectué un manquement au Titre 1.1 qui stipule que le psychologue :  » préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel « .

2. Le témoignage de la psychologue
La psychologue, dans la mesure où elle n’avait pas examiné elle-même le père, est alors dans le non-respect de l’article 9 et de l’article 19, quand elle donne ses témoignages dans l’enquête sociale et dans l’expertise et quand elle donne alors son avis sur le comportement du père en reprenant à son compte les dires de la mère de l’enfant ; en effet l’article 9 stipule :  » Son évaluation (du psychologue) ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même «  et l’article 19 :  » Il (le psychologue) ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. « 

3. Le non-signalement d’enfant maltraité
La psychologue, en répondant au père qui lui rappelait que son ex-épouse avaitété condamnée pour avoir maltraité sa fille, lui aurait fait remarquer que ce n’était pas sa fille à lui. Le père aurait, par ailleurs, plusieurs fois dénoncé dans son bureau les mauvais traitements que la mère aurait fait subir à sa propre fille puis à son fils. S’il s’avérait que la psychologue, n’accordant aucune importance aux dires du père, n’avait fait aucune démarche en vue de la protection des enfants, elle aurait pris le risque, condamnable, de manquer à l’article 13 du Code qui stipule :  » Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation (au psychologue) de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. « . Aucun élément ne permet, en fait, à la Commission de savoir si la situation de ces enfants avait déjà fait l’objet d’un signalement.

Conclusion

En s’en tenant aux seuls éléments apportés dans ce dossier, la Commission considère que la psychologue n’a pas manifesté la prudence et la rigueur requises dans ses rencontres avec les différents membres de la famille et dans les deux témoignages qu’elle a été amenée à donner, au risque d’enfreindre les règles du secret professionnel et l’obligation où elle se serait trouvée de signaler aux autorités des enfants en danger.

Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente