Avis CNCDP 1999-06

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

La CNCDP n’a pas pour mission de se prononcer sur la compétence ou l’incompétence des psychologues mais elle a celle d’examiner le respect de la déontologie dans l’exercice de la profession (cf. lettre préambule).
Il convient de rappeler tout d’abord parmi les Principes généraux du Code de déontologie qui président à la pratique professionnelle du psychologue, sa
3/- Responsabilité
« (..) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Ainsi que le
6/- Respect du but assigné
« (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
Selon les éléments communiqués, la psychologue semble s’être engagée imprudemment dans les attentes de la mère de l’enfant, sans éclaircir préalablement le contexte de cette demande. Elle a ainsi pris le risque de déroger à l’article 11 (Titre II) du Code de déontologie.
Le compte-rendu d’entretien de la psychologue appelle les remarques suivantes concernant les règles déontologiques – La seule citation sélective des paroles de l’enfant ou des éléments confiés par sa mère, ne rend pas compte de l’élaboration par la psychologue de sa compréhension de la situation psychologique de l’enfant, qui semble alors réduite aux recueils de données (article 17 et 19). En outre, cela entache la confidentialité due aux entretiens (article 12).
– Le requérant se plaint avec justesse de la difficulté à rencontrer la psychologue puisque conformément à l’article 12 « les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires » et qu’ici, il est mis en cause par les conclusions du rapport de la psychologue.
Par ailleurs, si elle ignorait qu’une expertise avait déjà eu lieu, elle aurait dû l’informer de son droit à demander une contre évaluation (article 9).
– Le destinataire du compte-rendu n’est pas mentionné sur le document, ce qui ne respecte pas l’article 14.

Conclusion

En fonction des faits qui lui sont rapportés, la CNCDP estime que la vigilance de la psychologue vis-à-vis des règles déontologiques a été mise en défaut et rappelle qu’une prudence particulière doit présider aux examens psychologiques, surtout dans le cas de procédures judiciaires entamées.

Fait à Paris, le 3 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 2000-03

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Responsabilité professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Probité
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La CNCDP tient à distinguer les questions posées – celles relevant de la déontologie et pour lesquelles la commission est compétente ;
– celles relatives à l’appréciation des pratiques et des techniques professionnelles et sur lesquelles elle n’a pas à se prononcer.
La psychologue commise par le Juge aux Affaires Familiales précise qu’elle avait pour mission de – procéder à l’examen psychologique de l’enfant ;
– procéder à des entretiens avec les parents ;
– faire toutes observations utiles pour déterminer le mode de garde et de vie allant dans l’intérêt et l’harmonie du développement de l’enfant.
L’examen psychologique de l’enfant a eu lieu dans un premier temps à son domicile, chez sa mère. Il s’est poursuivi lorsque le père a amené l’enfant voir la psychologue à son cabinet. La psychologue s’est bien assurée, même s’il s’agit d’un très jeune enfant de 3 ans et demi « du consentement de celui qui la consulte, participe à une évaluation, une recherche ou une expertise » et « l’a informé des modalités, des objectifs et des limites de son évaluation« . comme le préconise l’article 9 du Code de Déontologie.
La psychologue applique ici un des principes généraux du Code de Déontologie, celui de la responsabilité du psychologue (Titre I-1) : « dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre « .
Elle a également respecté l’article 10 qui précise que « lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle « .
Le fait que la psychologue ait commencé l’expertise au domicile de l’enfant peut donc répondre à ses exigences de pratique professionnelle avec un très jeune enfant ; mais, ne s’étant pas rendue également au domicile du père, cela ne lui a pas permis de « traiter de façon équitable chacune des parties » comme l’exige l’article 9 du Code à propos de l’expertise judiciaire.
De même, en ne rencontrant pas la fille aînée du père alors qu’elle s’était entretenue avec les grands enfants de la mère et qu’elle en tire une conclusion dans son compte-rendu d’expertise, la psychologue semble encore déroger aux dispositions de l’article 9 du Code de Déontologie qui rappelle que « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…) « .
D’autre part, le demandeur remet en cause le contenu du rapport d’expertise quant aux éléments d’anamnèse le concernant, qu’il réfute. La CNCDP rappelle le respect des droits de la personne (Titre I-1) : « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » et le devoir de probité (Titre I-4) : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles » et « son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même » (article 9).
La Commission ne répondra pas aux trois dernières questions du requérant. Elles relèvent d’un débat professionnel entre psychologues et sortent de la mission de la CNCDP.

Fait à Paris, le 20 mai 2000. Pour la CNCDP
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-19

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné
– Mission (Distinction des missions)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

La CNCDP précise qu’elle ne joue pas un rôle analogue au Conseil de l’Ordre des Médecins et qu’elle n’a aucun pouvoir disciplinaire. Elle ne procède à aucune enquête. La CNCDP émet des avis, au regard du Code de déontologie des psychologues, sur des situations telles qu’elles lui sont présentées.
La commission estime que la situation qui lui est ici présentée peut être référée à deux des principes généraux qui fondent le code professionnel des psychologues – « Le respect des droits de la personne ».
– « Le respect du but assigné ».
« Le respect du droit de la personne »
« Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel »
(Titre I, premier principe).
Du point de vue du Code, la personne ici considérée est celle que le psychologue prend en charge dans le cadre de la psychothérapie, c’est à dire l’enfant, à qui il garantit le secret du contenu des séances.
La commission rappelle que les règles du code, relevant de la profession et de sa compétence, ne sauraient être confondues avec les droits respectifs des parents relevant de la compétence du juge (référence faite ici aux difficultés de coopération entre les parents).
« Le respect du but assigné »
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement être faites par des tiers »
(Titre I, sixième principe).
La commission note qu’il ne s’agit pas ici d’une expertise ou d’une évaluation mais d’une psychothérapie. En conséquence, le dispositif mis en place par le psychologue doit répondre aux seuls besoins de la psychothérapie et ne saurait être utilisé à d’autres fins.
L’article 4 du code rappelle d’ailleurs au psychologue qu’il « peut remplir différentes missions » mais « qu’il distingue et fait distinguer « comme l’expertise, l’évaluation ou la psychothérapie notamment.
Dans la situation, telle qu’elle est advenue aujourd’hui, l’article 14 du code, relatif aux documents émanant d’un psychologue, rappelle que « Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité du courrier ».
Ici, il s’agit d’un entretien téléphonique, et non d’un document, mais auquel, pour la commission, l’esprit des règles énoncées ci-dessus s’applique tout autant.
Le psychologue ne pourrait donc accepter, sans déroger aux règles professionnelles, la mise en demeure du requérant au psychologue, lorsqu’il lui écrit : « Sans démenti écrit de votre part sous quinzaine, je considérerai que ce que je viens d’écrire retranscrit fidèlement vos paroles ».
Sans préjuger des droits du requérant – ce qui est hors compétence de la commission – le fait que celui-ci légitime sa demande en rappelant à la psychologue qu’elle est payée par les pensions alimentaires qu’il verse, ne modifie pas les règles déontologiques auxquelles la psychologue doit se référer.

Conclusion

Au vu de la situation, telle qu’elle est présentée, la commission déplore le silence opposé à la première demande du père mais rappelle que « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable » ; le Code prône ainsi le respect de l’enfant en tant que personne.

Fait à Paris le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2002-23

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties
– Information sur la démarche professionnelle
– Confraternité entre psychologues
– Autonomie professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

En préalable, la Commission rappelle qu’il n’est pas dans ses attributions d’intervenir auprès des personnes mises en cause.

Par ailleurs certaines questions du requérant qui portent sur des points d’ordre technique – ainsi, par exemple, la nécessité de tests et de bilan, l’efficacité des thérapies comportementales sur les phobies d’un certain type– relèvent d’une expertise technique qui n’est pas du ressort de la Commission.

Enfin, la Commission ne peut se prononcer sur un certificat « médical » cité par le requérant, mais sur lequel elle n’a aucun élément lui permettant d’établir l’existence d’un manquement au Code des psychologues, soit sur la forme, soit sur le fond.

La Commission a retenu trois points qui concernent le respect des règles de déontologie par la psychologue :

1) L’absence de rencontre avec le père préalable à la thérapie de l’enfant
2) Les informations données au père
3) L’absence de tests et la responsabilité professionnelle du psychologue.

1) L’absence de rencontre avec le père en préalable à la thérapie de l’enfant

L’article 10 du Code de déontologie des psychologues indique que « Lorsque la consultation pour les mineurs (…) est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale. » Mais par ailleurs ce même article lui recommande de « tenir compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur.»

En ce cas, il se peut que des éléments de la situation particulière de l’enfant aient pu être apprécié par la psychologue, à partir d’éléments dont la Commission ne dispose pas, pour qu’elle assume ce qui est indiqué à l’Article 3 comme sa mission fondamentale : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. ». Si tel est le cas, l’accord du seul parent gardien pouvait éventuellement suffire à assurer à l’enfant une prise en compte de sa personne dans sa dimension psychique, en engageant un soin destiné à lui permettre de surmonter une phobie l’empêchant de visiter son père.
Dans toutes les situations de conflit parental autour d’un enfant, par extension de l’Article 9, la Commission estime que s’applique le principe d’équité. L’Article 9 indique que : « Dans les situations d’expertise judiciaire le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties. » Dans le cas présent, rien, dans les éléments fournis par le requérant, ne permet de considérer que la psychologue, en entreprenant cette thérapie, a pris parti de façon inéquitable.

2) Les informations données au père

Le Code recommande une information par le psychologue sur les méthodes et les objectifs de son intervention (Article 9) et de ses conclusions : « Le psychologue fait état des méthodes et outils sur lesquels il fonde ses conclusions et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. » (Article 12).

Dans ce cas précis et en nous référant aux affirmations du requérant, on constate que la psychologue n’a vu le père qu’en présence de l’enfant, ce qui atteste de son respect du processus engagé avec cette enfant. Mais cette information donnée en la présence de l’enfant suppose une retenue qui est nécessaire au respect de la vie psychique de l’enfant. La nécessité de cette retenue, adaptée à l’enfant, a peut-être gêné la communication entre le père et la psychologue.

Notons que la psychologue aurait, selon lui, indiqué au père qu’il se pourrait que l’enfant doive être suivi par un autre thérapeute. Ceci est tout à fait conforme à l’Article 23 qui indique que « Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande. »

3) La responsabilité professionnelle du psychologue sur les aspects techniques (tests, arrêt de la thérapie)

La Commission rappelle que le psychologue a la libre appréciation des méthodes qu’il juge les plus appropriées et qu’il a l’entière responsabilité de ses choix : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » (Titre I.3).

L’Article 6 précise la nécessité d’une indépendance technique : « Il [le psychologue] fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique.»
a) En n’ayant pas fait passer de tests à l’enfant, la psychologue a exercé sa responsabilité professionnelle d’une manière qui ne contrevient pas au Code de déontologie. En effet on ne peut imposer à un psychologue un bilan qui corresponde exactement aux souhaits du tiers qui en fait la demande, fut-ce le parent de l’enfant concerné.

b) S’agissant de l’arrêt de la thérapie, il est de la responsabilité de la psychologue qui l’a mise en place d’y mettre un terme dans le respect de la personne dans sa dimension psychique.

Enfin, la Commission rappelle au requérant qu’il a la possibilité de demander lui-même un bilan pour sa fille à un praticien de son choix.

Fait à Paris, le 30 Novembre 2002
Pour la CNCDP,
Le Président
Vincent ROGARD

Avis CNCDP 2002-22

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La Commission n’a pas le droit de donner au requérant l’information qu’il sollicite. La lui donner serait transgresser gravement son devoir de confidentialité …

Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à agir « afin que ce genre de comportement ne se reproduise plus » : elle donne un avis sur le respect de la déontologie par les psychologues. Dans une perspective d’action, le requérant peut s’adresser à une instance syndicale.

Dans le champ qui est le sien, la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues, traitera de la conformité du cas présenté au Code de déontologie des Psychologues. Cette conformité peut s’analyser à la lumière de plusieurs articles du code :

• l’Article 9 du chapitre II Titre 2 qui indique que « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportés. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui -même… »
• « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves »( ibid.. )
• l’Article 19 du chapitre 3 du Titre II : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».

Or, la Commission note que dans son courrier, le psychologue émet de façon péremptoire de nombreux jugements de valeur à l’égard du requérant ; il va même jusqu’à poser un diagnostic psychopathologique à son encontre et justifie ses affirmations par des citations littéraires et d’autres développements théoriques sur le couple et la paternité, etc.

Ce n’est qu’à la fin de sa lettre qu’il évoque l’opportunité d’une « expertise médico-psychologique » concernant le requérant tout en justifiant a priori « la mesure de supervision préconisée par le tribunal ».

 

Conclusion

En regard des Articles du Code cités plus haut, un long réquisitoire en l’absence de toute rencontre avec les intéressés constitue un manquement manifeste au Code de déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 30 novembre 2002
Pour la C.N.C.D P Vincent Rogard
Président

Avis CNCDP 2002-20

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Discernement

La commission limitera son avis aux stricts aspects de la déontologie de la situation rapportée par la requérante. Elle a retenu les points suivants :
1) le respect du but assigné, les modes d’intervention
2) la nature et la qualité des conclusions de la psychologue

1) Le respect du but assigné, les modes d’intervention

Les documents fournis par la requérante ne permettent pas une appréhension claire de la situation, d’autant que les documents ne figurent pas dans leur totalité. Il ressort que la psychologue incriminée par la requérante intervient en dernier (mais est-ce le cas ?), dans le cadre d’une expertise commise par un juge d’instruction pour évaluer les conséquences « de l’agression sexuelle » dont serait victime le fils de la requérante de la part du père (son ex- mari). Les méthodes utilisées par la psychologue sont vivement contestées par la requérante. Cette dernière évoque dans son courrier la «reconstitution » d’une agression sexuelle qu’aurait subi l’enfant. Sollicitée par la requérante qui juge insoutenable cette manière de faire, la psychologue répond « Madame on ne fait jamais faire cela ». En tant que professionnelle, la psychologue engage sa responsabilité telle qu’elle est définie dans le Titre I-3 du Code de déontologie des psychologues : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ». Les pages 8 et 9 de son rapport (document fourni par la requérante) font état d’une « mise en scène » à la demande de la psychologue. Est-ce un acte illégal comme le précise la requérante en faisant référence à l’Article 13 du code de déontologie : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune » . Cet article ne paraît pas adéquat dans cette situation. Pour répondre à la question de la requérante, il ne semble pas qu’il y ait illégalité (il s’agit d’une mise en scène) effectuée pour l’évaluation sollicitée. Le rapport de la psychologue ne parle en aucun cas de danger de l’intégrité de la personne de l’enfant, il ne peut être évoqué de non-assistance : « A aucun moment de ce mime, il n’a montré d’inhibition. Dans les dessins, aucun élément ne vient corroborer la thèse d’attitudes perverses de la part du père (attitudes pédophiles visant à procurer au père un plaisir sexuel) et perçues par l’enfant comme érogénéisantes…..Nous ne relevons aucun indice révélant des abus sur le corps » (extrait du rapport de la psychologue fourni par la requérante). Devant la difficulté majeure d’interprétation, devant la difficulté du sens donné dans des situations ambiguës, la psychologue elle-même oscille entre des réponses contradictoires. Ceci est confirmé par le conseiller d’insertion et de probation qui note que « les renseignements pris, par Mme le juge de l’application des peines de…et par moi-même auprès de la psychologue se sont révélés complètement contradictoires » (extrait du compte-rendu du conseiller d’insertion et probation). Il apparaît que la psychologue en répondant aux motifs de l’intervention qui lui était assignée dans le cadre de l’expertise a fait preuve d’une certaine imprudence car « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers » Titre I-6. L’intervention d’un autre psychologue (dans quel cadre et dans quel but ?) n’apporte hélas pas d’éclaircissement ; le courrier de la requérante sur ce point précis semble être un mélange des propos du deuxième psychologue et d’elle-même.

2) La nature et la qualité des conclusions de la psychologue

La requérante se plaint d’avoir été maltraitée : « je suis « quasiment hors d’état d’apporter à mon fils une présence maternelle adéquate »». S’il est vrai que « le psychologue est seul responsable de ses conclusions » (Article 12), « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou de la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence » (Article 19). Cette disqualification serait dans le rapport de la psychologue, mais ici, la requérante ne fournit pas de photocopie de ce rapport pour appuyer son argumentation. S’il en était ainsi, il y aurait manquement au Code de déontologie

Dans ce dossier, la CNCDP se trouve elle-même confrontée à ses limites. Comment interpréter de façon objective une situation conflictuelle quand les protagonistes semblent dans un état important de souffrance et que leur seul moyen d’apporter un début de solution est le recours à la justice ? Mais ces limites ne sauraient conduire à une incapacité à faire autrement, ne serait-ce que dans une approche plus approfondie de tous les partenaires afin d’entendre leur mal à être, dans une explicitation des décisions prises ou à prendre.

Cependant, la Commission estime qu’il n’y a pas eu de dérive sur le plan déontologique par rapport à la mission qui avait été confiée à la psychologue, mais qu’il y a eu de la part de la psychologue des maladresses importantes voire des manquements dans la mise en œuvre des méthodes utilisées.

Pour la CNCDP
Fait à Paris, le 30 novembre 2002
Vincent ROGARD,
Président de la CNCDP

Avis CNCDP 2000-15

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))

Dans la mesure où la psychologue concernée fait état du contexte non professionnel dans lequel elle a été amenée à connaître la situation des enfants et de la mère, l’attestation produite ici paraît être une attestation de type témoignage et non une expertise ou une évaluation. Elle semble relever d’une démarche effectuée à titre privé et non à titre professionnel.
Le fait qu’elle ait fait état de sa profession comme cela lui est demandé par le formulaire destiné aux témoins ne signifie pas qu’elle dénie le contexte purement privé de ses relations avec les enfants et leur mère, mais simplement qu’elle donne une information qui est toujours demandée aux témoins, quelle que soit leur profession.
Le témoignage fourni par la personne, de surcroît psychologue, n’est pas soumis dans ce contexte aux règles du Code de déontologie. Il n’y a donc pas lieu pour la commission de se prononcer sur son contenu. Afin de lever toute ambiguïté quant à la nature non-professionnelle de son témoignage, il aurait pu être prudent de le préciser davantage sur son attestation.
Engagée personnellement et non professionnellement dans ce témoignage par son attestation, la psychologue ne contrevient pas aux articles du Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris le 30 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-14

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)

La CNCDP remarque que les deux attestations rédigées par les psychologues ne font suite ni à une demande d’expertise, ni à une demande d’évaluation, mais qu’elles sont destinées à servir d’attestation pour chacun des parents en conflit quant à la garde de l’enfant.
Si les attestations portent bien les coordonnées professionnelles des psychologues concernés, elles ne mentionnent pas le destinataire, ce qui contrevient aux recommandations de l’article 14 (Titre II) du Code et rend difficile le travail d’analyse de la commission.
Quant au contenu, si l’attestation produite par la psychologue de l’école respecte l’esprit du Code de déontologie, il n’en va pas de même pour l’attestation rédigée à la demande du père de l’enfant. La mère est indirectement mise en cause à travers les propos rapportés. Or la psychologue ne la connaît pas. Le Code de déontologie précise dans son article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »
Et l’article 19 ajoute : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Conclusion

Une psychologue qui rédigerait une attestation, en prenant à la lettre les propos rapportés par l’une des parties, par exemple dans le cas d’un conflit quant à la garde d’un enfant, manquerait de prudence et ne respecterait pas les recommandations du Code de Déontologie des psychologues.
En outre, la CNCDP rappelle à la requérante son droit à demander une expertise.

Fait à Paris le 30 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-08

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

En réponse au premier point, la Commission répond que le psychologue était en droit de recevoir, lors de la première consultation, un enfant à la demande du père même si la mère n’en était pas informée, ce qui aurait été souhaitable « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi » (article 10).
Cependant « avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise … » (article 9) et « lorsque la consultation pour des mineurs… est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle » (article 10). Or ici, ni la mère ni l’enfant n’ont donné un accord favorable, ils ont même exprimé leur refus. De ce fait, le psychologue se trouve en opposition avec le Code de déontologie : « le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…) » ( Titre I-1).
Dans deux courriers, la mère a exprimé son refus, sans jamais obtenir de réponse. Ici le psychologue est à nouveau en contradiction avec le code (Titre I-1 : « Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ».
Le fait d’avoir reçu en consultation les enfants d’un ancien patient et d’un patient actuel, à la demande de ce dernier, contrevient à l’article 11 du code puisque « le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié ».
Enfin, le fait que le psychologue se soit permis de parler aux enfants d’un de ses anciens clients, en l’occurrence leur mère, ne respecte pas les droits des personnes « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » (Titre I-1).

Conclusion

Si tout psychologue peut, dans un premier temps, accepter de recevoir un enfant, il doit ensuite s’assurer de son consentement ainsi que de celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

Fait à Paris, le 29 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1997-05

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Information sur la démarche professionnelle
– Responsabilité professionnelle

1) Sur le fond, il apparaît que la situation décrite renvoie à une insuffisante distinction des différentes missions qu’un psychologue peut remplir. On se référera ainsi à l’article 4 (Titre II) du Code de déontologie des psychologues « Le psychologue (…) peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. (…) »
La psychologue déclare « suivre » l’enfant, ce qui laisse entendre qu’elle est engagée avec elle dans un travail psychique, qu’il s’agisse de psychothérapie ou plus simplement de soutien psychologique.
Or, une mission de psychothérapie ou de soutien psychologique est fondamentalement distincte d’une mission d’expertise – qui est ordonnée par un magistrat- et ne saurait donc être assurée par le même professionnel à propos de la même personne.
En outre, l’intervention d’un psychologue, et en particulier l’expertise judiciaire, répondent à des règles précises Article 9 (Titre II) : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise.
Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention.
Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.(…)
Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. »
Or, si le demandeur précise, dans un courrier adressé à la psychologue, avoir rencontré celle-ci huit fois, rien n’indique, dans les éléments qui nous ont été transmis, que cela ait été fait dans le cadre d’une mission d’expertise, ni dans le but d’une évaluation de la personnalité du demandeur, mais plutôt, semble-t-il, dans le cadre de la mission de « suivi » engagée par la psychologue auprès de la fille de celui-ci.
En ce sens, un psychologue cumulant fonction psychothérapique et fonction expertale ne pourrait que provoquer une confusion quant au sens de sa mission, et à sa compréhension par les intéressés : C’est ce qui semblerait être le cas ici, et aller ainsi à l’encontre des dispositions du Code de déontologie des psychologues.
En conséquence du point précédent, le demandeur fait valoir que le certificat rédigé par la psychologue met en doute la capacité du droit de visite du père à être bénéfique pour l’enfant. Il estime de surcroît que le dit certificat met en cause sa personnalité.
C’est pour contre-argumenter de telles positions qu’il produit plusieurs certificats médicaux attestant de sa santé mentale et de sa capacité à exercer ses droits parentaux.
Nous notons cependant que le document rédigé par la psychologue, s’il tend manifestement à orienter l’exercice des droits parentaux à la faveur exclusive de la mère, ne comporte aucun terme visant à qualifier directement la personnalité ou la santé mentale du demandeur.
La psychologue se conforme alors au point 1/ Respect des droits de la personnedes Principes généraux du Code de déontologie « (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) »
Mais si « le psychologue est seul responsable de ses conclusions » (article 12), lorsque la psychologue écrit que la mère est « le seul repère fiable »,nous insistons sur les exigences de l’article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas deconclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
En marge des questions posées à la Commission par le demandeur, nous avons noté, concernant le certificat de la psychologue dont il nous a adressé copie, que ce document ne porte pas mention d’un destinataire explicite. Ceci nous permet de rappeler les règles qui s’appliquent en la matière Article 14 (Titre II) : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. »

 

Conclusion

Sans pouvoir évidemment nous prononcer sur l’exactitude des faits tels qu’ils ont été évoqués dans les informations qui nous ont été transmises, nous dirons qu’un psychologue agissant de la façon qui a été décrite ne respecterait pas le Code de déontologie des psychologues, en ne distinguant pas clairement entre les missions qu’il remplit, et en n’explicitant pas ces missions auprès des intéressés.
Nous suggérons au psychologue soucieux de respecter le secret professionnel, comme cela parait être le cas ici, de se montrer très vigilant quant aux conséquences indirectes que peuvent avoir ses conclusions sur les personnes en cause. Nous avons relevé, de plus, l’absence de mention du destinataire dans le certificat du psychologue.
Nous rappelons au demandeur que seule une mission d’expertise psychologique et/ou médicale nommément désignée par un juge serait susceptible, dans le contexte d’un contentieux, de formuler des avis sur l’opportunité de visite des parents, au regard de la dimension psychique des personnes concernées.

Fait à Paris, le 31 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente