Avis CNCDP 2012-22

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Consentement éclairé
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Information sur la démarche professionnelle
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Après avoir examiné la demande qui lui est adressée, la Commission se propose de traiter les points suivants :

– Le psychologue placé au cœur du conflit familial,

– La rédaction de comptes rendus et d »attestations par le psychologue,

– Le choix des méthodes du psychologue.

      1. Le psychologue placé au cœur du conflit familial

Lorsqu’il est amené à intervenir dans un contexte de conflit conjugal ou familial, le psychologue doit observer, en vertu de la déontologie de sa profession, une attitude de prudence, de discernement, et garder le souci permanent de traiter équitablement les parties en présence. Cette préoccupation, indispensable lorsqu’elle concerne des individus aux prises avec leurs difficultés, est renforcée dès lors qu’un enfant est au centre des conflits dans la famille.

Structurés autour de principes généraux, comme le respect des droits de la personne, le code de déontologie des psychologues les invite notamment en pareilles circonstances à garantir la dignité des personnes et à veiller au respect de leur dimension psychique :

Principe 1 : Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Le demandeur, ici, considère d’abord que les trois attestations témoigneraient de la remise en cause de l’autorité parentale de la mère. Au vu des pièces fournies, la mise en place du dispositif s’est effectuée après l’information complète et détaillée des méthodes et conditions aux deux parents avec leur accord explicite et signé, ce dispositif étant même reconduit une seconde année scolaire.

En cela, il semble pour la Commission que les psychologues n’ont pas dérogé aux articles 11 et 28 du code de déontologie en ce qui concerne l’attention au respect de l’autorité parentale partagée d’une part, et la précision fournie quant aux détails du coût du dispositif d’autre part :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord.

Toutes les informations (compte rendu d’évolution, bilans…) ont été transmises systématiquement aux deux parents de façon équitable. Dans une attestation, fournie à la Commission par le demandeur, il est clairement noté que le dispositif ne pourra être reconduit tel quel pour l’année scolaire suivante qu’avec l’accord des deux parents.

Par ailleurs, le demandeur met en cause la partialité de ces trois attestations notamment en ce qui concerne des « jugements personnels… inacceptables et infondés » sur la mère. Le psychologue est en effet appelé, comme le souligne l’un des éléments du second principe du code, à renforcer, dans les situations de conflit, sa vigilance :

Principe 2 : […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

La Commission suggère généralement aux psychologues de se référer aux indications des articles 7 et 17 du Code au sujet du contenu des atestations qu’ils fournissent :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

De surcroît, on peut relever que ces attestations témoignent de façon convergente d’une préoccupation centrale : la préservation et le maintien des liens avec les deux parents tels qu’ils sont établis jusqu’ici par les jugements antérieurs pour le bien de l’enfant.

Quels que soient la situation et les conflits qui la déterminent, le psychologue, surtout quand il s’agit d’un enfant placé au centre de ces conflits, s’applique à tenir sa mission fondamentale telle que développée par l’article 2 du code de déontologie :

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

      1. La rédaction de comptes rendus et d’attestations par le psychologue

Afin de retranscrire le travail accompli auprès d’une personne, le psychologue peut être amené à rédiger un document qui peut prendre différentes formes. Lorsque il est sollicité par un parent pour faire état du travail réalisé auprès de son enfant, le psychologue peut être amené à rédiger une attestation. Il doit alors faire preuve de prudenceet de précision dans la réponse à la question posée, car ce type de document est bien souvent transmis à un tiers et produit en justice.

D’un point de vue purement formel, les psychologues doivent prendre en compte les indications de l’article 20 du code de déontologie pour la production d’un écrit professionnel :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Les attestations, associées à la demande, sont conformes à ces indications puisque notamment l’objet et la nature des trois écrits sont indiqués du fait même qu’ils sont explicitement établis à la demande du père « pour valoir ce que de droit ».

De plus, chaque compte rendu adressé aux deux parents, et joint à la demande, développe largement de façon structurée et détaillée l’ensemble des éléments concernant la prise en charge et ses effets en termes aisément compréhensibles, comme cela est recommandé dans l’article 16 du code de déontologie des psychologues :

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

      1. Le choix des méthodes du psychologue.

L’analyse par notre Commission de différents documents pouvant être émis par des psychologues fait apparaître une très grande diversité des références théoriques de chaque psychologue, mais aussi des méthodes qu’il conçoit, met en œuvre et dont il est garant.

Le demandeur met en cause deux types de problèmes : la pertinence des méthodes choisies par le cabinet de psychologie pour établir un diagnostic des difficultés de développement de l’enfant,et la faiblesse des progrès obtenus suite à la mise en œuvre du dispositif depuis l’année scolaire antérieure.

En tout premier lieu, il convient de relever que l’organisation en cabinet permet aux psychologues de poser les limites de leurs interventions respectives afin de les harmoniser, selon la prescription de l’article 31 :

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.

Il est également précisé dans l’article 30 du code de déontologie des psychologues le nécessaire respect de la valeur et la pertinence des choix de méthode ou de pratique de chacun, et de la nature du dispositif mis en place :

Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée.

Les documents produits par les psychologues explicitent et développent précisément leurs références théoriques et leur fondement scientifique, ainsi que les propositions d’applications qui en découlent en cohérence avec le principe 4 du code et son article 24 :

Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées.

Les psychologues, en conformité avec l’article 25, ne posent pas de diagnostic ou de qualification des causes d’un retard de développement :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Il convient même de noter qu’une attestation rappelle la suggestion faite aux parents d’hospitaliser leur enfant dans l’un des deux services hospitaliers spécialisés indiqués pour « déterminer ou non la présence » d’un trouble spécifique, en cohérence avec l’article 6 :

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

Enfin, ses missions portant sur la conformité déontologique de l’exercice de la psychologie et non sur la qualité de cet exercice, la Commission ne peut porter de jugement sur l’absence de résultats, évoquée par le demandeur.

Il convient de remarquer toutefois que certains documents techniquement détaillés s’attachent à indiquer l’évolution du développement de l’enfant, ses difficultés et ses progrès d’une façon à respecter la mission fondamentale du psychologue :

Article 2: La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

Mais il va de soi que l’intervention de psychologue dans un contexte aussi conflictuel ne peut se faire dans l’évitement du conflit parfois explicite pouvant exister entre les parents.

Le psychologue, par sa présence, son intervention et les documents qu’il produit peut être utilisé par les parties comme un appui (d’une décision de justice), plus encore qu’un soutien (d’un processus thérapeutique). Il y va de son professionnalisme d’accepter cette posture et d’en assumer pleinement la responsabilité sur le plan professionnel, tel que le précise le principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE TOUSSAINT

Avis CNCDP 2013-09

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Conseil, coaching

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Confidentialité
– Discernement
– Probité

Au vu de la situation évoquée, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • Interventions du psychologue et confidentialité,

  • Conditions d’impartialité et de prudence professionnelles.

1. Intervention du psychologue et confidentialité

Quels que soient le cadre dans lequel il intervient et les conditions de son recrutement, le psychologue respecte le principe de confidentialité et le secret professionnel qui font partie intégrante des droits de la personne :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Recevant les collaborateurs subordonnés d’un directeur, le psychologue n’en est pas moins tenu au respect du secret professionnel à l’égard de ce directeur :

Article 7 :Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Cet impératif est d’autant plus nécessaire que la mission assignée aux psychologues, dans la situation présentée, est d’aider les collaborateurs à surmonter une situation difficile et de « les conseiller lors d’entretiens individuels et confidentiels » hors de toute visée organisationnelle explicite.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Selon ce principe, c’est en amont, lors de l’établissement du contrat de recrutement, que le psychologue doit fixer les conditions de son exercice, notamment en ce qui concerne la nécessaire préservation de la confidentialité de ses entretiens pour pouvoir remplir la mission assignée.

Or, dans un contexte de perte d’activité d’entreprise avec les conséquences sur l’emploi que cela peut, le cas échéant, entraîner, les psychologues seront d’autant plus vigilants vis-à-vis des devoirs de prudence et d’impartialité :

Principe 2 : Compétence

(…) Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

2. Conditions d’impartialité et de prudence professionnelles

La situation soumise à la Commission présente un fait particulier quant aux liens de parenté existant entre le directeur et l’une des psychologues, l’autre étant une amie de celle-ci.

Précisons que ce dernier élément, l’amitié supposée entre les deux collègues, ne saurait, au regard du Code, poser problème pour leur exercice. En effet, rappelons que la préservation de la vie privée et de l’intimité des personnes ainsi que le respect du secret professionnel s’imposent y compris entre collègues, selon les termes du principe 1 du Code cité ci-dessus.

Quant aux liens familiaux directs, ils ne sauraient non plus faire obstacle de façon rédhibitoire car le psychologue a pour obligation de séparer le contexte professionnel de tout autre lien affectif ou familial existant : il en va de son intégrité, de sa probité :

Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Le lien parental, pour l’adulte professionnel, n’étant pas un lien de « subordination » en tant que tel, c’est au psychologue de faire recours à sa compétence, le cas échéant, pour « discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui » selon les termes du principe 2 :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence : (…)

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. (…)

Enfin, le psychologue ne doit pas jouer de sa position particulière pour instrumentaliser ses entretiens pour le service supposé de quiconque :

Article 15 :Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Cependant, même si le psychologue respecte scrupuleusement ces règles et principes, il doit, pour remplir sa mission, suivre les indications de l’article 9 :

Article 9 :Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Or, considérant le contexte de l’entreprise, le consentement libre et éclairé des collaborateurs risque, selon la connaissance qu’ils ont des liens de parenté directs existant entre la psychologue et le directeur et de ce qu’ils en supposent, d’être restreint voire absent. Cette réticence conduisant au manque de confiance et à la suspicion, qu’elle soit défensive, justifiée ou non, serait alors un obstacle majeur à la mission assignée.

Les devoirs d’impartialité, de prudence et d’efficience professionnelle réclament les meilleures conditions d’exercice pour y satisfaire.

Si le lien parental risque de compromettre « le but assigné », le psychologue se référera à l’article 18 du Code :

Article 18 :Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.

Il est à noter que cette situation de « conflits d’intérêts » peut être vécue par le psychologue de deux manières. Dans la première, le lien avec le dirigeant de l’entreprise peut mener à des pressions de ce dernier. Dans la seconde, les collaborateurs pourraient supposer que le psychologue subi des pressions de la part de la direction, même si cela n’est pas le cas.

Dans les deux cas, la Commission ne peut que souligner la fragilité des conditions requises pour satisfaire à l’impartialité, l’efficience et la prudence professionnelles.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2012-12

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)

La Commission abordera les points suivants :

  • le rapport : un écrit du psychologue,

  • le statut des notes personnelles,

  • la transmission des documents émanant du psychologue à un tiers et sur son lieu de travail.

    1. 1. Le rapport : un écrit du psychologue

Dans la situation présente, la qualification du rapport n’est pas explicite : s’agit-il d’une demande du procureur ou d’un signalement à l’initiative de la psychologue ? Dans l’un ou l’autre cas, la mission du psychologue sera d’apporter des éléments, parmi d’autres, qui permettront au Procureur de prendre une décision.

1.1 Une modalité de réponse à des demandes différentes.

La Commission s’est penchée à de nombreuses reprises sur les différentes appellations des écrits des psychologues. Le code de déontologie établit une différence entre évaluation et avis puisque dans le premier cas, le psychologue a pu examiner lui-même la personne ou la situation alors que dans le deuxième cas, il peut formuler un avis à partir de dossiers ou situations rapportées, comme par exemple en équipe pluridisciplinaire.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Le rapport du psychologue, souvent qualifié de psychologique, est un document qui répond généralement à une demande ou une obligation et que le psychologue n’établit pas à son initiative. Celui-ci est ainsi sollicité pour produire un avis sur ce qu’il perçoit de la situation ou sur la façon dont elle est perçue par les protagonistes.

Le rapport d’expertise psychologique, lui, est réalisé suite à une procédure pénale ordonnée par le juge pour lequel le psychologue nommé « expert », prête serment.1

Un rapport est demandé pour éclairer une situation ou apporter des éléments à une enquête. Il comporte le plus souvent une introduction, l’énonciation d’une problématique ou de difficultés qu’il est censé explorer, des éléments d’anamnèse concernant la personne ou un groupe, un développement sous forme d’avis ou d’hypothèses, et une conclusion qui peut intégrer des préconisations. Dans tous les cas, le psychologue indiquera ses sources d’information, distinguera les conclusions qu’il tire de ce qu’il a lui-même observé ou de ce qui lui aura été rapporté. Il en est ainsi de sa responsabilité, de son autonomie et de sa rigueur :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie : Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule

Principe 4 : Rigueur : Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

La psychologue fait état dans son écrit, ainsi que dans le document remis au directeur de l’établissement, des éléments sur lesquels elle s’appuie pour fonder ses appréciations. Elle évoque en particulier, la rencontre, qualifiée d’« entretien informel » avec la mère de famille, à qui elle a rappelé sa disponibilité en cas de besoin ; elle mentionne aussi le travail en équipe pluridisciplinaire, équipe dont elle a assuré un accompagnement rapproché.

1.2 L’information et la transmission d’un rapport :

Le psychologue, qui transmet ses conclusions à un tiers, doit recueillir l’accord de l’intéressé ou à défaut l’en informer selon les cas.

Article 17 : […] La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Cependant, il ne peut se soustraire à une mission judiciaire, tout comme il doit, même dans un cadre contraint ou dans le cas de relation difficile avec la personne, faire en sorte que la dimension psychique de celle-ci soit respectée. Il peut ainsi se trouver dans une circonstance où il est obligé de rendre compte, tout comme il peut mesurer le danger que pourrait entraîner la remise de ses conclusions dans des situations particulièrement délicates qui seraient contraire à l’intérêt de la personne.

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

    1. 2. Le statut des notes personnelles.

Les notes personnelles constituent un outil de travail du psychologue qui peut revêtir des formes très variées et personnelles, voire parfois être incompréhensibles pour un tiers : abréviations, tirets, remarques, annotations qui ne reflètent pas le contenu de l’entretien, mais plutôt une partie du matériel à partir duquel il pourra élaborer une analyse et produire un document plus structuré. Les notes personnelles griffonnées par un professionnel se distinguent donc d’un écrit, de notes professionnelles ou de documents émanant d’un psychologue à des fins de communication aux intéressés ou à d’autres professionnels. La Commission a déjà été amenée à retenir qu’elles conservent un caractère strictement personnel et qu’elles ne doivent être communiquées à personne, et le plus souvent détruites. Quand elles portent sur des données ou des informations recueillies lors de son exercice professionnel, le psychologue sera amené à les classer et les archiver selon les dispositions légales en vigueur et pour un temps nécessaire à une mise en forme plus structurée.

Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle.

    1. 3. La transmission des documents émanant du psychologue à un tiers et sur son lieu de travail.

Faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique, si elle est au cœur de la mission fondamentale du psychologue, n’en est pas moins nécessairement traduite dans les écrits qu’il établit la concernant.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique […].

Cette mission engage obligatoirement le psychologue à respecter les droits fondamentaux de la personne. Sa pratique professionnelle s’inscrit donc dans des principes législatifs qu’il doit connaître. Dès lors, les écrits que le psychologue produit constituent des traitements de données à caractère personnel qui sont encadrés par la loi dite CNIL du 6 janvier 19782, reprise par le principe 1 du code de déontologie actualisé, quand ils concernent les personnes :

Principe 1. Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

et par les articles 20 et 26, cités précédemment qui indiquent clairement que le psychologue est responsable de toutes les informations et données qu’il aura recueillies et traitées lors de son activité professionnelle.

Article 20 : […]. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

En conséquence, un certain nombre d’écrits a vocation à être transmis à un tiers (attestation, rapport, compte-rendu d’évaluation, rapport d’expertise…) dans un cadre légal ou institutionnel et après en avoir informé la (ou les) personne(s). D’autres documents(notes professionnelles, données d’évaluation psychologiques, résultats à des tests),qui sont des supports plus formalisés que les notes personnelles, avec lesquels le psychologue élaborera son écrit, peuvent constituer des données à caractère personnel auxquelles seule la personne concernée peut demander à avoir accès.

Ainsi, le psychologue doit faire respecter sur son lieu de travail la confidentialité de ses documents :

Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

Mais en tant que responsable de ceux-ci, il doit veiller à ce que d’autres ne puissent pasy avoir accès. Il lui appartient de prendre toutes les précautions nécessaires dans ce sens lorsqu’il quitte définitivement l’institution qui l’emploie.

Cependant, il peut, avec l’accord des personnes concernées, et afin de ne pas entraver le bon déroulement de la poursuite des actes professionnels, prendre des dispositions appropriées comme s’enquérir auprès du collègue lui succédant de ses méthodes de travail et du souhait ou non d’avoir des « historiques » de situation, de laisser ses coordonnées pour le joindre en cas de besoin, de mentionner des évaluations (tests) ou éventuellement des protocoles de passation. En cas d’absence de contact avec son successeur, il sera préférable soit de détruire, soit d’emporter les documents nominatifs, soit encore de les remettre à la personne concernée ou son représentant légal dans l’intérêt de celle-ci.

Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE-TOUSSAINT

1 Selon l’art. 156 du Code de Procédure Pénale

2 la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques àl’égard des traitements de données à caractère personnel.

Avis CNCDP 2007-10

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La Commission soulignera deux exigences déontologiques de l’exercice de la psychologie. :

1) Le respect de la confidentialité-

2)  Le respect du but assigné

1- Le respect de la confidentialité
Le respect  du secret professionnel est une des exigences fondamentales de l’exercice de la psychologie. Le Code de déontologie des psychologues le souligne à plusieurs reprises notamment dans l’article 8  « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel… »
Dans le cadre de sa mission au sein de l’association, la psychologue a recueilli un certain nombre d’observations sur le travail de l’assistante maternelle, et s’en est entretenue avec elle, dans un contexte professionnel précis, à l’intérieur  même de l’institution. En transmettant ces observations sous la forme d’une attestation destinée au tribunal des prud’hommes, elle les utilise alors dans un contexte différent qui modifie complètement le statut de son écrit, en n’en assurant plus la confidentialité.
En restant dans le cadre de sa mission, elle aurait pu  faire part de ses observations sous la forme d’un rapport professionnel en prenant soin d’informer l’assistante maternelle de son contenu. Comme le demande en effet  l’article 12 : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de façon à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

2) Le respect du but assigné
Un psychologue salarié doit distinguer son statut de salarié et sa fonction de psychologue. 
S’il relève bien de ses fonctions d’émettre un avis sur les relations d’un salarié avec les enfants dont il a la charge, il ne peut utiliser ces informations dans une attestation prud’hommale qu’il peut d’ailleurs refuser de remplir en distinguant clairement les buts qui lui sont assignés conformément au Titre I 6 du Code
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »

Avis rendu le 26/06/07
 Pour la Commission
 La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-6, article 8, 12

Avis CNCDP 2007-12

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale

L’auteur de l’attestation exprime son opinion sur des personnes mais aucun élément du document présenté ne permet de préciser que l’attestation a été rédigée par un psychologue, ni sur quels éléments il se serait fondé.
Au regard des questions posées, la Commission traitera des points suivants :
1-Les attestations produites en justice :
a) les attestations personnelles
b) les attestations professionnelles

2 – Les règles déontologiques relatives à l’élaboration d’un avis psychologique sur des personnes

3- Les règles déontologiques relatives aux autorisations parentales concernant la prise en charge des enfants

 

Les attestations produites en justice

Il importe tout d’abord de distinguer les attestations produites à titre professionnel de celles produites à titre privé. Dans les deux cas, l’auteur est tenu de préciser en quelle qualité il témoigne.

a) les attestations produites à titre personnel

Une attestation produite à titre personnel peut être rédigée par toute personne qui s’engage sur l’honneur pour témoigner de faits, circonstances ou situations dont elle a eu directement connaissance.

b) les attestations produites à titre professionnel

Une attestation peut être établie par un professionnel dans le cadre de son exercice et à la demande de l’intéressé, à condition qu’il précise sa fonction, la date et le contexte de la demande et les méthodes qu’il a éventuellement utilisées pour étayer ses constatations ainsi que l’article 14 du code de déontologie des psychologues le stipule
Art 14 – « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature, et la mention précise du destinataire ».
Il va de soi que l’auteur engage sa responsabilité professionnelle et sa probité. Ce type d’attestation comporte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».

Les règles déontologiques relatives à l’élaboration d’un avis psychologique sur des personnes

Le code indique clairement qu’un psychologue ne peut évaluer une personne qu’il n’aurait pas examinée lui-même.
Art 9 – «(…) les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même » (…)
En outre, les conclusions du psychologue reposent sur des méthodes et des outils dont il peut rendre compte, comme le précise l’article 12 du code :
Art 12 – «Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.»

Il convient de rappeler ici que le psychologue engage sa responsabilité, notamment lorsqu’il évalue les aptitudes ou la personnalité d’une personne, ainsi que l’énonce l’article 19 du code :
Art 19 – «  le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».

Enfin, toute personne faisant l’objet d’une évaluation devrait être informée des conclusions de cette évaluation (art. 12, supra). Dans tous les cas où les conclusions d’un psychologue sont contestées, l’intéressé peut faire procéder à une contre – évaluation ainsi qu’ il est recommandé à la fin de l’article 9 :
Art 9 – « (…) dans toutes les situations d’évaluation quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre – évaluation ».

Les règles déontologiques relatives aux autorisations parentales concernant la prise en charge des enfants

Ces règles sont mentionnées dans l’article 10 du code : 
Art 10 – « Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle ».

Il convient de préciser que, quelle que soit la résidence habituelle des enfants ou le droit de garde octroyé à l’un des parents à la suite d’un divorce, les deux parents sont, en règle générale, détenteurs de l’autorité parentale.
Dans ce cadre, la CNCDP estime que l’autorisation des deux parents n’est pas obligatoire pour une consultation ponctuelle concernant leur enfant. Toutefois, lorsqu’un suivi psychologique régulier se met en place, la Commission considère que les deux parents doivent être pareillement informés et associés à la décision, dans l’intérêt même de l’enfant.

 

Avis rendu le 05/11/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : 9, 10, 12, 14, 19

Avis CNCDP 2006-14

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Le demandeur met ainsi en cause :
– D’une part la méthode de conduite d’entretien adoptée par le psychologue (fait de ne pas recevoir le père en présence des enfants), ce qui le conduit à considérer l’examen comme ‘incomplet’ ;
– D’autre part, l’attitude du psychologue, présenté comme partial (hostilité, accusations non fondées, déformations des propos) et incompétent (manque de recul).

Dans la situation présentée, la CNCDP traitera des questions suivantes :

  1. L’indépendance du psychologue dans le choix de ses méthodes
  2. Le traitement équitable des parties

1/ L’indépendance du psychologue dans le choix de ses méthodes

 

Le psychologue est libre du choix de ses méthodes, pourvu qu’elles soient reconnues comme valides par la communauté professionnelle, et on ne peut lui reprocher d’avoir utilisé tel test plutôt qu’un autre, ou d’avoir mené des entretiens de telle ou telle façon. Il s’agit là de ce qu’on pourrait nommer une liberté éclairée et qui a pour contrepartie la responsabilité du psychologue, l’un des principes fondamentaux de l’exercice professionnel affirmé au Titre I, 3 du Code de Déontologie :
Titre I, 3. Responsabilité. Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
…  et rappelé dans la première phrase de l’article 12 :
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. (…)

La CNCDP estime donc que le fait de ne pas avoir reçu les enfants en présence du père ne constitue pas, en soi, un manquement à la déontologie des psychologues.

2/ le traitement équitable des parties :

 

Dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement, le psychologue désigné par le juge pour procéder à une expertise psychologique est tenu d’adopter une attitude impartiale dans sa recherche de compréhension des facteurs impliqués dans le conflit, comme le stipule la dernière phrase de l’article 9 du code de déontologie :
Article 9 –(…). Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Comme le demandeur l’a bien compris, il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’évaluer la pertinence des conclusions rédigées par un psychologue.
La Commission rappelle que la seule manière efficace de contester les conclusions d’une évaluation est de faire procéder à une contre-évaluation ou à une contre-expertise.

Avis rendu le 05/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 3 ; Articles 9 et 12.

Avis CNCDP 2006-21

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Formation continue du psychologue

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)

La commission traitera les points suivants :

  • La  légitimité d’un travail de supervision pour les psychologues ;
  • La relation de travail entre le psychologue et son employeur.

 
1) La  légitimité d’un travail de supervision pour les psychologues
Le titre I-2 du Code de Déontologie des Psychologues précise :
"Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises"
La formation continue, et plus précisément, dans le cas présenté, la supervision, font donc partie des exigences professionnelles et déontologiques des psychologues. Elles leur permettent de remettre à jour leurs connaissances et de discerner leur implication par un travail de réflexion sur leurs pratiques, d’améliorer ainsi le service rendu.
L’article 15 peut également être évoqué :
"Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel (….) de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes professionnels et des personnes qui le consultent."
On peut en effet considérer que la supervision fait partie des « moyens techniques » nécessaires à l’exercice professionnel d’un psychologue travaillant dans un établissement de santé.

 

2) La relation de travail entre le psychologue et son employeur

Titre I-3 (Responsabilité) :
"Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code (…)"
Si la seconde partie du texte incite le psychologue à faire respecter dans son cadre de travail, les principes déontologiques de sa profession, la première partie rappelle que le psychologue est soumis à la loi commune. Il doit prendre en compte le règlement intérieur de l’établissement où il exerce, la convention collective qui encadre son emploi, et plus généralement le droit du travail. C’est en référence à ce cadre de travail que le statut de la supervision (considérée comme de la formation continue ou incluse dans le temps de travail), le volume des heures allouées à cette supervision, et les modalités de mise en œuvre doivent être discutées.

Conclusion

La demande d’un temps de supervision faite par un psychologue à son employeur correspond à une exigence professionnelle et déontologique nécessaire et importante pour la qualité de son travail. Les modalités de mise en œuvre de cette supervision doivent faire l’objet d’une négociation avec son employeur.

Avis rendu le 24 mars 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-2, I-3, article 15.

Avis CNCDP 2004-16

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Information sur la démarche professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

La Commission répondra sur quatre points :

  1. le statut de la CNCDP
  2. la forme de l’écrit de la psychologue
  3. le contenu cet écrit
  4. la confusion des missions

 

1. Le statut de la CNCDP

Comme le souligne le préambule de cet avis, la Commission n’est pas une instance disciplinaire – en ce sens, elle ne peut recevoir de plainte au sens juridique du terme –  et ses avis n’ont pas force de loi .Son rôle est consultatif et seules les questions qui relèvent de la déontologie de la profession sont de sa compétence.

2. La forme de l’écrit de la psychologue

Certes, conformément à l’article 14 du Code de Déontologie des psychologues, l’écrit de la psychologue porte bien son nom, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles et sa signature. Mais il n’est pas daté et surtout – ce qui est particulièrement important dans la situation décrite – la mention précise du destinataire n’apparaît que dans la formule de politesse finale (« Maître »).

 

 3.  Le contenu de cet écrit

 La psychologue ne précise pas à la demande de qui elle a reçu la fillette – de 3ans – ni si l’entretien  avec elle a été mené en présence d’un tiers (père ou mère) ou en tête-à-tête avec elle. Par ailleurs  aucune information n’est apportée sur les méthodes et les techniques qui ont été mises en œuvre lors de cette consultation comme le stipule l’Article 12 du Code : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».

En dehors des quelques citations des paroles de l’enfant, l’entretien  est rapporté dans des termes tellement généraux qu’ils pourraient s ‘appliquer à n’importe quelle situation de séparation imposée à un enfant de cet âge.

Les jugements portés sur chacun des parents sont partiaux et ne sont pas argumentés : positifs à l’adresse de la mère, blessants à l’adresse du père dont on ne sait même pas s’il a été reçu par la psychologue. Or « l’évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations que le psychologue a pu examiner lui-même. » (Article 9).

 4 – La confusion des missions

Pratiquant «des thérapies et des aides conseil-famille » comme l’indique l’en-tête de son courrier, la psychologue pose une indication de prise en charge psychothérapeutique dont elle précise la facturation. La Commission tient à souligner que si la psychologue pensait assurer elle-même cette prise en charge, on peut considérer que, tirant profit de la situation telle qu’elle a été rapportée par le requérant, elle se chargeait d’une autre mission et manquait alors à l’Article 11 du Code : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation ».

Fait à Paris, le 27 novembre 2004

Pour la Commission, Le Président,

Vincent Rogard,

Avis CNCDP 2004-35

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Autonomie professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

A la lecture de ces deux rapports et au regard du code de déontologie des psychologues, la commission traitera des points suivants :
– le respect du but assigné
– l’indépendance du choix des méthodes et des décisions
– le traitement équitable et la contre- validation
– la présentation à des tiers

1. le respect du but assigné :
Le titre I-6 précise << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement >>. Les deux expertises relatent bien la mise en œuvre de dispositifs permettant de répondre aux buts fixés par les tribunaux aux deux psychologues. Les deux experts n’ont pas dérivé vers une pratique d’interrogatoire, ils sont restés dans le champ de compétence qui leur appartient. Ils ont mis en œuvre les méthodologies et les outils du psychologue (entretiens approfondis, questionnaires) dans le respect de la dimension psychique des personnes.

 

2. l’indépendance du choix des méthodes et des décisions :
Le psychologue reste libre du choix des ses méthodes, y compris dans le cadre d’une mission confiée par un juge, << le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par u contrat ou un statut  toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions >>. (art. 8).

3. le traitement équitable et la contre- validation :
Les deux psychologues ont pris soin d’entendre chacune des parties concernées (père, mère et enfant) avec le même soin et le même respect. L’article 9 est respecté << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves >>.

Par contre, rien n’indique si les experts ont pris soin, ou non,  de rappeler aux personnes concernées  leur droit  << Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre- évaluation >> (art. 9).

4. la présentation  des conclusions à des tiers :
Enfin, les rapports dans le choix des informations retenues et dans la forme de leur élaboration  respectent l’article 12 : << Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>.

En conclusion, la lecture des deux rapports ne laisse apparaître aux yeux de la commission aucune incohérence ni manquement aux règles du code de déontologie des psychologues.

 

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS  président

Avis CNCDP 2006-01

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)

La situation soumise à la CNCDP renvoie à deux articles du code de déontologie, les articles 11 et 16.
Article 11 – Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
La première phrase de cet article rappelle que la relation établie entre un psychologue et son patient est asymétrique. Cette relation renvoie à des places différenciées, des rôles et fonctions définis et déterminés dès l’amorce de la relation et dont le psychologue est garant.
Il est fréquent d’observer qu’un transfert de pensées, de sentiments, de désirs du patient sur le psychologue s’instaure pendant la durée de la relation thérapeutique. Il incombe au psychologue d’être conscient de ce phénomène, de l’analyser et de le contrôler dans l’intérêt du patient, de garantir en quelque sorte son patient de toute dérive et abus que ce type de relation pourrait faciliter.

Lorsqu’un psychologue n’est plus à même de maintenir ou de rétablir le cadre fondateur de cette relation, il est de son devoir d’avoir recours à d’autres moyens (supervision, conseils auprès d’autres collègues) ou bien d’interrompre le traitement.

La dernière phrase de l’article 11 stipule que, pour un psychologue, l’existence d’une relation autre que professionnelle avec son client ou son patient (personnelle, ou hiérarchique entre autres) rend incompatible la prise en charge thérapeutique de cette personne.

Article 16 – Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention. il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.
Il est du devoir du psychologue de référer son patient à un collègue s’il se trouve dans l’impossibilité technique ou éthique d’entreprendre ou de poursuivre une intervention. En effet, par le fait même qu’il accepte de suivre un patient, le psychologue pose une indication, il affirme que cette personne nécessite un suivi et il prend la responsabilité de ce suivi non pas pour lui-même mais bien dans l’intérêt du patient. Si lui-même, quelles qu’en soient les raisons, ne peut assurer le traitement, il doit faire le nécessaire pour assurer la continuité du suivi.

Avis rendu le 05/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 11 et 16.