Avis CNCDP 2010-01
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Comme le rappelle le texte ci-dessus, la CNCDP a un rôle exclusivement consultatif et n’a aucun pouvoir de jugement ou de sanction.
L’indépendance du psychologue dans le choix de ses méthodesLe psychologue est libre du choix de ses méthodes, pourvu qu’elles soient reconnues comme valides par la communauté professionnelle. En conscience, il décide donc de la façon dont il mène son action. Il s’agit là de ce que l’on pourrait nommer une autonomie technique et qui a pour corollaire la responsabilité du psychologue. L’un de ces principes fondamentaux de l’exercice professionnel est affirmé au Titre I, 3 du Code de déontologie. Le respect du but assigné et le traitement équitable des partiesLes psychologues sont souvent sollicités par leurs clients pour intervenir en leur faveur dans telle ou telle circonstance de leur vie familiale, sociale ou professionnelle. Le respect du secret professionnelLe respect du secret professionnel – quels que soient le lieu et le domaine d’exercice et le public concerné – demeure l’un des piliers déontologiques de la profession de psychologue. Il permet en effet au patient, à l’usager, au client d’avoir la garantie d’une préservation des informations personnelles et parfois très intimes, qu’il est amené à confier dans le cadre d’un entretien psychologique. Il est essentiel à l’instauration et à la pérennité d’une relation de confiance sans laquelle aucun travail psychologique qu’il s’agisse de soutien, de conseil, d’évaluation, de psychothérapie, ne peut être sérieusement envisagé.
Avis rendu le 21 avril 2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-6 ; Articles 9, 12, 19. |
Avis CNCDP 2004-07
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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Ces documents ayant été établis à titre amical, rien n’interdisait à ces personnes de donner leur avis sur une situation qu’elles connaissaient et qu’elles savaient douloureuse pour les deux protagonistes. Ce sont des témoignages amicaux et non des attestations psychologiques car les deux psychologues ne se sont pas mises en situation d’exercice professionnel ; et c’est là où réside tout le problème car ces documents montrent à quel point elles ont confondu vie privée et activité professionnelle ; l’intrication de ces deux domaines les a amenées à « déraper » largement et à ne pas respecter certains articles du Code de déontologie des psychologues. La Commission répondra à la question de la requérante et, même s’il ne s’agit pas de documents professionnels, elle se doit de donner un avis dans la mesure où ces deux personnes ont fait état de leur profession et ont utilisé, dans leur « attestation », leur savoir psychologique. Même si elles intervenaient à titre privé, le fait qu’elles soient psychologues aurait dû les inciter à encore plus de prudence; le psychologue doit se montrer irréprochable dans tous ses actes, à fortiori dans cette situation où ces deux professionnelles avaient à fournir des attestations qui les obligeaient à indiquer leur profession. La Commission retiendra tout particulièrement les manquements à deux Articles du Code : – L’Article 11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. » Les deux psychologues étaient en relation avec les époux et ces « attestations » ont été établies, à titre amical, à la demande du mari qui recherchait manifestement à se défendre contre sa femme. – L’Article 19 : «Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.» Or, l’ensemble du contenu des attestations est réducteur et les jugements portés sur les deux époux ne seront pas sans conséquences pour l’un comme pour l’autre. Fait à Paris, le 11 juin 2004 |
Avis CNCDP 2003-34
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Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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La présence d’une écriture d’adulte dans les témoignages des jeunes et d’un certain nombre de raturages sur les documents joints incite la Commission à une grande prudence dans l’élaboration de son avis. Si ces modifications ont été apportées par le requérant pour rendre les documents anonymes, il aurait dû le préciser dans son courrier. En effet, en leur état, les pièces jointes restent assez ambiguës. Il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’établir la matérialité des faits qui lui sont soumis. Comme le requérant l’écrit lui-même, « seule la justice est habilitée à établir la vraisemblance des faits ». Par contre, il est de la compétence de la Commission d’apporter les éléments de réponses quant à la conformité du travail de psychologue à la déontologie de sa profession. Elle traitera deux points : La spécificité du travail d’un psychologue Il entre tout à fait dans le cadre des missions du psychologue d’apprécier le degré de fragilité émotionnelle d’un jeune vu pour la première voire l’unique fois, en lui offrant un espace d’écoute et de parole suffisamment neutre et confidentiel. Ce type d’entretien répond à la définition du travail du psychologue tel que le précise l’Article 3 du Code de Déontologie des Psychologues : « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement ». Il semble que cette psychologue ait été attentive à la dimension psychique des enfants et n’ait en rien trahi le secret professionnel. En effet, sans nommer quiconque, elle note que les jeunes « évoquent à nouveau la violence subie, les cauchemars qui hantent encore les nuits de certains d’entre eux », concluant que « ce camp a indéniablement laissé des traces douloureuses dans l’esprit des enfants ». Elle évoque dans le premier compte-rendu la crainte qu’éprouvaient les enfants à l’idée de rencontrer l’éducateur impliqué, lequel « aurait fait subir au groupe d’enfants une pression psychologique » : « ce qui se passe ici ne regarde personne et si vous parlez… ». Sans doute doit-on s’interroger sur l’opportunité de la présence du directeur – représentant l’autorité qui a sanctionné les éducateurs concernés – pendant les entretiens avec les quatre jeunes. Il est important que la psychologue, dans un souci de rigueur et de clarté ait bien « distingué et fait distinguer sa mission », comme le stipule l’Article 4. En effet, au vu des documents, on peut s’interroger sur l’objet de son intervention. Il était de la responsabilité de la psychologue de préciser quelle était sa mission auprès des jeunes. Les écrits de la psychologue Sur le plan formel, tels qu’ils ont été fournis à la Commission, aucun des comptes-rendus rédigés par la psychologue ne respecte l’Article 14 du Code : « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier ». En effet, ils ne portent ni en tête, ni mention du destinataire ni signature. Par ailleurs, l’un des comptes-rendus est intitulé « note de la psychologue sur la rencontre avec quatre des enfants présents au camp équestre ». Si la psychologue avait volontairement fait parvenir ses notes au requérant, alors elle aurait dû respecter l’Article 14 ci-dessus. Dans le cas contraire, elle a probablement manqué de prudence en ne les protégeant pas. Sur le plan du contenu, le secret professionnel est respecté : la psychologue relate les faits au conditionnel, ne nomme personne et apporte une réponse claire à la question posée : « Je ne peux pas certifier si ce qui m’a été rapporté est vrai ; par contre, ce que je peux affirmer, c’est que ces quatre jeunes ont certainement vécu des choses difficiles durant ce camp, éléments qui ont réactivé des souvenirs parfois personnels et les ont fragilisés ». Fait à Paris, le 12 juin 2004 |
Avis CNCDP 2001-20
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Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Avis CNCDP 2000-23
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Avis CNCDP 2002-13
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Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Avis CNCDP 2003-09
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Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Spécificité professionnelle
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