Avis CNCDP 2016-09
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Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
Compte tenu de la demande et du document joint, la Commission traitera le point suivant : Discernement du psychologue dans le choix des outils et méthodes d’évaluation psychologique auprès d’enfants victimes de violences sexuelles.
Discernement du psychologue dans le choix des outils et méthodes d’évaluation psychologique auprès d’enfants victimes de violences sexuelles. Dans sa pratique, le psychologue peut faire le choix d’utiliser des outils d’évaluation et des entretiens lors de la passation d’un examen psychologique. Dans ce cas, le psychologue emploie des tests dans le respect des conditions de passation, des consignes et de la cotation indiquées par les auteurs lors de la validation scientifique de ceux-ci. Il choisit les tests qui lui semblent les plus pertinents pour mener son évaluation et répondre à la finalité de son intervention comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement». Le « test de la fourmi », qui fait l’objet de la présente demande, est une des épreuves projectives qui compose le « test des contes » de J. Royer (1978). D’après l’auteur, cette épreuve est destinée à explorer l’affectivité et l’image du corps des enfants de 5 à 13 ans. Dans sa construction initiale, ce test peut orienter le psychologue dans la recherche de pathologies liées au développement de l’image du corps mais n’a pas vocation à certifier l’origine traumatique d’une problématique sexuelle. L’utilisation à d’autres fins que celles proposées lors de sa construction nécessite donc réflexion et validation par un travail de recherche. Quel que soit l’outil envisagé, discernement et réflexion sont attendus chez les psychologues dans la pratique de l’examen psychologique et dans la formulation de leurs conclusions comme le souligne l’introduction aux Principes Généraux du Code « […] Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] ». En effet, le psychologue qui est amené à choisir un outil de diagnostic ou d’évaluation s’assure de la validité scientifique de cet outil comme le stipule l’article 24. Article 24 : « Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées ». Cette démarche ne saurait le dispenser d’une appréciation critique personnelle et d’une mise en perspective des différents éléments qui fondent son appréciation lorsqu’il choisit ses outils méthodologiques, ce que rappelle l’article 23. Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Il appartient au psychologue de rester prudent quant aux interprétations qu’il formule comme nous le rappellent l’article 25 ainsi que le Principe 4. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations». Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail». La demande porte particulièrement sur l’utilisation de cette épreuve auprès d’enfants victimes de violences sexuelles. Ce test appréhende les représentations corporelles de l’enfant et sollicite donc la vie fantasmatique. Son utilisation dans le cas de violences sexuelles peut entrainer une confusion entre la réalité des faits (les actes éventuellement subis par l’enfant) et sa réalité psychique (ses désirs et fantasmes inconscients). Dans ce test, le risque de suggérer des réponses à l’enfant, dans le protocole prévu, est à considérer. Dans un contexte de suspicion de violences sexuelles, le psychologue court ainsi le risque, par un tel questionnement, de réactiver un trauma ou de faire émerger des fantasmes. L’investigation psychologique auprès de cette population doit donc se faire avec la plus grande prudence et sous la responsabilité du psychologue comme le rappelle le principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « [….] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] » La Commission rappelle qu’aucune procédure psychologique ne saurait apporter la preuve de l’existence de faits, que ce soit de faits de violences sexuelles ou autres. La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la dimension psychique de la personne et non de statuer sur la véracité d’allégations, comme le rappelle le frontispice et l’article 2 : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». Le psychologue, averti du caractère relatif de ses évaluations ne peut se positionner de façon définitive au sujet de la véracité d’allégations mais seulement émettre des hypothèses sur la crédibilité d’un témoignage. Dans un tel contexte, il est tenu de prendre en compte la vulnérabilité particulière de l’enfant du simple fait de son immaturité.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN
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Avis CNCDP 2015-14
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Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Au vu de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera les points suivants :
Dans les situations de séparations conflictuelles, le psychologue expert judiciaire est mandaté par le juge aux affaires familiales pour réaliser une expertise psychologique. Il intervient dans un cadre de contrainte dans lequel il doit tenter de répondre aux questions précises qui lui sont posées afin d’éclairer les décisions du juge. Dans toutes les situations, y compris celles où la demande n’émane pas des personnes qu’il rencontre, le psychologue doit s’assurer de respecter chaque personne dans sa dimension psychique comme le préconise le Code. Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Dans ce contexte de désaccord parental sur les modalités et droits de visites et d’hébergements, la mission du psychologue expert est d’évaluer l’état psychique des deux enfants et de leur entourage, d’analyser les interactions familiales afin de mieux appréhender la situation. En fonction du but qui lui est ici assigné, le psychologue doit transmettre ses conclusions et donner un avis au juge. Les propositions du psychologue doivent permettre de prendre en compte les besoins des enfants en fonction de leur âge et de leur développement psychoaffectif. Principe 6 : respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.
Le psychologue prend la précaution d’informer les personnes soumises à l’expertise sur la nature de son intervention, ses motifs et ses buts, ses obligations de mentionner ce qui lui aura été dit dans la limite de ce qui est nécessaire. Il doit aussi informer qu’un rapport sera rédigé à l’attention du juge aux affaires familiales et qu’il sera communiqué à leurs avocats respectifs. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue […] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Dans la situation présentée, il incombe au psychologue de rendre compte d’éléments d’ordre psychologique, en analysant les entretiens avec la mère, le père et les deux enfants, afin de lui permettre de formuler des hypothèses pour répondre uniquement aux questions du juge. 2. Prudence et impartialité de l’expertise psychologique Dans la situation examinée, la mission d’expertise menée par le psychologue ne l’exonérait pas de respecter les recommandations du Code de déontologie. Dans l’article 17, il est demandé au psychologue la plus grande prudence concernant la transmission à un tiers d’éléments psychologiques qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] De plus, compte tenu de la diffusion des rapports, le psychologue doit être vigilant au contenu de ce qu’il rédige. Il doit faire preuve de discernement car son écrit est susceptible d’être lu par des tiers. Dans le cas présent, les rapports ont été lus par les enfants et auraient eu des répercussions négatives sur la relation du demandeur avec ses enfants. Il apparait que l’écrit rend compte d’un certain nombre d’éléments psychologiques non nécessaire pour la prise de décision du juge. Par ailleurs, le psychologue veille à ce que son évaluation n’amène pas à des conclusions qui soient réductrices ou définitives. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Le psychologue étant informé du conflit et du désaccord entre les parents concernant les modalités des droits d’hébergement et de visite de leurs deux enfants, doit veiller à garder sa neutralité dans un contexte de conflits parentaux. Selon le Principe 2 du code de déontologie, le psychologue doit maintenir son indépendance professionnelle, faire preuve de prudence et d’impartialité : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Au regard des extraits du Code cités ci-dessus, les informations communiquées par le demandeur permettent à la Commission d’interroger, d’un point de vue déontologique, l’impartialité de l’évaluation du psychologue auteur de l’expertise. Le psychologue expert doit en effet veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu et que le rapport produit soit le plus exhaustif et objectif possible. Pour éviter toute forme de parti pris, le psychologue libre de ses choix théoriques et méthodologiques aura le souci d’accorder autant d’attention à chaque protagoniste. Ici, le psychologue a reçu deux fois la mère seule, puis avec ses deux enfants alors qu’il n’a reçu le père qu’une seule fois. Il a aussi fait le choix de faire passer un test de personnalité au demandeur et non à la mère des enfants. Dans la situation exposée, le psychologue n’a pas traité les deux parties de façon équitable et parait prendre ainsi partie pour la mère. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule.
Enfin, le psychologue se doit d’informer les personnes de leur droit à demander une contre évaluation. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin |
Avis CNCDP 2015-15
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Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement
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1. Forme et finalité d’un document émis par un psychologue Il est recommandé dans le Code, en son article 20, que les éléments nécessaires à l’identification de l’auteur et de l’objet de tout écrit professionnel soient notifiés : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […] Suite à l’examen de l’écrit présenté en pièce jointe, deux remarques s’imposent. La première concerne la nécessité de porter le numéro ADELI du signataire, qui est absent ici. La seconde remarque porte sur « l’objet de l’écrit ». Cette précision inaugurale permet de poser les limites et finalités de l’écrit, la nature des éléments de conclusion. Le psychologue se doit de respecter en toute cohérence ce qu’il fixe comme « objet » de son écrit. S’il annonce en titre une « attestation psychologique et analyse clinique » d’un mineur, il est problématique qu’il conclue par des recommandations précises sur les modalités de la résidence de l’enfant et sur les relations parentales. Cette remarque conduit à développer le point suivant. 2. Distinction des missions et fonctions, respect du but assigné. Le psychologue peut remplir différentes missions et exercer différentes fonctions. Cependant, il doit clairement les différencier dès le début de sa prise en charge et informer ceux qui le consultent des objectifs et limites de son intervention : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Dans la situation présente, le psychologue est sollicité initialement par la mère inquiète du mal-être de son fils, pour un accompagnement psychologique. La mission étant ainsi posée, le but clairement établi, le psychologue se doit d’adapter sa méthodologie et les limites de son intervention selon les indications du Code : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Si une évaluation clinique de l’état psychologique doit être effectuée de surcroît, le psychologue doit faire preuve de rigueur afin de pouvoir apporter des éléments psychologiques susceptibles d’éclairer les propos tenus par l’enfant au-delà de leur seule transcription : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. Enfin, puisqu’ici l’attestation comprend une évaluation, il est nécessaire de rappeler, surtout dans les situations de conflits parentaux manifestes dont l’enjeu concerne le devenir d’un enfant, que chaque parent doit être informé qu’il peut demander une nouvelle évaluation effectuée par un autre psychologue : Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.
3. Prudence et impartialité Lorsqu’il reçoit des enfants en consultation, dans le cadre d’un suivi psychologique comme c’est le cas dans cette situation, le psychologue doit s’assurer du consentement de celui-ci, mais également de celui des détenteurs de l’autorité parentale. Principe 1 : Respect des droits de la personne
Ici, le psychologue a bien reçu les détenteurs de l’autorité parentale, c’est-à-dire les parents, mais a refusé de recevoir la belle-mère de l’enfant, alors que celle-ci le souhaitait ainsi que le père de l’enfant. Il n’y a pas actuellement de statut juridique spécifique concernant les conjoints des parents des enfants (belles-mères et beaux-pères), ni de prescription légale, réglementaire ou déontologique les concernant directement. Néanmoins, il revient au psychologue de décider ce qu’il estime être le plus opportun, dans l’intérêt de l’enfant, en respectant les droits des détenteurs de l’autorité parentale. Il s’agit là de sa responsabilité professionnelle, comme indiqué dans le Principe 3 du Code (déjà cité). Par ailleurs, le psychologue doit veiller à rester impartial dans ses interventions, ce qui est précisé à la fin du Principe 2, traitant des compétences, et ce, malgré les pressions qu’il peut subir. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. En refusant de recevoir la belle-mère de l’enfant, le psychologue n’a pas accédé à la demande du père et a reçu uniquement la mère de l’enfant pour la restitution de son analyse clinique, ainsi que pour évoquer ses préconisations en termes de diagnostic, mode de garde et de conseils éducatifs. La Commission rappelle également que le psychologue doit être prudent lorsqu’il rédige un écrit qui sera transmis à un tiers. Cette prudence est également de mise lorsqu’il s’agit de rapporter les propos d’un patient. Le psychologue doit en effet s’interroger en amont sur les effets qu’aura potentiellement un tel écrit, et donc sur la pertinence de relayer certains propos. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. En outre, il est également souligné dans l’article 25 que le psychologue doit faire preuve de prudence et de recul dans ses évaluations. Dans la situation présentée, la Commission estime que le psychologue a été péremptoire et a manqué de réserve dans ses conclusions. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Enfin, la Commission rappelle que le psychologue ne peut mener d’évaluation concernant des personnes qu’il n’a pas rencontrées. Il peut néanmoins formuler des avis, avis qui ne peuvent alors se fonder que sur des propos « rapportés », et bien identifiés comme tels. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin |
Avis CNCDP 2016-07
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Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :
Un psychologue peut être sollicité pour produire différents types d’écrits dans le cadre de son exercice professionnel. Qu’il s’agisse de comptes rendus, d’expertises ou d’attestations, ces écrits comportent un certain nombre d’informations nécessaires à son identification, comme son identité, sa signature, ses coordonnées et l’objet de l’écrit comme le précise l’article 20 du Code de déontologie. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature.
Le psychologue se doit de qualifier son écrit quant à la mission qu’il exerce afin de lever toute ambiguïté sur la nature et l’objet de celui-ci. Le principe 3 du code invite en effet les psychologues à cette nécessaire distinction : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.
Dans la présente situation, le terme de « rapport » utilisé par le demandeur nécessite une clarification. Un rapport correspondrait davantage à un écrit rédigé dans le cadre d’une expertise judiciaire ou d’un examen psychologique. En effet, à la lecture des pièces jointes par la Commission, la psychologue fait clairement mention de l’objet de son document qui est qualifié d’« attestation ». Cet écrit se différencie d’une démarche d’évaluation ou d’expertise qui pourrait être faite à la demande d’une autorité judiciaire. En effet, un rapport d’expertise répond aux questions posées par un juge. S’agissant d’une attestation, le psychologue peut rendre compte d’éléments relatifs à un suivi psychologique en cours, à une observation clinique, à l’état psychologique d’une personne par exemple. Dans la situation présente, la psychologue indique dans cet écrit recevoir l’épouse du demandeur « dans le cadre d’un suivi psychologique » distinguant ainsi le cadre de sa mission de celui d’un expert. Elle précise aussi l’état psychique dans lequel se trouve sa patiente. Cette nécessaire distinction des missions d’un psychologue est précisée dans l’article 3 du code de déontologie : Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.
Ici, l’attestation de la psychologue est présentée sur un papier à en-tête d’une association dont la mission est de proposer un accompagnement aux personnes à la suite d’une plainte, mission dans laquelle la psychologue s’inscrit. En cela et même si cette attestation est rédigée dans un contexte de procédure judiciaire en cours, la mission de la psychologue ne s’inscrit pas dans le cadre d’une expertise judiciaire. La psychologue répond à une demande d’attestation formulée par la personne qu’elle reçoit, ici l’épouse du demandeur. Elle n’est donc pas tenue, dans le cadre de sa mission de suivi psychologique auprès de son épouse, de rencontrer le demandeur. Enfin, en rédigeant cette attestation sous la forme présentée, la psychologue engage sa responsabilité professionnelle, en formulant sa compréhension d’une situation donnée dans un écrit, comme le formule le Principe 3, déjà cité : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].
Le psychologue qui met en place le suivi psychologique d’une personne intervient en mettant en œuvre un dispositif méthodologique nécessaire à sa mission. Toute personne bénéficiant d’un suivi peut demander au psychologue une attestation mentionnant des éléments recueillis et élaborés au cours de la prise en charge psychologique. Ceci est rappelé dans le Principe 6 traitant du respect du but assigné : Principe 6 : respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Le psychologue qui rédige une attestation doit faire preuve de prudence et de mesure tant dans la forme que dans le contenu en fonction de la demande formulée par la personne. Dans la situation présente, la psychologue, ayant connaissance du contexte, sait que cet écrit peut être utilisé et transmis à un tiers. Ici, il a été produit en justice dans le cadre d’une affaire pénale. La psychologue doit envisager cette possibilité et en tenir compte lorsqu’elle rédige une attestation. Elle doit également veiller à rester impartiale. Son écrit ne doit comporter des éléments psychologiques que si nécessaire. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Dans le cas présent, même si l’attestation dont il est question est produite alors que son épouse bénéficie d’un soutien psychologique et qu’elle est remise en main propre à l’intéressée, elle mentionne des faits : « les contraintes des rapports sexuels », dont la psychologue ne peut attester la réalité. Même si le demandeur n’est pas nommé dans l’attestation, la psychologue fait un lien de causalité entre l’état psychique de sa patiente et la relation conjugale qu’elle a eu avec son époux. La psychologue aurait dû faire preuve de recul puisqu’elle s’appuie uniquement sur les propos rapportés par sa patiente. En effet, à la lecture de la copie partielle de l’attestation, ses conclusions auraient dû être nuancées car elles ne peuvent être fondées que sur des hypothèses. L’article 25 et le Principe 2 invitent à la plus grande prudence : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN
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Avis CNCDP 2016-02
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Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Impartialité |
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :
Si le psychologue commis par un juge devient auxiliaire de justice, il n’est cependant pas exonéré des devoirs de sa déontologie professionnelle. Dans une telle situation, où les enjeux sont importants pour les protagonistes soumis à l’expertise, la prudence est particulièrement requise : Principe 2 : Compétence …. « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » De même, un devoir de rigueur s’impose pour le psychologue, ainsi que la conscience des limites liées à sa méthodologie : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » La vigilance quant à ces devoirs doit être accrue en matière pénale surtout dans les affaires de mise en cause de comportements sexuels pour lesquelles aucun autre élément de preuves ne peut confirmer l’un des dires des parties qui s’opposent. Le psychologue se doit de rester impartial et ne pas s’impliquer subjectivement pour une partie ou l’autre. Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence :[…] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. »
Cependant, certaines situations présentent un risque accru au regard de ce devoir de non implication : avoir à expertiser les deux parties qui opposent résolument des versions différentes voire contradictoires des faits incriminés. Dans la situation évoquée ici, le psychologue a été requis pour expertiser dans un premier temps la plaignante quelques jours après son dépôt de plainte. Au regard des dispositions pénales, il lui était difficile de se récuser sauf raisons légitimes. Dans un second temps, soit trois mois après, il est commis pour expertiser le mis en cause. Il avait la possibilité de refuser d’un point de vue légal et par déontologie : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » En effet, outre le risque d’un possible manque de discernement quant à son implication dans une telle situation, le psychologue ne pouvait ignorer les effets du déroulement judiciaire de l’instruction en cours quant aux conditions de la seconde expertise. Celle-ci intervient trois mois après alors que le mis en cause a eu la possibilité de prendre connaissance des conclusions de l’expertise de la plaignante qui tranche pour sa crédibilité quant aux faits dont il est accusé. Cet élément peut induire une certaine réticence voire une opposition marquant le cadre de la rencontre avec cet expert, risquant d’hypothéquer les conditions de sa fonction. Dans ce contexte, les éléments psychologiques recueillis auraient dû être analysés avec plus de prudence et de rigueur. Ce contexte particulier doit être pris en compte dans l’évaluation en toute rigueur : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Dans cette situation d’évaluation des deux protagonistes, le comportement, la réticence, la réserve pourraient être en lien avec les a priori du mis en cause à l’égard du psychologue et non obligatoirement révélateurs de sa structure psychique. A la lecture attentive, notamment de la seconde expertise en fonction de ce qui vient d’être développé, la Commission ne peut que souligner les défaillances de l’expert psychologue à l’égard des recommandations de prudence, discernement et rigueur.
A partir du moment où l’expert commis accepte la mission, il se doit de répondre aux questions du juge. Toutefois, cette obligation, comme indiqué dans ce qui vient d’être énoncé précédemment, rencontre les limites des compétences, des capacités méthodologiques que permettent les ressources validées de la discipline. Article 24 : « Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. » En ce sens, le psychologue ne peut accepter de répondre qu’aux questions « compatibles…avec ses compétences » comme rappelé par l’article 5. Il doit maintenir son autonomie et assumer sa responsabilité professionnelle quant aux avis et conclusions qu’il formule quelles que soient les questions posées : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] » Or, parmi les questions posées par le juge dans cette situation, certaines risquent de mener le psychologue au-delà de ce que la discipline permet raisonnablement de déterminer. Une extrême prudence est alors requise. La première question du juge concerne la crédibilité des dires de la plaignante. Le psychologue rend compte de la réalité psychique et non de la réalité « objective », de son degré de « vérité ». Il a vocation à éclairer le juge et non à valider ou garantir des dires ou allégations. En la matière, il ne peut que soumettre des hypothèses selon les éléments psychologiques recueillis. Considérant les textes soumis à la Commission par le demandeur, il s’avère que les conclusions de l’expertise de la plaignante sont trop affirmatives. La seconde question du juge qui réclame prudence et vigilance concerne un lien éventuel entre l’état psychique constaté par le psychologue et les abus sexuels allégués dont ils pourraient être la cause. Là encore, l’article 25 recommande que la prudence soit avant tout de mise : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations […]» Un expert doit faire preuve de nuances et doit pouvoir expliciter ses fondements théoriques et cliniques, d’autant plus que ces conclusions sont transmises à des tiers : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire….» En conclusion, à l’examen de la situation et des deux expertises, la Commission ne peut que constater un certain nombre de manquements aux principes de rigueur, de prudence, de mesure et d’impartialité.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN |
Avis CNCDP 2016-03
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Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes |
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants : 1. Aspects déontologiques concernant les écrits du psychologue, 2. Positionnement déontologique d’un psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de conflit familial.
1. Aspects déontologiques concernant les écrits du psychologue La demandeuse questionne les « affirmations et interprétations » que contient l’écrit de la psychologue. Celui-ci porte sur sa compréhension de la situation de l’enfant, dans le contexte du conflit familial décrit, et sur l’impact psychologique de ce dernier, sur l’enfant qu’elle reçoit. D’une façon générale, la Commission rappelle que le psychologue est tenu à la prudence dans ses écrits, et qu’il doit faire preuve de discernement dans les situations qu’il est amené à analyser. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Dans les extraits que la demandeuse a transmis à la Commission, la psychologue rapporte un certain nombre de faits qui se sont déroulés au cours du conflit familial. S’il est vrai qu’il aurait mieux valu que ces faits rapportés soient spécifiés dans ces extraits, la lecture de ceux-ci ne permet pas d’affirmer que la psychologue ait failli à son obligation de prudence. En effet, les extraits de l’écrit transmis à la Commission se centrent davantage sur les manifestations d’anxiété de l’enfant à la suite des faits rapportés, manifestations que la psychologue lie au conflit familial. En cela, elle répond à la mission première du psychologue, qui est de faire reconnaître la personne dans sa dimension psychique. L’épigraphe du Code rappelle en effet que « […] Sa reconnaissance (celle de la dimension psychique) fonde l’action des psychologues ». De plus, on ne trouve pas dans cet écrit de propos qui pourraient être compris comme une évaluation des personnes que la psychologue n’a pas rencontrées, c’est-à-dire ici des grands-parents. C’est, en effet, le sens de l’article 13 du Code : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
2. Positionnement déontologique d’une psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de conflit familial Comme développé dans le premier point, le psychologue, inscrit dans une démarche de prise en charge individuelle, a pour mission de faire reconnaître la dimension psychique de la personne qu’il reçoit afin que celle-ci soit respectée. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolement ou collectivement et situés dans leur contexte. Dans le cas présent, la psychologue a engagé un suivi avec l’enfant. Elle a considéré que le contexte conflictuel dans lequel son patient évoluait lui était dommageable. Au regard des éléments partiels portés à la connaissance de la Commission, il semble que la démarche de la psychologue, basée sur l’analyse du vécu du sujet et sur l’observation de manifestations qu’elle met en lien avec la situation familiale, semble s’inscrire dans le cadre de la mission fondamentale du psychologue comme définie dans l’article 2, déjà cité. Par ailleurs, la demandeuse questionne la Commission sur le positionnement déontologique de la psychologue dans sa démarche de conseil auprès des parents qu’elle traduit comme des manquements à (sa) neutralité. Elle évoque également ses conclusions qu’elle estime réductrices dès le premier entretien. Les dynamiques individuelles et familiales en jeu dans un contexte conflictuel appellent le psychologue à la prudence quant à la formulation d’une analyse ou d’un avis. Le psychologue qui reçoit un enfant doit également s’assurer, au regard du Principe 2, déjà cité, que son positionnement soit le plus impartial possible mais il est tenu de rester centré sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Le code de déontologie, dans son Principe 3, rappelle également que le psychologue a une responsabilité professionnelle qu’il engage dans ses rencontres avec ses patients. Il est de ce fait en mesure d’expliciter les avis qu’il rend et leurs fondements.
Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].
Enfin et comme le souligne l’article 25, la Commission rappelle que, d’un point de vue déontologique, les avis rendus par le psychologue ne sont pas définitifs. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne […].
Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin
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Avis CNCDP 2016-04
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Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions) |
Compte-tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant : Rigueur, prudence et impartialité dans la rédaction d’un rapport.
Introduction: Comme il est rappelé en avertissement de cet avis, la Commission de déontologie des psychologues a pour mission d’éclairer sur les pratiques des psychologues au regard du code de déontologie qui régit leur profession. Dans la présente situation, nous nous attacherons donc à ne répondre uniquement qu’aux questions en lien avec la profession de psychologue et non aux questions réglementaires concernant l’enquête sociale. Le psychologue peut être amené à remplir différentes missions dans des contextes variés. Il doit, comme le rappelle le Principe 3, s’attacher à les distinguer et les faire distinguer. Le cadre de l’intervention doit donc être précisé à toute personne rencontrée au cours de la mission d’enquête sociale, sans ambiguïté. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Il (le psychologue) peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Le psychologue doit informer les personnes qu’il rencontre des objectifs et des limites de son intervention et s’assurer de leur consentement éclairé. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. Dans la situation présentée, le Juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale pour éclairer sa décision au sujet de la résidence de l’enfant. La mission de l’enquêteur, telle que mentionnée dans l’ordonnance, était outre de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille et les conditions de vie de l’enfant, de décrire l’évolution de l’enfant et les répercussions du conflit parental. La psychologue est donc ici mandatée comme enquêtrice sociale et dans ce cas, elle doit signer son rapport en sa qualité d’enquêtrice, la mention écrite du titre de psychologue paraît donc inappropriée dans ce contexte. Elle n’a ainsi pas l’obligation de mentionner son numéro Adeli sur le rapport d’enquête.
Rigueur, prudence et impartialité dans la rédaction d’un rapport. Dans le cadre d’une enquête sociale, le psychologue répond aux questions qui lui sont posées dans la limite de son champ de compétence et de sa déontologie, et transmet des éléments sur la dynamique familiale, l’évolution et l’impact du conflit familial sur l’enfant ainsi que sur la faisabilité du projet parental. Il s’agit ici d’un contexte de rencontre particulier qui se doit d’être défini préalablement à la rencontre. Quel que soit le cadre de son intervention, le psychologue doit faire preuve de la plus grande prudence concernant la transmission d’éléments psychologiques qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention. Pour ce faire, le psychologue doit se référer au Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Dans la situation présentée, la psychologue, outre les éléments descriptifs qui font l’objet de sa mission, se livre à des interprétations des jeux de l’enfant et les mentionne dans son rapport. Cette démarche n’entre pas dans la mission d’un enquêteur social, ce qui entraîne une confusion entre la fonction d’enquêteur et celle de psychologue. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Le psychologue, en qualité d’enquêteur social, est appelé à émettre un avis et des préconisations destinés à éclairer la décision du Juge aux affaires familiales concernant les droits de visite et d’hébergement. Dans ce cas, sa responsabilité professionnelle est engagée comme le rappelle le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] ». Le psychologue veille donc à ce que son écrit n’amène pas à des observations réductrices ou potentiellement définitives qui serait préjudiciable à l’intérêt de l’enfant. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Dans la situation présente, la psychologue a manqué de prudence et de rigueur lorsqu’elle a transmis, dans son écrit, des interprétations sur les jeux de la petite fille. En effet, les observations et interprétations du psychologue doivent reposer sur un argumentaire rigoureux. Dans ce contexte de séparation conflictuelle, la psychologue devait évaluer les répercussions psychiques de ce conflit sur l’enfant en tenant compte de son développement psychoaffectif. De plus, le psychologue doit faire preuve de discernement et d’impartialité dans les contextes de séparation conflictuelle et ne pas s’impliquer pour une partie ou l’autre. Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Dans la situation présente, la psychologue a effectué un recueil d’informations sur les parents et leur fille sans pour autant faire des hypothèses sur son fonctionnement psychique. Comme le suggérait le juge, elle aurait pu mener des investigations plus exhaustives en prenant contact avec la famille élargie afin de mieux appréhender les relations de l’enfant avec son entourage. Le fait que la psychologue ne prenne contact qu’avec un seul autre membre de la famille (coté paternel) peut mettre en doute son impartialité.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN
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Avis CNCDP 2016-05
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Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées) |
Au regard de la demande et des documents joints, la Commission traitera les points suivants : – Prise en charge thérapeutique d’un parent dans un contexte de divorce : respect du but assigné, – Avis, évaluation et faits rapportés. 1. Prise en charge thérapeutique d’un parent dans un contexte de divorce : respect du but assigné. Dans les deux écrits de la psychologue produits par le demandeur, cette dernière atteste en introduction suivre la mère en psychothérapie. Elle centre ensuite son écrit sur la relation de la mère avec l’adolescent puis sur l’adolescent lui-même. La psychologue précise que cette psychothérapie a commencé pour l’essentiel à la demande de la mère à la suite du rapport d’expertise initial, qui préconisait « un soutien médico-psychologique individuel de chaque parent », en raison de l’intensité du conflit parental. Compte tenu de la demande initiale de la mère vis-à-vis de la psychologue, le but assigné de la prise en charge est alors défini, en terme de suivi psychothérapeutique de la mère. Le psychologue, avant toute intervention, se doit d’expliciter clairement à la personne qu’il reçoit les objectifs mais aussi les limites de son intervention, comme le précise l’article 9 du Code : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Même si d’autres demandes de la personne reçue peuvent émerger au cours de la prise en charge, le psychologue se doit de lui expliciter les limites de celle-ci. Dans la situation présente, la demande d’attestation, portant sur les questions de résidence de l’enfant, a émergé après le début du suivi, et la psychologue se devait d’expliquer quelles étaient les limites d’un écrit à un tiers. Il en va de sa compétence et du respect du but assigné à son intervention. Ces deux aspects déontologiques sont développés dans les Principes généraux suivants du Code : Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. D’un point de vue déontologique, il est donc attendu du psychologue qu’il se tienne au respect du but assigné, ici en l’occurrence la stricte prise en charge thérapeutique de la personne reçue, en ayant le souci de se maintenir à distance du conflit parental concernant la résidence de l’enfant. Le Principe 2, déjà cité, aide aussi le psychologue à considérer son positionnement dans un tel conflit : Principe 2 (déjà cité) Le psychologue tient sa compétence : […]
2. Avis, évaluation et faits rapportés. Dans les deux attestations de la psychologue, celle-ci n’indique aucunement une rencontre ou un suivi psychologique de l’adolescent. Lors de la transmission d’écrits à des tiers, le psychologue peut évoquer des situations qui lui sont rapportées mais ne peut pas évaluer des personnes qu’il n’a pas lui-même rencontrées, comme le stipule l’article 13 du Code. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Les écrits de la psychologue, rédigés à plus d’un an d’intervalle, évoquent clairement une évaluation psychologique de l’adolescent et son évolution psychologique, sous-tendue par des faits que la psychologue n’a pu constater par elle-même. Dans tous les cas, et a fortiori dans le cas d’un conflit parental, la production d’avis psychologiques requiert la plus grande prudence et impartialité, comme le stipulent le Principe 2 du Code déjà cité, ainsi que l’article 17. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Le psychologue doit être vigilant dans les situations de divorce, notamment quand le conflit se centre sur les modalités de résidence de l’enfant. Il peut alors œuvrer au bien-être et au respect de celui-ci par sa prudence et son impartialité et aider ainsi à l’apaisement des tensions.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin
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Avis CNCDP 2016-06
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Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Assistance à personne en péril (Protection) |
A la lecture de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants : 1. « Information préoccupante ou signalement » : nécessité de prudence et de discernement. 2. La rédaction d’un écrit portant sur une information préoccupante.
1. « Information préoccupante ou signalement » : nécessité de prudence et de discernement. Tout psychologue ayant suspicion d’agissements préjudiciables sur un mineur doit évaluer la nécessité de le protéger. Il a alors l’obligation de transmettre les éléments de danger au Président du conseil départemental ou de saisir directement le Procureur de la République, comme le précise l’article 19. Article 19 : » […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. […] ». Le secret professionnel peut être levé dans certaines circonstances, si la situation de la personne examinée, ici l’enfant, donne à penser au psychologue que ce dernier est en danger ou en risque de l’être. Pour cela, le psychologue doit mener une réflexion sur la conduite à tenir en prenant de la distance. Il mène une analyse sur la situation de l’enfant et de sa famille, sur les éléments de danger qu’encourt l’enfant et sur les répercussions possibles des décisions qu’il prendra pour l’ensemble des protagonistes. En effet, cette responsabilité professionnelle est précisée en introduction des Principes Généraux et dans le Principe 3 du Code : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] » Principe 3: Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiques et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule ». Dans la situation présente, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle en décidant de rédiger cette information préoccupante. Elle a fait le choix de rapporter les propos évoqués par la mère. La concomitance entre la date de consultation sollicitée par la mère de l’enfant et le moment où le père s’est rapproché géographiquement de la mère, ainsi que le contexte de séparation parentale très conflictuel auraient pu inciter la psychologue à une plus grande prudence, et à élaborer d’autres hypothèses que celles proposées par la mère. De plus, la difficulté à interpréter les propos de très jeunes enfants aurait pu également l’amener à approfondir ses investigations car elle n’a reçu qu’une seule fois la petite fille en présence de sa mère, sans la recevoir seule. Le Code rappelle les précautions à prendre par les psychologues dans leur exercice professionnel : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». L’évaluation des situations de suspicion d’attouchements sexuels sur de très jeunes enfants étant particulièrement complexe, le psychologue doit faire preuve de discernement et de rigueur, dans le cas d’une information préoccupante, transmise dans le cadre de séparations parentales. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée et une argumentation rigoureuse contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». Il apparaît que lors de cette consultation, la psychologue a orienté sa décision dans l’intérêt de l’enfant, compte tenu des propos tenus par la mère. Toutefois, le contexte familial aurait dû la rendre plus prudente vis-à-vis des propos de la mère de l’enfant, et l’amener à tenter de rencontrer le père seul ou le père et sa fille dans la mesure du possible afin de mieux saisir les enjeux familiaux. La Commission estime que cette exigence de traitement équitable est à recommander aux psychologues recevant des enfants pris dans un conflit familial aigu. Dans les problématiques complexes ou inquiétantes, le psychologue peut prendre conseil auprès de collègues pour avis comme recommandé à la fin de l’article 19 : Article 19 : « […] Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».
2. La rédaction d’un écrit portant sur une information préoccupante Le demandeur qualifie l’écrit rédigé par la psychologue de « complaisance ». On parle d’attestation de complaisance accordée à une personne lorsqu’un professionnel, en connaissance de cause, produit un document permettant à cette personne de bénéficier d’un avantage auquel elle n’a pas droit en réalité. Dans la situation décrite, l’hypothèse soulevée par le demandeur d’une attestation de complaisance supposerait que l’écrit ait été délivré par la psychologue dans le but volontaire de favoriser les intérêts de la mère, dans ce contexte familial complexe. Il n’est ni dans les moyens ni dans le rôle de la Commission de soutenir ou de contester l’accusation du demandeur sur ce plan à l’égard de la psychologue. Le psychologue a une obligation de protection vis-à-vis des personnes qu’il reçoit, notamment s’agissant de patients mineurs, en référence aux législations concernant la protection de l’enfance. Principe 1 : Respect des droits des personnes « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection ». Dans le contexte décrit, le psychologue doit veiller à la plus grande prudence et à une réflexion préalable à la rédaction d’un écrit relevant d’une information préoccupante en estimant le risque d’instrumentalisation qui pourrait en être fait, et les conséquences potentiellement préjudiciables pour les différents protagonistes. Enfin, dans le cadre d’un écrit concernant un enfant, et en dehors d’un cas de force majeur comme un danger imminent, le psychologue se doit d’informer au préalable les représentants légaux, à savoir ici les parents, de sa décision de rédiger et de transmettre une information préoccupante comme le souligne le cadre réglementaire et, d’un point de vue déontologique, l’article 17 : Article 17 : « La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN
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Avis CNCDP 2016-10
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Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle |
A la lecture de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants :
1. Aspects déontologiques de la mission du psychologue intervenant dans un cadre de contrainte. Dans le cadre d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ordonnée par un juge, le psychologue doit recueillir des éléments de compréhension concernant la situation du jeune et de sa famille en évaluant l’état psychique actuel de l’enfant et de son entourage, et en analysant les interactions familiales. Il intervient donc dans un cadre de contrainte et doit s’assurer de respecter chaque personne dans sa dimension psychique, comme le préconise le Code. Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet ». Afin de répondre aux attentes du juge, dans la situation présentée dans cette demande, la psychologue propose un entretien individuel à chacun des membres de la famille. Par la suite, comme il s’agit d’un travail pluridisciplinaire, à partir des informations recueillies, chaque professionnel confronte ses analyses afin de rendre compte de la complexité des problématiques et de faire émerger des hypothèses de travail. Dans la situation présentée, la psychologue se demande si elle respecte le but assigné à son intervention, à savoir éclairer le juge sur le fonctionnement familial, dans le cas où la famille refuse de se rendre aux rendez-vous alors que les membres y sont contraints. La Commission estime qu’en l’absence de la famille aux entretiens, la psychologue se confronte aux limites de son travail et doit donc en informer le juge dans son écrit. Ce dernier décide alors, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, des suites à donner en fonction de la situation familiale. Ainsi, la psychologue, en rendant compte au juge de son impossibilité de rencontrer l’ensemble de la famille, comme le prévoit le protocole de son service et le cadre légal, respecte le Principe 6 cité ci-dessous : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Lorsque le psychologue intervient dans un cadre de contrainte, il prend d’autant plus la précaution d’obtenir le consentement des personnes et d’expliquer aux familles le cadre de son intervention, les modalités et les limites de son travail, sans oublier de mentionner qu’un rapport sera rédigé à l’attention du juge des enfants ou du juge d’instruction en fonction de la situation. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Dans cette situation, la psychologue veille à recueillir l’assentiment des parents afin de favoriser le travail d’évaluation qui va suivre et les informe de la transmission au juge d’un rapport conclusif et de propositions éducatives. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission a un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».
Un protocole a été établi au sein du service où intervient la demandeuse. Il prévoit que le travailleur social rencontre l’enfant dans le milieu scolaire si les parents ne veulent pas collaborer à la mesure d’investigation. La famille est alors informée de cette rencontre par courrier. Le protocole du service exige aussi que le psychologue rencontre au moins une fois chaque membre de la famille. Le psychologue, quel que soit sa mission et son cadre d’intervention, reste pleinement autonome dans le choix de ses outils et modalités d’intervention et engage sa responsabilité. Dans le cas rapporté par la demandeuse, la Commission rappelle que chaque protocole doit être étudié et analysé au regard des Principes 2 et 3 afin de promouvoir le respect de la dimension psychique de l’enfant et ce d’autant plus si ces missions s’exercent dans un cadre de contrainte. Principe 2 : Compétence « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] ». Le psychologue pourra expliciter les raisons de ses choix et faire preuve de discernement dans l’intérêt de l’enfant. Il conviendra d’expliquer à son employeur pourquoi la spécificité de son intervention ne permet pas d’utiliser un protocole commun ou d’en proposer des évolutions afin que ce dernier puisse lui garantir, dans chaque situation qu’il œuvre dans l’intérêt de l’enfant, comme le rappelle le Frontispice du Code et le Principe 4. « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Il lui incombe également, en tant que psychologue, de faire respecter sa spécificité et le choix des méthodes utilisées, comme l’indique l’article 4. Article 4 : « Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celle des autres professionnels ». La Commission rappelle que quelles que soient les situations, les actions doivent être guidées par l’intérêt supérieur de l’enfant.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN
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