Avis CNCDP 2022-29

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Plaquette ou document de présentation professionnelle.

Questions déontologiques associées :

– Diffusion de la psychologie
– Mission (Distinction des missions)
– Probité
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

Pratique du psychologue dans la diffusion de la psychologie

 

Pratique du psychologue dans la diffusion de la psychologie

Le respect des règles qui encadrent le titre et l’exercice du psychologue protège le public des mésusages de la psychologie, ainsi que le stipule le Préambule du code de déontologie des psychologues :

Préambule

« L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI.

Le présent code de déontologie s’applique aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient le mode et le cadre d’exercice, y compris celui de la recherche et de l’enseignement.

Il engage aussi l’ensemble des enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs en psychologie de la 16ème section du Conseil National des Universités, qui contribuent à la formation initiale et professionnelle des psychologues.

Il engage également les étudiant·e·s en psychologie, notamment dans le cadre des stages en formation initiale ou professionnelle.

Le respect de ces règles vise à protéger le public des mésusages de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à s’y référer et à le faire connaître. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. »

Les missions du psychologue peuvent être variées. L’expertise et le conseil font partie des divers domaines de la pratique professionnelle, comme le décline l’article 3 :

Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. »

 

Quelles que soient ses fonctions, le psychologue porte, au quotidien, la responsabilité de ses choix et modes d’intervention ainsi que le mentionne le Principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle 

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Il est invité à présenter en toute honnêteté ses compétences et les modalités d’intervention qui en découlent, comme le préconise le Principe 3 du Code :

Principe 3 : Intégrité et probité

« En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »

 

Ainsi, en construisant le cadre de sa pratique avec clarté et rigueur et en adoptant une position critique à l’égard de ses missions, il concourt au respect des personnes qui le consultent et à leur pleine information. En cela, il suit les recommandations du Principe 6 et de l’article 20 :

 Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement.

Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

Article 20 : « La pratique de la·du psychologue est indissociable d’une réflexion critique portant sur ses choix d’intervention. Elle ne se réduit pas aux méthodes ou techniques employées. Elle nécessite une mise en perspective théorique et éthique de celles-ci. »

 

Dans la situation qui est présentée à la Commission, les demandeuses s’interrogent sur l’usage du titre « attachée de service hospitalier » dans le curriculum en ligne d’une psychologue. Le titre de « praticien attaché » est en effet un titre réservé aux médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste lorsqu’ils travaillent dans un service hospitalier. Or le psychologue est invité dès le Principe 1 du Code à référer sa pratique sur les droits garantis par la loi et la Constitution, notamment le droit à l’information :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne 

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

 

Si l’expression mentionnée par la psychologue « attachée au service de » est parfois utilisée, notamment dans les offres d’emploi à destination des psychologues ou neuropsychologues pour des postes en milieu hospitalier, il est assez peu probable que la psychologue n’ait eu aucune connaissance des usages liés à l’exercice médical et de l’ambiguïté que ces termes pourraient créer lors d’une communication publique.

Or il est recommandé à chaque psychologue de respecter les spécificités de sa profession et de respecter celle des autres, comme le rappelle l’article 4 :

Article 4 : « Qu’elle·il exerce seul·e ou en équipe pluriprofessionnelle, la·le psychologue fait respecter sa spécificité professionnelle. Elle·il respecte celle des autres. »

 

La mention du statut de « Membre honoraire » d’un laboratoire universitaire qui n’est plus en activité, sans indications précises de ce que cela signifie, relève également d’une ambiguïté, si ce n’est d’une inexactitude. La Commission rappelle que le psychologue est invité à diffuser des informations sur son activité professionnelle avec mesure, et en gardant pour objectif la protection du public, ainsi que le stipule l’article 32 :

Article 32 : « La·le psychologue diffuse au public une information sur son activité professionnelle avec mesure et en référence à son titre, y compris lorsqu’elle·il a recours à la publicité pour son exercice libéral. »

 

En effet, outre sa responsabilité professionnelle mentionnée au Principe 5 déjà cité, le psychologue engage également une forme de responsabilité liée à l’image qu’il renvoie de la profession, cela dans la façon dont il donne à voir son travail et ses méthodes dans les médias, ainsi que le précise l’article 30 :

Article 30 : « La·le psychologue a une responsabilité dans ce qu’elle·il diffuse de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Elle·il se montre vigilant·e quant au respect du présent Code dans les conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement. »

 

Dans la situation présentée, la psychologue aurait ainsi gagné à choisir des termes plus adaptés et actualisés dans sa communication.

 

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 1997-18

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

Premièrement – Si la personne n’est pas psychologue, l’article 1 du Titre II du Code peut lui être opposé Article 1 : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »
– Si la personne est psychologue, les principes généraux du Code (Titre I) peuvent lui être opposés, notamment ceux qui portent sur les points suivants 2/ Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »
4/ Probité
« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts ».
5/ Qualité scientifique
« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
6/ Respect du but assigné
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».
Ainsi que les articles 3, 18 et 19 du titre II, qui concernent la définition de la profession et les modalités de l’exercice Article 3 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte : sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement. »
Article 18 : « Les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation à des fins directes de diagnostic d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées. »
Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Deuxièmement – La déontologie concerne aussi la diffusion de la psychologie, aux termes des articles 25 et 26 du Code Article 25 : « Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. »
Article 26 : « Le psychologue n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu’il présente au public, et il l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. »
– Et elle s’applique aux relations entre collègues, aux termes de l’article 22 Article 22 : « Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée. »
De tous ces points de vue, il ressort clairement qu’un astrologue ne peut pas se faire passer pour psychologue, qu’un psychologue ne peut pas faire sa publicité par les médias en se présentant comme susceptible de prévoir l’avenir d’autrui, et que la profession est fondée à s’opposer à de telles pratiques.

Fait le 15 novembre 1997. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-06

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Vulgarisation

Questions déontologiques associées :

– Diffusion de la psychologie
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Secret professionnel (Compte rendu, écrit professionnel)

Premièrement : ence qui concerne le dévoilement du matériel obtenu lors de l’examen, il convient de s’interroger sur la source de l’information, la diffusion n’étant pas, dans ce cas précis, de la responsabilité directe du psychologue.
– Si la source en était le psychologue lui-même, ce dernier se verrait opposer au titre des principes généraux du Code de Déontologie le principe du respect du but assigné Titre I – article 6/ Respect du but assigné : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
ainsi que les articles 11, 12, 13, 20, 25 et 26, qui concernent – l’usage illicite de l’intervention du psychologue Article 11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »
– la transmission de ses conclusions Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers ; elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Article 20 : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées ; ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »
– le respect de la loi commune, en l’occurrence le secret de l’instruction Article 13 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune (…). »
– et la diffusion de la psychologie Article 25 : « Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. »
Article 26 : « Le psychologue n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu’il présente au public, et il l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. »
– Si la source n’en était pas le psychologue, ce dernier pourrait cependant être interrogé sur les précautions qu’il aurait prises pour la préservation du secret professionnel, au titre de l’article 14 Article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
Deuxièmement :
en ce qui concerne le secret professionnel et la protection des personnes, le cas particulier de l’expertise judiciaire met le psychologue mandaté pour l’expertise dans la situation d’examiner une personne sous la contrainte, dans la mesure où celle-ci n’a pas la possibilité réelle de se dérober à l’examen ou de choisir son psychologue. Même dans ce contexte, le Code de Déontologie s’impose au psychologue qui doit présenter clairement sa mission au prévenu et l’effectuer en conformité avec les principes généraux du Code et ses articles – les principes généraux du Code (Titre I) sont explicites 1/ Respect des droits de la personne
« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
3/ Responsabilité
« Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
4/ Probité
« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »
6/
Respect du but assigné
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
– Les articles 12, 14 et 20 (déjà cités), mais aussi les articles 9 et 19 énoncent les règles déontologiques fondamentales en matière d’évaluation, sur le plan de la confidentialité et sur le plan des méthodes. Rappelons qu’en France, le psychologue n’est pas tenu de joindre les pièces de son protocole à son compte-rendu Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise.
Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention.
Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.
Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s’en retirer à tout moment.
Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. »
Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Ces articles s’appuient sur le principe de respect des personnes, de responsabilité et de probité (déjà cités) et de qualité scientifique 5/ Qualité scientifique
« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
Troisièmement :
pour ce qui est de l’utilisation par des journalistes des documents de l’expertise, la CNCDP n’a pas qualité à se prononcer. Le problème ressortit à la déontologie des journalistes et aux dispositions légales en matière d’instruction.

Conclusion

1- Le matériel obtenu lors d’un examen psychologique est confidentiel et ne peut être transmis à des tiers que sous des conditions très précises.
2- La fonction d’expert ne dispense pas les psychologues du respect du Code de Déontologie.
Dans le cas présent, il apparaît que les dispositions du Code ont été transgressées sur différents plans.

Fait à Paris, le 24 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 2000-04

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Probité

Dans le document commercial, un des formateurs fait état de son titre de docteur en psychologie.
La CNCDP rappelle qu’elle ne peut se prononcer que sur les questions déontologiques concernant la pratique des psychologues qui peuvent faire usage du titre.
De plus, si le titre de psychologue est protégé par la loi du 25 juillet 1985, les tests psychotechniques et les techniques psychothérapeutiques ne le sont pas quant à leur usage.
Néanmoins, comme le rappellent les « Principes généraux » du Code de Déontologie, seule leur utilisation par un psychologue peut garantir à l’usager les exigences de « compétence, de responsabilité et de qualité scientifique » (titres I-2, I-3, I-5) qu’il est en droit d’attendre.
Le document qui explicite les mérites de la Programmation Neuro-Linguistique présente la PNL comme une méthode d’ »éducation du cerveau », censée développer les compétences dans un but de « communication, management, excellence, motivation, dépassement, apprentissage ».
La Programmation Neuro-Linguistique n’est pas présentée comme une technique d’évaluation des compétences du sujet ou de sa personnalité. Ce qui est vendu, ce sont des promesses de résultats concernant une plus grande efficacité en terme de communication inter-humaine.
Le psychologue qui utiliserait cette technique à des fins éducatives ou psycho-éducatives ne se soumettrait pas aux exigences de l’article 18 du Code de Déontologie qui précise que « les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées ».
Par contre, au psychologue qui engagerait son titre dans de telles pratiques, comme aux psychologues qui pensent pouvoir utiliser les diverses méthodes d’ »éducation du cerveau » qui promettent aux personnes une efficacité rapide, la CNCDP rappelle que « le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts « (Principes généraux du Code de déontologie : I-4).

Fait à Paris, le 18 mars 2000. Pour la CNCDP
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-20

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Publication scientifique

Questions déontologiques associées :

– Respect de la loi commune
– Signalement
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)

Les corrections physiques relèvent des dispositions de la loi commune – code pénal, articles 226-13, 2226-14 et 433-3, et pour ce qui concerne l’institution scolaire, des dispositions parues dans le n° 1 i du Bulletin Officiel de l’Éducation nationale du 15 octobre l998.
La Commission rappelle l’observance des grands principes : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. » (Titre I – Principes généraux, 1/)
Article 13 (Titre II: « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
Par ailleurs, la Commission rappelle les exigences des modalités liées à la publication.
Article 20 : « Lorsque des données sont utilisées à des fins de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »

Fait à Paris le 18 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-24

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Probité
– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Abus de pouvoir (Abus de position)

La Commission ne donnera pas d’avis sur les deux premiers points d’ordre technique qui ne relèvent pas de sa compétence, même s’il s’agit de pratiques de personnes qui peuvent faire usage du titre de psychologue.
La question des modalités de paiement et celle des aspects éventuellement mensongers des promesses faites relèvent de la protection juridique des consommateurs et non de la Commission.
Par contre, les trois derniers points posent des interrogations d’ordre déontologique car des personnes, se prévalant du titre de psychologue, ont fait usage de ces documents dans un cadre dit « psychothérapique ».
1. Les exigences du « contrat thérapeutique »
Les règles de fonctionnement, précisées dans ces contrats qui sont soumis à l’avis de la Commission, vont à l’encontre du Titre I-4 , qui définit le principe de probité etfait devoir au psychologue « d’un effort continu pour préciser ses méthodes et définir ses buts ». Le Titre I-5 rappelle également l’exigence de qualité scientifique faite au psychologue : « les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction ».
En assimilant tout arrêt de contrat thérapeutique aux conduites de dépendance à l’alcool, à la drogue, aux excitants, aux conduites de violence et d’incitation à la violence contre soi et les autres et aux abus sexuels, le psychologue contrevient à l’article 19 qui précise que « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».
2. La responsabilité de chaque usager vis à vis des autres participants aux groupes
C’est la responsabilité du psychologue que d’assumer les conséquences possibles des actes et des paroles qui émergent dans les groupes qu’il anime.
Ainsi, le Titre I-3 portant sur le principe de la responsabilitéprofessionnelle du psychologue indique que « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle (…). Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ».
Le Titre I-6 précise qu’il a le devoir « tout en construisant ses interventions dans le respect du but assigné » (…) de prendre en considération les utilisations possibles qui pourraient être faites par des tiers. ».
3. Recevoir simultanément ou successivement des personnes en suivi individuel et en thérapie de groupe
La filière établie entre thérapie individuelle et thérapie de groupe pourrait ouvrir la possibilité de pressions exercées par un psychologue qui, en situation de psychothérapie, abuserait de son pouvoir, ce qui serait en contradiction avec l’article 11 du Code qui stipule que « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (…) ».

Conclusion

Le contenu des documents fournis et les pratiques décrites par cette ex-patiente de psychologues font apparaître des manquements nombreux au Code de Déontologie. Il y a notamment non-respect des devoirs de probité et de qualité scientifique par des psychologues qui ne tiennent pas compte de leur responsabilité professionnelle, définie par le Code.
La Commission recommande plus que jamais aux psychologues qui proposeraient des thérapies de groupe ou des formations à des patients reçus auparavant dans des thérapies individuelles de bien différencier leurs missions et de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes, leur dignité, leur liberté et leur consentement libre et éclairé.

Fait à Paris, le 18 novembre 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2002-31

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Plaquette ou document de présentation professionnelle.

Questions déontologiques associées :

– Confraternité entre psychologues
– Titre de psychologue
– Autonomie professionnelle
– Respect de la personne
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Probité

La commission ne se prononcera pas sur les divers aspects commerciaux des pratiques libérales et sur les offres publicitaires faites par la personne mise en cause. Elle rappellera les deux articles du code qui traitent des relations entre les psychologues :

– Article 22 : « Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent code ; ceci n’exclut pas la critique fondée. »
– Article 23 : « Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande. »

La commission répondra sur les trois points suivants :

– Le titre de psychologue.
– La nature des pratiques.
– Les coordonnées professionnelles d’un psychologue.

1) Le titre de psychologue

La question de la requérante sur ce point est précise : « J’interviens aujourd’hui auprès de vous pour vous demander de vérifier la légalité de l’usage professionnel du titre de psychologue de la personne dont les coordonnées figurent sur le prospectus ci-joint », personne qui s’est présentée comme étant « psychologue à domicile ».

L’Article 1 du Code de déontologie des psychologues précise que « l’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualifications requises dans cette loi . Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. ». Le décret n° 90.255 du 22 mars 1990 fixe la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. Ces documents peuvent être obtenus sur simple demande au Journal Officiel.

En l’absence d’une liste officielle des psychologues, il appartient à la requérante de vérifier auprès de la professionnelle se déclarant « psychologue » si elle est titulaire des diplômes lui permettant de faire usage du titre .

Concernant l’interrogation de la requérante sur la notion de « psychologue D.E » rappelons que cette formulation n’est pas identifiante pour la profession .

2) La nature des pratiques citées et l’exercice professionnel à domicile

« Outre mes doutes quant au respect des dispositions légales et réglementaires pour cette personne, les méthodes employées ne me paraissent pas dignes du code de déontologie. » dit la requérante. Sa principale interrogation porte sur l’exercice de la profession et les modalités d’intervention : il s’agit de savoir si l’exercice d’une psychologue au domicile des usagers est possible et conforme au Code de déontologie.

Rien n’indique que les consultations au domicile des usagers soient contraires au Code qui n’aborde pas directement ce point. Il y a actuellement de plus en plus de domaines où le psychologue est susceptible de se rendre au domicile des clients ou sur les lieux mêmes d’événements ayant des conséquences psychologiques. Lorsque tel est le cas, ce fonctionnement appelle à la plus grande prudence et le psychologue doit fonder sa pratique sur des bases théoriques reconnues scientifiquement ; cette pratique exige une grande vigilance afin de maintenir la distance psychique nécessaire au respect de la personne humaine.

Certains articles du Code peuvent toutefois nous éclairer dans l’appréciation de cette situation :

a) Les Articles 3 et 7 concernant la responsabilité et l’indépendance professionnelle qui conduisent à considérer que le psychologue est libre de choisir les modalités de ses interventions :

– L’article 3 : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
– L’article 7 : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »

b) Mais ces modalités d’interventions doivent se faire :

– Dans le respect de la personne : : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection…Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. » (Article 1)

– Selon le principe de compétence : (Article 2 ) : « Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »

Dans ce cadre fixé par ces principes généraux, l’Article 15 apporte des précisions sur les conditions de l’exercice de la profession : « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. ». De ce point de vue, le fait de se rendre exclusivement au domicile des usagers et donc de s’interdire de faire certaines interventions dans un bureau adapté peut rendre difficile voire impossible le respect de cet article : secret professionnel, neutralité du lieu, moyens techniques insuffisants (notamment pour la passation des tests). L’intervention au domicile des usagers ne peut donc pas être généralisée et ne peut pas concerner tous les actes.

3) Les coordonnées professionnelles d’un psychologue

Le fait que la psychologue mise en cause n’ait pas d’adresse, mais un simple numéro de téléphone portable peut avoir une incidence négative sur l’organisation professionnelle. L’Article 14 stipule en effet que : « Les documents émanant d’un psychologue portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles. »

Enfin, dans l’organisation de son travail, le psychologue se doit d’être en conformité avec le devoir de probité tel qu’il est défini dans l’Article 4 du Code.

 

Conclusion

La commission ne relève pas de manquements flagrants au Code, mais les éléments fournis mettent en lumière des pratiques problématiques qui peuvent entraîner des confusions plus ou moins graves en ce qui concerne l’image de la profession auprès du public en général et des usagers en particulier.

Le fait que la psychologue se rende exclusivement au domicile des usagers ne constitue pas en soi un non-respect du Code de déontologie, mais rappelons que quelles que soient les conditions d’exercice professionnel et ses contraintes, le psychologue se doit de respecter et de faire respecter la dimension psychique des personnes.

Pour la CNCDP
Le Président
Vincent ROGARD
Fait à Paris le 8 mars 2003

Avis CNCDP 2002-26

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Publication scientifique

Questions déontologiques associées :

– Enseignement de la psychologie
– Probité
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Consentement éclairé
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La Commission ne se prononce que sur les aspects déontologiques des éléments rapportés par la requérante. Elle n’a pas en effet compétence pour dire quels sont les droits éventuels de la requérante en regard du Code de la propriété intellectuelle.

Elle rappelle, en premier lieu, que le « Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et recherche » (Préambule du Code). Par ailleurs, l’Article 31 précise que « le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle ».

La Commission a examiné ce dossier à la lumière de deux principes :

1. Le devoir de Probité
2. Le respect des droits de la personne

1. Le devoir de Probité

Au regard des faits évoqués par la requérante, si le directeur du mémoire a effectivement utilisé dans une publication et sans son consentement le travail de recherche d’une étudiante, il n’a pas respecté l’esprit de l’Article 33 du Code qui préconise que « Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code ». Le psychologue en situation de formateur ne peut d’évidence exiger des étudiants le respect du Code sans s’appliquer la même exigence. Or, la Commission considère que le directeur du mémoire a manqué au devoir de probité qui est inscrit dans le Code (Titre I-4). Il encourt, en outre, le risque de se voir reproché de s’être placé en contradiction avec l’Article 11 du Code qui stipule que « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles ».

2. Le respect des droits de la personne

La Commission considère que le cas d’une personne, même rendu anonyme, ne peut faire l’objet d’une publication sans que cette personne y ait clairement consenti. L’Article 9 prévoit en effet : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ». En outre, l’Article 32 précise que le recueil de ce consentement éclairé est l’un enjeux de la formation des psychologues : « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées ». Or, l’utilisation à des fins de publication éventuelle des données recueillies doit faire partie du consentement recueilli par le psychologue. Un accord qui aurait été éventuellement donné dans le cadre d’un travail de recherche de maîtrise ne peut, en outre, valoir pour autre une publication. En effet, une publication de données relatives à des personnes effectuée sans leur consentement et même si elle protége l’anonymat des personnes, irait à l’encontre du Titre I.1 du Code : « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Fait à Paris, le 18 janvier 2003
Pour la C.N.C.D.P
Vincent Rogard
Président

Avis CNCDP 2003-19

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Plaquette ou document de présentation professionnelle.

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Diffusion de la psychologie
– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique

La Commission retient deux points :

1 – Le titre de psychologue et la diffusion de la psychologie
2 – Le respect des droits de la personne

1 – Le titre de psychologue et la diffusion de la psychologie

Des actes comme « diagnostic psychologique » relèvent d’un exercice professionnel de psychologue; la requérante doit donc vérifier que ces interventions sont réalisées par des personnes qui ont le titre et le statut de psychologue tel qu’il est défini par l’Article 1 du Code de Déontologie des Psychologues : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 Juillet 1985 publiée au J.O du 26 Juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites », complété par l’Article 2 : « l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue ».

Le fait d’être diplômé d’une faculté de psychologie ne préjuge ni du titre ni du statut de psychologue.

Le terme « Psy » utilisé dans le document paraît trop vague, ne garantit pas la qualité des intervenants et laisse supposer le souhait d’échapper à la loi sur la protection du titre de psychologue. Ce flou entretenu s’avère peu propice à l’image de la profession et contrevient à l’Article 25 du Code « Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public

2 – Le respect des droits de la personne

La collaboration professionnelle proposée prévoit que le professionnel contacté par l’intermédiaire de la lettre-type, transmette les coordonnées des patients qu’il ne peut recevoir pour raison d’indisponibilité. Cette proposition qui met l’accent sur le développement de la clientèle contrevient au Titre I.1 1 du Code de Déontologie : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Il revient à toute personne de prendre l’initiative du contact avec un psychologue; ses coordonnées ne peuvent pas faire l’objet d’un échange ou d’une transmission de la part d’un psychologue sans l’accord de la personne concernée. Dans le cas décrit, ce n’est plus avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées qu’intervient le psychologue (puisqu’elles sont orientées d’un côté ou de l’autre selon la disponibilité des « professionnels »), mais dans un souci premier de collaboration au détriment du respect des règles déontologiques.

Par ailleurs et y compris dans le cas où le psychologue qui ne peut pas recevoir une demande transmet les coordonnées d’un autre professionnel psychologue, il doit s’assurer que l’intervention de ce dernier respecte les règles du Code de Déontologie conformément à l’Article 16 : « Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées , et sous réserve que cette nouvelle intervention soit déontologiquement possible ».

En conclusion et pour répondre à sa question, la requérante peut s’appuyer sur cet avis présentant ainsi sa position, en regards des points déontologiques ci-dessus abordés. Elle peut également en qualité de psychologue user, dans l’esprit de l’Article 25, « de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public ».

Fait à Lyon, le 29 novembre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2001-09

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Respect de la personne
– Diffusion de la psychologie
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Définition du secret professionnel/réglementation)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

Voir le document joint.