Avis CNCDP 2017-22
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter les points suivants :
Rédiger différents types de documents fait partie intégrante de l’activité professionnelle du psychologue. Ces écrits peuvent être sollicités dans différentes situations, soit dans le cadre d’une mission ordonnée par un juge pour la rédaction d’un rapport d’expertise psychologique ou d’une enquête sociale par exemple, soit dans la pratique quotidienne en libéral ou en institution. Le psychologue y engage sa responsabilité professionnelle. Le Principe 3 du code de déontologie rappelle que la responsabilité professionnelle et l’autonomie du psychologue sont sollicitées dans la mesure où il décide de ses choix et méthodes d’intervention mais aussi des avis qu’il formule et rédige. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. » […] L’article 20 du Code précise les caractéristiques formelles des documents émanant du psychologue et souligne la nécessité de l’accord explicite du rédacteur en cas de transmission. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». Dans le cas présent, le document sur lequel le demandeur interroge la Commission ne comporte ni l’objet de l’écrit ni le numéro ADELI de la psychologue qui l’a rédigé et signé. En outre, la commission s’est interrogée sur l’en-tête du document : un service de pédiatrie d’un hôpital général dans lequel exerce la psychologue, lieu qui semble peu en adéquation avec le contenu global du document. Le document produit par la psychologue n’est pas qualifié. La Commission rappelle qu’une attestation doit faire état de constatations, de l’existence d’un fait. Si dans le document dont il est question ici, la psychologue atteste bien avoir reçu en consultation l’épouse du demandeur ainsi que la fréquence des consultations, le reste du document relève davantage du compte-rendu de consultation.
Dans un premier temps, la psychologue a accepté la prise en charge de l’épouse du demandeur dans une démarche d’aide à vivre mieux une maladie qui impactait son visage. Par la suite, elle rédige un écrit qui reproduit les dires de l’épouse sur son conjoint et leurs relations conjugales alors qu’elle n’a jamais rencontré celui-ci. La psychologue s’est donc mise en difficulté sur un point crucial : le respect du but assigné. La description des relations conjugales et l’évaluation du conjoint fait l’objet de la quasi-totalité de l’écrit produit. Si le but assigné à un suivi psychologique, dont le respect fait l’objet du Príncipe 6, peut être modifié au cours des séances, il convient que le consentement libre et éclairé des personnes concernées ait été obtenu comme le précisent le Principe 1 et l’Article 9. Principe 6 : Respect du but assigné […] « En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Principe 1 : Respect des droits de la personne […] « Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 9 : « Avant toute intervention le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » En second lieu, en produisant un document fondé uniquement sur le récit de sa patiente et concernant la personnalité de son conjoint sans avoir jamais l’avoir rencontré, la psychologue ne respecte pas la règle énoncée dans l’Article 13. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Enfin, dans le cas présent, la psychologue en empathie avec sa patiente et dans le souci légitime de lui venir en aide a manqué de discernement et de prudence face à son discours comme le souligne le Principe 2 du code : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence :[…] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui ». Par ailleurs, s’agissant de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la personne, l’article 19 renvoie le psychologue à la loi commune et aux obligations de la respecter. Article 19 : […] « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril » […] Ainsi, la psychologue avait toute latitude pour encourager sa patiente à s’adresser aux services de police, de gendarmerie ou l’orienter vers un professionnel de justice, afin qu’une évaluation de la situation puisse être menée, comme l’y invite l’article 4. Article 4 : […] « le psychologue fait respecter sa démarche et ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels ». Dans la situation présente, en rédigeant ce document, la psychologue a fait le choix de rapporter des éléments évoqués par l’épouse du demandeur et par la mère de celle-ci, au sujet des capacités du demandeur à prendre soin de leur fils alors qu’elle n’a, semble t-il, jamais rencontré ni l’enfant ni son père. D’une manière générale, comme il est indiqué dans le Principe 2 du Code, le psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans ses interventions, et notamment dans ses écrits. Principe 2 : Compétence […] « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». En rapportant des faits énoncés sans analyse et mise en perspective critique des dires de la personne qui l’a consulté, le psychologue s’expose au reproche de partialité. Même si la psychologue n’a plus la maitrise de la diffusion du document après l’avoir donné à sa patiente, l’évaluation psychologique qui est faite du demandeur, sans que celui-ci en ait été préalablement informé, contrevient aux principes de consentement libre et éclairé évoqués plus haut, ainsi qu’à ceux énoncés dans l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Lorsqu’il rédige un document, le psychologue doit tenir compte du caractère évolutif des situations et des personnes. Il ne peut ainsi pas tirer de conclusions définitives comme l’indique l’article 25. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Dans la situation présente, le psychologue aurait pu faire preuve de plus nuances dans son compte rendu de consultation. Enfin, le demandeur a sollicité deux fois la psychologue pour une contre évaluation. S’il aurait été souhaitable que la psychologue puisse le recevoir en accord avec sa patiente, elle ne peut mener une contre évaluation, puisque le motif initial des consultations et de son écrit n’était pas de réaliser une expertise du demandeur. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-21
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter les points suivants :
1- La responsabilité du psychologue dans la rédaction d’une attestationLa rédaction d’une attestation est un acte qui engage la responsabilité du psychologue auprès de la personne qui l’a demandée, et auprès de toutes les personnes concernées par cet écrit. Comme l’indique l’article 20 du code de déontologie, la transmission d’un compte rendu rédigé par le psychologue ne peut être faite sans son accord explicite. Même si le psychologue n’a pas la maîtrise de sa diffusion dès lors qu’il la remet à la personne demandeuse, il ne peut néanmoins ignorer que son écrit peut être utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire et ce, d’autant plus lorsqu’il a connaissance d’un contexte conflictuel. Article 20 : « Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». C’est au psychologue, conscient de ces enjeux, de décider de répondre favorablement ou non à la demande. Sa responsabilité professionnelle et son autonomie sont engagées dans la mesure où il décide de ses choix et méthodes d’intervention mais aussi des avis qu’il formule et rédige, conformément aux Principes généraux et au Principe 3 du code de déontologie : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement » […] Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. » […]
Si un psychologue décide de rédiger une attestation, il doit préciser si ce qu’il relate provient de ses observations, de l’analyse d’une situation ou s’il s’agit d’éléments qui lui ont été rapportés. Le psychologue a le devoir, tout particulièrement dans le contexte d’un conflit parental concernant la résidence d’un enfant, de faire preuve de prudence, de recul et de discernement dans la rédaction d’une telle attestation car il a à tenir compte de l’intérêt de l’enfant comme le souligne le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné […] « En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Dans la situation présente, en répondant favorablement à la demande d’attestation, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle. Dans ce contexte conflictuel, elle aurait dû faire preuve de prudence dans sa rédaction et ce, d’autant que son contenu peut avoir des répercussions sur l’ensemble des relations familiales et notamment sur la relation père-fils. D’une manière générale, comme il est indiqué dans le Principe 2 du Code, le psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans ses interventions, et notamment dans ses écrits. En rapportant des faits énoncés sans analyse et sans mise en perspective critique des dires de la personne qui l’a consulté, le psychologue s’expose au reproche de partialité. Principe 2 : Compétence […] « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». D’un point de vue formel, et comme le stipule l’article 20 du Code déjà cité, il doit préciser sur son écrit ses coordonnées professionnelles, ce qui n’est pas le cas dans la situation présente : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature ». […]. 2- Traitement équitable des parties dans un contexte de séparation parentaleEn règle générale, le psychologue, comme le rappelle le Principe 2 déjà cité tient sa compétence de sa formation à discerner son implication personnelle dans son travail.
Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui ». Au-delà de l’absence de recul et du manque de discernement que manifeste la psychologue vis-à-vis de l’ex-compagne du demandeur, l’attestation évoque l’incapacité de ce père à respecter les besoins et le rythme de vie d’un jeune enfant. Or, la psychologue n’a rencontré le père qu’une seule fois et n’a jamais rencontré l’enfant. De ce fait, elle adopte une attitude contraire à l’article 13 ainsi qu’à l’article 17 dans la mesure où son écrit n’aurait pas dû comporter des éléments d’ordre psychologique concernant le demandeur, sans l’accord de ce dernier.
Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».
Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».
S’agissant comme elle l’indique elle-même des besoins d’un enfant si jeune (âgé de douze mois au moment de la séparation et de dix-huit mois au moment de la rédaction de l’attestation), la psychologue aurait dû recevoir l’enfant pour apprécier son degré de souffrance avant de conseiller à la mère de consulter un pédopsychiatre, comme l’y invite l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Au-delà du caractère pour le moins péremptoire de ce conseil, la Commission s’est interrogée sur les explications qui ont été fournies à cette mère au moment de la consultation, conformément aux recommandations de l’article 16 et du Principe 4 du Code. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ». Principe 4 : Rigueur
Même si la psychologue a indiqué que la rencontre avec la mère avait pour objectif une demande de conseils et de guidance parentale, le contenu de l’écrit contrevient à l’objectif affiché et met en cause le père sur son incapacité à élever seul son fils. La Commission ne peut qu’attirer plus généralement l’attention des psychologues sur la prudence et l’impartialité dont ils doivent faire preuve dans leurs interventions et dans leurs écrits. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-03
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées) |
CNCDP, Avis N° 17-03 Avis rendu le 15/06/2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 6 et articles 13, 16, 17, 20, 25. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMÉ DE LA DEMANDELe demandeur sollicite la Commission au sujet d’une « attestation » rédigée par une psychologue exerçant au sein d’une association. Cet écrit a été produit par son épouse dans le cadre d’une procédure de divorce. Il présente un contexte de séparation « difficile » suite à un climat « violent qui existait à la maison » et qui l’a conduit à quitter le domicile familial avec ses deux enfants. En accord avec son avocat, il a demandé, au même moment, une médiation familiale qui, au bout d’un mois, a été interrompue par son épouse. Il précise que celle-ci avait par ailleurs débuté un suivi avec cette psychologue quelques mois avant leur séparation. Le demandeur sollicite la position de la Commission sur la régularité au plan déontologique de ce document :
Enfin, il considère que la psychologue aurait dû prendre contact avec la collègue qui suit actuellement ses enfants et avec le psychiatre qu’il consulte afin de « mettre en perspectives ses observations » sur la situation familiale. Document joint :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
A la lecture de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants :
Tout usager peut demander à un psychologue une attestation faisant état d’une prise en charge psychologique. Dans le cas présent, la psychologue a indiqué que l’objet de son écrit était une « attestation de présence ». Or, le contenu du document joint fait apparaître, outre une liste de dates auxquelles se sont déroulés les entretiens psychologiques entre l’épouse du demandeur et la psychologue, des éléments cliniques sur la situation familiale, ce qui permet à la Commission de qualifier cet écrit de note d’évaluation psychologique. Dans tous les cas, la rédaction d’un document écrit par un psychologue nécessite cependant le respect de certaines règles rappelées par l’article 20 du Code. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». En outre, le psychologue doit respecter le but assigné à son intervention en prenant notamment en considération dans son écrit les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers, comme l’y invite le Principe 6.
Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».
Cette note d’évaluation clinique, dont il est question ici, a été produite dans le cadre d’une procédure de divorce. Le psychologue aurait dû préciser que le contexte décrit est celui qui est présenté par sa patiente (violences conjugales et refus de voir ses enfants). La rédaction aurait dû respecter la clarté et la non ambiguïté mentionnées dans l’article 16. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ».
Le psychologue qui rédige un document doit faire preuve de prudence, de mesure et de discernement tant dans la forme que dans le contenu de son écrit. Il se doit d’être le plus impartial possible par rapport à la situation exposée comme l’y invitent le Principe 2 et l’article 25. Principe 2 : Compétence « (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. [… ] Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Dans ce contexte, le psychologue se doit de prendre du recul face aux propos tenus par son patient. Il transmet seulement les éléments d’ordre psychologique qui sont nécessaires et pertinents comme l’indique l’article 17, tout en respectant la dimension psychique de chacun des protagonistes. Article 17: « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Lorsqu’un psychologue rédige à la demande de son patient un document écrit, il doit veiller à faire preuve de prudence et d’impartialité, qualités rappelées dans le Principe 2 du code de déontologie, déjà cité. Dans le cas présent, en choisissant de mettre directement en relation l’état psychologique de sa patiente avec le contexte de violences « conjugales », la psychologue s’expose au manque d’impartialité dans la rédaction de son écrit. Lorsque son écrit concerne des personnes qu’il n’a pas personnellement rencontrées, le psychologue doit être particulièrement clair dans sa rédaction, comme le mentionne l’article 13. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ». Dans la situation présente, la psychologue n’a rencontré ni le psychiatre qui suit le demandeur ni la psychologue qui suit les enfants du couple. Parmi les principes qui fondent l’action du psychologue figurent la responsabilité et l’autonomie comme le rappelle le Principe 3. Le psychologue doit répondre de ses choix méthodologiques. Il décide des personnes à rencontrer afin d’étayer son évaluation d’une situation. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 03 Avis rendu le : 15/06/2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 6 – Articles 13, 16, 17, 20, 25 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation Indexation du contenu de l’avis : Evaluation TA Evaluation des personnes que le psychologue n’a pas rencontrées Reconnaissance de la dimension psychologique des personnes Respect du but assigné Ecrit psychologique TA Identification des écrits professionnels |
Avis CNCDP 2017-06
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
CNCDP, Avis N° 17-06 Avis rendu le 21 juillet 2017 Principes 2, 6 – Articles 13, 17, 19, 20 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDE Le demandeur, père de deux garçons âgés de 15 et 10 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une attestation rédigée par un psychologue exerçant en libéral. Ce professionnel suit son épouse dans un contexte de séparation et de demande de résidence alternée des enfants. Le demandeur estime que le contenu de cette attestation a pour « conséquence, si ce n’est pour objectif de donner une image fausse et négative de sa personne » en particulier auprès de ses enfants. Il précise avoir contacté le psychologue par courrier électronique au sujet du contenu de cette attestation et afin qu’il lui confirme qu’il en est bien l’auteur. Le psychologue invoque de son côté le secret professionnel pour ne pas échanger avec le demandeur qui interroge la Commission : – Sur cette attestation qui contient des éléments que le psychologue n’a pas constatés par lui-même. – Sur l’argument du psychologue de déroger au secret professionnel s’il communiquait avec lui. Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Compte tenu de l’analyse de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :
Par définition, une attestation atteste d’un fait. En règle générale, il s’agit d’un écrit court qui certifie la réalité d’un suivi psychologique, d’un entretien. Les documents rédigés par les psychologues doivent contenir un certain nombre d’éléments rappelés dans l’Article 20 du code de déontologie des psychologues : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature…… ». Dans le cas présent, le psychologue a bien fait figurer ces éléments hormis le fait que le document n’est pas signé. Cette attestation ne comporte pas non plus le nom du destinataire ce qui laisse supposer qu’elle a été remise en mains propres à sa patiente à laquelle il appartenait de la diffuser ou non. Ceci étant, à sa lecture, cette attestation va au-delà de son objet puisqu’elle donne des indications sur l’état psychique de sa patiente et met en question l’activité professionnelle de son conjoint ainsi que son implication auprès de ses enfants sans jamais l’avoir rencontré. Tout en accédant à la demande de sa patiente, le psychologue devait tenir compte de la rédaction requise pour ce type de document. Le document en question se rapproche en effet davantage d’une synthèse de suivi psychologique. Dans cet écrit, le psychologue fonde ses propos sur les dires de sa patiente pour parler de ses activités professionnelles, de ses capacités et des charges qu’elle a dû assumer seule depuis plus de 15 ans du fait de la charge professionnelle de son époux. Le psychologue aurait dû faire preuve de davantage de prudence, de discernement et d’impartialité comme l’y invitent le Principe 2 et l’Article 17 : Principe 2 : Compétence. « Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui […]. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Le psychologue aurait également dû construire son intervention dans le respect du but assigné de façon à ne pas déroger au Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Il aurait également dû tenir compte des recommandations de l’article 13 et ainsi apporter davantage de réserves concernant les aspects relatifs au conjoint de sa patiente alors qu’il ne l’a jamais rencontré. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même » Enfin, il semble que le psychologue aurait dû prendre en compte les indications contenues dans l’article 19 relatives au secret professionnel en rédigeant l’attestation remise à sa patiente. Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […] ».
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 06 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 6 – Articles 13, 17, 19, 20 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation Indexation du contenu de l’avis : Autonomie professionnelle Discernement Responsabilité professionnelle Impartialité |
Avis CNCDP 2017-12
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
CNCDP, Avis N° 17 – 12 Avis rendu le 24 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2 ,6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMé DE LA DEMANDE La demandeuse est psychologue et sollicite la Commission « à titre privé » avec l’accord d’un père confronté à une procédure de remise en cause du dispositif de résidence alternée de ses enfants âgés de 9 ans et 5 ans et demi. La nature du lien entre la demandeuse et ce père n’est pas précisée. Après leur séparation, les parents avaient mis en place une résidence alternée des enfants pendant environ deux ans. La mère souhaite à présent en obtenir l’exclusivité. Elle a transmis un courrier à son avocat, intitulé « compte rendu de suivi psychologique » de son fils ainé. La demandeuse estime que cet écrit, rédigé par une psychologue exerçant en libéral, est « choquant déontologiquement ». Elle met en cause l’impartialité, la compétence et l’exercice éthique de cette collègue et fait aussi part de son sentiment sur « le conflit de loyauté » qui rend, selon elle, difficile « l’utilisation » du discours d’un enfant dans un contexte conflictuel. La demandeuse rapporte que l’enfant est suivi depuis plusieurs mois par la psychologue mise en cause, sans que le père n’en ait été informé. Elle estime qu’ « il ne se serait pas opposé » à une telle démarche « chez un professionnel de confiance ». Dans son compte-rendu, la psychologue évoque des éléments de psychopathologie et de souffrance de l’enfant lorsqu’il est séparé de sa mère. Elle décrit également la relation qu’il entretient avec son père, sans jamais avoir rencontré ce dernier. Elle avance qu’il « lui parait nécessaire de revoir le mode de garde » soutenant que le maintien des accords actuels pourrait compromettre le développement et l’équilibre psychique de son jeune patient. Cet écrit a été largement repris dans les conclusions du Juge aux Affaires Familiales fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère. En se référant à sa lecture du code de déontologie, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs points :
Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Compte tenu de la demande et des documents joints, la commission se propose de traiter les points suivants :
1. Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfantsLes psychologues recevant des enfants en consultation sont régulièrement confrontés à la question du consentement et des informations à délivrer à leurs jeunes patients d’une part et aux détenteurs de l’autorité parentale d’autre part. Ceci est rappelé dès le premier Principe du code de déontologie des psychologues ainsi que dans l’article 9 dans lequel est précisée la nécessité de les informer. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 9: « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, il semble que le père n’ait pas été informé du suivi psychologique de son fils. La Commission rappelle que l’article 10 du Code prévoit que les psychologues se réfèrent aux dispositions légales sur la question de l’information des détenteurs de l’autorité parentale. Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur ». Même si un psychologue peut recevoir un mineur sur la base du consentement de ce dernier et de celui d’un de ses parents seulement, l’article 11 rappelle qu’un suivi au long cours, comme cela semble être le cas ici, requiert l’assentiment des deux parents. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». Il semble que dans la situation présentée, la psychologue ait fait l’économie de cette démarche. La Commission considère que, dans l’intérêt de l’enfant, l’inscription du père dans le dispositif thérapeutique aurait pu être recherchée par la psychologue.
Les psychologues sont régulièrement interpellés par l’un des parents dans le contexte des procédures de divorce, le plus souvent sur les conseils de leur avocat. Dans des situations conflictuelles où l’enjeu est aussi important, le principe 2 appelle à la plus grande prudence quant à la réponse à apporter à ces demandes. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Le psychologue, dans la rédaction de son écrit, aura donc soin de rester dans le cadre déontologique qui lui impose prudence et discernement, en tenant compte des préconisations de l’article 17 : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Par ailleurs, les psychologues ont à construire leurs interventions dans le respect du but assigné comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Dans la situation présente, la psychologue adresse son écrit à l’avocat de la mère. Ce courrier, dont le texte est très court, présenté comme un « compte-rendu de suivi psychologique », formule des préconisations sur le mode d’hébergement de l’enfant. En ce sens, la psychologue a pu manquer de prudence. En effet, des passages en sont cités dans l’ordonnance du magistrat et sont évoqués aux motifs de ses conclusions. La Commission rappelle également les dispositions de l’article 13 du Code au sujet des avis émis par les psychologues. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. Lorsque la psychologue évoque le repli émotionnel de l’enfant lorsqu’il vit chez son père sans avoir pu observer leurs interactions, elle se situe à la limite des dispositions de cet article. Par ailleurs, il semble que la souffrance de l’enfant soit mise en lien avec le manque de permanence des figures parentales. L’introduction du père dans la prise en charge de son fils aurait sans doute permis d’aider cet enfant à poursuivre son développement. La psychologue aurait ainsi également évité le reproche de partialité en faveur de la mère. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17-12 Avis rendu le : 24 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17 Indexation du résumé : Type de demandeur : Psychologue TA Secteur non précisé Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu TA Transmission/communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution Indexation du contenu de l’avis : Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale Discernement Evaluation TA Evaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontré TA relativité des évaluations Impartialité Responsabilité professionnelle Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information à de l’intéressé. |
Avis CNCDP 2017-10
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position) |
CNCDP, Avis N° 17-10 Avis rendu le 18/10/2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Préambule, Epigraphe, Principe 1 ; Articles 2, 5, 15, 18. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE Le demandeur saisit la Commission au sujet d’une « attestation » rédigée par un « ami de longue date de (son) ex-femme et psychologue » et qui a été produit dans le cadre d’une procédure de divorce. Il met en cause les pratiques de ce psychologue et la partialité de cet écrit qualifié d’attestation de complaisance. Il indique que cette « déclaration » a été écrite par cette personne en mettant en avant ses qualifications professionnelles. Le demandeur précise que ce dernier, qui « se pose en psychothérapeute » et qui « se faisait passer pour un médecin », décrit dans son attestation des éléments relatifs à sa personnalité. Dans ce document, il y est décrit son comportement et ses relations avec ses enfants qui sont qualifiés de « très peu affectives » en prenant position pour son épouse. Le demandeur conteste les propos rédigés le décrivant comme « un manipulateur, dépressif, narcissique… » ayant des « comportements inquiétants ». Il signale qu’il a rencontré cette personne que de façon occasionnelle et dans un cadre privé avec son épouse et parfois en présence de ses enfants. Il précise également que cet écrit donne à voir de fausses informations et que certains éléments l’amènent à penser que cette attestation a été antidatée. Le demandeur indique enfin qu’il a porté plainte contre cet homme auprès du Tribunal de Grande Instance. Il demande à la Commission son avis sur la situation qui ne respecte selon lui pas les règles déontologiques liées aux fonctions du rédacteur de cet écrit et de le conseiller dans sa démarche. En conclusion, le demandeur fait part des questionnements suivants à la Commission : – Ce psychologue peut-il se permettre de faire une évaluation de sa personnalité dans ce contexte ? – Peut-il avoir des propos élogieux à propos de son ex-femme dans son écrit ? – Peut-il se positionner de façon aussi « catégorique sur son changement de comportement » ? sur ses absences du domicile conjugal ? – « Comment un professionnel peut-il être aussi affirmatif sans le connaître et lui avoir parlé ? » Documents joints :
Au vu des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :
La Commission s’est interrogée sur la recevabilité de cette demande compte tenu du fait qu’il s’agit ici d’une attestation rédigée par un tiers dans un cadre privé et non professionnel. Néanmoins, l’ambiguïté du positionnement de ce professionnel qui met en avant ses compétences dans le domaine de la psychologie amène la Commission à développer certains principes fondamentaux liés à la profession de psychologue. La Commission rappelle que le code de déontologie des psychologues stipule dans son préambule que « l’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complétée par l’article 57 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI ». Ce Code a aussi pour objectif de protéger les personnes des « mésusages de la psychologie et de l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ». Tout psychologue, quel que soit son champ d’activité, se doit de respecter la dimension psychique de la personne que ce soit dans un contexte privé ou professionnel comme le souligne l’épigraphe du code et l’article 2. Épigraphe : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues« . Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément et collectivement et situés dans leur contexte« . A la lecture de la pièce jointe, la Commission ne considère pas que le rédacteur de l’attestation ait été dans une relation professionnelle avec le demandeur ainsi qu’avec son ex-épouse. Le psychologue en question ne fait pas usage de son titre de psychologue dans son écrit, même s’il met en avant son métier de « psychothérapeute et (de) chercheur dans un service de psychiatrie », ce qui prête à ambiguïté. Néanmoins, la Commission souhaite rappeler à la lecture de cette attestation que toute action du psychologue doit respecter, le Principe 1 du Code : Principe 1 : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection ». Un psychologue ne peut engager une démarche d’analyse de la personnalité d’une personne et de ses relations familiales sans l’avoir rencontrée, sans son consentement et sans s’inscrire dans un cadre professionnel précis. Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Il n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié et n’use pas de sa position à des fins personnelles. Article 15 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. » Eu égard aux liens personnels avec le demandeur et son ex-épouse mais aussi aux interprétations livrées dans son écrit et à l’ambigüité de son positionnement, la Commission estime que le psychologue, aurait dû prendre davantage de précautions et faire preuve de prudence avant de répondre positivement à la demande d’attestation de l’épouse. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 10 Avis rendu le : Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Préambule, Epigraphe, Principe 1 ; Articles 2, 5, 15, 18. Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Usager Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation Indexation du contenu de l’avis : Mission TA Compatibilité des missions Reconnaissance de la dimension psychique des personnes Code de déontologie TA Finalité Abus de pouvoir TA Abus de position Traitement psychologique de personnes liées au psychologue |
Avis CNCDP 2017-07
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Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
CNCDP, Avis N° 17 – 07 Avis rendu le 21 juillet 2017 Épigraphe du Code ; Principes 2, 3 et 6 ; Articles 9, 11 et 25. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMÉ DE LA DEMANDE Le demandeur, père de deux enfants âgés de 6 et 8 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un compte-rendu d’évaluation psychologique réalisé auprès de son fils aîné. Le document a été produit par la mère dans un contexte de procédure judiciaire concernant la résidence des enfants. Monsieur précise qu’il est séparé depuis un an de la mère de ses deux enfants. Celle-ci demande la résidence exclusive de ces derniers alors que le demandeur souhaite une résidence alternée. Il a pris connaissance de ce compte-rendu au moment où il a reçu la convocation pour une audience chez le Juge aux Affaires Familiales. Le demandeur indique que cette évaluation réalisée auprès de son fils par la psychologue à l’initiative de la mère avait comme « but officiel […] de détecter une précocité » chez l’enfant. La mère l’a informé de cette démarche à l’issue de la première consultation. La psychologue ne l’a ni contacté, ni informé de son intervention auprès de son fils. Le père remet en question ce premier compte-rendu où la psychologue conclut que la « garde alternée n’est pas souhaitée par (son fils), ce qui doit être entendu ». Il soulève également le fait que la psychologue rend compte de la relation mère-fils sans jamais faire référence à sa place de père. A sa demande, Monsieur a été reçu par cette psychologue afin de comprendre pourquoi elle n’a pas envisagé de le rencontrer. Elle lui aurait répondu que c’était « plus commode pour elle » de procéder ainsi dans ce contexte familial. Lors de cet entretien, le demandeur lui a fait part de ce que vivent leurs enfants depuis la séparation parentale. A l’issue de cette rencontre, la psychologue s’est engagée auprès du père à modifier son compte rendu en évoquant sa relation avec son fils. A la lecture des modifications apportées par la psychologue à son compte-rendu, il considère que même après leur rencontre, son compte-rendu manque d’impartialité dans la manière de retranscrire les propos de son épouse par rapport aux siens. Il pose à la Commission les questions suivantes : – La psychologue se devait-elle de donner son avis sur le mode de résidence de son fils et n’a-t-elle pas « manqué de prudence et de réserve » ? – Un psychologue peut-il évaluer les besoins d’un enfant en l’ayant reçu lors de quatre entretiens ? – Pourquoi la psychologue n’a-t-elle pas proposé d’entretien au père ? – Se devait-elle de contacter le pédopsychiatre qui suit régulièrement son fils puisqu’elle le mentionne dans son compte rendu ?
Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
Après lecture du courrier du demandeur et des pièces jointes associées, la Commission se propose de traiter des points suivants :
Lorsqu’un psychologue engage une intervention auprès d’un enfant, il doit prendre en compte le contexte dans lequel la demande s’inscrit. Il convient aussi, dès la première rencontre, d’informer les personnes des limites de son intervention, tel que l’indique l’article 9 du Code : Article 9 : « […] [le psychologue] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Dans la présente situation, la psychologue a été sollicitée par la mère. Elle avait connaissance que cette demande s’inscrivait dans un contexte de séparation parentale et de procédure judiciaire en cours. Elle ne pouvait donc ignorer les enjeux de cette séparation, ce qui devait l’inviter à la plus grande prudence et à faire preuve de discernement comme le stipule le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Par ailleurs, le psychologue veille également à intervenir dans le respect de ses obligations vis-à-vis des détenteurs de l’autorité parentale, comme rappelé dans l’article 11 du code de déontologie. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans le cas présent, le demandeur a été informé de cette évaluation auprès de son fils par la mère à l’issue du premier rendez-vous avec la psychologue. Il indique aussi que la psychologue n’a pas engagé de démarche pour le rencontrer afin de ne pas complexifier son intervention. Au vu de la situation conflictuelle, la Commission considère qu’il aurait été judicieux de prendre contact avec le père dans l’intérêt de l’enfant afin de mieux saisir de qui se joue pour l’enfant dans ce contexte familial. Le psychologue doit aussi garantir que son action et ses écrits puissent préserver les principes d’impartialité, comme l’y invite le Principe 2, déjà cité. La Commission rappelle que le psychologue doit être conscient de l’usage qui peut être fait de ses écrits notamment dans des situations où les enfants sont pris dans des conflits parentaux. Il veille ainsi à observer une grande prudence lorsqu’il formule ses conclusions en prenant en compte l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Dans son écrit, la psychologue rend compte du contexte familial relayé par la mère sans développer d’éléments sur la relation entre l’enfant et son père. La psychologue ajoute dans la seconde version de son compte-rendu une phrase rapportant au conditionnel des éléments sur la relation père-fils. Ceci soulève une partialité de forme par rapport aux dires de la mère qui sont énoncés sur un ton plus affirmatif. Enfin, la psychologue formule son avis en conclusion sur les modalités de résidence de l’enfant en faveur de la mère, ce qui l’expose au reproche d’un manque d’impartialité.
Après avoir défini le cadre de ses missions, le psychologue est autonome et responsable dans son champ d’exercice, c’est-à-dire qu’il décide des choix méthodologiques qu’il met en œuvre. Il répond personnellement du choix de ses outils et méthodes et se doit de faire respecter la spécificité de son exercice ainsi que de son autonomie technique, comme l’énonce le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. » Dans une telle situation face à la demande d’une mère, le psychologue se doit de faire respecter son autonomie fonctionnelle qui lui donne la possibilité de décider, en fonction de la problématique psychique de l’enfant reçu et du contexte familial dans lequel il se trouve. Dans la situation présente, la demande émane de la mère pour une évaluation du fonctionnement intellectuel de son enfant. Tout psychologue doit veiller à ne pas se faire instrumentaliser dans un contexte de procédure judiciaire en guidant ses décisions et choix uniquement dans l’intérêt de l’enfant et en prenant de la distance par rapport à la demande initiale. Le travail du psychologue est avant tout fondé sur la reconnaissance de la dimension psychique des personnes qui le consultent, selon les termes de l’épigraphe du Code : Épigraphe : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Il doit tenir compte du caractère relatif de ses évaluations et prendre en compte les ressources de la personne. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Ainsi, un psychologue doit tenir compte du conflit de loyauté dans lequel peut se trouver l’enfant après une séparation parentale. Il doit œuvrer dans l’intérêt de l’enfant en considérant ses besoins psychoaffectifs, son fonctionnement cognitif et surtout la dynamique familiale dans ce contexte de procédure judiciaire avant de s’autoriser à faire des préconisations. Enfin, toujours dans l’intérêt de l’enfant, le psychologue doit tenir compte des différentes prises en charge engagées par ailleurs auprès de son patient afin d’avoir une meilleure compréhension de la dynamique familiale et du fonctionnement psychique de la personne. Ici, pour poser des indications pour l’enfant, il aurait été judicieux que la psychologue sollicite un échange avec le pédopsychiatre qui le suit depuis plusieurs mois afin de mieux saisir les enjeux de la séparation parentale et appréhender ses besoins psychoaffectifs. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 07 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Épigraphe du Code ; Principes 2, 3 et 6 ; Articles 9, 11 et 25. Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Écrit d’un psychologue TA Compte rendu Indexation du contenu de l’avis : Autonomie professionnelle Discernement Responsabilité professionnelle Impartialité Transmission de données psychologiques |
Avis CNCDP 2015-20
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Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné |
Préambule Comme il est indiqué dans l’avertissement qui précède, il n’entre pas dans le champ de compétence de la Commission de joindre les professionnels mis en cause et donc a fortiori de leur transmettre un quelconque avis sur leurs pratiques ou écrits. Il ne saurait y avoir d’autre document que l’avis transmis au demandeur, l’usage de cet avis demeurant à sa discrétion. A la lecture de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants : - respect du but assigné, - confidentialité et secret professionnel, – prudence, discernement et impartialité.
La psychologue explique dans son attestation qu’elle a d’abord reçu la mère deux fois seule, puis le couple qui a accepté de faire un travail thérapeutique. Qu’un contact préalable avec l’un des protagonistes précède une prise en charge thérapeutique de couple ne saurait être remis en cause du point de vue déontologique. Cependant, particulièrement dans ce contexte, il est utile de rappeler que le psychologue se doit d’énoncer les termes et les limites du cadre de la prise en charge nouvelle qu’il propose : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Ici, pour la phase de travail de couple, les objectifs sont clairement énoncés comme étant thérapeutiques et donc entraînent des modalités et des limites spécifiques susceptibles de les remplir au mieux. De façon générale, cette information préalable effectuée par le psychologue comporte des éléments qui tiennent lieu d’engagements de sa part. Ces engagements doivent être respectés pour garantir la mission allouée et ne pas trahir le cadre du consentement donné initialement. En cela, il est en cohérence avec le principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».
Ainsi, mettre en place un dispositif thérapeutique nécessite qu’il y ait une garantie réelle de confidentialité quant aux propos tenus lors des séances. En effet, savoir pour le patient que ses paroles pourraient être communiquées à des tiers qui les utiliseraient à d’autres fins invaliderait d’emblée sa liberté d’expression, nécessaire au dispositif. Dans la situation évoquée, au regard de la mission initiale de la psychologue, il apparaît qu’en rapportant des éléments et des paroles entendues durant les séances en un écrit transmis et utilisé par des tiers, ses engagements initiaux au sens de l’article 9 et du Principe 6 du Code n’aient pas été tenus.
Outre le devoir de confidentialité propre à ce qui vient d’être développé, le psychologue est tenu au respect du secret professionnel. C’est un impératif majeur énoncé dans le Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 7 : » Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». En règle générale, dans une prise en charge thérapeutique de couple, le psychologue est tenu de préserver la vie privée et l’intimité de ce couple mais aussi de chacun de ses membres. Aucune dérogation ne peut se concevoir fût-ce à la demande d’un des protagonistes s’il n’y a ni péril, ni obligation prévue par la loi. En cas de transmission d’avis ou de conclusion à un tiers ou à l’un des membres du couple, le psychologue s’assure de l’accord des deux personnes. Il ne peut se passer de ce double accord et donc d’une information préalable sur cette intention et, a fortiori, délivrer un avis écrit dans l’ignorance voire l’opposition, d’une des deux personnes du couple. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Dans le cas soumis à la Commission, deux remarques s’imposent. D’une part, dans l’attestation, les éléments de la vie du couple et les paroles rapportés mettent en cause le respect du secret professionnel et la protection de la vie privée et de l’intimité des personnes. D’autre part, le fait de transmettre un écrit sans l’assentiment préalable d’une personne concernée directement, dans cette situation de thérapie de couple, ne peut être que questionné par ce qui vient d’être développé ci-dessus.
La Commission rappelle que le psychologue doit mener une réflexion sur les enjeux de la demande qui lui est adressée, sur la pertinence d’y donner suite et sur les répercussions de ses choix sur les personnes qui le consultent. Cette responsabilité professionnelle apparaît en introduction des Principes Généraux et dans le Principe 3 du Code : La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]. Principe 3: Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiques et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule ». Dans le cas présent, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle en répondant à la demande d’attestation de la mère, dans un contexte de séparation conjugale, en ne respectant pas le but assigné. En effet, alors qu’elle s’est engagée à recevoir le couple dans un cadre thérapeutique comme développé précédemment, elle a fait le choix de rendre compte par écrit du conflit évoqué lors des deux séances de la thérapie que le couple avait engagée, écrit produit dans la procédure judiciaire en cours. Son rôle aurait dû être de sauvegarder le cadre thérapeutique en veillant à conserver sa neutralité et le recul nécessaire. Le psychologue doit maintenir son indépendance professionnelle, faire preuve de prudence et d’impartialité comme l’énonce le Principe 2 du code de déontologie : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Dans la situation présente, en rapportant des faits et des propos énoncés lors des deux séances et en répondant ainsi à la demande d’attestation de la mère, la psychologue a fait preuve de partialité en faveur de celle-ci.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin |
Avis CNCDP 2016-01
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Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé |
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :
Dans un contexte judiciaire, il se peut que l’intervention du psychologue se déroule dans un cadre de contrainte. Dans ce cas, le psychologue doit rester vigilant et faire preuve de réserve, de précaution, et tenir compte dans la mesure du possible des demandes de la personne. Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Au préalable de toute intervention, le psychologue doit obtenir le consentement éclairé de la personne. Pour ce faire, il doit l’informer de la manière dont va se dérouler son intervention et les modalités de celle-ci. Le fait de répondre aux demandes de clarification, de précision, d’explicitation du demandeur est partie intégrante des missions du psychologue. En effet, il doit s’assurer que la personne a bien compris en quoi consiste son intervention et ce qu’elle va impliquer pour elle. Cet impératif est rappelé dans le Principe 1 et la règle en est précisée dans l’article 9. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] [Le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] ». La Commission souligne l’importance d’une part, de dispenser une information claire et intelligible à la personne concernée, et d’autre part d’obtenir le consentement de la personne d’autre part.
D’une façon générale, il est souligné dans le Code que la mission essentielle qui fonde l’action des psychologues est le respect des droits de la personne et la reconnaissance de la dimension psychique de celle-ci. Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique ». En effet, le psychologue doit notamment veiller à ce que la personne soit informée et puisse être autonome dans ses choix et décisions. A nouveau, l’impératif de clarification des informations est mentionné. Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […]Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Comme il est écrit à la fin du Principe 1, la personne n’a pas l’obligation de révéler des informations sur elle-même. Si, du fait de son analyse de la situation, le psychologue parvient à établir des éléments relatifs à la personnalité du sujet, alors il convient d’en parler avec la personne concernée et de décider avec elle de ce qui sera transmis. Le psychologue, même lorsqu’il est dans ses missions de fournir des écrits à l’autorité judiciaire, doit faire preuve de discernement, de mesure dans les informations qu’il transmet. Il doit notamment limiter, autant que faire se peut, les éléments relatifs à la personnalité de la personne, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une demande explicite de la personne concernée. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Ainsi, le demandeur peut tout à fait refuser d’être évalué.
Enfin, le psychologue doit être prudent lorsqu’il utilise des moyens de communication autre que la rencontre effective avec la personne, en l’occurrence, un courriel. En effet, ce mode de communication est limité : il ne permet pas au psychologue de s’assurer de la compréhension de ses propos, et rend délicats l’interaction ainsi que les échanges avec la personne. Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites ». En l’occurrence, il aurait été dans cette situation préférable que le psychologue propose au demandeur un nouvel entretien, afin de pouvoir éclairer ses questionnements et dissiper d’éventuels malentendus.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN
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Avis CNCDP 2016-07
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Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :
Un psychologue peut être sollicité pour produire différents types d’écrits dans le cadre de son exercice professionnel. Qu’il s’agisse de comptes rendus, d’expertises ou d’attestations, ces écrits comportent un certain nombre d’informations nécessaires à son identification, comme son identité, sa signature, ses coordonnées et l’objet de l’écrit comme le précise l’article 20 du Code de déontologie. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature.
Le psychologue se doit de qualifier son écrit quant à la mission qu’il exerce afin de lever toute ambiguïté sur la nature et l’objet de celui-ci. Le principe 3 du code invite en effet les psychologues à cette nécessaire distinction : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.
Dans la présente situation, le terme de « rapport » utilisé par le demandeur nécessite une clarification. Un rapport correspondrait davantage à un écrit rédigé dans le cadre d’une expertise judiciaire ou d’un examen psychologique. En effet, à la lecture des pièces jointes par la Commission, la psychologue fait clairement mention de l’objet de son document qui est qualifié d’« attestation ». Cet écrit se différencie d’une démarche d’évaluation ou d’expertise qui pourrait être faite à la demande d’une autorité judiciaire. En effet, un rapport d’expertise répond aux questions posées par un juge. S’agissant d’une attestation, le psychologue peut rendre compte d’éléments relatifs à un suivi psychologique en cours, à une observation clinique, à l’état psychologique d’une personne par exemple. Dans la situation présente, la psychologue indique dans cet écrit recevoir l’épouse du demandeur « dans le cadre d’un suivi psychologique » distinguant ainsi le cadre de sa mission de celui d’un expert. Elle précise aussi l’état psychique dans lequel se trouve sa patiente. Cette nécessaire distinction des missions d’un psychologue est précisée dans l’article 3 du code de déontologie : Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.
Ici, l’attestation de la psychologue est présentée sur un papier à en-tête d’une association dont la mission est de proposer un accompagnement aux personnes à la suite d’une plainte, mission dans laquelle la psychologue s’inscrit. En cela et même si cette attestation est rédigée dans un contexte de procédure judiciaire en cours, la mission de la psychologue ne s’inscrit pas dans le cadre d’une expertise judiciaire. La psychologue répond à une demande d’attestation formulée par la personne qu’elle reçoit, ici l’épouse du demandeur. Elle n’est donc pas tenue, dans le cadre de sa mission de suivi psychologique auprès de son épouse, de rencontrer le demandeur. Enfin, en rédigeant cette attestation sous la forme présentée, la psychologue engage sa responsabilité professionnelle, en formulant sa compréhension d’une situation donnée dans un écrit, comme le formule le Principe 3, déjà cité : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].
Le psychologue qui met en place le suivi psychologique d’une personne intervient en mettant en œuvre un dispositif méthodologique nécessaire à sa mission. Toute personne bénéficiant d’un suivi peut demander au psychologue une attestation mentionnant des éléments recueillis et élaborés au cours de la prise en charge psychologique. Ceci est rappelé dans le Principe 6 traitant du respect du but assigné : Principe 6 : respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Le psychologue qui rédige une attestation doit faire preuve de prudence et de mesure tant dans la forme que dans le contenu en fonction de la demande formulée par la personne. Dans la situation présente, la psychologue, ayant connaissance du contexte, sait que cet écrit peut être utilisé et transmis à un tiers. Ici, il a été produit en justice dans le cadre d’une affaire pénale. La psychologue doit envisager cette possibilité et en tenir compte lorsqu’elle rédige une attestation. Elle doit également veiller à rester impartiale. Son écrit ne doit comporter des éléments psychologiques que si nécessaire. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Dans le cas présent, même si l’attestation dont il est question est produite alors que son épouse bénéficie d’un soutien psychologique et qu’elle est remise en main propre à l’intéressée, elle mentionne des faits : « les contraintes des rapports sexuels », dont la psychologue ne peut attester la réalité. Même si le demandeur n’est pas nommé dans l’attestation, la psychologue fait un lien de causalité entre l’état psychique de sa patiente et la relation conjugale qu’elle a eu avec son époux. La psychologue aurait dû faire preuve de recul puisqu’elle s’appuie uniquement sur les propos rapportés par sa patiente. En effet, à la lecture de la copie partielle de l’attestation, ses conclusions auraient dû être nuancées car elles ne peuvent être fondées que sur des hypothèses. L’article 25 et le Principe 2 invitent à la plus grande prudence : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN
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