Avis CNCDP 2015-18

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Confidentialité
– Confraternité entre psychologues
– Discernement
– Écrits psychologiques
– Évaluation
– Impartialité
– Mission
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel

  1. Différenciation des missions et cohérence des méthodes

Le psychologue peut exercer différentes missions, dans des contextes variés. Il adapte alors sa pratique et ses méthodes selon sa formation et les fonctions ou missions pour lesquelles il est sollicité comme l’indique l’article 3 du Code :

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.

Si cet article évoque la notion de conseil, c’est dans le sens du conseil psychologique qui ne saurait s’étendre à la gestion concrète des modalités de vie des personnes, fussent-elles en proie à  « un divorce extrêmement difficile ». C’est ce qu’énonce le Principe premier du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[…] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […]

De plus, le Code, dans la déclinaison de ses Principes généraux, rappelle que la diversité des missions du psychologue réclame de la part de celui-ci la nécessité de bien les préciser en les différenciant selon les situations ou les demandes :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Dans la situation évoquée, le but assigné à la demande initiale est une prise en charge « en thérapie » de la mère qui s’est déroulée sur trois ans. Or, l’attestation de la psychologue qui a effectué ce suivi fait état d’une évaluation de la situation familiale allant jusqu’à des préconisations quant aux mesures à prendre sur les modalités de garde des enfants.

A ce niveau, la Commission se doit de rappeler deux éléments du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le dispositif mis en place pour la psychothérapie d’une personne nécessite une méthodologie et un cadre qui ne peuvent être étendus à d’autres fins, surtout si celles-ci concernent l’ensemble d’une situation familiale au-delà de la personne prise en charge. Il en va de la rigueur méthodologique et de la cohérence entre la fonction, la mission et les moyens mis en œuvre.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Rien n’empêche le psychologue d’avoir un avis sur une situation à partir de propos rapportés. Cependant, une réelle évaluation d’une situation familiale induisant des recommandations transmises à des tiers exige en cohérence un cadre particulier. Il s’agit en effet de se donner les moyens d’examiner le contexte de la situation et donc de recevoir l’ensemble des personnes directement concernées. Nulle évaluation d’une personne que le psychologue n’aurait pu examiner lui-même ne peut être avancée.

  1. Prudence, discernement et impartialité

La démarche professionnelle du psychologue ne doit jamais se départir d’une extrême prudence et de discernement, et ce d’autant plus lorsqu’il s’agit de transmettre à des tiers des informations concernant des personnes, des situations.

Considérant la situation évoquée et l’étude des pièces jointes, il est nécessaire de rappeler certains éléments du second Principe du Code pour en développer quelques conséquences :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

[…] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. 

A la suite de ce Principe, en matière de prudence et discernement, il convient d’énoncer deux articles du Code concernant la consultation d’enfants mineurs.

Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement  éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Si le premier psychologue consulté par le père et l’aîné de ses enfants destine son évaluation aux deux parents, il n’en est pas de même pour la seconde.

De plus, les préconisations quant à la garde de ces enfants écrites par cette seconde psychologue ne font aucune allusion à leurs vécus psychologiques ou propos alors qu’elle les a reçus. Ces préconisations s’appuient uniquement sur la demande de la mère et  l’évolution de son état psychique. 

Si le psychologue fonde son action  sur le droit au respect de la dimension psychique des personnes, il le fera avec encore plus d’attention quand les « personnes » concernées sont des enfants.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

Engagée comme psychothérapeute auprès d’une patiente, la mère, et non comme conseillère conjugale ou thérapeute familiale,  la psychologue a fait montre de manque de prudence et de discernement, de partialité.

  1. Confidentialité et secret professionnel

D’une manière générale, le psychologue doit respecter les principes de confidentialité et de secret professionnel.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Il peut néanmoins arriver que le psychologue ait à transmettre des informations concernant les personnes reçues, notamment à d’autres professionnels, que ce soit dans le but d’améliorer la prise en charge d’une personne, ou encore pour éclairer un magistrat dans une décision de justice. 

Par ailleurs, il est indiqué dans le Code qu’avant toute intervention, le psychologue doit s’assurer au préalable du consentement libre et éclairé des personnes concernées, ou a minima les informer des transmissions. Cela ne s’applique donc pas uniquement aux personnes qui le consultent, mais à toutes les personnes qui sont concernées par les informations transmises.

Cela doit donc se faire dans le strict respect du but assigné (Principe 6 déjà cité). Ces transmissions peuvent se faire par écrit mais aussi de manière orale. 

Dans tous les cas, le psychologue doit faire preuve de prudence dans les informations qu’il communique. Il doit en effet faire le choix de ne livrer uniquement ce qui  est strictement utile au but assigné.


Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

La psychologue dont il est question dans la situation présentée, aurait donc dû recueillir le consentement du demandeur ou au moins l’informer du fait qu’elle allait transmettre des informations le concernant, même s’il s’agit de propos rapportés par sa patiente, à un médecin généraliste.

  1. Relations entre collègues

Dans la situation présentée, trois psychologues différents sont intervenus auprès de la famille : un premier psychologue auprès de l’enfant aîné du couple, une seconde psychologue auprès de la mère et des enfants, un troisième psychologue auprès du père et des enfants.

Afin d’éviter toute confusion au niveau des interventions des psychologues, il est préconisé dans le Code que ceux-ci puissent se concerter afin de pouvoir préciser le cadre, les modalités, les limites des missions de chacun. La recherche d’une cohérence dans les interventions doit être au service d’une prise en charge respectueuse de la dignité des personnes et de leur problématique. Ceci dans le but de pouvoir articuler au mieux leurs interventions.

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.

Par ailleurs, la psychologie en tant que discipline est composée de modes d’approche et de méthodologies différentes. Ainsi, bien que des points de différenciation, tant cliniques que théoriques peuvent exister entre les psychologues, ces derniers doivent respecter les choix théoriques et pratiques de leurs collègues, à partir du moment où ceux-ci sont en accord avec les principes du Code de déontologie. Les désaccords quant aux hypothèses ou conclusions émises peuvent susciter des débats entre pairs. Ces débats ne sauraient être de l’ordre de l’anathème ni mettre en cause sans fondement l’intégrité et la probité, la compétence d’un collègue.  

Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée.

Le respect de ces deux articles par les psychologues permet ainsi aux personnes qui consultent de ne pas être dans la confusion de la diversité des approches et d’être au clair avec les interventions psychologiques dont ils ont été demandeurs.

Dans le cas contraire, le dénigrement du travail d’un collègue intervenant auprès des mêmes personnes (en l’occurrence, les enfants du couple), peut participer à un climat délétère propice à l’émergence ou au renforcement de conflits de loyauté, à un trouble, une confusion.

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine Martin.

 

Avis CNCDP 2015-20

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Responsabilité professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))

Préambule

Comme il est indiqué dans l’avertissement qui précède, il n’entre pas dans le champ de compétence de la Commission de joindre les professionnels mis en cause et donc a fortiori de leur transmettre un quelconque avis sur leurs pratiques ou écrits. Il ne saurait y avoir d’autre document que l’avis transmis au demandeur, l’usage de cet avis demeurant à sa discrétion.

A la lecture de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants :

-  respect du but assigné,

-  confidentialité et secret professionnel,

–  prudence, discernement et impartialité.

 

  1.  Respect du but assigné

La psychologue explique dans son attestation qu’elle a d’abord reçu la mère deux fois seule, puis le couple qui a accepté de faire un travail thérapeutique. 

Qu’un contact préalable avec l’un des protagonistes précède une prise en charge thérapeutique de couple ne saurait être remis en cause du point de vue déontologique. Cependant, particulièrement dans ce contexte, il est utile de rappeler que le psychologue se doit d’énoncer les termes et les limites du cadre de la prise en charge nouvelle qu’il propose :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ».  

Ici, pour la phase de travail de couple, les objectifs sont clairement énoncés comme étant thérapeutiques et donc entraînent des modalités et des limites spécifiques susceptibles de les remplir au mieux. 

De façon générale, cette information préalable effectuée par le psychologue comporte des éléments qui tiennent lieu d’engagements de sa part. Ces engagements doivent être respectés pour garantir la mission allouée et ne pas trahir le cadre du consentement donné initialement. 

En cela, il est en cohérence avec le principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné 

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». 

Ainsi, mettre en place un dispositif thérapeutique nécessite qu’il y ait une garantie réelle de confidentialité quant aux propos tenus lors des séances.  En effet, savoir  pour le patient que ses paroles pourraient être communiquées à des tiers qui les utiliseraient à d’autres fins invaliderait d’emblée sa liberté d’expression, nécessaire au dispositif. 

Dans la situation évoquée, au regard de la mission initiale de la psychologue, il apparaît qu’en rapportant des éléments et des paroles entendues durant les séances en un écrit transmis et utilisé par des tiers, ses engagements initiaux au sens de l’article 9 et du Principe 6 du Code n’aient pas été tenus.

  1. Confidentialité et secret professionnel

Outre le devoir de confidentialité propre à ce qui vient d’être développé, le psychologue est tenu au respect du secret professionnel. C’est un impératif majeur énoncé dans le Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne 

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». 

Article 7 : » Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». 

En règle générale, dans une prise en charge thérapeutique de couple, le psychologue est tenu de préserver la vie privée et l’intimité de ce couple mais aussi de chacun de ses membres. Aucune dérogation ne peut se concevoir fût-ce à la demande d’un des protagonistes s’il n’y a ni péril, ni obligation prévue par la loi.

En cas de transmission d’avis ou de conclusion à un tiers ou à l’un des membres du couple, le psychologue s’assure de l’accord des deux personnes. Il ne peut se passer de ce double accord et donc d’une information préalable sur cette intention et, a fortiori, délivrer un avis écrit dans l’ignorance voire l’opposition, d’une des deux personnes du couple. 

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

Dans le cas soumis à la Commission, deux remarques s’imposent. D’une part, dans l’attestation, les éléments de la vie du couple et les paroles rapportés mettent en cause le respect du secret professionnel et la protection de la vie privée et de l’intimité des personnes. D’autre part, le fait de transmettre un écrit sans l’assentiment préalable d’une personne concernée directement, dans cette situation de thérapie de couple, ne peut être que questionné par ce qui vient d’être développé ci-dessus.

  1. Prudence, discernement et impartialité

La Commission rappelle que le psychologue doit mener une réflexion sur les enjeux de la demande qui lui est adressée, sur la pertinence d’y donner suite et sur les répercussions de ses choix sur les personnes qui le consultent. Cette responsabilité professionnelle apparaît en introduction des Principes Généraux et dans le Principe 3  du Code :

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […].

Principe 3: Responsabilité et autonomie 

« Outre ses responsabilités civiques et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule ». 

Dans le cas présent, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle en répondant à la demande d’attestation de la mère, dans un contexte de séparation conjugale, en ne respectant pas le but assigné. En effet, alors qu’elle s’est engagée à recevoir le couple dans un cadre thérapeutique comme développé précédemment, elle a fait le choix de rendre compte par écrit du conflit évoqué lors des deux séances de la thérapie que le couple avait engagée, écrit produit dans la procédure judiciaire en cours. Son rôle aurait dû être de sauvegarder le cadre thérapeutique en veillant à conserver sa neutralité et le recul nécessaire. 

Le psychologue doit maintenir son indépendance professionnelle, faire preuve de prudence et d’impartialité comme l’énonce le Principe 2 du code de déontologie : 

Principe 2 : Compétence  

« Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». 

Dans la situation présente, en rapportant des faits et des propos énoncés lors des deux séances et en répondant ainsi à la demande d’attestation de la mère, la psychologue a fait preuve de partialité en faveur de celle-ci. 

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine Martin

Avis CNCDP 2016-01

Année de la demande : 2016

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)

A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :

  • La question du consentement éclairé à l’intervention du psychologue dans un cadre judiciaire,
  • Rigueur et respect des droits de la personne,
  • L’intérêt de privilégier une rencontre effective.
  1. La question du consentement éclairé à l’intervention du psychologue dans un cadre judiciaire

 

Dans un contexte judiciaire, il se peut que l’intervention du psychologue se déroule dans un cadre de contrainte. Dans ce cas, le psychologue doit rester vigilant et faire preuve de réserve, de précaution, et tenir compte dans la mesure du possible des demandes de la personne. 

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Au préalable de toute intervention, le psychologue doit obtenir le consentement éclairé de la personne. Pour ce faire, il doit l’informer de la manière dont va se dérouler son intervention et les modalités de celle-ci. Le fait de répondre aux demandes de clarification, de précision, d’explicitation du demandeur est partie intégrante des missions du psychologue. En effet, il doit s’assurer que la personne a bien compris en quoi consiste son intervention et ce qu’elle va impliquer pour elle. Cet impératif est rappelé dans le Principe 1 et la règle en est précisée dans l’article 9. 

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […] [Le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] ». 

La Commission souligne l’importance d’une part, de dispenser une information claire et intelligible à la personne concernée, et d’autre part d’obtenir le consentement de la personne d’autre part.

 

  1. Rigueur et respect des droits de la personne 

 

D’une façon générale, il est souligné dans le Code que la mission essentielle qui fonde l’action des psychologues est le respect des droits de la personne et la reconnaissance de la dimension psychique de celle-ci.

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique ».

En effet, le psychologue doit notamment veiller à ce que la personne soit informée et puisse être autonome dans ses choix et décisions. A nouveau, l’impératif de clarification des informations est mentionné.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […]  [Le psychologue]  s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […]Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Comme il est écrit à la fin du Principe 1, la personne n’a pas l’obligation de révéler des informations sur elle-même. Si, du fait de son analyse de la situation, le psychologue parvient à établir des éléments relatifs à la personnalité du sujet, alors il convient d’en parler avec la personne concernée et de décider avec elle de ce qui sera transmis. 

Le psychologue, même lorsqu’il est dans ses missions de fournir des écrits à l’autorité judiciaire, doit faire preuve de discernement, de mesure dans les informations qu’il transmet. Il doit notamment limiter, autant que faire se peut, les éléments relatifs à la personnalité de la personne, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une demande explicite de la personne concernée.

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

Ainsi, le demandeur peut tout à fait refuser d’être évalué. 

  1. L’intérêt de privilégier une rencontre effective

Enfin, le psychologue doit être prudent lorsqu’il utilise des moyens de communication autre que la rencontre effective avec la personne, en l’occurrence, un courriel.

En effet, ce mode de communication est limité : il ne permet pas au psychologue de s’assurer de la compréhension de ses propos, et rend délicats l’interaction ainsi que les échanges avec la personne.

Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites ».

En l’occurrence, il aurait été dans cette situation préférable que le psychologue propose au demandeur un nouvel entretien, afin de pouvoir éclairer ses questionnements et dissiper d’éventuels malentendus.

 

 

Pour la  CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

 

Avis CNCDP 2016-07

Année de la demande : 2016

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Mission (Distinction des missions)
– Compétence professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné

A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :

  1. Identification d’un écrit rédigé par un psychologue : distinction entre attestation  et expertise,
  2. Nécessité de prudence dans la rédaction d’une attestation dans le cadre d’un soutien psychologique.

 

 

  1. Identification d’un écrit rédigé par un psychologue : distinction entre attestation  et expertise.

 

Un psychologue peut être sollicité pour produire différents types d’écrits dans le cadre de son exercice professionnel. Qu’il s’agisse de comptes rendus, d’expertises ou d’attestations, ces écrits comportent un certain nombre d’informations nécessaires à son identification, comme son identité, sa signature, ses coordonnées et l’objet de l’écrit comme le précise l’article 20 du Code de déontologie.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. 

 

Le psychologue se doit de qualifier son écrit quant à la mission qu’il exerce afin de lever toute ambiguïté sur la nature et l’objet de celui-ci. Le principe 3 du code invite en effet les psychologues à cette nécessaire distinction : 

Principe 3 : Responsabilité et autonomie 

[…] [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

 

Dans la présente situation, le terme de « rapport » utilisé par le demandeur nécessite une clarification. Un rapport correspondrait davantage à un écrit rédigé dans le cadre d’une expertise judiciaire ou d’un examen psychologique. En effet, à la lecture des pièces jointes par la Commission, la psychologue fait clairement mention de l’objet de son document qui est qualifié d’« attestation ».

Cet écrit se différencie d’une démarche d’évaluation ou d’expertise qui pourrait être faite à la demande d’une autorité judiciaire. En effet, un rapport d’expertise répond aux questions posées par un juge. S’agissant d’une attestation, le psychologue peut rendre compte d’éléments relatifs à un suivi psychologique en cours, à une observation clinique, à l’état psychologique d’une personne par exemple. 

Dans la situation présente, la psychologue indique dans cet écrit recevoir l’épouse du demandeur « dans le cadre d’un suivi psychologique » distinguant ainsi le cadre de sa mission de celui d’un expert. Elle précise aussi l’état psychique dans lequel se trouve sa patiente. 

Cette nécessaire distinction des missions d’un psychologue est précisée dans l’article 3 du code de déontologie :

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.

 

Ici, l’attestation de la psychologue est présentée sur un papier à en-tête d’une association dont la mission est de proposer un accompagnement aux personnes à la suite d’une plainte, mission dans laquelle la psychologue s’inscrit. En cela et même si cette attestation est rédigée dans un contexte de procédure judiciaire en cours, la mission de la psychologue ne s’inscrit pas dans le cadre d’une expertise judiciaire. La psychologue répond à une demande d’attestation formulée par la personne qu’elle reçoit, ici l’épouse du demandeur. Elle n’est donc pas tenue, dans le cadre de sa mission de suivi psychologique auprès de son épouse, de rencontrer le demandeur.

Enfin, en rédigeant cette attestation sous la forme présentée, la psychologue engage sa responsabilité professionnelle, en formulant sa compréhension d’une situation donnée dans un écrit, comme le formule le Principe 3, déjà cité :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].

 

  1. Nécessité de prudence dans la rédaction d’une attestation dans le cadre d’un soutien psychologique.

Le psychologue qui met en place le suivi psychologique d’une personne intervient en mettant en œuvre un dispositif méthodologique nécessaire à sa mission. Toute personne bénéficiant d’un suivi peut demander au psychologue une attestation  mentionnant des éléments recueillis et élaborés au cours de la prise en charge psychologique.  

Ceci est rappelé dans le Principe 6 traitant du respect du but assigné :

Principe 6 : respect du but assigné

 Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le psychologue qui rédige une attestation doit faire preuve de prudence et de mesure tant dans la forme que dans le contenu en fonction de la demande formulée par la personne. Dans la situation présente, la psychologue, ayant connaissance du contexte, sait que cet écrit peut être utilisé et transmis à un tiers. Ici, il a été produit en justice dans le cadre d’une affaire pénale. La psychologue doit envisager cette possibilité et en tenir compte lorsqu’elle rédige une attestation. Elle doit également veiller à rester impartiale. Son écrit ne doit comporter des éléments psychologiques que si nécessaire.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui  les fondent que si nécessaire.

Dans le cas présent, même si l’attestation dont il est question est produite alors que son épouse bénéficie d’un soutien psychologique et qu’elle est remise en main propre à l’intéressée, elle mentionne des faits : « les contraintes des rapports sexuels », dont la psychologue ne peut attester la réalité. Même si le demandeur n’est pas nommé dans l’attestation, la psychologue fait un lien de causalité entre l’état psychique de sa patiente et la relation conjugale qu’elle a eu avec son époux. La psychologue aurait dû faire preuve de recul puisqu’elle s’appuie uniquement sur les propos rapportés par sa patiente. En effet, à la lecture de la copie partielle de l’attestation, ses conclusions auraient dû être nuancées car elles ne peuvent être fondées que sur des hypothèses. L’article 25 et le Principe 2 invitent à la plus grande prudence :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. 

Principe 2 : Compétence 

Le psychologue tient sa compétence :

[…] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

 

Pour la  CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

 

Avis CNCDP 2016-02

Année de la demande : 2016

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Impartialité
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Discernement
– Mission (Compatibilité des missions)
– Responsabilité professionnelle

A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :

  • Nécessité de prudence, discernement et rigueur dans le cadre d’une expertise,
  • Respect du but assigné et limites.

 

  1. Nécessité de prudence, discernement et rigueur dans le cadre d’une expertise 

Si le psychologue commis par un juge devient  auxiliaire de justice, il n’est cependant pas exonéré des devoirs de sa déontologie professionnelle. 

Dans une telle situation, où les enjeux sont importants pour les protagonistes soumis à l’expertise, la prudence est particulièrement requise :

  Principe 2 : Compétence

….  « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, (le psychologue)  fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » 

De même, un devoir de rigueur s’impose pour le psychologue, ainsi que la conscience des limites liées à sa méthodologie :

  Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

La vigilance quant à ces devoirs doit être accrue en matière pénale surtout dans les affaires de mise en cause de comportements sexuels pour lesquelles aucun autre élément de preuves ne peut confirmer l’un des dires des parties qui s’opposent. Le psychologue  se doit de  rester impartial et ne pas s’impliquer subjectivement pour une partie ou l’autre.

 Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :[…]

  – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension      d’autrui. »

 

Cependant, certaines situations présentent un risque accru au regard de ce devoir de non implication : avoir à expertiser les deux parties qui opposent résolument des versions différentes voire contradictoires des faits incriminés.

Dans la situation évoquée ici, le psychologue a été  requis  pour expertiser dans un premier temps la plaignante quelques jours après son dépôt de plainte. Au regard des dispositions pénales, il lui était difficile de se récuser sauf raisons légitimes.

Dans un second temps, soit trois mois après, il est  commis  pour expertiser le mis en cause. Il avait la possibilité de refuser d’un point de vue légal et par déontologie :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

En effet, outre le risque d’un possible manque de discernement quant à son implication dans une telle situation, le psychologue  ne pouvait ignorer les effets du déroulement judiciaire de l’instruction en cours quant aux conditions de la seconde expertise. Celle-ci intervient trois mois après alors que le mis en cause a eu la possibilité de prendre connaissance des conclusions de l’expertise de la plaignante qui tranche pour sa crédibilité quant aux faits dont il est accusé. Cet élément peut induire une certaine réticence voire une opposition marquant le cadre de la rencontre avec cet expert, risquant d’hypothéquer les conditions de sa fonction.

 Dans ce contexte, les éléments psychologiques recueillis auraient dû être analysés avec plus de prudence et de rigueur. Ce contexte particulier doit être pris en compte dans l’évaluation en toute rigueur :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Dans cette situation d’évaluation des deux protagonistes, le comportement, la réticence, la réserve pourraient être en lien avec les a priori du mis en cause à l’égard du psychologue et non obligatoirement révélateurs de sa structure psychique.

A la lecture attentive, notamment de la seconde expertise en fonction de ce qui vient d’être développé, la Commission ne peut que souligner les défaillances de l’expert psychologue à l’égard des recommandations de prudence, discernement et rigueur.

 

  1. Respect du but assigné et limites

A partir du moment où l’expert commis accepte la mission, il se doit de répondre aux questions du juge.

Toutefois, cette obligation, comme indiqué dans ce qui vient d’être énoncé précédemment, rencontre les limites des compétences, des capacités méthodologiques que permettent les ressources validées de la  discipline. 

Article 24 : « Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. »

En ce sens, le psychologue ne peut accepter de répondre qu’aux questions  « compatibles…avec ses compétences » comme rappelé par l’article 5. Il doit maintenir son autonomie et assumer sa responsabilité professionnelle quant aux avis et conclusions qu’il formule quelles que soient les questions posées :

 Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] »

Or, parmi les questions posées par le juge dans cette situation, certaines risquent de mener le psychologue au-delà de ce que la discipline permet raisonnablement de déterminer. Une extrême prudence est alors requise.

La première question du juge concerne la crédibilité des dires de la plaignante. Le psychologue rend compte de la réalité psychique et non de la réalité « objective », de son degré de « vérité ». Il a vocation à éclairer le juge et non à valider ou garantir des dires ou allégations. En la matière, il ne peut que soumettre des hypothèses selon les éléments psychologiques recueillis.

Considérant les textes soumis à la Commission par le demandeur, il s’avère que les conclusions de l’expertise de la plaignante sont trop affirmatives.  

La seconde question du juge qui réclame prudence et vigilance concerne un lien éventuel entre l’état psychique constaté par le psychologue et les abus sexuels allégués dont ils pourraient être la cause. Là encore, l’article 25  recommande que la prudence soit avant tout de mise : 

  Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations […]»

Un expert doit faire preuve de nuances et doit pouvoir expliciter ses fondements théoriques et cliniques, d’autant plus que ces conclusions sont transmises à des tiers : 

 Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Article 17 :  « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire….»

En conclusion, à l’examen de la situation et des deux expertises, la Commission ne peut que constater un certain nombre de manquements aux principes de rigueur, de prudence, de mesure et d’impartialité.  

 

 

 

Pour la  CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

Avis CNCDP 2016-03

Année de la demande : 2016

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle

A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants : 

1. Aspects déontologiques concernant les écrits du psychologue,

2. Positionnement déontologique d’un psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de conflit familial.

 

1. Aspects déontologiques concernant les écrits du psychologue

La demandeuse questionne les « affirmations et interprétations » que contient l’écrit de la psychologue. Celui-ci porte sur sa compréhension de la situation de l’enfant, dans le contexte du conflit familial décrit, et sur l’impact psychologique de ce dernier, sur l’enfant qu’elle reçoit.

D’une façon générale, la Commission rappelle que le psychologue est tenu à la prudence dans ses écrits, et qu’il doit faire preuve de discernement dans les situations qu’il est amené à analyser.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans les extraits que la demandeuse a transmis à la Commission, la psychologue rapporte un certain nombre de faits qui se sont déroulés au cours du conflit familial. S’il est vrai qu’il aurait mieux valu que ces faits rapportés soient spécifiés dans ces extraits, la lecture de ceux-ci ne permet pas d’affirmer que la psychologue ait failli à son obligation de prudence. En effet, les extraits de l’écrit transmis à la Commission se centrent davantage sur les manifestations d’anxiété de l’enfant à la suite des faits rapportés, manifestations que la psychologue lie au conflit familial. 

En cela, elle répond à la mission première du psychologue, qui est de faire reconnaître la personne dans sa dimension psychique. L’épigraphe du Code rappelle en effet que « […] Sa reconnaissance (celle de la dimension psychique) fonde l’action des psychologues ».

De plus, on ne trouve pas dans cet écrit de propos qui pourraient être compris comme une évaluation des personnes que la psychologue n’a pas rencontrées, c’est-à-dire ici des grands-parents. C’est, en effet, le sens de l’article 13 du Code :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

 

2. Positionnement déontologique d’une psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de conflit familial

Comme développé dans le premier point, le psychologue, inscrit dans une démarche de prise en charge individuelle, a pour mission de faire reconnaître la dimension psychique de la personne qu’il reçoit afin que celle-ci soit respectée. 

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolement ou collectivement et situés dans leur contexte. 

Dans le cas présent, la psychologue a engagé un suivi avec l’enfant. Elle a considéré que le contexte conflictuel dans lequel son patient évoluait lui était dommageable. Au regard des éléments partiels portés à la connaissance de la Commission, il semble que la démarche de la psychologue, basée sur l’analyse du vécu du sujet et sur l’observation de manifestations qu’elle met en lien avec la situation familiale, semble s’inscrire dans le cadre de la mission fondamentale du psychologue comme définie dans l’article 2, déjà cité.

Par ailleurs, la demandeuse questionne la Commission sur le positionnement déontologique de la psychologue dans sa démarche de conseil auprès des parents qu’elle traduit comme des manquements à (sa) neutralité. Elle évoque également ses conclusions qu’elle estime réductrices dès le premier entretien. 

Les dynamiques individuelles et familiales en jeu dans un contexte conflictuel appellent le psychologue à la prudence quant à la formulation d’une analyse ou d’un avis. Le psychologue qui reçoit un enfant doit également s’assurer, au regard du Principe 2, déjà cité, que son positionnement soit le plus impartial possible mais il est tenu de rester centré sur l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Le code de déontologie, dans son Principe 3, rappelle également que le psychologue a une responsabilité professionnelle qu’il engage dans ses rencontres avec ses patients. Il est de ce fait en mesure d’expliciter les avis qu’il rend et leurs fondements.

 

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].

 

Enfin et comme le souligne l’article 25, la Commission rappelle que, d’un point de vue déontologique, les avis rendus par le psychologue ne sont pas définitifs.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne […].

 

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine Martin

 

Avis CNCDP 2016-04

Année de la demande : 2016

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Impartialité
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)

Compte-tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :

Rigueur, prudence et impartialité dans la rédaction d’un rapport.

 

Introduction

Comme il est rappelé en avertissement de cet avis, la Commission de déontologie des psychologues a pour mission d’éclairer sur les pratiques des psychologues au regard du code de déontologie qui régit leur profession. Dans la présente situation, nous nous attacherons donc à ne répondre uniquement qu’aux questions en lien avec la profession de psychologue et non aux questions réglementaires concernant l’enquête sociale.

Le psychologue peut être amené à remplir différentes missions dans des contextes variés. Il doit, comme le rappelle le Principe 3, s’attacher à les distinguer et les faire distinguer. Le cadre de l’intervention doit donc être précisé à toute personne rencontrée au cours de la mission d’enquête sociale, sans ambiguïté.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« […] Il (le psychologue) peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Le psychologue doit informer les personnes qu’il rencontre des objectifs et des limites de son intervention et s’assurer de leur consentement éclairé.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Dans la situation présentée, le Juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale pour éclairer sa décision au sujet de la résidence de l’enfant. 

La mission de l’enquêteur, telle que mentionnée dans l’ordonnance, était outre de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille et les conditions de vie de l’enfant, de décrire l’évolution de l’enfant et les répercussions du conflit parental.

La psychologue est donc ici mandatée comme enquêtrice sociale et dans ce cas, elle doit signer son rapport en sa qualité d’enquêtrice, la mention écrite du titre de psychologue paraît donc inappropriée dans ce contexte. Elle n’a ainsi pas l’obligation de mentionner son numéro Adeli sur le rapport d’enquête.

 

Rigueur, prudence et impartialité dans la rédaction d’un rapport.

Dans le cadre d’une enquête sociale, le psychologue répond aux questions qui lui sont posées dans la limite de son champ de compétence et de sa déontologie, et transmet des éléments sur la dynamique familiale, l’évolution et l’impact du conflit familial sur l’enfant ainsi que sur la faisabilité du projet parental. Il s’agit ici d’un contexte de rencontre particulier qui se doit d’être défini préalablement à la rencontre.

Quel que soit le cadre de son intervention, le psychologue doit faire preuve de la plus grande prudence concernant la transmission d’éléments psychologiques qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention.

Pour ce faire, le psychologue doit se référer au Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Dans la situation présentée, la psychologue, outre les éléments descriptifs qui font l’objet de sa mission, se livre à des interprétations des jeux de l’enfant et les mentionne dans son rapport. Cette démarche n’entre pas dans la mission d’un enquêteur social, ce qui entraîne une confusion entre la fonction d’enquêteur et celle de psychologue.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Le psychologue, en qualité d’enquêteur social, est appelé à émettre un avis et des préconisations destinés à éclairer la décision du Juge aux affaires familiales concernant les droits de visite et d’hébergement. Dans ce cas, sa responsabilité professionnelle est engagée comme le rappelle le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] ».

Le psychologue veille donc à ce que son écrit n’amène pas à des observations réductrices ou potentiellement définitives qui serait préjudiciable à l’intérêt de l’enfant.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ».

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Dans la situation présente, la psychologue a manqué de prudence et de rigueur lorsqu’elle a transmis, dans son écrit, des interprétations sur les jeux de la petite fille. En effet, les observations et interprétations du psychologue doivent reposer sur un argumentaire rigoureux. 

Dans ce contexte de séparation conflictuelle, la psychologue devait évaluer les répercussions psychiques de ce conflit sur l’enfant en tenant compte de son développement psychoaffectif.

 De plus, le psychologue doit faire preuve de discernement et d’impartialité dans les contextes de séparation conflictuelle et ne pas s’impliquer pour une partie ou l’autre. 

Principe 2 : Compétence 

Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans la situation présente, la psychologue a effectué un recueil d’informations sur les parents et leur fille sans pour autant faire des hypothèses sur son fonctionnement psychique. Comme le suggérait le juge, elle aurait pu mener des investigations plus exhaustives en prenant contact avec la famille élargie afin de mieux appréhender les relations de l’enfant avec son entourage. Le fait que la psychologue ne prenne contact qu’avec un seul autre membre de la famille (coté paternel) peut mettre en doute son impartialité.

 

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

 

Avis CNCDP 2016-05

Année de la demande : 2016

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Discernement
– Respect du but assigné

Au regard de la demande et des documents joints, la Commission traitera les points suivants :

– Prise en charge thérapeutique d’un parent dans un contexte de divorce : respect du but assigné,

– Avis, évaluation et faits rapportés.

1. Prise en charge thérapeutique d’un parent dans un contexte de divorce : respect du but assigné.

Dans les deux écrits de la psychologue produits par le demandeur, cette dernière atteste en introduction suivre la mère en psychothérapie. Elle  centre ensuite son écrit sur la relation de la mère avec l’adolescent puis sur l’adolescent lui-même.  La psychologue précise que cette psychothérapie a commencé pour l’essentiel à la demande de la mère à la suite du rapport d’expertise initial, qui préconisait « un soutien médico-psychologique individuel de chaque parent », en raison de l’intensité du conflit parental. 

Compte tenu de la demande initiale de la mère vis-à-vis de la psychologue, le but assigné de la prise en charge est alors défini, en terme de suivi psychothérapeutique de la mère. 

Le psychologue, avant toute intervention, se doit d’expliciter clairement à la personne qu’il reçoit les objectifs mais aussi les limites de son intervention, comme le précise l’article 9 du Code :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Même si d’autres demandes de la personne reçue peuvent émerger au cours de la prise en charge, le psychologue se doit de lui expliciter les limites de celle-ci. Dans la situation présente, la demande d’attestation, portant sur les questions de résidence de l’enfant, a émergé après le début du suivi, et la psychologue se devait d’expliquer quelles étaient les limites d’un écrit à un tiers. Il en va de sa compétence et du respect du but assigné à son intervention. Ces deux aspects déontologiques sont développés dans les Principes généraux suivants du Code :

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son  intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

D’un point de vue déontologique, il est donc attendu du psychologue qu’il se tienne au respect du but assigné, ici en l’occurrence la stricte prise en charge thérapeutique de la personne reçue, en ayant le souci de se maintenir à distance du conflit parental concernant la résidence de l’enfant.

Le Principe 2, déjà cité, aide aussi le psychologue à considérer son positionnement dans un tel conflit :

Principe 2 (déjà cité)

Le psychologue tient sa compétence : […]

  • de sa formation à discerner son implication personnelle de la compréhension d’autrui. […]

2. Avis, évaluation et faits rapportés.

Dans les deux attestations de la psychologue, celle-ci n’indique aucunement une rencontre ou un suivi psychologique de l’adolescent. Lors de la transmission d’écrits à des tiers, le psychologue peut évoquer des situations qui lui sont rapportées mais ne peut pas évaluer des personnes qu’il n’a pas lui-même rencontrées, comme le stipule l’article 13 du Code.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Les écrits de la psychologue, rédigés à plus d’un an d’intervalle,  évoquent clairement une évaluation psychologique de l’adolescent et son évolution psychologique, sous-tendue par des faits que la psychologue n’a pu constater par elle-même. Dans tous les cas, et a fortiori dans le cas d’un conflit parental, la production d’avis psychologiques requiert la plus grande prudence et impartialité, comme le stipulent le Principe 2 du Code déjà cité, ainsi que l’article 17. 

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Le psychologue doit être vigilant dans les situations de divorce, notamment quand le conflit se centre sur les modalités de résidence de l’enfant.  Il peut alors œuvrer au bien-être et au respect de celui-ci par sa prudence et son impartialité et aider ainsi à l’apaisement des tensions.

 

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine Martin

 

Avis CNCDP 2016-08

Année de la demande : 2016

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Impartialité
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Discernement
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Respect de la personne
– Respect du but assigné

Au vu du courrier du demandeur et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants :

1. Consentement des deux parents, rigueur et impartialité,

2. Rédaction et objectif d’une attestation, respect du but assigné.

1. Consentement des deux parents, rigueur et impartialité.

D’un point de vue déontologique, le consentement éclairé des deux parents est préférable pour une évaluation ou un suivi au long cours par un psychologue, comme stipulé dans l’article 11 du Code :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés par la loi proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ».

Le consentement qualifié d’éclairé signifie que, dans la mesure du possible, chacun des détenteurs de l’autorité parentale est informé des modalités de prise en charge proposées par le psychologue, ainsi que de la finalité de celles-ci. 

La psychologue pouvait donc chercher à rencontrer ou, au minimum, à informer  le deuxième parent, ce qui lui aurait permis également de mieux comprendre la situation familiale. En effet, un enfant est en raison de son immaturité, particulièrement sensible au contexte dans lequel il vit. Aussi, le psychologue se doit d’être particulièrement attentif à l’intérêt de l’enfant.

Article 2 : « […] Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». 

Ces modalités et finalités de rencontre sont explicitées à l’enfant lui-même, de façon adaptée et en fonction de son niveau de compréhension. Cette information à l’enfant est nécessaire, le psychologue se référant ici au Principe 1 du Code, portant sur le respect des droits de la personne.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] »

Le psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de conflit parental lors d’une séparation, se doit d’être particulièrement vigilant quant aux demandes qui lui sont adressées par un seul des parents. L’analyse de la situation familiale dans laquelle se trouve alors l’enfant s’impose. Elle demande au psychologue rigueur et discernement. 

Principe 2 : Compétence

 « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». 

Dans le cas présent, la psychologue a été sollicitée uniquement par la mère, avec la  demande d’établir une attestation portant sur l’état psychique des enfants. Une telle demande aurait dû l’inciter à la plus grande prudence. 

Le psychologue, pour différentes raisons, peut aussi refuser d’accéder à une demande, notamment celle de rédiger une attestation.

 

 2 . Rédaction et objectif d’une attestation, respect du but assigné.

Les écrits des psychologues peuvent être de plusieurs natures. Dans le cas présent, il s’agit d’une attestation, sur papier vraisemblablement fourni par l’avocate qui y a apposé son cachet, et remis à la mère. La rédaction de l’attestation est laissée à la seule responsabilité du psychologue, en conscience et discernement. 

Principe 3 : Responsabilité et autonomie.

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] »

Cependant, il ne peut rendre compte que des situations qu’il a analysées dans le cadre de ses consultations. Dans le cas présent la psychologue, sans en citer la source, s’est appuyée sur les propos de la mère. 

Article 13 : « […] Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».

C’est au psychologue qu’appartient la décision de répondre à la demande de rédiger un tel document et de le remettre en main propre à l’intéressé. Il est responsable de son contenu et doit se préoccuper de l’usage qui va en être fait.

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci « .

En rédigeant cette attestation, la psychologue savait à qui cet écrit était destiné et connaissant le contexte conflictuel. Elle aurait dû prendre en compte les conséquences de son écrit sur l’ensemble des membres de la famille.

Le psychologue doit être en mesure d’expliciter ses choix méthodologiques et d’argumenter les conclusions de ses analyses. Si du fait de son analyse de la situation, la psychologue était parvenue à formuler l’hypothèse de comportements potentiellement agressifs vis-à-vis des enfants, il convenait d’entrer en contact avec la personne concernée et de l’informer, le cas échéant, de ce qui allait être rapporté.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Par ailleurs le père reproche à la psychologue d’avoir établi cette attestation car contrainte par le paiement de sa consultation. Si le paiement d’honoraires pour une consultation est un rapport établi de professionnel à consultant, il n’est pas incompatible avec la rédaction d’une attestation. Cependant, le psychologue n’a pas d’obligation d’y répondre favorablement.

Principe 2 : Compétence

« […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience […] »

Le demandeur souhaite que la Commission l’informe sur les articles du Code civil ou pénal qui lui permettraient de s’opposer à cette attestation.

La Commission rappelle son rôle consultatif au regard du code de déontologie des psychologues et uniquement dans ce cadre précis. Elle n’a pas vocation ou mission à renseigner sur les possibilités de défense offertes par les Codes civil ou pénal.

 

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine Martin

 

Avis CNCDP 2015-07

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’informations)
– Consentement éclairé
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect de la personne
– Respect du but assigné

Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  1. La responsabilité professionnelle du psychologue dans une équipe pluridisciplinaire,
  1. Le secret professionnel et la prudence des écrits dans un dossier patient,

Le Code pose un cadre de règles de conduites sur la pratique du psychologue, c’est ce qui est rappelé en frontispice.

Préambule : […] Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue […]

Le psychologue est recruté en qualité de cadre, ce statut ne remet pas en cause le secret professionnel mais peut garantir la liberté et l’autonomie du psychologue dans sa pratique et le respect du code de déontologie.

Certaines exigences du milieu professionnel rendent nécessaires pour le psychologue en poste, une réflexion sur son positionnement professionnel et les modalités de son exercice. C’est en effet l’articulation entre ces exigences du cadre d’intervention et les préconisations déontologiques propres au psychologue qui doit être pensée pour parvenir à exercer dans les meilleures conditions possibles au sein d’équipes pluridisciplinaires.

Comme dans la situation proposée, certains services de médecine ou de chirurgie sont attentifs à l’impact émotionnel, pour les patients, des hospitalisations et ont ouvert des possibilités de rencontres ou de prises en charge psychologique en leur sein, le temps de l’hospitalisation. Le psychologue est alors un acteur de santé, au même titre que les autres intervenants médicaux et paramédicaux.

Pourtant, l’exercice de la psychologie demande au psychologue d’être vigilant à faire respecter les spécificités de sa mission comme le rappelle l’article 4 du code de déontologie

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

Les actions du psychologue hospitalier sont destinées aux patients mais aussi souvent aux équipes. Il échange avec les différents intervenants et les sensibilise avec précaution aux problématiques psychiques des patients.

Pour autant, lorsque le psychologue fait partie d’une équipe multidisciplinaire, l’échange doit se limiter aux informations strictement nécessaires à la prise en charge. L’article 8 du code de déontologie appelle à la vigilance du psychologue sur la nécessité de ne transmettre aux autres professionnels que les informations strictement nécessaires, le dossier médical ayant entre autre pour finalité la mise en commun pluri-professionnel des différents examens d’un patient.

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle, il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.

L’objectif principal de l’établissement d’un dossier de soin pour un patient est de pouvoir rassembler en un seul document, des données ou des résultats permettant une coordination dans un parcours de soins. La question de la confidentialité de ces données et de la préservation du secret professionnel étant au cœur de ces outils, des dispositions règlementaires ont été établies, notamment pour le dossier médical informatisé : les éléments ou informations qui ne proviennent pas de professionnels de santé et qui n’ont pas directement de relation avec le soin ou la prise en charge ne sont pas requis impérativement. Il est important pour le psychologue d’avoir une nécessaire réflexion quant à l’apport d’informations cliniques dans le dossier si celles-ci ne sont pas en lien direct avec les soins.

Principe 6 :

Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Ainsi, dans le cas d’un écrit destiné à être transmis à différents intervenants, ce qui est le cas dans un dossier patient, l’article 17 du Code engage le psychologue à faire preuve de prudence et à rechercher le consentement de l’intéressé.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Dans la situation rapportée, les informations cliniques transmises synthétisent en quelques phrases le contenu des entretiens et une proposition de suivi ultérieur est évoquée. Le compte rendu d’hospitalisation comportant la « conduite à tenir » à la sortie et le suivi psychologique faisant partie de l’offre de soin dans cette structure, il peut paraître pertinent que la psychologue informe l’équipe de ce projet de suivi en externe. En revanche, l’information à la patiente de l’existence de ce dossier partagé et l’explication de son intérêt dans la prise en charge aurait pu permettre d’éviter que la demandeuse ressente ce sentiment qu’elle qualifie de « viol de son intimité ». En cas de réticence à cette transmission, la psychologue aurait pu alors faire le choix d’une contribution encore plus laconique dans le dossier afin de respecter la confidentialité des échanges.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions

Par ailleurs, les interventions du psychologue semblent ne pas avoir fait l’objet d’une rubrique dédiée dans le logiciel de dossier informatisé. Cette contrainte technique ne va pas sans poser problème puisqu’elle rend confus le statut du rédacteur. L’ajout de la mention « suivi psycho » ne permet que partiellement de palier ce flou quant à la qualité du rédacteur.

Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel […] de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

De plus, l’article 1 du Code précise que le psychologue doit faire état de son titre.

Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre.

Dans la présente situation, les documents édités et remis à la demandeuse ne font état que du nom et de la mention « suivi psycho » au sein de la catégorie « cadre de santé ».

Ces considérations techniques n’empêchent pas de réfléchir à la nécessaire confidentialité des rencontres telle qu’évoquée dans l’article 7 du code de déontologie

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

  1. Continuité de la prise en charge : changement de cadre et poursuite du suivi

Des dispositifs d’accueil de personnes en situations de fragilité ponctuelle se créent avec en leur sein des prises en charge qui se veulent globales, incluant une dimension psychologique. Dans ces conditions il n’est pas rare qu’un psychologue s’entretienne avec une personne sur court un laps de temps. Selon les éléments d’appréciation retenus lors de ces échanges, il peut faire des préconisations de poursuite de prise en charge psychologique qui ne peut s’effectuer dans ce dispositif d’accueil momentanée. Le cadre dans lequel exerce le psychologue constitue ici une des limites de son intervention comme l’y invite le principe 4 :

Principe 4 :

Rigueur […] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Dans la situation présente, la demandeuse s’étonne que l’avis de poursuite de prise en charge ait été émis 8 jours avant sa sortie effective de l’établissement, les interventions ayant cessées 5 jours auparavant. Les éléments d’appréciation évoqués plus hauts peuvent avoir conduit la psychologue à établir cette proposition. Souvent, suite à une situation aigue, les manifestations psychologiques subsistent et nécessitent un soutien sinon un suivi psychologique.

Il appartient à la psychologue d’accompagner la personne et d’organiser avec elle les modalités de relai de la prise en charge psychologique tout en laissant le libre choix du psychologue. L’engagement et l’implication de la personne sont alors requis afin que la poursuite s’amorce dans les meilleures conditions.

Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.

Principe 1 :

Respect des droits de la personne : […] Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […].

Le psychologue peut avoir à la fois une activité libérale et une activité salariée. C’est manifestement le cas de la psychologue rencontrée par la demandeuse dans cet établissement. Ces deux modes parallèles d’exercice ne contreviennent pas à la déontologie du psychologue. Il appartient alors au psychologue de bien préciser les limites et contours de ses interventions. Cette information a semble-t-il été délivrée par la psychologue.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Principe 3

Responsabilité et autonomie : […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Par ailleurs l’exercice libéral appelle un encadrement différent de la tarification. Il est important que la personne soit précisément informée des émoluments qu’elle devra verser.

Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord

Le fait de remettre ses coordonnées professionnelles, s’il a été mal perçu par la demandeuse peut néanmoins être posé comme un acte d’information de la psychologue, libre à la demandeuse ensuite de s’en saisir.

                                                                                                                                               Pour la CNCDP

                                                                                                                                               La Présidente

                                                                                                                                         Sandrine Schoenenberger