Avis CNCDP 2014-02

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)
– Impartialité

Après lecture et examen des éléments apportés par le demandeur, la Commission choisit d’étudier la situation au regard des points suivants :

– Le consentement parental dans le cas de suivi psychologique d’enfants,

  1. – La transmission écrite de données psychologiques,

– Le secret professionnel.

1 Le consentement parental dans le cas de suivi psychologique d’enfants

Dans l’exercice de ses fonctions, le psychologue peut être amené à rencontrer des enfants pour un suivi psychologique. Généralement, la demande n’émane pas de l’enfant lui-même, mais d’un de ses parents, voire des deux.

Comme l’indique l’article 9 du code de déontologie, le psychologue doit veiller au consentement de la personne qui le consulte, préalablement à toute intervention :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise.

Dans le cas d’une situation de séparation parentale, il arrive que l’un des parents prenne seul les décisions au sujet de l’enfant. Lorsqu’un suivi psychologique pour l’enfant est sollicité par l’un des parents, il est préconisé d’obtenir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, en l’occurrence des deux parents:

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Informer l’autre parent du suivi psychologique de l’enfant permet au psychologue d’appréhender plus objectivement le contexte dans lequel l’enfant évolue, mais également de donner à l’un ou l’autre des parents le sentiment d’avoir été traité équitablement.

Le Principe 2 du Code invite le psychologue à faire preuve de prudence, mais aussi d’impartialité :

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

2. La transmission écrite de données psychologiques

Dans la situation présentée, le demandeur qualifie d’ « attestation » l’écrit du psychologue, alors que ce dernier a intitulé son écrit « compte rendu d’examen psychologique ». Au vu du contenu de cet écrit, la Commission considère qu’il s’agit davantage d’un compte rendu de séances de suivi psychologique. En effet, le psychologue évoque essentiellement le contexte dans lequel évolue l’enfant, rapporte les propos de celui-ci, sans développer une analyse psychologique de la situation, ni faire état de l’utilisation d’outils d’évaluation.

Le demandeur signale que le psychologue « n’était pas mandaté pour faire ce type d’attestation ». A ce sujet, la Commission rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’être mandaté par un juge pour produire un écrit. Le psychologue peut en rédiger à la demande de son patient, de l’un ou des deux détenteurs de l’autorité parentale lorsqu’il s’agit d’un enfant.

Comme mentionné dans l’article 20 du code de déontologie, le psychologue est seul responsable de ses écrits :

Article 20 : […] Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

En outre, le psychologue doit prendre en compte l’usage qui sera fait de ses écrits :

Principe 6 : Respect du but assigné 

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Lorsqu’il rédige un écrit destiné à un tiers, le psychologue doit être rigoureuxdans ses formulations, indiquer par exemple si le contenu de cet écrit concerne des propos qu’il a entendus, en utilisant le conditionnel ou des guillemets, être prudent dans ses conclusions. Le psychologue doit donc spécifier si ce qu’il écrit émane de sa propre analyse ou s’il s’agit de propos tenus par la personne qui le consulte. Ces précautions, en accord avec l’article 13, permettent au psychologue de se protéger contre le risque d’indiquer des informations à caractère mensonger :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

L’article 25 du Code introduit la notion de relativité des évaluations du psychologue, dont il doit être conscient lorsqu’il rédige un document destiné à être transmis :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Ces précautions répondent également à l’impératif de rigueur défini dans le Code :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

    1. 3 Le secret professionnel

Le code de déontologie pose le secret professionnel comme un impératif indissociable de la pratique du psychologue :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Le secret professionnel permet d’instaurer une relation de confiance entre le psychologue et la personne, cette dernière sait que ses propos resteront confidentiels. La rencontre avec le psychologue est un espace d’expression préservé par le cadre professionnel.

Lorsqu’un psychologue transmet des éléments psychologiques concernant un enfant, il doit prendre en considération le fait que ce dernier, en raison de son immaturité, ne mesure pas la portée que pourront avoir ses propos, c’est-à-dire l’impact et les conséquences de ses propos sur des décisions qui le concerneront. Par conséquent, ce que dit l’enfant au cours d’un suivi psychologique doit être entendu et repris avec discernement par le psychologue.

Le respect du secret professionnel implique également que lorsqu’il transmet des informations à un tiers, le psychologue doit au minimum informer la personne concernée, ici l’enfant,et au mieux obtenir son accord :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Dans le cas présenté ici, l’écrit du psychologue comporte des éléments rapportés par l’enfant. Toutefois, rien ne permet de savoir si le psychologue a eu ou non un échange avec l’enfant concernant le contenu de cet écrit.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-15

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la loi commune

Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission propose d’aborder les points suivants :

  • Les modalités de déroulement d’une expertise judiciaire,

  • Le contenu des écrits du psychologue.

1 Les modalités de déroulement d’une expertise judiciaire

Le psychologue expert est un professionnel, désigné par le Juge aux affaires familiales, qui doit pouvoir agir en toute indépendance pour conduire son évaluation de manière sereine et impartiale. Il est considéré comme responsable des méthodes qu’il emploie, en fonction des questions qui lui ont été posées, comme l’indique le principe 6 du code de déontologie des psychologues :

Principe 6: Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le psychologue est tenu de définir le cadre de son intervention, en fonction de la mission qui lui est confiée. Cela permet aux intéressés de mieux comprendre les modalités d’intervention du psychologue, et de consentir de manière libre et éclairée à l’évaluation proposée comme le souligne l’article 9 du Code :

Article 9 :Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Dans la situation particulière d’une expertise ordonnée par un juge, le cadre est prédéfini par les questions posées par ce dernier, et le psychologue a pour mission d’y répondre, en vue d’éclairer la justice. Il orientera donc son intervention de façon à recueillir les éléments lui permettant de répondre à ces questions.

Il n’appartient pas à la Commission de prendre position sur des questions de procédure, et donc de se prononcer sur le respect du principe du contradictoire dans la situation présentée. Néanmoins, elle tient à rappeler au regard du Code que le psychologue est tenu de se référer à la loi commune, et tout particulièrement quand les droits des personnes sont en cause.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […]

Dans ce cadre, il doit assumer pleinement ses responsabilités comme le mentionne le principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. […]

Le code de déontologie fixe donc comme règle au psychologue de se conformer aux dispositions légales qui encadrent l’expertise dans un but de protection des personnes concernées. Dans ce même but, le psychologue peut rappeler aux personnes qu’elles sont en droit de produire d’autres évaluations que la sienne devant toute juridiction, ce que dit en substance l’article 14 du Code :

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

2. Le contenu des écrits du psychologue

Le demandeur affirme ne pas avoir trouvé dans le rapport les descriptions des faits sur lesquels la psychologue fonde ses allégations de maltraitance. La Commission considère que, de façon générale, le psychologue, dans sa mission d’expertise, doit apporter des informations donnant à ses constatations et à ses appréciations un caractère aussi objectivé que possible. Sont en jeu à la fois une question de rigueur et une question de clarté dans la communication.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Article 16 :Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Mais dans le même temps, le psychologue doit tenir compte d’un certain nombre de considérations dans la gestion de ses informations. Ainsi, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la matérialité des faits qui lui ont été rapportés. S’il en fait état dans son écrit, il choisit le niveau de précision qu’il juge adapté à l’information des futurs lecteurs du rapport. En effet, un rapport d’expertise adressé au Juge aux affaires familiales est communiqué aux adultes (parents) impliqués, et peut parvenir aussi par ce biais aux enfants eux-mêmes au moment de la procédure ou plus tard. Il y a là des considérations qui peuvent amener le psychologue à opter pour une présentation des faits qui tiennent compte de cette diversité dans la façon dont son écrit peut être reçu.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […]

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-16

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique)
– Consentement éclairé
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)

A la lecture du courrier de la demandeuse et des pièces jointes, la CNCDP tient à rappeler que son rôle est de fournir un avis sur la base du code de déontologie des psychologues. C’est pourquoi, la Commission ne pourra pas répondre aux questions de la demandeuse relatives au fait que la psychologue en question n’ait pas, dans son expertise, répondu à la commande de la cour. En outre, la Commission, instance consultative, n’a pas le pouvoir de sanctionner la psychologue.

La Commission décide de développer les points suivants :

– Conditions techniques d’une expertise psychologique,

– Compétence et rigueur professionnelles,

– Usage privé et diffusion d’une expertise.

  1. Conditions techniques d’une expertise psychologique

L’essentiel des griefs, portés à la connaissance de la Commission par la demandeuse, concerne une expertise réalisée par une experte psychologue sur ordonnance d’un juge aux affaires familiales.

De façon générale, un rapport d’expertise est un document qui contribue à éclairer le magistrat sur une ou plusieurs questions qu’il se pose. Dans cette position d’expert, le psychologue répond, d’un point de vue déontologique, à des critères et conditions techniques indiqués dans l’article 9 du code de déontologie :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Au niveau de la forme, l’écrit, ici l’expertise destinée à être produite en justice, doit clairement faire mention de l’identité du psychologue, de sa sollicitation en qualité d’expert, et satisfaire à d’autres conditions précisées dans l’article 20 du Code :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. (…)

  1. Compétence et rigueur professionnelles

L’expertise psychologique nécessite un travail de recueil d’informations, d’analyse, d’élaboration, d’observation, de retranscription et de rédaction, dans l’objectif de répondre aux questions posées par le magistrat. Le psychologue a des compétences professionnelles qui lui permettent de mener à bien ses missions :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. (…)

Le psychologue dispose en outre d’une autonomie professionnelle technique ; cela signifie qu’il décide seul des outils et des méthodes auxquels il a recours, en fonction des objectifs de ses interventions, du but assigné, de la spécificité des personnes rencontrées et du contexte des rencontres. Ces méthodes sont scientifiquement validées et actualisées, comme l’indique le code de déontologie :

Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Cette rigueur méthodologique et technique va de pair avec une rigueur quant au respect des droits de la personne dont il s’efforce de recueillir le consentement, comme précisé dans l’article 9, précédemment cité. En effet, la personne que le psychologue reçoit doit être informée de manière explicite des modalités et des limites de l’intervention de ce dernier, et en l’occurrence, de celles de l’expertise psychologique menée, de ses conséquences éventuelles, et des destinataires de celle-ci.

Toutefois, il est des situations où la personne qui rencontre le psychologue n’est pas celle qui en a exprimé la demande ; en l’occurrence, dans la situation présentée c’est le Juge qui est à l’origine de la demande de l’expertise et donc de la rencontre de la mère et de l’enfant avec un psychologue. Dans ce type de situation, la notion de consentement éclairé est relative, puisque le consentement est quelque peu contraint par la mission judiciaire et ses enjeux. Ce type de situation est évoqué dans l’article 12 du Code :

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte (…), le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Intervenir auprès d’un enfant, en tant que psychologue expert, dans un contexte de conflit parental est délicat, surtout quand la question de la maltraitance éventuelle est soulevée. Le rapport d’expertise doit aider le magistrat dans les décisions qu’il prendra quant à la résidence de l’enfant et quant à ses relations avec ses parents (séparés de plusieurs milliers de kilomètres, dans cette situation). Tous ces éléments vont avoir un impact sur le développement psycho-affectif de ce dernier et sur sa sécurité physique et psychique.

En effet, le psychologue doit veiller, dans son intervention, au respect des droits fondamentaux de la personne, en l’occurrence ici de l’enfant :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.

S’il doit être attentif au respect des droits de la personne, il lui est nécessaire de prendre de la distance vis-à-vis d’éventuelles pressions qui pourraient modifier les résultats de l’expertise. C’est la raison pour laquelle le Principe 2 du Code rappelle que même si le psychologue est soumis à des pressions, dans une situation conflictuelle par exemple, il doit, malgré tout, intervenir avec circonspection :

Principe 2 : Compétence

(…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Enfin, dans la situation soumise à la Commission, la demandeuse reproche à la psychologue d’avoir interprété et déformé les propos de l’enfant. Le code de déontologie précise à ce sujet que le psychologue doit prendre en compte la relativité de ses conclusions au sujet d’une personne, dans la mesure où les propos rapportés sont forcément subjectifs et de surcroit rapportés dans un temps donné de la vie de la personne :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

  1. Usage privé et diffusion d’une expertise

La dernière question soumise à l’appréciation de la Commission concerne l’usage qui peut être fait par le père des expertises qu’il a en sa possession, ainsi que leur diffusion à des tiers.

En ce domaine, il est important de rappeler qu’en vertu du principe déontologique de respect du but assigné, le psychologue conçoit son intervention en tenant compte des conséquences possibles de son travail et ici de l’utilisation possible de son expertise par une personne concernée.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles qui pourraient en être faite par des tiers.

Le psychologue doit répondre aux questions posées, ici par le magistrat qui a ordonné l’expertise, en ne fournissant des éléments d’ordre psychologique que si cela s’avère nécessaire,. Il convient donc de faire preuve de prudence, comme rappelé dans l’article 17 du Code :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Concernant la diffusion et l’usage privé de l’expertise par le père, il n’appartient pas au psychologue évoqué dans la demande ni à la Commission d’en juger. Cependant, dans de telles situations, les différentes parties ont accès, par le biais de leurs avocats, au dossier comprenant notamment les expertises psychologiques.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-18

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Impartialité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel

Compte tenu de la situation présentée par la demandeuse, la CNCDP abordera les points suivants :

– L’intervention d’un psychologue auprès d’une personne mineure,

– La prudence et l’impartialité du psychologue.

– Le contenu d’une attestation,

– Le recours envers le psychologue.

L’intervention d’un psychologue auprès d’une personne mineure

Si, comme mentionné dans l’attestation, l’entretien a eu lieu à la demande de l’enfant, le consentement des parents n’est pas nécessaire, mais le psychologue doit considérer cette demande avec prudence et en tenant compte du contexte dans lequel elle est faite :

Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans le cas présenté, les divers entretiens téléphoniques avec le père ainsi que l’accord tacite de la grand-mère maternelle, qui a accompagné l’enfant à cet entretien, ont certainement permis à la psychologue d’obtenir des informations concernant l’enfant. Toutefois, ces contacts ne peuvent se substituer à la parole de la mère. C’est pourquoi, il aurait été souhaitable que la psychologue rencontre cette dernière ou pour le moins l’informe des conditions de son intervention auprès de l’enfant. Car en dehors de situations particulières, telles que des cas de maltraitance par exemple, dès lors que la demande concerne le travail au long cours d’un psychologue auprès d’un enfant avec l’accord d’un seul des parents, recevoir un enfant à sa demande ne contredit pas d’obtenir le consentement des deux parents.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

La prudence et l’impartialité du psychologue.

Tout d’abord, concernant le moyen de communication utilisé dans les contacts avec le père, c’est à dire les entretiens téléphoniques, l’article 27 du code de déontologie des psychologues donne préférence aux rencontres effectives plutôt qu’aux communications à distance :

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. […]

Ensuite, l’article 13 du Code souligne la nécessité d’un examen impartial et direct de la situation par le psychologue :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.

Dans le cas évoqué, la mère n’ayant pas été entendue, la représentation de la situation par la psychologue peut paraître biaisée. Cependant quelles que soient les informations dont il dispose, l’interprétation est le cœur du travail du psychologue, qui est « averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations » tel que précisé dans l’article 25 du Code :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Rien ne s’oppose au fait que le psychologue ne rencontre pas l’entourage de la personne qui le consulte, en l’occurrence l’enfant, s’il ne juge pas indispensable d’obtenir d’autres points de vue.

Enfin, selon le Principe de compétence, tel que défini dans le Code, afin de garantir son impartialité et d’éviter de prendre part au conflit, le psychologue doit faire preuve de prudence :

Principe 2 : Compétence

(…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le contenu d’une attestation

Le Principe 6 et l’article 17 du Code insistent sur cette prudence nécessaire du psychologue lorsque qu’il transmet un écrit à des tiers et sur la nécessité d’une information préalable des personnes concernées par cet écrit :

Principe 6 : Respect du but assigné

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Dans le cas présent, les conclusions du psychologue sont éclairées par des éléments de la vie privée de la mère. Lorsqu’il rédige un écrit, le psychologue doit rapporter les propos de la personne rencontrée entre guillemets et ceci d’autant plus lorsque les personnes dont il est question dans ces propos n’ont pas elles-mêmes été rencontrées.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[…] [Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […]

L’attestation conclut à l’intérêt du placement de l’enfant chez le père assortie d’une distanciation d’avec la mère et d’un suivi thérapeutique. De manière générale, le psychologue doit être vigilant lorsqu’il émet des préconisations, conseils ou indications, il doit être capable d’argumenter son avis en s’appuyant sur une analyse rigoureuse de la situation, de manière à veiller à préserver l’intérêt des personnes concernées, en l’occurrence ici l’intérêt de l’enfant.

Rappelons que dans cette situation, la psychologue n’ayant pas été mandatée par un juge, son attestation n’a pas valeur d’expertise, par conséquent la méthode utilisée ne peut être évaluée et jugée comme s’il s’agissait d’une expertise.

Le recours envers le psychologue

Comme indiqué dans le premier Principe du Code, les psychologues doivent, comme tout professionnel, connaître et respecter les lois communes et notamment celles relatives aux respects des droits fondamentaux de la personne.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […]

Au-delà de ce Principe, la Commission, instance consultative, n’a pas vocation à fournir un avis concernant le recours ou les sanctions possibles envers les psychologues.

Il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur la requête de la demandeuse relative à un éventuel recours judiciaire à l’encontre de la psychologue. En revanche, la Commission rappelle l’article 14 du code de déontologie selon lequel la demandeuse peut rencontrer un autre psychologue pour un second avis.

Article 14: Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-19

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Traitement équitable des parties

Considérant la demande exprimée, la Commission abordera les points suivants :

– Rappel des missions et limites de compétence de la Commission,

– Méthodes et déontologie,

– Prise en compte des conséquences des écrits professionnels.

    1. 1. Rappel des missions et limites de compétence de la Commission

Comme il a été énoncé dans l’avertissement, la Commission est une instance consultative qui ne juge ni n’arbitre les situations ou pratiques soumises. La Commission étudie les situations d’un point de vue déontologique c’est à dire qu’elle n’a pas compétence pour enquêter, interroger les professionnels impliqués ou les personnes concernées. Ses avis visent à « éclairer » les pratiques au regard du code de déontologie : ils ne sauraient avoir de facto une valeur probante.

Au regard de l’article 14 du code de déontologie, les personnes placées en situation d’évaluation par un psychologue ont le droit à une contre évaluation :

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Cependant, considérant le contexte judicaire de la réalisation de l’expertise, c’est à la demandeuse, le cas échéant, d’exprimer la requête d’une contre expertise au juge aux affaires familiales.

    1. 2. Méthodes et déontologie

La demandeuse met en cause les conclusions de l’expertise en distinguant trois aspects relatifs aux techniques employées :

– la durée de l’entretien avec le psychologue en ce qui la concerne,

– la méthode d’entretien,

– l’ordre des rencontres avec les protagonistes.

Il est utile de rappeler le principe de responsabilité professionnelle et d’autonomie quant au choix et à l’application des techniques que le psychologue utilise pour réaliser sa mission :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Cette autonomie ne va pas sans la nécessaire rigueur qui commande ce choix :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

De plus, quelles que soient les méthodes utilisées et considérant « la complexité des situations psychologiques », la pratique du psychologue ne peut se réduire à une application standardisée de celles-ci.

En cela, il doit prendre en compte, car c’est de sa compétence, les éléments de la situation (durée des entretiens et leur conduite, ordre des rencontres…) susceptibles d’avoir des effets sur la perception de son implication personnelle :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

(…)

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui (…)

Les précisions apportées ci-dessus visent à rappeler que le Code énonce des principes auxquels le psychologue peut ou doit se référer pour ses choix de méthode. Le respect de ces principes contribue à protèger l’usager de pratiques inappropriées.

    1. 3. Prise en compte des conséquences des écrits professionnels

L’évaluation soumise à la Commission est une expertise psychologique demandée par le juge aux affaires familiales.

En tant qu’expert nommé, le psychologue sait d’emblée que son écrit est destiné à un tiers, le juge, lequel lui a posé des questions précises.

Le psychologue est donc conscient de l’importance des éléments et propositions qu’il va transmettre puisque ceux-ci visent à éclairer les décisions judiciaires dans l’intérêt des enfants. Il doit donc porter une attention particulière aux recommandations suivantes :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes

Considérant le contexte, le psychologue est averti qu’en vertu du principe du contradictoire, portée à la connaissance des deux parents, son expertisepeut parvenir aussi à celle des enfants. Il doit donc être particulièrement attentif au respect des enfants et aux effets que son écrit est susceptible de produire sur leur développement et les liens de parentalité à venir.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-20

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Probité
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné

Au vu des éléments apportés à la commission, celle-ci décide de traiter les points suivants :

  • La rédaction et la production des attestations,

  • Les compétences du psychologue,

  • L’obligation de prudence dans les écrits,

  • La notion de certificat de complaisance.

Nota bene : les « certificats » sur lesquels porte la demande sont nommés « attestations » par la psychologue qui les a établis. C’est ainsi qu’ils seront désignés par la Commission dans le présent avis.

    1. La rédaction et la production des attestations.

Les psychologues peuvent être amenés à produire des écrits, qu’il s’agisse de compte rendus, d’expertises ou d’attestations. Sur un plan formel, ces documents portent un certain nombre d’informations qui vont permettre d’identifier le psychologue et l’objet de son écrit authentifié par sa signature.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature.

Dans la situation présente, les écrits réalisés sur le papier en-tête de l’association, portant mention de l’appartenance professionnelle de la psychologue, de l’objet de l’écrit ainsi que de sa signature, les inscrivent dans ce que l’on peut désigner par attestation.

Quand elle n’est pas établie à la demande explicite d’une autorité judiciaire, l’attestation d’un psychologue est un document généralement produit à la demande de l’intéressé, et remis à celui-ci. L’attestation fait état de constats auxquels le psychologue est parvenu lors de l’exercice professionnel. Elle se différencie d’une évaluation, d’un compte rendu ou d’un avis en ce sens qu’elle ne porte pas sur l’analyse de la situation dans son ensemble pour laquelle le psychologue aura recueilli divers éléments qui auront été mesurés, analysés et interprétés. S’il rapporte des propos, ceux-ci doivent être spécifiés comme tels. C’est en quelque sorte un témoignage par lequel une personne, ici le psychologue, se porte garante et engage sa responsabilité.

Cet écrit est alors remis à l’intéressé qui pourra en user de la façon qui lui convient, garantissant ainsi le respect des droits de la personne dans ses capacités de décision.

Principe 1 : Respect des droits de la personne.

(…) Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision.

Ceci est d’ailleurs généralement repris par la formulation « pour valoir ce que de droit ». L’attestation ne fait pas mention de préconisations d’ordre juridique. Dans celles produites ici, la mention « pour faire valoir ce que de droit » ne renvoie pas à un cadre juridique, mais indique seulement que le destinataire, ici la patiente de la psychologue, peut faire valoir les faits attestés auprès de qui elle le souhaite.

2. Les compétences du psychologue.

Le demandeur interroge la Commission sur le fait que le contenu des deux attestations dépasse ou non les compétences professionnelles d’un psychologue.

Rappelons que l’engagement professionnel du psychologue est étroitement lié à la question de sa compétence. Celle-ci fait l’objet d’un des principes généraux du code de déontologie, le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas en avoir les compétences requises. (…).

L’article 5 complète ce principe général de la façon suivante :

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

De plus, la notion de compétence du psychologue est étroitement liée dans le code de déontologie à celle de responsabilité professionnelle :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule.

Un psychologue qui rédige une attestation engage donc sa responsabilité professionnelle. Dans la situation présentée, la psychologue qui a produit les deux attestations s’appuie sur ses compétences professionnelles, d’une part pour évaluer les symptômes dont souffre la personne, et d’autre part pour écrire que ces symptômes « décrits par la patiente, sont tout à fait compatibles avec un contexte effectif de violences conjugales ». Notons que, dans cette phrase, la notion de compatibilité n’est pas équivalente à celle d’une causalité affirmée telle que le comprend le demandeur. En rédigeant ces attestations sous la forme présentée, la psychologue s’engage professionnellement, comme tout psychologue peut être amené à le faire au regard de sa compréhension d’une situation donnée.

3. L’obligation de prudence dans les écrits :

Le demandeur questionne la Commission sur l’absence de prudence dans les écrits de la psychologue.

Le Principe 6 du Code évoque le respect du but assigné dans les interventions du psychologue et dans ce qu’il transmet de ces interventions :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient être faites par des tiers.

Un psychologue, s’il se réfère au code de déontologie, transmet d’une part des éléments qui relèvent de sa stricte compétence, et d’autre part sait que ces éléments ont un caractère relatif.

Principe 2 : Compétence

(…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, de mesure, discernement et impartialité.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations (…).

Dans la situation présente, la forme de l’écrit de la psychologue devrait permettre de comprendre que cette hypothèse reste une hypothèse parmi d’autres. Ceci n’exclut pas que celle-ci argumente en faveur de sa plausibilité.

Le fait que la psychologue n’évoque pas d’autres facteurs environnementaux, qui auraient pu jouer sur l’état de la patiente, fait partie de sa démarche qu’elle doit pouvoir étayer en se référant à ses connaissances théoriques (Principe 2, déjà cité).

4. La notion de certificat de complaisance

Rappelons qu’il n’est pas dans les attributions de la Commission d’instruire selon la loi, son rôle consiste à fournir des avis selon des éléments qui lui sont soumis en se référant au Code.

Selon le demandeur, les attestations produites sont des certificats de complaisance rédigés en faveur de son épouse par le psychologue.

Comme nous l’avons évoqué au point 1, l’utilisation de ces attestations par la patiente relève de sa propre gouverne. Elles sont des témoignages parmi d’autres qu’elle peut produire selon son bon vouloir. Il appartiendra alors à d’autres instances d’établir un constat ou non de certificat de complaisance.

Dans tout acte de son exercice professionnel, dont ses écrits, et selon le Code, le psychologue est tenu à l’intégrité et à la probité. Il rédige notamment en toute objectivité et honnêteté.

Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Considérés comme modalités d’intervention, les écrits répondent à des critères d’explicitation auxquels le psychologue s’astreint, sans perdre de vue les limites de son travail. Il peut donc être amené à argumenter ses constats.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-21

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Titre de psychologue
– Écrits psychologiques
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels avec accord et/ou information de l’intéressé)

Au regard des questions posées par la demandeuse, la Commission se propose de traiter des points suivants :

– Les modalités d’inscription sur la liste ADELI,

– Les modalités de production des écrits professionnels du psychologue.

    1. 1. Les modalités d’inscription sur la liste ADELI

Le psychologue, comme tout professionnel, peut établir à la demande d’une personne un document faisant état de constats et conclusions auxquels il est parvenu

dans le cadre de ses consultations. Cet écrit doit être conforme aux indications mentionnées dans l’article 20 du Code de déontologie :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Le psychologue doit faire enregistrer le diplôme, l’autorisant à faire usage de son titre, sur le répertoire ADELI auprès de l’Agence Régionale de Santé de son lieu de résidence. Cette inscription a une double utilité. D’une part, elle permet aux psychologues de faire reconnaitre leur titre professionnel et leurs compétences. D’autre part, elle protège les personnes des mésusages de la psychologie par quiconque usurpant le titre de psychologue.

2. Les modalités de production des écrits des psychologues

Dans un contexte judiciaire, dont on ne peut ignorer le caractère conflictuel, le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement dans sa décision de rédiger un courrier qu’il adresse à l’une des parties. Il doit prendre en compte le fait qu’un courrier rédigé à l’intention d’un avocat est susceptible d’être porté à la connaissance de l’ensemble des protagonistes.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. 

De plus, le Principe 6 du Code recommande au psychologue d’être attentif aux utilisations qui pourraient être faites de ses écrits :

Principe 6 : Respect du but assigné

(…) En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Dans ses écrits, le psychologue doit préciser si ce qu’il relate provient de ce qu’il a lui-même perçuou s’il s’agit d’éléments qui lui ont été rapportés, comme le lui rappelle l’article 13 :

Article 13 : les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportés. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. 

Enfin, tout écrit présente un caractère relatif qui doit être mentionné dans les conclusions comme l’indique le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur :

(…) Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. 

Le contenu de l’écrit d’un psychologue doit être nuancé s’il comporte des évaluations ou des interprétations. En effet, le psychologue ne peut rédiger son courrier sous une forme péremptoire ou définitive, puisqu’il ne s’appuie, pour formuler son avis, que sur les propos rapportés par la personne, dans le cadre de la psychothérapie. Or, dans ce cadre, la personne s’exprime de manière subjective, c’est à dire que ses propos n’ont pas vocation à refléter les faits réels et objectifs.

Article 25: le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Aussi, prudence et sens de la nuance sont indispensables au psychologue qui produit un écrit. Ces précautions sont encore plus importantes lorsque la personne qui demande cet écrit est engagée dans un conflit.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-22

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Impartialité
– Respect du but assigné
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Étant donné les éléments fournis par la demandeuse, la Commission décide de développer les points suivants :

– Technique et déontologie de l’évaluation psychologique,

– Prise en compte par le psychologue des différentes parties dans un contexte de conflit parental,

– Le psychologue, interlocuteur des parents.

1. Technique et déontologie de l’évaluation psychologique

A première vue, la demandeuse questionne l’évaluation du psychologue davantage sur le plan de la méthode que sur le plan déontologique. L’allusion à un « compte rendu rapide » semble renvoyer au fait que l’examen proprement dit de l’enfant a eu lieu lors d’une séance unique.

Dans la mesure où le Code émet des recommandations déontologiques, il n’y figure pas d’indication particulière concernant le nombre de séances nécessaires à une évaluation de l’état psychologique d’une personne. Si, comme cela est écrit dans les principes généraux du Code, « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles », on peut en dire autant de la diversité des contextes et des motifs d’examen psychologique. C’est au psychologue d’apprécier ces facteurs situationnels et personnels au moment où il arrête ses choix concernant le temps et les techniques appropriés à une évaluation donnée. Cette adaptation à chaque situation particulière relève de sa responsabilité et de son autonomie.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule.

L’organisation d’un examen psychologique visant à évaluer l’état psychiqued’une personne doit répondre à des exigences précisées dans le Code, concernant les techniques mises enœuvre.

Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées.

D’autres exigences concernent les précautions à prendre pour que l’évaluation, ni dans son organisation ni dans ses conclusions, n’enferme ou ne fige la personne dans la représentation que le cadre d’intervention du psychologue contribue à faire émerger. Cette recommandation est encore plus justifiée lorsqu’il s’agit d’enfantsdont le développement, n’ayant pas atteint sa maturité, est sujet à des évolutions particulièrement importantes.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Un deuxième aspect de cette partie de la demande concerne le reproche fait au psychologue d’avoir sous-estimé le « rôle du père » dans les difficultés repérées chez l’enfant. Hypothèse qui selon la demandeuse n’a pas été envisagée par le psychologue. Dans un tel contexte de conflit parental, le psychologue doit faire preuve de rigueur et présenter ses conclusions en tenant compte des deux parties concernées, tout en restant centré sur l’intérêt de l’enfant.

    1. 2. La prise en compte par le psychologue des différentes parties dans un contexte de conflit parental

Si l’on reste près des formulations choisies par la demandeuse, celle-ci reproche au psychologue d’avoir reçu son fils sans son accord.

On peut lire dans le Code que le consentement des détenteurs de l’autorité parentale est une exigence pour la prise en charge « au long cours » d’un mineur.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Si l’on suit l’article 11, le consentement des deux parents, requis pour une intervention longue auprès d’un enfant mineur, ne l’est pas obligatoirement pour une intervention ponctuelle, comme c’est le cas ici. Cela ne signifie pas que le psychologue ne doit pas y recourir, mais que dans la plupart des cas l’intervention ponctuelle n’engage pas l’enfant dans un processus susceptible d’influer sur son évolution psychologique.Cela dit, du point de vue du parent non consulté, c’est le traitement équitable des parties qui est en jeu. A cet égard, il est rappelé dans l’article 14 du Code, que toute personne qui s’estime lésée par une évaluation a la possibilité et le droit de demander une contre-évaluation. Le psychologue confronté à un parent qui n’accepte pas son évaluation pourrait lui faire la recommandation prescrite par l’article 14.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

On gardera à l’esprit néanmoins que soumettre un enfant à des évaluations psychologiques répétées n’est pas recommandé et peut être vécu comme une expérience difficile. Il est de la responsabilité des parents de s’interroger sur ce qui est en jeu dans leur demande d’évaluation de leur enfant. La frontière est parfois mince entre la volonté de parvenir à une « vérité » sur la santé mentale de l’enfant, et le désir pour un parent de gagner dans le bras de fer qui l’oppose à l’autre parent. Dans un cas c’est l’intérêt de l’enfant qui prévaut, dans l’autre c’est l’intérêt des parents. Les deux ne convergeant pas nécessairement, il est de la responsabilité du psychologue de prendre en compte le contexte à l’origine d’une demande de consultation pour un enfant. Il est aussi de sa compétence de ne pas céder aux pressions tout en faisant preuve d’impartialité :

Principe 2 : Compétence

(…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

3. Le psychologue, interlocuteur des parents

La demandeuse reproche au psychologue de ne pas l’avoir contactée pour lui fournir des précisions concernant son fils.

Dans le prolongement du point précédent, on pourrait concevoir que le psychologue, même s’il ne demande pas l’autorisation d’examiner l’enfant à l’un des deux parents, prenne l’initiative de l’interroger ou de l’entendre pour compléter son information sur la situation de cet enfant. Là encore, rien ne s’oppose dans le Code à une telle démarche. Mais en faire une règle reviendrait à assimiler l’examen psychologique d’un enfant, demandé par un parent, à une expertise, ce qui n’est pas le but assigné à cette intervention du psychologue.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles qui pourraient en être faite par des tiers.

Le psychologue s’efforce de parvenir, dans la relation à la personne, à une compréhension de son fonctionnement et de ses souffrances psychiques, dans un cadre défini et adapté à cet objectif.

Par ailleurs, la demandeuse attendait du psychologue qu’il l’informe des constats inquiétants auxquels l’avait conduit l’examen de son fils. Dans le Code, cette fonction d’alerte et de protection des personnes que le psychologue doit assurer dans son exercice professionnel est évoquée à l’article 19.

Article 19 : (…) Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril (…)

Cela dit, l’article fait référence aux situations de danger dans lesquelles la protection d’une personne exigerait l’intervention rapide des servicesconcernés, l’initiative du psychologue étant tournée vers ces services. La situation évoquée ici n’est pas de cette nature, le psychologue en rédigeant son compte rendu pour un des parents joue son rôle d’information à l’entourage de l’enfant sur les perturbations qu’il a cru percevoir dans le comportement de ce dernier. Si ce compte rendu est utilisé dans une procédure judiciaire il sera porté à la connaissance de l’autre parent et d’un juge, ce qui rendra possible, le cas échéant, toute mesure de protection.

Enfin, la demandeuse rapporte que le psychologue n’a pas donné suite à ses demandes répétées de le rencontrer. Le refus d’un psychologue de rencontrer, dans un cadre professionnel, une personne qui le lui demande est difficilement compatible avec l’esprit et la lettre du Code. Selon le Code en effet, l’accès libre et direct à un psychologue est un droit de la personne.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

(…) [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. (…)

Mais il y a des circonstances dans lesquelles un psychologue juge qu’il n’est pas opportun de rencontrer une personne qui le sollicite. Dans ce cas il s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse à la personne en expliquant à celle-ci les raisons de son refus de la rencontrer.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-23

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Discernement
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Mission (Distinction des missions)
– Probité
– Responsabilité professionnelle

A la lecture du courrier de la demandeuse et des pièces jointes, la Commission se propose de développer les problématiques suivantes :

  • L’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur et l’implication des parents,

  • La responsabilité professionnelle du psychologue,

  • La rigueur et la prudence du psychologue dans la production d’écrits,

  • La compétence du psychologue.

  1. L’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur et l’implication des parents

Préalablement à toute intervention, le psychologue s’efforce de recueillir le consentement éclairé de la personne qui le consulte. Cette démarche inclut une information sur l’intervention que le psychologue propose.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Lorsque le psychologue reçoit des enfants en entretien, il doit aussi s’assurer du consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale. Quand celle-ci est exercée par les deux parents, leur consentement est nécessaire, comme précisé dans l’article 11 du Code :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent […] le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans des avis précédents, la Commission a pu expliquer que le consentement d’un seul des deux parents pouvait suffire dans les cas de consultation unique pour un conseil ou une évaluation, comme c’est le cas ici. Toutefois, dans le contexte présent de conflit parental, le seul consentement du père, sans information de la mère, risquerait d’exacerber le conflit.

Le psychologue précise dans son compterendu qu’il reste ouvert à la rencontre avec la mère si cette dernière en émet la demande. Néanmoins, les articles 9 et 11 (cités ci-dessus) mentionnent que c’est au psychologue de s’assurer du consentement « avant toute intervention ».

  1. La responsabilité professionnelle du psychologue

Dans la situation présentée, le psychologue qui exerce en libéral a été, par sa qualité de psychologue, membre d’honneur d’une association de défense des droits des pères.

Ces fonctions peuvent être menées en parallèle, mais le principe 3 précise qu’il est de la responsabilité du psychologue de les distinguer et de les faire distinguer :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

(…) Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement (…) des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Ainsi, lorsqu’un psychologue reçoit un enfant et son parent dans l’objectif d’effectuer un examen psychologique, il doit distinguer cet examen de son activité associative présente ou passée. Les exigences d’intégrité et de probité précisées dans le principe 5 interdisentau psychologue d’utiliser les situationsprofessionnellespour défendre des causes relevant d’engagements personnels.

Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, […] ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Dans cette perspective, il est de sa compétence de veiller, autant que possible, à éviter toute partialité dans ses interventions.

Principe 2 : Compétence

(…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans la situation présente d’évaluation psychologique d’un enfant pris dans un conflit parental, la rencontre avec un seul des parents n’est pas un obstacle à la partialité si le psychologue agit avec rigueur et prudence.

  1. La prudence du psychologue dans la production d’écrits

L’article 17 du code de déontologie recommande la prudence dans la rédaction des conclusions transmises à un tiers :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée (…)

La prudence des écrits est encore plus sensible dans les situations dans lesquelles la personne n’a pas été entendue comme c’est le cas ici.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Si le compte rendu précise bien que la mère n’a pas été entendue, on peut s’étonner des faits rapportés la concernant, et surtout du parallèle effectué entre des faits défavorables qui lui sont attribués et des faits favorables attribués au père.

De même, puisque le psychologue préconise une enquête sociale et psychologique, on peut s’interroger sur les prises de positions ultérieures concernant le suivi psychologique de l’enfant et son mode de garde. La prudence voudrait que ces deux points soient exprimés en termes de pistes à explorer plutôt qu’en termes de solutions.

D’une manière générale, le Code préconise une prudence de la part du psychologue lorsque celui-ci rédige ses conclusions, et ce d’autant plus lorsque l’écrit va servir dans un contexte judiciaire de décision du mode de garde d’un enfant.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

  1. La compétence du psychologue

Le psychologue non spécialiste des affaires familiales est-il compétent pour réaliser une évaluation d’enfant ?

Le principe 2 du code de déontologie pose que les compétences du psychologue relèvent d’une formation initiale conditionnée par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologie et d’une formation tout au long de la vie :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ; (…)

L’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985, modifiée par l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 – art. 14, relatif à l’usage professionnel du titre de psychologue, définit le statut de psychologue en référence aux diplômes obtenus et enregistrés (Décret n°2005-97 du 3 février 2005 – art. 1). Ceci suppose que la formation initiale suivie confère au psychologue les compétences requises pour assurer les différentes missions auxquelles il peut être confronté.

Ceci est précisé dans l’article 37 du code de déontologie, selon lequel la formation de psychologue est constituée d’un socle diversifié de compétences :

Article 37 : L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, (…)

De plus, l’article 3 évoque un large panel de compétences pratiques du psychologue :

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. (…)

Toutefois, si le titre de psychologue garantit un socle de compétences suffisamment large, le psychologue doit actualiser régulièrement ses connaissances relatives à sa pratique professionnelle.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE-TOUSSAINT

Avis CNCDP 2012-02

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect de la personne
– Traitement équitable des parties
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

voir document joint