Avis CNCDP 2014-08

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Respect de la loi commune
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle

Les termes employés par le demandeur induisent une confusion entre psychologue et médecin d’une part, et entre la commission nationale consultative de déontologie des psychologues et le conseil national de l’ordre des médecins d’autre part. La Commission est de nature différente de l’Ordre des médecins : comme indiqué dans l’avertissement, elle est consultative et traite les demandes du point de vue de la déontologie des psychologues, sur la base du code de déontologie actualisé en février 2012.

Au vu des éléments fournis, la Commission traitera les points suivants :

  • le choix des méthodes du psychologue et l’accord des détenteurs de l’autorité parentale dans un contexte de séparation,

  • les écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale.

1. Le choix des méthodes du psychologue et l’accord des détenteurs de l’autorité parentale dans un contexte de séparation

Les psychologues sollicités dans le contexte particulier des séparations parentales et des conflits qui leur sont liés sont confrontés à des situations complexes d’un point de vue déontologique.

D’une façon générale, quand un psychologue reçoit un enfant pour un entretien ponctuel, la Commission rappelleque l’accord des deux parents n’est pas nécessaire. Si la consultation ponctuelle conduit à un suivi régulier de l’enfant, la Commission préconise, en se référant à l’article 11 du Code, que les deux parents en soient informés et qu’ils aient donné leur accord. Cela est d’autant plus nécessaire quand les parents sont séparés.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans la situation présente, la psychologue a mené quelques entretiens avec l’enfant en présence de la mère puis a pris l’initiative de les arrêter pour poursuivre une prise en charge de la mère seule. Le Principe 3 rappelle que le psychologue a le choix de ses méthodes et qu’il engage sa responsabilité professionnelle dans les décisions techniques qu’il prend :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]

2. Les écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale

Dans son travail, le psychologue est amené à produire régulièrement des écrits. Dès lors que ces écrits ne sont pas des notes personnelles, le psychologue doit y faire figurer les informations citées dans l’article 20 du Code :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Ici, la psychologue n’a pas qualifié son écrit. Pour le nommer, le demandeur utilise le terme de « rapport ». Le document pourrait être davantage qualifié d’attestation car il fait état de constations de la psychologue.Il n’est pas nécessaire que le psychologue soit mandaté par une instance judiciaire pour rédiger une attestation.

Le plus souvent, le psychologue remet ce document à la personne qui lui en a fait la demande, c’est à celle-ci qu’en appartient l’usage. Le psychologue n’a plus la maîtrise de l’écrit qu’il produit en le donnant à un tiers.

Pour cette raison, le psychologue doit faire preuve de prudence dans ce qu’il transmet, comme l’indique l’article 25 :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Le psychologue qui produit un écrit concernant un enfant dans le contexte d’un conflit parental doit être particulièrement vigilant sur ce qu’il transmet au parent demandeur, dans un souci d’équité entre les parents et dans l’intérêt de l’enfant.

Dans la demande deprise en charge, le but assigné ici au psychologue est d’accompagner psychiquementl’enfant dans la situation de conflit parental. L’intérêt de l’enfant guide donc le psychologue dans son intervention et dans ses écrits:

Principe 6 : Respect du but assigné :

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le demandeur interroge également la Commission sur la possibilité que l’attestation soit un écrit de complaisance voire un faux.

Comme le précise l’avertissement au début de cet avis, la Commission n’a pas pour mission d’enquêter, de vérifier, d’arbitrer ni même de juger. Nonobstant, elle rappelle la responsabilité du psychologue face à la loi commune :

Principe 3, déjà cité

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2014-15

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Confidentialité
– Écrits psychologiques

La situation exposée amène la Commission à traiter les points suivants :

  • Préalables déontologiques dans la rédaction d’attestations,

  • Aspects relatifs aux avis formulés par le psychologue.

  1. Préalables déontologiques dans la rédaction d’attestations

Il arrive que les patients demandent à leur psychologue de rédiger une attestation. Ces attestations se distinguent d’une expertise en ce qu’elles sont rédigées le plus souvent à la demande du patient et visent à rendre compte d’une situation ou d’une souffrance dans le but que celle-ci soit reconnue.

Comme le rappelle l’article 2 du code de déontologie des psychologues,

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte »

La rédaction d’attestations requiert la prudence du psychologue qui doit veiller à la confidentialité des consultations et au secret professionnel.

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice »

En acceptant de réaliser un écrit à la demande d’un patient, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle. Il doit prendre en considération le devenir de cet écrit, comme cela est indiqué dans le Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

En rédigeant une attestation, le psychologue prend en compte que son écrit pourrait être transmis à un tiers. Il veille à répondre à la demande en ne révélant que les éléments psychologiques strictement nécessaires, comme le rappelle l’article 17 du Code :

Article 17: Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. 

2- Aspects relatifs aux avis formulés par le psychologue

Lorsque le psychologue est amené à assurer une psychothérapie individuelle, il a nécessairement connaissance d’éléments relatifs à l’intimité psychique, à la vie privée et professionnelle de son patient. Les propos du patient sont constitués à la fois des évènements de vie et de leur retentissement subjectif. A partir de l’ensemble de ces éléments, le psychologue va émettre des hypothèses sur les liens qui peuvent être faits entre eux. Par conséquent, lorsque le consultant demande la rédaction d’une attestation, le psychologue doit spécifier si ce qu’il écrit émane de sa propre analyse ou s’il s’agit de propos tenus par la personne qui le consulte, tel que l’y invite
l’article 13 :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Le psychologue prend en compte les capacités d’évolution des personnes. Il doit être conscient d’une part, des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur les personnes elles-mêmes, et d’autre part du fait que ses conclusions demeurent relatives :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. 

Dans les attestations mises en cause ici par le demandeur, la psychologue affirme un lien de causalité entre l’état de santé de sa patiente et les difficultés vécues sur son lieu de travail. Si elle doit faire preuve de prudence et de recul, puisqu’elle s’appuie, pour formuler son avis, sur les propos rapportés par la patiente dans le cadre de la psychothérapie, elle peut toutefois émettre des hypothèses sur le rapport entre des évènements vécus et des symptômes décrits et/ou constatés. Elle peut en outre constater la concomitance entre la dégradation de la santé psychique de sa patiente et la présence de conflits professionnels au sein de l’entreprise rapportés par cette dernière.

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine SCHOENENBERGER

Avis CNCDP 2014-09

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques

Au regard des questions posées, la Commission a choisi de faire porter son avis sur les axes suivants :

  • Le traitement équitable des parties dans un contexte de conflit parental,

  • La responsabilité du psychologue dans la rédaction d’une attestation transmise à un tiers.

1. Le traitement équitable des parties dans un contexte de conflit parental

 

Le psychologue, informé du conflit entre les parents concernant la résidence alternée de leur fille mineure, doit faire preuve de discernement en réfléchissant aux enjeux de la demande qui lui est adressée. Il veille à avoir le recul nécessaire, surtout dans un contexte de conflit parental dont l’enjeu est la résidence de l’enfant, comme cela est préconisé dans le Principe 2 du code de déontologie :

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Lors de la rencontre avec l’enfant et ses parents, le psychologue doit s’assurer qu’ils ont connaissance du cadre et des objectifs de ses interventions ainsi que de ses limites. Il est souhaitable que le psychologue s’assure que le parent qui n’est pas à l’origine de la demande ait été informé de la démarche et le cas échéant, le rencontre afin d’obtenir son consentement concernant l’évaluation de la situation de son enfant et ainsi traiter équitablement chaque partie.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Le psychologue recueille l’autorisation des deux parents ainsi que le consentement de l’enfant après s’être assuré qu’il a bien compris pourquoi il le rencontre comme cela est stipulé dans l’article 11 du Code :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Le psychologue est responsable des interventions qu’il mène et des outils méthodologiques qu’il applique. Dans la situation présentée, la psychologue a pris la décision de recevoir l’enfant seul, après un entretien commun avec la mère. Elle est responsable de ses conclusions et de l’attestation qu’elle a rédigée et transmise au demandeur.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie :

[…] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […]

Le psychologue sait qu’en ne recevant un enfant qu’une fois, en présence d’un seul de ses parents, il ne pourra faire qu’une analyse partielle de sa situation et de sa problématique psychique, à partir de ses observations, des propos recueillis et du contexte spécifique dans lequel il le rencontre. Le psychologue doit prendre le recul nécessaire au moment de son analyse et être prudent. Et ce, d’autant plus lorsquil n’a pas rencontré tous les protagonistes et qu’il s’agit de rédiger une attestation qui sera produite en justice.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

2. La responsabilité du psychologue dans la rédaction d’une attestation transmise à un tiers

Le psychologue a une responsabilité professionnelle non seulement dans ses décisions et ses choix de modes d’intervention, mais également dans les avis qu’il formule et qu’il rédige. C’est ce qui est rappelé dans le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule.

Cette responsabilité professionnelle implique le fait que le psychologue doit être attentif aux utilisations éventuelles que des tiers pourraient faire de ses avis.

Principe 6 : Respect du but assigné

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Ainsi, en choisissant de rédiger une attestation à la demande d’un parent au sujet de son enfant, le psychologue doit avoir conscience que cette attestation pourra être utilisée par ce parent, notamment en justice. Il doit donc se montrer prudent dans les éléments qu’il choisira de transmettre.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […]

Pour ce faire, le psychologue doit éviter les propos affirmatifs et péremptoires. Il peut, par exemple, rédiger son avis sous la forme d’hypothèses, en usant de précautions écrites. Toutes ces réserves sont le corollaire de la relativité des conclusions et interprétations que le psychologue déduit puisqu’il tient compte des ressources de l’enfant dans la situation qu’il vit, comme cela est précisé dans
l’article 25 :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Par ailleurs, le psychologue ne peut donner une évaluation que sur des personnes qu’il a effectivement reçues.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine Schoenenberger

Avis CNCDP 2014-12

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Impartialité
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)
– Spécificité professionnelle

La Commission a choisi de faire porter son avis sur les deux points suivants :

              1. Aspects déontologiques de la mission de l’expert psychologue.

              2. Prudence et impartialité dans l’expertise psychologique.

1. Aspects déontologiques de la mission de l’expert psychologue

Dans les situations de séparations et divorces conflictuels, le psychologue mandaté pour une expertise judiciaire doit répondre aux questions qui lui sont posées dans l’ordonnance du Juge aux affaires familiales. Il intervient donc dans un cadre de contrainte, et doit s’assurer, de respecter chaque personne dans sa dimension psychique, comme le préconise le Code.

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Dans un contexte de conflit parental portant sur la résidence d’un enfant, situation présentée dans cette demande, il s’agit pour le psychologue d’évaluer l’état psychique actuel de l’enfant et de son entourage, et d’analyser les interactions familiales afin de comprendre la situation dans son ensemble. L’expert tente de tirer des conclusions en termes de diagnostic et fait des préconisations : en l’occurrence, elles concernent ici les modifications de résidence des enfants et une prise en charge psychologique de la demandeuse. Les propositions de l’expert doivent permettre de désengager l’enfant d’avoir à choisir l’un de ses parents, tout en l’assurant que ses besoins ont bien été pris en compte.

Principe 6 : respect du but assigné

 Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le psychologue prend la précaution d’expliquer aux personnes soumises à l’expertise le cadre de son intervention, ses motifs et ses buts, sans oublier de mentionner qu’un rapport sera rédigé à l’intention du Juge aux affaires familiales.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue […] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Dans ce cas précis, la psychologue répond uniquement aux questions posées par le Juge aux affaires familiales.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci

Il lui incombe également, en tant qu’expert psychologue, de faire respecter sa spécificité et le choix des méthodes utilisées.

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celle des autres professionnels.

Le psychologue, soucieux que sa spécificité soit reconnue, doit veiller à ne pas empiéter sur celle des autres professionnels, parmi lesquels les médecins. La préconisation d’une « évaluation médicamenteuse » n’est pas facile à apprécier compte tenu de l’imprécision quant à ce que recouvrent ces termes. Mais en tout état de cause, la suggestion d’une telle évaluation n’est pas assimilable à la prescription d’un traitement médical.

2. Prudence et impartialité dans l’expertise psychologique.

Dans la situation examinée ici, la psychologue, au terme de son expertise, conclut à la non-dangerosité du père à l’égard des enfants. En revanche, elle signale les risques auxquels ces derniers sont exposés dans la relation à leur mère. La demandeuse considère que ces conclusions, opposées à d’autres avis de professionnels, témoignent de la partialité de la psychologue en faveur du père.

Dans le Code, les recommandations adressées au psychologue en charge de formuler un avis ou une évaluation, comme cela lui est demandé dans une mission d’expertise, sont assez précises.

Dans l’article 17, déjà cité, le psychologue est mis en garde contre la transmission à un tiers d’informations d’ordre psychologique qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […]

Par ailleurs, le psychologue est appelé à se défier du caractère réducteur et potentiellement définitif de toute évaluation.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Enfin, à cette nécessité de prudence, le Code ajoute l’exigence d’impartialité.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Au regard des extraits du Code cités ci-dessus, les informations communiquées par la demandeuse, ne permettent pas à la Commission de mettre en cause, d’un point de vue déontologique, l’impartialité de l’évaluation de la psychologue auteur de l’expertise.

Le fait que les constats et avis de cette dernière ne coïncident pas avec ceux formulés auparavant par d’autres praticiens ne suffit pas à douter du bienfondé de ses conclusions. La justice attend précisément de l’expert auquel elle fait appel qu’il intervienne et qu’il formule son avis en toute autonomie et responsabilité.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule.

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine Schoenenberger

Avis CNCDP 2014-17

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Impartialité
– Mission (Distinction des missions)
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants :

  1. Importance de la qualification des écrits du psychologue,

  2. But assigné et remarques concernant le cadre déontologique d’un écrit psychologique,

  3. Consentement et traitement équitable des parties.

1. Importance de la qualification des écrits du psychologue

Un psychologue peut être amené à rédiger un rapport, que ce soit à la demande d’un usager ou d’un juge.

En tout état de cause, le Principe 3 du code de déontologie stipule que le psychologue doit clairement distinguer et faire distinguer ses missions, que ce soit lors des rencontres avec les personnes concernées ou lors de la rédaction d’un écrit.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] (Le psychologue) peut remplir différentes missions et fonctions : Il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Lors de la rédaction d’un écrit par un psychologue, quel qu’en soit le contexte, celui-ci doit comporter un certain nombre d’informations comme l’énonce l’article 20 du code de déontologie.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […]

Dans la présente situation, la psychologue décline son identité, ses coordonnées et les principaux éléments de son expérience professionnelle en en-tête de son rapport. Bien qu’elle expose en préalable de son écrit les objectifs de son travail, l’investigation concerne l’évaluation de la relation père-fils, le demandeur n’est pas clairement et explicitement identifié : s’agit-il d’une demande du juge ou du père ?

Cette question est importante car les choix méthodologiques du psychologue sont conditionnés par le contexte de la demande. Un psychologue sollicité par un parent pour « attester » de la qualité de sa relation avec son enfant fera des choix méthodologiques différents de ceux relevant d’une enquête sociale mandatée par le juge aux affaires familiales. Le fait que l’écrit ne soit pas clairement qualifié et que les présentations de sa mission ne soient pas explicitement mentionnées ne permet pas à la Commission de distinguer avec une absolue certitude le cadre dans lequel ce document a été rédigé.

Le psychologue n’a pas vocation à enquêter pour rendre compte des faits concernant une situation mais plutôt à analyser les dimensions psychologiques des personnes par le biais de l’observation et de l’entretien comme de rappelle l’article 2 du Code.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

  1. But assigné et remarques concernant le cadre déontologique d’un écrit psychologique.

Le psychologue se doit de respecter le but assigné, c’est-à-dire de mettre en œuvre les moyens méthodologiques permettant de répondre aux objectifs de son intervention comme l’y engage le Principe 6 du Code.

Principe 6 : Respect du but assigné

 Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le psychologue doit également faire preuve de prudence dans la rédaction de son écrit et prendre en compte le caractère relatif de son évaluation comme le rappelle l’article 25 du Code.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes 

Enfin, les moyens mis en œuvre lors d’une évaluation doivent correspondre à la mission confiée au psychologue comme le rappelle le Principe 4.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Le psychologue étant responsable de ses choix méthodologiques, il doit pouvoir les justifier conformément au Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie  

[…] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].

Les conclusions et propositions du psychologue doivent être rédigées de façon à mieux appréhender la situation et être compréhensibles. Le psychologue doit faire preuve de prudence.

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés 

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci 

En outre, le recueil d’informations auprès de l’entourage ne semble pas compatible avec la confidentialité demandée au psychologue dans l’exercice de ses missions et mentionnée dans l’article 7 du code de déontologie.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

  1. Consentement et traitement équitable des parties

L’analyse des dynamiques personnelles et familiales dans un contexte de séparation parentale conflictuelle au sujet de la garde de leur enfant, amenant à la rédaction d’un écrit, est un travail complexe. Le psychologue doit veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu et que la synthèse produite soit la plus impartiale possible.

Il définit toujours préalablement le cadre de son intervention en fonction de la mission qui lui est confiée afin d’obtenir le consentement de chacune des parties comme le lui rappelle l’article 9 :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Lorsqu’il s’agit d’évaluer la relation entre un parent et son enfant mineur, à défaut de mandat du juge, le psychologue devra recueillir l’accord des deux parents préalablement à la rencontre avec leur enfant comme le mentionne l’article 11 du code

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans la présente situation la psychologue a averti la demandeuse de la démarche entreprise par le père avant de rencontrer l’enfant. Cette dernière n’a pas exprimé d’opposition à cette consultation.

Le psychologue orientera son intervention de façon à recueillir les éléments lui permettant de répondre aux objectifs de son investigation tout en considérant la recommandation du Principe 1 du Code :

Principe 1 : respect des droits de la personne

[…]  (Le psychologue) respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Dans ce contexte, le psychologue pourra formuler un avis sur une situation mais ne fondera ses conclusions que sur ce qu’il aura pu observer lui-même, car il ne peut évaluer des personnes qu’il n’a pas rencontrées comme l’indique l’article 13 :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Compte-tenu des enjeux d’un rapport de cette nature, le psychologue sera particulièrement vigilant à la rédaction de ses conclusions, notamment aux répercussions de son écrit sur l’enfant et la situation familiale.

Dans le cadre d’un rapport rédigé à la demande d’un des parents, le psychologue doit être attentif aux pressions dont il peut être l’objet dans un contexte rendu difficile par les attentes fortes et contradictoires des parents et le fait quel’enfant est pris dans ce conflit.

L’écrit doit être rédigé avec prudence comme l’y invite le Principe 2, en particulier lorsqu’il est destiné à un dossier judiciaire :

Principe 2 : Compétence

[…] Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans le cas présenté, la prudence recommanderait au psychologue de considérer avec distance les différents témoignages obtenus lors de son investigation. Or, il apparaît que la psychologue semble reprendre le contenu des entretiens avec lespersonnes rencontrées alors qu’ils ne contiennent que des hypothèses ne pouvant conduire à des conclusions probantes.

Enfin, la Commission rappelle que toute évaluation psychologique peut faire l’objet d’une contre évaluation, comme le stipule l’article 14 du Code.

Article 14 :Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine SCHOENENBERGER

Avis CNCDP 2015-03

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Probité
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

A la lecture des courriers de la demandeuse et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants :

– Respect de la personne lors d’évaluations psychologiques dans le cadre judiciaire,

– Prudence, rigueur et impartialité dans la rédaction d’expertises psychologiques.

 

1.Le respect de la personne dans le cadre d’évaluations psychologiques

Quelles que soient ses modalités d’intervention, le respect de la personne doit être la préoccupation première du psychologue, comme l’indique le frontispice du code de déontologie, repris ensuite dans l’article 2 :

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique.

Cette notion de respect de la personne dans sa dimension psychique est définie plus précisément dans le Principe 1 du Code. En effet, celle-ci recouvre le respect des droits fondamentaux de la personne, tels que le prévoient les différentes législations et réglementations. Sont aussi soulignées les notions d’autonomie, l’accès direct et libre au psychologue, le consentement de la personne, la préservation de l’intimité, le respect du secret professionnel.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

L’expertise psychologique crée un cadre particulier en ce sens qu’elle est effectuée à la demande du juge pour éclairer ses décisions dans le cadre de situations bien souvent conflictuelles. Le psychologue doit tenir compte de ces situations de tensions en prenant le recul nécessaire à son travail. Cette prise de distance peut donner le sentiment de ne pas être suffisamment entendues.

Dans ce cadre, le psychologue doit être attentif à la relation qui s’instaure entre lui et la personne qu’il reçoit, ainsi qu’aux conditions de cette rencontre.

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

La nature de cette intervention, avec des enjeux tels qu’une décision de justice sur un mode de résidence, peut parfois empêcher la personne qui consulte un psychologue d’exprimer librement son ressenti, ses besoins, ses désirs, par exemple. Le psychologue qui exerce dans ce contexte favorise l’expression et la parole de la personne, et s’ajuste à ses besoins d’écoute et de considération, le cas échéant.

Ainsi, le psychologue informe et explique aux personnes qu’il reçoit la spécificité de son cadre et de son contexte d’intervention, comme il est indiqué dans l’article 9 :

Article 9 : […] Il [le psychologue] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Par ailleurs, l’article 27 précise que le psychologue est attentif à l’utilisation de moyens télématiques, comme les sms et les courriels, et qu’il doit préférer la rencontre effective. Cet article porte sur l’intervention du psychologue elle-même, et non pas sur les moyens pour contacter les personnes afin, justement, de définir ensemble des modalités de rencontres. Dans la situation présentée, la psychologue ne déroge pas à l’article 27.

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.

 

2.Prudence, rigueur et impartialité dans la rédaction d’expertises psychologiques

 Une expertise psychologique est un travail d’analyse et de compréhension de situations, souvent conflictuelles. Les décisions prises à l’issue d’un jugement peuvent aboutir à des modifications radicales de la vie des personnes concernées par la procédure judiciaire, comme c’est le cas dans les affaires familiales.

Cette pratique requiert par conséquent la garantie d’un certain nombre de critères et règles parmi lesquels, en premier lieu, le traitement équitable des parties, afin que chacun puisse être entendu, reconnu dans ses arguments et choix et que l’écrit produit soit le plus exhaustif et objectif possible.

L’article 25 insiste sur le caractère relatif des écrits du psychologue, ce qui est à prendre en considération surtout dans le cas d’un litige :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. 

La demandeuse considère que la psychologue, en mentionnant des informations erronées, a manqué de rigueur et de probité en sélectionnant seulement les pièces du dossier étayant son positionnement par rapport au mode de garde.

Le psychologue veille à ne pas utiliser sa position professionnelle pour émettre ses convictions personnelles, ou orienter son analyse et la rédaction de son écrit dans le sens qui correspond le plus à ses références théoriques dans le respect du Principe 5 :

            Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Il décide seul des outils et des méthodes auxquels il a recours, en fonction des objectifs de ses interventions, du but assigné, de la spécificité des personnes rencontrées et du contexte des rencontres.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Ces méthodes sont scientifiquement validées et actualisées, comme l’indique le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

La demandeuse interroge les conditions d’exercice de l’experte qui ne mentionne pas son numéro ADELI, ni ne l’informe sur le droit à demander une contre-évaluation.

Une expertise psychologique est ordonnée par le juge et est destinée à être produit en justice. Au niveau de la forme, il doit clairement faire mention de l’identité du psychologue, de sa sollicitation en qualité d’expert, et des conditions précisées dans l’article 20 du Code :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […]

En cas de désaccord de l’une des parties concernant ses conclusions, l’article 14 du Code met en avant le droit pour l’intéressé de demander une contre évaluation :

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

                                                                                                   Pour la CNCDP

                                                                                                    La Présidente

                                                                                                Sandrine Schoenenberger

Avis CNCDP 2015-07

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’informations)
– Consentement éclairé
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect de la personne
– Respect du but assigné

Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  1. La responsabilité professionnelle du psychologue dans une équipe pluridisciplinaire,
  1. Le secret professionnel et la prudence des écrits dans un dossier patient,

Le Code pose un cadre de règles de conduites sur la pratique du psychologue, c’est ce qui est rappelé en frontispice.

Préambule : […] Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue […]

Le psychologue est recruté en qualité de cadre, ce statut ne remet pas en cause le secret professionnel mais peut garantir la liberté et l’autonomie du psychologue dans sa pratique et le respect du code de déontologie.

Certaines exigences du milieu professionnel rendent nécessaires pour le psychologue en poste, une réflexion sur son positionnement professionnel et les modalités de son exercice. C’est en effet l’articulation entre ces exigences du cadre d’intervention et les préconisations déontologiques propres au psychologue qui doit être pensée pour parvenir à exercer dans les meilleures conditions possibles au sein d’équipes pluridisciplinaires.

Comme dans la situation proposée, certains services de médecine ou de chirurgie sont attentifs à l’impact émotionnel, pour les patients, des hospitalisations et ont ouvert des possibilités de rencontres ou de prises en charge psychologique en leur sein, le temps de l’hospitalisation. Le psychologue est alors un acteur de santé, au même titre que les autres intervenants médicaux et paramédicaux.

Pourtant, l’exercice de la psychologie demande au psychologue d’être vigilant à faire respecter les spécificités de sa mission comme le rappelle l’article 4 du code de déontologie

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

Les actions du psychologue hospitalier sont destinées aux patients mais aussi souvent aux équipes. Il échange avec les différents intervenants et les sensibilise avec précaution aux problématiques psychiques des patients.

Pour autant, lorsque le psychologue fait partie d’une équipe multidisciplinaire, l’échange doit se limiter aux informations strictement nécessaires à la prise en charge. L’article 8 du code de déontologie appelle à la vigilance du psychologue sur la nécessité de ne transmettre aux autres professionnels que les informations strictement nécessaires, le dossier médical ayant entre autre pour finalité la mise en commun pluri-professionnel des différents examens d’un patient.

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle, il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.

L’objectif principal de l’établissement d’un dossier de soin pour un patient est de pouvoir rassembler en un seul document, des données ou des résultats permettant une coordination dans un parcours de soins. La question de la confidentialité de ces données et de la préservation du secret professionnel étant au cœur de ces outils, des dispositions règlementaires ont été établies, notamment pour le dossier médical informatisé : les éléments ou informations qui ne proviennent pas de professionnels de santé et qui n’ont pas directement de relation avec le soin ou la prise en charge ne sont pas requis impérativement. Il est important pour le psychologue d’avoir une nécessaire réflexion quant à l’apport d’informations cliniques dans le dossier si celles-ci ne sont pas en lien direct avec les soins.

Principe 6 :

Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Ainsi, dans le cas d’un écrit destiné à être transmis à différents intervenants, ce qui est le cas dans un dossier patient, l’article 17 du Code engage le psychologue à faire preuve de prudence et à rechercher le consentement de l’intéressé.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Dans la situation rapportée, les informations cliniques transmises synthétisent en quelques phrases le contenu des entretiens et une proposition de suivi ultérieur est évoquée. Le compte rendu d’hospitalisation comportant la « conduite à tenir » à la sortie et le suivi psychologique faisant partie de l’offre de soin dans cette structure, il peut paraître pertinent que la psychologue informe l’équipe de ce projet de suivi en externe. En revanche, l’information à la patiente de l’existence de ce dossier partagé et l’explication de son intérêt dans la prise en charge aurait pu permettre d’éviter que la demandeuse ressente ce sentiment qu’elle qualifie de « viol de son intimité ». En cas de réticence à cette transmission, la psychologue aurait pu alors faire le choix d’une contribution encore plus laconique dans le dossier afin de respecter la confidentialité des échanges.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions

Par ailleurs, les interventions du psychologue semblent ne pas avoir fait l’objet d’une rubrique dédiée dans le logiciel de dossier informatisé. Cette contrainte technique ne va pas sans poser problème puisqu’elle rend confus le statut du rédacteur. L’ajout de la mention « suivi psycho » ne permet que partiellement de palier ce flou quant à la qualité du rédacteur.

Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel […] de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

De plus, l’article 1 du Code précise que le psychologue doit faire état de son titre.

Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre.

Dans la présente situation, les documents édités et remis à la demandeuse ne font état que du nom et de la mention « suivi psycho » au sein de la catégorie « cadre de santé ».

Ces considérations techniques n’empêchent pas de réfléchir à la nécessaire confidentialité des rencontres telle qu’évoquée dans l’article 7 du code de déontologie

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

  1. Continuité de la prise en charge : changement de cadre et poursuite du suivi

Des dispositifs d’accueil de personnes en situations de fragilité ponctuelle se créent avec en leur sein des prises en charge qui se veulent globales, incluant une dimension psychologique. Dans ces conditions il n’est pas rare qu’un psychologue s’entretienne avec une personne sur court un laps de temps. Selon les éléments d’appréciation retenus lors de ces échanges, il peut faire des préconisations de poursuite de prise en charge psychologique qui ne peut s’effectuer dans ce dispositif d’accueil momentanée. Le cadre dans lequel exerce le psychologue constitue ici une des limites de son intervention comme l’y invite le principe 4 :

Principe 4 :

Rigueur […] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Dans la situation présente, la demandeuse s’étonne que l’avis de poursuite de prise en charge ait été émis 8 jours avant sa sortie effective de l’établissement, les interventions ayant cessées 5 jours auparavant. Les éléments d’appréciation évoqués plus hauts peuvent avoir conduit la psychologue à établir cette proposition. Souvent, suite à une situation aigue, les manifestations psychologiques subsistent et nécessitent un soutien sinon un suivi psychologique.

Il appartient à la psychologue d’accompagner la personne et d’organiser avec elle les modalités de relai de la prise en charge psychologique tout en laissant le libre choix du psychologue. L’engagement et l’implication de la personne sont alors requis afin que la poursuite s’amorce dans les meilleures conditions.

Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.

Principe 1 :

Respect des droits de la personne : […] Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […].

Le psychologue peut avoir à la fois une activité libérale et une activité salariée. C’est manifestement le cas de la psychologue rencontrée par la demandeuse dans cet établissement. Ces deux modes parallèles d’exercice ne contreviennent pas à la déontologie du psychologue. Il appartient alors au psychologue de bien préciser les limites et contours de ses interventions. Cette information a semble-t-il été délivrée par la psychologue.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Principe 3

Responsabilité et autonomie : […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Par ailleurs l’exercice libéral appelle un encadrement différent de la tarification. Il est important que la personne soit précisément informée des émoluments qu’elle devra verser.

Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord

Le fait de remettre ses coordonnées professionnelles, s’il a été mal perçu par la demandeuse peut néanmoins être posé comme un acte d’information de la psychologue, libre à la demandeuse ensuite de s’en saisir.

                                                                                                                                               Pour la CNCDP

                                                                                                                                               La Présidente

                                                                                                                                         Sandrine Schoenenberger

Avis CNCDP 2015-04

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle

Après lecture du courrier de la demandeuse, la Commission se propose de traiterl’aspect suivant :

       la problématique de la nécessaire recherche de consentement dans les interventions du psychologue auprès d’enfants.

En préambule, la Commission tient à rappeler qu’il est indiqué dans le code de déontologie que le psychologue a une responsabilité civile, pénale et professionnelle, dans le cadre de son activité. Ainsi, il doit, comme tout citoyen respecter les réglementations, les législations. Ses interventions requièrent vis-à-vis des personnes, un certain nombre de précautions : notamment en termes de droits, d’autonomie de la personne, et de consentement libre et éclairé de cette dernière (ou de ses représentants légaux).

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […]

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […]

La nécessaire impartialité dans les interventions du psychologue auprès de mineurs

Le pré requis à tout un suivi psychologique d’un enfant mineur est la recherche de consentement de ses parents, comme de l’enfant.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans un contexte où le psychologue ne rencontre que l’un des deux parents, il s’assure que le parent qui n’est pas à l’origine de la demande a été informé de la démarche et le cas échéant, le rencontre ou le contacte afin de s’assurer qu’il a connaissance du cadre et des limites de son intervention. Cette rencontre avec les parents permet  d’obtenir leur autorisation pour la mise en place d’une intervention psychologique de leur enfant si nécessaire.

En outre, cela permet aux deux parents de s’impliquer dans le suivi psychologique de leur enfant, reconnaissant, par là même, la double dépendance affective de l’enfant à leur égard.

Le psychologue, informé d’un contexte de séparation parentale et de la procédure judiciaire en cours concernant la résidence de leur enfant (mineure,) doit faire preuve de discernement en réfléchissant aux enjeux de la demande qui lui est adressée. Il veillera à avoir le recul nécessaire, comme le mentionne la deuxième partie du Principe 2 du Code, surtout lorsque l’enjeu est la résidence de l’enfant:

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans le cas présent, si la psychologue ne reçoit l’enfant qu’en présence d’un seul des parents, elle doit tenir compte que les informations seront délivrées de façon partielle, elle ne pourra avoir qu’une lecture partielle de sa situation et de sa problématique psychique. La psychologue doit donc faire preuve de prudence dans la considération des faits.

Dans la situation présentée, la psychologue n’a sollicité le consentement que d’un seul des deux parents de l’enfant suivie. Elle a choisi de ne pas rencontrer la demandeuse, mère de l’enfant, et de ne pas  l’informer de la transmission d’un compte rendu, dans le cadre de la procédure judiciaire concernant la résidence de leur fille mineure. La psychologue doit être en mesure d’expliciter ses décisions et de donner des arguments sur ses choix d’intervention, comme il est indiqué dans le Principe 4.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

De même, le psychologue peut prendre la décision de contacter une institution dans le but de mieux appréhender la situation globale d’un enfant. Dans ce cas, il prend la précaution d’en informer les parents au préalable, afin d’obtenir leur accord

Il doit également veiller à la confidentialité ainsi qu’au respect du secret professionnel, au moment de prendre contact avec l’institution tierce, puisqu’il risque de délivrer, même malgré lui, une information à cette institution.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.

Ici, les précautions recommandées par l’article 8 peuvent tout à fait s’appliquer.

Par ailleurs, comme l’indique le Principe 1, lorsque, dans sa pratique, le psychologue choisit de rédiger un écrit qu’il transmet à un tiers, il répond personnellement de cette décision. Il devra préciser le contexte dans lequel ce document est rédigé. Enfin, il devra veiller à faire preuve d’impartialité.

Il est également précisé dans l’article 17 du Code que la transmission de cet écrit nécessite l’assentiment ou au moins une information des personnes concernées.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.


Pour la CNCDP
La Présidente
Sandrine Schoenenberger     













                          

                                                                                                                                                                                                                        

Avis CNCDP 2015-05

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Impartialité
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Comme rappelé dans l’encadré ci-dessus, la commission nationale consultative de déontologie des psychologues n’est pas une instance juridique auprès de laquelle la demandeuse pourrait porter plainte. Son but est d’apporter un éclairage sur les questions déontologiques liées à l’exercice de la profession.

A la lecture de la demande, la Commission propose de traiter les points suivants :

– Prise en charge des membres d’une famille dans un contexte de séparation parentale et autorisation parentale,

– Précaution, impartialité et secret professionnel dans la rédaction d’écrits,

– Notion de protection des personnes.

1. Prises en charge au sein d’une famille, cas particulier des enfants dans le contexte de séparation parentale et autorisation parentale :

La demandeuse évoque la notion de conflit d’intérêts dans la situation présentée, en faisant référence au fait que la psychologue qui la suivait habituellement a reçu pour un entretien, sans l’en informer, sa propre fille afin d’évoquer avec elle la situation familiale.

L’article 18 du code de déontologie fait référence à la situation de conflit d’intérêts dans le cas où le psychologue est lié personnellement à une personne qu’il reçoit, ce qui n’est pas le cas dans la situation décrite :

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflit d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.

L’obligation du consentement parental n’est pas attendue de façon systématique pour un seul entretien avec un enfant. Cette obligation, citée dans l’article 11 du Code, s’applique essentiellement pour les suivis au long cours. D’un point de vue déontologique, l’accord parental conjoint peut donc être discuté selon le contexte et la nature de l’entretien, voire selon l’âge de l’enfant.

Article 11 : L’évaluation, l’observation et le suivi au long cours auprès de mineurs […] requièrent, outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

La Commission rappelle également que, d’une façon générale, un psychologue peut recevoir un mineur à sa demande, après avoir analysé la situation de celui-ci :

Article 10 :  Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cependant, dans le contexte décrit par la demandeuse, la finalité de cet entretien gagne à être clairement explicitée à l’enfant par le psychologue :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention […].

Dans la situation présentée, le psychologue veille à différencier ce qui peut être dit au cours de l’entretien afin d’aider l’enfant dans la situation familiale de ce qu’il a à préserver concernant l’intimité de sa patiente habituelle, ici la mère de l’enfant.

Pour cela, il se réfère à l’article 7, portant sur l’obligation de respect du secret professionnel :

Article 7 : Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

L’obligation de confidentialité portant sur le contenu du suivi de la mère doit être comprise ici comme une des limites auxquelles est tenu le psychologue.

2. Précaution, impartialité  et secret professionnel dans la rédaction d’écrits

            Lorsqu’une demande de rédaction d’écrits est formulée auprès d’un psychologue, il doit mener une réflexion sur le contexte de la demande qui lui est faite. Il s’interroge sur la pertinence d’y donner suite et sur les conséquences possibles du choix qu’il fera pour tous les protagonistes. En effet, cette responsabilité professionnelle est précisée en introduction des Principes Généraux et dans le Principe 3 du Code :

[Introduction aux Principes généraux]

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]

Principe 3: Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiques et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule.

 

En répondant favorablement à la demande d’écrit de l’ex-mari de la demandeuse, les psychologues ont fait le choix de rapporter essentiellement des éléments évoqués par les enfants du couple (fille et belles-filles) au cours de leurs suivis. Elles ont qualifié le type de relation entretenue entre les enfants et la demandeuse selon le ressenti exprimé par les enfants.

Lorsqu’un psychologue transmet des éléments psychologiques concernant les relations d’un enfant avec les adultes qui en ont la charge, il doit prendre en considération le fait que l’enfant ne peut pas toujours mesurer la portée ni les conséquences que pourraient avoir ses propos sur des décisions le concernant.

Comme il est indiqué dans le Principe 2 du Code, le psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans ses écrits. En rapportant des faits énoncés sans mise en perspective critique des éléments obtenus au cours des suivis effectués auprès des personnes qui l’ont consulté, le psychologue s’expose au reproche d’impartialité.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

 

Le psychologue doit également prendre en considération le fait que ce document sera probablement produit en justice, et doit veiller à respecter le but qui lui est assigné comme le rappelle le Principe 6 du Code :

 

Principe 6 : Respect du but assigné

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

 

Par ailleurs, la demandeuse s’étonne du fait qu’une des psychologues a transmis des informations sur son état psychique à son ex-mari sans l’en informer. Nous rappelons que la pratique du psychologue est soumise au secret professionnel :

Article 7 : Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Le secret professionnel est un élément de pratique du psychologue qui permet d’instaurer une relation de confiance entre le psychologue et la personne qui sait que ses propos resteront confidentiels. De fait, lorsqu’il transmet des informations à un tiers, le psychologue doit au minimum en informer la personne concernée :

Article 17 : (…) La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

3. La notion de protection des personnes

La demandeuse évoque le fait que la notion de violence relationnelle dans le cadre familial a été mentionnée dans les écrits, sans qu’une information préoccupante n’ait été adressée aux autorités compétentes.

Le psychologue a en effet une responsabilité professionnelle, qui porte entre autre sur l’obligation de protection des personnes dans le cadre de son exercice.

Principe 1 : Respect des droits des personnes

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et plus spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […].

Il est précisé dans l’article 19 du Code que, tout en tenant compte de la législation en vigueur, le psychologue évalue la conduite à tenir, et donc au préalable la situation à laquelle il est confronté, afin de prendre les mesures les plus appropriées à celle-ci.

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou de celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […].

Ainsi le psychologue prendra en compte le contexte et les éléments recueillis. Un signalement n’est pas toujours l’option la plus favorable à la résolution d’une situation de crise. Le psychologue peut être amené à proposer une prise en charge familiale ou une séparation momentanée des personnes, par exemple. Il n’existe pas réellement de réponse univoque à une situation donnée dans un contexte de violence, qui serait celle d’un signalement. C’est l’esprit de l’introduction aux Principes Généraux du Code (déjà citée) :

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine SCHOENENBERGER

Avis CNCDP 2015-08

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Médecin)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)
– Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique)
– Consentement éclairé
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)

A la lecture de la demande, la Commission propose de traiter les points suivants :

       Compétences et responsabilité du psychologue dans le cadre d’une évaluation en entreprise,

       information et consentement de la personne lors d’une évaluation en situation de travail,

       rigueur, prudence et méthodologie dans la rédaction d’un écrit destiné à l’employeur.

  1. Compétences et responsabilité du psychologue dans le cadre d’une évaluation en entreprise

Un psychologue peut travailler dans différents types de structures et avoir des missions diverses. En fonction des objectifs fixés, des missions qui lui sont confiées et de ses pratiques, il choisit les méthodes et les techniques qu’il estime être adéquates et adaptées.

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.

Il est ainsi de sa responsabilité professionnelle de décider de la méthodologie mise en place, mais aussi de pouvoir l’expliquer.

Principe 6 :

Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […]

Principe 3 :

Responsabilité et autonomie
Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

De même, il est de sa responsabilité de n’intervenir que dans le cadre de tâches et de missions qui sont à la fois compatibles avec sa fonction de psychologue d’une part, et avec ses compétences spécifiques, d’autre part.

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Dans la situation présentée, la psychologue est missionnée pour mener une enquête dans un service afin de déterminer si le mode relationnel entre deux professionnels peut être caractérisé de harcèlement moral et s’il y a insubordination. Ces missions font partie du champ de compétences du psychologue, puisque celui-ci peut intervenir dans des situations institutionnelles et y pratiquer évaluation, expertise et conseil, comme cela est précisé dans l’article 3 du Code déjà cité.

Le rapport est alors remis à celui qui en a fait la demande/au commanditaire, et pourra être destiné à étayer un dossier de procédure judiciaire.

Afin de mener à bien ces objectifs, la psychologue a fait le choix d’une méthodologie, en toute responsabilité, et du fait de ses compétences propres.

Principe 2 :

Compétence
[…] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. […]

  1. Information et consentement de la personne lors d’une évaluation en situation de travail

Quel que soit le contexte d’exerce du psychologue, la nature de ses missions, le psychologue doit informer la ou les personnes concernées des objectifs, de la manière dont va être menée cette action, des limites de celle-ci. Cette information doit être intelligible, explicite et complète. Dès lors, la ou les personnes peuvent librement consentir à l’intervention du psychologue.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Par ailleurs, si le psychologue est amené à rédiger un écrit, destiné à des tiers, et contenant des éléments ou des informations acquises grâce à son action concernant les personnes rencontrées, il doit au préalable prévenir les personnes concernées et obtenir leur accord.

Principe 6 :

Respect du but assigné

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le psychologue doit aussi faire preuve de prudence dans la réponse qu’il formule à la question posée par l’entreprise ou l’organisme et doit ne transmettre que des éléments d’ordre psychologique nécessaires à la compréhension des réponses qu’il formule, visant à éclairer la situation.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Enfin, le psychologue doit informer les personnes qu’il évalue de leur droit à demander une contre évaluation, comme il est indiqué dans l’article 14.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

  1. Rigueur, prudence et méthodologie dans la rédaction d’un écrit destiné à l’employeur

La demandeuse considère que la psychologue a manqué de rigueur, en mentionnant des informations partielles, ne reprenant qu’une partie des témoignages en faveur de son positionnement partial par rapport à la question posée.

De façon générale, le psychologue, dans sa mission d’enquête, doit apporter des informations donnant à ses appréciations un caractère aussi objectif que possible.

Principe 4 :

Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Par ailleurs, il est rappelé dans le Principe 2 du Code, que le psychologue doit veiller à mener son exercice en faisant preuve de prudence et d’impartialité.

Principe 2 :

Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Il appartient alors au psychologue de transmettre ses conclusions avec les précautions qu’impose un contexte conflictuel. De surcroît, il sait que ses évaluations et interprétations restent relatives, que ses conclusions concernant les personnes ne sont pas définitives, et ne peuvent préjuger de leurs possibilités d’évolution.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Enfin, la Commission tient à rappeler que les documents émis par le psychologue doivent comporter un certain nombre d’éléments permettant de les authentifier et de ne pas remettre en cause leur origine, surtout lors de la transmission à des tiers. Ces éléments sont précisés dans l’article 20 du Code :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine SCHOENENBERGER