Avis CNCDP 2004-27
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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Dans un contexte de conflit conjugal, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par la requérante. Son rôle est uniquement d’apprécier si, au vu de l’écrit qu’elle a transmis à la Justice, la psychologue a respecté ou non le Code de Déontologie de sa profession. Sur le plan formel, la psychologue a respecté l’article 14 du code qui stipule :<<Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire .>> Sur le plan du contenu de l’écrit de la psychologue, la Commission retiendra 4 points :
a) La Commission rappelle l’article 3 du Code << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.>> Or, la psychologue privilégie une évocation très factuelle de la vie du couple concerné. Ce qui semble tenir lieu d’analyse psychologique dans les entretiens avec Monsieur et de Madame sont les interprétations et les jugements qu’ils rapportent l’un sur l’autre. A lui seul, le respect du point de vue de chacun ne saurait tenir lieu d’une élaboration spécifique de l’activité du psychologue. b) Bien que le père et la mère aient été reçus dans les mêmes conditions ( un entretien clinique ) il semble que leurs témoignages n’aient pas été traités de façon équitable. On relève en effet que les éléments biographiques évoqués par Monsieur sont rapportés à l’indicatif alors que le conditionnel est systématiquement employé pour les propos de Madame. Cette formulation entraîne indirectement une tonalité de doute sur la véracité du témoignage de la requérante. Le parti pris de la psychologue paraît évident ce qui contrevient à l’article 9 du Code << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. >> c) Dans l’ écrit concerné et notamment dans sa conclusion, on relève de nombreuses affirmations non étayées et des jugements de valeur qui sont en contradiction avec l’article 19 du Code :<< Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. >> d) La psychologue n’avait pas pu remplir auprès de l’enfant la mission qui lui avait été confiée. En effet, l’enfant étant très jeune et très craintive, il n’avait été possible ni de la rencontrer seule ni de la tester. En conclusion, on peut penser que dans ce contexte familial très conflictuel, la psychologue a manqué de prudence dans le respect de l’équité entre les deux parents.
PARIS, le 12 mars 2005 |
Avis CNCDP 2004-31
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
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La CNCDP n’a pas compétence en matière d’information sur les différents textes législatifs qui régissent l’administration des institutions notamment en ce qui concerne le type de prestations et les engagements qu’elles prennent avec leurs usagers. Dans le contexte hospitalier dont il est question, il revient à la requérante de s’informer, au préalable, auprès de sa direction, du cadre général institutionnel et administratif qui régit son champ d’intervention professionnel et en particulier les règles concernant le dossier du patient. La commission rappelle toutefois que le psychologue inscrit sa pratique professionnelle dans le respect du Code de Déontologie des Psychologues qui, comme le rappelle son préambule, « est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche ». Concernant la question posée par la requérante, la commission retiendra les points suivants :
Le respect de la personne et du secret professionnelLe Code de Déontologie, notamment le titre I-1, énonce : << Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même >>. La forme et le contenu des documentsLes documents que le psychologue produit doivent respecter l’article 14 : << les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>. Le titre I-6 précise en effet : << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.
Paris, le 9 avril 2005
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Avis CNCDP 2004-32
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant. C’est uniquement sur le contenu des certificats émis par la psychologue que la CNCDP donnera un avis, sous réserve que cette personne soit psychologue. La Commission traitera les points suivants:
1. le titre de psychologue 2. le contenu des certificats La psychologue semblant accorder foi aux dires des enfants, et décrivant leur situation actuelle comme une situation à risques, elle aurait dû en référer au procureur de la République. En effet, l’article 13 précise que << Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistancee à personne en danger, il lui [ psychologue] est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. >> Conclusion : PARIS, le 25 juin 2005 |
Avis CNCDP 2004-34
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné
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La Commission tient à souligner que ce qui lui est proposé n’est pas la copie de l’original. Le rôle de la Commission est d’apprécier si, au vu de l’écrit fourni par le requérant, la psychologue a respecté le code de déontologie de sa profession. La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits rapportés par le requérant. 1) le respect du but assigné Le « rapport psychologique » élaboré par la psychologue est un document de 89 pages où la psychologue précise d’emblée sa mission à savoir « apporter des éléments concernant la personnalité du mineur ». 2- le traitement équitable des parties Le requérant estime que la psychologue montre un parti pris négatif envers lui et sa famille, alors qu’il ne trouve pas la même attitude vis à vis de son ex- épouse.
Paris, le 25 juin 2005 |
Avis CNCDP 2004-36
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La commission se prononcera sur les conditions d’exercice de la profession, notamment :
1) la présentation des documents et leur utilisation 2) le respect des détenteurs de l’autorité parentale 3) le contenu du document de la psychologue
PARIS, le 25 juin 2005 |
Avis CNCDP 2004-16
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La Commission répondra sur quatre points :
1. Le statut de la CNCDP Comme le souligne le préambule de cet avis, la Commission n’est pas une instance disciplinaire – en ce sens, elle ne peut recevoir de plainte au sens juridique du terme – et ses avis n’ont pas force de loi .Son rôle est consultatif et seules les questions qui relèvent de la déontologie de la profession sont de sa compétence. Certes, conformément à l’article 14 du Code de Déontologie des psychologues, l’écrit de la psychologue porte bien son nom, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles et sa signature. Mais il n’est pas daté et surtout – ce qui est particulièrement important dans la situation décrite – la mention précise du destinataire n’apparaît que dans la formule de politesse finale (« Maître »).
3. Le contenu de cet écrit La psychologue ne précise pas à la demande de qui elle a reçu la fillette – de 3ans – ni si l’entretien avec elle a été mené en présence d’un tiers (père ou mère) ou en tête-à-tête avec elle. Par ailleurs aucune information n’est apportée sur les méthodes et les techniques qui ont été mises en œuvre lors de cette consultation comme le stipule l’Article 12 du Code : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ». En dehors des quelques citations des paroles de l’enfant, l’entretien est rapporté dans des termes tellement généraux qu’ils pourraient s ‘appliquer à n’importe quelle situation de séparation imposée à un enfant de cet âge. Les jugements portés sur chacun des parents sont partiaux et ne sont pas argumentés : positifs à l’adresse de la mère, blessants à l’adresse du père dont on ne sait même pas s’il a été reçu par la psychologue. Or « l’évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations que le psychologue a pu examiner lui-même. » (Article 9). 4 – La confusion des missions Pratiquant «des thérapies et des aides conseil-famille » comme l’indique l’en-tête de son courrier, la psychologue pose une indication de prise en charge psychothérapeutique dont elle précise la facturation. La Commission tient à souligner que si la psychologue pensait assurer elle-même cette prise en charge, on peut considérer que, tirant profit de la situation telle qu’elle a été rapportée par le requérant, elle se chargeait d’une autre mission et manquait alors à l’Article 11 du Code : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation ». Fait à Paris, le 27 novembre 2004 Pour la Commission, Le Président, Vincent Rogard, |
Avis CNCDP 2004-17
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Il n’appartient pas à la Commission de dire si le requérant doit porter plainte. Elle formule des avis, rendus au regard du Code de Déontologie des psychologues, quant aux pratiques des psychologues. La commission ne peut intervenir dans le déroulement des suivis psychologiques. La commission retient les points suivants au vu des informations fournies par le requérant Rien ne précise, dans le courrier du requérant, qu’il s’agit d’une expertise. Tout psychologue, autorisé à faire usage professionnel du titre de psychologue peut remplir différentes missions comme le précise l’article 4 << le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer, somme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels>>. S’il est avéré que le psychiatre conteste la possibilité à la psychologue de faire un bilan, il méconnaît les compétences de la psychologue. Cette dernière se faisant, engage sa responsabilité de professionnelle << outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du, présent code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et de ses conséquences directes de ses actions et avis professionnels>> ainsi que le précise le titre I-3 La psychologue a refusé de voir le requérant et pourtant il est décrit « comme un père tyrannique que les enfants ne voulaient plus voir », ceci en pleine contradiction avec l’ article 9 << les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même>>. De plus le refus de répondre à la demande du requérant est en désaccord cet article 9 << Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.>> Cette situation n’est pas une expertise judiciaire, du moins on ne le sait pas, pour autant dans le cas de divorce, il convient d’aborder la problématique avec la plus grande prudence et le plus grand respect des personnes concernées dans un souci d’équité afin de préserver les enfants des tensions qui peuvent exister entre les parents << Dans les situations( judiciaires), le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>> article 9. En tant qu’usager, le père des enfants est en droit d’obtenir un compte-rendu concernant les conclusions de la psychologue. Toutefois, << le psychologue est seul respon,sable de ses conclusions. Il fait état de ses méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations mes concernant ; quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire>>. Article 12. D’après le courrier du requérant, ces conclusions auraient eu une influence sur sa situation, sa position de père et l’article 19 est précis à ce sujet <<le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence>>.
Paris, le 15 janvier 2005 |
Avis CNCDP 2004-18
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Information sur la démarche professionnelle
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La Commission rappelle que son avis n’est valide qu’en regard des informations transmises par la requérante. Il ne saurait donc être utilisé indépendamment du résumé ci-dessus L’information, préalable à l’intervention de la psychologue
La psychologue a reçu la demande de la requérante. Cette demande engage des choix professionnels et méthodologiques qui sont de la responsabilité de la psychologue. Elle a semble-t-il décidé de mettre en œuvre un bilan. Elle donne aussi des indications sur l’avancement de ce bilan. Or d’après la requérante, elle n’informe la famille de la technique utilisée, des tests, qu’à sa demande, en cours d’examen. Le code de déontologie précise qu’<<avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui les consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités des objectifs et des limites de son intervention>> article 9. D’autre part, le code de déontologie indique clairement que<< dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et des techniques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels>>. Titre I.3.
La transmission des résultats à la famille et la question du QI. Concernant le fils de la requérante Le secret professionnel
<<La psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel>> Titre I.1 Paris, le 15 janvier 2005 |
Avis CNCDP 2004-19
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
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La commission dans le préambule rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions d’étudier des rapports d’enquête sociale, qu’il n’est pas dans son rôle de vérifier la matérialité des faits rapportés. La commission note que le tribunal d’instance « missionne » pour une enquête sociale Mme…… enquêtrice sociale et psychologue pour recueillir tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale des parties. Il y a là confusion entre deux professions différentes. Que la psychologue ait accepté d’être à la fois et avec les mêmes personnes enquêtrice sociale et psychologue va à l’encontre de l’article 7 << le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur>> La confusion entre deux professions « enquêtrice sociale & psychologue » amène des distorsions que dénonce l’article 9 du Code << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>. Le rapport d’enquête sociale est en contradiction avec ce dernier. Cette enquête sociale se trouve en contradiction avec l’article 19 <<le psychologue est averti du caractère de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence>>.
Paris, le 15 janvier 2005
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Avis CNCDP 2004-22
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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Dans ce contexte de conflit parental, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant. I – Dans sa forme, le rapport rédigé par la psychologue est conforme à l’article 14 du Code qui stipule:<< Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire>>. II – Quant à la mission de la psychologue, une partie « enquête sociale »ne concerne pas la spécificité de son métier. La psychologue doit rester vigilante et accepter les missions qui incombent à sa fonction:<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur>>. (article 7)
PARIS, le 12 mars 2005 |