Avis CNCDP 2004-27

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Discernement

Dans un contexte de conflit conjugal, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur  la véracité des faits qui lui sont rapportés par la requérante. Son rôle est uniquement d’apprécier si, au vu de l’écrit qu’elle a transmis à la Justice, la psychologue a respecté ou non le Code de Déontologie de sa profession.

Sur le plan formel, la psychologue a respecté l’article 14 du code qui stipule :<<Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire .>>
Dans le cas présent, la psychologue a bien précisé la méthodologie et la mission qui lui ont été demandées :
– Décrire les traits principaux de la personnalité de l’enfant et de ses parents par la technique de l’entretien (audition des intéressés) et de tests appropriés (sur l’enfant).
– Donner un avis sur la solution résidence et sur le droit de visite et   d’hébergement du parent qui n’aurait pas la résidence  de l’enfant. >>

 Sur le plan du contenu de l’écrit de la psychologue, la Commission retiendra 4 points :

  1. La prise en compte de la dimension psychique,
  2. le traitement  équitable des parents,
  3. le caractère relatif de toute évaluation,
  4. la mission de la psychologue auprès de l’enfant.

          a)   La Commission rappelle l’article 3 du Code   << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.>>  Or, la psychologue privilégie une évocation très factuelle de la vie du couple concerné. Ce qui semble tenir lieu d’analyse psychologique dans les entretiens avec  Monsieur et de Madame sont les interprétations  et les jugements qu’ils rapportent l’un sur l’autre.  A lui seul, le respect du point de vue de chacun ne saurait tenir lieu d’une élaboration spécifique de l’activité du psychologue.

        b)  Bien que le père et la mère  aient été reçus dans les mêmes  conditions ( un entretien clinique ) il semble que leurs témoignages n’aient pas été traités de façon équitable. On relève en effet que les éléments biographiques évoqués par Monsieur sont  rapportés à l’indicatif alors que le conditionnel est systématiquement employé pour les propos de Madame. Cette formulation entraîne  indirectement une tonalité de doute sur la véracité du  témoignage de la requérante. Le parti pris de la psychologue paraît évident ce qui contrevient à l’article 9 du Code <<  Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. >>

           c) Dans l’ écrit concerné et notamment dans sa conclusion,  on relève de nombreuses  affirmations non étayées et des jugements de valeur qui sont en contradiction avec l’article 19  du Code :<< Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. >>

            d) La psychologue n’avait pas pu remplir  auprès de l’enfant la mission qui lui avait été confiée. En effet, l’enfant étant très jeune et très craintive, il n’avait  été possible ni de la  rencontrer seule ni de la tester.
Cette évaluation n’ayant pu se faire, la psychologue avait néanmoins  cherché à donner un avis en sollicitant une collègue qui avait  «  rencontré l’enfant à deux reprises ».  Puis, en différant la remise de son rapport, elle avait pris contact avec une association chargée de mettre en place les modalités de l’exercice du droit de visite du père. En s’assurant de l’accord des deux parents, la psychologue était en droit de mettre en œuvre cette démarche. .L’article 9 précise bien que << les avis du psychologue peuvent concerner des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
Toutefois, la commission observe que d’une part la psychologue ne semble pas s’être assurée de l’accord de la mère  et que d’autre part elle semble ne pas avoir pris la  mesure des incidences  de ces observations sur  les tensions  entre les parents autour de leur enfant.

En conclusion, on peut penser que dans ce contexte familial très conflictuel, la   psychologue a manqué de prudence dans le respect de l’équité entre les deux parents.

 

 

PARIS, le 12 mars 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS, président

Avis CNCDP 2004-31

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné

La CNCDP n’a pas compétence en matière d’information sur les différents textes législatifs qui régissent l’administration des institutions notamment en ce qui concerne le type de prestations et les engagements qu’elles prennent avec leurs usagers.

Dans le contexte hospitalier dont il est question, il revient à la requérante de s’informer, au préalable, auprès de sa  direction, du cadre général institutionnel et administratif qui régit son champ d’intervention professionnel et en particulier les règles concernant le dossier du patient.

La commission rappelle toutefois que le psychologue inscrit sa pratique professionnelle dans le respect du Code de Déontologie des Psychologues qui,  comme le rappelle son préambule, « est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche ».

Concernant la question posée par la requérante, la commission retiendra les points suivants :

  1. le respect de la personne et du secret professionnel,
  2. la forme et le contenu des documents.

Le respect de la personne et du secret professionnel

Le Code de Déontologie, notamment le titre I-1,  énonce : << Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même >>.

La forme et le contenu des documents

Les documents que le psychologue produit doivent respecter l’article 14 : <<  les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>.
Le Code de Déontologie des Psychologues évoque le contenu des écrits du psychologue à l’article 12 qui précise : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>.
De plus, l’article 19 ajoute : << le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence>>.
La commission estime qu’il appartient donc à la requérante de définir l’objectif et la nature des informations qu’elle souhaite inscrire dans le dossier du patient en les mettant en perspective avec les accès possibles à ce dossier  soit par le patient lui-même soit par toute personne autorisée légalement, tout en veillant à respecter les règles déontologiques énoncées dans le Code de Déontologie des Psychologues.

Le titre I-6 précise en effet : << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.

 

Paris, le 9 avril 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS,
président

 

Avis CNCDP 2004-32

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Signalement
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle

La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant. C’est uniquement sur le contenu des certificats émis par la psychologue que la CNCDP donnera un avis, sous réserve que cette personne soit psychologue.

La Commission traitera les points suivants:
–   le titre de psychologue
–    le contenu des certificats

  1. le secret professionnel

1.  le titre de psychologue
L’avis de la commission ne s’applique que si la personne mise en cause est bien psychologue au sens de la loi et qu’elle exerce dans un cadre professionnel. << L’usage de titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi…..>> article 1. << L’exercice professionnel  de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue >> . article 2. Mais les diplômes  dont fait état le requérant ne sont pas eux-seuls suffisants pour attester des conditions d’exercice professionnel de psychologue.

2.  le contenu des certificats
Le requérant affirme que ni le père ni les grands-parents n’ont jamais été reçus par la psychologue . Ce faisant, la psychologue contrevient à l’article 9 du code de déontologie qui précise que : << son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. >>
Si l’article 12 du code de déontologie stipule que << le psychologue est seul responsable de ses conclusions….>>, il associe à cette responsabilité une nécessité d’informer :<< Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde (…) >>.  Les méthodes et outils utilisés par la  psychologue  pour parvenir à ses conclusions ne sont pas mentionnés.

La psychologue semblant accorder foi aux dires des enfants, et décrivant leur situation actuelle comme une situation à risques, elle aurait dû en référer au procureur de la République. En effet, l’article 13 précise que << Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistancee à personne en danger, il lui [ psychologue] est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. >>
Essentiellement basées sur des impressions, les conclusions de la psychologue n’en présentent pas moins un caractère d’affirmation sans nuance. En ce sens, la psychologue a contrevenu à l’article 19 du code de déontologie,  qui stipule  que <<  le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. >>.
3- le secret professionnel 
Le requérant précise que la psychologue a informé le directeur de l’école de ce que les enfants lui auraient dit. Si tel est le cas, la psychologue a contrevenu aux articles 12 et 13 concernant le secret professionnel : <<  Son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune » (art. 13).

 Conclusion :
Au regard du code de déontologie, il semble que la psychologue ait fait montre d’une ignorance certaine des obligations professionnelles telles qu’elles sont précisées dans le code de déontologie des psychologues. Elle s’est posé partie prenante dans une situation de divorce très conflictuelle, sans égard pour le respect du droit des personnes (préambule du titre 1.1, principes généraux) : elle a omis de mettre les enfants sous la protection de la loi, elle a émis des jugements et des éléments d’évaluation sur le père et les grands-parents paternels bien qu’elle ne les ait jamais reçus. Enfin, elle n’a pas respecté le secret professionnel.

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-34

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties

La Commission tient à souligner que ce qui lui est proposé n’est pas la copie de l’original. Le rôle de la Commission est d’apprécier si, au vu de l’écrit fourni par le requérant, la psychologue a respecté le code de déontologie de sa profession. La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits rapportés par le requérant.
La Commission traitera les points suivants
– Le respect du but assigné
– le traitement équitable des parties

1) le respect du but assigné

Le « rapport psychologique » élaboré par la psychologue est un document de 89 pages où la psychologue précise d’emblée sa mission à savoir « apporter des éléments concernant la personnalité du mineur ».
Dans le cadre d’un long entretien avec le jeune et avec chacun de ses parents, la psychologue, en s’appuyant sur le récit de leur histoire personnelle et des difficultés qu’ils ont pu vivre, propose un certain nombre d’hypothèses susceptibles d’appréhender l’état psychologique du jeune au moment de son passage à l’acte. En se situant toujours sur le plan du vécu de l’adolescent, elle évoque son environnement social, scolaire relationnel et « les actes d’exhibition sexuelle » qui <<selon lui » auraient été commis par son père.
En relation duelle avec le garçon, on peut comprendre que la psychologue ait choisi de ne pas mettre en doute ce que disait ce jeune sur le préjudice qu’il aurait subi 10 ans auparavant. D’ailleurs lorsque la psychologue fait allusion à l’expertise psychiatrique qui avait innocenté le père accusé de s’être montré nu devant sa fille, elle la restitue dans  ses effets sur le vécu actuel de l’adolescent.
Dans les entretiens avec chacun des parents, la Commission relève chez la psychologue un souci de prendre en compte les émotions ou les événements qui lui sont rapportés. Les hypothèses apportées par le père ou la mère pour tenter d’expliquer le comportement de leur fils sont évoquées. Il en est de même des éléments de leur histoire personnelle. La psychologue rappelle aussi toutes les tentatives du requérant pour mettre en œuvre des mesures thérapeutiques pour son  fils.
Dans l’ensemble du rapport, la psychologue a respecté à la fois l’article 3 du Code << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement>>,  le principe du titre I-6 << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.

2- le traitement équitable des parties

Le requérant estime que la psychologue montre un parti pris négatif envers lui et sa famille, alors qu’il ne trouve pas la même attitude vis à vis de son ex- épouse.
Dans le rapport psychologique qui lui a été transmis, la Commission ne relève pas ce parti pris. En effet, le père est présenté comme un homme ayant de bonnes possibilités de verbalisation et d’ élaboration, soulignant certains traits communs entre son fils et lui, reconnaissant les périodes difficiles qu’il a traversées, s’inquiétant à juste titre des difficultés psychologiques du garçon depuis sa petite enfance. Par ailleurs, l’anxiété de la mère et le climat de tension dans lequel elle aurait fait vivre son fils sont évoqués.
Ainsi l’article 9 du Code a été respecté <<Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur  la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>.

 

 

Paris, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-36

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné

La commission se prononcera sur les conditions d’exercice de la profession, notamment :
–   la présentation des documents et leur utilisation

  •   le respect des détenteurs de l’autorité parentale
  •   le contenu du document de la psychologue

1) la présentation des documents et leur utilisation
<< Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que  ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte  pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier >>. Article 14. Dans l’écrit de la psychologue transmis à la commission, il manque la mention précise du destinataire et on peut en déduire, par le tampon qui y est apposé, que c’est un cabinet d’avocats qui l’a reçu . D’autre part, on ne peut pas identifier la nature de ce document : attestation, certificat, courrier, rapport….

2) le respect des détenteurs de l’autorité parentale
L’article 10 précise la nécessité de prendre en compte et de respecter avant toute intervention les détenteurs de l’autorité parentale :<< Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par des tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de tutelle >>.
La psychologue doit prendre en compte la « présence » des parents dans la vie de l’enfant ; il lui convient de s’assurer, en particulier dans les situations conflictuelles, que chaque parent admette cette notion de traitement équitable et qu’il en accepte l’application. L’article 9 du code de déontologie précise que << dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties>>.  La commission insiste sur le fait que même s’il ne s’agit pas d’expertise auprès des tribunaux, le principe d’équité est à respecter.  Ce principe va permettre au psychologue d’exercer sa mission qui est << de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique >> article 3.

3)  le contenu du document de la psychologue
A propos du document transmis par le requérant, la commission note le non-respect de l’article 9 du code, à travers les propos non argumentés de la psychologue, au vu de cet écrit. << Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportés. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même >>.  La psychologue n’a pas suffisamment pris en compte les effets de son écrit sur la situation et les personnes concernées, comme le précise les articles 19 et le titre I-6 du code de déontologie
-<< Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions  réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence >>  article 19
<< Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>  titre I-6.

 

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-16

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Information sur la démarche professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

La Commission répondra sur quatre points :

  1. le statut de la CNCDP
  2. la forme de l’écrit de la psychologue
  3. le contenu cet écrit
  4. la confusion des missions

 

1. Le statut de la CNCDP

Comme le souligne le préambule de cet avis, la Commission n’est pas une instance disciplinaire – en ce sens, elle ne peut recevoir de plainte au sens juridique du terme –  et ses avis n’ont pas force de loi .Son rôle est consultatif et seules les questions qui relèvent de la déontologie de la profession sont de sa compétence.

2. La forme de l’écrit de la psychologue

Certes, conformément à l’article 14 du Code de Déontologie des psychologues, l’écrit de la psychologue porte bien son nom, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles et sa signature. Mais il n’est pas daté et surtout – ce qui est particulièrement important dans la situation décrite – la mention précise du destinataire n’apparaît que dans la formule de politesse finale (« Maître »).

 

 3.  Le contenu de cet écrit

 La psychologue ne précise pas à la demande de qui elle a reçu la fillette – de 3ans – ni si l’entretien  avec elle a été mené en présence d’un tiers (père ou mère) ou en tête-à-tête avec elle. Par ailleurs  aucune information n’est apportée sur les méthodes et les techniques qui ont été mises en œuvre lors de cette consultation comme le stipule l’Article 12 du Code : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».

En dehors des quelques citations des paroles de l’enfant, l’entretien  est rapporté dans des termes tellement généraux qu’ils pourraient s ‘appliquer à n’importe quelle situation de séparation imposée à un enfant de cet âge.

Les jugements portés sur chacun des parents sont partiaux et ne sont pas argumentés : positifs à l’adresse de la mère, blessants à l’adresse du père dont on ne sait même pas s’il a été reçu par la psychologue. Or « l’évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations que le psychologue a pu examiner lui-même. » (Article 9).

 4 – La confusion des missions

Pratiquant «des thérapies et des aides conseil-famille » comme l’indique l’en-tête de son courrier, la psychologue pose une indication de prise en charge psychothérapeutique dont elle précise la facturation. La Commission tient à souligner que si la psychologue pensait assurer elle-même cette prise en charge, on peut considérer que, tirant profit de la situation telle qu’elle a été rapportée par le requérant, elle se chargeait d’une autre mission et manquait alors à l’Article 11 du Code : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation ».

Fait à Paris, le 27 novembre 2004

Pour la Commission, Le Président,

Vincent Rogard,

Avis CNCDP 2004-17

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Il n’appartient pas à  la Commission de dire si le requérant doit porter plainte. Elle formule des  avis, rendus au regard du Code de Déontologie des psychologues, quant aux pratiques des psychologues. La commission ne peut intervenir dans le déroulement des suivis psychologiques.

La commission retient les points suivants au vu  des informations fournies par le requérant
– la  compétence et la responsabilité professionnelles de la psychologue
– le traitement équitable des deux parents.
– la transmission des conclusions de la psychologue

Rien ne précise, dans le courrier du requérant, qu’il s’agit d’une expertise. Tout psychologue, autorisé à faire usage professionnel du titre de psychologue peut remplir différentes missions comme le précise l’article 4 << le psychologue peut exercer  différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer, somme le conseil, l’enseignement de la  psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels>>.  S’il est avéré que le psychiatre conteste la possibilité à la psychologue de  faire un bilan, il méconnaît les compétences de la  psychologue. Cette dernière se faisant, engage sa responsabilité de professionnelle << outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du, présent code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et de ses conséquences directes de ses actions et avis professionnels>> ainsi que le précise le titre I-3

La psychologue a refusé de voir le requérant et pourtant il est décrit « comme un père tyrannique que les enfants ne voulaient plus voir », ceci en pleine contradiction avec l’ article 9 << les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même>>.  De plus le refus de répondre à la demande du requérant  est en désaccord cet article 9 << Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.>>  Cette situation n’est pas une expertise judiciaire, du moins on ne le sait pas, pour autant dans le cas de divorce, il convient d’aborder la problématique avec la plus grande prudence et le plus grand respect des personnes concernées dans un souci d’équité afin de préserver les enfants des tensions qui peuvent exister entre les parents << Dans les situations( judiciaires), le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>  article 9.

En tant qu’usager, le père des enfants est en droit d’obtenir un compte-rendu concernant les conclusions de la psychologue. Toutefois, << le psychologue est seul respon,sable de ses conclusions. Il fait état de ses méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations  mes concernant ; quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire>>. Article 12.

D’après le courrier du requérant, ces conclusions auraient eu une influence sur sa situation, sa position de père et l’article 19 est précis à ce sujet <<le  psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence>>.

 

Paris, le 15 janvier 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-18

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Information sur la démarche professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Respect de la personne
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Consentement éclairé
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La Commission rappelle que son avis n’est valide qu’en regard des informations transmises par la requérante. Il ne saurait donc être utilisé indépendamment du résumé ci-dessus
La Commission répondra aux trois observations de la requérante
– L’information préalable à l’intervention de la psychologue
– La transmission des résultats à la famille et la question du QI.
– Le secret professionnel

L’information, préalable à l’intervention de la psychologue

 

La psychologue a reçu la demande de la requérante. Cette demande engage des choix professionnels et méthodologiques qui sont de la responsabilité de la psychologue. Elle a semble-t-il décidé de mettre en œuvre un bilan. Elle donne aussi des indications sur l’avancement de ce bilan. Or d’après la requérante, elle n’informe la famille de la technique utilisée, des tests, qu’à sa demande, en cours d’examen. Le code de déontologie précise qu’<<avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui les consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités des objectifs et des limites de son intervention>>  article 9. D’autre part, le code de déontologie indique clairement que<< dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et des techniques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels>>. Titre I.3.
Il semble que la démarche suivie par la psychologue n’a pas permis à la requérante de comprendre les orientions de son travail.

 

La transmission des résultats à la famille et la question du QI.

Concernant le fils de la requérante
A la fin de son bilan, la psychologue rédige un compte-rendu. Elle prend soin que chaque personne en ait un exemplaire pour suivre lecture et commentaires. Elle cherche ainsi à s’assurer que les personnes qui la consultent comprennent son écrit. Elle respecte le code de déontologie qui précise dans son article 12 que<< les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires>>.
Les parents se montrent désireux de connaître le QI de leur enfant. Or la demande initiale concernait l’équilibre psychique de l’enfant qui ne saurait se résumer en indice statistique que la psychologue traduit  en propos adaptés en évoquant un niveau intellectuel supérieur à la moyenne. Ce faisant, elle respecte l’article 17 du code de déontologie des psychologues << La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre>>…. D’autre part, l’article 12 précise << lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>. Il convient de rappeler ici que la personne concernée est l’enfant, et que pour la psychologues, les parents sont des tiers. Elle respecte le code déontologie des psychologues en ne livrant aux parents que les seuls éléments lui paraissant utiles. Elle respecte ainsi la dignité et l’intégrité psychique de la personne qui lui est confiée conformément au titre I.1 du code de déontologie <<le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale et européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. ….. Il respect le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>.

Concernant la fille de la requérante
La requérante demande à la psychologue de tester sa fille : il  semble  évident que pour la requérante, cela ne peut être qu’un test de niveau intellectuel lui permettant de connaître le QI de sa fille. Le titre I.1du code de déontologie indique que le psychologue << n’intervient qu‘avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…>>, la psychologue devait préciser ses perspectives de travail dans le cadre de cette nouvelle demande : elle ne pouvait se satisfaire de ce qui avait été énoncé pour une autre personne, le frère de cette fille. Ce faisant, elle s’expose à déroger à l’article 12 du code en ne répondant pas à la question posée <<Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.>>

Le secret professionnel

 

<<La psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel>> Titre I.1
La commission observe dans les informations transmises par la requérante deux cas de figure : la transmission des données et la transmission du dossier.
Concernant la transmission de données, c’est à dire d’informations obtenues lors d’un examen psychologique, par exemple le QI., la psychologue aurait déclaré à la requérante, lors de la restitution du bilan, qu’elle répondrait à une demande émanant d’une institution. La requérante ne manifeste alors aucune remarque ou opposition. Il est courant que des psychologues fassent état de données qu’ils jugent utiles et nécessaires, obtenues au cours d’examens psychologiques, dans le cadre de demandes institutionnelles. Ils ont alors l’obligation de prévenir les personnes concernées. Ici la psychologue a  manqué au respect du Titre I.1 mais aussi à l’article 9 << avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qu le consultent…>>, ni la fille ni la mère n’ont été sollicitées pour donner leur accord à cette transmission à l’association, ce manque de rigueur est ressenti comme un traitement  non équitable.
La transmission d’un dossier – un des outils du psychologue- exige des conditions précises comme l’indique l’article 16 << dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.>>.
La transmission du dossier est évoquée dans le cadre de la consultation psychiatrique qui suit l’arrêt de l’activité professionnelle de la psychologue. Le code de déontologie  ne permet pas la transmission du dossier si le récipiendaire n’est pas psychologue. La psychologue n’aurait pas dû déclarer  cette intention, intention  qui n’a pas eu de suite.

Paris, le 15 janvier 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS, Président

Avis CNCDP 2004-19

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La commission dans le préambule rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions  d’étudier des rapports  d’enquête sociale, qu’il n’est pas dans son rôle de vérifier la matérialité des faits rapportés.

La commission note que le tribunal d’instance « missionne » pour une enquête sociale Mme…… enquêtrice sociale et psychologue  pour recueillir tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale des parties. Il y a là confusion entre deux professions différentes. Que la psychologue ait accepté d’être à la fois et avec les mêmes personnes enquêtrice sociale et psychologue va à l’encontre de l’article 7 << le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur>>
Pour autant, la psychologue peut effectuer différentes missions comme le stipule l’article 4 << Le psychologue peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, la recherche, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche etc. >> mais il s’agit ici de missions  d’un seul  métier, celui de  psychologue.

La confusion entre deux professions « enquêtrice sociale & psychologue » amène des distorsions que dénonce l’article 9 du Code << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>. Le rapport d’enquête sociale est en contradiction avec ce dernier.

Cette enquête sociale se trouve en contradiction avec l’article 19  <<le psychologue est averti du caractère de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir  une influence directe sur leur existence>>.

 

 

Paris, le 15 janvier 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

 

Avis CNCDP 2004-22

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Consentement éclairé
– Traitement équitable des parties

Dans ce contexte de conflit parental, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant.
C’est uniquement sur le dossier intitulé « rapport d’enquête sociale » que la CNCDP donnera un avis, car il est un document émanant d’un psychologue, concerné par le Code de Déontologie des Psychologues.
La Commission traitera les points suivants:
– la forme du rapport
– la mission de la psychologue

I – Dans sa forme, le rapport rédigé par la psychologue est conforme à l’article 14 du Code qui stipule:<< Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire>>.
De plus, conformément à l’article 12, la psychologue a adapté ses conclusions, répondant aux questions posées. <<Le psychologue est seul responsable de ses conclusions… Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologiques qui les fondent que si nécessaire>>.

II – Quant à la mission de la psychologue, une partie « enquête sociale »ne concerne pas  la spécificité de son métier. La psychologue doit rester vigilante et accepter les missions qui incombent à sa fonction:<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur>>. (article 7)
Pour ce qui a trait à l’approche psychologique dans le rapport, la psychologue a bien respecté l’article 3: << la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la dimension psychique des individus, considérés isolément ou collectivement>>. En effet, si la psychologue fait état de certaines difficultés dans les fonctionnements d’un côté et de l’autre, elle s’emploie àmettre en évidence pour chaque partie les points positifs, l’attachement incontestable qui lie parents et enfants. Elle a peut-être manqué de prudence en utilisant une fois ou deux des propos qui pourraient être interprétés comme des jugements de valeur dans sa conclusion.
Les droits des personnes ont bien été respectés, la psychologue n’intervenant << qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…[elle a ] respect[é] le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>. . Titre I-1.
Dans la plupart de ses analyses, elle utilise les guillemets ou des expressions comme « il », « dit-elle », »affirme ». Si elle relève une forte contradiction entre les paroles des uns et des autres, elle l’illustre par la version et le point de vue de l’autre partie, montrant bien ainsi qu’il s’agit de propos recueillis et non de ses interprétations.
La psychologue a bien contacté les deux parties, le père, puis la mère. Elle a écouté leurs témoignages et n’a pas cherché à vérifier les dires de chacun. En cela, l’article 9 a été appliqué:<< Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>.

 

PARIS, le 12 mars 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS, Président