Avis CNCDP 2004-14

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect de la personne
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La commission traitera les points suivants

  • la confusion des missions
  • la forme de l’écrit de la psychologue
  • le contenu de l’écrit de la psychologue

1- La confusion des missions

Le titre I-3 du Code de déontologie des psychologues rappelle :<<Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que des interventions se conforment aux règles du présent code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels>>.
Le titre I-6 précise : <<Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.

Dans le cas présent, la psychologue a accepté de répondre à la demande contradictoire du père et de la mère, demande faite et payée individuellement par l’un puis par l’autre. Elle a ainsi couru le risque d’une confusion des missions en établissant une expertise destinée à un juge ( dans ce cas, il est de règle de recevoir les deux parents et de fournir un écrit unique) et un certificat demandé par l’un des parents à titre privé. Si cette confusion existait dans la demande même de la mère qui sollicite un certificat pour sa fille et un soutien psychologique, la psychologue se devait de veiller à mieux définir les missions qu’elle estimait pouvoir remplir vis à vis du père et de la mère dans cette situation complexe : l’article 7 du code de déontologie :<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code ni aux dispositions légales en vigueur>>.

 

2- La forme de l’écrit de la psychologue

La construction de certaines phrases de l’écrit de la psychologue que la requérante transmet à la Commission la rend peu compréhensible. Par ailleurs, l’expertise n’est pas rédigée sur un papier à entête, les coordonnées de la psychologue ne sont pas précisées et le destinataire n’est pas précisé. En cela, cet écrit ne répond pas aux exigences de l’article 14 : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire….. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>.

Dans le cas présent, cette faute accentue encore le flou sur le statut de cet écrit. En effet, il ne s’agissait pas d’une expertise demandée par un juge ; cependant, aux dires de la requérante, cette psychologue aurait été choisie parce qu’elle était experte auprès des tribunaux. Or si dans l’écrit le statut d’expert n’es pas mentionné, il est toutefois intitulé « expertise ».

3- Le contenu de l’écrit de la psychologue

La commission retiendra deux points ; le respect de la personne, la qualité scientifique

  • Le respect des droits de la personne

La Commission note que la psychologue énonce dans son écrit des jugements et fait des évaluations sur le niveau intellectuel et la personnalité de la mère qui peuvent légitimement être estimés blessants et réducteurs. De même, elle émet des avis sur la nature des relations entre la mère de l’enfant et ses propres parents qui peuvent là encore être blessants. Enfin, elle évoque dans un écrit transmis à des avocats  et produit en justice des faits personnels-concernant la vie sentimentale, la santé des protagonistes- qui portent atteinte à leur vie privée. En cela, la psychologue contrevient au titre I-1 du code :<< Le psychologue préserve la vie privée  des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte  le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>> et à l’article 12 :<< Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée  et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.>>.

Connaissant la complexité de cette situation, l’importance du conflit qui existait entre ce père et cette mère, la psychologue aurait dû redoubler de vigilance dans ce qu’elle écrivait sur l’un et sur l’autre. La psychologue a manqué de toute évidence de prudence en décrivant comme elle le fait la situation de ce couple et de cet enfant et en engageant sa responsabilité professionnelle dans de voies qui ne sont pas conformes au Code.

  • la qualité scientifique

La psychologue ne dit rien des conditions de rencontres avec la mère, le père, l’enfant et le lecteur ne sait pas sur quoi elle se fonde pour affirmer ce qu’elle dit (discours du père, discours de la mère, de l’enfant….), ce qui est important lorsque, par exemple, elle affirme « cette enfant qui dort avec sa mère ». Par ailleurs lorsqu’elle parle à plusieurs reprises de la relation « fusionnelle »  qui existe entre la requérante et sa propre mère, il est impossible de savoir si elle tire cette conclusion à partir du discours de l’enfant, de la mère oui du père. En cela, la psychologue enfreint le titre I-5 qui rappelle ; << Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux>>.

Les jugements qu’elle porte sur les protagonistes de la situation et sur la famille de la mère ne sont ni nuancés ni argumentés : par exemple, elle estime que la mère est « immature », une « enfant très jeune ou un sujet au niveau mental limité ». En cela, elle contrevient à l’article 19 : << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluation et ses interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.>>

 La commission relève de nombreuses entorses au Code de déontologie des psychologues dans l’écrit transmis par la psychologue aux deux avocats.

Paris, le 27 novembre 2004
Pour la CNCDP
Vincent ROGARD,  Président

Avis CNCDP 2005-14

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Traitement équitable des parties

La commission n’a pas à se prononcer sur les conclusions du psychologue pour lesquelles il engage sa responsabilité professionnelle comme le stipule le titre I-3 du Code de Déontologie des Psychologues : << Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.>>.

La Commission considérera les deux points suivants :

  • la forme des écrits,
  • le traitement équitable des deux parties.

1) La forme des écrits

 

A la lecture des documents fournis par le requérant, il apparaît que la forme des écrits a été la même pour chacune des personnes concernées, les méthodes et procédures choisies également. L’expert psychologue a rapporté les propos de chaque personne et a utilisé le conditionnel marquant ainsi la précaution qu’il prend quant au recueil des données concernant chacun des membres de la famille concernée. Un plan très précis a été respecté et l’expert psychologue a basé son évaluation sur des analyses de bilans psychologiques complets pour chaque membre de la famille.

Le psychologue a suivi dans cette démarche les recommandations de l’article 12 du Code de Déontologie des Psychologues : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.>>

2) Le traitement équitable des protagonistes

 

La commission rappelle la nécessité d’un traitement équitable qu’étaiye un dispositif méthodologique rigoureux. L’exigence d’équité se traduit par une évaluation objective et adaptée des personnes et situations concernées. Elle conduit à des analyses dont la spécificité en fait précisément la valeur dans son utilisation par la justice comme le rappelle l’article 9 du Code : << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>.  La contribution du psychologue ne peut en aucun cas être assimilée à un jugement ou une décision de justice.

Dans la situation exposée ici, rien ne permet d’affirmer un manquement aux prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues. Le requérant est actuellement en cours de procédure judiciaire ce qui devrait lui permettre selon les règles légales en vigueur d’exprimer ses désaccords et faire valoir son argumentaire.

 

 

Paris, le 10 décembre 2005
Pour la CNCDP
Jrean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2005-17

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Les commentaires du requérant  sont éclairants sur la nature des reproches qu’il formule à l’encontre de la professionnelle concernée mais en aucun cas, ils ne peuvent être pris en compte par la Commission qui n’a pas à se prononcer sur la matérialité des faits.

Comme le demande le requérant, la Commission donnera un avis  sur «  le déroulement, la forme et le contenu du rapport » et sur la «  partialité »  de la psychologue.

Le Code de Déontologie souligne la responsabilité professionnelle du psychologue. Le choix du déroulement des entretiens et la façon dont la psychologue les a menés respectent le Titre I-3 et l’article 12 du Code : Titre I-3 <<  Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels >>.
Article 12: << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel (…) >>.

Dans sa forme, le rapport est structuré de façon classique, avec une description des différents entretiens, un rappel biographique des protagonistes suivi par l’interprétation des données recueillies et terminé par des recommandations  formulées  en conclusion qui répondent à la question posée par le Juge des Affaires Familiales.
.
Dans son contenu, le rapport ne comporte pas d’éléments notables de partialité.
Toutefois, en ce qui concerne l’examen de l’enfant, la Commission souligne le manque d’information  sur les méthodes utilisées par la psychologue pour son évaluation de la personnalité de l’enfant. Elle rappelle une des recommandations de l’article 12  <<  Il (le psychologue) fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret>>.  Les formulations  choisies sont d’ordre très général et pourraient convenir pour tout enfant confronté à la séparation de parents qui ne communiquent pas et dont les relations conflictuelles restent au premier plan. Par ailleurs, il y  a erreur sur l’âge de l’enfant ( à un an près ) ce qui est regrettable dans un compte-rendu d’examen.

Si le requérant le souhaite, il peut  demander une contre expertise 

Paris, le 28 janvier 2006.
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2005-20

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties
– Respect du but assigné

La commission invite la requérante à une lecture attentive du préambule qui accompagne le présent avis.
La commission donnera son avis sur les points suivants :
– L’examen psychologique de personnes mineures ;
– Le respect de l’équité entre les parents ;
– Le respect du but assigné.

1 – L’examen psychologique de personnes mineures :
 
Selon l’article 10 du code de déontologie des psychologues, << Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle>>.  Dans de précédents avis, la commission a estimé qu’il n’y avait pas de manquement à la déontologie, pour un(e) psychologue, dans le fait de recevoir les enfants mineurs sur la demande initiale d’un seul des parents, dès lors que ce dernier est détenteur de l’autorité parentale, et que le (la) psychologue s’assure du consentement éclairé des enfants eux-mêmes.

2 -Le respect de l’équité entre les parents :
Le fait de ne pas avoir informé la mère de l’examen psychologique et de ses conclusions pose problème. Il est souhaitable que le (la) psychologue se préoccupe de l’information de l’autre parent, si ce dernier dispose de l’autorité parentale. La commission rappelle ici qu’elle estime en effet souhaitable d’étendre l’article 9 du code – << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties >> – aux situations  d’enfants s’inscrivant dans un contexte de litige parental quant à la garde des enfants. Des précédents avis rendus par la commission proposent ainsi une extension à ce cas de l’obligation de « traiter de façon équitable avec chacune des deux parties »

3– Le respect du but assigné :
La pertinence ou non de la présence effective des parents au cours de l’examen psychologique d’un enfant, relève de l’appréciation du (de la) psychologue. Par ailleurs le but d’un compte rendu d’examen psychologique est de rendre compte de la dynamique psychique de la personne examinée, et la transcription des paroles de l’enfant telles qu’il les a exprimées peut en faire partie. Les pratiques du(de la) psychologue ne dérogent pas sur ce point aux règles du code de déontologie : << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seuls seulement >>.  Titre 1- 6

PARIS, le 25 février 2006
Pour la CNCDP
Jean CAMUS, président

Avis CNCDP 2004-05

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission du QI

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Titre de psychologue
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La commission répondra aux questions de la requérante en traitant les aspects suivants

  1. la situation professionnelle de la requérante au sein de l’Education nationale
  2. la responsabilité et l’autonomie professionnelles de la requérante

           2.1 choix des méthodes

    1. l’utilisation du QI
    2. la transmission des données

    3    les obligations du psychologue dans le cadre d’un travail d’équipe

  1. les recours de la requérante

1)- la situation professionnelle de la requérante au sein de l’Education nationale

Conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet publiée au J .O. du 26 juillet 1986,n la requérante peut se prévaloir du titre de psychologue <<sont psychologue, les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises par cette loi>> article 1 du code de déontologie des psychologues. Elle doit donc référer sa pratique professionnelle à ce Code qui ‘’ est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche’’ Préambule. L’article 8 de ce code précise << le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix) de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens   professionnels >>.

2- la responsabilité et l’autonomie professionnelle de la requérante

          2.1  Choix des méthodes
La commission rappelle que le psychologue a la libre appréciation des méthodes qu’il juge les plus appropriées pour répondre au motif de ses intervention. Il a l’entière responsabilité de ses choix. Les titres I-3 et I –6 précisent respectivement

            << dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue, décide du choix et de l’application des méthodes et de techniques qu’il conçoit et met en œuvre. L répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes  de ses actions et avis professionnel>> titre I-3.

            Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement>>. Titre I-6

De ce point de vue, la position prise par la requérante est conforme au code de d »ontologie des psychologues. L’exigence de son supérieur hiérarchique concernant l’usage d’une technique particulière constitue un bus de pouvoir ?

         2.2  L’utilisation  du QI
Dans sa pratique professionnelle, le psychologue s’appuie sur des théories, des méthodes et des techniques. Elles lui permettent les élaborations nécessaires à l’accomplissement de ses missions : << la pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective de ses techniques >>.  (Article 17)

il convient ici, de rappeler qu’un indice statistique, tel que le QI, quelle que soient sa qualité scientifique et mathématique, ne peut rendre compte à lui seul d’une problématique psychique. D’ailleurs, de par sa formation de haut niveau, le psychologue est averti de la complexité de s pratique, ce que précise l’article 19 <<le  psychologue est averti du caractère  relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusion réductrices ou définitives sur les aptitude ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sut leur propre existence >>.

 En refusant de réduire un compte rendu d’examen psychologique à la communication d’un QI, la requérante respecte le code de déontologie des psychologues. En cherchant à la contraindre à cette démarche, son supérieur hiérarchique comment un abus de pouvoir .

        2.3  La transmission des données
La rédaction d’un compte rendu tient compte de la qualité du destinataire comme le précise l’article 12 du code :<< les psychologue est seul responsable de ses conclusion. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Lorsque ces conclusion sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à l question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels  qu’en soient les destinataires>>.

D’autre part : << le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>  (article 14).
Dans le cas présent, les comptes rendus de la requérante sont destinés à un(e) collègue psychologue habilité(e) pour siéger à la CCPE. Ils doivent permettre à cette psychologue, siégeant es-qualité d’éclairer cette commission, tout en préservant l’intégrité psychique de la personne concernée. Ces comptes rendus adressés au secrétaire de la CCPE sous pli cacheté, doivent parvenir tels quels à ce(tte) psychologue afin de préserver le secret professionnel.

Par ailleurs, il convient d’observer que toute consultation de compte rendu rédigé par un(e) psychologue relève de la responsabilité de ce(tte) dernier (ère), qui en détermine lui-même (elle-même) les modalités. Le(la) secrétaire de la CCPE doit veiller à ce que cela soit respecté.

3- Les obligations du psychologue dans le cadre d’un travail d’équipe

En prenant ses fonctions de psychologue scolaire, la requérante est confrontée à des demandes contraires à la déontologie de sa profession. En tentant d’explique sa démarche professionnelle, elle se conforme à l’article 6 du code : << le psychologue fait respecter la spécificité  de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels>>.

Dans la mesure où seraient respectées les conditions d’exercice de son métier de psychologue, rien ne s’opposerait à ce qu’elle observe les règlements et procédures en vigueur dans son institution concernant en particulier le fonctionnement de la CCPE. Dans cette situation, la requérante a été confrontée à deux impératifs, le respect du code de déontologie des psychologues d’une part ; le fonctionnement des CCPE d’autre part, en regard des avis que ces commissions ont à fournie aux familles et aux écoles. En mettant en œuvre une procédure permettant de concilier ces deux aspects, elle tente de préserver < le respect de droits fondamentaux de personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté, de leur protection >>.  (Titre I-1).

4 – Les recours de la requérante

il n’appartient pas à la CNCDP d’intervenir an cas de représailles. La requérante peut toutefois faire valoir cet avis auprès des juridictions compétentes dans le cadre d’un conflit du travail.

 

Paris, le 15 octobre 2004
Pour la CNCDP
Vincent ROGARD, 
 président

 

Avis CNCDP 2004-06

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La commission traitera les points suivants

1-      le statut du Code de Déontologie des psychologues

2-       Le « statut » des écrits de la psychologue, l’application de l’Article 14 invoqué par la requérante et le corollaire le lien de dépendance hiérarchique avec sa direction

 

1. Le statut du Code de Déontologie des psychologues

 

La Commission invite la requérante à prendre connaissance du préambule qui accompagne cet avis. Il présente, en effet, les origines de la CNCDP et du Code signé en mars 1996 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Il y est bien mentionné que le Code n’a pas force de loi, qu’il ne peut en aucun cas se subsister au code du travail et qu’il s’applique aux psychologues qui peuvent faire usage professionnel du titre de psychologue selon la loi du 25 juillet 1985.

 

Dans un souci de faire connaître et reconnaître le Code de Déontologie des psychologues, de la faire respecter, il est souhaitable que la référence au Code soit inscrite dans le contrat de travail signé par le psychologue lors de son embauche.

 

2. Le « statut » des écrits de la psychologue

 

Les « fonctions de coordinatrice » de la psychologue au sein de cette association ne doivent venir en rien obérer ce qui est de sa responsabilité professionnelle, du respect des droits des personnes. « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel  et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels » (Article 8 du Code).

 

La responsabilité de la psychologue s’étend aussi à ses écrits : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel….. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». (Article 12)

 

Les écrits, les conclusions de la psychologue relèvent de son entière responsabilité professionnelle :  « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc..) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte que d’autres que lui-même modifient  ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier » (Article 14). Ses écrits ne peuvent être ni amputés, ni modifiés par un tiers, fût-il son supérieur hiérarchique.

 

Dans la situation décrite, la requérante doit demander à l’assistante sociale de transmettre l‘intégralité de ses conclusions pour la mesure de protection juridique.

 

 

Par rapport à la hiérarchie, la psychologue doit faire état de ses observations, ce qui est la nature de son travail dans l’association. Ces observations pourraient être transmises lors de réunions de synthèse pluridisciplinaires, dans le respect du cadre déontologique défini plus haut indépendamment du mode de transmission.

 

Paris, le 15 octobre 2004

Pour la C.N.C.D.P.

Vincent ROGARD

Président

Avis CNCDP 1997-03

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Spécificité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)

Premièrement – En matière de confidentialité, les prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues sont explicites, tant sur le plan des principes généraux (Titre I du Code), qu’en vertu de l’article 8 (Titre II).
Titre I-1 / Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
– En découlent les conditions sous lesquelles la transmission d’informations à caractère confidentiel peut être effectuée par un psychologue, conditions énoncées aux articles 12 et 14 (Titre II) Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
– Afin d’être en mesure de respecter ces prescriptions, le psychologue suivra les règles déontologiques en matière de classement et d’archivage, telles qu’elles sont énoncées à l’article 20 (Titre II )
Article 20 : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »
Deuxièmement
– S’agissant de l’expertise du travail d’un psychologue, le Code ne se prononce que dans le cas où l’expertise est effectuée par un autre psychologue, cela à l’article 24 (Titre II) Article 24 : « Lorsque le psychologue remplit une mission d’audit ou d’expertise vis-à-vis de collègues ou d’institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie. »
– Toutefois, les prescriptions contenues à l’article 6 rappellent aux psychologues d’avoir à construire des relations professionnelles qui tiennent compte des missions spécifiques de chacun Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »

Conclusion

Si l’expertise du travail d’un psychologue (scolaire ou pas) par un non-psychologue pose d’emblée un problème de pertinence, on peut distinguer trois plans dans cette évaluation 1- La présentation des méthodes et des outils choisis, l’exposé thématique des situations traitées, l’explication méthodologique des conclusions enregistrées, des orientations préconisées, des conseils prodigués ou des résultats obtenus, ne posent aucun problème déontologique mais renvoient à la seule compétence professionnelle des psychologues, telle qu’elle est configurée dans les principes généraux du Code de Déontologie (Titre I) 2/ Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »
3/ Responsabilité
« Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
4/ Probité
« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »
5/
Qualité scientifique
« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
6/
Respect du but assigné
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
2- En revanche, transmettre les noms des personnes l’ayant consulté, des notes personnelles, des pièces de protocoles, etc., utilisées pour une évaluation, un diagnostic, une orientation psychologiques, c’est, pour un psychologue, enfreindre les prescriptions déontologiques fondamentales en matière de confidentialité et de respect du droit des personnes.
3- Le Code de Déontologie des Psychologues ne reconnaît pas la notion de « secret partagé » qui signifie simplement la violation du secret, mais précise les conditions sous lesquelles une information peut être transmise à des tiers. Ces précautions méthodologiques exigent des psychologues une position professionnelle qui en appelle au discernement, et de ceux avec lesquels ils travaillent, un authentique respect, dans la réciprocité.

Fait à Paris, le 24 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 2009-17

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Traitement équitable des parties
– Discernement
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Diffusion de la psychologie

En préambule, la commission précise qu’elle n’a pas compétence pour juger des pratiques d’un psychologue, elle ne peut donc répondre sur la validité de la démarche particulière du demandeur.
Cependant, la question générale des attestations de psychologues dans des procédures de divorce ou de gardes d’enfants est très souvent posée à la commission et suscite de nombreuses questions déontologiques. Il n’y a pas d’article traitant directement de ces questions, mais la CNCDP a déjà suggéré, dans des demandes semblables, d’étendre la portée de certains articles, afin de proposer des solutions.
La commission traitera cette demande en abordant les points suivants :

  1. Attestations établies par des psychologues
  2. Traitement équitable des parties
  3. Information de l’autre parent
  4. Relativité des évaluations

Attestations établies par des psychologues

Un psychologue, comme tout professionnel peut établir, à la demande de l’intéressé, une attestation  faisant état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y engage sa responsabilité professionnelle et sa probité.
Titre I-3. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

Les attestations sont soumises aux mêmes règles que tous les écrits professionnels des psychologues. La plus grande clarté doit accompagner leur rédaction et leur transmission par la précision, pour le psychologue, de sa fonction, de la date et du cadre de son intervention, comme le rappelle l’article 14 :
Article 14.  Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction, ainsi que ses coordonnées professionnelle , sa signature et la mention précise du destinataire . 

Cependant, lorsqu’il s’agit d’attestations concernant des situations de conflit parental, le psychologue doit être particulièrement vigilant concernant les points développés ci-dessous.

Traitement équitable des parties

Ce point apparaît dans le code uniquement en ce qui concerne les expertises judiciaires. Ainsi, l’article 9 stipule :
Article 9. Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice et non d’apporter des preuves.

La commission a souvent recommandé de s’inspirer de cet article pour traiter des pratiques et écrits de psychologues dans des situations de conflit familial, particulièrement en ce qui concerne les attestations délivrées dans le cas de désaccord parental pour la garde des enfants.
Et lorsque le psychologue reçoit un seul des deux parents, il doit fonder ses conclusions uniquement à partir de ce qu’il a pu observer lui-même, car il ne peut pas évaluer des personnes qu’il n’a pas rencontrées (comme l’indique l’article 9, cité plus loin).

Information de l’autre parent

Le traitement équitable des parties implique déjà que le parent non demandeur soit, au minimum, informé des conclusions du psychologue qui a reçu l’enfant.
De plus, en ce qui concerne cette question, nous pouvons nous référer à l’article 10 du code, qui aborde la question de l’autorisation parentale :  
Article 10. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale.

La commission a, précédemment, estimé que, dans le cas d’une autorité parentale partagée, l’autorisation des deux parents n’était pas obligatoire pour une consultation ponctuelle. Par contre, si cette consultation conclut à un suivi régulier de l’enfant, le parent non demandeur doit en être informé et associé aux décisions prises pour l’enfant.
Dans le cas où une consultation ponctuelle se conclut par une attestation produite en justice, prudence et discernement sont absolument nécessaires de la part du psychologue afin de ne pas engager l’avenir de l ‘enfant, sans consultation de ses deux parents.

 

Relativité des évaluations

Dans le cas où un psychologue reçoit un seul des deux parents pour évaluer la situation d’un enfant par rapport à un droit de visite ou d’hébergement, qui nécessairement concerne les deux parents, il doit être particulièrement vigilant à préciser si ce qu’il affirme est basé sur ses propres observations ou sur des situations qui lui sont rapportées, comme l’indique une autre partie de l’article 9 :
Article 9.  Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Il est important, également, de considérer le caractère contextuel et relatif de toute évaluation, affirmé dans l’article 19 :
Article 19.  Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence .

En conclusion, la rédaction d’attestations dans les procédures de divorce ou de garde d’enfants est un objet régulier de questionnement au sein de la communauté professionnelle.
De plus, nous croyons utile de favoriser une information plus large qu’à destination des seuls psychologues. 
Si le demandeur le souhaite, il peut lui-même porter cet avis à la connaissance et à la réflexion de toutes les personnes susceptibles de s’y intéresser, en accord avec l’article 25 :
Article 25.  Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et    des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques .

Avis rendu le 5 décembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, articles 9, 10, 14, 19, 25

Avis CNCDP 2009-16

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties
– Discernement
– Autonomie professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Au regard de la question posée, la commission fera porter sa réflexion sur deux points :

  • Quelles sont les recommandations du code de déontologie concernant les examens d’enfants mineurs ?
  • Quelles sont les recommandations concernant les écrits résultant de ces examens ?

Quelles sont les recommandations du code concernant les examens psychologiques d’enfants mineurs ?

Du fait de leur immaturité et de leur dépendance effective des adultes qui en ont la garde, les jeunes enfants ont rarement la possibilité d’être demandeurs d’examen en leur nom et ils ont rarement la capacité d’en reconnaître le besoin. C’est donc le plus souvent un adulte de leur entourage qui est demandeur. Cette distinction entre l’adulte qui fait la demande et l’enfant au nom duquel la demande est faite requiert d’emblée l’attention du psychologue.
Toutefois, les détenteurs de l’autorité parentale ne sont pas des "tiers", et l’un ou l’autre parent peut valablement amener son enfant à une consultation psychologique car, en cas d’autorité conjointe, il est réputé agir avec l’accord de l’autre parent.
Dans le cas particulier d’expertises judiciaires il est précisé à l’article 9 que  "le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves".

Dans la situation présentée ici, l’examen de l’enfant n’a pas été effectué dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Cependant, compte tenu du fait que la plupart des situations d’enfants de couples séparés sont souvent très conflictuelles, le psychologue doit faire preuve de la plus grande prudence et réfléchir aux enjeux de la demande qui lui est faite, sans se laisser influencer par des pressions conjoncturelles. L’article 7 fait de l’indépendance professionnelle un principe constant du travail du psychologue. Il insiste sur le fait que :le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
Dans le même ordre d’idée, on peut aussi évoquer l’article 11 qui invite le psychologue à rester vigilant aux éventuels motifs cachés des demandes qui lui sont faites et à ne pas se laisser instrumentaliser.
Article 11 – Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. (…)

La mission du psychologue, telle qu’elle est définie à l’article 3 : "La mission fondamentale du psychologue est de faire respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement" prend tout son sens s’agissant d’enfants. Lorsqu’ils font l’objet de la demande, ils sont au centre de la préoccupation du psychologue.  Bien qu’immatures et dépendants des adultes, ils sont à prendre en considération en tant que personnes, en ce sens, leur parole et leur pensée, sous leur forme infantile sont respectables, au même titre que celle des adultes qui parlent en leur nom. Il appartient au psychologue de faire ensuite une analyse critique de l’ensemble des points de vue pour comprendre ce qui influe actuellement sur le développement psychique de l’enfant et pour situer d’éventuels conflits d’allégeance.

Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits résultant de ses examens ?

La Commission rappelle tout d’abord que le psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans ses écrits, comme il est stipulé à l’article 12 :
Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. (…)
Les conclusions d’un examen psychologique portent sur ce que le psychologue a pu constater lui-même, et l’article 9 du Code est très explicite à ce sujet :
Article 9. (…) les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui leur sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…) dans toute situation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.
La Commission tient ici à rappeler, comme elle l’a déjà fait maintes fois dans des avis antérieurs, que l’analyse produite par un psychologue, et ses conclusions, n’ont  pas un caractère absolu et définitif. C’est pourquoi une contre-évaluation est toujours possible, qui aboutira d’ailleurs peut-être, mais pas obligatoirement, aux mêmes conclusions. A cet égard, l’article 19 est aussi explicite :
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Enfin il convient de citer l’article 14 qui donne des précisions formelles sur la rédaction des comptes rendus.
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…)  

Avis rendu le 4 décembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis :  7, 9, 11, 12, 14, 19.

Avis CNCDP 2009-09

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Autonomie professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Remarques préliminaires :
Nous aurons à rappeler que la CNCDP n’est pas une instance disciplinaire. Il ne lui appartient pas de juger ni de sanctionner les conduites des psychologues. Elle n’examine que les situations exposées, sans analyse contradictoire. Elle ne peut donc pas répondre aux questions du demandeur telles qu’elles sont formulées.

Au regard du code de déontologie des psychologues, compte tenu de la situation évoquée et des interrogations du demandeur, la commission apportera des éléments de réflexion aux questions suivantes :
1. Quelles sont les indications du code de déontologie en cas d’examen d’enfants mineurs dont les parents sont séparés ?
2. Quelles sont les recommandations concernant les écrits des psychologues ?

Quelles sont les indications du code de déontologie en cas d’examen d’un enfant mineur dont les parents sont séparés ?

Cette situation très fréquente actuellement n’est pas explicitement envisagée par le code de déontologie des psychologues. On se référera donc au Titre 1-6 qui précise que : "Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement." Ce qui amène à distinguer les situations d’expertise et  les situations de consultation ordinaire.
Lorsqu’un psychologue a été désigné comme expert, le code précise à l’article 9 « (…)  Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».

Lorsqu’il ne s’agit pas d’une situation d’expertise, la définition du but de l’intervention résultera de l’analyse de la demande. Dans le cas d’examen de jeunes enfants, qui ne peuvent pas être directement demandeurs, il conviendra de distinguer, autant que possible, ce qui fait l’objet de la demande et qui concerne l’enfant, de ce qui motive la démarche de l’adulte qui fait la demande. Le but de la mission du psychologue est alors d’éclairer l’adulte sur les questions que celui-ci se pose au sujet de l’enfant, mais c’est aussi et peut-être avant tout, de bien situer les questions qui se posent au sujet de l’enfant, en tant que personne, à ce moment de son histoire et de son développement.
L’article 3 précise que :" La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément et collectivement."
Dans cette approche de l’enfant, le psychologue est nécessairement amené à réfléchir à l’impact des situations relationnelles dans lesquelles celui-ci se trouve impliqué
Les situations de séparation de couple parental sont généralement douloureuses et conflictuelles. Il est fréquent que l’un ou l’autre des parents ait, à tort ou à raison, une représentation négative de l’influence de l’autre parent sur leur enfant.
Lorsqu’il est consulté dans de telles situations, le psychologue doit s’assurer de pouvoir répondre à la demande qui lui est faite en toute indépendance et donc de l’élucider le plus clairement possible. S’agissant d’une demande de consultation pour de jeunes enfants, le psychologue doit réfléchir aux enjeux de la démarche pour s’assurer que cette consultation a bien pour but l’intérêt de l’enfant et ne sert pas de prétexte pour alimenter des fins procédurières ou conflictuelles
Partant de là, il lui appartient de décider de la façon dont il orientera son investigation et la recherche des informations dont il aura besoin pour donner son avis.
Selon le Titre 1-3(…)  Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. 
Il est précisé par ailleurs :
Titre1-7  « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ».

Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits des psychologues ?

 S’il le juge utile pour répondre à la demande qui lui est faite, le psychologue est habilité à communiquer ses conclusions par écrit. Les recommandations du code concernant les écrits sont très précises :
Article 14. « Les documents émanant d’un psychologue ( attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier ». 
Il est précisé par ailleurs dans l’article 12 que : "Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire."

L’importance de la responsabilité qui incombe au psychologue l’est donc particulièrement pour ce qui concerne ses écrits. Il lui appartient de décider ce qu’il est nécessaire de communiquer tout en restant dans le cadre strict de sa mission.

Avis rendu le 13 septembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente,
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : 1-3, 1-6, 3, 9, 14