Avis CNCDP 1998-12

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Probité

Si la personne est bien psychologue (cf. la lettre préambule), c’est à dire autorisée à faire usage de ce titre et, sur la foi des éléments rapportés par la requérante, il est manifeste que de telles pratiques relèvent d’une ignorance totale de la déontologie de la profession.
La plupart des faits décrits met en évidence une absence de respect de la quasi-totalité des Principes généraux du Code de Déontologie : Respect des droits de la personne, Compétence, Responsabilité, Probité, Qualité scientifique, Respect du but assigné ; ils mettent également en cause plusieurs des articles du code.
1. Un psychologue qui parlerait en séance de sa vie privée, qu’il s’agisse des détails matériels de sa vie quotidienne ou de ses opinions politiques, sociales, etc. contreviendrait au principe de compétence 2. Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. »
2. Les tentatives d’influence sur la vie privée d’un patient par des conseils de tous ordres et notamment en s’offrant soi-même comme modèle, mettent également en cause la compétence mais aussi la mission fondamentale du psychologue de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique (Titre II – article 3) ; elles mettent sérieusement en question la règle qui veut que le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (article 11) ; enfin, les jugements à l’emporte-pièce, les discours tendant à rendre telle personne de l’entourage « entièrement responsable de la situation » ne tiennent pas compte du caractère nécessairement relatif des évaluations et interprétations d’un psychologue (article 19).
Le fait de prendre en thérapie individuelle le conjoint de sa patiente constitue un manquement au respect de la vie privée des personnes, aggravé s’il a été l’occasion, comme le dit la requérante, de trahir le secret professionnel.
En résumé, le psychologue n’a pas respecté le devoir de probité qui s’impose à lui dans ses relations professionnelles, ainsi énoncé dans les Principes généraux du Code de Déontologie 4. Probité
« Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »

 

Conclusion

La CNCDP confirme à la correspondante que la pratique de la psychologie qu’elle décrit, n’a aucun rapport avec ce qu’un patient est en droit d’attendre d’un psychologue.
La rédaction d’un code de déontologie par les organisations professionnelles associées répond au souci de protection du public contre les mésusages de la psychologie (cf. le Préambule du code), souci que la requérante fait si justement valoir.

Fait à Paris, le 12 septembre1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-11

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Usage abusif de la psychologie
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne

1. La Commission ne peut se prononcer sur des pratiques professionnelles que si celles ci émanent de personnes qui peuvent réellement se prévaloir du titre de psychologue, (cf. préambule au présent avis). Dans le cas présenté, le demandeur devrait s’assurer que Madame R. est bien psychologue. Il peut, pour ce faire, poser la question au SNP à qui il s’est d’abord adressé dans cette affaire.
2. Quant à la relation de la psychologue avec madame D.
Les agissements de la psychologue, tels que décrits par Madame D., font apparaître une volonté d’influencer, de convaincre et un abus d’autorité sur autrui en contradiction avec les principes du Code de Déontologie énoncés dans le
Préambule « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».
Titre I-1. Sur le respect des droits de la personne : « (…) (Le psychologue) n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernée ».
Titre I-4. A propos de probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles ; ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques (…) »
Article 9 « Avant toute intervention, le psychologue informe (les personnes qui le consultent ) des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ».
La conduite de Madame R. paraît en outre bien légère et irresponsable, dans les conseils donnés à Madame D. et à son fils et fort éloignée des recommandations de l’article suivant Article 19 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».
3. Quant à la prescription et vente du produit dénommé « Fleurs de Bach »
Le psychologue qui n’est pas médecin, ne peut en aucun cas, se substituer à celui-ci en faisant une quelconque prescription. En tant que psychologue, il ne doit vendre aucun produit. En effet, le Code stipule dans son Article 5 « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification (…). Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence ».
On ne peut en aucune manière, assimiler la vente d’un produit à un acte psychologique.
4. Quant aux devoirs des psychologues Le terme « thérapie de l’esprit » ne renvoie à aucune pratique connue en psychologie, les termes « explication de l’aura », « thème astral » font référence à l’astrologie. Le recours à de telles pratiques est en complète contradiction avec le Code dans son
Titre I-5 « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leur fondement théorique et de leur construction ».
L’incitation à participer aux cours d’astrologie et aux réunions organisées par le mari de la psychologue contrevient aussi gravement au Code qui dit dans son
Article 11 « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ».
5. En matière de protection du public La Commission rappelle avec force la volonté des professionnels de protéger le public, cf. le Code dans son
Préambule « La finalité (du présent Code) est avant tout de protéger le public (…) contre les mésusages de la Psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la Psychologie ».
La Commission rappelle également que la responsabilité du psychologue est pleinement engagée dans tous ses actes professionnels : cf. le Code dans son Préambule « Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels ».

Conclusion

La conduite de Madame R. à l’égard de Madame D. et de son fils contrevient gravement aux règles les plus essentielles de la déontologie des psychologues. En aucun cas, en effet, l’action de Madame R. ne reconnaît le droit inaliénable de chacun au respect de sa personne.
Monsieur et Madame D., à travers les nombreuses démarches qu’ils ont entreprises, participent à la protection du public, et défendent le droit des usagers à des prestations de qualité, rigoureuses et respectueuses de la personne.

Fait à Paris, le 12 septembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-09

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie de groupe

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Consentement éclairé
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

1- La commission ne peut se prononcer sur les pratiques professionnelles que si celles-ci émanent de personnes qui sont autorisées à se prévaloir du titre de Psychologue (cf Préambule au présent avis). Le terme de Thérapeute, par contre, n’est pas protégé par la loi et n’importe qui peut en faire usage, sans être soumis à quelque obligation déontologique que ce soit.
L’Association pourrait avoir intérêt à chercher à savoir si la personne dont elle se plaint se présente parfois comme psychologue. Dans l’affirmative, l’A. devrait s’assurer qu’elle est habilitée à user de ce titre. Elle peut, pour ce faire, demander l’aide des organisations professionnelles de psychologues signataires du Code de Déontologie, dont elle trouvera la liste en annexe.
2- Si la thérapeute mise en cause est psychologue, le Code de déontologie s’impose à elle et lui crée des obligations, notamment quant aux principes généraux qui guident l’intervention, à l’exercice professionnel et aux techniques utilisées.
3- Le psychologue et les principes généraux du Code Dès le préambule, le Code précise que « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. « 
« La finalité du code] est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et de techniques se réclamant abusivement de la psychologie. « 
Le Titre I-1/ revient sur « le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. [Le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Le Code stipule en outre au point I- 3/ que « dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. « 
Enfin, en I-5/ le Code rappelle la nécessaire qualité scientifique des modes d’intervention choisis par le psychologue : « [Ils] doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. « 
4- Le psychologue et l’exercice professionnel Quatre articles (Titre II) détaillent particulièrement les principes énoncés dans le préambule au Code Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent (…) Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. « 
Article 11 : « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. « 
Article 12 : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. »
Article 14 : « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction, ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. « 
5. Le psychologue et les techniques mises en oeuvre L’article 18 précise le principe général de qualité scientifique : « les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation, ou de sélection doivent avoir été scientifiquement validées. »
Enfin, l’article 19 souligne la nécessaire prudence dont doit faire preuve le psychologue : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Conclusion

Les pratiques décrites par le requérant sont en contradiction complète avec la déontologie qui règle l’exercice professionnel des psychologues. Si la personne qu’il met en cause est psychologue, elle a gravement contrevenu aux règles déontologiques tant dans les principes généraux que dans les modalités d’exercice professionnel et les techniques employées. Si elle ne l’est pas, la CNCDP n’est pas qualifiée pour statuer sur des pratiques dont elle ne peut que déplorer l’existence.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-08

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Signalement
– Consentement éclairé
– Discernement

La CNCDP rappelle qu’elle n’est ni un Ordre, ni une instance disciplinaire, et que les aspects juridiques des situations exposées ne sont pas de son ressort. Elle n’a pas pour mission de vérifier la matérialité des faits, mais de donner son avis sur les situations concernant la psychologie et son exercice.
Compte tenu des éléments communiqués, la Commission peut exposer à la requérante le cadre général de l’exercice des psychologues.
Le Code de Déontologie est fondé sur le respect du droit des personnes. Les Principes généraux énoncés dans son préambule exigent en particulier du psychologue qu’il respecte les principes de compétence, de responsabilité et de probité qui garantissent la qualité de son intervention.
Aussi, selon les termes de l’article 9 (Titre I du Code) : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. »
Des règles de prudence sont énoncées à l’article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. « 
De plus, l’article13rappelle aux psychologues qu’ils sont soumis à la loi commune, notamment en matière d’assistance à personne en danger. Il leur appartient de déterminer les situations qu’ils doivent signaler à la justice : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. […]. »

Conclusion

L’intervention d’un psychologue doit respecter les droits des personnes ainsi que des règles de prudence dans l’appréciation des personnes et des situations. Un psychologue qui inciterait un tiers à « terroriser » toute personne serait évidemment en infraction avec le Code de Déontologie, mais aussi avec la loi. Si la requérante estime que la psychologue en cause s’est mise dans cette situation, c’est vers la justice qu’elle peut se tourner.
Par contre, un signalement n’est pas, en soi, une violence, même si la requérante estime qu’il n’a pas été fait à bon escient. C’est une démarche qui vise à protéger des mineurs susceptibles d’être en danger, l’appréciation de la réalité des faits étant du ressort de la justice, et non des personnes qui font le signalement. Un psychologue est déontologiquement fondé à faire un signalement s’il estime, en conscience, que la situation le nécessite.

Fait à Paris, le 6 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-06

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Confraternité entre psychologues

Les faits exposés s’inscrivent dans un contexte professionnel conflictuel. La commission s’interroge sur l’absence de certaines considérations notamment au sujet de l’état psychologique actuel de l’enfant. On est frappé du fait que l’enfant est absent du dossier présenté et la psychologue ne justifie pas le choix qu’elle a fait de rendre publics et de chercher à vérifier les propos du père.
La psychologue semble avoir fait d’emblée une affaire personnelle des propos du père, sans le recul nécessaire. Le Code rappelle que « la complexité des situations psychologiques exige des professionnels une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes » (Titre I). Cette précipitation a entraîné des initiatives discutables – la psychologue a imprudemment négligé son devoir de secret professionnel en informant tous les éducateurs de ce qui lui avait dit le père. (voir Principes, 1/ Respect des droits de la personne).
– il lui appartient d’apprécier en conscience la situation (voir Principes 3/ Responsabilité) ; au lieu de s’adresser au directeur de l’établissement, d’une façon qui paraît être une mise en cause, elle aurait pu, si elle hésitait sur la conduite à tenir, s’adresser à des collègues (voir article 13 et 21, Titre II).
En absence d’éléments solidement établis en matière de mauvais traitements, il est difficile de faire jouer la clause d’assistance à personne en danger. L’agression présumée serait le fait d’un mineur, commis dans le cadre d’un établissement éducatif. Il semble difficile d’étayer l’accusation de négligence de l’établissement, d’autant plus que celui-ci semble n’être pas resté sans réaction.
La commission estime que l’intérêt de l’enfant doit primer sur toute autre considération.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-05

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Mission (Distinction des missions)
– Discernement

1-Différence entre psychologue et psychothérapeute
Toute personne autorisée à faire usage professionnel du titre de psychologue possède une formation spécifique ainsi que le précise l’article 1(Titre II)du Code de déontologie « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au JO du 26juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »
Le terme « clinicienne » adjoint à psychologue spécifie la méthode d’approche de son exercice.
La profession de psychothérapeute n’a pas de définition légale. Les conditions de qualification ne sont pas réglementées et les formations sont d’objectifs et de durée très variables. Il n’y a pas d’unité dans la formation permettant de certifier la qualité professionnelle des psychothérapeutes.
La deuxième partie de la question (une psychologue est-elle habilitée à faire une psychothérapie ?) fait appel au principe
2/. Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »
et à l’article 4 (Titre II) qui précise le champ d’exercice : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu ‘il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels. »
Un psychologue est donc bien habilité à pratiquer des psychothérapies et il est seul juge de ses compétences pour ce faire.
2-Sur la pratique d’une psychothérapie auprès de plusieurs membres d’une famille par un même psychothérapeute.
La question soulevée pose un problème important que le code de déontologie ne traite pas directement. C’est donc en référence à l’introduction des Principes Généraux au Titre I que nous essayerons d’apporter un éclairage : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement dans l’observance de(s) grands principes (suivants : …) »
Le Code de déontologie ne fixe aucune règle sur la pratique de la psychothérapie, qu’il assimile à une technique dont le choix et la mise en oeuvre appartiennent au seul psychologue.
Article5 (…) « (le psychologue) détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
Il n’interdit pas qu’un psychologue travaille avec les différentes personnes d’une même famille. Les choix opérés en la matière par les psychologues thérapeutes reposent sur leurs options théoriques, car le mot « thérapie » recouvre diverses modalités de traitement.
Cette réponse générale étant proposée, le fait sur lequel vous nous interrogez garde cependant une dimension importante, celle, personnelle, de votre psychothérapie. C’est pourquoi, nous vous invitons avant tout à parler de cela avec votre psychologue de façon à envisager avec elle tous les aspects que cette situation comporte, pour vous personnellement et en fonction des options théoriques qui lui sont propres. Nous pensons que c’est ainsi que vous pourrez le mieux évaluer l’impact de cette situation sur votre psychothérapie.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-04

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Respect de la loi commune
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Probité
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

L’avis se limitera donc à l’étude de la première question.
La CNCDP rappelle que le psychologue n’échappe pas à la loi commune pour toute infraction, et que le Code de Déontologie des Psychologues énonce des principes qu’il se doit de respecter.
Le Code s’appuie, dans son Préambule,sur le « respect de la personne humaine dans sa dimension psychique [qui] est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » La finalité du Code « est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie. »
Les Principes généraux, titre I, complètent les devoirs du psychologue, notamment par les exigences du respect des droits des personnes (I-I), de la responsabilité (I-2) et de la probité (I-4).
La situation exposée par le demandeur s’analyse au regard de – l’article 7 (Titre II) qui rappelle les conditions dans lesquelles le psychologue accepte les missions qui lui sont confiées : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur. »;
– et de l’article11quirégit les relations entre psychologues et patients : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

Conclusion

La conduite décrite constituerait de la part d’un psychologue un manquement grave au Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 24 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-03

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)

– La CNCDP n’a pas qualité pour recevoir personnellement les demandeurs.
– Il n’est pas dans sa mission de se prononcer sur des recours éventuels, les requérants restant seuls juges de leurs démarches.
– En matière de signalement aux autorités judiciaires effectué par un psychologue, la CNCDP rappelle les principes généraux auxquels tout psychologue doit se conformer 1 – Le psychologue est tenu de respecter les législations nationales et internationales concernant les droits fondamentaux des personnes ainsi que leur dignité (Titre I. 1/ respect des droits de la personne).
2 – Ses responsabilités sont juridiques (soumission à la loi commune) et professionnelles (conformité aux règles du Code, responsabilité de ses avis professionnels) comme le stipule le Titre I.3/.
3 – L’article 13 (Titre II) précise l’exigence pour tout psychologue de refuser quelque acte illégal que ce soit, de même que la possibilité de prendre conseil auprès d’experts « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
4 – Le fait que le psychologue soit lié par un contrat dans son exercice professionnel, ne modifie aucunement ses devoirs. Il se réfère à son Code de Déontologie dans ses liens professionnels (article 8).

Conclusion

La requérante s’est conformée strictement aux exigences du Code de Déontologie des psychologues concernant le respect des obligations de la loi commune à propos du signalement de l’existence d’un danger. Elle a pris soin de se faire conseiller par des experts dans sa décision et a évalué en conscience la conduite à tenir. Elle est donc irréprochable sur le plan déontologique.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-03

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Consentement éclairé
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

Comme le rappelle le Préambule au présent avis, la CNCDP ne peut se prononcer que si la personne incriminée est effectivement psychologue. Son avis ne peut donc être pris en considération que sous la réserve expresse que la personne qui se dit psychologue le soit réellement.
La Commission a lu les différents documents de ce dossier avec la plus grande attention, ce qui lui permet de se prononcer sur trois points – Les conditions d’arrêt de la psychothérapie.
– Le risque de violation du secret professionnel.
– Les pratiques que l’on pourrait qualifier de sectaires.
1. Les conditions d’arrêt de la psychothérapie
Le psychologue, en prévenant sa patiente plusieurs semaines à l’avance de son prochain départ, a pris les « mesures appropriées » à cette situation, mesures que recommande le Code dans son article 16 « dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention ».
2. Le risque de violation du secret professionnel
Les articles 9 et 15 font obligation au psychologue « de s’assurer du consentement de ceux qui le consultent » et de « disposer de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel ». L’une et l’autre exigences paraissent, ici, remplies, aux dires de la requérante.
En outre, rien de ce qu’avance la requérante ne nous permet de penser que le psychologue a effectué quelque manquement au Titre I-1 qui stipule que le psychologue « préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel ».
3. Les pratiques que l’on pourrait qualifier de sectaires
Selon les dires de la requérante, le psychologue paraît avoir assumé sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie dans le Titre I-3 : « Le psychologue s’attache à ce que ses interventions professionnelles se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre ».
Nous ne relevons pas, non plus, d’éléments qui permettent de dire que « le psychologue » aurait contrevenu à l’article 11 et « aurait usé de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ».

Conclusion

Les éléments apportés la requérante, référés au Code de Déontologie, ne nous permettent pas de parler de violation du secret professionnel ou de caractériser les pratiques thérapeutiques comme assimilables à celles d’une secte.

Fait à Paris, le 3 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 2011-04

Année de la demande : 2011

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Témoignage en justice

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Confraternité entre psychologues
– Consentement éclairé
– Discernement
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)

Au regard de la situation évoquée, la commission de déontologie fera porter sa réflexion sur les deux points suivants :

  • Le secret professionnel et le psychologue : respect du secret, situations particulières de dilemme éthique, nature des informations à caractère secret et confidentiel, levée du secret,
  • L’archivage et la conservation des écrits professionnels.

En préambule, attentive à la demande inhabituelle qui lui est faite par un psychologue, au nom d’un confrère en difficulté, la commission souhaite souligner l’importance de la solidarité entre pairs si justement rappelée par l’article 21 :
Article 21 – Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.
Cette coopération  entre psychologues est réaffirmée, précisément à propos de la conduite à tenir en matière de secret professionnel, dans la dernière phrase de l’article 13 auquel nous reviendrons plus loin :
Article 13 : […] Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Le secret professionnel et le psychologue : respect du secret, situations particulières de dilemme éthique, nature des informations à caractère secret et confidentiel, levée du secret

Le secret professionnel est l’obligation faite à un professionnel de ne pas divulguer les secrets dont il est dépositaire de la part d’une personne (patient, client, résident, bénéficiaire, usager…) auprès de qui il intervient, ainsi que ce qu’il a appris sur cette personne à l’occasion de son intervention.

  • Que dit le code de déontologie des psychologues du secret professionnel ? Que faire en cas de dilemme éthique ?

Quand un texte de loi impose aux membres d’une profession (par exemple professionnels de santé) l’obligation du secret professionnel, ceux-ci peuvent en être déliés dans des cas très précis, mais en dehors de ces cas, la violation du secret expose à une sanction pénale (article 226-13 du code pénal).
Il n’existe pas de texte de loi soumettant le psychologue exerçant en libéral au secret professionnel. En revanche plusieurs évidences sont ici à rappeler qui indiscutablement sur le plan déontologique (mais très largement aussi sur le plan juridique) conduisent à considérer le psychologue comme un professionnel à qui s’impose l’obligation du secret professionnel.
Rappelons d’abord que le Code en son article 7 énonce la nécessaire adéquation des missions acceptées par le psychologue au code lui-même mais également à la loi commune.
Article 7 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.
Il est évident que le principe affirmé par la loi, selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et de son intimité (article 9 du Code Civil et article 226-1 du Code Pénal) s’applique sans réserve au client ou au patient du psychologue. Ce principe est d’ailleurs exposé dès le Titre 1 du Code et explicitement rapporté au secret professionnel qui en est le garant.
Principe I-1, Respect des droits de la personne : […] Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
L’article 13 va plus loin en rapprochant ces deux impératifs que sont le respect de la loi commune et le respect des droits de la personne et envisage le dilemme éthique qui peut se présenter au psychologue quand le risque d’atteinte à l’intégrité physique de la personne qui consulte ou d’un tiers est révélé sous le sceau de la confidence.

Article 13 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. […] Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Il est rappelé que face à ce type de dilemme impliquant le secret professionnel, le psychologue « évalue en conscience la conduite à tenir ». Cette précision a son importance car cette évaluation en conscience, le psychologue ne peut la faire sans référence à sa mission fondamentale telle qu’elle est établie par l’article 3 du Code.
Article 3 – La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement.
Il est incontestable qu’une activité professionnelle qui « porte sur la composante psychique des individus », est une activité qui oblige à pénétrer dans l’intimité des personnes et exige leur confiance. Une telle activité, exercée, de surcroit, par le titulaire d’un titre protégé qui se réfère à un code professionnel, fait de ce dernier ce qu’il est convenu d’appeler un « confident nécessaire ». Cette qualité de « confident nécessaire » s’applique de façon difficilement contestable à un psychologue praticien assurant des consultations et des suivis à finalité thérapeutique. 

  • Que sont des informations à caractère secret et confidentiel ?

Un secret (du latin secretus et secernare, « mettre à part »), est une chose que l’on ne doit dire ou montrer à personne et qui doit rester cachée. Il peut concerner des aspects très divers de la vie privée, familiale, professionnelle, sociale… L’expression « information à caractère secret » est utilisée dans le code pénal pour désigner une information liée à l’intimité d’une personne ou à sa vie privée.
L’adjectif confidentiel (du latin confidens : confiant), caractérise ce que se dit en confidence, ce qui doit rester secret. L’information confidentielle est donc proche de l’information à caractère secret à la nuance près qu’elle met davantage l’accent sur la notion de confiance, si précieuse pour tous les professionnels appelés à recevoir des « confidences » dans le cadre de leur exercice.

 

 L’information que M. « Untel a été suivi de telle à telle date » est donc une information à caractère plutôt confidentiel. S’agissant de la santé des personnes, il existe en outre un consensus pour admettre que le secret professionnel est un impératif.

  • Quelles circonstances permettent la levée du secret ?
  • L’article 13, déjà cité, est à cet égard très clair :

Article 13 : […] Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
C’est donc uniquement dans le cadre de situations pouvant porter atteinte à l’intégrité d’une ou de personne(s) que le psychologue doit évaluer s’il peut révéler des informations à caractère secret et être ainsi délié du secret professionnel.
Le code de déontologie des psychologues n’ayant cependant pas actuellement de valeur légale, le psychologue doit en toute circonstance et prioritairement se référer à la loi commune qui prévaut, en substance les articles 226-13, 226-14 et 434-3 du code pénal, ainsi que l’article 109 du code de procédure pénale.
Concernant la levée du secret, l’article 226-14 énonce les cas de figure dérogatoires où l’article 226-13 ne s’applique pas, la révélation du secret étant alors autorisée. Ce sont notamment les cas où :

  • La loi impose ou autorise la révélation du secret (cela renvoie à d’autres articles du code pénal),
  • Des privations ou sévices sont infligés à un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Toutefois, les personnes astreintes au secret dans l’article 226-13 sont exceptées de cette obligation de dénoncer.
Dans la situation évoquée, compte-tenu du fait que la personne n’est pas en mesure de se protéger en raison de son incapacité et qu’il existe une suspicion de maltraitance par un proche, il semble bien qu’il s’agisse d’un cas de figure dérogatoire à l’obligation du secret.
D’un autre coté,  les renseignements détenus par le psychologue sont anciens, le suivi de la personne est achevé et elle n’est pas en mesure d’exprimer son consentement à la divulgation d’informations la concernant, comme le recommande l’article 9 :
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent […].
Le psychologue est donc confronté à un dilemme éthique. Face à celui-ci, en fonction de la connaissance qu’il a de la situation, c’est « en conscience » et en gardant à l’esprit l’intérêt supérieur de la personne, que le psychologue devra se positionner et déterminer s’il peut ou non, révéler d’éventuelles informations à caractère secret, répondant ainsi à la demande de la justice (cf. point a)). Le cas particulier de la réquisition par un procureur de la République répond à un autre article du code de procédure pénale (article 109) mais ne modifie pas l’obligation de secret pour le psychologue ; s’il peut être tenu de comparaître et de prêter serment, il a la possibilité d’arguer de son obligation de secret professionnel.

L’archivage et la conservation des écrits professionnels.

Un psychologue exerçant en libéral peut constituer des dossiers patients/clients dans lesquels il verse ses observations, bilans, comptes rendus… et notes personnelles. Il s’agit d’un usage mais pas d’une obligation, comme cela pourrait l’être en tant qu’agent d’un service public. In fine, il reste responsable de l’organisation et conservation de ses dossiers, que ce soit sous forme papier ou informatique.
Principe I-3, Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. […] Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Dans le cas où il produit des écrits, il doit respecter un certain nombre de règles énoncées par les articles 14 et 20 :
Article 14 – Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
Article 20 – Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. […].
Le code n’indique cependant aucun délai de conservation des documents archivés par le psychologue exerçant en libéral. Dans la mesure où ces écrits ne sont utiles qu’à lui seul, il appartient au psychologue de décider, en fonction des informations collectées, de la problématique du patient, du contexte de la consultation, de la durée du suivi, de la possibilité de consultations ultérieures après une période d’arrêt, etc., du délai durant lequel il va les conserver.
Une durée de conservation minimale de dix ans, calquée sur le délai de prescription en matière de responsabilité civile professionnelle (1) , est conseillée. Pour un psychologue exerçant sur le long terme auprès d’une clientèle stable, elle peut même s’étendre à la carrière entière.

Avis rendu le 23 mai 2011
Pour la CNCDP
La Présidente
Marie-Claude GUETTE-MARTY

 

Articles du code cités dans l’avis : Principes I-1, I-3 ; Articles 3, 7, 9, 13, 14, 20, 21.

 

(1) Délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage, loi du 4 mars 2002.