Avis CNCDP 1999-11
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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Certaines réflexions concernent des questions administratives qui ne sont pas du ressort de la CNCDP. La commission se limitera donc aux aspects strictement déontologiques. |
Avis CNCDP 2000-07
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Enseignement de la psychologie
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La Commission rappelle qu’elle ne saurait se substituer à une commission « paritaire » (selon le terme employé par la requérante à propos de la CNCDP) ou toute autre structure susceptible d’examiner les conflits du travail opposant un psychologue à son employeur. |
Avis CNCDP 2000-06
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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La CNCDP ignore bien évidemment la nature des informations dont est porteuse la psychologue. ConclusionDans cette situation extrême, compte tenu des dispositions prévues par la loi et par le Code de déontologie, le psychologue se retrouve au coeur d’une réflexion éthique personnelle, confronté à ce qu’il sait et ce qu’il estime devoir dire. |
Avis CNCDP 2000-05
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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L’utilisation des tests ne fait pas l’objet d’une réglementation, car la législation concerne uniquement l’usage du titre de psychologue et non la nature des interventions. |
Avis CNCDP 2000-03
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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La CNCDP tient à distinguer les questions posées – celles relevant de la déontologie et pour lesquelles la commission est compétente ; |
Avis CNCDP 2000-02
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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Le Code de déontologie des psychologues précise (Titre I – principe 1/) que le psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. ». C’est un préalable essentiel. ConclusionDans la première situation présentée (groupe de parole), une information devrait être adressée aux familles en explicitant les buts de cette intervention. |
Avis CNCDP 2000-01
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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Le code de déontologie permet de répondre par 1’affirmative à cette question puisque »toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I – Principes généraux, 1/) et que « le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public » (article 4, Titre II). Deux conditions doivent néanmoins être remplies – le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (principe n° 1/ et article 9) d’autant que celles-ci sont mineures (article 10). ConclusionBien que la réponse à la question de la psychologue scolaire soit affirmative, et malgré les difficultés manifestes d’exercer, il ne peut être question de pallier les carences de l’institution (manque de psychologues) par un renvoi systématique sur des pratiques libérales qui risque d’être assimilé à un démarchage au sein d’une institution à caractère public vers une activité privée. |
Avis CNCDP 1999-23
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Enseignement de la psychologie |
Concernant la première question concernant le refus de restituer les données recueillies, la CNCDP indique que la réponse à cette question relève du champ de compétences du Comité d’Éthique de l’hôpital. |
Avis CNCDP 1999-22
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Préalablement, la Commission rappelle qu’elle a pour mission de formuler, à la demande du public ou des professionnels concernés, un avis sur la conformité au Code de Déontologie des pratiques et des actes des psychologues légalement titrés, et tels qu’ils lui sont décrits. |
Avis CNCDP 2002-15
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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La commission rappelle qu’elle ne statue pas en termes de droit ou de réglementation – aspects qui sont néanmoins présents dans ce dossier – mais émet un avis sur les aspects déontologiques de la pratique des psychologues, sur la base des éléments qui lui ont été fournis. La Commission a retenu quatre points du dossier qui relèvent de la Déontologie : 1. La confidentialité Le Code prévoit explicitement qu’un contrat avec un organisme public – donc en ce cas l’Education Nationale – ne modifie pas pour un psychologue « ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel » (Art 8). La transmission d’une liste et d’informations nominatives irait à l’encontre du respect du secret professionnel et des engagements pris envers les élèves. En refusant de donner ces informations ces psychologues restent dans le respect de ces engagements et, comme le recommande le Titre I.6, prennent « en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ». 2. Le respect de l’anonymat. La loi du 06/01/1978 concernant l’informatique, les fichiers et les libertés précise que les données recueillies sont traitées dans le respect absolu de l’anonymat ; « ceci rend indispensable la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées » (Article 20). En refusant de donner les informations demandées de façon nominales, la psychologue est dans le respect de cette loi, du Code de déontologie, et préserve aussi la vie privée des personnes. 3. La responsabilité professionnelle du psychologue Le psychologue devrait être mis par l’employeur en mesure d’exercer sa propre responsabilité envers les personnes qui feraient la demande d’une attestation, les parents pouvant s’adresser en leur nom propre au psychologue. En effet, le principe de Responsabilité Professionnelle est établi par le Code : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Titre I.7). 4. La confiance du public. Rappelons enfin que la finalité du code de déontologie étant « avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » (préambule), la conduite de prudence dont font preuve ces psychologues en ne transmettant pas la liste et des informations nominatives est nécessaire, non seulement pour le respect de la vie privée des personnes rencontrées, mais aussi pour que ces mêmes personnes conservent leur confiance envers la profession, ce qui ne peut que les aider à engager d’autres démarches ultérieurement. Fait à Paris le 14 Septembre |