Avis CNCDP 1999-19

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné
– Mission (Distinction des missions)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

La CNCDP précise qu’elle ne joue pas un rôle analogue au Conseil de l’Ordre des Médecins et qu’elle n’a aucun pouvoir disciplinaire. Elle ne procède à aucune enquête. La CNCDP émet des avis, au regard du Code de déontologie des psychologues, sur des situations telles qu’elles lui sont présentées.
La commission estime que la situation qui lui est ici présentée peut être référée à deux des principes généraux qui fondent le code professionnel des psychologues – « Le respect des droits de la personne ».
– « Le respect du but assigné ».
« Le respect du droit de la personne »
« Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel »
(Titre I, premier principe).
Du point de vue du Code, la personne ici considérée est celle que le psychologue prend en charge dans le cadre de la psychothérapie, c’est à dire l’enfant, à qui il garantit le secret du contenu des séances.
La commission rappelle que les règles du code, relevant de la profession et de sa compétence, ne sauraient être confondues avec les droits respectifs des parents relevant de la compétence du juge (référence faite ici aux difficultés de coopération entre les parents).
« Le respect du but assigné »
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement être faites par des tiers »
(Titre I, sixième principe).
La commission note qu’il ne s’agit pas ici d’une expertise ou d’une évaluation mais d’une psychothérapie. En conséquence, le dispositif mis en place par le psychologue doit répondre aux seuls besoins de la psychothérapie et ne saurait être utilisé à d’autres fins.
L’article 4 du code rappelle d’ailleurs au psychologue qu’il « peut remplir différentes missions » mais « qu’il distingue et fait distinguer « comme l’expertise, l’évaluation ou la psychothérapie notamment.
Dans la situation, telle qu’elle est advenue aujourd’hui, l’article 14 du code, relatif aux documents émanant d’un psychologue, rappelle que « Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité du courrier ».
Ici, il s’agit d’un entretien téléphonique, et non d’un document, mais auquel, pour la commission, l’esprit des règles énoncées ci-dessus s’applique tout autant.
Le psychologue ne pourrait donc accepter, sans déroger aux règles professionnelles, la mise en demeure du requérant au psychologue, lorsqu’il lui écrit : « Sans démenti écrit de votre part sous quinzaine, je considérerai que ce que je viens d’écrire retranscrit fidèlement vos paroles ».
Sans préjuger des droits du requérant – ce qui est hors compétence de la commission – le fait que celui-ci légitime sa demande en rappelant à la psychologue qu’elle est payée par les pensions alimentaires qu’il verse, ne modifie pas les règles déontologiques auxquelles la psychologue doit se référer.

Conclusion

Au vu de la situation, telle qu’elle est présentée, la commission déplore le silence opposé à la première demande du père mais rappelle que « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable » ; le Code prône ainsi le respect de l’enfant en tant que personne.

Fait à Paris le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-18

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties
– Respect du but assigné
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)

Concernant le premier point, la commission rappelle le premier principe qui fonde l’action du psychologue : « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».
Si la répétition des examens ne déroge pas automatiquement à ce principe, il peut être préférable que l’enfant ne passe qu’un seul examen. Dans ce cas, la situation d’expertise peut apporter aux parties des garanties puisque dans l’article 9 du Code de déontologie il est rappelé que « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».
Le psychologue est d’autre part assujetti à l’article 12 quant à ses conclusions, lorsque celles-ci « sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».
Concernant le deuxième point, on peut se référer également à l’article 9 du Code de déontologie qui précise que « les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».
Donner un avis à partir d’un rapport rédigé par un premier psychologue sans avoir rencontré l’enfant ne respecte pas le Code de déontologie.
Enfin, dans la mesure où « le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions » (article 7), la CNCDP souligne qu’avant toute évaluation, le travail d’analyse de la demande doit être effectué afin de définir la pertinence des modalités d’intervention.

Fait à Paris, le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-16

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Recrutement

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Respect du but assigné
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))

La CNCDP est sollicitée sur plusieurs points – L’utilisation des tests psychologiques, notamment projectifs dans le recrutement.
– Les modalités de restitution des résultats au sujet lui-même, à l’employeur potentiel.
– Dans quelle mesure la requérante peut-elle récupérer son dossier ?
Comme le rappelle le préambule du présent avis, la CNCDP ne peut se prononcer que si la ou les personnes de ce cabinet de recrutement sont effectivement psychologues. Rappelons à cet égard que si l’usage professionnel du titre de psychologue est protégé, il n’en va pas de même pour l’usage des tests, même si le code de déontologie des psychologues réaffirme que seul un psychologue est à même d’en garantir la rigueur.
1) L’utilisation de tests psychologiques relève des modalités techniques de l’exercice professionnel (chapitre 3) ; le Code de déontologie des psychologues souligne dans l’article 17 que «  la pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et techniques qu’il met en oeuvre « et dans l’article 19que « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence« .
C’est pourquoi rien ne s’oppose déontologiquement à l’utilisation des tests psychotechniques et projectifs dans le recrutement dès lors que la qualification de psychologue de la personne les faisant passer peut en garantir le sens.
2) Quant aux modalités de restitution des résultats, le Code précise à l’article 12 que « les intéressés ont droit à un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant quels qu’en soient les destinataires« . Cette condition ne semble pas avoir été remplie dans la mesure où la requérante a dû se contenter d’un compte rendu téléphonique. Les faits rapportés sont donc en désaccord avec le Code de déontologie des psychologues sur ce point.
La requérante est tout à fait en droit d’attendre un compte rendu personnalisé sous forme d’entretien avec la ou les personnes qui lui ont fait passer les tests.
Si nous nous référons toujours à l’article 12 : « lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments psychologiques qui les fondent que si nécessaire « : le ou les psychologues du cabinet de recrutement semblent aux dires de la requérante, ici avoir répondu à la question posée, celle de l’adéquation profil/poste.
3) La 3ème question pose un problème délicat : à qui appartient le dossier psychologique d’une personne : au sujet qui consulte ou au psychologue qui s’engage « en répondant personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels« . (Principes généraux, responsabilité) ? En l’état, le Code ne donne comme élément de réponse que l’article 20 qui veut que tout psychologue « connaisse les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés « .
La requérante peut demander que les éléments la concernant soient détruits, en accord avec les dispositions légales issues de la loi du 6/01/1978.

Fait à Paris, le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-15

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les partenaires des équipes institutionnelles

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect de la personne
– Diffusion de la psychologie

Il convient de distinguer les tests (par exemple le CARS), d’une intervention psycho-éducative (exemple la méthode TEACH). La CNCDP ne peut se prononcer que sur la question des tests.
L’utilisation des tests psychologiques ne fait pas l’objet d’une réglementation, car la législation concerne uniquement l’usage du titre de psychologue et non la nature des interventions.
Ainsi, le Code de déontologie des psychologues ne précise pas que la passation de tests psychologiques soit du ressort exclusif des psychologues, ni même qu’elle soit spécifique à la pratique des psychologues.
Cependant, sur le plan déontologique, l’utilisation de tests par des non-psychologues prive les usagers de garanties essentielles, car outre le fait que les tests doivent répondre à des exigences scientifiques précises, (principe 5/) leur utilisation requiert un haut niveau de formation : sensibilisation aux problématiques et aux qualités scientifiques de ces outils (article 18, Titre II), formation à la technique de passation (ce que précise le principe 2/ du Code), capacité d’appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques (article 17), et prudence dans les évaluations et interprétations (article 19).
Le psychologue, comme le stipule l’article 5 : « exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche […] ».
Cette formation des psychologues (qui peuvent en outre se réclamer depuis 1985 du titre officiellement reconnu de psychologue) est la seule à garantir au public une réelle compétence dans l’approche et l’utilisation des tests psychologiques et leur interprétation « dans le respect des droits de la personne », comme le précise le préambule du Code de déontologie des psychologues.
Enfin, il appartient au psychologue d’informer le public des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée des techniques psychologiques (article 26).

Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-14

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie de groupe

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Respect de la loi commune
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Abus de pouvoir (Abus de position)

Comme le rappelle le Préambule au présent avis, la CNCDP ne peut se prononcer que si la personne incriminée est effectivement psychologue. L’avis de la Commission ne peut donc être pris en considération que sous la réserve expresse que la psychothérapeute, qui se dit psychologue, le soit réellement.
1. Y a-t-il, dans la démarche exposée et dans le contrat proposé aux clients-patients, le respect de la personne et la garantie du libre arbitre de chacun ?
Un psychologue qui aurait de tels agissements (obliger tout client à payer d’avance et à s’engager, pour un an au minimum ; faire pression pour surseoir à l’arrêt demandé d’une thérapie, etc.) contreviendrait gravement à l’article 9 du Code qui préconise que « avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention « .
et au Titre I-1. qui précise que « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ».
2. Le secret professionnel est-il sauvegardé et garanti à chacun dans le groupe ?
Une psychologue qui transmettrait à des tiers, des diagnostics concernant une autre personne serait en opposition avec le respect du secret professionnel tel que défini dans le Titre I-1. : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».
Le Code encourage, par ailleurs, dans le Titre I-6., le psychologue à se méfier de l’utilisation possible de ses dires par des tiers. : « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».
Enfin, selon l’article 3 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement ». En révélant à un groupe, fut-il de thérapie, son évaluation sur une des personnes du groupe, la psychologue est en complète contradiction avec le Code.
3. Y a-t-il abus de pouvoir sur autrui ?
La Commission rappelle l’obligation qui est faite aux psychologues de ne pas user de leur position en terme d’abus de pouvoir. Les écrits de la thérapeute qui s’adresse à sa patiente avec des manifestations très affectives, sont, là encore, en contradiction avec le Code, cf. l’article 11 « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ».
4. La requérante peut-elle être poursuivie en justice parce qu’elle a eu recours à la CNCDP ?
La Commission rappelle qu’elle est une voie de recours consultatif possible. Le Code indique, en effet, dans son Préambule, que « sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage abusif de méthodes et techniques se réclamant de la psychologie« . La requérante est donc totalement en accord avec ce texte en ayant sollicité la Commission.

Conclusion

La Commission dénonce de tels agissements comme contraires aux prescriptions du Code dans la mesure où ils constituent des entraves à la liberté individuelle et à l’autodétermination. Elle réaffirme le droit de chacun à avoir recours aux avis de la CNCDP.

Fait à Paris, le 13 novembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-11

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Diagnostic

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Certaines réflexions concernent des questions administratives qui ne sont pas du ressort de la CNCDP. La commission se limitera donc aux aspects strictement déontologiques.
En réponse à la première question, le code établit clairement que le psychologue peut remplir différentes missions dont l’évaluation (Titre II, article 4). « Il tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. » (principe 2/ des Principes généraux). L’article 5 précise : « […] Il détermine 1’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
Enfin, l’indépendance professionnelle et la spécificité de son exercice sont rappelés (principe 7/ et article 6).
Principe 7/ : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »
Article 6 « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il fait respecter celles des autres professionnels. »
Il apparaît donc bien que le psychologue peut établir un diagnostic, sans être subordonné à un psychiatre. En réponse à la seconde question, la CNCDP se bornera à rappeler au psychologue l’article 7 qui stipule : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences ; sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur. »
A propos de la troisième question, la CNCDP rappelle que le psychologue est seul responsable de ses conclusions (article 12) ; « […] Lorsque ces conclusions son présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Peut-être convient-il de préciser que le psychologue n’a pas à se substituer à une commission pour prendre des décisions d’orientation, mais qu’il doit se contenter de donner son avis, en quelque sorte en tant qu’expert.
En conclusion, la CNCDP souligne qu’il est de la responsabilité professionnelle du psychologue de faire respecter la personne dans sa dimension psychique (article 3).

Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-08

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

En réponse au premier point, la Commission répond que le psychologue était en droit de recevoir, lors de la première consultation, un enfant à la demande du père même si la mère n’en était pas informée, ce qui aurait été souhaitable « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi » (article 10).
Cependant « avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise … » (article 9) et « lorsque la consultation pour des mineurs… est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle » (article 10). Or ici, ni la mère ni l’enfant n’ont donné un accord favorable, ils ont même exprimé leur refus. De ce fait, le psychologue se trouve en opposition avec le Code de déontologie : « le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…) » ( Titre I-1).
Dans deux courriers, la mère a exprimé son refus, sans jamais obtenir de réponse. Ici le psychologue est à nouveau en contradiction avec le code (Titre I-1 : « Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ».
Le fait d’avoir reçu en consultation les enfants d’un ancien patient et d’un patient actuel, à la demande de ce dernier, contrevient à l’article 11 du code puisque « le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié ».
Enfin, le fait que le psychologue se soit permis de parler aux enfants d’un de ses anciens clients, en l’occurrence leur mère, ne respecte pas les droits des personnes « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » (Titre I-1).

Conclusion

Si tout psychologue peut, dans un premier temps, accepter de recevoir un enfant, il doit ensuite s’assurer de son consentement ainsi que de celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

Fait à Paris, le 29 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2002-23

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties
– Information sur la démarche professionnelle
– Confraternité entre psychologues
– Autonomie professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

En préalable, la Commission rappelle qu’il n’est pas dans ses attributions d’intervenir auprès des personnes mises en cause.

Par ailleurs certaines questions du requérant qui portent sur des points d’ordre technique – ainsi, par exemple, la nécessité de tests et de bilan, l’efficacité des thérapies comportementales sur les phobies d’un certain type– relèvent d’une expertise technique qui n’est pas du ressort de la Commission.

Enfin, la Commission ne peut se prononcer sur un certificat « médical » cité par le requérant, mais sur lequel elle n’a aucun élément lui permettant d’établir l’existence d’un manquement au Code des psychologues, soit sur la forme, soit sur le fond.

La Commission a retenu trois points qui concernent le respect des règles de déontologie par la psychologue :

1) L’absence de rencontre avec le père préalable à la thérapie de l’enfant
2) Les informations données au père
3) L’absence de tests et la responsabilité professionnelle du psychologue.

1) L’absence de rencontre avec le père en préalable à la thérapie de l’enfant

L’article 10 du Code de déontologie des psychologues indique que « Lorsque la consultation pour les mineurs (…) est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale. » Mais par ailleurs ce même article lui recommande de « tenir compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur.»

En ce cas, il se peut que des éléments de la situation particulière de l’enfant aient pu être apprécié par la psychologue, à partir d’éléments dont la Commission ne dispose pas, pour qu’elle assume ce qui est indiqué à l’Article 3 comme sa mission fondamentale : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. ». Si tel est le cas, l’accord du seul parent gardien pouvait éventuellement suffire à assurer à l’enfant une prise en compte de sa personne dans sa dimension psychique, en engageant un soin destiné à lui permettre de surmonter une phobie l’empêchant de visiter son père.
Dans toutes les situations de conflit parental autour d’un enfant, par extension de l’Article 9, la Commission estime que s’applique le principe d’équité. L’Article 9 indique que : « Dans les situations d’expertise judiciaire le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties. » Dans le cas présent, rien, dans les éléments fournis par le requérant, ne permet de considérer que la psychologue, en entreprenant cette thérapie, a pris parti de façon inéquitable.

2) Les informations données au père

Le Code recommande une information par le psychologue sur les méthodes et les objectifs de son intervention (Article 9) et de ses conclusions : « Le psychologue fait état des méthodes et outils sur lesquels il fonde ses conclusions et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. » (Article 12).

Dans ce cas précis et en nous référant aux affirmations du requérant, on constate que la psychologue n’a vu le père qu’en présence de l’enfant, ce qui atteste de son respect du processus engagé avec cette enfant. Mais cette information donnée en la présence de l’enfant suppose une retenue qui est nécessaire au respect de la vie psychique de l’enfant. La nécessité de cette retenue, adaptée à l’enfant, a peut-être gêné la communication entre le père et la psychologue.

Notons que la psychologue aurait, selon lui, indiqué au père qu’il se pourrait que l’enfant doive être suivi par un autre thérapeute. Ceci est tout à fait conforme à l’Article 23 qui indique que « Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande. »

3) La responsabilité professionnelle du psychologue sur les aspects techniques (tests, arrêt de la thérapie)

La Commission rappelle que le psychologue a la libre appréciation des méthodes qu’il juge les plus appropriées et qu’il a l’entière responsabilité de ses choix : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » (Titre I.3).

L’Article 6 précise la nécessité d’une indépendance technique : « Il [le psychologue] fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique.»
a) En n’ayant pas fait passer de tests à l’enfant, la psychologue a exercé sa responsabilité professionnelle d’une manière qui ne contrevient pas au Code de déontologie. En effet on ne peut imposer à un psychologue un bilan qui corresponde exactement aux souhaits du tiers qui en fait la demande, fut-ce le parent de l’enfant concerné.

b) S’agissant de l’arrêt de la thérapie, il est de la responsabilité de la psychologue qui l’a mise en place d’y mettre un terme dans le respect de la personne dans sa dimension psychique.

Enfin, la Commission rappelle au requérant qu’il a la possibilité de demander lui-même un bilan pour sa fille à un praticien de son choix.

Fait à Paris, le 30 Novembre 2002
Pour la CNCDP,
Le Président
Vincent ROGARD

Avis CNCDP 2002-20

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Discernement

La commission limitera son avis aux stricts aspects de la déontologie de la situation rapportée par la requérante. Elle a retenu les points suivants :
1) le respect du but assigné, les modes d’intervention
2) la nature et la qualité des conclusions de la psychologue

1) Le respect du but assigné, les modes d’intervention

Les documents fournis par la requérante ne permettent pas une appréhension claire de la situation, d’autant que les documents ne figurent pas dans leur totalité. Il ressort que la psychologue incriminée par la requérante intervient en dernier (mais est-ce le cas ?), dans le cadre d’une expertise commise par un juge d’instruction pour évaluer les conséquences « de l’agression sexuelle » dont serait victime le fils de la requérante de la part du père (son ex- mari). Les méthodes utilisées par la psychologue sont vivement contestées par la requérante. Cette dernière évoque dans son courrier la «reconstitution » d’une agression sexuelle qu’aurait subi l’enfant. Sollicitée par la requérante qui juge insoutenable cette manière de faire, la psychologue répond « Madame on ne fait jamais faire cela ». En tant que professionnelle, la psychologue engage sa responsabilité telle qu’elle est définie dans le Titre I-3 du Code de déontologie des psychologues : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ». Les pages 8 et 9 de son rapport (document fourni par la requérante) font état d’une « mise en scène » à la demande de la psychologue. Est-ce un acte illégal comme le précise la requérante en faisant référence à l’Article 13 du code de déontologie : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune » . Cet article ne paraît pas adéquat dans cette situation. Pour répondre à la question de la requérante, il ne semble pas qu’il y ait illégalité (il s’agit d’une mise en scène) effectuée pour l’évaluation sollicitée. Le rapport de la psychologue ne parle en aucun cas de danger de l’intégrité de la personne de l’enfant, il ne peut être évoqué de non-assistance : « A aucun moment de ce mime, il n’a montré d’inhibition. Dans les dessins, aucun élément ne vient corroborer la thèse d’attitudes perverses de la part du père (attitudes pédophiles visant à procurer au père un plaisir sexuel) et perçues par l’enfant comme érogénéisantes…..Nous ne relevons aucun indice révélant des abus sur le corps » (extrait du rapport de la psychologue fourni par la requérante). Devant la difficulté majeure d’interprétation, devant la difficulté du sens donné dans des situations ambiguës, la psychologue elle-même oscille entre des réponses contradictoires. Ceci est confirmé par le conseiller d’insertion et de probation qui note que « les renseignements pris, par Mme le juge de l’application des peines de…et par moi-même auprès de la psychologue se sont révélés complètement contradictoires » (extrait du compte-rendu du conseiller d’insertion et probation). Il apparaît que la psychologue en répondant aux motifs de l’intervention qui lui était assignée dans le cadre de l’expertise a fait preuve d’une certaine imprudence car « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers » Titre I-6. L’intervention d’un autre psychologue (dans quel cadre et dans quel but ?) n’apporte hélas pas d’éclaircissement ; le courrier de la requérante sur ce point précis semble être un mélange des propos du deuxième psychologue et d’elle-même.

2) La nature et la qualité des conclusions de la psychologue

La requérante se plaint d’avoir été maltraitée : « je suis « quasiment hors d’état d’apporter à mon fils une présence maternelle adéquate »». S’il est vrai que « le psychologue est seul responsable de ses conclusions » (Article 12), « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou de la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence » (Article 19). Cette disqualification serait dans le rapport de la psychologue, mais ici, la requérante ne fournit pas de photocopie de ce rapport pour appuyer son argumentation. S’il en était ainsi, il y aurait manquement au Code de déontologie

Dans ce dossier, la CNCDP se trouve elle-même confrontée à ses limites. Comment interpréter de façon objective une situation conflictuelle quand les protagonistes semblent dans un état important de souffrance et que leur seul moyen d’apporter un début de solution est le recours à la justice ? Mais ces limites ne sauraient conduire à une incapacité à faire autrement, ne serait-ce que dans une approche plus approfondie de tous les partenaires afin d’entendre leur mal à être, dans une explicitation des décisions prises ou à prendre.

Cependant, la Commission estime qu’il n’y a pas eu de dérive sur le plan déontologique par rapport à la mission qui avait été confiée à la psychologue, mais qu’il y a eu de la part de la psychologue des maladresses importantes voire des manquements dans la mise en œuvre des méthodes utilisées.

Pour la CNCDP
Fait à Paris, le 30 novembre 2002
Vincent ROGARD,
Président de la CNCDP

Avis CNCDP 2002-19

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Consentement éclairé
– Signalement

S’agissant de l’obtention de la copie du diplôme, la Commission indique à la requérante qu’il n’existe pas encore de liste professionnelle permettant de vérifier si une personne exerçant comme psychologue est bien titulaire du diplôme donnant droit au Titre. Il appartient donc aux usagers de vérifier que les personnes se prétendant psychologue remplissent les conditions prévues par la Loi. Dans ce cas précis, il est de la responsabilité de l’Institution qui l’emploie et lui adresse des patients d’opérer cette vérification.
La Commission statuera sur le dossier en partant de l’hypothèse que l’intervenant a bien le Titre de psychologue. Elle retient deux points sur lesquels les pratiques décrites posent question au regard de la déontologie des psychologues :
1) La distinction des missions
2) Le respect du secret professionnel

1) La distinction des missions :

Selon la requérante, cet intervenant a agi à la fois comme soignant de la mère et de la famille à son cabinet ; comme « intervenant » institutionnel auprès du personnel prenant en charge les enfants de cette femme ; comme « consultant » au service des personnels (dans le débriefing) à son cabinet et enfin comme « consultant » au service de la direction. Il s’agit alors d’une véritable confusion des missions.

Si tel est le cas, le psychologue ne s’est pas mis dans les conditions permettant de distinguer et faire distinguer ses missions, clairement et sans ambiguïté, et en cela, il a failli à l’Article 4 du Code de déontologie des psychologues qui indique que : ‘ Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer ».

2) Le respect du secret professionnel

Le principe du respect du secret professionnel est un des fondements absolus de l’action du psychologue, comme le rappellent de nombreux articles du Code de déontologie. Il correspond au premier principe inscrit dans le Titre I.1 qui indique que : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Mais l’Article 13 rappelle que dans certains cas, la responsabilité professionnelle doit s’exercer : « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. »

Dans le cas présent, il est fait état par la requérante de deux manquements au secret professionnel :
– le premier envers une mère d’enfants confiés à l’institution
– le second concernant une éducatrice de l’institution
– En ce qui concerne la mère :

Si le psychologue peut recevoir la mère en « soin individuel » et en même temps l’inclure dans les entretiens familiaux, cela ne le dispense en aucun cas du respect du secret professionnel.

En ne respectant pas le secret sur les confidences reçues en entretien individuel, ce psychologue a manqué aux règles de la déontologie.

S’agissant de la menace de signalement au juge, la Commission ne dispose d’aucun élément pour évaluer si le psychologue s’est conformé aux recommandations de l’Article 13 : «Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ». En effet, ou bien il a estimé que les enfants étaient en danger, et il s’est alors conformé aux règles de déontologie en prévenant la mère des démarches qu’il allait entreprendre. Ou bien, comme le contenu de la lettre le laisse entendre, il a évoqué cette menace de signalement uniquement en réaction au désir de la patiente de cesser les soins, et il a alors manqué à la déontologie des psychologues.

Faire pression sur un patient pour le contraindre à poursuivre une thérapie qu’il désire arrêter est un non-respect de son consentement prescrit par le Titre I.1 « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. »

-En ce qui concerne l’éducatrice :

La Commission ne dispose pas d’éléments pour évaluer le contexte du « débriefing ». Même si l’intervention était sollicitée par la direction de l’institution et prise en charge par elle, l’Article 8 indique que : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel. »

Ainsi le psychologue, en révélant au directeur ce que l’éducatrice lui avait révélé à son cabinet a contrevenu aux règles de déontologie de la profession, sauf s’il était avéré, ici encore, qu’il y avait nécessité de signalement pour protéger les mineurs. Même en ce cas l’éducatrice devait être associée au processus d’information du directeur.

 

Conclusion

Sur la base des éléments apportés par la requérante, la Commission constate des manquements au Code de déontologie, de la part du psychologue, en matière de confidentialité, de confusion des missions et de respect du libre consentement.

Fait à Paris le 19 Octobre 2002
Pour la C. N .C. D . P.
Le Président,
V. ROGARD