Avis CNCDP 2016-09
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Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
Compte tenu de la demande et du document joint, la Commission traitera le point suivant : Discernement du psychologue dans le choix des outils et méthodes d’évaluation psychologique auprès d’enfants victimes de violences sexuelles.
Discernement du psychologue dans le choix des outils et méthodes d’évaluation psychologique auprès d’enfants victimes de violences sexuelles. Dans sa pratique, le psychologue peut faire le choix d’utiliser des outils d’évaluation et des entretiens lors de la passation d’un examen psychologique. Dans ce cas, le psychologue emploie des tests dans le respect des conditions de passation, des consignes et de la cotation indiquées par les auteurs lors de la validation scientifique de ceux-ci. Il choisit les tests qui lui semblent les plus pertinents pour mener son évaluation et répondre à la finalité de son intervention comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement». Le « test de la fourmi », qui fait l’objet de la présente demande, est une des épreuves projectives qui compose le « test des contes » de J. Royer (1978). D’après l’auteur, cette épreuve est destinée à explorer l’affectivité et l’image du corps des enfants de 5 à 13 ans. Dans sa construction initiale, ce test peut orienter le psychologue dans la recherche de pathologies liées au développement de l’image du corps mais n’a pas vocation à certifier l’origine traumatique d’une problématique sexuelle. L’utilisation à d’autres fins que celles proposées lors de sa construction nécessite donc réflexion et validation par un travail de recherche. Quel que soit l’outil envisagé, discernement et réflexion sont attendus chez les psychologues dans la pratique de l’examen psychologique et dans la formulation de leurs conclusions comme le souligne l’introduction aux Principes Généraux du Code « […] Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] ». En effet, le psychologue qui est amené à choisir un outil de diagnostic ou d’évaluation s’assure de la validité scientifique de cet outil comme le stipule l’article 24. Article 24 : « Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées ». Cette démarche ne saurait le dispenser d’une appréciation critique personnelle et d’une mise en perspective des différents éléments qui fondent son appréciation lorsqu’il choisit ses outils méthodologiques, ce que rappelle l’article 23. Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Il appartient au psychologue de rester prudent quant aux interprétations qu’il formule comme nous le rappellent l’article 25 ainsi que le Principe 4. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations». Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail». La demande porte particulièrement sur l’utilisation de cette épreuve auprès d’enfants victimes de violences sexuelles. Ce test appréhende les représentations corporelles de l’enfant et sollicite donc la vie fantasmatique. Son utilisation dans le cas de violences sexuelles peut entrainer une confusion entre la réalité des faits (les actes éventuellement subis par l’enfant) et sa réalité psychique (ses désirs et fantasmes inconscients). Dans ce test, le risque de suggérer des réponses à l’enfant, dans le protocole prévu, est à considérer. Dans un contexte de suspicion de violences sexuelles, le psychologue court ainsi le risque, par un tel questionnement, de réactiver un trauma ou de faire émerger des fantasmes. L’investigation psychologique auprès de cette population doit donc se faire avec la plus grande prudence et sous la responsabilité du psychologue comme le rappelle le principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « [….] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] » La Commission rappelle qu’aucune procédure psychologique ne saurait apporter la preuve de l’existence de faits, que ce soit de faits de violences sexuelles ou autres. La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la dimension psychique de la personne et non de statuer sur la véracité d’allégations, comme le rappelle le frontispice et l’article 2 : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». Le psychologue, averti du caractère relatif de ses évaluations ne peut se positionner de façon définitive au sujet de la véracité d’allégations mais seulement émettre des hypothèses sur la crédibilité d’un témoignage. Dans un tel contexte, il est tenu de prendre en compte la vulnérabilité particulière de l’enfant du simple fait de son immaturité.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN
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Avis CNCDP 2014-13
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Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants : – Aspects déontologiques de la recherche en psychologie – Responsabilité des psychologues à l’égard des activités des stagiaires menant une recherche sur le terrain sur le terrain.
Comme il est écrit dans le préambule, les dispositions du code de déontologie encadrent la recherche en psychologie et engagent aussi bien les psychologues en exercice que les enseignants-chercheurs en psychologie : Préambule : […] Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignants- chercheurs en psychologie (16ème section du Conseil National des Universités), qui contribuent à la formation initiale et continue des psychologues. […] Les dispositions du Code, dans le cadre de la recherche, engagent aussi bien les psychologues praticiens (ou en exercice) que les enseignants-chercheurs en psychologie. La recherche en psychologie a le plus souvent recours à la participation de sujets humains, selon des modalités de participation variables en fonction du protocole de l’étude. Il y a néanmoins des règles à respecter en termes de prudence et de préalables. Des précautions éthiques et morales sont nécessaires pour qu’un protocole soit acceptable d’un point de vue déontologique. En effet, si la recherche en psychologie est nécessaire car elle contribue à la compréhension de l’humain, elle n’est pas neutre et peut avoir des conséquences sur les personnes y participant. C’est pourquoi l’article 44 du Code rappelle que « toutes les recherches ne sont pas […] moralement acceptables » : Article 44 : La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les recherches ne sont pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n’est pas neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l’autonomie. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l’autonomie, et éclairer le consentement. […] Afin de s’assurer de son consentement, l’information préalable du participant à la recherche doit lui permettre d’avoir connaissance d’un certain nombre d’éléments au sujet de celle-ci, de comprendre ce qu’implique sa participation, y compris les incidences potentielles, comme il est précisé dans les articles 46 et 47 : Article 46 : Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Les personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et peuvent en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible sous forme écrite. Article 47 : Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon intelligible et porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur consentement. Il est également écrit dans le Code que le participant doit recevoir une information complète et qu’il pourra décider, le cas échéant, de se retirer a posteriori de la recherche. Dans ce cas, les données recueillies le concernant devront être détruites. Article 48 : […] Au terme de la recherche, une information complète devra être fournie à la personne qui pourra alors décider de se retirer de la recherche et exiger que les données la concernant soient détruites. Si, comme c’est le cas dans la situation rapportée, des personnes mineures sont les sujets soumis au protocole, alors l’autorisation écrite du représentant légal doit être recherchée. Il est en outre précisé dans le Code que pour que la personne mineure accepte et adhère au protocole de recherche, elle doit avoir reçu des informations et des explications adaptées et claires sur celui-ci. Article 49 : Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes vulnérables), le chercheur doit obtenir l’autorisation écrite d’une personne légalement autorisée à la donner. Y compris dans ces situations, le chercheur doit consulter la personne qui se prête à la recherche et rechercher son adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière à recueillir son assentiment dans des conditions optimales. Une étude peut avoir des effets sur la personne y participant. C’est la raison pour laquelle le chercheur doit faire preuve de prudence quant à la rigueur de sa méthodologie et le respect de la personne. C’est pourquoi il est de son devoir d’évaluer les conséquences possibles qu’aura sa recherche sur les sujets y participant. S’il existe des effets négatifs potentiels de son protocole de recherche sur les personnes qui en sont les participants, alors le chercheur doit agir pour remédier aux conséquences. C’est ce qui est souligné par l’article 53 : Article 53 : Le chercheur veille à analyser les effets de ses interventions sur les personnes qui s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche a été vécue. Il s’efforce de remédier aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa recherche. Dans la situation présentée, le protocole prévoit un débriefing pour les participants, à l’issue de la passation. Il est de la responsabilité du chercheur et du psychologue de s’assurer que ce débriefing permet de remédier véritablement aux effets potentiellement néfastes de l’étude sur les participants. 2. Responsabilité des psychologues à l’égard des activités des étudiants menant une recherche sur le terrain. Dans le cas le plus général, la formation professionnelle des stagiaires est sous la responsabilité d’un tuteur psychologue qui l’accueille et la réalisation d’un travail d’étude et de recherche, sous celle d’un enseignant-chercheur. Ainsi, l’accueil des étudiants-stagiaires en psychologie est une des missions du psychologue. La transmission des savoirs théoriques et techniques est une dimension majeure de la profession. Les stages et la rédaction d’un mémoire de recherche font partie du parcours de formation. Pour autant, il nous paraît essentiel de rappeler que le stagiaire ne bénéficie pas d’une autonomie professionnelle sur son lieu de stage et que le psychologue en poste se doit d’encadrer son activité. De ce fait, la responsabilité des actions du stagiaire revient au psychologue en poste dont la préoccupation première reste centrée sur le respect de la dimension psychique des personnes, dans le cas présent, des lycéens. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Lors de la diffusion d’un protocole de recherche sur son lieu d’exercice, le psychologue se doit de s’assurer que ce dernier respecte le code déontologie. Article 40 : Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurs pratiques, de même que les exigences universitaires – mémoires de recherche, stages, recrutement de participants, présentation de cas, jurys d’examens, etc. – soient conformes à la déontologie des psychologues. Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Les dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code. Le psychologue référent sur le lieu de stage, s’il donne son accord pour la réalisation d’une recherche, avalise le protocole et engage ainsi sa responsabilité professionnelle. Il devra alors répondre des conséquences de la recherche menée par ses stagiaires sur les sujets y ayant participé. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Lors de l’accueil d’un étudiant-stagiaire qui réalise un mémoire de recherche sur son lieu de stage, le psychologue en poste est légitime à questionner la déontologie du protocole et à faire participer l’étudiant à la réflexion déontologique. Article 34 : L’enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation : – diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants en psychologie dès le début de leurs études ; – fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en vigueur ; – s’assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche. Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes présentées D’une manière générale, le psychologue en exercice et l’enseignant-chercheur en psychologie doivent se concerter et contribuer ensemble à la formation pratique des étudiants, et ce d’autant plus lorsqu’un désaccord quant à la faisabilité d’une recherche sur le terrain apparaît. Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine Schoenenberger |
Avis CNCDP 2015-01
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Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Préambule Caractériser une activité de « pratique illégale de la médecine » relève du cadre légal et réglementaire (Codes pénal, de la santé, du travail…), de la jurisprudence, et donc des juridictions compétentes en la matière. La Commission qui fonde ses avis sur le seul code de déontologie des psychologues n’a donc ni vocation ni compétence à pouvoir éclairer ce point. Il en va de même pour ce qui est de donner un avis sur la question globale de la « concurrence déloyale » éventuelle des psychologues intervenant dans les institutions publiques par rapport à leurs collègues exerçant en libéral. Considérant la demande, la Commission se propose de traiter les points suivants : 1. Missions, fonctions, respect du but assigné et autonomie technique du psychologue, 2. La transmission d’information et la confidentialité dans un cadre institutionnel. 1. Missions, fonctions, respect du but assigné et autonomie technique du psychologue Les psychologues qui opèrent dans le service audité ont pour mission d’effectuer « un soutien psychologique opérationnel » : prévention du suicide, gestion de situations post-traumatiques, soutien psychologique auprès de fonctionnaires en situation de fragilité sur demandes directes, ou via la hiérarchie, les services sociaux, médicaux internes. S’ils sont amenés à assurer pour la même personne un nombre d’entretiens nécessaires à ce soutien, ils n’ont pas vocation ni mission, dans le cadre de cette administration publique, à la prendre en charge de façon prolongée au regard des problématiques psychologiques ou psychiatriques qui pourraient se révéler, voire à mettre en place une prise en charge psychothérapique. Il convient donc, dès la première rencontre, d’informer les personnes de ces limites, tel que l’indique l’article 9 du Code : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Cette information permet au psychologue de poser le cadre dans lequel il va intervenir, et de rappeler le but assigné à son exercice par le contexte institutionnel dans lequel il exerce : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Ce qui est en cohérence avec les limites et finalités de leurs fonctions tel que l’énonce l’article 5 du Code : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ». En conséquence, si la problématique posée par la personne nécessite une prise en charge thérapeutique (psychologique ou sanitaire…) qui sort des limites de la mission établie par l’institution, une orientation vers un dispositif ou un professionnel compétent (interne ou externe) s’impose. Le champ des compétences d’un psychologue peut être défini par sa formation et son expérience. Il peut être aussi assigné et limité par les missions et fonctions fixées par l’institution dans laquelle il exerce. Ainsi, il peut être amené à se référer à ce que rappelle l’article 6 du Code : Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises ». Dans ce cas, le psychologue expose les raisons de cette orientation à la personne et lui indique les démarches à effectuer. Cependant, pour assurer l’accompagnement d’un relais (du soutien psychologique à une démarche volontaire de soins vers d’autres professionnels), il est important de tenir compte du temps psychique singulier nécessaire à la personne reçue, pour qu’elle puisse l’accepter. En ce sens, l’extrait du principe 1 du code, déjà cité, énonce un devoir majeur du psychologue, notamment en cette circonstance : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Il [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] ». De plus, considérant l’état potentiel des fonctionnaires en situation de fragilisation, de choc traumatique ou de trouble pathologique, il convient de prendre en compte leur « capacités de discernement » et de décision quant aux démarches à effectuer à court ou moyen termes. Cela demande une relation respectueuse, y compris de la durée du suivi, comme l’énonce l’article 12 du Code : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet ». Ce qui, quel que soit le contexte institutionnel dans lequel le psychologue s’inscrit et exerce ses fonctions, lui rappelle sa « mission fondamentale » spécifique y compris en direction de l’ensemble des protagonistes avec lesquels il œuvre : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». De plus la Commission rappelle que, de manière générale, le psychologue peut assurer différentes missions quel que soit son secteur d’exercice comme le précise l’article 3 : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » Dans ce service, le psychologue peut être amené à évaluer l’état psychique de certains salariés ayant été confrontés à des événements traumatiques afin de poser des indications thérapeutiques. Il peut aussi proposer des interventions individuelles comme un soutien psychologique sur plusieurs rendez-vous à la personne qui le consulte ou travailler à la mise en place d’un relais vers l’extérieur notamment pour une psychothérapie. De surcroît, une fois défini le cadre de ses missions et fonctions dans l’institution, le psychologue est autonome et responsable en ce qui concerne son champ d’exercice, c’est-à-dire qu’il décide des choix méthodologiques qu’il met en œuvre. Il répond personnellement du choix de ses outils et méthodes et se doit de faire respecter la spécificité de son exercice ainsi que de son autonomie technique comme l’énonce le principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer». Dans la situation présentée, le psychologue doit faire respecter son autonomie fonctionnelle qui lui donne la possibilité de décider, en fonction de la problématique psychique des salariés reçus et des situations de stress ou choc traumatique dans lesquels ils se trouvent, s’il est de sa compétence et dans l’intérêt des personnes, de répondre à une demande d’intervention ou de déterminer les soins qui seraient les plus adaptés. Si une prise en charge psychologique transitoire est nécessaire, c’est au psychologue de décider du nombre de rendez-vous qu’il proposera aux personnes. Il se doit de leur assurer un cadre qui respecte le secret et la confidentialité de ce qui lui est confié. Le travail du psychologue est fondé sur la reconnaissance de la dimension psychique des personnes qui le consultent, selon les termes de l’épigraphe du Code : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. 2. La transmission d’information et la confidentialité dans un cadre institutionnel Le respect du secret professionnel et la préservation de la confidentialité des entretiens est une condition nécessaire à l’exercice du psychologue. D’une part, le Code précise que, conformément aux législations en vigueur, le psychologue se doit de respecter les droits fondamentaux des personnes comme l’indique le premier Principe : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». D’autre part, comme l’énonce le Principe 6 déjà évoqué, le psychologue doit pouvoir garantir la cohérence du cadre d’intervention posé au regard du but assigné à son exercice. Dans le contexte de la demande examinée, tant en ce qui concerne le soutien, la prise en charge de personnels en situation de fragilisation, la gestion de situations traumatisantes voire les risques suicidaires qui pourraient en découler, il est nécessaire de garantir une totale liberté de parole aux personnes face aux dimensions institutionnelles contraignantes qui risqueraient de la biaiser ou de la limiter. C’est en ce sens que l’article 7 rappelle que les contraintes institutionnelles imposées par le cadre dans lequel exerce le psychologue ne sauraient remettre en cause ce principe essentiel : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Une fois ce principe posé, il convient d’aborder deux éléments : – la transmission d’informations en fonction des dispositions d’organisation instituées ou de l’urgence d’une situation perçue au cours des entretiens auprès du personnel, – la transmission de données et le partage d’informations. La transmission d’informations peut être facultative, obligatoire ou nécessaire en fonction de la situation du salarié. A ce sujet, la Commission souhaite rappeler deux règles essentielles : l’une est d’avoir l’accord ou d’informer la personne concernée de cette transmission et l’autre est d’échanger ou transmettre les informations nécessaires avec la prudence requise. C’est ce qu’énoncent les articles 8 et 17 du Code : Article 8 : « Lorsque le psychologue participe à des réunions pluriprofessionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions ». Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Le psychologue exerçant au sein d’une institution publique a des devoirs et obligations relatifs à son activité, son statut, à ses missions qu’il doit inscrire au mieux dans le cadre existant. En ce qui concerne la situation examinée, la transmission des données relatives à son activité peut revêtir plusieurs domaines : bilan, recommandations, propositions d’aménagement de fonctionnement, coordination avec d’autres dispositifs sanitaires internes ou de prévention. A ce niveau, deux articles du Code soulignent, d’une part, la maîtrise nécessaire des documents transmis et, d’autre part, le respect du secret et de l’anonymat des personnes concernées : Article 20 : […] Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». Article 26 : […] Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat ». Cependant, dans l’intérêt des personnes reçues et pour œuvrer à la coordination des prises en charge institutionnelles, à condition de respecter les prescriptions fixées par l’article 8 rappelé précédemment, le psychologue peut communiquer des informations. Cette communication ne peut se faire que dans un cadre garantissant la préservation du caractère confidentiel du partage de ces informations et dans le seul but d’une meilleure prise en compte sanitaire des agents (médecine préventive, du travail…). Enfin, si le psychologue évalue que la personne reçue ou suivie est en situation de détresse laissant redouter une mise en danger d’elle-même, il prendra les dispositions nécessaires. Il informe immédiatement les instances institutionnelles, fonctionnelles ou sanitaires voire fait appel à des dispositifs externes susceptibles de pouvoir agir en conséquence : Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ». Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER |
Avis CNCDP 2015-02
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Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Formation des psychologues / Enseignement (Garantie scientifique des enseignements, Respect du code de déontologie, Validation de la formation)
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La Commission se propose de traiter le point suivant : – Recommandations du code de déontologie pour l’encadrement des stagiaires en master de psychologie. Tout étudiant inscrit en master de psychologie doit effectuer un stage qui sera validé au moment de la soutenance d’un rapport sur son expérience professionnelle, par la remise d’une attestation. C’est dire l’importance de ce stage qui doit confronter l’étudiant à des situations réelles telles qu’il les rencontrera ultérieurement. Le code de déontologie insiste à plusieurs reprises sur la nécessité du respect des règles déontologiques que les formateurs doivent transmettre. Article 40 : […] Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé […]. Pour poursuivre avec cet article, ces stages font l’objet de conventions administratives et pédagogiques entre établissements, lesquelles décrivent les modalités de prise en charge sur le terrain, la nature des activités, les conditions d’évaluation et de suivi. Article 40 : […] Les dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code. Dans la situation décrite, il est fait mention de pratiques de bilans psychologiques et de réalisations de comptes rendus. Ces pratiques s‘inscrivent plus largement dans un contexte général d’évaluation des personnes pour lequel le Code incite les formateurs à recourir à une rigueur scientifique et méthodologique. Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialité […]. L’activité de « suivi psychologique bref » n’est pas mentionnée comme telle. Néanmoins, cette activité a pu faire l’objet d’un point dans la convention pédagogique entre les différentes parties : le psychologue praticien référent du stage, l’étudiant et le responsable-enseignant. Par ailleurs, dans des structures relativement importantes, comme c’est le cas ici, il n’est pas rare que plusieurs psychologues interviennent en équipe. Afin que la situation soit accompagnante et formatrice pour le stagiaire, il convient alors d’établir explicitement les rôles de chacun et les modalités d’organisation du stage. C’est bien le sens de l’article 31 :
Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. Pour la Commission, au-delà d’une présence permanente auprès des stagiaires sur site, il s’agit d’assurer une formation au cours de laquelle le stagiaire sera sensibilisé aux questions éthiques et déontologiques portant sur les pratiques professionnelles des psychologues.
Article 34 : L’enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation : […] – s’assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER
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Avis CNCDP 2015-06
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Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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La Commission se propose de traiter le point suivant : – Protection des personnes et différenciation des missions Protection des personnes et différenciation des missions Le droit à la protection pour la personne est un des points soulignés par le Principe 1 concernant le respect des droits auxquels le psychologue doit se référer. Ce principe vaut quel que soit la situation présentée au psychologue ou les personnes qu’il rencontre dans le cadre de son activité professionnelle. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]».
De plus, concernant laspécificité du psychologue, l’article 2 du Code rappelle sa « mission fondamentale » qui s’impose également quelles que soient ses fonctions : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». Ainsi, dans ces deux occurrences, le Code énonce la notion de « personne » sans pour autant en distinguer les qualifications particulières qui pourraient concerner notamment le champ du travail ou de l’exercice professionnel plus largement (usagers, résidents, patients, collègues ou agents de l’institution…). En effet, ces principes supérieurs engagent la responsabilité du psychologue à ces deux niveaux : d’une part au regard de tous les protagonistes qu’il est amené à côtoyer ou à rencontrer dans le cadre de son activité professionnelle et d’autre part, dans la limite de ses moyens ou possibilités d’intervention. Ainsi, s’il « est effectivement employé pour le suivi des résidents et non du personnel», le psychologue peut parfois être alerté soit par une situation problématique, soit par des personnes, membres de l’institution, en difficulté personnelle ou en lien avec l’activité. Il pourra alors connaître des situations de personnes en situation de souffrances psychiques telles qu’elles peuvent mettre leur vie en danger. Son intervention sera amenée à dépasser ainsi ses strictes fonctions. Ainsi interpellé, il se doit de mettre en œuvre les moyens de prévention et de protection en son pouvoir comme l’indique l’article 19 du Code. Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ». Une fois ce cadre de responsabilité décliné, il reste à aborder les éléments déontologiques quant aux moyens possibles de « prévention » ou de « protection » que le psychologue peut ou doit mettre en œuvre. Dans la situation présentée, des éléments particulièrement alarmants ont pu inférer chez la psychologue une nécessité d’intervention rapide auprès d’un tiers, parent de la demandeuse. Cependant, le respect des droits de la personne a pour conséquence l’obligation au secret professionnel. Cette obligation est rappelée dans le Principe 1 et l’article 7 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne (déjà cité) : […] « Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel »[…].
Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».
Toutefois, le contenu de l’article 19 cité précédemment évoque le dilemme qui se pose au psychologue entre deux obligations qui peuvent parfois s’opposer : respect du secret professionnel et nécessité d’assistance à personne en péril. En effet, surtout si les capacités d’une personne se trouvent altérées du fait de son état psychique, il peut être amené à devoir intervenir en faisant appel à des tiers (professionnels, familiaux, proches…), en urgence et sans son consentement préalable. Ce but de « prévention » doit être mis en œuvre avec tout le « discernement » souligné par ce même article 19 et notamment en prenant en compteles autres recommandations suivantes du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Dans les situations d’urgence évoquées, « l’information » à l’intéressé qui est toujours nécessaire peut parfois être donnée a posteriori. Mais la mise en œuvre de tout moyen d’intervention directe par le psychologue nécessite une évaluation approfondie de la situation. Il convient de rappeler l’article 13 du Code qui pose une différence entre un avis sans intervention et une action fondée sur une réelle évaluation : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ». Ainsi, dans la situation présente, il eût été préférable de s’entretenir directement etpréalablement avec la demandeuse afin d’évaluer au plus près « les risques » encourus par celle-ci pour prendre les décisions opportunes.
Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER |
Avis CNCDP 2015-09
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Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)
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A la lecture de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter le point suivant : – Le positionnement du psychologue exerçant en établissement scolaire : coordination des actions au sein de la communauté éducative, relations avec les élèves et les parents.
Le positionnement du psychologue exerçant en établissement scolaire : coordination des actions au sein de la communauté éducative, relation avec les élèves et les parents. Le contexte d’exercice du psychologue définit en partie ses missions. Dans l’institution scolaire, les équipes travaillent en concertation afin d’aider au mieux les élèves dans les processus d’acquisitions scolaires mais aussi de maturation et de socialisation. Le psychologue fait partie de la communauté éducative. A ce titre, il peut être amené à rencontrer des élèves et également, dans le contexte de ces interventions, des enseignants, des membres de la direction et d’autres partenaires institutionnels de l’établissement. Ses interventions auprès des élèves se font dans le respect du but assigné, qui porte ici sur un accompagnement et un soutien à la scolarité. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Dans la situation exposée, la mise en place d’un PAI au cours d’une réunion nécessite l’intervention de plusieurs professionnels qui ont à examiner la situation, à rencontrer l’élève et ses parents avec l’objectif principal d’accompagner le parcours de l’adolescent dans son établissement. Il est ainsi pertinent que des informations et des données soient échangées à ce niveau pour une complémentarité et une articulation des interventions. Si la confidentialité s’impose pour tous les membres, elle ne doit pas empêcher la mise en œuvre des mesures proposées au sein de la communauté éducative. Dans l’élaboration d’un PAI pour un adolescent présentant des troubles anxieux, l’avis du psychologue est d’autant plus recherché. Néanmoins, dans un tel contexte, le psychologue ne délivre que les informations qu’il estime nécessaires à une meilleure appréhension et évolution de la situation et il en informe les parents au préalable. Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. […] Si plusieurs psychologues, à des titres divers, interviennent auprès d’une même personne, ici auprès du jeune homme, et qu’ils sont amenés à participer à une réunion pluri professionnelle le concernant, il est souhaitable qu’ils puissent échanger sur la situation. Dans le cas présent, il semble que cela n’a pu être possible du côté de la psychologue en institution comme de celui du psychologue qui suivait l’adolescent en pratique libérale. Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.
L’entretien qui a eu lieu ultérieurement avec l’élève au sein de l’établissement contribue au suivi de la mise en place du PAI. Ici la position de la psychologue est différente de celle du psychologue en libéral qui fait un travail de suivi psychologique et d’accompagnement avec l’adolescent. Ce dernier peut vivre de manière différente voire même contradictoire ces rencontres dans des contextes différents. Il est alors d’autant plus nécessaire de recueillir le consentement libre et éclairé du jeune comme l’indique l’article 9 du Code. Ce consentement porte sur les modalités de l’entretien mais aussi sur les objectifs et la finalité de celui-ci. Si le psychologue prévoit de transmettre des informations dans le cadre institutionnel, le jeune doit en être informé. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.
Le jeune est partie prenante de ce processus, au regard de son âge et de son degré de maturité. Si dans le cas présent, l’adolescent a pu avoir le sentiment d’être confronté à des points de vue professionnels très différents, il est en droit de demander un nouvel entretien, afin d’exprimer ce qui rend cette situation difficile pour lui et de mieux la comprendre. En effet, d’un point de vue déontologique, le psychologue est tenu d’accéder à une telle demande, afin de respecter l’autonomie de la personne concernée. C’est d’autant plus vrai ici compte tenu de l’âge et de la maturité du jeune.
Principe 1 : Respect des droits de la personne […] Il (le psychologue) s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix […]. Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN |
Avis CNCDP 2014-05
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Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)
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Après examen des éléments présentés par la demandeuse, la Commission a choisi de faire porter son avis sur les points suivants : – L’implication personnelle du psychologue dans la relation au patient,– L’autonomie du patient dans la relation au psychologue.L’implication personnelle du psychologue dans la relation au patient
Principe 2 : compétence Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui […].
Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.
Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. […]
Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. L’autonomie du patient dans la relation au psychologue
Principe 1 : respect des droits de la personne […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […]. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix […]. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […].
Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2014-07
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Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Assistance à personne en péril
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En préambule, il convient de développer le sens de « l’avertissement » qui précède face à la situation évoquée. La Commission rend des avis uniquement à partir du code de déontologie. Il n’est donc pas dans ses missions ou compétences de caractériser la valeur du « reproche » fait par l’employeur qui se réfère à « la fiche de fonction » adoptée par l’établissement. Cette caractérisation du bien-fondé ou non de la sanction relève des instances juridiques ad hoc en matière de droit du travail. Après examen des éléments produits, la Commission traitera des deux points suivants : – Cadre de la protection des personnes, – Cohésion des missions du psychologue dans un cadre institutionnel.
Le psychologue, comme tout citoyen, y compris dans son exercice professionnel, doit protéger les personnes, et à plus forte raison lorsqu’elles sont vulnérables comme le rappelle le premier Principe du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] L’article 19 apporte à cet égard des précisions qu’il convient de développer : Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. La première phrase de cet article renvoie « aux obligations de la loi commune », c’est-à-dire que, quel que soit le cadre professionnel dans lequel il exerce, en cas d’information au sujet d’un « acte illégal » commis à l’encontre d’une personne la mettant en péril, le psychologue doit se référer aux obligations et moyens de signalement institués par la loi.Il s’agit alors pour le psychologue de signaler cette information aux autorités compétentes (judiciaires ou administratives selon les cas). La seconde phrase qui pointe la question de « l’assistance à personne en péril » appelle le psychologue au « discernement » quant à l’évaluation des « situations » susceptibles de faire penser qu’il y a risque « de porter atteinte » à la personne. Cette « évaluation » est relative aux éléments ou faits rapportés : constat ou présomption suite aux propos entendus… Cet appel au « discernement » concerne aussi « la conduite à tenir » qui relève essentiellement « des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril », c’est-à-dire de dispositions et de références pénales et non pasde références contractuelles ou particulières. Au vu de la nature des éléments connus, rapportés par les éducateurs, constatés directement ou entendus en séance avec la résidente, l’évaluation faite et la conduite qui s’en sont suivies par la psychologue ne semblent pas contrevenir à ces indications du Code. La psychologue, dans l’entretien précédent « la révélation » et malgré les suspicions transmises préalablement par les éducatrices, précise avoir su respecter le « silence » de la personne tout en lui donnant la possibilité de s’exprimer dans un bref délai, conformément à l’article 12 du Code : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.
Le Code stipule que le psychologue peut remplir différentes missions ou fonctions et que ses interventions peuvent être diverses : Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. Mais parallèlement, il invite à « distinguer » les missions et fonctions que le psychologue est appelé à remplir : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Il [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Or, la demandeuse, considérant sa fiche de poste, précise être amenée à remplir des fonctions différentes auprès des bénéficiaires et des agents de son institution. Ces fonctions réclament respectivement des dispositifs méthodologiques spécifiques. Ceux-ci peuvent entrer en contradiction voire se poser en contre-indications mutuelles. Il est alors nécessaire de prendre en compte les indications du Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Pour illustrer ce principe quant à la situation présentée, la psychologue doit d’un côté assurer auprès de l’équipe « un rôle de facilitateur », et donc établir et garantir « un lien de confiance » avec les membres de celle-ci, et de l’autre, en tant que « membre de la direction […] cadre non manager », partager avec les autres cadres les informations concernant le fonctionnement de cette équipe dans l’intérêt de la qualité de la prise en charge des résidents. Toute transmission d’élément recueilli dans le cadre d’exercice garantissant la confidentialité à un tiers (cadre, direction, supérieur hiérarchique…), non seulement risque de mettre à mal ce cadre, mais qui plus est peut amener « des utilisations » qui n’auraient pas été prises en « considérations ». Il arriveque des fonctions institutionnelles différenciées puissent être incompatibles entre elles. Par conséquent, le psychologue doit être attentif aux recommandations du Code notamment à l’article 5 : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Mais des situations particulières ou graves peuvent mener le psychologue à un dilemme, c’est-à-dire une obligation de choisir entre deux options au regard de principes ou impératifs techniques ou déontologiques qui s’imposent également. Considérant la situation présentée, le psychologue est confronté au dilemme suivant : la conservation du cadre de confiance avec l’équipe (confidentialité) et l’obligation de rapporter des éléments sur cette équipe à la direction (part de responsabilité du fonctionnement institutionnel). Cependant, si on considère l’obligation légale d’information de toutes situations laissant supposer la survenue d’un danger pour une personne, le questionnement relatif à la conservation d’un climat de confiance auprès des équipes n’a plus lieu d’être. Ainsi, si la conviction d’un psychologue est établie de devoir signaler à la hiérarchie des éléments concernant l’équipe, il l’informerait au préalable selon les indications de l’article 17 : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Toute situation menant à un dilemme renforce la recommandation de la fin du Principe 2 du code de déontologie qui met en relief notamment « le discernement » nécessaire du professionnel, seul, face à la situation. Il convient également de rappeler ce qui a été cité plus haut dans l’article 19 à savoir que « le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ». Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2014-10
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Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue, Élaboration des données, mise en perspective théorique, Formation (formation initiale, continue, spécialisation), Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
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La situation exposée amène la Commission à traiter les points suivants : – la construction du cadre d’intervention du psychologue et ses limites, – le contexte déontologique de la prise en charge atypique de patients « difficiles ». 1. La construction du cadre d’intervention du psychologue et ses limites. Le travail du psychologue s’inscrit dans un cadre relationnel avec des personnes reconnues dans leur dimension psychique c’est ce qui fonde l’activité du psychologue, selon les termes de l’épigraphe du Code : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Dans ce cadre, les méthodes et moyens employés doivent s’adapter aux objectifs visés : Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. Dans la situation présentée ici, la variété des contextes dans lesquels le demandeur serait amené à effectuer son activité ainsi que leur caractère « non conventionnel hors de tout cadre institutionnel » doit l’inciter à énoncer clairement sa qualification et sa fonction de psychologue auprès des protagonistes. Par ailleurs, la complexité des situations que le psychologue rencontre ne permet pas de poser d’emblée un modèle de cadre qui s’établirait définitivement quelle que soit la situation. Le Code propose un certain nombre de règles dont l’application ne peut se faire en dehors de réflexions éthiques, guidées par les principes généraux, sur lesquels nous reviendrons, conformément au texte qui les introduit : La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants : C’est ainsi qu’il lui revient d’apprécier, en toute responsabilité, et en fonction de ses compétences, s’il est en mesure de poser les limites inhérentes à ses qualifications qui lui permettront d’exercer en tant que psychologue dans le respect du Code. Principe 2 : Compétence […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. En ce qui concerne les interventions proprement dites, celles-ci doivent être choisies en toute rigueur, comme l’y invite le Principe 4. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. S’agissant des interventions non conventionnelles, qualifiées ici de « moments de vie » par le demandeur, il lui faudra être attentif à ce qu’elles respectent bien le cadre pré-établi selon les principes énoncés ci-dessus, notamment que ces interventions s’inscrivent bien dans un cadre professionnel de psychologue : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. D’autre part, le psychologue doit veiller à ce que ces pratiques ne relèvent pas d’autres types d’interventions de professionnels amenés à travailler avec des patients « difficiles » : Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. Par ailleurs, le psychologue doit mettre en œuvre des méthodes répondant aux objectifs fixés pour de telles interventions. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. 2. Le contexte déontologique de la prise en charge atypique de patients « difficiles » Face à la diversité des fonctionnements psychopathologiques et des populations que le psychologue rencontre dans sa pratique professionnelle, il peut être amené à proposer des prises en charge variées, s’éloignant des entretiens les plus usuels en face à face. Chaque approche thérapeutique novatrice doit faire l’objet d’une réflexion sur les objectifs que le praticien souhaite atteindre, et ce, en fonction d’une analyse approfondie de la situation. Cette réflexion renvoie au principe de responsabilité, le psychologue doit être en mesure de répondre de ses choix méthodologiques et de leur impact sur les personnes qui le consultent. C’est sur la base d’une mise à jour régulière de ses connaissances et d’une réflexion critique sur sa pratique que le psychologue tentera de répondre au mieux aux problématiques qu’il rencontre. Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence :
Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. Lorsque le psychologue s’interroge sur sa pratique, il peut questionner ses pairs pour éclairer sa situation, comme l’indique l’article 29 : Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. Toute modification ou adaptation du cadre d’intervention du psychologue l’oblige à instaurer des règles pour conserver le caractère professionnel de son intervention. Il semble que la pratique impliquant le « partage de la vie du patient » avec des jeunes ou des personnes présentant des troubles déstructurants de la personnalité puissent facilement engendrer des difficultés de maintien du cadre professionnel. Celui-ci s’inscrit essentiellement à partir d’une approbation d’engagement dans le dispositif : les perturbations dont souffrent les patients peuvent inciter à penser que cet assentiment n’est pas toujours obtenu en toute connaissance de cause. En conséquence, le psychologue doit impérativement s’astreindre à un respect total de la dimension psychique du sujet : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet Le fait d’évoluer dans l’environnement privé du patient, de rencontrer ses proches dans un cadre non professionnel, influe sur la perception et la compréhension que le psychologue se forge de son interlocuteur. En outre, ce contexte particulier est propice à ce que se nouent des relations à caractère privé, lesquelles sont alors susceptibles de positionner le psychologue dans une situation où il se trouve personnellement engagé et non plus professionnellement. Cette situation de proximité permettrait difficilement de se dégager du réel partagé au détriment de la réalité psychique de l’usager qui constitue habituellement l’élément sur lequel se fonde le travail psychothérapeutique. Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser La Commission s’interroge sur la nécessité, d’une part, que les intéressés puissent consentir de manière éclairée à ce type d’intervention : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […].Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention […]. D’autre part, la Commission questionne aussi le fait que ces « moments de vie » n’interfèrent pas avec la vie privée des personnes qu’il serait amené à rencontrer en dehors d’un lieu plus habituel de l’exercice professionnel de psychologue. Principe 1 : Respect des droits de la personne […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. La Commission porte son attention sur les exemples d’activités donnés par le demandeur, qui se réalisent en présence d’autres personnes non concernées a priori par le dispositif de prise en charge. Dans ces conditions, quelles pourraient être les modalités permettant de préserver le secret professionnel vis à vis du patient ? La Commission ne peut que recommander au psychologue une information claire et précise sur l’exercice de son activité au sein de tel groupe et notamment concernant la garantie de la préservation du secret professionnel. Article 7 : les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Dans des situations où les patients sont particulièrement fragilisés et présentent de graves désordres psychologiques, comme cela semble être le cas ici, le psychologue doit également veiller, du fait de sa position asymétrique, à ne pas exercer sur le patient une influence autre que celle conduisant aux objectifs recherchés à travers des conseils et interprétations, comme l’y invitent le principe 5 et l’article 15 : Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Cette recommandation s’impose tout particulièrement face à des mineurs, pour lesquels le psychologue cherchera à obtenir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, comme l’y invite l’article 11 : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairée de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER |
Avis CNCDP 2014-14
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Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
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Au vu de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants : – Interventions du psychologue auprès d’un enfant scolarisé : choix des méthodes et informations aux parents, – Transmission des conclusions d’examen psychologique d’un enfant. 1. Interventions du psychologue auprès d’un enfant scolarisé : choix des méthodes et informations aux parents Dans la situation présente, les demandeurs s’interrogent sur les choix méthodologiques du psychologue qui a reçu l’enfant. Ces choix sont de la responsabilité professionnelle du psychologue et relèvent de sa compétence, comme cela est affirmé dans le Principe 3 du Code. Principe 3 : Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. Ici, le psychologue a choisi de différer dans le temps l’examen psychométrique de l’enfant pour privilégier en premier lieu des entretiens avec celle-ci et une observation directe en classe. Ce choix de méthodes doit être explicité aux parents, comme le précise l’article 9 du code de déontologie. Dans le cadre de l’évaluation psychologique d’un enfant, cette explicitation permet d’éclairer le consentement des parents mais aussi de maintenir une coopération entre le psychologue et ces derniers, dans l’intérêt de l’enfant. Ceci peut aussi permettre au psychologue de préserver le cadre de son intervention auprès de l’enfant. Dans la situation présentée, ce choix des méthodes a été explicité aux parents. Article 9 : « Avant tout intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les éclairer de façon claire et intelligible des objectifs, des motifs et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Cela permet aussi aux différents protagonistes de mieux cerner le cadre de l’intervention du psychologue, en particulier dans des situations complexes et conflictuelles et où des procédures n’auraient pas été respectées. 2. Transmission des conclusions d’examen psychologique de l’enfant Après un examen psychologique de quelque nature qu’il soit (entretiens, observations, tests psychométriques), le psychologue préserve l’intimité de l’enfant qu’il reçoit et lui garantit la confidentialité des échanges qu’il a avec lui lors des entretiens. Ainsi, le psychologue doit faire preuve de prudence lorsqu’il fait part aux parents des propos livrés par leur enfant sans son accord, comme le rappelle le Principe 1 du Code : Principe 1 « […] il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […]». Bien que le psychologue prenne la précaution de rendre compte de ses préconisations aux représentants légaux, il est tenu au secret professionnel, quel que soit son cadre d’intervention, comme cité dans l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Pour le psychologue, il s’agit d’une étape importante qui requiert au préalable un travail d’élaboration et de synthèse qui lui permettra de transmettre aux protagonistes, dans un langage clair et intelligible, ses hypothèses concernant la situation de leur enfant et ses conclusions. C’est ce qu’énonce l’article 16 du Code : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Cette transmission peut se faire par un compte rendu oral lors d’un entretien et/ou par écrit si le psychologue estime que c’est dans l’intérêt de l’enfant. La communication d’un écrit demande la plus grande prudence afin de ne pas figer l’image qui est donnée de l’enfant. C’est ce qu’énonce l’article 25 du Code : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Le contenu de l’écrit doit être adapté à son destinataire et ne contenir que ce qui est nécessaire. Le psychologue peut proposer de recevoir les parents afin de leur remettre le compte rendu en mains propres et d’échanger avec eux sur la base de cet écrit. Dans la situation présentée, le psychologue aurait pu faire preuve de prudence en rencontrant les parents lors d’un rendez-vous plutôt que de leur transmettre des éléments d’observations sur leur enfant par téléphone. C’est ce que rappelle l’article 27 du Code : Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur tout autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. » Le psychologue scolaire s’inscrit dans un contexte spécifique où il travaille en collaboration avec une équipe. S’il doit rendre compte de ses observations et de ses conclusions à des tiers, dans le cas présent à la directrice et à l’équipe pédagogique, il prend la précaution d’en informer l’enfant et ses parents et de transmettre, en fonction du contexte de la demande ce qu’il estime pertinent, nécessaire dans l’intérêt de celui-ci en respectant sa vie privée et en associant les parents aux décisions institutionnelles. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER |