Avis CNCDP 2013-17

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Assistance à personne en péril
– Autonomie professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants)
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle

Compte tenu de la situation présentée par le demandeur, la CNCDP abordera les points suivants :

– L’anonymat dans la transmission des informations et la responsabilité du psychologue

– Le psychologue face à une personne présentant un risque suicidaire.

    1. L’anonymat dans la transmission des informations et la responsabilité du psychologue

Dans la convention, il est spécifié que les psychologues de l’association garantissent aux personnes l’anonymat. Celui-ci est une des modalités de l’intervention du psychologue.

La notion d’anonymat n’est pas définie comme telle dans le code de déontologie des psychologues. Cette notion a à voir avec la confidentialité, et le respect de celle-ci est indissociable du consentement de la personne concernée. L’article 9 du Code expose la notion de consentement et ses pré-requis :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

La levée de l’anonymat recquiert donc le consentement de la personne. Dans la situation présentée, le psychologue expose dès le départ aux salariés que leur démarche est anonyme, c’est sur cette base que se construit l’intervention.

Le contenu de l’appel d’un salarié à un psychologue revêt un caractère personnel, voire intime. Le lien qui s’instaure entre une personne et un psychologue nécessite un engagement réciproque et une confiance. C’est pourquoi les conditions nécessaires pour obtenir la confiance de l’appelant doivent être remplies. Cela présuppose la confidentialité, le respect du secret professionnel, tel que définit dans le Code :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Pour mener à bien son intervention, le psychologue décide des méthodes qu’il utilise de manière responsable et réfléchie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

(…) Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. (…)

L’autonomie du psychologue, quand elle est technique, est liée aux choix des outils et méthodes utilisés. Dans la situation présentée, cette autonomie est menacée dans la mesure où la question qui se pose est : les psychologues doivent-ils refuser le renouvellement d’une convention dont le contenu risquerait d’engendrer le non respect d’une règle déontologique essentielle pour le psychologue : le respect de la personne dans sa dimension psychique ?

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

Quoi qu’il en soit :

Article 4 : (…) le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. (…)

La prise en compte des données transmises est importante dans la mesure où cela peut modifier l’attitude de l’employeur vis-à-vis de son employé. Informer nominativement l’employeur d’une tentative de passage à l’acte suicidaire de l’un de ses employés peut mener à une stigmatisation de ce dernier. Le principe 6 du code de déontologie des psychologues précise que :

Principe 6 : Respect du but assigné

(…) En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Par ailleurs, il est stipulé dans l’article 17 du Code que :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Le client peut souhaiter modifier la procédure lors du renouvellement de la convention, toutefois, le psychologue peut estimer qu’il est nécessaire de garantir l’anonymat pour mener à bien sa mission.

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Le psychologue face à une personne présentant un risque suicidaire

Le principe 1 du Code éclaire la situation présentée ici :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

(…) Il [le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Lorsque un appelant présente un risque suicidaire, les psychologues de l’association, conformément au principe d’assistance à personne en péril, contactent les services d’urgence adaptés à la situation selon l’évaluation qu’ils font de la situation de l’appelant. Cela signifie que les psychologues s’assurent que ce dernier recoit les soins appropriés. Les situations de risques suicidaires relèvent en effet de la protection de la personne, et le degré d’urgence engage la responsabilité du psychologue.

Article 19 : (…) Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. (…)

Par ailleurs, il est précisé dans le principe 1 du Code que :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. (…)

Le contexte décrit dans cette situation concerne les risques psycho-sociaux et la souffrance physique et/ou psychique des salariés. Uneentreprisepeut aider à la prévention du risque en agissant sur son propre fonctionnement de manière à réduire les facteurs de souffrance au travail pour ses employés. Dans ce sens, l’association demandeuse informe l’entreprise des motifs, anonymés, des appels et transmet les éléments suffisants pour que celle-ci puisse agir à son niveau.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-24

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Discernement
– Impartialité
– Mission (Compatibilité des missions)
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques

Après avoir étudié la demande, la Commission traitera des points suivants :

– Réponse à une demande d’information à propos d’un suivi d’un tiers

– Prudence et rigueur

– Modalité particulière connexe au cadre d’exercice

Réponse à une demande d’information à propos d’un suivi d’un tiers

Dans la situation présentée, la psychologue a accepté de recevoir le demandeur qui souhaitait connaître les raisons du suivi avec son ex-compagne. Celui-ci interroge la Commission sur le caractère opportun de cet accord.

Il est tout à fait possible pour un psychologue de recevoir le proche d’une personne suivie, sans pour autant lui fournir des informations à son sujet, et en s’assurant du consentement de la personne concernée par ce suivi.

L’un des Principes fondamentaux édictés par le code de déontologie mentionne la règle suivante :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Il [le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […]

Le psychologue doit prendre en considération le fait qu’il se soit engagé préalablement à un suivi d’une personne liée personnellement au demandeur. Il tiendra compte de l’article 5 du Code :

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Le psychologue est donc tenu, concernant la personne suivie au respect de ses droits, à sa protection et au devoir de préserver son intimité, au secret professionnel comme l’énonce le Code à deux reprises:

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[…] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […]

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Quoiqu’il en soit, si le psychologue décide de répondre favorablement à la demande d’un tiers concernant la nature ou le but de ce suivi, il doit s’assurer au préalable de l’accord de la personne comme le rappelle le Code :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Prudence et rigueur

Le psychologue est donc tenu d’ « accepter les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences » et de mettre en place un dispositif méthodologique qui répond au seul motif de son intervention. Il convient de souligner que dans un contexte de conflit parental manifeste, la vigilance quant aux recommandations de prudence et de rigueur est particulièrement de mise. Le Principe 2 du Code énonce notamment :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

[…] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […]

Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le psychologue peut être amené à émettre un avis, en l’occurrence sur le mode de garde des enfants, au regard d’éléments d’une situation qu’une personne lui rapporte au cours d’un suivi. Cependant, il sait que cet avis ne peut être que relatif et qu’il n’a pas le caractère d’une évaluation méthodologique après rencontre de l’ensemble des protagonistes concernés par cette situation.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

En outre, et à plus forte raison concernant un simple avis, il ne saurait tirer de conclusions ou de recommandations définitives ou péremptoires comme l’énonce le Code :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Enfin, à moins d’être commis en tant qu’expert en ce qui concerne des décisions de droit de visite et d’hébergement, ou d’avoir à effectuer un signalement au regard de la gravité d’une situation, le psychologue respecte le devoir de travailler à l’autonomie des personnes comme l’énonce le Principe 1 cité plus haut : «  Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. »

Modalité particulière connexe au cadre d’exercice

Le demandeur reproche à la psychologue le fait que le mari ou le père de cette dernière garde les enfants pendant la consultation avec la mère.

S’il n’est pas répréhensible en soit d’organiser un mode de garde durant l’entretien, la Commission peut émettre une remarque à ce sujet : cette organisation ne relève pas des compétences du psychologue. Comme indiqué dans les articles 5 (déjà cité) et 6 du code de déontologie :

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

Dans un autre contexte, la situation peut être différente. Pour un psychologue travaillant au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans une structure publique telle un Centre médico-psychologique (CMP) par exemple, il peut arriver qu’un parent n’ayant pas trouvé de solution de garde vienne à sa séance de suivi psychologique accompagné de ses enfants. Une personne de l’équipe peut alors éventuellement en assurer une surveillance. Les principes de responsabilité et de confidentialité sont ainsi respectés, responsabilité assurée par la structure hospitalière et confidentialité puisque le professionnel est tenu au secret professionnel.

Hors de ce cadre institutionnel et notamment en cabinet libéral, comme dans la situation présentée ici, les questions de responsabilité et de confidentialité deviennent hautement problématiques surtout si la garde des enfants est confiée à des proches du psychologue qui ne sont pas des professionnels habilités et non tenus au secret professionnel. Et ce, d’autant plus que le psychologue doit veiller à maintenir une certaine discrétion concernant sa vie privée.

Par ailleurs, une telle proximité peut avoir des conséquences quant à l’intimité de la patiente et au respect de sa vie privée.

Si aucune solution de garde n’est trouvée, une consultation en présence des enfants en accord avec ce parent peut être envisagée. Le psychologue sera alors particulièrement attentif aux prescriptions du Principe 6, considérant la présence de ces tiers mineurs. En effet, le contexte de consultation sera différent, le dispositif méthodologique le sera également. L’objectif de l’intervention et le but assigné devront être en adéquation avec ce dispositif et ce contexte particulier.

Principe 6 : Respect du but assigné.

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […]

Par ailleurs, toujours dans cette optique, comme les enfants participeraient alors pleinement au suivi, le psychologue devra prendre en compte ce qu’ils seraient susceptibles d’en divulguer auprès de personnes extérieures.

Principe 6 : Respect du but assigné.

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-01

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Compétence professionnelle
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)

Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission se propose d’aborder les points suivants :

– Le psychologue et le choix de ses méthodes et techniques,

– L’aspect relatif des évaluations et interprétations du psychologue,

– Le travail thérapeutique avec l’enfant et le travail du psychologue avec les parents, dans un contexte de conflit parental,

– Le traitement équitable des parties.

    1. 1. Le psychologue et le choix de ses méthodes et techniques

Les modes d’intervention des psychologues sont divers. Cette diversité tient à la pluralité des situations et des personnes rencontrées autant qu’à la variété des spécialisations professionnelles des psychologues. Dans ce contexte, c’est bien à chaque psychologue d’apprécier quel dispositif est le plus approprié dans son secteur d’intervention pour les personnes qu’il rencontre.

Principe 3, Responsabilité et autonomie : […]Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […]

Cela ne signifie pas que tout est possible. Le Code est clair à cet égard, l’autonomie technique du psychologue s’exerce dans le cadre de sa compétence professionnelle, une compétence dont le principe 2 rappelle les principales caractéristiques.

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […].

L’usage professionnel du titre étant protégé par la loi, ceux qui peuvent en faire usage ont suivi une formation longue et exigeante délivrée par des structures universitaires habilitées à cette fin. C’est dans ce cadre que chaque psychologue se dote de la qualification technique qui lui permettra d’utiliser à bon escient une gamme de méthodes et d’ajuster son intervention aux caractéristiques des situations dans lesquelles il interviendra. Comme le rappelle opportunément le principe 2, l’expérience professionnelle du psychologue lui permettra de clarifier et préciser encore l’étendue et les limites des qualifications dont il est garant.

Si les modes d’intervention choisis par le psychologue ne doivent rien à l’arbitraire, s’ils résultent d’une formation de haut niveau complétée par l’expérience du terrain, alors le psychologue doit pouvoir en répondre personnellement et justifier de la pertinence de ses choix. C’est à ce propos, le choix des modes d’intervention, que le Code invoque le principe de rigueur :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Les choix techniques que fait un psychologue sont donc généralement justifiés. Il reste qu’ils peuvent être discutés et que rien ne s’oppose à leur examen critique. Le code de déontologie des psychologues ne peut servir à cet examen que sur le plan déontologique. On y trouve des règles pour les personnes titulaires du titre de psychologue et le préambule du Code précise :

Préambule

[…] Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. […]

Dans la situation exposée par le demandeur, le choix de la psychologue de recevoir la mère et l’enfant ensemble, comme tout choix peut être discuté, mais rien ne s’y oppose au regard des prescriptions du code de déontologie.

L’inquiétude du demandeur porte sur l’influence et les pressions que la mère pourrait exercer sur l’enfant pendant les entretiens. Tout psychologue qui choisit ses modes d’intervention dans le respect des principes énoncés plus haut a les compétences pour percevoir de tels effets, en tenir compte dans sa gestion de la situation et le cas échéant modifier sa méthode d’entretien.

    1. 2. L’aspect relatif des évaluations et interprétations du psychologue.

Les premières séances d’un psychologue avec un patient lui permettent une compréhension d’ensemble des problématiques de ce dernier. Cette première phase de travail nécessite la plus grande attention dans la prise en compte des facteurs concernés, surtout avec un jeune patient en situation de crise, comme cela semble être le cas ici.

Le demandeur questionne la Commission sur le bien-fondé de cette première évaluation. Celle-ci est possible en quelques séances, même si elle ne peut pas toujours être communiquée comme telle : elle va surtout permettre au psychologue de proposer et mettre en place des interventions au plus près de la situation donnée. Cela est d’autant plus vrai dans le cas d’une évaluation des problématiques d’un enfant dans un contexte de conflit parental. Les passions y sont exacerbées et le psychologue tentera surtout de préserver le lien qu’il commence à tisser avec l’enfant tout en travaillant à une alliance thérapeutique avec les parents.

Dans tous les cas, au moment de la communication, ici aux parents, le psychologue doit faire preuve de mesure, comme le rappelle le Principe 2 du Code :

Principe 2 : Compétence

[…]Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Cette communication ne peut pas prendre la forme d’un jugement catégorique et définitif. Le psychologue dans ses évaluations se réfère en effet à l’article 25 du code de déontologie :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques ou psychosociales des individus ou des groupes.

Le caractère relatif des évaluations et interprétations du psychologue concerne, dans la situation présente, autant la problématique de l’enfant que la relation de chacun des parents avec celui-ci. La communication aux parents tient compte également du contexte conflictuel entre eux, s’il existe, dans le but de préserver tant que faire se peut le travail commencé avec l’enfant.

3. Le travail thérapeutique avec l’enfant et la relation du psychologue avec les parents, dans un contexte de conflit parental.

Le psychologue travaille dans le respect des législations en vigueur. Dans un contexte de conflit parental, il s’assure du consentement des deux parents avant d’entamer le suivi d’un enfant. Dans cette configuration particulièrement difficile en raison des tensions qui peuvent exister entre les deux parents, les différentes législations concernant les droits de l’enfant1 peuvent lui servir de point d’appui. Le principe 1 du Code incite le psychologue à s’y référer :

Principe 1, Respect des droits des personnes

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] 

La notion d’intérêt supérieur de l’enfant, à laquelle se réfère la convention internationale des droits de l’enfant, peut guider le psychologue dans son travail avec les parents. Si le conflit parental est particulièrement exacerbé, le psychologue peut aussi proposer à ceux-ci un espace de médiation différent sous la responsabilité d’autres professionnels, ce qui permet de préserver l’espace thérapeutique de l’enfant. C’est la fonction possible d’une médiation familiale, souvent proposée dans de telles situations.

4. Le traitement équitable des parties.

Comme cela a été indiqué précédemment le psychologue assurant le suivi d’un enfant oriente son intervention en priorité vers l’enfant. Les différents adultes qui constituent son entourage proche sont tous susceptibles d’apporter au psychologue leur témoignage sur la situation de ce dernier. Mais si ces témoignages s’avèrent utiles voire indispensables dans le cas d’une expertise par exemple, ils n’ont pas nécessairement à être recueillis de façon systématique et exhaustive lors d’un suivi psychologique. Il revient au psychologue d’apprécier la nature des informations dont il a besoin pour comprendre et aider l’enfant, sachant que celles qu’il puise dans l’écoute et l’observation de ce dernier sont essentielles.

L’équité ne réside pas ici dans l’audition de toutes les parties qui souhaiteraient faire entendre leur vérité sur la situation de l’enfant, mais dans l’adoption d’un positionnement qui est celui du psychologue : reconnaître à chacun des parents (en particulier) la place qu’il occupe dans le psychisme de l’enfant. La crainte du demandeur que la psychologue qui suit sa fille soit influencée par tel ou tel interlocuteur peut se comprendre. Si le mot équité n’apparaît pas dans la version actuelle du Code, il faut néanmoins rappeler que la recherche d’impartialité fait partie de la compétence attendue du psychologue.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Cela étant, le psychologue qui reçoit régulièrement un enfant en y admettant la présence ponctuelle d’une autre personne s’expose à ce que d’autres proches, directement impliqués dans le contexte familial conflictuel, souhaitent également rencontrer le psychologue.

Si une fois le suivi engagé, le psychologue souhaite rencontrer un proche de l’enfant ou accepte de le recevoir à sa demande, il a alors le choix, tout en veillant à préserver le cadre thérapeutique, de le faire soit en la présence de l’enfant, soit en dehors des séances régulières de suivi.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

1

Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 nov. 1989

Avis CNCDP 2013-03

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Autonomie professionnelle
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Discernement
– Information sur la démarche professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne

Compte tenu des éléments évoqués par la demandeuse, la CNCDP traitera les points suivant :

– Les conditions et limites déontologiques d’un suivi psychologique par téléphone,

– L’arrêt des entretiens dans le cadre d’un suivi psychologique.

    1. 1. Les conditions et limites déontologiques d’un suivi psychologique par téléphone

Dans la dernière partie de l’article 3 du code de déontologie, il est affirmé au sujet du psychologue que « son principal outil est l’entretien ». De quel type d’entretien s’agit-il ? Il n’est précisé à aucun endroit dans le code que l’entretien téléphonique contrevient à la déontologie.

Néanmoins, l’article 27 du code de déontologie souligne l’importance de la rencontre :

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.

La pratique des consultations par téléphone, ne favorisant pas la « rencontre effective », ne s’inscrit généralement pas sur du long terme. Un entretien psychologique à distance peut s’expliquer dans le cas où la personne est empêchée de se rendre sur les lieux de consultations, ou bien pour ce que l’on qualifie habituellement d’actes ponctuels, par exemple un besoin de conseil, d’information ou de soutien momentané relatif à une situation difficile, un événement douloureux, comme c’est le cas dans des services ou associations d’aide par téléphone.

On peut aussi utiliser l’entretien téléphonique pour des messages de prévention et comme un passage de relais, sorte de passerelle vers une autre forme de suivi psychologique qui privilégierait la rencontre effective.

En d’autres termes, le dispositif d’entretien par téléphone ne permet pas de suivi au long cours comme dans le cadre d’un travail en face à face. Du fait de l’absence physique de l’interlocuteur, et aussi de l’absence d’un lieu professionnel commun, cette question des limites de l’intervention téléphonique, qui s’appuie essentiellement sur la communication verbale, est importante. En effet, le discours diffère de celui émis lors des entretiens en présentiel. Les attitudes du psychologue et celles de l’appelant, qui peut interrompre à tout moment l’entretien, diffèrent également du fait de l’absence de présence physique.

Dans un contexte d’entretiens psychologiques par téléphone, le psychologue doit nuancer ses propos, agir avec prudence, et être conscient du cadre et des limites de ce type d’intervention. Ce cadre particulier doit être expliqué à la personne, qui lorsqu’elle est suffisamment informée des modalités de l’intervention peut ou non en accepter le déroulement. Le psychologue doit préciser à la personne qui le consulte la manière dont il procède, c’est ce qui est défini dans le principe 4 du code de déontologie, intitulé « Rigueur » :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

A noter que le champ des entretiens téléphoniques est encore peu théorisé et réglementé, ce qui invite le psychologue à faire preuve d’esprit critique et à être d’autant plus prudent :

Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

Cela incite le psychologue dans tous les cas, c’est-à-dire pour toutes ses missions, à user de réflexion éthique, gage de responsabilité professionnelle et de compétence.

    1. 2. L’arrêt des entretiens dans le cadre d’un suivi psychologique

La question de l’arrêt d’un suivi psychologique se pose sous deux angles : pour quelle décision le suivi est-il arrêté et de quelle manière s’interrompt-il ?

Concernant les causes de l’arrêt du suivi, elles peuvent être diverses : le suivi psychologique est terminé, le patient souhaite arrêter, le patient déménage, le psychologue prend sa retraite ou change de lieu et de structure d’exercice etc. Dans la situation présentée, le déménagement de la demandeuse n’a pas stoppé le suivi thérapeutique : un système palliatif via des consultations téléphoniques a permis de poursuivre le travail durant plusieurs années.

Après trois années d’entretiens téléphoniques, menés dans l’institution au sein de laquelle la prise en charge a débuté, le suivi s’est arrêté sur les ordres de la hiérarchie du psychologue. L’indépendance et l’autonomie de ce dernier sont donc à questionner dans ce cas d’exercice institutionnel, car c’est généralement au psychologue de définir lui-même les modalités de ses interventions, y compris leurs limites, comme le rappelle le principe 2 du Code :

Principe 2 : Compétence […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Même si la direction d’une institution définit un certain nombre de missions pour le psychologue, c’està celui-ci de définir de quelle manière il peut les réaliser. Aussi passer d’un suivi en face à face à un suivi téléphonique n’empêche pas l’exercice professionnel du psychologue.

Quel que soit le cadre d’exercice, l’arrêt d’un suivi psychologiquedépend conjointement du patient (ou de son représentant légal), du psychologue, et des missions de l’institution. Il doit pouvoir être préparé de manière à ce que la fin de la relation thérapeutique se passe de la meilleure façon possible suivant le contexte, dans le respect de la dimension psychique de la personne.

Concernant les modalités de l’interruption du suivi, elles doivent être évoquées dès les premières rencontres où le psychologue explique à la personne la manière dont la prise en charge va se dérouler, y compris comment se décide la fin du suivi, comme l’évoque l’article 9 du Code :

Article 9 : Il [le psychologue] a donc l’obligation de les [ceux qui le consultent] informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention ,[…]

Toutefois, il arrive que le suivi soit interrompu sans pouvoir respecter ce qui était prévu dans le déroulement de la prise en charge, notamment lorsque le patient déménage par exemple. Dans ce cas et afin de permettre la continuité de la prise en charge, l’article 22 du Code préconise que le psychologue cherche une solution à proposer à son patient, comme l’orienter vers un confrère par exemple :

Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.

En conclusion, il paraît contraire au code de déontologie d’interrompre un suivi psychologique sans prévoir avec le patient un moyen pour que le travail débuté puisse se poursuivre si nécessaire. Pour cela, le psychologue peut orienter le patient vers un confrère ou une institution susceptible de le prendre en charge.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-09

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Conseil, coaching

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Confidentialité
– Discernement
– Probité

Au vu de la situation évoquée, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • Interventions du psychologue et confidentialité,

  • Conditions d’impartialité et de prudence professionnelles.

1. Intervention du psychologue et confidentialité

Quels que soient le cadre dans lequel il intervient et les conditions de son recrutement, le psychologue respecte le principe de confidentialité et le secret professionnel qui font partie intégrante des droits de la personne :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Recevant les collaborateurs subordonnés d’un directeur, le psychologue n’en est pas moins tenu au respect du secret professionnel à l’égard de ce directeur :

Article 7 :Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Cet impératif est d’autant plus nécessaire que la mission assignée aux psychologues, dans la situation présentée, est d’aider les collaborateurs à surmonter une situation difficile et de « les conseiller lors d’entretiens individuels et confidentiels » hors de toute visée organisationnelle explicite.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Selon ce principe, c’est en amont, lors de l’établissement du contrat de recrutement, que le psychologue doit fixer les conditions de son exercice, notamment en ce qui concerne la nécessaire préservation de la confidentialité de ses entretiens pour pouvoir remplir la mission assignée.

Or, dans un contexte de perte d’activité d’entreprise avec les conséquences sur l’emploi que cela peut, le cas échéant, entraîner, les psychologues seront d’autant plus vigilants vis-à-vis des devoirs de prudence et d’impartialité :

Principe 2 : Compétence

(…) Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

2. Conditions d’impartialité et de prudence professionnelles

La situation soumise à la Commission présente un fait particulier quant aux liens de parenté existant entre le directeur et l’une des psychologues, l’autre étant une amie de celle-ci.

Précisons que ce dernier élément, l’amitié supposée entre les deux collègues, ne saurait, au regard du Code, poser problème pour leur exercice. En effet, rappelons que la préservation de la vie privée et de l’intimité des personnes ainsi que le respect du secret professionnel s’imposent y compris entre collègues, selon les termes du principe 1 du Code cité ci-dessus.

Quant aux liens familiaux directs, ils ne sauraient non plus faire obstacle de façon rédhibitoire car le psychologue a pour obligation de séparer le contexte professionnel de tout autre lien affectif ou familial existant : il en va de son intégrité, de sa probité :

Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Le lien parental, pour l’adulte professionnel, n’étant pas un lien de « subordination » en tant que tel, c’est au psychologue de faire recours à sa compétence, le cas échéant, pour « discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui » selon les termes du principe 2 :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence : (…)

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. (…)

Enfin, le psychologue ne doit pas jouer de sa position particulière pour instrumentaliser ses entretiens pour le service supposé de quiconque :

Article 15 :Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Cependant, même si le psychologue respecte scrupuleusement ces règles et principes, il doit, pour remplir sa mission, suivre les indications de l’article 9 :

Article 9 :Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Or, considérant le contexte de l’entreprise, le consentement libre et éclairé des collaborateurs risque, selon la connaissance qu’ils ont des liens de parenté directs existant entre la psychologue et le directeur et de ce qu’ils en supposent, d’être restreint voire absent. Cette réticence conduisant au manque de confiance et à la suspicion, qu’elle soit défensive, justifiée ou non, serait alors un obstacle majeur à la mission assignée.

Les devoirs d’impartialité, de prudence et d’efficience professionnelle réclament les meilleures conditions d’exercice pour y satisfaire.

Si le lien parental risque de compromettre « le but assigné », le psychologue se référera à l’article 18 du Code :

Article 18 :Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.

Il est à noter que cette situation de « conflits d’intérêts » peut être vécue par le psychologue de deux manières. Dans la première, le lien avec le dirigeant de l’entreprise peut mener à des pressions de ce dernier. Dans la seconde, les collaborateurs pourraient supposer que le psychologue subi des pressions de la part de la direction, même si cela n’est pas le cas.

Dans les deux cas, la Commission ne peut que souligner la fragilité des conditions requises pour satisfaire à l’impartialité, l’efficience et la prudence professionnelles.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-08

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir
– Consentement éclairé
– Discernement
– Écrits psychologiques
– Mission
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Assistance à personne en péril

Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission se propose d’aborder les points suivants :

– L’identification du psychologue auteur d’une attestation et les risques de l’abus de pouvoir,

– Peut-on parler d’«attestation de complaisance » ?

– La protection de l’enfant et le secret professionnel dans les entretiens avec des enfants et dans les écrits les concernant.

    1. 1. L’identification du psychologue auteur d’une attestation et les risques de l’abus de pouvoir

Le Code recommande qu’une attestation rédigée par un psychologue soit présentée de telle façon que l’auteur du document puisse être identifié sans ambiguïté sur le plan professionnel, que le motif et le moment de son écrit soient précisés et qu’il en assume la responsabilité en le signant. Les informations correspondant à ces exigences sont présentées dans l’article 20 du Code.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique

Rien dans le Code n’interdit au psychologue, auteur d’une attestation, d’ajouter d’autres renseignements le concernant, destinés à mettre en valeur sa compétence à établir un tel document, par exemple sa spécialité dans le champ d’intervention concerné (toxicomanie, gérontologie, recrutement etc.). Mais d’autres informations, à finalité promotionnelle, comme un titre honorifique ou une responsabilité institutionnelle temporaire, éventuellement justifiées dans certains courriers du psychologue, ont-elles réellement leur place en tête d’une attestation ? Dans certains cas, ou pour certaines personnes, ces mentions peuvent être perçues comme destinées à « faire autorité » plus par le statut social de l’auteur du document que par sa compétence professionnelle, et à ce titre à influencer le jugement du destinataire. C’est apparemment dans ce sens que la demandeuse utilise l’expression « abus de pouvoir » à propos de la mention par le psychologue de sa qualité d’expert près la Cour d’appel, en en-tête de l’attestation. Mais sur le plan terminologique, ce sens est relativement éloigné de celui donné classiquement à l’abus de pouvoir, qui désigne le dépassement des limites légales d’une fonction. Il n’est pas non plus strictement assimilable à l’abus de position qui fait l’objet de l’article 15 du Code.

Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Dans cet article, c’est la position même de psychologue qui est envisagée comme une position de pouvoir et les abus évoqués sont ceux dont pourrait être victime la personne auprès de qui le psychologue intervient. On est assez éloigné de la situation évoquée ici dans laquelle la demandeuse craint que le psychologue exerce un pouvoir d’influence sur le juge, destinataire potentiel de l’attestation. On peut faire remarquer que l’attestation qu’elle a elle-même reçue a été rédigée sur le même papier à en-tête.

    1. 2. Peut-on parler d’ «attestation de complaisance» ?

La demandeuse considère que l’attestation remise au père des enfants, dédouanant ce dernier des présomptions de maltraitance dont le psychologue faisait état dans une précédente attestation, est assimilable à un certificat de complaisance. Rappelons que l’on parle de certificat ou d’attestation de complaisance accordé à une personne quand un professionnel, en connaissance de cause, produit un document permettant à cette personne de bénéficier d’un avantage auquel elle n’a pas droit en réalité. La demandeuse estime sans doute que l’attestation délivrée au père a permis à ce dernier de conserver un droit de visite et d’hébergement dont il n’aurait pas dû bénéficier si il avait été tenu compte des risques encourus par les enfants. C’est ce qui la conduit à l’accusation de complaisance.

Il n’est ni dans les moyens ni dans le rôle de la Commission de soutenir ou de contester l’accusation de la demandeuse à l’égard du psychologue. Tout juste peut-on poser la question suivante : n’aurait-il pas été préférable que le psychologue ne se mette pas dans la situation d’avoir à reconsidérer, en une seule séance et à la demande d’un parent l’avis qu’il avait formulé antérieurement à la demande de l’autre parent? Le Code n’évoque pas cette situation en particulier, mais il y est rappelé à plusieurs reprises que le psychologue n’a pas à accepter toutes les missions qu’on lui propose et que dans certains cas il ne doit pas hésiter à se récuser.

    1. 3. La protection de l’enfant et le secret professionnel dans les entretiens avec des enfants et dans les écrits les concernant.

La question du secret professionnel et celle de la protection de l’enfant étant liées dans la situation présentée, la Commission a choisi de les traiter conjointement. Elle n’a pas à se prononcer en l’état sur la question de non-assistance à enfants en danger évoquée par la demandeuse, mais dans la fin de cette partie, les éléments du code concernant la notion de protection seront cependant rappelés.

La demandeuse questionne la Commission sur la notion de secret professionnel à propos des éléments recueillis par le psychologue dans l’entretien avec les enfants et repris dans la dernière attestation. Concernant le secret professionnel, le Code de déontologie des psychologues évoque dès son principe 1 cette notion et la reprend dans son article 7 pour la préciser :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Il [Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […].

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Le Code n’évoque pas de dispositifs spécifiques concernant les entretiens avec des enfants à ce sujet. Cependant, le travail avec un enfant a ceci de particulier que celui-ci est en général amené chez le psychologue par un tiers, le plus souvent ses parents (ou l’un d’eux) qui en ont la responsabilité. Dans ce cas, le psychologue a tout d’abord à veiller à ce que le cadre et les objectifs de ses interventions auprès de l’enfant soient bien compris de celui-ci autant que de ses parents. Il veille également à s’assurer du consentement des parents et de l’enfant, une fois ce contexte explicité.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Dans la situation traitée ici, on remarque que les propos des enfants retranscrits dans l’attestation portent pour l’essentiel sur un questionnement à propos du cadre et du contexte de l’entretien.

Le psychologue qui reçoit l’enfant aura ensuite à différencier, dans ce qu’il connaît de la vie personnelle et dans ce qu’il comprend de la vie psychique de celui-ci, ce qui relève du secret professionnel et ce qu’il peut être utile de transmettre au parent, qui a la responsabilité éducative de l’enfant. Un échange avec le parent se fera toujours avec le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant, et avec la préoccupation de ce qui peut aussi être transmis à un tiers par le parent. Il ne comporte que très rarement des éléments bruts recueillis dans les entretiens et redonnés tels quels.

Dans la situation qui nous occupe ici, compte tenu du contexte de conflit entre les parents et des suspicions de maltraitance évoquées par le psychologue lui-même dans la première attestation, la prudence inscrite dans le principe 2 aurait dû guider la réflexion du psychologue :

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans le contexte décrit, la prudence et une réflexion accrue préalable à l’écrit d’une attestation s’imposaient. En effet, le psychologue a également une obligation de protection vis-à-vis des personnes qu’il reçoit, c’est vrai notamment s’agissant de patients mineurs, en référence aux législations concernant la protection de l’enfance :

Principe 1 : Respect des droits des personnes

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […]

Le contexte conflictuel entre les parents d’une part et les éléments familiaux dont le psychologue avait déjà connaissance d’autre part auraient dû le conduire à répondre à la demande du père avec prudence et discernement (Principe 2, déjà cité).

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-14

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Confraternité entre psychologues
– Discernement
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Probité
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission décide d’aborder les points suivants :

  • Le consentement et le traitement équitable des parties dans un contexte de procédure de divorce,

  • Les modalités d’intervention du psychologue et la transmission d’information.

    1. 1. Le consentement et le traitement équitable des parties dans un contexte de procédure de divorce

      1. a.  Informations relatives au consentement des détenteurs de l’autorité parentale

Si une consultation peut être demandée par un seul des parents jouissant de l’autorité parentale conjointe, chaque parent étant réputé agir avec l’accord de son conjoint et pour le bien de l’enfant, il n’en est pas de même pour un suivi au long cours, pour lequel il est nécessaire d’informer les deux parents détenteurs de l’autorité parentale, dans l’intérêt même de l’enfant.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

b. Articulation entre les différents professionnels

La demandeuse reproche à la psychologue de ne pas avoir tenu compte du suivi psychologique déjà engagé avec les enfants, dans une autre structure. Il n’est pas possible de savoir si cette psychologue avait connaissance de cette prise en charge.

En tout cas, il est précisé dans l’article 31 du Code que :

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent […] auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.

Dans les situations de séparation des parents, le psychologue prend en compte le fait que les enfants peuvent être l’objet des conflits parentaux, et ceci d’autant plus lorsque le droit de visite et d’hébergement est en jeu. Dans un tel contexte, la multiplicité des interventions peut être vécue de manière éprouvante par les enfants. En d’autres termes, l’intervention du psychologue doit rester centrée sur le soutien psychologique des enfants durant cette période compliquée pour eux.

c. Traitement équitable des parties et indépendance du psychologue

Selon la demandeuse, s’appuyantsur la consultation d’un réseau social, des liens « de sympathie » existeraient entre la psychologue, le père des enfants, et un agent du service municipal, contacté par la psychologue lors de cette affaire. Tous trois seraient de connivence.

La Commission rappelle que, selon le Principe 2 du code de déontologie, le psychologue doit veiller à éviter toute tentative ou risque d’instrumentalisation pourmaintenir son indépendance professionnelle :

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans les cas de procédures de divorce conflictuelles, les pressions exercées sont fréquentes pour obtenir gain de cause. Le psychologue doit être particulièrementvigilant à respecter l’ensemble des parties concernées, et faire preuve de discernement pour garantir l’équité et la qualité de ses interventions. Son avis personnel au sujet d’une situation ne doit pas influer sur son intervention professionnelle.

Principe 5 : Intégrité et Probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles […]

Concernant les relations personnelles d’un psychologue avec des professionnels impliqués dans une procédure judiciaire, dont les enfants suivis sont l’objet, il est précisé dans les articles 15 et 18 du Code que :

Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.

L’impartialité du psychologue vise également à respecter au mieux l’intérêt supérieur de l’enfant. Il doit être attentif à la façon dont l’enfant perçoit son intervention, quels que soient les enjeux conflictuels entre les adultes.

2 Les modalités d’intervention du psychologue et la transmission d’information

Le psychologue est libre du choix de ses méthodes, et décide en conscience de la façon dont il mène ses actions. L’un des principes fondamentaux de son exercice professionnel est définit comme suit :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. (…)

La Commission ne connaît pas précisément les raisons qui ont amené la psychologue à proposer des entretiens familiaux avec le père des enfants. Nous supposons que ce choix a été réfléchi et énoncé aux consultants comme l’y enjoignent le Principe 4 et l’article 9 du Code :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation de leurs fondements théoriques et de leur construction.

Article 9 : […] Il a donc l’obligation [d’informer ceux qui le consultent] de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Concernant la transmission de l’information relative à la prise en charge d’enfants, nous rappelons que le psychologue respecte la confidentialité, nécessaire à l’instauration d’une relation de confiance, sans laquelle aucun travail psychologique ne peut être sérieusement envisagé. A ce sujet, il est précisé dans l’article 7 du Code que :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Toutefois, il importe de distinguer les propos des consultants, qui relèvent du secret professionnel par leur caractère intime, de l’avis professionnel du psychologue préservant la confidentialité qui peut être délivrée aux parents des enfants dans la situation présentée.

Lorsque le psychologue est amené à communiquer une prise en charge aux intéressés, il est important qu’il puisse le faire de la manière la plus intelligible possible, comme indiqué dans l’article 16 du Code:

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Il arrive que le psychologue soit amené à faire état d’éléments qui lui paraissent inquiétants et/ou indicateurs d’un danger pour l’usager, en l’occurrence ici les enfants de la demandeuse. Dans ce cas, il lui appartient de s’en saisir comme cela est spécifié dans l’article 19 du Code :

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril.

Les parents en sont informés sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant1.

S’agissant de la prise en charge d’enfants, le Principe 1 du Code doit être particulièrement pris en compte par le psychologue :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. (…)

Pour la CNCDP

La Présidente

C


laire Silvestre-Toussaint

1 loi relative à la protection de l’enfance art. 2226-2-2 du code de l’action sociale et des familles 2007

Avis CNCDP 2008-14

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Probité

La demande explicite de la personne qui sollicite la CNCDP porte d’une part sur la vérification de la qualification professionnelle du psychothérapeute, et d’autre part sur la sanction d’un comportement qu’elle estime manipulatoire.
Ces deux points ne relèvent pas des missions de la CNCDP qui, comme le rappelle l’avertissement ci-dessus, n’a pas qualité juridique. La Commission rappellera simplement :
1°) que tout particulier peut vérifier lui-même la qualification d’un psychologue en demandant à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) du département où le psychologue exerce si celui-ci est bien inscrit sur la liste ADELI,
2°) qu’en l’absence d’instance de régulation interne à la profession, un plaignant doit s’adresser aux instances judiciaires.

Cependant, la Commission décide, au regard de la situation présentée, de se saisir de la question des relations sexuelles entre un psychologue et son client.

Relations sexuelles entre un psychologue et son client

 

Du fait de la nature-même du travail du psychologue, qui concerne la vie psychique des personnes le consultant, et du fait de l’asymétrie de la relation entre le client – qui se trouve dans une situation de vulnérabilité et une position de dépendance – et  le psychologue, le code de déontologie fait obligation aux psychologue de proscrire du cadre professionnel toute relation privée.
Article 11. " Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (…). Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait personnellement lié."

De par sa position, le psychologue doit faire preuve d’une  probité sans faille et d’une conscience professionnelle aigue. En l’occurrence, il lui incombe par son attitude constante et  le maintien d’une distance professionnelle, de protéger son patient de toute dérive relationnelle qui ferait sortir la relation de son cadre légitime.
La règle de probité est inscrite dans les principes généraux du Code :
Titre I, 4. Probité
"Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques (…)".

 

Avis rendu le 18/11/2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 4 ; article 11.

Avis CNCDP 2008-15

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Information sur la démarche professionnelle
– Consentement éclairé
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Respect de la personne
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Autonomie professionnelle

Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la commission de déontologie n’a qu’un rôle consultatif et n’a pas le pouvoir de juger ou de sanctionner. Dans le cas d’un projet de plainte, la demandeuse peut s’adresser à l’institution judicaire.
Au regard des nombreuses informations apportées et dans un souci de clarification,  la commission traitera des quatre points suivants :
1. Nécessité du consentement éclairé des parents d’un enfant bénéficiant d’un dispositif thérapeutique
2. Transmission aux parents d’informations sur le suivi de leur enfant
3. Responsabilité et limites de l’intervention d’un psychologue
4. Transmissions  d’informations entre professionnels

1-  Nécessité du consentement éclairé des parents d’un enfant bénéficiant d’un dispositif thérapeutique 

 

Le Code de déontologie des psychologues met au premier plan le respect de la personne dans sa dimension psychique. Le psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…) », Titre I-1.
L’article 9, précise cette idée :
«  Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent … Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention… »
L’information initiale des patients et de leur famille est un point important que le législateur a pris en compte dans la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (loi N° 2002-303 du 4 mars 2002), en instaurant un « livret d’accueil » dans les établissements de soin ; il permet aux patients et à leur famille d’être mieux informés du fonctionnement du service qui les accueille.
Cette même loi précise que les patients ou leur famille sont associés à la  conception du projet thérapeutique. Les parents doivent ainsi être informés des méthodes thérapeutiques proposées dans la structure pour leur enfant et des bénéfices espérés des différentes orientations thérapeutiques (intégration en crèche, hôpital de jour, famille thérapeutique, etc.).
Tous ces points doivent être explicités aux parents pour qu’ils ne fassent pas d’interprétations erronées,  comprennent bien le dispositif et donnent leur accord. La même explicitation doit être faite à chaque nouvelle phase de la prise en charge.
L’article 12 du Code recommande en l’occurrence au psychologue de  s’adapter à ses interlocuteurs :
« Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs… »
Il peut arriver cependant que, tout en s’efforçant de répondre au mieux aux questionnements des parents, les professionnels d’un service ne parviennent pas à expliquer et argumenter suffisamment leurs objectifs. Un temps d’élaboration du projet thérapeutique est nécessaire et la prise en charge ne devrait pas débuter sans une acceptation des parents.
Notons que dans une institution (ici un CMP), le psychologue ne décide pas seul des options théoriques qui guident le travail d’accompagnement des patients : il fait partie d’un dispositif thérapeutique et les décisions concernant un enfant sont prises au sein d’une équipe et élaborées dans des réunions de synthèse. Celles-ci réunissent différents membres du service, certains prenant en charge directement l’enfant, d’autres plus ponctuellement. certains étant régulièrement en contact direct avec l’enfant et sa famille et d’autres plus rarement. La responsabilité des choix thérapeutiques incombe donc à toute l’équipe, et notamment à son directeur (voir point 4 de l’avis).

2. Transmission aux parents d’informations sur le suivi de leur enfant

Il est nécessaire de distinguer deux types d’information auxquels peuvent avoir accès des parents : le dossier institutionnel ou « dossier patient » et les comptes rendus concernant  l’évolution de la prise en charge de leur enfant
Le « dossier patient » centralise différents types d’informations (médicale, psychologique, synthèses, etc.). C’est le seul document officiel, consultable par le patient et les personnes autorisées. Le psychologue y apporte sa contribution par des comptes rendus finalisés, mais il n’est pas habilité à transmettre ce dossier. C’est la direction de l’institution qui le transmet, sur demande, à un patient ou à ses parents.
Concernant la mention d’une falsification de documents transmis par l’institution, en l’occurrence l’effacement de paragraphes dans des courriers (dont un rédigé par le psychologue),  l’article 14 apporte quelque éclairage :
Article 14 : « … Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. … »
Le psychologue qui assure une prise en charge psychologique est toutefois tenu de répondre aux demandes des patients ou de leur famille concernant l’évolution de la thérapie.  La suite de l’article 12  indique :
« …Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».
Le code ne précise pas sous quelle forme – orale ou écrite – doit se faire cette transmission. Le psychologue a la possibilité de s’acquitter oralement du travail d’explication de ses interventions et dans ce cas doit le faire en des termes accessibles et compréhensibles, adaptés à son interlocuteur, sachant que ce dernier ne connaît pas toujours la signification de certains termes médicaux ou psychologiques.  En d’autres termes, le psychologue peut s’acquitter oralement de ce travail d’explication de ses interventions, à condition de le faire en des termes accessibles et compréhensibles, adaptés à son interlocuteur, dans le cas présent à un parent qui ne connaît pas toujours la signification de certains termes médicaux ou psychologiques.

3. Responsabilité et limites de l’intervention d’un psychologue

Le psychologue ainsi que les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont des professionnels responsables des traitements qu’ils proposent :
Titre I-3 : « …Le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologique qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes et avis professionnels »
Les possibilités thérapeutiques étant diverses, un psychologue ne peut bien-sûr être formé à toutes les approches, parfois très différentes, mais dont l’objectif est toujours de faire le maximum pour améliorer l’état des patients.
Titre I-2 : «  …Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises »
Lorsque des parents sont en désaccord avec un dispositif de soins proposé à leur enfant, malgré les explicitations données par différents membres du service, et qu’une alliance thérapeutique entre équipe et parents est difficile à établir, le responsable et/ou le psychologue doivent laisser la liberté aux parents de consulter dans un autre service.
La Commission estime que l’article 9 du Code, qui concerne les évaluations, doit s’appliquer à toutes les formes d’intervention du psychologue :
L’article 9  : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre- évaluation… »
Si les parents font le choix de faire soigner leur enfant dans une autre structure, le psychologue devra alors faciliter le relais de son suivi par un collègue, comme le rappelle l’article 16.
Article 16 : «  Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible ».

4. Transmission d’information entre professionnels

La situation exposée soulève aussi la question de la transmission d’informations entre professionnels et du respect de la vie privée des personnes concernées et de leurs proches.
Le titre I-1, déjà cité, est très clair à ce sujet :
« Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».
Au regard de ce principe, le psychologue transmet uniquement les informations qu’il estime nécessaires à l’accompagnement  du patient.
Il ne peut évidemment être tenu responsable des modifications introduites dans ses écrits à son insu, ni des informations qu’il n’aurait pas lui-même communiquées (par exemple celles relatives à l’état de santé, dans un courrier entre médecins).

Avis rendu le 15/11/2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, I-2, I-3 –  Articles 9,  12, 14, 16.

Avis CNCDP 2008-19

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties
– Information sur la démarche professionnelle
– Consentement éclairé
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

Au regard des différents aspects soulevés par cette demande, la Commission se centrera sur l’explicitation des grands principes qui peuvent guider un travail d’expertise. Elle traitera ainsi des quatre points suivants :

  • La contestation des conclusions d’un psychologue 
  • Les notions de  confidentialité et de  respect de la vie privée.
  • La question de l’information préalable et du consentement des personnes évaluées
  • La question du Quotient intellectuel (QI)

La contestation des conclusions d’un psychologue

Il est toujours possible de contester les conclusions d’un psychologue, ce qui doit conduire l’intéressé à demander une contre-évaluation ou une contre-expertise. Comme l’énonce l’article 19 du Code de Déontologie, le psychologue « est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations », et l’article 9 lui fait obligation d’en informer l’intéressé : « le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation ».
Cependant, contester les conclusions d’un psychologue ne doit pas systématiquement conduire l’intéressé à dénoncer des manquements à la déontologie de sa profession. Toute évaluation, fût-elle scientifiquement valide et déontologiquement conforme, comporte en effet une marge d’erreur dont l’évaluateur doit être conscient et l’intéressé, informé. C’est bien ce qu’affirment les articles 19 et 9 cités.

Les notions de confidentialité et de respect de la vie privée.

Le psychologue, s’il est qualifié et s’estime compétent à remplir la mission qui lui a été confiée, est libre du choix de ses méthodes et en assume la responsabilité. Cela fait partie des principes fondamentaux de l’exercice professionnel, comme l’énonce le Titre I-3 du Code :
Titre I-3 / Responsabilité
« (…) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. (…) »

Il peut ainsi être amené à procéder à des entretiens très approfondis avec les  intéressés, s’il le juge nécessaire dans le cadre de sa mission. Toutefois, le fait que le psychologue aborde de multiples aspects d’un parcours personnel au moyen de techniques d’entretiens diverses ou utilise certains tests, ne signifie pas pour autant qu’il doive retranscrire l’intégralité de ses observations et analyses dans son rapport écrit.
C’est bien ici toute la question de la confidentialité qui se trouve posée. Elle  l’est de manière particulièrement aiguë dans le cas de rapports destinés à un tiers, ici le juge. Dans ces contextes, le psychologue est particulièrement sollicité dans sa capacité de discernement, vertu fondamentale rappelée dans l’introduction aux Principes généraux du Code : « Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes (…) ».
Dans le cadre d’une expertise judiciaire, il s’agit principalement du Titre I‑6 :
Titre I-6 / Respect du but assigné
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »

Le psychologue est guidé dans son discernement par les articles 9 et 12 du Code, notamment dans leurs énoncés suivants :
Article 9 – (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…) Lorsque [l]es conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

La question de l’information préalable et du consentement des personnes évaluées

Comme toute évaluation psychologique, un travail d’expertise répond à des motifs précis et vise des objectifs définis, qui sont explicités à la personne concernée. Cette information préalable conditionne  le consentement de celle-ci  à l’examen et aux différents moyens d’investigation proposés. Le principe du consentement est fondamental pour le respect des droits des personnes, comme l’édicte le Titre I-1 des principes généraux et l’explicite l’article 9 :
Titre I-1/ Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…)
Dans son rapport, le psychologue mentionne habituellement le fait que la personne a été dûment informée des objectifs et des modalités de l’évaluation. Dans le cas d’une expertise judiciaire, les intéressés sont généralement doublement informés sur ce point, par le juge et le psychologue lui-même.

La question du QI

La question de la demandeuse renvoie à celle de la validité des techniques utilisées par les psychologues dans leurs évaluations. Le Code est très clair à ce sujet dans les Titres I-2 et I-5 et l’article 18  :
Titre I-2/ Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
Titre I-5/ Qualité scientifique
Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Article 18 – Les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.

La Commission tient ici à souligner la dernière phrase du Titre I-5 qui établit qu’un résultat, quel qu’il soit, n’est pas inscrit dans le marbre et doit pouvoir faire l’objet d’un éventuel débat contradictoire.

 

Avis rendu le 10 janvier 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-2, I-3, I, 5, I-6 ; articles 9, 12, 18, 19.