Avis CNCDP 2008-14

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Probité

La demande explicite de la personne qui sollicite la CNCDP porte d’une part sur la vérification de la qualification professionnelle du psychothérapeute, et d’autre part sur la sanction d’un comportement qu’elle estime manipulatoire.
Ces deux points ne relèvent pas des missions de la CNCDP qui, comme le rappelle l’avertissement ci-dessus, n’a pas qualité juridique. La Commission rappellera simplement :
1°) que tout particulier peut vérifier lui-même la qualification d’un psychologue en demandant à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) du département où le psychologue exerce si celui-ci est bien inscrit sur la liste ADELI,
2°) qu’en l’absence d’instance de régulation interne à la profession, un plaignant doit s’adresser aux instances judiciaires.

Cependant, la Commission décide, au regard de la situation présentée, de se saisir de la question des relations sexuelles entre un psychologue et son client.

Relations sexuelles entre un psychologue et son client

 

Du fait de la nature-même du travail du psychologue, qui concerne la vie psychique des personnes le consultant, et du fait de l’asymétrie de la relation entre le client – qui se trouve dans une situation de vulnérabilité et une position de dépendance – et  le psychologue, le code de déontologie fait obligation aux psychologue de proscrire du cadre professionnel toute relation privée.
Article 11. " Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (…). Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait personnellement lié."

De par sa position, le psychologue doit faire preuve d’une  probité sans faille et d’une conscience professionnelle aigue. En l’occurrence, il lui incombe par son attitude constante et  le maintien d’une distance professionnelle, de protéger son patient de toute dérive relationnelle qui ferait sortir la relation de son cadre légitime.
La règle de probité est inscrite dans les principes généraux du Code :
Titre I, 4. Probité
"Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques (…)".

 

Avis rendu le 18/11/2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 4 ; article 11.

Avis CNCDP 2008-15

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Information sur la démarche professionnelle
– Consentement éclairé
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Respect de la personne
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Autonomie professionnelle

Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la commission de déontologie n’a qu’un rôle consultatif et n’a pas le pouvoir de juger ou de sanctionner. Dans le cas d’un projet de plainte, la demandeuse peut s’adresser à l’institution judicaire.
Au regard des nombreuses informations apportées et dans un souci de clarification,  la commission traitera des quatre points suivants :
1. Nécessité du consentement éclairé des parents d’un enfant bénéficiant d’un dispositif thérapeutique
2. Transmission aux parents d’informations sur le suivi de leur enfant
3. Responsabilité et limites de l’intervention d’un psychologue
4. Transmissions  d’informations entre professionnels

1-  Nécessité du consentement éclairé des parents d’un enfant bénéficiant d’un dispositif thérapeutique 

 

Le Code de déontologie des psychologues met au premier plan le respect de la personne dans sa dimension psychique. Le psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…) », Titre I-1.
L’article 9, précise cette idée :
«  Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent … Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention… »
L’information initiale des patients et de leur famille est un point important que le législateur a pris en compte dans la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (loi N° 2002-303 du 4 mars 2002), en instaurant un « livret d’accueil » dans les établissements de soin ; il permet aux patients et à leur famille d’être mieux informés du fonctionnement du service qui les accueille.
Cette même loi précise que les patients ou leur famille sont associés à la  conception du projet thérapeutique. Les parents doivent ainsi être informés des méthodes thérapeutiques proposées dans la structure pour leur enfant et des bénéfices espérés des différentes orientations thérapeutiques (intégration en crèche, hôpital de jour, famille thérapeutique, etc.).
Tous ces points doivent être explicités aux parents pour qu’ils ne fassent pas d’interprétations erronées,  comprennent bien le dispositif et donnent leur accord. La même explicitation doit être faite à chaque nouvelle phase de la prise en charge.
L’article 12 du Code recommande en l’occurrence au psychologue de  s’adapter à ses interlocuteurs :
« Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs… »
Il peut arriver cependant que, tout en s’efforçant de répondre au mieux aux questionnements des parents, les professionnels d’un service ne parviennent pas à expliquer et argumenter suffisamment leurs objectifs. Un temps d’élaboration du projet thérapeutique est nécessaire et la prise en charge ne devrait pas débuter sans une acceptation des parents.
Notons que dans une institution (ici un CMP), le psychologue ne décide pas seul des options théoriques qui guident le travail d’accompagnement des patients : il fait partie d’un dispositif thérapeutique et les décisions concernant un enfant sont prises au sein d’une équipe et élaborées dans des réunions de synthèse. Celles-ci réunissent différents membres du service, certains prenant en charge directement l’enfant, d’autres plus ponctuellement. certains étant régulièrement en contact direct avec l’enfant et sa famille et d’autres plus rarement. La responsabilité des choix thérapeutiques incombe donc à toute l’équipe, et notamment à son directeur (voir point 4 de l’avis).

2. Transmission aux parents d’informations sur le suivi de leur enfant

Il est nécessaire de distinguer deux types d’information auxquels peuvent avoir accès des parents : le dossier institutionnel ou « dossier patient » et les comptes rendus concernant  l’évolution de la prise en charge de leur enfant
Le « dossier patient » centralise différents types d’informations (médicale, psychologique, synthèses, etc.). C’est le seul document officiel, consultable par le patient et les personnes autorisées. Le psychologue y apporte sa contribution par des comptes rendus finalisés, mais il n’est pas habilité à transmettre ce dossier. C’est la direction de l’institution qui le transmet, sur demande, à un patient ou à ses parents.
Concernant la mention d’une falsification de documents transmis par l’institution, en l’occurrence l’effacement de paragraphes dans des courriers (dont un rédigé par le psychologue),  l’article 14 apporte quelque éclairage :
Article 14 : « … Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. … »
Le psychologue qui assure une prise en charge psychologique est toutefois tenu de répondre aux demandes des patients ou de leur famille concernant l’évolution de la thérapie.  La suite de l’article 12  indique :
« …Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».
Le code ne précise pas sous quelle forme – orale ou écrite – doit se faire cette transmission. Le psychologue a la possibilité de s’acquitter oralement du travail d’explication de ses interventions et dans ce cas doit le faire en des termes accessibles et compréhensibles, adaptés à son interlocuteur, sachant que ce dernier ne connaît pas toujours la signification de certains termes médicaux ou psychologiques.  En d’autres termes, le psychologue peut s’acquitter oralement de ce travail d’explication de ses interventions, à condition de le faire en des termes accessibles et compréhensibles, adaptés à son interlocuteur, dans le cas présent à un parent qui ne connaît pas toujours la signification de certains termes médicaux ou psychologiques.

3. Responsabilité et limites de l’intervention d’un psychologue

Le psychologue ainsi que les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont des professionnels responsables des traitements qu’ils proposent :
Titre I-3 : « …Le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologique qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes et avis professionnels »
Les possibilités thérapeutiques étant diverses, un psychologue ne peut bien-sûr être formé à toutes les approches, parfois très différentes, mais dont l’objectif est toujours de faire le maximum pour améliorer l’état des patients.
Titre I-2 : «  …Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises »
Lorsque des parents sont en désaccord avec un dispositif de soins proposé à leur enfant, malgré les explicitations données par différents membres du service, et qu’une alliance thérapeutique entre équipe et parents est difficile à établir, le responsable et/ou le psychologue doivent laisser la liberté aux parents de consulter dans un autre service.
La Commission estime que l’article 9 du Code, qui concerne les évaluations, doit s’appliquer à toutes les formes d’intervention du psychologue :
L’article 9  : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre- évaluation… »
Si les parents font le choix de faire soigner leur enfant dans une autre structure, le psychologue devra alors faciliter le relais de son suivi par un collègue, comme le rappelle l’article 16.
Article 16 : «  Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible ».

4. Transmission d’information entre professionnels

La situation exposée soulève aussi la question de la transmission d’informations entre professionnels et du respect de la vie privée des personnes concernées et de leurs proches.
Le titre I-1, déjà cité, est très clair à ce sujet :
« Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».
Au regard de ce principe, le psychologue transmet uniquement les informations qu’il estime nécessaires à l’accompagnement  du patient.
Il ne peut évidemment être tenu responsable des modifications introduites dans ses écrits à son insu, ni des informations qu’il n’aurait pas lui-même communiquées (par exemple celles relatives à l’état de santé, dans un courrier entre médecins).

Avis rendu le 15/11/2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, I-2, I-3 –  Articles 9,  12, 14, 16.

Avis CNCDP 2008-19

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties
– Information sur la démarche professionnelle
– Consentement éclairé
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

Au regard des différents aspects soulevés par cette demande, la Commission se centrera sur l’explicitation des grands principes qui peuvent guider un travail d’expertise. Elle traitera ainsi des quatre points suivants :

  • La contestation des conclusions d’un psychologue 
  • Les notions de  confidentialité et de  respect de la vie privée.
  • La question de l’information préalable et du consentement des personnes évaluées
  • La question du Quotient intellectuel (QI)

La contestation des conclusions d’un psychologue

Il est toujours possible de contester les conclusions d’un psychologue, ce qui doit conduire l’intéressé à demander une contre-évaluation ou une contre-expertise. Comme l’énonce l’article 19 du Code de Déontologie, le psychologue « est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations », et l’article 9 lui fait obligation d’en informer l’intéressé : « le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation ».
Cependant, contester les conclusions d’un psychologue ne doit pas systématiquement conduire l’intéressé à dénoncer des manquements à la déontologie de sa profession. Toute évaluation, fût-elle scientifiquement valide et déontologiquement conforme, comporte en effet une marge d’erreur dont l’évaluateur doit être conscient et l’intéressé, informé. C’est bien ce qu’affirment les articles 19 et 9 cités.

Les notions de confidentialité et de respect de la vie privée.

Le psychologue, s’il est qualifié et s’estime compétent à remplir la mission qui lui a été confiée, est libre du choix de ses méthodes et en assume la responsabilité. Cela fait partie des principes fondamentaux de l’exercice professionnel, comme l’énonce le Titre I-3 du Code :
Titre I-3 / Responsabilité
« (…) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. (…) »

Il peut ainsi être amené à procéder à des entretiens très approfondis avec les  intéressés, s’il le juge nécessaire dans le cadre de sa mission. Toutefois, le fait que le psychologue aborde de multiples aspects d’un parcours personnel au moyen de techniques d’entretiens diverses ou utilise certains tests, ne signifie pas pour autant qu’il doive retranscrire l’intégralité de ses observations et analyses dans son rapport écrit.
C’est bien ici toute la question de la confidentialité qui se trouve posée. Elle  l’est de manière particulièrement aiguë dans le cas de rapports destinés à un tiers, ici le juge. Dans ces contextes, le psychologue est particulièrement sollicité dans sa capacité de discernement, vertu fondamentale rappelée dans l’introduction aux Principes généraux du Code : « Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes (…) ».
Dans le cadre d’une expertise judiciaire, il s’agit principalement du Titre I‑6 :
Titre I-6 / Respect du but assigné
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »

Le psychologue est guidé dans son discernement par les articles 9 et 12 du Code, notamment dans leurs énoncés suivants :
Article 9 – (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…) Lorsque [l]es conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

La question de l’information préalable et du consentement des personnes évaluées

Comme toute évaluation psychologique, un travail d’expertise répond à des motifs précis et vise des objectifs définis, qui sont explicités à la personne concernée. Cette information préalable conditionne  le consentement de celle-ci  à l’examen et aux différents moyens d’investigation proposés. Le principe du consentement est fondamental pour le respect des droits des personnes, comme l’édicte le Titre I-1 des principes généraux et l’explicite l’article 9 :
Titre I-1/ Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…)
Dans son rapport, le psychologue mentionne habituellement le fait que la personne a été dûment informée des objectifs et des modalités de l’évaluation. Dans le cas d’une expertise judiciaire, les intéressés sont généralement doublement informés sur ce point, par le juge et le psychologue lui-même.

La question du QI

La question de la demandeuse renvoie à celle de la validité des techniques utilisées par les psychologues dans leurs évaluations. Le Code est très clair à ce sujet dans les Titres I-2 et I-5 et l’article 18  :
Titre I-2/ Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
Titre I-5/ Qualité scientifique
Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Article 18 – Les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.

La Commission tient ici à souligner la dernière phrase du Titre I-5 qui établit qu’un résultat, quel qu’il soit, n’est pas inscrit dans le marbre et doit pouvoir faire l’objet d’un éventuel débat contradictoire.

 

Avis rendu le 10 janvier 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-2, I-3, I, 5, I-6 ; articles 9, 12, 18, 19.

Avis CNCDP 2009-01

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Procédure d’agrément

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect du but assigné

Dans la situation présentée, les demandeurs se plaignent d’avoir été mal traités par un psychologue, tant dans le cadre des entretiens qu’ils ont eu avec lui que dans le compte rendu qu’il a rédigé.
Au regard de ces remarques et des interrogations qu’elles soulèvent, la commission traitera des points suivants :

    • Les repères déontologiques dans la conduite des entretiens d’évaluation
    • Les principes déontologiques relatifs aux comptes rendus

1 – Les repères déontologiques dans la conduite des entretiens d’évaluation

Un entretien avec un psychologue dans un but d’évaluation (ici le psychologue doit évaluer la capacité d’un couple à devenir des parents adoptifs) est toujours un moment difficile pour les personnes évaluées. Celles-ci savent qu’elles vont en quelque sorte être jugées sur telle ou telle de leurs compétences, et dans certains contextes (comme ici) les conclusions du psychologue ont un rôle déterminant sur les décisions qui seront prises.
Au cours de l’entretien, les personnes évaluées peuvent être amenées à évoquer des aspects plus intimes de leur vie, sans toujours en comprendre la nécessité eu égard aux objectifs de l’entretien.
Le Code de déontologie vise précisément à donner aux psychologues un cadre de conduite qui leur permet d’exercer leur métier sans craindre de blesser les personnes qui les consultent, d’outrepasser leurs fonctions ou de dériver dans leurs pratiques.
Le premier principe est celui du respect de la personne, principe universel inscrit en tête du Code : 
"Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues".Ce principe éthique se décline ensuite dans le Code dans différents articles, et notamment dans le Titre I-1, dont nous citons des extraits :

Titre 1/ Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Se conformant à ce principe, le psychologue prendra soin, au cours d’un entretien d’évaluation, d’éviter de s’exprimer par des formules qui pourraient être choquantes pour ses interlocuteurs, et pour ce faire il restera attentif à leurs réactions et à leurs paroles.
De même, si le psychologue estime nécessaire d’aborder des aspects qui pourraient être désagréables à ses interlocuteurs, il le fera en explicitant sa démarche et son opinion, comme il est clairement établi à l’article 12 :

Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

Lorsqu’un entretien ne se déroule pas de manière satisfaisante pour les personnes concernées ou pour le psychologue lui-même, c’est à l’occasion d’un deuxième entretien que les malentendus devraient pouvoir se dissiper et la confiance mutuelle, rétablie. C’est au psychologue qu’incombe cette tâche puisqu’il en a les compétences comme le stipule le Titre I – 2 :

Titre I – 2/ Compétence. Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. (…)

Concernant les évaluations, la Commission rappelle aussi l’importance de ce passage de l’article 9 qui établit une nette différence entre "donner son avis" et "évaluer" :

Article 9. (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…)

Evaluer (une situation, une personne), ne se conçoit en effet que si le psychologue s’est donné les moyens de faire le tour de la question dans un rapport direct et personnel avec la situation ou la personne –ses conclusions ne peuvent concerner des situations ou des personnes qu’il n’aurait pas examinées en personne.

2. Les principes déontologiques relatifs aux comptes rendus

Les articles du Code qui traitent des comptes rendus sont l‘article 14, qui en précise la forme, ainsi que le Titre I – 6 (Respect du but assigné) et les articles 12 et 19.
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
Titre I – 6/ Respect du but assigné. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné. Le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

L’ensemble de ces articles viennent ajouter au respect de la personne les exigences de rigueur dans la présentation d’un rapport, de discernement dans la transmission des informations et conclusions, de précaution dans les formulations, d’honnêteté ou de "transparence" vis-à-vis des personnes évaluées.
Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

L’article 19 peut paraître difficile à respecter dans certaines missions qui demandent au psychologue de se prononcer sur des questions parfois décisives pour l’avenir des personnes évaluées. C’est le cas par exemple dans l’exercice du recrutement, des expertises, ou des évaluations en vue d’une adoption.  Toutefois l’article 19 doit être interprété avec discernement : il n’interdit pas aux psychologues de répondre à une question précise qui leur est posée, de donner un avis favorable ou défavorable, pourvu que leurs conclusions ne constituent pas une atteinte à l’intégrité psychique ou morale des personnes concernées, qu’elles ne soient pas rédigées de manière péremptoire, définitive et sans appel.
Il sera d’autant plus facile au psychologue de se conformer à l’article 19 qu’il sera conscient de la marge d’erreur inhérente à toute évaluation, quel qu’en soit le domaine. Toute conclusion doit pouvoir être discutée, comme le stipulent le Titre 1- 5 et l’article 9 (2e §) :
Titre I – 5/ Qualité scientifique. Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.

Article 9. (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…)

 

Conclusion

Respecter les personnes, expliciter sa démarche, établir un climat de confiance et faire part de ses conclusions d’une manière qui soit à la fois claire et respectueuse sont, comme l’indique le Code de Déontologie, au fondement de l’exercice professionnel du psychologue.

Avis rendu le 12 juin 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-2 – Titre I-5 – Titre I-6 – Art. 9 – Art. 12- Art. 14 – Art. 19

Avis CNCDP 2008-11

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Traitement psychologique de personnes liées au psychologue
– Probité
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique

Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la commission n’a pas vocation à se prononcer en matière de droit et n’a pas pouvoir de sanction.
Au regard des éléments exposés, (hors tout débat contradictoire), la CNCDP traitera des questions suivantes :

  1.   Prise en charge concomitante par le même psychologue de deux ou plusieurs personnes apparentées ou liées affectivement
  2. Juxtaposition de l’exercice professionnel et des relations privées

 

1.  Prise en charge psychologique concomitante de deux ou plusieurs personnes apparentées ou liées affectivement

Le fait de prendre en charge concomitamment et séparément (donc hors thérapie de couple) une personne et son conjoint (sa conjointe) n’est pas une modalité abordée précisément par le code de déontologie. Cependant, elle interpelle plusieurs principes et articles constitutifs de ce code. Elle suppose par conséquent, de la part du professionnel, un examen préalable attentif de la configuration familiale et un temps de réflexion  suffisant.
Le principe 1 du Titre I, relatif au respect des droits de la personne, stipule ainsi que le psychologue doit respecter les droits fondamentaux des personnes appelées à le consulter et notamment leur dignité, leur liberté et protection. Il ne peut en outre intervenir qu’avec le consentement des personnes (article 9), ce qui dans la situation présente semble avoir été respecté par le professionnel :

Titre I-1- Respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.»

Article 9 –  « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention… »

Si le psychologue estime ainsi qu’une double prise en charge est susceptible de porter atteinte à la dignité ou liberté de l’un ou l’autre des conjoints, ainsi qu’au respect du secret professionnel, il doit s’en abstenir et orienter le second vers un autre psychologue. Cela soulève la question de la nécessaire capacité du psychologue à discerner ce qui peut être bénéfique ou non pour le patient et à préserver l’indispensable relation de confiance essentielle dans une thérapie. Le psychologue doit aussi être au clair avec son propre engagement et le degré de son implication. Ces points sont précisés dans le Titre I-2 :

Titre I-2- Compétence : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »

En pratique, le suivi psychothérapeutique de deux personnes apparentées et particulièrement de deux conjoints accroît vraisemblablement, d’une part les risques d’interférences entre patients (pouvant légitimement échanger au sujet de leurs thérapies respectives et du vécu de celles-ci), d’autre part la possibilité de dérogation involontaire à la règle du secret professionnel, pour le psychologue.  
En vertu du principe de précaution, il est donc prudent de ne pas s’engager dans une telle prise en charge.
Cependant, comme le rappelle le Titre I-3, le psychologue demeure responsable in fine du choix de ses méthodes  et des conséquences de ses actions :
Titre I-3- Responsabilité : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Rien ne lui interdit pas conséquent de s’engager dans ce type de prise en charge, s’il estime en avoir la compétence.

2. Juxtaposition de l’exercice professionnel et des relations privées

Ce second point, à savoir dans la situation précise l’existence d’une relation amoureuse entre psychologue et patient, a fortiori époux d’une patiente de la même psychologue, questionne également la déontologie professionnelle.
La demandeuse en reconnaît d’ailleurs elle-même le caractère d’événement impondérable. La question est d’autant plus sensible que la consultante a pu se sentir trahie dans la relation de confiance qu’elle avait tissée avec la psychologue. 
Ce qui semble essentiellement « choquer » la demandeuse est que la psychologue ait poursuivi sa propre prise en charge thérapeutique sans l’aviser de quelconque manière de l’existence de ce lien personnel.
Le code de déontologie apporte quelques éclairages sur la question de la confusion qui se produit parfois entre champ professionnel et champ privé et les moyens de la prévenir.
L’article 11 balise ainsi et clarifie les notions d’instrumentalisation possible du patient par le psychologue ou encore d’implication excessive de ce dernier :
Article 11 – « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

La préservation d’une distance professionnelle suffisante est en substance un point auquel le psychologue doit être tout à fait vigilant. Elle permet au patient de s’exprimer en toute confiance. 
Sont également constamment mises à contribution la probité, l’intégrité et la loyauté du psychologue, astreint à travailler sur son contre-transfert, donc à réfléchir à ce que le patient mobilise en lui et réactive de sa propre histoire.
Le code énonce ce principe de probité dans son Titre I-4 :
Titre I-4- Probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »

Au-delà de ces principes et règles, si une relation affective se noue entre un psychologue et l’un des membres d’un couple, alors que ce professionnel suit chacun en thérapie, l’arrêt des prises en charge thérapeutiques paraît s’imposer. Si le psychologue juge en conscience que la poursuite d’un suivi est nécessaire pour l’un ou l’autre de ses patients, il doit préparer un relais auprès d’un autre collègue, dans un bref délai, comme le stipule l’article 16 :
Article 16 – Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.

En conclusion, le code de déontologie recommande fortement au psychologue de s’adjoindre les règles et principes qui lui permettent de respecter la personne dans sa dimension psychique, de garantir la qualité de ses interventions et de pérenniser un exercice serein.

Avis rendu le 6 septembre 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-2 – Titre I-3 – Titre I-4 ; Art. 9 – Art. 11 – Art. 16

Avis CNCDP 2007-08

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Témoignage en justice

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Levée du secret professionnel)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Respect de la loi commune
– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Traitement équitable des parties
– Respect de la personne

La commission répondra aux questions de la demandeuse en les regroupant en trois points :

  • la  levée du secret professionnel
  • l’intime conviction
  • la distinction des missions

La levée du secret professionnel

 

L’article 13 du Code de Déontologie donne réponse à cette question : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Or, la loi commune, en la matière, s’énonce dans les  articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal :

 

CP Article 226-13
La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

CP Article 226-14
L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
1º À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. (…)

La Commission estime que, dans cette situation, même si le danger imminent est écarté du fait de la mise sous protection de la personne concernée, un danger potentiel existe toujours.
De plus, conformément au Titre I-1 du Code de Déontologie, concernant le respect des droits des personnes : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. »

En conséquence, la Commission considère que la psychologue, placée devant une telle situation, peut et même doit lever le secret professionnel.

L’intime conviction

Dans l’audition que sollicite le juge, il appartiendra à la psychologue de discerner ce qui relève de l’analyse psychologique issue d’une position professionnelle, et ce qui relève de l’intime conviction issue d’un témoignage éclairé mais liée par la subjectivité de sa relation à sa patiente. La commission fera référence ici au Titre I-2 du Code de Déontologie : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. »


La distinction des missions

Si le juge sollicite les résultats d’un bilan psychologique, la commission estime que la psychologue est alors confrontée à une mission d’expertise.
Or, la Commission considère que la relation thérapeutique établie par la psychologue avec cette patiente ne lui permet pas d’accepter une telle mission, en référence à l’article 4 du Code : « Il (le psychologue) peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer », d’autant que, comme le précise l’article 9 : « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties ».

Toutefois, si un expert est nommé, la commission estime que la psychologue peut lui communiquer, sous réserve de l’accord de la personne concernée, les éléments qu’elle estime utiles à la compréhension de la situation.

 

Avis rendu le 24 mars 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-2, Articles 4, 9, et 13

Avis CNCDP 2007-11

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

Les questions posées par la demandeuse renvoient à différents registres. La Commission les regroupera de la manière suivante :
1) Y a-t-il obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec les 2 parents d’un enfant mineur dont il assure le suivi ?
2) Existe-t-il des règles en matière de choix des options thérapeutiques ?

1)Y a-t-il obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec les 2 parents d’un enfant mineur dont il assure le suivi ?

Cette question est souvent posée à la Commission et elle traduit le désarroi de parents séparés qui souffrent d’être écartés de décisions importantes concernant leur(s) enfant(s), prises à leur insu par leur ex-conjoint. Le suivi psychothérapeutique d’un enfant mineur fait partie de ces décisions importantes et impliquantes pour tous les membres de la famille, fût-elle dissociée.

L’article 10 du Code de déontologie traite précisément de cette question :
Article 10 – Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

Pour bien comprendre les modalités d’application de cet article, il convient tout d’abord de préciser que les notions de "garde" ou de "droit de visite et d’hébergement" ne sont pas synonymes d’"autorité parentale". Quelle que soit la résidence habituelle de l’enfant, la question est de savoir qui est détenteur de l’autorité parentale. Si elle est dévolue aux deux parents, alors c’est le consentement des détenteurs de l’autorité parentale qui est requis.
Cependant, tenant compte de la diversité des situations qui peuvent se présenter et reconnaissant au psychologue l’entière responsabilité de ses actes et décisions, la Commission admet qu’un enfant mineur puisse être reçu pour une ou des consultations, ou une évaluation d’urgence, avec le consentement d’un seul des détenteurs de l’autorité parentale.
La Commission estime toutefois qu’il est nécessaire de distinguer entre intervention ponctuelle et intervention suivie. Cette dernière nécessite bien évidemment, dans l’intérêt même de l’enfant, l’implication et le consentement des deux parents.

2) Existe-t-il des règles en matière de choix des options thérapeutiques ?

Le Code de Déontologie aborde seulement les conduites professionnelles et ne traite pas des pratiques professionnelles. En conséquence il laisse libre chaque psychologue du choix de ses méthodes, outils et références techniques. Il précise toutefois :
Titre I, 5 – Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Ainsi si le psychologue est libre de ses options thérapeutiques et il doit pouvoir en expliquer les fondements théoriques aux intéressés.

Avis rendu le 14/09/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Article 10, Titre I, 5

Avis CNCDP 2007-09

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Assistance aux victimes

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Distinction des missions)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle

En préalable, la CNCDP rappelle la responsabilité du psychologue à travers son autonomie professionnelle, affirmée dans les principes généraux du Code de déontologie (Titre I-3) :
Titre I-3. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
En effet, ce Titre I-3 pose les bases de l’essentiel des points que la commission se propose d’aborder pour répondre à cette demande d’avis :

        • Acceptation des missions
        • Distinction et respect des missions, conditions de leur réalisation

Quant à la question sur la réquisition d’un psychologue, qui ne concerne pas directement la déontologie, elle sera traitée en annexe.

Acceptation des missions

La décision d’accepter ou de refuser une mission est guidée par trois articles du Code : les articles 3, 5 et 7.
Article 3 « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. »
L’article 5 nous indique que les notions de qualification et de compétence sont fondamentales.
Article 5. « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique (…).Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
L’article 7 précise que : « le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions »

Ainsi l’autonomie professionnelle du psychologue lui donne la possibilité de décider, en fonction de chaque situation particulière et en fonction de sa qualification professionnelle, s’il est de sa compétence et de l’intérêt de la personne de répondre à une demande d’intervention ou de déterminer comment y répondre.

Dans la situation présentée, on relève trois missions différentes qui seraient confiées au psychologue : celle qui consiste à « accompagner » l’enfant pendant l’audition, celle qui consiste à évaluer la fiabilité de l’audition, et celle qui demande la réalisation d’un « bilan ». Chacune sera traitée séparément.

1) L’accompagnement de l’enfant
En ce qui concerne l’accompagnement du psychologue pour les auditions de mineurs, on peut considérer que l’intervention du psychologue dans la salle d’audition se justifie pleinement dans un registre clinique : accueillir l’enfant, répondre à ses questions, « veiller à une prise en compte de sa souffrance (…) le sécuriser », et aussi repérer d’éventuels signes de malaise, d’angoisse ou de détresse de l’enfant (ce qui pourrait éventuellement amener le psychologue à demander le report de l’audition) sont bien des éléments de prise en compte de sa dimension psychique. En ce sens, c’est une mission qui s’inscrit en conformité avec l’article 3 du code de déontologie des psychologues (supra).

2) L’évaluation de la fiabilité de l’audition
Concernant la mission éventuelle d’évaluation de la « fiabilité des déclarations reçues », le psychologue doit s’interroger sur les compétences nécessaires à cette mission : analyser la qualité de l’interrogatoire (par exemple questions inductives, phénomènes de contamination, etc.) et la maturité affective et cognitive de l’enfant. Si le psychologue estime avoir la compétence pour évaluer ces deux aspects de l’audition, il peut remplir cette mission. Si ce n’est pas le cas, étant entendu que recueillir la parole de l’enfant dans ce contexte relève d’une formation spécialisée, il doit refuser cette mission.
Rappelons en effet ici le Titre I-2 du Code :
Titre I-2 «(…) chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ».
Quoi qu’il en soit, il ne s’agit en aucun cas de la recherche de preuves, qui concerne exclusivement l’instruction judiciaire. 

3) Le bilan
Les articles du code précédemment cités s’appliquent bien entendu aussi à la mission de réaliser un bilan avec l’enfant. Toutefois, cette mission vient s’inscrire dans un contexte particulier, celui de l’audition de police, et nécessite plus ample réflexion. Nous la développons au chapitre qui suit.

Distinction et respect des missions, conditions de leur réalisation

            Outre les 2 missions déjà évoquées,  une troisième mission, celle de « bilan » est abordée, dans le protocole. Il est important de distinguer la mission d’observation et d’évaluation de l’audition elle-même, d’une part de la mission de « bilan », et d’autre part d’une mission d’expertise. L’importance de la distinction des missions et de leur respect est affirmée à l’article 4 du Code :
Article 4. « [le psychologue] peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer, comme (…), l’évaluation, l’expertise (…) ».
Il est effectivement fondamental que la distinction entre cette mission et une mission d’expertise soit clairement définie. 
L’évaluation psychologique d’une victime se fait généralement dans le cadre d’une mission d’expertise qui nécessite la désignation par le juge d’un expert par une ordonnance de commission d’expertise, assortie d’une mission explicite.
Il est de la responsabilité du psychologue de s’interroger sur les conditions dans lesquelles elle est réalisée. Par exemple, une évaluation psychologique qui serait faite juste avant ou juste après une audition de police, serait préjudiciable à la qualité de l’examen psychologique et à l’objectivité du psychologue et risquerait d’augmenter la détresse de l’enfant.
En outre, un tel bilan ne peut se faire que s’il s’accompagne d’un entretien avec l’enfant, au cours duquel seront abordés nécessairement les questions relatives aux allégations. Ace titre, il réintroduirait ce que précisément la loi essaie d’éviter, à savoir la multiplication des relations (au sens de « relater »). En tout état de cause, un tel bilan ne devrait jamais avoir lieu avant l’audition de police.
Un examen psychologique ne doit pas être assimilé à un examen médical, qui lui est justifié « à chaud » ou dans l’urgence.
Effectuer un bilan dans ce contexte paraît contraire à l’éthique professionnelle des psychologues : il s’agit là d’une situation où le psychologue possède la compétence requise, mais estime que cet acte n’est pas indiqué dans ces circonstances et à ce moment précis de la vie de l’enfant. L’article 5 déjà cité stipule que le psychologue « détermine l’indication ». Par exemple, dans ce cas précis, il s’interroge sur le moment opportun.

Conclusion
Concernant l’audition elle-même, à condition de préciser les missions qui lui sont imparties dans ce protocole et d’estimer avoir une compétence dans ce domaine, un psychologue peut, sans déroger au Code de déontologie, participer au protocole (y compris écrire un rapport sur la « fiabilité » bien comprise).
Concernant le « bilan » éventuellement demandé, il risque effectivement, comme l’a pressenti la psychologue qui saisit la commission, d’être contre-productif par rapport à la nécessaire expertise de la victime.

Avis rendu le 8 mars 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-2 , I-3 ; articles 3, 4, 5, 7

 

ANNEXE : Réquisition d’un psychologue

Il n’existe pas de texte spécifique concernant la réquisition des psychologues. La plupart des textes renvoient aux professionnels de santé et principalement les médicaux et paramédicaux. Par ailleurs, nous pouvons nous appuyer sur les textes de la fonction publique en général, qui prévoient les réquisitions en situations exceptionnelles. Celles-ci doivent être formulées par le Préfet ou son représentant local. Dans tous les cas, l’ordre de réquisition doit être notifié par écrit. S’il n’est pas exécuté, l’agent s’expose à des sanctions disciplinaires lourdes.
Dans la situation évoquée, il ne semble pas qu’il s’agisse d’une réelle réquisition, mais bien plutôt d’une organisation de service, pour répondre à une nouvelle mission.

Avis CNCDP 2007-15

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Autonomie professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Responsabilité professionnelle

Comme le rappelle l’avertissement  ci- dessus, la CNCDP n’est pas une instance disciplinaire et ne délivre que des avis pour éclairer une réflexion déontologique sur les conduites des psychologues
La Commission traitera des points suivants
– Quelles sont les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale ?
– Y a-t-il obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec les deux parents d’un enfant mineur dont il assure le suivi ?

Quelles sont les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale ?

La Commission est très souvent  sollicitée par des  parents séparés qui souffrent d’être écartés de décisions importantes concernant leur(s) enfant(s), prises à leur insu par leur ex-conjoint. Le suivi psychothérapeutique d’un enfant mineur fait partie de ces décisions importantes et implicantes pour tous les membres de la famille, fût-elle dissociée.

L’article 10 du Code de déontologie traite précisément de cette question :
Article 10 – « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle ».
Pour bien comprendre les modalités d’application de cet article, il convient tout d’abord de préciser que les notions de « garde » ou de « droit de visite et d’hébergement » ne sont pas synonymes d' »autorité parentale ». Quelle que soit la résidence habituelle de l’enfant, la question est de savoir qui est détenteur de l’autorité parentale. Si elle est dévolue aux deux parents, alors c’est leur  consentement qui est requis.
Cependant, tenant compte de la diversité des situations qui peuvent se présenter et reconnaissant au psychologue l’entière responsabilité de ses actes et décisions, la Commission admet qu’un enfant mineur puisse être reçu pour une ou des consultations, ou une évaluation d’urgence, avec le consentement d’un seul des détenteurs de l’autorité parentale.
La Commission estime toutefois qu’il est nécessaire de distinguer entre intervention ponctuelle et intervention suivie. Cette dernière nécessite bien évidemment, dans l’intérêt même de l’enfant, l’implication et le consentement des deux parents.
Le Code ne précise pas sous quelle forme, verbale ou écrite, le consentement parental doit être sollicité.

Y a-t-il obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec les deux parents d’un enfant mineur dont il assure le suivi ?

A travers ses interrogations qu’il résume par «  Qui fixe les règles de la consultation, le patient ou la déontologie ? », le demandeur pose la question de l’obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec le second parent détenteur de l’autorité parentale, même si, éventuellement, celui qui a sollicité un suivi psychologique pour l’enfant ne le souhaite pas. 
Le Code de déontologie des Psychologues qui leur fait obligation de respecter les droits de la personne, et en l’occurrence les droits des détenteurs de l’autorité parentale pour un enfant mineur (article 10 déjà cité), précise aussi que les psychologues ont à assumer une responsabilité et une autonomie professionnelle :
Titre 1-3. « (…) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application de ses méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Dans une situation comme celle relatée par le demandeur, il est de la responsabilité du psychologue d’apprécier les conséquences, pour l’évolution de l’enfant qu’il suit, des décisions qu’il prend : par exemple d’arrêter ou poursuivre une thérapie, de prendre en compte ou non le  refus d’une mère que le père soit contacté.
L’article 12 apporte des précisions :
Article 12. «  Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel (…) »
Le psychologue est donc responsable de ses conclusions, mais il lui revient de les expliciter et de les communiquer aux intéressés, en l’occurrence les deux parents, de la façon qui lui paraîtra la plus appropriée.

 

Avis rendu le 8 mars 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, articles 10, 12

Avis CNCDP 2008-08

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Responsabilité professionnelle

Comme le rappelle l’avertissement ci-dessus, la CNCDP ne délivre que des avis pour éclairer une réflexion déontologique sur l’exercice professionnel des psychologues.
La Commission traitera du consentement des détenteurs de l’autorité parentale

Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale
La Commission est très souvent sollicitée par des parents séparés qui souffrent d’être écartés de décisions importantes concernant leur(s) enfant(s), prises à leur insu par leur ex conjoint. Le suivi psychothérapeutique d’un enfant mineur fait partie de ces décisions importantes et impliquantes pour tous les membres de la famille, fût-elle dissociée.
L’article 10 du Code de déontologie traite précisément de cette question :
Article 10 – “ Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle ”.

Pour bien comprendre les modalités d’application de cet article, il convient tout d’abord de préciser que les notions de “ garde ” ou de “ droit de visite et d’hébergement ” ne sont pas synonymes “ d’autorité parentale ”. Quelle que soit la résidence habituelle de l’enfant, la question est de savoir qui est le détenteur de l’autorité parentale. Si elle est dévolue aux deux parents, alors c’est leur consentement qui est requis.
Cependant, tenant compte de la diversité des situations qui peuvent se présenter et reconnaissant au psychologue l’entière responsabilité de ses actes et décisions, la Commission admet que l’enfant mineur puisse être reçu pour une, ou des consultations ou une évaluation d’urgence, avec le consentement d’un seul des détenteurs de l’autorité parentale.
La Commission estime toutefois qu’il est nécessaire de distinguer entre intervention ponctuelle et intervention dans la durée. Cette dernière nécessite bien évidemment dans l’intérêt même de l’enfant, l’implication et le consentement des deux parents.
Le Code ne précise pas sous quelle forme, verbale ou écrite, le consentement parental doit être sollicité.
Le demandeur pose la question de l’obligation pour le psychologue d’avoir le consentement des deux parents, même si un seul a sollicité un suivi pour les enfants. En l’occurrence, le père non consulté refuse le suivi de ses deux filles.
Le Code de déontologie des psychologues qui leur fait obligation (Titre I-1) de respecter les droits de la personne (Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées.) et, en l’occurrence, les droits des détenteurs de l’autorité parentale pour un enfant mineur (article 10 cité), affirme aussi leur responsabilité et leur autonomie professionnelles dans son titre I, 3  :
Titre I-3.Responsabilité.“ (…) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application de ses méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ”.
Ce qui est repris et complété par l’article 12 :
Article 12. “ Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ”.
Dans une situation comme celle relatée par le demandeur, il est donc de la responsabilité du psychologue d’apprécier les conséquences pour l’évolution des enfants de certaines décisions (passer outre le refus du père, arrêter une thérapie). Il est aussi de sa responsabilité d’expliciter ses conclusions et de les communiquer aux intéressés, en l’occurrence les deux parents, de la façon la plus appropriée.

Avis rendu le 6 septembre 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, I-1 ; articles  10 et 12.