Avis CNCDP 2008-20
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
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Parmi les différentes questions adressées à la CNCDP, les points concernant la déontologie sont de deux ordres : 2/ Le respect du secret professionnel dans le cas où un psychologue demanderait à un patient de témoigner en justice
1/ La protection du public et des psychologues contre les mésusages de la psychologieLa finalité du Code de Déontologie, inscrite dans son Préambule est définie ainsi : « protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. Les organisations professionnelles signataires du présent Code s‘emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent dans cette perspective soutien et assistance à leurs membres. »
professionnel
psychologie auprès du public : Article 26 – Le psychologue n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu’il présente au public, et il l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. Dans la situation présentée, le psychologue n’a pas à informer un public ou des medias, mais se retrouve confronté à ces questions par rapport à des individus, patients et professionnels : il peut s’adresser directement à eux, avec toute la prudence nécessaire, pour rectifier ce qu’il estime être un « dérapage », ce qui ne l’empêchera pas de solliciter l’avis et éventuellement l’intervention d’organisations de psychologues. 2/ Le respect du secret professionnel dans le cas où un psychologue demanderait à un patient de témoigner en justice.Le Titre I-1 du Code nous indique, en effet, que : « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Toute personne peut, si elle le décide librement, témoigner en justice. Cependant, il faut considérer que la relation patient-thérapeute n’est pas égalitaire et que le psychologue doit faire preuve d’une grande capacité de discernement dans une situation aussi délicate, afin de ne pas déroger aux prescriptions de l’article 11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ». En effet, solliciter d’un patient un témoignage en justice implique qu’il accepte de révéler son identité et de témoigner de faits ou propos qui peuvent l’impliquer personnellement. La relation particulière établie avec son psychologue lui permettra-t-il de prendre cette décision en toute indépendance ? Avis rendu le 9 janvier 2009
Articles du code cités dans l’avis : Préambule, Titre I-1, articles 6, 11, 25, 26 |
Avis CNCDP 2004-28
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue |
La commission précise qu’elle n’est compétente ni en matière de validation des acquis ni pour autoriser ou non à faire usage du titre de psychologue.
L’utilisation du terme « psycho » s’avère souvent interprétée comme un raccourci des termes de psychologue et /ou psychologie. Le mot composé de « psycho-gérontologue » proposé par la requérante laisse donc supposer qu’il s’agirait de psychologue ou de psychologie spécialisés en gérontologie. Le Code de Déontologie des Psychologues reconnaît et utilise l’unique dénomination de psychologue. L’article 1 précise le cadre suivant : << L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises par cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites >>. Cette loi a été complétée en 1990 par des décrets d’application, dont l’un (décret n ° 90-255 du 22 mars 1990) fixe la liste des diplômes permettant de faire usage du titre. Il appartient donc à la requérante de s’assurer de remplir les conditions précitées. Si tel est le cas, l’utilisation du seul titre de psychologue serait plus judicieuse afin de ne pas entretenir de confusion chez les usagers. En effet, dans son préambule, le Code de Déontologie des Psychologues souligne que << sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie>>. L’adjonction d’un qualificatif au titre de psychologue peut permettre de préciser une spécialisation, par exemple « gérontologue », et reste à l’appréciation de chacun. En conclusion, la commission rappelle l’article 2 du Code de Déontologie des Psychologues qui précise que << l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue >>.
Paris, le 15 janvier 2005 Pour la CNCDP |
Avis CNCDP 1998-20
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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1- Concernant les suites juridiques à donner à cette affaire, la commission confirme les termes de la lettre de sa présidente, en date du 30 juillet 1998 : les aspects juridiques ne sont pas de son ressort. ConclusionLa défense de l’exercice de la psychologie, dans le respect du Code de Déontologie des psychologues, dépend d’abord de l’engagement des psychologues eux-mêmes. |
Avis CNCDP 1999-01
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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L’avis de la commission porte exclusivement sur les aspects déontologiques ; elle n’a pas qualité pour juger de l’aspect réglementaire ou légal de la question, ni de ses conséquences sur l’action syndicale. |
Avis CNCDP 2002-16
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Concernant les aspects de la déontologie, la CNCDP a retenu les points suivants Comme le précise le préambule, la Commission s’en tient dans ce dossier et malgré la demande très explicite des requérants aux seuls aspects de la déontologie des psychologues. Pour les autres aspects, (plainte, sanction) les requérants peuvent s’adresser aux instances compétentes pour faire valoir et reconnaître ce qu’ils estiment être leur droit. 1) Le Code de déontologie des psychologues précise la légitimité de l’usage du titre de psychologue « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites » (Article1). Ceci exige dans les faits que « l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue » (Article 2 ). En l’absence de liste professionnelle, il appartient aux requérants de s’assurer auprès des psychologues de leur qualification professionnelle. 2) Les événements amènent les requérants à s’interroger sur les compétences de la psychologue. Il s’agit de fait de l’exercice professionnel de la psychologue. Se présenter comme psychologue exige l’observance de règles professionnelles. Sa responsabilité est donc engagée comme le définit le Titre I-3 du code « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code ». 3) Les impressions de manipulation ressenties par les requérants posent la question du respect de l’objet de l’intervention qu’ils ont sollicitée : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. » (Titre I-6). D’après les documents que la Commission a en sa possession, il semble qu’il y ait eu dérive à la fois au niveau des finalités de l’intervention de la psychologue, et de ses relations avec les autres intervenants : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser des méthodes et définir ses buts » (Titre I-4) 4) Sans doute le fait d’assumer plusieurs tâches (plusieurs missions dans les mêmes endroits, avec les mêmes personnes) de certains participants, entraînant une confusion dans les rôles respectifs, n’a pas facilité les relations. Même s’il est vrai que « le psychologue peut exercer différentes missions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. » (Article 4). Il n’en demeure pas moins que le psychologue se doit de garder une distance professionnelle comme le précise l’Article 11 « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, …….Il [le psychologue ] n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié » . 5) Etre en relation de travail avec un psychologue signifie qu’à tout moment, l’usager sait en toute connaissance qu’il a affaire à un professionnel qui exerce son activité dans le respect des textes et dans la transparence même pour ce qui concerne les courriers ou documents qu’il peut adresser « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses cordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire …. » (Article 14). Le mode de communication des résultats qui se limite à une présentation de notes brutes sans explicitation, sans commentaires détaillés ne peut être satisfaisant. A ce sujet, le Code est tout fait clair « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires » (Article12 ). Cette forme lapidaire de présentation des résultats interdit le dialogue, la discussion entre les différents protagonistes pourtant « les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux » (Titre I-5). De ce fait, les usagers sont privés de toute possibilité de regard critique « dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées, leur droit à demander une contre-évaluation » (Article 9). Concernant les seuls aspects de la déontologie, la CNCDP relève dans cette situation rapportée par les requérants beaucoup de manquements au Code de déontologie des psychologues. Fait à Paris, le 14 septembre 2002 |
Avis CNCDP 2005-09
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La Commission traitera deux points: 1) Le titre de psychologue 2) Les missions du psychologue
Paris, le 10 décembre 2005 |
Avis CNCDP 2002-27
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La commission répondra sur les trois points suivants : 1. Le titre de psychologue. 1. Le titre de psychologue et les garanties qu’il comporte. L’Article 1 du Code de déontologie des psychologues précise que « l’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O du 26 juillet 1985.Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualifications requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. » Le décret n° 90.255 du 22 mars 1990 fixe la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. Ces documents sont mis à la disposition du public dans le Journal Officiel. Dans l’attente de la mise en œuvre effective d’une liste officielle des psychologues, il appartient au requérant de vérifier auprès du professionnel se déclarant « psychologue » s’il est titulaire des diplômes lui permettant de faire usage du titre; l’association qui est saisie du dossier peut éventuellement l’aider dans cette démarche. 2. L’usage publicitaire du titre de psychologue. Le psychologue a une obligation de probité (Article 4) qui renvoie aux notions classiques d’honnêteté ou d’honneur et dont les exigences vont jusqu’à l’intégrité et l’exemplarité. Concernant le principe de prudence, il va de pair avec la responsabilité. La commission condamne l’impact négatif qu’a pu avoir la seule présentation des stages à partir des documents fournis auprès des médias et des usagers. L’adjonction du titre de psychologue conseil et de guérisseur est très dommageable à la profession de psychologue qu’elle discrédite. L’animateur du séminaire enfreint l’Article 25 du Code : « Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. ». Dans les déclarations de ce professionnel le sensationnel l’emporte manifestement sur la rigueur scientifique. 3. Les activités proposées par les prospectus. S’il est avéré que ce professionnel est titulaire du titre de psychologue, il bafoue le respect des droits de la personne dans sa dignité, sa liberté et sa protection. La commission rappelle que pour un psychologue : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. ». Le Titre I-1 du Code reprend le respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. ». L’Article 3 concerne également la mission du psychologue qui est « de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. ». Enfin l’Article 11 insiste sur le fait que « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. ». Or la Commission constate que les prospectus qui lui ont été transmis ne peuvent que faire naître la confusion dans les esprits des personnes qui souffrent et qu’ils mettent en lumière une tentative d’exploitation de la crédulité humaine.
ConclusionLa Commission émet les plus sérieuses réserves sur les activités de ce psychologue-guérisseur. S’il a été autorisé à porter le titre de psychologue, il est en flagrante opposition avec les principes du Code de déontologie des psychologues. Les publicités qu’il fait circuler témoignent de graves manquements au regard de ce Code Fait à Paris, le 18 janvier 2003 |
Avis CNCDP 2003-30
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue |
L’Article 1 du Code de déontologie des psychologues rappelle que : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites ». Cette loi a été complétée en 1990 par des décrets d’application, dont l’un (Décret n° 90-255 du 22 mars 1990) fixe la liste des diplômes permettant de faire usage du titre. Il ressort de l’ensemble de ces textes que pour prétendre à l’usage du titre de psychologue, il faut notamment avoir obtenu Licence et Maîtrise de psychologie ainsi qu ‘un D.E.S.S (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées) ou un D.E.A. (Diplôme d’Etude Approfondie), ce dernier devant être complété par un stage professionnel. Un D.U de psycho-oncologue n’ouvre donc pas l’accès à l’usage du titre de psychologue. Dans le cas présent, le fait de se présenter comme « psycho-oncologue » suite à l’obtention d’un D.U. de psycho-oncologie n’est cependant pas répréhensible puisque cette dénomination n’est pas protégée. Cependant, comme le suggère le requérant, il peut être source de confusion du point de vue du public. Fait à Paris le 24 janvier 2004 |
Avis CNCDP 2003-37
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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En préalable la Commission rappelle que le titre de psychologue est protégé et que tout abus d’utilisation est passible de la loi. Si comme le soutient le requérant, la personne mise en cause n’est pas titulaire du titre, alors les recommandations qui suivent ne s’appliquent pas à elle. En revanche, elle pourrait légitimement être accusée d’usurpation du titre de psychologue dans la mesure où sur son papier à en-tête figure la qualité de psychologue. En effet l’Article 1 du Code de déontologie des psychologues stipule : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. ». Et l’Article 2 ajoute : L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue. La Commission rappelle qu’elle n’instruit pas les dossiers et que son avis se fonde uniquement sur les documents fournis par le requérant. Par ailleurs, si le requérant conteste sur le fond l’écrit, l’Article 9 du code de déontologie des psychologues, rappelle qu’il peut demander une contre-expertise : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées le droit de demander une contre-évaluation. » 1- Forme et contenu des écrits remis par le requérant à la Commission Sur le plan formel, la Commission note qu’aucun des deux écrits appelés « suivi psychologique » ne répond aux exigences de l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ». Aucun des deux écrits ne stipule le destinataire de l’attestation et le second ne mentionne ni la fonction, ni les coordonnées professionnelles de l’auteur, de plus, il n’est pas signé. En outre, datée du même jour, ces écrits portent sur des périodes différentes du suivi : le premier concerne le premier semestre ; le second et le 4ème trimestre de la même année et le premier trimestre de l’année suivante, ce qui conduit à penser que l’un des écrits a été antidaté. S’il s’avère que c’est la psychologue elle-même qui a envoyé, par fax, son écrit sans qu’il ne porte ni le destinataire, ni la signature, ni l’en-tête, alors elle a manqué au Code de déontologie qui recommande la plus grande prudence et rigueur dans la transmission des informations fournies. Le Titre I-6 déjà cité ne conçoit ces informations portées dans les écrits qu’en regard d’une démarche professionnelle qui comporte deux aspects : la nature de la demande, le but assigné, or la lecture des comptes rendus ne permet pas de saisir quelle était la demande et ne mentionne pas l’objectif de l’écrit. Sur le plan du contenu, certaines des affirmations de la psychologue manquent de prudence et contreviennent à l’Article 19 qui précise : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ». Elle contrevient encore à cet Article 19 en citant certaines paroles dont elle dit qu’elles ont été émises dans le cadre d’un jeu imaginaire avec l’enfant, tout en laissant entendre que l’enfant aurait ainsi décrit sa réalité familiale. Par ailleurs, sans motiver sa position, elle termine en recommandant « un mode de garde unique » et affirme que l’enfant est « prêt à s’investir dans le milieu familial de sa mère. Il peut s’y épanouir sans perdre pour autant contact avec son père ». Or, cette professionnelle n’était pas en position d’expertise, si bien que rédigeant ainsi son écrit, elle contrevient à l‘Article 4 qui stipule : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer » et à l’Article 11: « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié ». En effet, voyant la mère et l’enfant dans le cadre d’une thérapie, ne connaissant pas le père, elle aurait dû faire preuve de plus de prudence pour recommander le fait que la garde revienne à la mère. 2. Traitement équitable des deux parents Le fait que la psychologue ait, aux dires du requérant, traité manifestement différemment le père et la mère pose problème, même si la psychologue n’était pas en situation d’expertise judiciaire. En effet, alors que l’Article 9 du Code précise que « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties », la Commission estime fondé d’étendre cette obligation à toutes situations mettant en jeu un enfant. Seule le fait que la rencontre entre le père, l’enfant et la psychologue présente un danger psychique pour ce dernier justifierait un traitement différencié du père. Or, au vu des documents fournis par le requérant, rien n’indique que la psychologue ait estimé que le père présentait un danger pour son enfant.
ConclusionSi la psychologue est titulaire du titre de psychologue, alors elle a contrevenu au code de déontologie des psychologues dans la forme et le fond de ses écrits et dans le fait qu’elle n’a pas traité de façon équitable les deux parents de cet enfant. Fait à Paris, le 12 juin 2004 |
Avis CNCDP 2001-05
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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