Avis CNCDP 2008-21

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Compte rendu, écrit professionnel)
– Respect du but assigné

Dans la lettre du demandeur, il convient de distinguer les éléments qui relèvent du Code de Déontologie des Psychologues, de ceux qui relèvent de la procédure judiciaire.
Deux questions peuvent être ici traitées :
A)      Quelle forme doivent prendre les attestations produites par les psychologues ?
B)     Qu’en est-il du secret dans les écrits destinés à une procédure judiciaire ?

A)   La forme que doivent prendre les attestations produites par les psychologues

Tout professionnel peut établir une attestation à la demande d’une personne qui le consulte, attestation qui fait état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. L’article 14 du code précise : "Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…)"
Quant au contenu de cette attestation l’article 12 rappelle que : "le psychologue est seul responsable de ses conclusions."
Dans ce type d’attestation, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle et sa probité. Ce type d’attestation porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit.

B) Qu’en est-il du secret dans les écrits communiqués lors d’une procédure judiciaire ?

Le code de déontologie dans son article 12 nous donne des indications quant à la façon dont un psychologue doit gérer ses comptes rendus notamment sur le plan de la confidentialité des données. La Commission estime que cet article s’applique à tous les écrits des psychologues, a fortiori aux attestations.
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

Enfin, le Titre 1/6 souligne à quel point le psychologue doit rester vigilant quant à l’utilisation qui peut être faite de ses écrits et ceci d’autant plus qu’il ne peut pas maîtriser cette utilisation : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »

 

Avis rendu le 10 janvier 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : articles 12, 14, Titre I,6.

Avis CNCDP 2008-22

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))

La Commission répondra à la question posée en précisant les modalités de production d’attestations par un psychologue.
Il est essentiel de distinguer au préalable deux types d’attestation : celle établie à titre personnel et celle établie à titre professionnel. Dans les deux cas, il faut nécessairement que l’auteur de l’attestation indique clairement en quelle qualité il témoigne.
– Toute personne est libre de rédiger une attestation à titre personnel (en qualité d’ami, parent, collègue, voisin etc.) pour témoigner de faits, de circonstances ou autres éléments dont la personne a eu directement connaissance. Dans ce type d’attestation, son auteur engage son honneur.
– De même, tout professionnel peut établir une attestation à la demande de l’intéressé, pour faire état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations. Les articles 12 et 14 du Code de déontologie des psychologues  le précisent clairement :
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…)
Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…)
Dans ce type d’attestation, l’auteur engage alors sa responsabilité professionnelle et sa probité. Ce type d’attestation, établie sur papier officiel, porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».
Lorsqu’un psychologue rédige une attestation, il doit être attentif à cette distinction afin de ne pas introduire d’ambiguïté quant à sa position : faire jouer sa qualité professionnelle lorsqu’on établit une attestation à titre personnel est assimilable à un abus de position ou d’autorité comme il est rappelé à l’article 11 du Code de déontologie des psychologues :
Article 11.  Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles (…).
Dans tous les cas où une attestation est demandée à titre privé et concerne le domaine psychologique (ce qui est quasi inévitable dans les affaires familiales devant la justice), il est sans doute difficile pour un psychologue de mettre entre parenthèses ses connaissances professionnelles et de ne pas tomber dans l’ambiguïté et la confusion de cadres mentionnées plus haut. Il serait alors parfaitement déontologique que le psychologue refuse d’établir l’attestation et conseille au demandeur de consulter un collègue qui n’aurait pas d’attaches avec lui, en conformité avec la fin de l’article 11 : « Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »
Le Code de déontologie recommande aux psychologues d’être vigilants à  bien distinguer le cadre dans lequel ils exercent ou s’expriment : distinguer  les différentes fonctions qu’ils peuvent être amenés à remplir (conseil, évaluation, formation, psychothérapie, etc.), distinguer ce qui relève de la sphère  privée et de la sphère professionnelle.

 

Avis rendu le 10 janvier 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du Code cités dans l’avis : 11, 12, 14

Avis CNCDP 2012-09

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Compte rendu, écrit professionnel)

Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission se propose d’aborder les points suivants :

Place et droits des deux parents dans le cadre du suivi psychologique de leur enfant

Etablissement d’une attestation concernant un enfant : le psychologue doit-il rencontrer les deux parents ?

Attestation et secret professionnel

    1. Place et droits des deux parents dans le cadre du suivi psychologique de leur enfant

Le suivi au long cours, et à fortiori la psychothérapie d’enfants et d’adolescents par un psychologue, requiert le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale. Si celle-ci est exercée conjointement par les deux parents, alors le consentement des deux parents est nécessaire comme le précise l’article 11 du Code.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Cette recommandation obéit à deux exigences d’égale importance, qu’il est nécessaire de rappeler.

La première concerne le droit de l’enfant à être respecté dans ses liens d’attachement à ses deux parents ; ses relations affectives et ses identifications participent de sa construction en tant que personne et dans sa dimension psychique. Au-dessus du préambule du Code, on peut lire la phrase suivante :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues« .

Et plus loin :

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire connaître et respecter la personne dans sa dimension psychique

Sauf à des fins de protection de l’enfant, il importe donc que le psychologue veille à ne pas ignorer ceux ou celles qui, pour cet enfant, constituent des références essentielles.

La deuxième exigence concerne le droit des parents. Sauf situation particulière (mettant l’enfant en danger), il est légitime de considérer les deux parents comme ayant les mêmes droits ; il s’agit en particulier du droit d’être informé sur la santé de l’enfant et sur les soins ou les prises en charges dont il est l’objet ; il s’agit tout autant pour un parent du droit d’exercer sa responsabilité et son autonomie dans le choix d’accepter ou de refuser pour l’enfant tel soin ou telle prise en charge. Le Code fait de cette exigence un principe essentiel.

Principe 1 : Respect des droits de la personne :

[…] Il [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé́ des personnes concernées. […]

La prise en charge d’enfants dans le contexte de conflits parentaux confronte le psychologue à la difficulté de ne pas reproduire auprès de l’enfant et entre les adultes eux-mêmes, les clivages ou positions conflictuelles institués par ces derniers.

    1. Etablissement d’une attestation concernant un enfant : le psychologue doit-il rencontrer les deux parents ?

Dans les questions de la demandeuse, le problème de la rencontre avec la psychologue qui suit sa fille, est abordé de plusieurs façons.

La question de savoir si le psychologue est dans une position éthique en refusant de rencontrer un parent qui le lui demande appelle une réponse nuancée. Ce qui a été développé précédemment dans cet avis laisse supposer qu’avoir les deux parents de l’enfant suivi comme interlocuteurs est probablement la meilleure situation quand cela est possible. Encore faut-il que cette alliancese noue parallèlement à la prise en charge et dans l’intérêt de l’enfant. Mais, sollicité pour un rendez-vous, le psychologue peut estimer que le motif, le moment ou les conditions d’une rencontre ne sont pas favorables à son bon déroulement ou risquent d’avoir des effets négatifs. Il peut alors être amené à ne pas donner suite à la demande de rendez-vous sans déroger à sa déontologie, à condition toutefois, qu’il explique les raisons de sa décision au parent demandeur. Cette liberté d’appréciation est un des aspects de son autonomie professionnelle, comme le précise le Principe 3.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. […]

Par ailleurs, la demandeuse remet en question le fait que la psychologue était en droit de produire une attestation sans l’avoir rencontrée. Dans le principe et dans le prolongement de ce qui a été évoqué précédemment, il n’y a pas de raison pour que la production d’une attestation du psychologue, qui rapporte ce qu’il a observé et à quelles conclusions il est parvenu, soit conditionnée par la rencontre avec qui que ce soit en position de tiers.

La question pourrait se poser en fonction du contenu de l’attestation ; c’est ce que soulève la demandeuse quand elle interroge la position éthique de la psychologue qui aurait porté « un jugement sur (sa) personne sans avoir pris la peine de (l)’entendre ». Le Code rappelle en son article 13 la distinction essentielle entre avis et évaluation. 

Article 13: Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.

Emettre, dans une attestation, un avis sur une personne non rencontrée n’est pas conforme aux recommandations du Code. Cela dit, la Commission précise à propos de la situation examinée ici, que dans les attestations qui lui ont été communiquées, aucun jugement n’était formulé à propos d’un tiers.

    1. Attestation et secret professionnel.

Une attestation relative au suivi thérapeutique d’un patient, peut contenir des informations de différentes natures ; ces informations peuvent être limitées à la simple attestation que ce suivi a eu lieu, elles peuvent aussi consister en des éléments d’observation et d’interprétation du psychologue sur la personne. Toutes ces informations, les plus factuelles comme les plus interprétatives, entrent théoriquement dans le champ couvert par le secret professionnel. Pour quelle raison une attestation transmise à un tiers ne transgresse-t-elle pas l’obligation du secret professionnel? L’article 17 du Code répond à cette question.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Dans la situation examinée ici, les attestations ne comportaient pratiquement pas d’éléments d’ordre psychologique et ont été « remises en main propre à l’intéressée ».

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE TOUSSAINT

Avis CNCDP 2012-13

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la loi commune
– Traitement équitable des parties
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur la Commission se propose d’aborder les points suivants :

  • L’identification professionnelle du psychologue auteur d’une attestation,

  • La place des deux parents dans la prise en charge psychologique d’un enfant mineur,

  • L’origine des informations et la place de l’interprétation dans le travail du psychologue.

    1. 1. L’identification professionnelle du psychologue auteur d’une attestation.

La rédaction d’une attestation est un acte professionnel engageant le psychologue qui en est l’auteur. Compte tenu des utilisations possibles de cette attestation et des conséquences possibles pour l’intéressé (en justice par exemple), il importe d’avoir les garanties que le document émane bien d’un professionnel au titre reconnu et qui soit habilité à exercer. C’est pourquoi, le Code prescrit que les éléments permettant l’identification précise du psychologue figurent sur les attestations qu’il délivre. Ces éléments sont précisés dans l’article 20 :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Le numéro ADELI1 correspond à une obligation d’inscription des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue, quels que soient leur statut ou le secteur d’exercice, sur des listes départementales gérées par les Agences régionales de santé. Un psychologue qui ne fait pas figurer son numéro ADELI sur les documents qu’il produit pourrait être suspecté d’exercer sa profession sans en avoir le titre ; une personne qui ferait figurer un faux numéro ADELI sur ses documents serait coupable d’une usurpation de titre professionnel.

    1. 2. La place des deux parents dans la prise en charge psychologique d’un enfant mineur.

Lorsque les parents d’un mineur sont séparés, la loi prévoit que s’il y a exercice conjoint de l’autorité parentale, chacun conserve les droits et les devoirs attachés à la fonction parentale. Par référence à la loi mais aussi à ses principes déontologiques, le psychologue qui intervient dans une telle situation fait en sorte que puisse s’exercer l’autorité parentale conjointe. Dans ce cas, l’exigence déontologique est double : à l’égard de l’enfant et à l’égard des parents.

Un enfant s’est construit et se construit dans une relation affective à ses parents. La séparation de ces derniers n’interrompt pas cette relation, mais en général la rend très difficile à gérer pour l’enfant. Obtenir que ce que vit l’enfant, sur le plan psychologique dans ces circonstances, non seulement ne soit pas occulté mais aussi soit reconnu et pris en compte, constitue certainement l’un des objectifs principaux de la prise en charge psychologique.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus, considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

Reconnaître et respecter l’enfant dans sa dimension psychique passe par le respect et la reconnaissance de la place qu’occupent ses parents dans sa vie psychique. Faire en sorte, quand cela est possible, d’impliquer les deux parents dans la prise en charge de l’enfant peut éviter à ce dernier de vivre des conflits de loyauté particulièrement difficiles pour lui. En outre, il y a des cas où l’intérêt de l’enfant exige qu’on le protège de ses parents.

La prise en compte des deux parents répond aussi à une exigence déontologique à leur égard que le principe 1 du Code rappelle opportunément : il fait partie des droits fondamentaux des parents d’obtenir les informations leur permettant d’exercer de façon autonome leur responsabilité de jugement et de décision vis à vis de l’enfant.

Principe 1 : Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […]

Lorsque la résidence principale d’un enfant est fixée chez l’un de ses deux parents, ce dernier assume la responsabilité des actes usuels, c’est-à-dire ceux qui relèvent de la vie courante. La consultation ponctuelle de l’enfant auprès d’un psychologue peut relever de ces actes usuels mais, selon le code de déontologie, cela n’est pas le cas du bilan psychologique ou du suivi psychologique au long cours. De tels choix ne sauraient être unilatéraux, car ils engagent l’enfant dans un processus d’évaluation ou de prise en charge thérapeutique pour lesquels les deux parents ont une égale responsabilité et un droit de regard équivalent. Ces impératifs sont résumés dans l’article 11 du Code :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

    1. 3. L’origine des informations et la place de l’interprétation dans le travail du psychologue

Le demandeur conteste dans l’attestation la réalité des faits rapportés ainsi que la validité des jugements. Il estime que s’il avait été davantage consulté, de tels écarts par rapport à sa propre vision de la réalité n’auraient pas figuré dans le rapport.

Le psychologue fournit généralement un avis sur la base de ses observations, éventuellement de ses évaluations, ainsi que des informations obtenues auprès des personnes rencontrées au cours de son intervention. Il est préconisé, dans le code de déontologie des psychologues, que ce matériau soit constitué par le contact direct avec les personnes concernées, dans l’interaction avec elles, en particulier quand il s’agit d’une évaluation. C’est ce qui est indiqué dans les articles 27 et 13. Mais il est également rappelé, dans l’article 13, que le psychologue peut utiliser des sources d’information très diverses, et que certaines d’entre elles (dossiers, témoignages…) peuvent être indirectes.

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. […]

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Le travail du psychologue ne se réduit pas à la description des situations rencontrées. Le psychologue, qui rédige un rapport ou une attestation, présente des faits et des informations en même temps qu’une analyse, une interprétation psychologique fondée sur ses connaissances et son expérience. Il est légitime qu’il aille au-delà des faits, et qu’il contribue à en dégager le sens psychologique, ce que d’ailleurs les usagers comme les institutions attendent de lui.

Enfin, le code de déontologie met en garde contre les risques auxquels toute évaluation et toute interprétation sont exposées, et recommande en conséquence la plus grande prudence :

Article 25: Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE TOUSSAINT

1

Les listes ADELI ne sont pas réservées aux psychologues, les professions médicales et les auxiliaires médicaux y sont aussi inscrits. Le sigle ADELI signifie Automatisation DEs Listes.

Avis CNCDP 2007-12

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale

L’auteur de l’attestation exprime son opinion sur des personnes mais aucun élément du document présenté ne permet de préciser que l’attestation a été rédigée par un psychologue, ni sur quels éléments il se serait fondé.
Au regard des questions posées, la Commission traitera des points suivants :
1-Les attestations produites en justice :
a) les attestations personnelles
b) les attestations professionnelles

2 – Les règles déontologiques relatives à l’élaboration d’un avis psychologique sur des personnes

3- Les règles déontologiques relatives aux autorisations parentales concernant la prise en charge des enfants

 

Les attestations produites en justice

Il importe tout d’abord de distinguer les attestations produites à titre professionnel de celles produites à titre privé. Dans les deux cas, l’auteur est tenu de préciser en quelle qualité il témoigne.

a) les attestations produites à titre personnel

Une attestation produite à titre personnel peut être rédigée par toute personne qui s’engage sur l’honneur pour témoigner de faits, circonstances ou situations dont elle a eu directement connaissance.

b) les attestations produites à titre professionnel

Une attestation peut être établie par un professionnel dans le cadre de son exercice et à la demande de l’intéressé, à condition qu’il précise sa fonction, la date et le contexte de la demande et les méthodes qu’il a éventuellement utilisées pour étayer ses constatations ainsi que l’article 14 du code de déontologie des psychologues le stipule
Art 14 – « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature, et la mention précise du destinataire ».
Il va de soi que l’auteur engage sa responsabilité professionnelle et sa probité. Ce type d’attestation comporte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».

Les règles déontologiques relatives à l’élaboration d’un avis psychologique sur des personnes

Le code indique clairement qu’un psychologue ne peut évaluer une personne qu’il n’aurait pas examinée lui-même.
Art 9 – «(…) les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même » (…)
En outre, les conclusions du psychologue reposent sur des méthodes et des outils dont il peut rendre compte, comme le précise l’article 12 du code :
Art 12 – «Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.»

Il convient de rappeler ici que le psychologue engage sa responsabilité, notamment lorsqu’il évalue les aptitudes ou la personnalité d’une personne, ainsi que l’énonce l’article 19 du code :
Art 19 – «  le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».

Enfin, toute personne faisant l’objet d’une évaluation devrait être informée des conclusions de cette évaluation (art. 12, supra). Dans tous les cas où les conclusions d’un psychologue sont contestées, l’intéressé peut faire procéder à une contre – évaluation ainsi qu’ il est recommandé à la fin de l’article 9 :
Art 9 – « (…) dans toutes les situations d’évaluation quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre – évaluation ».

Les règles déontologiques relatives aux autorisations parentales concernant la prise en charge des enfants

Ces règles sont mentionnées dans l’article 10 du code : 
Art 10 – « Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle ».

Il convient de préciser que, quelle que soit la résidence habituelle des enfants ou le droit de garde octroyé à l’un des parents à la suite d’un divorce, les deux parents sont, en règle générale, détenteurs de l’autorité parentale.
Dans ce cadre, la CNCDP estime que l’autorisation des deux parents n’est pas obligatoire pour une consultation ponctuelle concernant leur enfant. Toutefois, lorsqu’un suivi psychologique régulier se met en place, la Commission considère que les deux parents doivent être pareillement informés et associés à la décision, dans l’intérêt même de l’enfant.

 

Avis rendu le 05/11/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : 9, 10, 12, 14, 19

Avis CNCDP 2008-05

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Signalement
– Respect du but assigné
– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Responsabilité professionnelle

Comme le rappelle le texte ci-dessus, la CNCDP a un rôle exclusivement consultatif et n’a aucun pouvoir de juger ni de sanctionner.

Dans la situation présentée ici, plusieurs aspects de la déontologie sont intriqués. On y relève en effet la question des rapports du psychologue avec la justice, du rapport du psychologue avec ses clients ou patients, de l’incidence des écrits produits par un psychologue, et du rapport du psychologue à son métier propre.
Dans le respect de sa mission, la Commission s’appuiera sur les interrogations du demandeur pour les reformuler en questions plus générales, de la manière suivante :

1) un psychologue est-il en droit de communiquer à un tiers son opinion à propos d’une situation dont il a eu connaissance dans le cadre de son exercice professionnel ?
2) un psychologue peut-il prendre position pour ou contre son client dans un conflit ?
1) Un psychologue peut-il communiquer à un tiers son opinion à propos d’une situation dont il a eu connaissance dans le cadre de son exercice professionnel ?
La commission s’intéressera à la question de la communication d’informations à un tiers – qu’il soit un employeur, un membre de l’entourage, un avocat ou tout autre personne qui n’est pas l’intéressé lui-même, en particulier sous une forme écrite (compte rendu, attestation, courrier simple).

Le cas général. Il semble clair qu’en vertu du principe de responsabilité (Titre I, 3), le psychologue est souverain dans ses décisions, qu’il prend de manière autonome.
Titre I, 3Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
A ce titre, il peut juger utile d’écrire à des tiers, pourvu qu’il respecte un certain nombre de règles édictées au Code de déontologie des Psychologues, à savoir :

 

  1. Le respect du secret professionnel (art. 12)

Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…)

  1. Une grande prudence dans la communication des éléments psychologiques

Article 12 – (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

  1. Le souci des conséquences éventuellement prévisibles de son écrit et l’abstention de toute conclusion définitive (art. 19)

Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

  1. L’interdiction de fournir l’évaluation d’une personne qu’il n’a pas rencontrée (art. 9)

Article 9 – (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

  1. La nécessité d’informer l’intéressé (celui dont on parle dans l’écrit) de la teneur de cet écrit (art. 12

Article 12 – (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. (…)

  1. La mention précise du destinataire de l’écrit (art. 14)

Article 14 – Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…) Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
C’est ainsi que, sous réserve du respect de ces règles, le psychologue peut produire des écrits adressés à des tiers.

Un cas particulier. Si l’information recueillie par le psychologue lui fait craindre une situation objective de danger, en cas de maltraitance par exemple, la loi lui fait obligation de procéder à un signalement aux autorités compétentes (art. 13).
Article 13 – Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Dans ce cas particulier, le psychologue passe outre aux règles concernant les écrits rappelées supra, mais il s’agit alors bien d’un signalement, fait dans les formes prescrites et aux autorités compétentes.

  1. Un psychologue peut-il prendre position pour ou contre son client dans un conflit ?

Les psychologues sont souvent sollicités par leurs patients ou leurs clients pour intervenir en leur faveur dans telle ou telle circonstance de leur vie familiale, sociale ou professionnelle.
Face à de telles demandes, le psychologue est libre de sa décision, qu’il prendra après avoir soigneusement analysé la situation, la demande – aux plans explicite et implicite, les conséquences de sa démarche pour les personnes concernées mais aussi le sens que sa décision aura dans sa relation professionnelle avec son patient ou son client.
En particulier, il se posera la question de savoir s’il ne court pas le risque d’être instrumentalisé, manipulé, dans un conflit que son métier ne l’autorise pas à prendre au premier degré.
Bien conscients du risque de dérive que la nature même de son exercice professionnel fait courir au psychologue, les concepteurs du Code, dans leur grande sagesse, ont rédigé l’article 11 :
Article 11 – Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles. de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
Outre cet article, la ligne directrice de la réflexion du psychologue lui est fournie par le Titre I, 6, et l’article 4 du Code qui traitent du respect des missions.
Titre I, 6/ Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné. le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Article 4 – Le psychologue peut exercer différentes fonctions (…). Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation. la psychothérapie. la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels.
Ces articles, dont la Commission souligne l’importance, donnent au psychologue un moyen sûr de ne pas dériver dans ses pratiques en se tenant toujours dans les limites du cadre de la mission qu’il accomplit. Encore faut-il qu’il ait une conception claire de ses mission, et par-dessus tout de la spécificité de sa profession (respect de la personne, dimension psychique) et respect des autres professions. Art. 3 & 6
Article 3 – La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
Article 6 – Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.

Ainsi par exemple, il n’entre pas dans les attributions d’un psychologue de recueillir des témoignages, ce qui est le métier des enquêteurs de police, d’un juge dans ses auditions ou des enquêteurs sociaux mandatés par la justice. De même, il sera attentif à ne pas prendre parti dans un conflit et, dans le contexte d’une affaire judiciaire, de ne pas tenter de recueillir des preuves – à charge ou à décharge, comme l’établit l’article 9.
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

Face au désarroi de son client ou patient, à ses passions, aux enjeux de la situation, c’est au psychologue de poser le cadre de ses interventions, de s’y maintenir, et d’y ramener son client/patient.

Avis rendu le 9 mai 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof


Articles du code cités dans l’avis : Titre I- 3, I- 6 ; articles 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 19

Avis CNCDP 2008-06

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Respect de la personne
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Respect de la loi commune
– Signalement
– Secret professionnel (Levée du secret professionnel)

Telle que présentée par le demandeur, la situation renvoie à plusieurs dimensions déontologiques de la pratique psychologique, à savoir (1)la portée d’un écrit produit par le psychologue, (2)les règles d’une évaluation lorsqu’elle porte sur une personne, (3)les conditions d’exercice de la  profession de psychologue et (4) les obligations légales du psychologue.

La CNCDP traitera de ces quatre points à un niveau général sans porter aucun jugement sur l’activité de la psychologue mise en cause par le demandeur, ce qui, comme le précise l’avertissement ci-dessus, n’est pas le rôle de cette Commission.

La portée d’un écrit produit par le psychologue

De par la nature de son travail qui souvent touche à l’intime des personnes qui le consultent, le psychologue est nécessairement conduit à réfléchir sur la forme et le contenu de ses conclusions, sur la formulation de ses avis, notamment lorsqu’ils sont adressés à des tiers.
Il est d’ailleurs rare que le psychologue soit amené à adresser ses conclusions directement à un tiers sans en avoir d’abord discuté avec l’intéressé lui-même. Il semble que le cas ne se présente que dans le cadre des expertises judiciaires, auquel cas l’intéressé est au préalable mis au courant de la procédure et y a consenti.
En effet, outre le respect de la vie privée qui fait partie des principes fondamentaux de l’exercice professionnel de la psychologie (Titre I, 1 du Code de Déontologie des Psychologues), le psychologue est attentif aux conséquences prévisibles de ses écrits sur la vie de l’intéressé et de ses proches (article 19).
Titre I, 1/ Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
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les règles d’une évaluation lorsqu’elle porte sur une personne

En premier lieu, il convient de distinguer le cas où le psychologue donne un avis sur un dossier ou une situation, de celui où il procède à l’évaluation d’une personne. Cette distinction est importante car, en même temps qu’elle autorise le psychologue à donner son opinion sur une situation qui lui est rapportée, elle protège les personnes de tout jugement (qu’il soit d’ordre diagnostic, moral) ou qualification qui seraient portés sur elles à leur insu.
L’article 9 du Code établit une distinction ferme entre ces deux cas de figure et énonce que le psychologue ne peut pas faire l’évaluation d’une personne qu’il n’a pas rencontrée, et sans son consentement explicite.
Article 9. Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s’en retirer à tout moment. Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

les condition d’exercice de la profession de psychologue

Le titre de psychologue ne confère pas à celui qui peut légalement s’en prévaloir une fonction sacerdotale, ce qui veut dire que le code de déontologie des psychologues ne s’applique pas aux activités qu’il accomplit en dehors de son activité professionnelle. Cependant, la levée des obligations déontologiques est conditionnée par la capacité du psychologue lui-même à séparer nettement son travail professionnel de ses autres activités, ce qui ne lui est pas toujours facile, étant donné que tout dans la vie sociale peut avoir une dimension psychologique, et aussi parce qu’il se trouve souvent sollicité, dans la vie courante, à donner un avis "de psychologue".
Ce type de difficulté peut surgir lorsque quelqu’un demande à un psychologue d’établir une attestation. Il est certain que le psychologue doit réfléchir à deux fois avant que de s’exécuter.
En effet, s’il s’agit d’une attestation délivrée à titre professionnel et rapportant des conclusions établies après évaluation de l’intéressé lui-même, le psychologue devra simplement s’assurer que son attestation ne met pas en cause un tiers et respecte le secret professionnel.
S’il s’agit d’une attestation délivrée à titre amical et non plus professionnel, le psychologue doit veiller à ne pas se positionner en tant que psychologue.
L’article 11 du Code met en garde le psychologue contre tout usage abusif de son titre.
Article 11. Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
Autrement dit, un psychologue peut établir une attestation à titre privé mais il ne peut se prévaloir de son titre ou de son expérience à l’appui de son attestation, en laissant croire que son opinion serait en fait donnée à titre professionnel. Rappelons par ailleurs qu’une attestation doit porter sur des faits dont on a été témoin ou dont on a eu connaissance, et doit préciser le contexte dans lequel cette information a été recueillie.

On pourrait ajouter qu’il serait souhaitable que de telles attestations ne fussent pas prises en compte par la justice, et il est habituel que, dans les cas litigieux, le juge ordonne une expertise en bonne et due forme.

les obligations légales du psychologue.

En sa qualité de citoyen, le psychologue est évidemment soumis aux lois de la République, et à ce titre il doit être attentif à respecter la loi qui sanctionne la non-assistance à personne en danger, comme l’énonce l’article 13 :
Article 13. Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Il est certain que ces situations, où ce sont des informations obtenues dans le cadre de l’exercice professionnel et à titre confidentiel qui l’alertent, le psychologue est confronté à un dilemme de conscience : doit-il maintenir à tout prix le secret professionnel, qui fait partie du contrat de confidentialité avec la personne qui le consulte (Titre I, 1, supra), ou doit-il y déroger au nom d’un bien supérieur, dans le but de protéger une personne qui pourrait être en danger ?
L’article 13 du Code rappelle l’obligation de signalement auquel le psychologue est soumis par la loi, mais il reconnaît que le psychologue puisse se trouver dans un dilemme et lui indique la façon dont il peut procéder pour résoudre son conflit intérieur.

Avis rendu le 9 mai 2008
Pour la Commission,
La Présidente,
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis :Titre I, 1 ; articles 9, 11, 13, 19.

Avis CNCDP 2007-10

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La Commission soulignera deux exigences déontologiques de l’exercice de la psychologie. :

1) Le respect de la confidentialité-

2)  Le respect du but assigné

1- Le respect de la confidentialité
Le respect  du secret professionnel est une des exigences fondamentales de l’exercice de la psychologie. Le Code de déontologie des psychologues le souligne à plusieurs reprises notamment dans l’article 8  « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel… »
Dans le cadre de sa mission au sein de l’association, la psychologue a recueilli un certain nombre d’observations sur le travail de l’assistante maternelle, et s’en est entretenue avec elle, dans un contexte professionnel précis, à l’intérieur  même de l’institution. En transmettant ces observations sous la forme d’une attestation destinée au tribunal des prud’hommes, elle les utilise alors dans un contexte différent qui modifie complètement le statut de son écrit, en n’en assurant plus la confidentialité.
En restant dans le cadre de sa mission, elle aurait pu  faire part de ses observations sous la forme d’un rapport professionnel en prenant soin d’informer l’assistante maternelle de son contenu. Comme le demande en effet  l’article 12 : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de façon à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

2) Le respect du but assigné
Un psychologue salarié doit distinguer son statut de salarié et sa fonction de psychologue. 
S’il relève bien de ses fonctions d’émettre un avis sur les relations d’un salarié avec les enfants dont il a la charge, il ne peut utiliser ces informations dans une attestation prud’hommale qu’il peut d’ailleurs refuser de remplir en distinguant clairement les buts qui lui sont assignés conformément au Titre I 6 du Code
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »

Avis rendu le 26/06/07
 Pour la Commission
 La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-6, article 8, 12

Avis CNCDP 2006-22

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Traitement équitable des parties
– Information sur la démarche professionnelle

La CNCDP rappelle que sa mission est exclusivement consultative et qu’elle n’a aucun pouvoir de sanction. Elle traitera des  questions suivantes:
1) Les attestations établies  par les psychologues        
2) Le secret professionnel         
3) La responsabilité du psychologue         
4) L’information des intéressés

 

1) Les attestations établies par les psychologues
Tout professionnel peut établir une attestation qui fait état d’une constatation établie dans le cadre de l’exercice de sa profession. Il précise dans ce document sa qualification professionnelle, la date et le contexte de la demande, éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses observations. En ce cas l’auteur engage sa responsabilité professionnelle et sa probité.
Ce type d’attestation porte généralement la mention “ attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ”.
Dans l’attestation  soumise à la CNCDP la psychologue ne précise pas à qui elle l’a  remise. Or l’article 14 du Code stipule : “ Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire ”.


2) Le secret professionnel
Le Titre I-1 du Code de Déontologie stipule que “ le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel ”.
Il semble à la Commission que l’attestation concernée ne comporte pas de données confidentielles susceptibles de violer le secret professionnel.

3) La responsabilité du psychologue
Dans ses conclusions, la psychologue estime que le changement de thérapeute pouvait être  préjudiciable pour l’enfant qu’elle suivait régulièrement, ce qui est de sa responsabilité.  En effet, selon l’article 12 : “ Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. ”.
Toutefois compte tenu de l’interruption du traitement de l’enfant avec la psychologue concernée sur décision du demandeur, la commission rappelle l’article 16 :”Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées…”
Il est alors   de la responsabilité  du psychologue d’évaluer les mesures qui lui paraissent convenir  à  la continuité des soins en accord avec les intéressés et les détenteurs de l’autorité parentale.

Par ailleurs, la commission rappelle que le demandeur  est en droit de faire appel à un autre professionnel car “(…) toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue …» ( Titre I 1 )


4) L’information des intéressés
  Dans un contexte de conflit parental, la commission a toujours recommandé au psychologue de traiter équitablement chacun des parents. Dans le cas présent il eût été souhaitable  que la psychologue informe  également le père des risques encourus, à son avis, par l’enfant si le cadre thérapeutique était modifié.

 

Avis rendu le 18/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 1, articles 12, 14, 16

Avis CNCDP 2006-23

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))

Dans la lettre du demandeur il convient d’abord de distinguerles éléments qui relèvent éventuellement du Code de déontologie des psychologues, de ceux qui relèvent de la procédure judiciaire qu’il n’est pas dans la mission de la CNCDP de traiter.

Deux des questions soulevées pourront être traitées par la CNCDP :

  • Les modalités de production d’attestations
  • Quel recours pour un usager lorsqu’il pense devoir dénoncer des pratiques psychologiques

1- Les modalités de production d’attestations

Il est essentiel de distinguer au préalable deux types d’attestation : celle établie à titre personnel et celle établie à titre professionnel. Dans les deux cas, il faut nécessairement que l’auteur de l’attestation indique clairement en quelle qualité il témoigne.
Toute personne est libre de rédiger une attestation à titre personnel (en qualité d’ami, parent, collègue, voisin etc.) qui vient témoigner de faits, de circonstances ou autres éléments dont la personne a eu directement connaissance. Dans ce type d’attestation, son auteur engage son honneur.
De même, tout professionnel peut établir une attestation à la demande de l’intéressé, attestation qui fait état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations.
Dans ce type d’attestation, l’auteur engage alors sa responsabilité professionnelle et sa probité.
Ce type d’attestation porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».

Lorsqu’un psychologue rédige une attestation, il doit être attentif à cette distinction afin de ne pas introduire d’ambiguïté sur sa position : faire jouer sa qualité professionnelle lorsqu’on établit une attestation à titre personnel est assimilable à un abus de position ou d’autorité comme il est rappelé à l’article 11 du Code de déontologie des psychologues :
Article 11 – « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles….. »
Dans tous les cas où une attestation est demandée à titre privé et concerne le domaine psychologique (ce qui est quasi inévitable dans les affaires familiales devant la justice), il est probablement impossible au psychologue de mettre entre parenthèses ses connaissances professionnelles et de ne pas tomber dans l’ambiguïté et la confusion de cadres mentionnéesplus haut. Il serait alors parfaitement déontologique que le psychologue refuse d’établir l’attestation et conseille au demandeur de consulter un collègue qui n’aurait pas d’attaches avec lui, en conformité avec la fin de l’article 11 : « Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

Dans la situation présentée par le demandeur, il apparaît que le statut de l’attestation produite par sa belle-mère n’est pas clair puisqu’elle fait une déclaration sur l’honneur, à titre privé, pour attester de faits relevés dans le cadre de la vie familiale du demandeur, mais utilise pour ce faire un papier à en-tête professionnel, termine son écrit par la mention « Fait pour servir et valoir ce que de droit », fait clairement état de sa profession après sa signature et évoque des observations sémiologiques dans le contenu de l’attestation.

2) Quel recours pour un usager lorsqu’il pense devoir dénoncer des pratiques psychologiques ?

La Commission rappelle que la loi ne protège que le titre de psychologue, et que, par ailleurs, au sein de la profession, il n’existe à ce jour aucune instance légale de régulation des pratiques psychologiques. La mission de la Commission est exclusivement consultative.

Avis rendu le 26/06/07
Pour la Commission
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 11