Avis CNCDP 2009-02

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties

La CNCDP ne peut se prononcer sur la pratique d’un psychologue. Elle peut  par contre rappeler les principes du Code de Déontologie qui  guident cette pratique. A partir des questions du demandeur, elle traitera des points suivants :

  1. Autonomie et responsabilité du psychologue
  2. Relativité des évaluations
  3. Transmission des conclusions du psychologue
  4. Distinction des missions et traitement équitable des parties

Autonomie et responsabilité du psychologue

Le psychologue est libre et responsable de la manière de traiter les situations qui lui sont présentées, du choix de ses méthodes et de ses conclusions. On ne peut lui reprocher de n’avoir pas suivi la suggestion du demandeur de prendre contact avec l’institutrice de l’enfant.
Ainsi, le Titre I-3 du Code indique que : « dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il réponde donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels »
L’article 12 précise: « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».

Relativité des évaluations

 Article 9. (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées le droit à demander une contre- évaluation. (…)

 Cet article indique :

  • que le psychologue doit être vigilant à préciser dans ses écrits si ce qu’il affirme se base sur ses propres observations ou sur les propos d’une personne, qu’il rapporte. Cette précision, sur les sources des informations recueillies, est importante car elle en définit la valeur et la portée. Elle permet au psychologue lui-même comme au lecteur de son rapport (compte rendu ou attestation) de distinguer entre conclusion professionnelle et  hypothèse.
  • qu’une évaluation psychologique a toujours un caractère relatif et contextuel, qui peut amener la personne concernée à solliciter une contre-évaluation, si elle le juge nécessaire.

Cette relativité est également affirmée dans l’article 19 :
Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Transmission des conclusions du psychologue

Article 12 : (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataire. (…)

Le Code ne précise pas que les comptes rendus d’un psychologue doivent être obligatoirement écrits. Ainsi, la Commission estime qu’il n’y a pas dérogation au Code de Déontologie lorsqu’un psychologue donne oralement ses conclusions à un parent suite à des consultations pour son enfant.
Chaque modalité, orale ou écrite, a ses avantages et ses inconvénients :

  • La transmission orale offre un aspect plus pédagogique, permet d’échanger et d’apporter des précisions pour une meilleure compréhension des indications données à un interlocuteur, mais elle peut être entendue de différentes façons.
  • L’écrit permet de fixer une idée, un point de vue, un avis, il témoigne de quelque chose, mais sa destination peut échapper ensuite à son auteur.

Or, le Code précise la nécessité de discernement de la part du psychologue quant à l’utilisation possible de ses écrits, et l’importance d’en préciser à la fois l’expéditeur et le destinataire :

Titre I-6 : (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit (…) prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers.
Article 14 : Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…)

Distinction des missions et traitement équitable des parties

 

L’article 4 du Code stipule que : « Le psychologue peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ».

Dans l’activité du psychologue évoquée par le demandeur, on relève deux missions différentes :

  • Le suivi psychologique de la mère de l’enfant
  • Une évaluation (ponctuelle) de l’enfant, avec l’accord des deux parents

 
Dans toutes ses interventions professionnelles, et particulièrement dans les situations conflictuelles entre des parents, il incombe au psychologue de faire preuve de prudence et de discernement quant à la clarté de son cadre d’action et à la compatibilité des missionsqu’il peut assurer.

Par ailleurs, bien que l’attestation que le psychologue adresse au tribunal, ne se situe pas dans une situation d’expertise, le document est néanmoins rédigé dans le but d’être produit en justice.
De manière générale, la CNCDP estime utile d’étendre les recommandations du Code concernant  les expertises judiciaires aux attestations produites en justice :

Article 9. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…).
De ce fait, il est souhaitable que les deux parents soient informés du contenu d’une attestation concernant leur enfant.

Avis rendu le 7 mars 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : 4, 9, 12, 14, 19, Titre I-3, Titre I-6

Avis CNCDP 2005-01

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Signalement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)

Le rôle de la Commission est d’apprécier si, au vu des écrits produits, la psychologue a respecté le code de déontologie de sa profession. La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits dont est accusé le requérant
La Commission traitera les points suivants :
–  le respect du secret professionnel
–  la forme et le contenu des deux écrits de la psychologue
– le caractère relatif de toute évaluation

1) Le respect du secret professionnel
Si la psychologue a envoyé, de sa propre initiative, le premier certificat aux parents du requérant, et sans l’accord de celui-ci, elle a  violé le secret professionnel et gravement porté atteinte à la dignité du requérant comme le stipule le principe  du titre I-1 du Code de Déontologie des Psychologues: << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues…. >>
Si la psychologue estimait être délivrée de l’obligation du secret professionnel eu égard aux dangers encourus par les enfants en étant reçus chez leurs grands-parents paternels, elle aurait pu faire valoir l’article 13 du code : <<… conformément  aux dispositions de la loi légale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi, toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes… >>. En ce cas, la démarche d’alerter directement les grands-parents n’était donc pas adéquate.

2)  La forme et le contenu des deux écrits de la psychologue 
La Commission s’interroge sur les différences qu’elle relève entre les deux  écrits de la psychologue, l’un et l’autre n’appelant pas  la même analyse.

Dans son premier écrit, la psychologue ne précise ni l’âge des enfants, ni l’objectif de son intervention auprès d’eux, ni le cadre méthodologique de ce travail.  Les termes qu’elle utilise sont  suffisamment imprécis pour qu’il soit impossible de saisir la nature de son intervention auprès des deux enfants. Ainsi, dans ce contexte, la psychologue n’a pas respecté le principe du titre I-5 du Code de déontologie des psychologues << les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faite l’objet d’une explication raisonnée de leurs  fondements théoriques et de leur construction >>.

Dans la mesure où ne sont pas non plus indiqués le demandeur ni le destinataire auquel la psychologue s’adresserait, la commission se demande si cette imprécision n’a pas été souhaitée par la psychologue elle-même. La commission rappelle donc que, comme le stipule l’article 14, la psychologue aurait dû préciser le destinataire de son écrit et l’objectif de son intervention : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire >>.
Dans son second écrit la psychologue indique clairement le demandeur (la mère des enfants) et la mission qu’elle s’est fixée : « évaluer l’état psychologique » des enfants et «  faire un compte rendu des observations qu’[elle] pourrai[t] faire sur leur état ». Elle rapporte certains propos des enfants,  fait  état du déroulement de la séance, explique la méthode qu’elle choisit pour faciliter leur expression, argumente la notion de « fragilité » qui lui semble contre-indiquer le rapprochement avec les grands-parents paternels. En ce sens, elle respecte l’article 12 du Code :<< Le psychologue est seul responsable de ses conclusions.  Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel…>>. Mais la Commission rappelle aussi l’intégralité de cet article en insistant sur les exigences de l’information que les usagers sont en droit t’attendre. << Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires .
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>.

3) le caractère relatif de toute évaluation
La Commission note que le rôle de la mère est  connoté positivement et que le rôle de père du requérant est plus chargé négativement sans qu’il ait été rencontré, sans qu’aucune décision judiciaire n’ait été prononcée. La Commission rappelle l’article 19 << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. IL ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence >>.
Fait à Paris, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean Camus, Président

Avis CNCDP 1999-21

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))

A la lecture de ce dossier la Commission retient une question La psychologue, en mettant en cause une personne qu’elle n’avait jamais rencontrée a-t-elle respecté le Code de Déontologie des psychologues ?
La psychologue doit, en règle générale, observer la plus grande vigilance et la plus grande rigueur, pendant ses interventions « en prenant toujours en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ». (Titre I-6).
Le psychologue doit aussi se conformer à l’article 14 du Code pour la rédaction des attestations. Si, dans la situation présente, l’attestation établie par la psychologue porte bien son nom, sa signature, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées, elle n’indique pas la mention précise du destinataire.
Dans l’attestation rédigée par la psychologue et produite par l’avocat, la psychologue livre une évaluation de la personnalité du père qu’elle n’a pas rencontré. En se permettant de porter des appréciations sur cette personne, la psychologue se montre particulièrement imprudente et manque en cela aux exigences du Code dans son article 9 : « Son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations que (le psychologue) a pu examiner lui-même ».
La Commission rappelle, à ce propos, que tout psychologue qui rédige ses conclusions est tenu de se référer à l’article 19 qui stipule que « le psychologue ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».
La Commission regrette, par ailleurs qu’il y ait eu confusion de place lorsque la psychologue a rédigé son attestation sous la forme d’un signalement.
Il n’y a pas lieu, par contre, de mettre en cause l’évaluation de la psychologue concernant l’état de l’enfant et bien que l’expertise ultérieure ait conclu à sa non-pertinence, car, selon l’article 12, « le psychologue est seul responsable de ses conclusions ».

Conclusion

En établissant une attestation qui devait servir de pièce juridique dans une situation de conflit quant à la résidence d’un enfant relevant de la garde conjointe, la psychologue s’est montrée en particulière contradiction avec le Code de Déontologie car elle évoque un père qu’elle n’a pas rencontré et ne lui garantit pas, de ce fait, le respect dû à sa personne.

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-17

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

Instance de consultation sur la déontologie des psychologues, la CNCDP se doit de rappeler, ainsi que le précise le préambule ci-dessus, que le code de Déontologie des psychologues n’a pas force de loi dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une légalisation ou d’une réglementation.
La CNCDP remarque que l’attestation rédigée par le psychologue ne fait suite ni à une demande d’expertise, ni à une évaluation, mais qu’elle est utilisée par le mari pour sa défense, dans le cadre de la procédure de divorce.
Si l’attestation porte bien les coordonnées professionnelles du psychologue, elle ne mentionne pas le destinataire, ce qui contrevient aux recommandations de l’article 14 (Titre II) du Code.
De plus, l’article 9 stipule que « [l’] évaluation du [psychologue] ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. ». Or, le psychologue donne son avis sur une personne qu’il n’a pas rencontrée.
Quant au contenu de l’attestation, le psychologue fait état de propos de son patient, sans élaboration, le citant directement, mais il en vient aussi à porter un jugement sur l’épouse (qu’il ne connaît pas), manquant ainsi aux exigences du Code (Article 19) : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Il convient également de rappeler le Principe 1/ des Principes généraux, concernant le respect des droits de la personne :« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel y compris entre collègues […]. »

Conclusion

Un psychologue qui rédigerait une attestation pour la défense de son patient dans le cadre d’une procédure de divorce, en mettant en cause l’autre partie sans l’avoir rencontrée et en révélant des propos de son patient, manquerait de prudence et ne respecterait pas les recommandations du Code de déontologie des Psychologues.

Fait à Paris le 18 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-15

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))

Dans la mesure où la psychologue concernée fait état du contexte non professionnel dans lequel elle a été amenée à connaître la situation des enfants et de la mère, l’attestation produite ici paraît être une attestation de type témoignage et non une expertise ou une évaluation. Elle semble relever d’une démarche effectuée à titre privé et non à titre professionnel.
Le fait qu’elle ait fait état de sa profession comme cela lui est demandé par le formulaire destiné aux témoins ne signifie pas qu’elle dénie le contexte purement privé de ses relations avec les enfants et leur mère, mais simplement qu’elle donne une information qui est toujours demandée aux témoins, quelle que soit leur profession.
Le témoignage fourni par la personne, de surcroît psychologue, n’est pas soumis dans ce contexte aux règles du Code de déontologie. Il n’y a donc pas lieu pour la commission de se prononcer sur son contenu. Afin de lever toute ambiguïté quant à la nature non-professionnelle de son témoignage, il aurait pu être prudent de le préciser davantage sur son attestation.
Engagée personnellement et non professionnellement dans ce témoignage par son attestation, la psychologue ne contrevient pas aux articles du Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris le 30 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-14

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)

La CNCDP remarque que les deux attestations rédigées par les psychologues ne font suite ni à une demande d’expertise, ni à une demande d’évaluation, mais qu’elles sont destinées à servir d’attestation pour chacun des parents en conflit quant à la garde de l’enfant.
Si les attestations portent bien les coordonnées professionnelles des psychologues concernés, elles ne mentionnent pas le destinataire, ce qui contrevient aux recommandations de l’article 14 (Titre II) du Code et rend difficile le travail d’analyse de la commission.
Quant au contenu, si l’attestation produite par la psychologue de l’école respecte l’esprit du Code de déontologie, il n’en va pas de même pour l’attestation rédigée à la demande du père de l’enfant. La mère est indirectement mise en cause à travers les propos rapportés. Or la psychologue ne la connaît pas. Le Code de déontologie précise dans son article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »
Et l’article 19 ajoute : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Conclusion

Une psychologue qui rédigerait une attestation, en prenant à la lettre les propos rapportés par l’une des parties, par exemple dans le cas d’un conflit quant à la garde d’un enfant, manquerait de prudence et ne respecterait pas les recommandations du Code de Déontologie des psychologues.
En outre, la CNCDP rappelle à la requérante son droit à demander une expertise.

Fait à Paris le 30 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1997-05

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Information sur la démarche professionnelle
– Responsabilité professionnelle

1) Sur le fond, il apparaît que la situation décrite renvoie à une insuffisante distinction des différentes missions qu’un psychologue peut remplir. On se référera ainsi à l’article 4 (Titre II) du Code de déontologie des psychologues « Le psychologue (…) peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. (…) »
La psychologue déclare « suivre » l’enfant, ce qui laisse entendre qu’elle est engagée avec elle dans un travail psychique, qu’il s’agisse de psychothérapie ou plus simplement de soutien psychologique.
Or, une mission de psychothérapie ou de soutien psychologique est fondamentalement distincte d’une mission d’expertise – qui est ordonnée par un magistrat- et ne saurait donc être assurée par le même professionnel à propos de la même personne.
En outre, l’intervention d’un psychologue, et en particulier l’expertise judiciaire, répondent à des règles précises Article 9 (Titre II) : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise.
Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention.
Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.(…)
Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. »
Or, si le demandeur précise, dans un courrier adressé à la psychologue, avoir rencontré celle-ci huit fois, rien n’indique, dans les éléments qui nous ont été transmis, que cela ait été fait dans le cadre d’une mission d’expertise, ni dans le but d’une évaluation de la personnalité du demandeur, mais plutôt, semble-t-il, dans le cadre de la mission de « suivi » engagée par la psychologue auprès de la fille de celui-ci.
En ce sens, un psychologue cumulant fonction psychothérapique et fonction expertale ne pourrait que provoquer une confusion quant au sens de sa mission, et à sa compréhension par les intéressés : C’est ce qui semblerait être le cas ici, et aller ainsi à l’encontre des dispositions du Code de déontologie des psychologues.
En conséquence du point précédent, le demandeur fait valoir que le certificat rédigé par la psychologue met en doute la capacité du droit de visite du père à être bénéfique pour l’enfant. Il estime de surcroît que le dit certificat met en cause sa personnalité.
C’est pour contre-argumenter de telles positions qu’il produit plusieurs certificats médicaux attestant de sa santé mentale et de sa capacité à exercer ses droits parentaux.
Nous notons cependant que le document rédigé par la psychologue, s’il tend manifestement à orienter l’exercice des droits parentaux à la faveur exclusive de la mère, ne comporte aucun terme visant à qualifier directement la personnalité ou la santé mentale du demandeur.
La psychologue se conforme alors au point 1/ Respect des droits de la personnedes Principes généraux du Code de déontologie « (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) »
Mais si « le psychologue est seul responsable de ses conclusions » (article 12), lorsque la psychologue écrit que la mère est « le seul repère fiable »,nous insistons sur les exigences de l’article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas deconclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
En marge des questions posées à la Commission par le demandeur, nous avons noté, concernant le certificat de la psychologue dont il nous a adressé copie, que ce document ne porte pas mention d’un destinataire explicite. Ceci nous permet de rappeler les règles qui s’appliquent en la matière Article 14 (Titre II) : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. »

 

Conclusion

Sans pouvoir évidemment nous prononcer sur l’exactitude des faits tels qu’ils ont été évoqués dans les informations qui nous ont été transmises, nous dirons qu’un psychologue agissant de la façon qui a été décrite ne respecterait pas le Code de déontologie des psychologues, en ne distinguant pas clairement entre les missions qu’il remplit, et en n’explicitant pas ces missions auprès des intéressés.
Nous suggérons au psychologue soucieux de respecter le secret professionnel, comme cela parait être le cas ici, de se montrer très vigilant quant aux conséquences indirectes que peuvent avoir ses conclusions sur les personnes en cause. Nous avons relevé, de plus, l’absence de mention du destinataire dans le certificat du psychologue.
Nous rappelons au demandeur que seule une mission d’expertise psychologique et/ou médicale nommément désignée par un juge serait susceptible, dans le contexte d’un contentieux, de formuler des avis sur l’opportunité de visite des parents, au regard de la dimension psychique des personnes concernées.

Fait à Paris, le 31 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 2003-25

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Secret professionnel (Témoignage en justice (témoignage en audience))
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Confraternité entre psychologues

L’ Article 12 du Code de Déontologie des psychologues répond à la question de la requérante: « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires ». Dans le cas présent, « la psychothérapie de soutien » a répondu à une demande claire et son arrêt correspond au respect du but assigné. Dans ce cas, la psychologue peut donc répondre à la demande qui lui est adressée. Par contre, la psychologue doit être attentive à la forme et aux termes du courrier demandé.

La forme suivant les indications de l’Article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue ( attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. »

Les termes de nature à respecter l’indépendance de la psychologue et la sauvegarde du secret professionnel : dans ce cadre, le fait de mentionner les dates de début et de fin de prise en charge ne contrevient pas au Code de déontologie

D’autre part, le Code indique qu’une aide peut être sollicité auprès de collègues : «Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. »

Fait à Lyon le 29 novembre 2003
Pour la C.N.C.D.P.
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2010-04

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Consentement éclairé

Comme il est indiqué dans le Préambule, la CNCDP, instance consultative, n’a pas pouvoir de sanction à l’égard des psychologues. Son rôle est de donner des avis motivés, au regard du Code de Déontologie, sur la conduite générale à tenir, pour les psychologues, au regard des situations exposées.
Face à la demande présentée ici, la CNCDP se propose de traiter des points suivants :

  1. Les règles déontologiques concernant l’autorité parentale pour la consultation d’un psychologue
  2. La question des attestations
  3. L’évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées
  4. La relativité des évaluations

Les règles déontologiques concernant l’autorité parentale pour la consultation d’un psychologue :

La Commission a fréquemment été sollicitée pour traiter de cette question dans le cadre d’une séparation des parents.
Seul l’article 10 du Code évoque l’autorité parentale, mais n’aborde pas directement la situation particulière de parents séparés dont l’un déciderait seul d’une consultation, pour leur enfant, chez un psychologue :
Article 10 – Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

De fait, deux questions sont posées dans la situation exposée :

  1. Le parent non demandeur de la consultation doit-il en être informé ?
  2. Son consentement préalable doit-il être requis ?

La Commission a estimé, dans des avis précédents, qu’une simple consultation, auprès d’un enfant, pouvait être demandée par un seul des parents jouissant de l’autorité parentale conjointe, chaque parent étant réputé agir avec l’accord de son conjoint et pour le bien de l’enfant. Par contre, un acte inhabituel ou un accompagnement psychologique nécessitent le consentement explicite du parent non demandeur, dans l’intérêt même de l’enfant.

La question des attestations

Toute personne peut demander à un professionnel une attestation faisant état d’éléments constatés au cours d’une consultation. Si le psychologue accepte de  délivrer une telle attestation, celle-ci comprendra les éléments indiqués à l’article 14 :
Article 14 – Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.
Dans un contexte de procédure judiciaire, et tout particulièrement dans le cadre d’un conflit parental au sujet de la garde d’un enfant, le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement dans la rédaction d’une telle attestation, destinée à être produite en justice. Ainsi, le titre I-6 du code recommande au psychologue de porter sa vigilance sur les utilisations qui pourraient être faites de ses écrits :
Titre I-6 : Respect du but assigné – (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
De plus, la CNCDP a suggéré aux psychologues, dans des situations semblables, de s’inspirer des recommandations de la partie de l’article 9 du Code, relatives aux expertises judiciaires :
Article 9 – Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice et non d’apporter des preuves.

L’évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées

Le Code de Déontologie distingue deux cas de figure :

    1. Donner un avis sur une situation ou un dossier
    2. Procéder à l’évaluation d’une personne

L’article 9 énonce que le psychologue peut donner un avis sur des situations qui lui sont rapportées, mais qu’il ne peut pas faire l’évaluation d’une personne qu’il n’a pas rencontrée :
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…)

Ainsi, le psychologue se doit de préciser, dans ses écrits, si ce qu’il relate provient de l’examen personnel d’une situation ou s’il s’agit d’éléments qui lui ont été rapportés.

La relativité des évaluations

Toute évaluation, comme l’indique l’article 19, présente un caractère relatif du fait même qu’il s’agit pour le psychologue de ne pas se limiter à recueillir des faits ou des opinions, mais de faire une estimation et d’interpréter des données :
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations ou interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence sur leur existence.

 

La possibilité, pour les personnes concernées, de solliciter une contre évaluation procède de ce constat. C’est l’article 9, dont certaines parties ont été déjà citées, qui nous confirme cette possibilité :
Article 9 – Dans toutes les situations d’évaluation, quelque soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.

Avis rendu le 17 mai 2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-6, articles 9, 10, 14, 19

Avis CNCDP 2001-02

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Signalement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Définition du secret professionnel/réglementation)

La Commission rappelle d’abord que « le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection » (Titre I-1 du Code).
Elle souligne qu’elle a déjà pointé à plusieurs reprises les difficultés d’interprétation d’une partie de l’article 13 du code en regard, notamment, des dispositions contenues dans le Code pénal relatives au secret professionnel. De fait, cet article ne peut être suivi à la lettre quand il « fait obligation (au psychologue) de signaler aux autorités judiciaires toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ». La commission souhaite donc la révision de cet article qui peut entraîner un certain excès dans la diffusion d’information, nuire à l’intérêt même des patients et placer le psychologue en situation de non respect de loi.
Si le psychologue « évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel » (article 13), les documents qu’il produit traduisent dans leur forme et dans leur diffusion l’exigence d’une prise de responsabilité (article 14).
« Averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations » (article 19), le psychologue, seul responsable de ses conclusions, « les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel » (article 12). Il a toujours à l’esprit que ses conclusions « peuvent avoir une influence directe sur l’existence des individus « (article 19).

Fait à Paris , le 10 mars 2001. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente