Alors qu’il était élève d’une Ecole nationale, un homme a fait l’objet, de la part de collègues, de plaintes pour harcèlement et violences verbales, en particulier lors d’une rupture amoureuse. Le demandeur a alors rencontré la psychologue de l’Ecole, sur ordre du directeur pédagogique de l’établissement. Il a, par la suite, fait l’objet d’une mesure disciplinaire qui a abouti à son renvoi.
Cet homme considère que le rapport de la psychologue « et ses observations ont servi de base solide à créer un amalgame entre son comportement et sa formation professionnelle « , et « [ont porté] un préjudice sur [ses] capacités et aptitudes » à remplir les fonctions auxquelles cette école le destinait. Il estime qu’« il y a eu une influence directe de son évaluation sur [sa] carrière. »
Outre le reproche de l’aspect « incertain » des conclusions écrites de l’entretien avec la psychologue, le demandeur prend appui sur le code de déontologie des psychologues de 1996, pour dénoncer divers manquements déontologiques : il précise notamment ne pas avoir été informé du cadre disciplinaire de l’entretien et ne pas avoir eu connaissance du rapport lorsqu’il a été transmis à la hiérarchie. Il reproche également à la psychologue de ne pas avoir entendu les auteurs des plaintes dans le cadre de son « évaluation », et de ne pas avoir sollicité une contre évaluation ou un « renvoi vers un expert psychiatre ».
Le demandeur souhaite l’avis de la CNCDP sur ce qu’il considère comme « un cas de manquement à la déontologie » de la part d’une psychologue.
Documents joints :
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Copie du rapport de la psychologue au Directeur de l’Ecole.