Avis CNCDP 2002-16

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Responsabilité professionnelle
– Probité
– Respect du but assigné
– Mission (Distinction des missions)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Concernant les aspects de la déontologie, la CNCDP a retenu les points suivants
1. l’usage du titre de psychologue
2. la responsabilité et l’exercice professionnel de la psychologue
3. le respect du but assigné
4. la confusion des missions
5. validité des résultats de l’examen de l’enfant

Comme le précise le préambule, la Commission s’en tient dans ce dossier et malgré la demande très explicite des requérants aux seuls aspects de la déontologie des psychologues. Pour les autres aspects, (plainte, sanction) les requérants peuvent s’adresser aux instances compétentes pour faire valoir et reconnaître ce qu’ils estiment être leur droit.

1) Le Code de déontologie des psychologues précise la légitimité de l’usage du titre de psychologue « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites » (Article1). Ceci exige dans les faits que « l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue » (Article 2 ). En l’absence de liste professionnelle, il appartient aux requérants de s’assurer auprès des psychologues de leur qualification professionnelle.

2) Les événements amènent les requérants à s’interroger sur les compétences de la psychologue. Il s’agit de fait de l’exercice professionnel de la psychologue. Se présenter comme psychologue exige l’observance de règles professionnelles. Sa responsabilité est donc engagée comme le définit le Titre I-3 du code « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code ».

3) Les impressions de manipulation ressenties par les requérants posent la question du respect de l’objet de l’intervention qu’ils ont sollicitée : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. » (Titre I-6).

D’après les documents que la Commission a en sa possession, il semble qu’il y ait eu dérive à la fois au niveau des finalités de l’intervention de la psychologue, et de ses relations avec les autres intervenants : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser des méthodes et définir ses buts » (Titre I-4)

4) Sans doute le fait d’assumer plusieurs tâches (plusieurs missions dans les mêmes endroits, avec les mêmes personnes) de certains participants, entraînant une confusion dans les rôles respectifs, n’a pas facilité les relations. Même s’il est vrai que « le psychologue peut exercer différentes missions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. » (Article 4). Il n’en demeure pas moins que le psychologue se doit de garder une distance professionnelle comme le précise l’Article 11 « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, …….Il [le psychologue ] n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié » .

5) Etre en relation de travail avec un psychologue signifie qu’à tout moment, l’usager sait en toute connaissance qu’il a affaire à un professionnel qui exerce son activité dans le respect des textes et dans la transparence même pour ce qui concerne les courriers ou documents qu’il peut adresser « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses cordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire …. » (Article 14). Le mode de communication des résultats qui se limite à une présentation de notes brutes sans explicitation, sans commentaires détaillés ne peut être satisfaisant. A ce sujet, le Code est tout fait clair « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires » (Article12 ). Cette forme lapidaire de présentation des résultats interdit le dialogue, la discussion entre les différents protagonistes pourtant « les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux » (Titre I-5). De ce fait, les usagers sont privés de toute possibilité de regard critique « dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées, leur droit à demander une contre-évaluation » (Article 9).

Concernant les seuls aspects de la déontologie, la CNCDP relève dans cette situation rapportée par les requérants beaucoup de manquements au Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 14 septembre 2002
Vincent ROGARD,
Président de la CNCDP

Avis CNCDP 2002-15

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Assistance aux victimes

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Information sur la démarche professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)

La commission rappelle qu’elle ne statue pas en termes de droit ou de réglementation – aspects qui sont néanmoins présents dans ce dossier – mais émet un avis sur les aspects déontologiques de la pratique des psychologues, sur la base des éléments qui lui ont été fournis.

La Commission a retenu quatre points du dossier qui relèvent de la Déontologie :
– la confidentialité
– le respect de l’anonymat
– la responsabilité professionnelle du psychologue
– la confiance du public

1. La confidentialité

Le Code prévoit explicitement qu’un contrat avec un organisme public – donc en ce cas l’Education Nationale – ne modifie pas pour un psychologue « ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel » (Art 8).
Dans ce cas de figure, il apparaît que les psychologues ont conduit leur action dans un cadre initial qui a été posé comme impliquant confidentialité, anonymat, volontariat. Ils ont donc choisi un mode d’intervention correspondant à un but assigné qui n’était pas celui d’une expertise, et, conformément à l’Article 12, ils ont fait état des méthodes et outils sur lesquels ils se fondaient et les ont présentés de façon adaptée aux différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.

La transmission d’une liste et d’informations nominatives irait à l’encontre du respect du secret professionnel et des engagements pris envers les élèves. En refusant de donner ces informations ces psychologues restent dans le respect de ces engagements et, comme le recommande le Titre I.6, prennent « en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».

2. Le respect de l’anonymat.

La loi du 06/01/1978 concernant l’informatique, les fichiers et les libertés précise que les données recueillies sont traitées dans le respect absolu de l’anonymat ; « ceci rend indispensable la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées » (Article 20).

En refusant de donner les informations demandées de façon nominales, la psychologue est dans le respect de cette loi, du Code de déontologie, et préserve aussi la vie privée des personnes.

3. La responsabilité professionnelle du psychologue

Le psychologue devrait être mis par l’employeur en mesure d’exercer sa propre responsabilité envers les personnes qui feraient la demande d’une attestation, les parents pouvant s’adresser en leur nom propre au psychologue.

En effet, le principe de Responsabilité Professionnelle est établi par le Code : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Titre I.7).

4. La confiance du public.

Rappelons enfin que la finalité du code de déontologie étant « avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » (préambule), la conduite de prudence dont font preuve ces psychologues en ne transmettant pas la liste et des informations nominatives est nécessaire, non seulement pour le respect de la vie privée des personnes rencontrées, mais aussi pour que ces mêmes personnes conservent leur confiance envers la profession, ce qui ne peut que les aider à engager d’autres démarches ultérieurement.

Fait à Paris le 14 Septembre
Pour la Commission ,
Le Président
V. ROGARD

Avis CNCDP 2000-24

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Probité
– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Abus de pouvoir (Abus de position)

La Commission ne donnera pas d’avis sur les deux premiers points d’ordre technique qui ne relèvent pas de sa compétence, même s’il s’agit de pratiques de personnes qui peuvent faire usage du titre de psychologue.
La question des modalités de paiement et celle des aspects éventuellement mensongers des promesses faites relèvent de la protection juridique des consommateurs et non de la Commission.
Par contre, les trois derniers points posent des interrogations d’ordre déontologique car des personnes, se prévalant du titre de psychologue, ont fait usage de ces documents dans un cadre dit « psychothérapique ».
1. Les exigences du « contrat thérapeutique »
Les règles de fonctionnement, précisées dans ces contrats qui sont soumis à l’avis de la Commission, vont à l’encontre du Titre I-4 , qui définit le principe de probité etfait devoir au psychologue « d’un effort continu pour préciser ses méthodes et définir ses buts ». Le Titre I-5 rappelle également l’exigence de qualité scientifique faite au psychologue : « les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction ».
En assimilant tout arrêt de contrat thérapeutique aux conduites de dépendance à l’alcool, à la drogue, aux excitants, aux conduites de violence et d’incitation à la violence contre soi et les autres et aux abus sexuels, le psychologue contrevient à l’article 19 qui précise que « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».
2. La responsabilité de chaque usager vis à vis des autres participants aux groupes
C’est la responsabilité du psychologue que d’assumer les conséquences possibles des actes et des paroles qui émergent dans les groupes qu’il anime.
Ainsi, le Titre I-3 portant sur le principe de la responsabilitéprofessionnelle du psychologue indique que « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle (…). Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ».
Le Titre I-6 précise qu’il a le devoir « tout en construisant ses interventions dans le respect du but assigné » (…) de prendre en considération les utilisations possibles qui pourraient être faites par des tiers. ».
3. Recevoir simultanément ou successivement des personnes en suivi individuel et en thérapie de groupe
La filière établie entre thérapie individuelle et thérapie de groupe pourrait ouvrir la possibilité de pressions exercées par un psychologue qui, en situation de psychothérapie, abuserait de son pouvoir, ce qui serait en contradiction avec l’article 11 du Code qui stipule que « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (…) ».

Conclusion

Le contenu des documents fournis et les pratiques décrites par cette ex-patiente de psychologues font apparaître des manquements nombreux au Code de Déontologie. Il y a notamment non-respect des devoirs de probité et de qualité scientifique par des psychologues qui ne tiennent pas compte de leur responsabilité professionnelle, définie par le Code.
La Commission recommande plus que jamais aux psychologues qui proposeraient des thérapies de groupe ou des formations à des patients reçus auparavant dans des thérapies individuelles de bien différencier leurs missions et de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes, leur dignité, leur liberté et leur consentement libre et éclairé.

Fait à Paris, le 18 novembre 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-20

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Judiciaire)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Information sur la démarche professionnelle
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

1. Concernant l’éventuelle réponse de la psychologue aux questions de l’avocat
Il ne s’agit pas, dans ce cas, de parler d’être « habilitée » à répondre à un avocat, car la notion d’habilitation se rapporte à des procédures réglementaires. Il convient plutôt de parler de compatibilité avec la mission et le contexte d’intervention du psychologue.
La requérante ne précise pas le cadre de son intervention auprès du détenu. Or, il s’agit en l’espèce d’une information importante qui est déterminante pour la réponse à la question soulevée par la requérante L’article 4 du Code de déontologie, dit en effet que « Le psychologue peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme (…) l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie (…) ».
La psychologue peut répondre à la demande de l’avocat qu’elle n’est pas, dans sa fonction en maison d’arrêt, en situation d’expertise judiciaire – situation où le Code, dans l’article 9, prévoit explicitement que le psychologue « traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée ».
Si les rencontres de la psychologue avec le détenu s’inscrivent dans le cadre d’une évaluation, celui-ci a été informé avant toute intervention, comme l’article 9 du Code le prescrit, « des modalités, des objectifs et des limites de son intervention » et a donc donné son consentement. Le respect du secret professionnel qui est du ressort du psychologue en tant que « seul responsable de ses conclusions » (article 12 du Code) portera sur la forme et la nature des informations divulguées par la psychologue.
Enfin, si le contact avec le détenu s’inscrit dans le cadre d’une mission de soutien psychologique, il est formellement indiqué de se conformer aux principes de confidentialité et de neutralité qui, comme elle en a fait état dans son courrier, doivent guider toute relation d’ordre clinique et ne souffrent aucune exception.
2.En ce qui concerne la question du secret professionnel
La commission rappelle que le Code de déontologie des psychologues énonce dans le Titre I-1 que « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel ».
Ce principe doit être respecté dans toutes ses interventions pour se conformer à l’article 3 du Code qui rappelle que « la mission fondamentale du psychologue est de respecter et faire respecter la personne dans sa dimension psychique ».
La Commission indique à la requérante l’article 8 du Code de Déontologie qui indique que « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et, en particulier ses obligations concernant le secret professionnel ».

Conclusion

La Commission considère que la requérante a dans le Code de Déontologie tous les éléments qui lui permettent d’argumenter un refus de répondre aux demandes de renseignements formulées par cet avocat.

Fait à Paris, le 18 novembre 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2002-28

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Consentement éclairé
– Traitement équitable des parties

La commission donnera son avis sur les points suivants :

1 – La responsabilité du psychologue
2 – Les conditions de l’exercice de la profession :
– entretien du psychologue avec des mineurs
– respect de l’équité entre parents
3 – Le respect du but assigné

1. Rien dans la lettre de la psychologue ne renseigne sur le contenu de la rencontre avec la jeune fille. La première phrase de ce courrier – « votre fille, (…) est venue me rencontrer pour me faire part de ses difficultés » – traduit une volonté manifeste de l’adolescente. Il est possible qu’après cet entretien, et selon l’Article 13 du code de déontologie, la psychologue ait évalué « en conscience la conduite à tenir dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ». Elle a ainsi assumé sa responsabilité professionnelle « en répondant de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels » (Titre I-3). En vertu des éléments précités sur l’exercice de sa responsabilité et compte tenu des informations dont elle dispose, la Commission ne peut se prononcer sur le respect par la psychologue du Code de déontologie dans l’exercice de sa responsabilité.
2. Il n’y a pas de manquement au Code de déontologie dans le fait de recevoir des enfants mineurs à la connaissance d’un seul des parents, cela à partir du moment où les dispositions légales en vigueur ne privent pas ce parent de son autorité parentale et où le psychologue s’assure du consentement éclairé des enfants eux-mêmes, comme lui en font obligation les articles 9 et 10 du Code. La lettre du psychologue précise bien que dans le cas présent c’est l’adolescente qui « est venue [la] rencontrer pour [lui] faire part de ses difficultés ».

A la suite de cette rencontre, la psychologue pouvait estimer nécessaire que la mère vienne pour un entretien. Mais le fait de n’avoir pas informé le père, qui partage l’autorité parentale, de la rencontre avec sa fille pose problème même si la psychologue n’était pas en situation d’expertise judiciaire. La Commission estime en effet souhaitable d’étendre l’Article 9 du Code – « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties » – aux contacts avec des enfants s’inscrivant dans un contexte de divorce et de litige parental sur la garde d’enfants. Des précédents avis rendus par la Commission, proposent ainsi une extension à ce cas de l’obligation de « traiter de façon équitable entre les parties ».

3. Le Code dans son Titre I-6 rappelle que « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ». Dans le cas présent, il appartenait donc à la psychologue d’être attentive à l’utilisation éventuelle de son courrier à la mère de l’adolescente eu égard à la situation familiale.

 

Conclusion

La Commission considère que la psychologue a fait preuve de la prudence nécessaire quant aux informations qu’elle a reçues lors de l’entretien avec l’adolescente. Sans qu’il y ait manquement au Code de déontologie des psychologues, la Commission estime qu’il aurait été toutefois préférable qu’elle informe les deux parents de cet entretien.

Fait à Paris, le 18 janvier 2003
Pour la C.N.C.D.P
Vincent Rogard
Président

Avis CNCDP 2005-23

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Respect de la personne
– Probité
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

Etant une instance consultative, la CNCDP n’a pas vocation à dire le droit ni à faire justice, et elle n’a pas pouvoir de sanction. Si la demandeuse estime avoir été lésée ou trompée dans ses rapports avec la psychologue dans le cadre des fonctions de celle-ci, elle doit porter plainte et faire un recours en justice.
Dans l’affaire soumise à la CNCDP, et au regard de l’exposé rédigé par la demandeuse, en dehors de tout débat contradictoire, la CNCDP traitera :

  1. de la question de la confusion éventuelle entre exercice professionnel et relations privées
  2. de la question du secret professionnel dans une situation où un psychologue reçoit plusieurs membres d’une famille

 

  1. Confusion entre exercice professionnel et relations privées

Selon l’article 11 du Code de Déontologie,
Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. (…)
En effet, le psychologue clinicien n’est pas un simple prestataire de service : la nature de son intervention induit une relation asymétrique entre son client/patient et lui : le client/patient se trouve dans une situation de vulnérabilité et de dépendance, et ce type de relation exige du psychologue une probité sans faille et une conscience professionnelle aiguë. En l’occurrence, il lui incombe par son attitude constante, par le maintien d’une distance professionnelle, de protéger son patient de toute dérive relationnelle qui ferait sortir la relation de son cadre légitime.

La suite de l’article 11 précise que :

« (…) Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

Cet article pose que le psychologue doit clairement distinguer ses intérêts personnels et les missions qu’il remplit dans le cadre de  son exercice professionnel.

Le contrôle éclairé et constant de la relation qui se développe entre le psychologue et son client/patient est un aspect fondamental de l’exercice professionnel, comme le stipule le Titre I, 2 du Code de Déontologie :
« le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, (…) et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. »

Relation privée et intervention psychologique sont incompatibles.

  1. Respect du secret professionnel

Lorsqu’un psychologue reçoit plusieurs membres d’une même famille, il convient d’observer que, dans certains contextes, cela peut avoir des incidences sur le respect du secret professionnel, mentionné dans le Code, Titre I-1 :
« Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel ».

Cette situation risque en outre de brouiller la nécessaire relation de confiance entre le patient et le psychologue car celui-ci dispose d’informations sur son patient et l’entourage de celui-ci dont le patient ne peut avoir lui-même connaissance.

Avis rendu le 20/03/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités : article 11 ; Titre I,1 ; Titre I, 2.

Avis CNCDP 2002-27

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Probité
– Diffusion de la psychologie
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Abus de pouvoir (Abus de position)

La commission répondra sur les trois points suivants :

1. Le titre de psychologue.
2. L’usage publicitaire du titre.
3. Les activités proposées dans ces prospectus.

1. Le titre de psychologue et les garanties qu’il comporte.

L’Article 1 du Code de déontologie des psychologues précise que « l’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O du 26 juillet 1985.Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualifications requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »

Le décret n° 90.255 du 22 mars 1990 fixe la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. Ces documents sont mis à la disposition du public dans le Journal Officiel. Dans l’attente de la mise en œuvre effective d’une liste officielle des psychologues, il appartient au requérant de vérifier auprès du professionnel se déclarant « psychologue » s’il est titulaire des diplômes lui permettant de faire usage du titre; l’association qui est saisie du dossier peut éventuellement l’aider dans cette démarche.

2. L’usage publicitaire du titre de psychologue.

Le psychologue a une obligation de probité (Article 4) qui renvoie aux notions classiques d’honnêteté ou d’honneur et dont les exigences vont jusqu’à l’intégrité et l’exemplarité. Concernant le principe de prudence, il va de pair avec la responsabilité.

La commission condamne l’impact négatif qu’a pu avoir la seule présentation des stages à partir des documents fournis auprès des médias et des usagers. L’adjonction du titre de psychologue conseil et de guérisseur est très dommageable à la profession de psychologue qu’elle discrédite.

L’animateur du séminaire enfreint l’Article 25 du Code : « Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. ». Dans les déclarations de ce professionnel le sensationnel l’emporte manifestement sur la rigueur scientifique.

3. Les activités proposées par les prospectus.

S’il est avéré que ce professionnel est titulaire du titre de psychologue, il bafoue le respect des droits de la personne dans sa dignité, sa liberté et sa protection. La commission rappelle que pour un psychologue : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. ».

Le Titre I-1 du Code reprend le respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. ». L’Article 3 concerne également la mission du psychologue qui est « de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. ». Enfin l’Article 11 insiste sur le fait que « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. ».

Or la Commission constate que les prospectus qui lui ont été transmis ne peuvent que faire naître la confusion dans les esprits des personnes qui souffrent et qu’ils mettent en lumière une tentative d’exploitation de la crédulité humaine.

 

Conclusion

La Commission émet les plus sérieuses réserves sur les activités de ce psychologue-guérisseur. S’il a été autorisé à porter le titre de psychologue, il est en flagrante opposition avec les principes du Code de déontologie des psychologues. Les publicités qu’il fait circuler témoignent de graves manquements au regard de ce Code

Fait à Paris, le 18 janvier 2003
Pour la C.N.C.D.P
Vincent Rogard
Président

Avis CNCDP 2005-22

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Probité
– Responsabilité professionnelle

La commission observe que dans la situation décrite par le demandeur, la psychologue qu’il met en cause est intervenue à la demande d’un des deux parents. La consultation qu’elle assure dans ce cadre ne peut donc être définie comme une expertise qui relève de la commande d’un juge. La mention des conclusions de la psychologue dans le délibéré de la cour n’implique pas qu’elle se soit indûment positionnée comme expert-psychologue : les juges peuvent retenir des éléments apportés par les parties. Le demandeur peut d’ailleurs solliciter auprès de la cour une expertise.

Au regard des questions du demandeur, la commission traitera les points suivants :
–  le consentement des parents ;
– l’évaluation d’une personne sans que le psychologue l’ait rencontrée ;
–  le caractère relatif des évaluations.

1 – Le consentement des parents :

 La commission se prononce sur cette question en référence à l’article 10 du code de déontologie des psychologues qui stipule :
« Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
Dans ce cadre, la commission admet toutefois qu’une consultation ou un bilan psychologique puissent être effectués à la demande d’un seul des deux parents. Elle recommande alors que les deux parents soient reçus, le cas échéant séparément, par la psychologue qui doit leur rendre compte des examens et de ses conclusions. En effet,
« (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. » (art. 12)

2 – L’évaluation d’une personne sans que le psychologue l’ait rencontrée :

Concernant l’évaluation d’une personne que la psychologue n’aurait pas rencontré, l’article 9 stipule que:
« (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
Cet article fait la différence d’une part entre "donner un avis" et "évaluer", d’autre part entre "des dossiers ou des situations" et "des personnes ". Il convient donc de préciser les aspects suivants :

  • un psychologue est libre de donner un avis sur "des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées" ;
  • un psychologue ne peut donner un avis sur une personne qu’il n’aurait pas examinée ; 
  • un psychologue ne peut en aucun cas évaluer une personne ou une situation qu’il n’aurait pas examinée lui-même.

3 – Le caractère relatif des évaluations :

Lorsque des désaccords surviennent entre les conclusions émises par un psychologue et le point de vue des personnes concernées, ils ne peuvent être interprétés en terme de défaillance professionnelle. En effet, le psychologue ne saurait travestir ses résultats et/ou faire part de conclusions biaisées car il a un devoir de probité :
« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.» (Titre 1,4)
Ainsi, en toutes circonstances, le psychologue agit de manière responsable par une grande rigueur dans ses démarches professionnelles : il doit aux personnes concernées une restitution compréhensible et juste en regard des dispositifs qu’il a mis en œuvre.
Dans de tels contextes conflictuels et douloureux, la commission rappelle que les psychologues doivent faire preuve d’une grande vigilance pour  veiller à ce que leurs conclusions et le contenu de leurs écrits ne soient pas compris comme des jugements. Ils doivent les situer clairement d’une part dans le respect des évolutions possibles de chacune des personnes concernées, d’autre part dans le cadre de la qualité scientifique du travail réalisé. C’est à ces conditions que les écrits du psychologue ne traduiront un point de vue ni définitif ni réducteur respectant ainsi l’article 19 du code :
« Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Avis rendu le 10 mars 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : titre 1-4, articles  9, 10, 12, 19

Avis CNCDP 2002-26

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Publication scientifique

Questions déontologiques associées :

– Enseignement de la psychologie
– Probité
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Consentement éclairé
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La Commission ne se prononce que sur les aspects déontologiques des éléments rapportés par la requérante. Elle n’a pas en effet compétence pour dire quels sont les droits éventuels de la requérante en regard du Code de la propriété intellectuelle.

Elle rappelle, en premier lieu, que le « Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et recherche » (Préambule du Code). Par ailleurs, l’Article 31 précise que « le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle ».

La Commission a examiné ce dossier à la lumière de deux principes :

1. Le devoir de Probité
2. Le respect des droits de la personne

1. Le devoir de Probité

Au regard des faits évoqués par la requérante, si le directeur du mémoire a effectivement utilisé dans une publication et sans son consentement le travail de recherche d’une étudiante, il n’a pas respecté l’esprit de l’Article 33 du Code qui préconise que « Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code ». Le psychologue en situation de formateur ne peut d’évidence exiger des étudiants le respect du Code sans s’appliquer la même exigence. Or, la Commission considère que le directeur du mémoire a manqué au devoir de probité qui est inscrit dans le Code (Titre I-4). Il encourt, en outre, le risque de se voir reproché de s’être placé en contradiction avec l’Article 11 du Code qui stipule que « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles ».

2. Le respect des droits de la personne

La Commission considère que le cas d’une personne, même rendu anonyme, ne peut faire l’objet d’une publication sans que cette personne y ait clairement consenti. L’Article 9 prévoit en effet : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ». En outre, l’Article 32 précise que le recueil de ce consentement éclairé est l’un enjeux de la formation des psychologues : « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées ». Or, l’utilisation à des fins de publication éventuelle des données recueillies doit faire partie du consentement recueilli par le psychologue. Un accord qui aurait été éventuellement donné dans le cadre d’un travail de recherche de maîtrise ne peut, en outre, valoir pour autre une publication. En effet, une publication de données relatives à des personnes effectuée sans leur consentement et même si elle protége l’anonymat des personnes, irait à l’encontre du Titre I.1 du Code : « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Fait à Paris, le 18 janvier 2003
Pour la C.N.C.D.P
Vincent Rogard
Président

Avis CNCDP 2005-21

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect de la personne

Concernant l’exercice professionnel des psychologues, la Commission retiendra les points suivants :
– Le respect du secret professionnel et ses conditions
– La responsabilité professionnelle du psychologue
– L’explicitation de la démarche professionnelle

1- Le respect du secret professionnel et ses conditions
Le Code rappelle l’obligation, pour un psychologue, d’assurer la confidentialité des échanges avec les personnes qu’il reçoit, que ce soit dans le cadre de son exercice professionnel ou dans des communications externes.
Titre I-1 « (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) » 
Article 15 « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel. »

2- La responsabilité professionnelle du psychologue
Titre I-3 : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Ce qu’évoque la patiente comme une trop grande disponibilité du psychologue peut renvoyer éventuellement à un dispositif délibéré dans la pratique professionnelle. La Commission n’est pas en mesure de donner un avis sur sa pertinence dans le cas évoqué.
Il peut toutefois être de la responsabilité du psychologue d’analyser l’écart qui peut exister entre sa pratique et la compréhension qui en est faite par les patients, et d’expliciter le cadre thérapeutique qu’il propose.

3- L’explicitation de la démarche professionnelle
Selon la demandeuse, le psychologue n’a pas répondu à ses demandes d’expliciter la démarche qui le guidait, après les premiers incidents.
Le titre I-5 rappelle : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. »
Article 12: « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant. »

 

Fait à PARIS, le 24 février 2007
Pour la CNCDP
la Présidente
Anne Andronikof

 

Articles cités : Titre I-1, Titre I-3, Titre I-5, article 12, 15.