Avis CNCDP 2023 – 20

Année de la demande : 2023

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle

Avis 2023-20 à télécharger au format PDF

Avis CNCDP 2022-08

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel )
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Le cadre d’intervention du psychologue concernant un mineur

 

Le cadre d’intervention du psychologue concernant un mineur

Les compétences cliniques du psychologue peuvent être sollicitées dans des situations variées. Ainsi, lorsqu’un professionnel adresse un patient à un psychologue, il revient à ce dernier de définir les contours de son intervention conformément au Principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

En ce sens, l’adressage d’un enfant dans la perspective de la réalisation d’un bilan psychologique n’est pas de nature à exclure l’évaluation de ses besoins par le psychologue et l’élaboration d’un autre cadre d’intervention.

Il est fréquent qu’un seul parent soit présent lors d’un premier entretien, l’autre parent étant réputé informé de la démarche. En revanche, si le psychologue détermine la pertinence d’un suivi de nature psychothérapeutique, il s’efforce alors de rechercher l’accord des deux parents exerçant l’autorité parentale, conformément à l’article 11 :

Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »

 

Le dispositif psychothérapeutique vise l’amélioration de l’état psychique du sujet. Le recueil d’une parole subjective par le biais de la technique de l’entretien constitue le support du travail du psychologue. Les informations transmises au psychologue dans ce cadre traduisent la perception du sujet sur les événements qu’il traverse. Ces éléments sont protégés par le secret professionnel comme le rappelle le Principe 2 :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

 

Néanmoins, le psychologue inscrit sa pratique dans le respect des lois en vigueur et peut être amené à transmettre des informations à un tiers lorsqu’il considère que l’intégrité psychique de son patient est en jeu. Ceci est précisé par les articles 7 et 17 :

Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend. »

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »

 

Ainsi, le psychologue peut rédiger des écrits dans l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’il prend cette initiative, il assume la responsabilité que cela implique comme le prévoit le Principe 3 :

Principe 3 : Intégrité et probité

« En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »

 

Le document rédigé par le psychologue et transmis à la Commission vise à informer de problématiques éducatives au domicile du demandeur. Les éléments recueillis sont rapportés par l’enfant au cours des différentes séances de psychothérapie. Ces éléments font l’objet de commentaires et d’appréciations par le professionnel en dépit du fait que le demandeur n’ait été ni sollicité, ni rencontré. Sur ce point, l’écrit du psychologue peut contrevenir à l’article 13 :

Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées.

La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »

 

Dans certaines circonstances, le psychologue peut faire le choix de ne pas rencontrer le parent présenté comme étant à l’origine d’actes portant préjudice à l’enfant. Alors, il se montre particulièrement vigilant, qui plus est dans un contexte de conflits familiaux. L’évaluation doit être réalisée avec prudence et impartialité, comme cela est rappelé dans l’article 15 :

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.

Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

 

L’écrit repose ainsi sur des informations partagées par l’enfant et le concernant. En référence à l’article 11 précédemment cité, le professionnel avise et, dans la mesure du possible, recherche l’accord de son patient mineur lorsque le psychologue entreprend de transmettre des informations.

Le code de déontologie précise également les exigences formelles attendues pour tous les documents rédigés par un psychologue. La Commission relève que l’écrit qui lui a été transmis ne mentionne pas de destinataire et ne comporte ni le numéro ADELI, ni de signature, contrairement à ce que prévoit l’article 18 :

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Toutefois, l’écrit comporte la mention « pour faire valoir ce que de droit » ce qui laisse à penser à la Commission que le psychologue entendait porter à la connaissance d’une instance tierce les éléments d’inquiétude dont il disposait.

L’utilisation des écrits du psychologue au cours d’une procédure judiciaire appelle, à minima, à sa vigilance. A ce titre, les éléments transmis dans l’écrit sont de nature à alimenter un affrontement judiciaire entre les deux parents. Ce facteur constitue un risque pour le travail du psychologue et le respect de ses attributions comme le rappelle l’article 2 :

Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

 

L’absence de destinataire identifié, comme le prévoit l’article 18 cité ci-dessus, ne permet pas de déterminer à quelle fin le psychologue destinait son écrit. La Commission ne peut donc affirmer que le professionnel a pris fait et cause pour l’une des parties. A tout le moins, celui-ci n’a pas pris les mesures suffisantes pour s’assurer que son écrit ne soit pas utilisé dans un but détourné par l’un ou l’autre des parents au cours de la procédure qui les oppose. La mention du destinataire est primordiale pour une bonne compréhension du contenu et éviter toute dérive quant à la confidentialité.

Ainsi, la production d’un écrit dans le cadre d’une procédure devant le JAF par l’une des parties peut être interprétée par le demandeur comme une position partiale du psychologue, ce qui constituerait un manquement à l’article 5 :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »

 

Enfin, la Commission rappelle que l’écrit du psychologue constitue l’une des pièces versées au dossier judiciaire. Il ne détermine pas la position du juge. Celui-ci étudie l’ensemble des pièces fournies et sa décision repose sur des éléments de droit.

S’agissant de ses missions, la Commission n’a pas pour attribution d’instruire des litiges ni de sanctionner les professionnels. En effet, elle se prononce sur des éléments partiels transmis par les demandeurs, en l’absence de débat contradictoire. Les réflexions tenues par la Commission font l’objet d’un avis dont la portée reste relative.

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-10

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Mission (Distinction des missions)
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Cadre d’une expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental

 

Cadre d’une expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental

En préambule, la Commission tient à préciser d’une part, qu’il n’est pas de son ressort de mener une enquête, ni de constater un « exercice illégal de la médecine » étant donné qu’elle n’est pas une instance judiciaire. D’autre part, la Commission peut émettre un avis sur l’écrit qui lui est transmis au regard du code de déontologie des psychologues mais ne peut statuer sur la manière dont une expertise doit être menée par un psychologue, notamment sur son contenu, car il n’existe pas de règle précise en la matière.

En tout premier lieu, la Commission rappelle le Principe 1 du Code qui définit le respect des droits fondamentaux de la personne et de son autonomie psychique. Ce Principe permet de poser un cadre nécessaire à la rédaction d’un rapport d’expertise destiné à la justice notamment dans le contexte d’une évaluation de situations familiales complexes :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

 

À la suite de ce premier Principe fondateur, le Principe 2 ainsi que l’article 9 indiquent que le psychologue se doit de rechercher le consentement éclairé des personnes qui participent à une expertise psychologique :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »

 

De plus, lorsqu’un psychologue rédige un écrit, il veille à énoncer avec prudence et clarté son évaluation de la situation comme l’indiquent les articles 13 et 15 :

Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

 

Ajoutons qu’un psychologue a des champs d’intervention variés et qu’il peut être de son ressort de poser une hypothèse diagnostique après une évaluation sémiologique rigoureuse. De par sa formation, il peut émettre des hypothèses diagnostiques comme le souligne l’article 3 :

Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. » 

Ses conclusions ne désengagent en rien l’instance médicale d’un diagnostic dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire. En les posant, la psychologue a répondu à la demande du juge en tenant compte de son cadre d’intervention.

Par ailleurs, la demande du juge porte explicitement sur une rencontre des parents seuls et en présence des enfants. Selon les dires de la demandeuse cela s’est déroulé différemment : elle n’aurait pas été reçue seule au contraire de son ex-conjoint. La Commission peut s’interroger sur le respect du cadre d’intervention ainsi que le décrit le Principe 6 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

 

Bien que le psychologue soit maître de ses outils, s’il accepte une mission d’expertise ordonnée par un juge, il s’engage à instituer son cadre d’intervention avec toute la rigueur et respect de l’autre préconisés par l’article 10 :

Article 10 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre d’expertise judiciaire ou de contrainte légale, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique de la personne. Les destinataires de ses conclusions sont clairement indiqués à cette dernière ».

 

Outre la rigueur et la recherche de relation respectueuse, le psychologue évalue sa capacité à intervenir dans chaque situation. Il a la possibilité d’accepter ou de refuser les missions en fonction de leur compatibilité avec sa formation ou le poste qu’il occupe ainsi que le précise l’article 5 :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »

 

Dans ce contexte, un écrit porté à la connaissance du juge, a pu guider la psychologue dans son choix de ne pas déposer une IP auprès du procureur, considérant que les propos sont retransmis directement au JAF. Elle a pu penser que cette démarche seule satisfaisait à son obligation de respect du cadre légal en vigueur, notamment de signalement, tel que le précise l’article 17 :

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consoeurs expérimenté·e·s. »

 

Cependant la Commission s’est interrogée quant à la distinction par la psychologue de ses missions auprès des usagers. En effet, l’écrit d’expertise porte l’en-tête d’un service hospitalier. L’étude de ce document laisse à penser qu’il s’agit de l’institution dans laquelle la psychologue exerce, mais rien n’indique pour autant qu’il s’agit de l’institution qui avait la responsabilité de l’expertise attendue. Cette situation peut alors porter à confusion et entrer en contradiction avec les recommandations du Principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Par ailleurs, concernant l’écrit lui-même, le document présenté à la Commission suit les règles déclinées dans l’article 18 pour ce qui a trait à sa forme. Ainsi les éléments formels tels que le numéro ADELI, l’objet de l’écrit, les coordonnées de la psychologue ou sa signature sont inscrits de façon explicite :

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-11

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Respect de la loi commune
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

– Les interventions du psychologue auprès de mineurs conduisant à une IP, dans un contexte de conflit parental.

 

Les interventions du psychologue auprès de mineurs conduisant à une IP, dans un contexte de conflit parental.

 

Le psychologue peut être sollicité par des parents pour intervenir auprès de leur enfant mineur. Lorsque cette situation se présente, l’exercice du professionnel reste inscrit dans le respect du Principe 1 du Code :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

 

Lorsqu’il intervient, le psychologue est libre de choisir la manière dont il exerce ses fonctions comme l’indique le Principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Le psychologue n’a pas d’obligation déontologique à s’entretenir avec les parents d’un enfant dans le cadre de son suivi psychothérapeutique. Toutefois, dans le cas où il le ferait, ce qui semble assez fréquent, il est préférable de proposer une telle initiative à chacun des parents, ceci limitant notamment le risque d’une éventuelle instrumentalisation de la pratique du psychologue en cas de conflit parental.

S’il ne retient pas cette éventualité dans son intervention, il convient de le préciser auprès des usagers comme le prévoit le Principe 6 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

 

Le professionnel définit les objectifs de son exercice et en fournit une explicitation au patient. Il s’engage alors à employer les moyens nécessaires à leur réalisation comme le rappelle le Principe 6 précédemment cité.

L’exercice du psychologue s’effectue notamment par le biais d’entretiens. Si le recours à des moyens technologiques(comme par exemple des textos ou des SMS ?) peut être envisagé pour communiquer avec les usagers, il convient d’en limiter l’utilisation comme le précise l’article 24 :

Article 24 : « La.le psychologue privilégie la rencontre effective à toute forme de communication à distance. Cependant, lorsqu’elle.il a recours à cette dernière, elle.il doit rester personnellement identifiable et veiller à sécuriser les échanges. Elle.il utilise les outils et les techniques de téléconsultation en tenant compte des spécificités et des limites de la cyberpsychologie. Elle.il reste attentif à l’évolution des réglementations en vigueur et aux recommandations des organisations internationales de psychologie. »

 

La situation présentée à la Commission met en évidence l’utilisation exclusive du téléphone (appel ou SMS) ainsi que des mails pour communiquer avec le père des enfants. Si la perspective d’une rencontre avec ce dernier a bien été envisagée par l’une des psychologues, celle-ci aurait finalement renoncé à cette démarche en lien avec la rédaction de l’IP.

La demande fait apparaître un contexte de séparation parentale. Il est fréquent qu’un seul des parents se trouve à l’initiative de la consultation du professionnel. Dans ce cas, le psychologue se doit de rechercher l’accord des deux parents ainsi que le consentement du mineur concerné afin de poursuivre son intervention, comme le précise l’article 11 du Code :

Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »

 

La demande traitée par la Commission précise que le père des enfants a enjoint l’une des professionnelles à cesser le suivi psychothérapeutique. Celle-ci aurait poursuivi son travail malgré le refus manifeste d’un représentant légal.

Les informations recueillies par le professionnel au cours des entretiens ou des échanges, avec le mineur ainsi qu’avec ses parents, sont protégées par le secret professionnel, comme le rappellent le Principe 2 et l’article 7 :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

« La.le psychologue est soumis.e à une obligation de discrétion. Elle.il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toute circonstance, elle.il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle.il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint à révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Article 7 : « La.le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la.le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’il.elle voit, entend ou comprend. »

 

L’intervention auprès de mineurs peut faire émerger des éléments de danger relatifs à la prise en charge éducative. Si le travail du psychologue s’inscrit dans le respect du secret professionnel, celui-ci peut néanmoins être conduit à rédiger une IP ou un signalement comme le rappellent l’article 7, précédemment cité, et l’article 17 :

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la.le consulte ou à celle d’un tiers, la.le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle.il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La.le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté.e.s. »

 

S’agissant de la situation de la demandeuse, la démarche des professionnelles s’inscrit dans le respect des textes en vigueur et dans les limites de leur champ d’exercice, le rôle d’enquête et de constatation relevant des services judiciaires.

De plus, lorsqu’un parent est visé par une IP ou un signalement si le psychologue estime que l’information du parent risque de nuire à l’enfant, le professionnel peut alors faire le choix de ne pas informer le parent de sa démarche d’écrit.

La rédaction d’une IP ou d’un signalement implique le respect des préconisations quant à la rédaction de tout document écrit. Celles-ci sont précisées dans les articles 15 et 18 :

Article 15 : « La.le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la question posée.

Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Le document présenté à la Commission comme étant une IP rédigée par l’une des psychologues contrevient en tout point à l’article 18. De plus, la présentation des informations recueillies mêle les retranscriptions de certains échanges avec des points de vue de tiers et des commentaires de la professionnelle. La Commission s’interroge quant au discernement, à la prudence et à la mesure avec lesquels ce document a été rédigé.

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-13

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Discernement
– Impartialité
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Pratique du psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’une séparation conflictuelle

 

Pratique du psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’une séparation conflictuelle

En préambule, la Commission indique qu’elle a pour vocation d’émettre des avis consultatifs au regard du Code de déontologie des psychologues. En aucun cas, elle ne peut prendre la place d’une instance judiciaire à qui peut être adressée une plainte pour « dénoncer » des faits afin d’engager une procédure judiciaire.

La complexité d’un contexte de séparation entre parents d’enfants mineurs, en particulier lorsqu’elle est conflictuelle, ainsi que la vulnérabilité propre à la condition d’enfant incitent le psychologue à inscrire sa pratique dans le respect des Principes 1 et 3 :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

Principe 3 : Intégrité et probité

« En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers »

 

Soulignons que le psychologue définit le cadre et l’objectif de son intervention. Le choix des outils, des méthodes mais aussi de ses interventions lui appartient tel que le stipule le Principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Par ailleurs, pour lui permettre d’établir son intervention auprès d’un mineur, le psychologue doit porter son attention aux préconisations de l’article 12 afin d’instaurer les conditions d’une relation respectueuse dans le cadre d’un suivi :

Article 12 : « La·le psychologue recevant un·e mineur·e, un·e majeur·e protégé·e, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse. »

 

Ajoutons que le psychologue se montre particulièrement attentif lorsqu’il intervient à la demande d’un seul parent, notamment dans un contexte de séparation parentale conflictuelle. Afin de poser le cadre d’un suivi avec un mineur, le psychologue recherche ainsi l’accord des parents et le consentement de l’enfant concerné comme le recommande l’article 11 :

Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »

 

De façon générale, le psychologue recherche le consentement des personnes qui viennent le consulter dans le cadre d’un suivi mais aussi d’une évaluation ou d’une expertise comme le souligne l’article 9 :

Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »

 

Le choix réalisé par la psychologue de rédiger une IP peut répondre à l’indication faite par le Code d’évaluer la conduite à tenir en cas de risque d’atteinte à l’intégrité psychique d’une personne, en l’occurrence d’une mineure, comme indiqué dans l’article 17 :

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la.le consulte ou à celle d’un tiers, la.le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle.il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La.le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté.e.s. »

Lorsqu’il fait le choix de rédiger un écrit, le psychologue fait preuve de vigilance s’il transmet des informations et des conclusions à un tiers comme l’article 15 le stipule :

Article 15 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.

Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

 

Si l’assentiment ou l’information de l’usager concerné par l’écrit est requis, certaines circonstances conduisent le psychologue à faire le choix de ne pas informer les personnes présentées comme pouvant être auteurs d’actes portant atteinte à l’enfant afin d’éviter tout préjudice supplémentaire à ce dernier.

La Commission rappelle enfin que si les magistrats peuvent fonder leurs jugements sur les appréciations fournies par différents spécialistes, ils restent toutefois responsables des décisions prises au sein d’un Tribunal Judiciaire.

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-14

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Discernement
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Pratiques du psychologue dans le cadre d’un contentieux entre parents d’enfant mineur.

 

Pratiques du psychologue dans le cadre d’un contentieux entre parents d’enfant mineur.

 

 

Dans certaines situations de sépartation, un enfant peut ressentir des perturbations. Il peut alors être nécessaire de prévoir des rencontres avec un psychologue afin de faire face aux préoccupations et bouleversements qu’il pourrait ressentir. Le code de déontologie invite, lors d’un accompagnement psychologique, au respect et à la dignité de la personne. Le Principe 1 et l’article 2 précisent la notion de respect des droits fondamentaaux de la personne :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

 

Toute prise en charge psychologique nécessite l’adhésion de la personne concernée. Dans le cas particulier d’une consultation pour un enfant mineur, le Code recommande que les parents donnent également leur autorisation. Comme le précise l’article 11 du Code, le psychologue s’attache à recueillir cette autorisation en s’adressant à chacun d’eux :

Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »

 

Cependant, dans les situations délicates qui opposent les parents au sujet de la garde de l’enfant, le psychologue peut faire passer en priorité l’intérêt de l’enfant et, ainsi, proposer des consultations, à la demande d’un des deux parents. Dans ce cas, il est attendu de sa part de pouvoir définir les limites de son intervention et d’agir avec prudence, mesure et discernement, comme le stipule le Principe 4, tout en faisant reconnaître l’enfant dans sa dimension psychique, comme précisé dans l’article 2, précédemment cité :

Principe 4 : Compétence

« La·le psychologue tient sa compétence :

de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

de l’actualisation régulière de ses connaissances ;

de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Lorsqu’un psychologue rédige un écrit qui pourra être utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire, la déontologie lui commande d’en mesurer les conséquences et de porter une attention particulière aux termes employés. De telles précautions sont recommandées par le Principe 3 :

Principe 3 : Intégrité et probité

« En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »

 

Dans certaines situations qui pourraient porter atteinte à un enfant, la Commission rappelle qu’il est effectivement du devoir du psychologue de signaler les éléments qui sont portés à sa connaissance durant une consultation. Selon les circonstances et même s’il n’a pas rencontré les personnes dont il est question, il est fondé à émettre un avis, dans le respect de l’article 13. Cependant cette évaluation doit être faite avec le discernement préconisé par l’article 17 :

Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées.

La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »

 

Le demandeur estime que « les conclusions de cette psychologue sont erronées et portent atteinte à [son] intégrité », lorsqu’elle préconise une enquête sociale, uniquement après avoir recueilli les paroles de l’enfant lors des consultations. Les documents fournis ne permettent pas à la commission d’émettre un avis en ce sens. De même, aucun élément n’autorise à penser que le demandeur n’ait pas été invité à rencontrer la professionnelle, puisque celle-ci précise que le père n’a pas accompagné son fils.

Sur un autre plan, dans sa forme, l’écrit du psychologue doit pouvoir respecter un certain nombre de recommandations, énoncées dans l’article 18 :

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Si le document présenté à la Commission est daté et porte l’identité ainsi que la signature de la psychologue, en revanche il ne comporte ni numéro ADELI, ni titre, pas plus de destinataire que d’objet, éléments pourtant importants dans un tel document.

La formule d’introduction « j’atteste » laisse à penser que la psychologue a rédigé une attestation. Il aurait été souhaitable qu’en objet soit indiqué « Attestation ». De plus, comme ce document a été rédigé afin d’être transmis dans le cadre d’une procédure judiciaire, la mention « remis à… pour faire valoir ce que de droit » aurait pu être inscrite en bas du document.

Dans son contenu, le document comporte peu d’informations. Celles qui sont communiquées émanent exclusivement des propos de l’enfant, recueillis lors des consultations. En ce sens, il a semblé à la Commission que cet écrit suivait les indications de l’article 15 et respectait la nécessité du secret professionnel tel que préconisé dans le Principe 2 du Code :

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.

Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

 

La CNCDP rappelle que si le demandeur estime que les propos de la psychologue sont diffamatoires, il est dans son droit de saisir la justice.

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-24

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Discernement
– Impartialité
– Mission (Distinction des missions, Compatibilité des missions)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

Intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire

 

Intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire

L’introduction des principes généraux du Code met l’accent sur la nécessité pour le psychologue de s’appuyer, dans son application du Code, sur une réflexion éthique et un certain discernement. Si la déontologie interroge les impératifs de la profession, l’éthique conduit à un examen singulier et personnel du respect de la personne. En effet, une lecture simplifiée et automatique viendrait se confronter à l’unicité de chaque situation et à sa complexité spécifique, particulièrement dans le cas des situations conflictuelles. L’éthique s’entend ainsi comme un élément à part entière de la déontologie. Cette exigence d’un appui éthique est rappelée à l’article 20 du Code :

Article 20 : « La pratique de la·du psychologue est indissociable d’une réflexion critique portant sur ses choix d’intervention. Elle ne se réduit pas aux méthodes ou techniques employées. Elle nécessite une mise en perspective théorique et éthique de celles-ci ».

 

Le cadre ainsi défini, d’une posture du psychologue axée sur une réflexion constante et le réexamen des éléments de chaque situation, s’accompagne de notions permettant une plus grande latitude d’intervention. Le Principe 5 précise que dans sa pratique, le psychologue est libre dans le choix et les modalités de son intervention :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle 

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Cependant, le Code énonce clairement une contre-indication à une possible intervention du psychologue, dès lors qu’il existe un risque de conflit d’intérêts en raison de la relation entre des personnes reçues par le psychologue et ce dernier, ainsi le rappelle l’article 16 :

Article 16 : « La·le psychologue n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles elle·il est personnellement lié·e. Face à un risque de conflits d’intérêts, la·le psychologue est amené·e à se récuser ».

 

Il n’est pas toujours simple de déterminer la bonne distance dans la relation, les limites du caractère personnel qui auraient un impact sur la compétence du professionnel à assurer son intervention relative au but auquel il s’assigne. La Commission s’est interrogée sur le choix du psychologue de ne pas orienter vers un autre professionnel comme le propose l’article 5 déjà cité, à l’appui d’un regard éthique de la situation, ainsi que le recommande l’article 20 déjà cité.

Dans la situation présentée à la Commission, le psychologue a accompagné la demandeuse dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique pour des problèmes de couple pendant plusieurs mois. Puis il a reçu en entretien les deux enfants à l’initiative de la mère pour un suivi et a produit à la suite de ces entretiens un écrit comportant des éléments d’évaluation. Une rencontre, puis une prise en charge a également été engagée avec le conjoint, père des enfants. Le psychologue a alors rédigé des écrits comportant des éléments très affirmatifs sur la personnalité des jeunes filles et la potentielle violence de leur père.

Si le psychologue peut exercer différentes missions et fonctions, il est cependant de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif, ainsi le stipule le Principe 5 déjà cité. Les documents portés à la connaissance de la Commission n’indiquent pas que ces distinctions aient été clairement établies, leur contenu allant au-delà de ce qui est attendu d’un écrit témoignant simplement d’une prise en charge thérapeutique. Or, si le psychologue peut faire le choix de rédiger un écrit, il le fait en engageant sa responsabilité professionnelle, là encore sur la base de ce même Principe 5.

Les documents transmis à la Commission, dans leur forme, comprennent la plupart des éléments correspondant aux recommandations de l’article 18 :

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ».

 

L’identité, les coordonnées du psychologue ainsi que les numéros de Siret et Adeli figurent bien dans chacun des documents. La signature n’est pas manuscrite mais est clairement identifiée comme une signature numérique. La mention « A qui de droit » en titre des documents, indique un adressage indéfini mais la phrase « je soussigné… » laisse à penser qu’il s’agit d’une attestation rédigée sciemment dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Les tournures affirmatives telles que « je suis certain que le jour de la bagarre tout le monde était alcoolisé » sur des événements auxquels il n’a pas assisté, tendent à questionner la rigueur et la partialité recommandées à l’article 5 du Code :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels ».

 

Ceci est d’autant plus avéré que les deux derniers écrits se concluent par la phrase « fait à ma propre initiative ». Dans sa pratique, le psychologue peut être amené à répondre à une demande. La phrase « fait à ma propre initiative » peut interroger quant à la place, l’autonomie, la liberté laissées au « patient ». Si le psychologue est responsable de ses interventions, la Commission rappelle qu’elles doivent être explicitées et pouvoir être justifiées théoriquement comme le rappelle le principe 6 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

 

De plus, la deuxième attestation comporte des éléments liés aux rencontres avec la demandeuse alors que celle-ci n’était pas informée de la rédaction de cet écrit. Le psychologue aurait gagné à s’appuyer sur le Principe 2 et l’article 7 :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité 

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ».

 

Enfin, en plus du respect du secret professionnel dans sa pratique, il aurait été bienvenu que le psychologue s’assure de l’accord de la personne concernée par l’écrit, tel qu’indiqué par l’article 15 :

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis ».

 

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-01

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Respect du but assigné
– Discernement

La Commission se propose de traiter du point suivant :

– Aspects déontologiques de l’expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental.

 

Aspects déontologiques de l’expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental.

La Commission tient, en préambule, à préciser qu’aucune norme n’étant, à ce jour, prescrite aux experts mandatés dans un cadre judiciaire, elle ne peut en rien statuer sur la manière dont une expertise doit être menée par un psychologue, tant sur son maniement que sur son contenu. En revanche, elle se propose de répondre à la demande d’avis qui lui est présentée ici au regard du code de déontologie.

L’article 3 du Code précise qu’un psychologue peut intervenir dans le cadre d’un mandat à la demande du JAF ou de tout autre magistrat :

Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. » 

 

Dans le cadre de ce mandat, le psychologue accepte alors la mission qui lui est demandée s’il estime en avoir les compétences comme l’article 5 le précise :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »

 

Une fois mandaté par le magistrat, le psychologue définit le cadre et l’objectif de son intervention. Le choix des outils et méthodes lui appartient, comme le stipule le Principe 5, et il est de sa responsabilité professionnelle de les porter à la connaissance de chaque personne concernée par l’expertise, comme préconisé dans l’article 9 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »

 

À ce titre, le présent rapport donne peu d’éléments sur l’objectif de l’expertise psychologique qui a été délivrée au demandeur, à son ex-compagne et à leur enfant.

Evaluer des situations familiales variées et rédiger un rapport d’expertise destiné à la justice constituent un travail complexe qui demande de prendre des précautions. Un cadre contenant est proposé par le premier Principe du Code qui pose le respect des droits fondamentaux de la personne et de son autonomie psychique :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

 

Le Code souligne toute l’importance qu’il y a pour un psychologue de garantir le secret professionnel et la confidentialité aux personnes qu’il rencontre et qu’il prend en charge. Ce souci fondamental du respect du secret professionnel est porté par le Principe 2 :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

 

Si l’on peut régulièrement lire des verbatims dans une expertise médico-psychologique afin de l’étayer notamment au niveau des conclusions, il est recommandé de les contextualiser avec rigueur et précision. Reprendre des verbatims nécessite de faire preuve de prudence tout en respectant le secret professionnel, comme le préconisent les articles 15 et 17 du Code :

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »

 

Dans la situation présente, la psychologue a engagé sa responsabilité dans la manière dont elle a rédigé son rapport. Rien n’indique cependant qu’elle ait manqué de clairvoyance, ni dans son analyse de la situation familiale, ni dans les préconisations finales de son écrit.

Néanmoins, la Commission souligne ici la nécessité pour un psychologue de distinguer deux aspects. D’une part, ce qui relève de la stricte confidentialité des éléments recueillis ou compris sur la vie psychique et intime des personnes reçues nécessaire à l’expertise. D’autre part, la manière dont sont étayées et élaborées, avec mesure et prudence, les hypothèses et conclusions à l’écrit, dans le respect de l’article 17 déjà cité, mais aussi du Principe 6 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-02

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Cadre d’intervention du psychologue auprès d’un couple parental

 

Cadre d’intervention du psychologue auprès d’un couple parental

Dans le cadre de sa pratique, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de diverses natures, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Chaque écrit qu’il produit relève d’un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 5 du Code :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

 « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. » 

 

Le psychologue intervient dans les domaines où il se sait compétent. Dans certaines situations, il est amené à se questionner sur sa capacité à poursuivre un suivi thérapeutique ou sur la nécessité de passer le relais vers un autre professionnel. Ainsi, en acceptant de répondre à une demande de suivi, il s’engage à respecter l’article 5 :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »

 

Lorsqu’un couple engage une thérapie, il est possible que l’un des deux conjoints – ou chacun- soit reçu séparément. Dans certaines situations, la thérapie de couple peut parfois s’interrompre et un suivi thérapeutique individuel se mettre en place pour l’un des conjoints.

Il est de la responsabilité du psychologue de mettre en place un tel changement ou de le refuser s’il estime ne pas en avoir les compétences, comme le préconise le Principe 4 :

Principe 4 : Compétence

« La·le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de l’actualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Si le psychologue accepte, c’est en exerçant le discernement nécessaire pour évaluer les limites de son intervention et sa capacité à offrir un accompagnement de qualité dans ce changement de cadre thérapeutique.

Dans le cas d’une telle évolution du cadre de la prise en charge, il paraît souhaitable que le psychologue informe les deux conjoints afin que chacun en ait une pleine connaissance et compréhension, cela pour suivre les préconisations du Principe 6 et de l’article 9 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement.

Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »

 

Dans la situation présente, selon la demandeuse, la psychologue aurait assisté son patient dans sa recherche de logement. Comme le stipule le Principe 5 déjà cité, le psychologue est responsable des méthodes et des initiatives qu’il met en œuvre. Il lui appartient de contrôler son implication personnelle et de mesurer si ses interventions sont en accord avec le cadre de la thérapie.

Au cours de ce suivi, le psychologue a fait le choix de rédiger un écrit qui a été utilisé dans un contexte judiciaire. Lorsque le psychologue rédige un écrit, il s’assure que la personne concernée a bien été informée de son contenu et en a une bonne compréhension, comme le recommande l’article 15 du Code :

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

 

Dans la mesure où la révélation d’éléments d’ordre psychologique, qui ont été ici transmis à un tiers, semble concerner le patient lui-même, l’initiative n’apparaît pas à la Commission comme devant être soumise à l’accord d’une autre personne.

Dans la forme, si l’attestation présentée à la Commission contient la plupart des éléments recommandés par l’article 18 du Code, néamoins, l’objet et le destinataire, éléments importants d’un écrit, n’ont pas été indiqués :

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Dans le corps de l’écrit, la formulation « psychologue clinicienne, expert près la cour… » pourrait rendre confuses les missions de la psychologue dans une situation où elle est la thérapeute du père et non l’experte commise par une décision judiciaire. Il est en effet recommandé au psychologue de faire clairement distinguer ses missions en fonction de ses cadres d’intervention, comme le précise le Principe 5 déjà énoncé.

Le contenu de cet écrit suggère qu’il ne s’agit pas d’une simple attestation de suivi mais d’un document destiné à être produit en justice pour étayer une modification de la résidence de l’enfant conforme au désir du patient suivi. Si tel est bien le cas, il aurait été souhaitable qu’il comporte en objet « Attestation » et en bas du document « remis à Mr XX pour valoir ce que de droit ».

Lorsqu’il rédige une attestation destinée à être transmise à un juge, le psychologue mesure l’utilisation qui pourrait en être faite, notamment si l’intérêt d’un enfant est en jeu. Dans ce contexte, la Commission rappelle l’importance des exigences du Principe 3 :

Principe 3 : Intégrité et probité

« En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »

 

Le document transmis à la Commission semble respecter ce principe. En effet, l’écrit s’appuie essentiellement sur les observations qui permettent d’évaluer le fonctionnement psychique du patient reçu, et sur ses propos. Ces propos sont bien distingués des observations de la psychologue qui étayent son évaluation du patient, et de l’avis qui est donné sur l’hébergement de l’enfant. Le but que ce document paraît poursuivre semble prendre en compte l’intérêt de l’enfant autant que celui du parent concerné.

Par ailleurs, cet avis parait à la Commission suffisamment prudent et circonstancié pour ne pas avoir une valeur d’évaluation ni de l’enfant ni de sa mère, suivant en cela les préconisations de l’article 13 :

Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »

 

Dans son ensemble, le contenu et la conclusion de ce document paraissent donc respecter les préconisations de l’article 22 :

Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

 

Dans la mesure où le patient, dont les propos sont cités, a donné son accord pour la rédaction de cette attestation, tout comme il a choisi de transmettre les observations sur son fonctionnement psychique que la psychologue a estimé utile d’attester, la Commission considère que cette professionnelle a suivi les préconisations du Principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

 

Enfin la Commission rappelle que les magistrats ne sont nullement tenus de suivre les préconisations des écrits des psychologues, qui ne sont qu’un des éléments sur lesquels ils peuvent fonder leur décision.

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-22

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Impartialité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Aspects déontologiques des interventions du psychologue dans le cadre du suivi d’un mineur dans une situation de conflit parental.

 

Aspects déontologiques des interventions du psychologue suivant un mineur en situation de conflit parental.

Dans la mesure où il en a la compétence, ainsi que le rappelle l’article 5, le psychologue a la possibilité d’intervenir auprès d’enfants mineurs, comme en atteste l’article 10 :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

 

Le psychologue s’efforce d’inscrire son travail auprès de l’enfant mineur dans un cadre bienveillant, respectueux du but auquel il s’assigne, comme le Principe 6 l’y engage :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

 

Un tel exercice requiert cependant de la part du psychologue attention et rigueur en raison de la vulnérabilité du public accueilli, particulièrement lorsque les relations sont conflictuelles entre les parents. Le psychologue veille alors à ce que la parole de l’enfant mineur puisse être entendue dans le respect de ses droits fondamentaux et de sa vie psychique, ainsi que le stipule le Principe 1:

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. ».

 

Dans des situations de séparation parentale, l’un des parents peut vouloir engager un suivi psychologique pour un enfant mineur. Ce contexte doit conduire le psychologue à être vigilant dans la détermination de l’objectif de son intervention et son explicitation aux personnes concernées, comme précisé dans l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

 

Quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent à propos d’un enfant mineur, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Dans la situation présente, la psychologue a respecté les préconisations du Code en obtenant l’accord explicite des détenteurs de l’autorité parentale et en incluant le père dans le suivi proposé à l’enfant, comme le stipulent l’article 10 déjà cité et l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

 

Afin de prévenir une éventuelle instrumentalisation de ses interventions dans un contexte conflictuel, le psychologue est invité à faire preuve, le plus possible, de discernement, d’impartialité et d’équité, au sens du Principe 2 :

 

Principe 2 : Compétence 

« Le psychologue tient sa compétence :

(…) de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

La Commission insiste sur le fait que les interventions du psychologue relèvent de sa propre responsabilité, comme l’énonce le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

 

Dans la situation présente, la psychologue a proposé un cadre de médiation familiale. Le demandeur invoque un possible conflit d’intérêt du fait de la différence de traitement entre la mère de l’enfant et son nouvel époux – que la psychologue appellerait « familièrement « par leur prénom alors qu’elle s’adresse à lui en tant que « Monsieur ». Même si ces éléments devaient être avérés, ils ne permettent pas d’établir l’existence de liens entretenus personnellement par la psychologue avec ce couple et donc une possible infraction à l’article 18 du code de déontologie :

Article 18 : « Le psychologue n’engage pas de d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflit d’intérêts, le psychologue a obligation de se retirer. »

 

Pour la Commission, la psychologue a respecté le Code en maintenant ses déclarations initiales tout en acceptant de les compléter après avoir reçu le demandeur, et en prenant en compte les articles 16 et 17 du Code :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ».

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

 

Enfin, la description par la psychologue de la situation de l’enfant dans le conflit parental n’est pas apparue partiale à la Commission. Les situations qui sont décrites et qui portent sur les réactions de l’enfant à l’égard des propos et attitudes du demandeur ne font l’objet d’aucun jugement de valeur.

Par ailleurs, les éléments évoqués dans les attestations de la psychologue qui pouvaient donner lieu à un signalement pour mise en danger psychologique ne comportent aucune mise en cause ou accusation envers le père.

Enfin, la psychologue paraît s’être bien préoccupée du respect de l’accord de l’enfant et de celui des parents pour la transmission de ces éléments à caractère préoccupant et l’avoir fait avec le souci du respect dû à chacune des personnes concernées.

La Commission invite chaque psychologue amené à recevoir des enfants et/ou des adolescents à toujours se préoccuper du respect de leur désir de poursuivre ou pas un travail engagé, et à la prise en compte de leur consentement propre lorsque des écrits les concernant sont adressés à des tiers.

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.