Avis CNCDP 2005-22

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Probité
– Responsabilité professionnelle

La commission observe que dans la situation décrite par le demandeur, la psychologue qu’il met en cause est intervenue à la demande d’un des deux parents. La consultation qu’elle assure dans ce cadre ne peut donc être définie comme une expertise qui relève de la commande d’un juge. La mention des conclusions de la psychologue dans le délibéré de la cour n’implique pas qu’elle se soit indûment positionnée comme expert-psychologue : les juges peuvent retenir des éléments apportés par les parties. Le demandeur peut d’ailleurs solliciter auprès de la cour une expertise.

Au regard des questions du demandeur, la commission traitera les points suivants :
–  le consentement des parents ;
– l’évaluation d’une personne sans que le psychologue l’ait rencontrée ;
–  le caractère relatif des évaluations.

1 – Le consentement des parents :

 La commission se prononce sur cette question en référence à l’article 10 du code de déontologie des psychologues qui stipule :
« Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
Dans ce cadre, la commission admet toutefois qu’une consultation ou un bilan psychologique puissent être effectués à la demande d’un seul des deux parents. Elle recommande alors que les deux parents soient reçus, le cas échéant séparément, par la psychologue qui doit leur rendre compte des examens et de ses conclusions. En effet,
« (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. » (art. 12)

2 – L’évaluation d’une personne sans que le psychologue l’ait rencontrée :

Concernant l’évaluation d’une personne que la psychologue n’aurait pas rencontré, l’article 9 stipule que:
« (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
Cet article fait la différence d’une part entre "donner un avis" et "évaluer", d’autre part entre "des dossiers ou des situations" et "des personnes ". Il convient donc de préciser les aspects suivants :

  • un psychologue est libre de donner un avis sur "des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées" ;
  • un psychologue ne peut donner un avis sur une personne qu’il n’aurait pas examinée ; 
  • un psychologue ne peut en aucun cas évaluer une personne ou une situation qu’il n’aurait pas examinée lui-même.

3 – Le caractère relatif des évaluations :

Lorsque des désaccords surviennent entre les conclusions émises par un psychologue et le point de vue des personnes concernées, ils ne peuvent être interprétés en terme de défaillance professionnelle. En effet, le psychologue ne saurait travestir ses résultats et/ou faire part de conclusions biaisées car il a un devoir de probité :
« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.» (Titre 1,4)
Ainsi, en toutes circonstances, le psychologue agit de manière responsable par une grande rigueur dans ses démarches professionnelles : il doit aux personnes concernées une restitution compréhensible et juste en regard des dispositifs qu’il a mis en œuvre.
Dans de tels contextes conflictuels et douloureux, la commission rappelle que les psychologues doivent faire preuve d’une grande vigilance pour  veiller à ce que leurs conclusions et le contenu de leurs écrits ne soient pas compris comme des jugements. Ils doivent les situer clairement d’une part dans le respect des évolutions possibles de chacune des personnes concernées, d’autre part dans le cadre de la qualité scientifique du travail réalisé. C’est à ces conditions que les écrits du psychologue ne traduiront un point de vue ni définitif ni réducteur respectant ainsi l’article 19 du code :
« Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Avis rendu le 10 mars 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : titre 1-4, articles  9, 10, 12, 19

Avis CNCDP 2005-21

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect de la personne

Concernant l’exercice professionnel des psychologues, la Commission retiendra les points suivants :
– Le respect du secret professionnel et ses conditions
– La responsabilité professionnelle du psychologue
– L’explicitation de la démarche professionnelle

1- Le respect du secret professionnel et ses conditions
Le Code rappelle l’obligation, pour un psychologue, d’assurer la confidentialité des échanges avec les personnes qu’il reçoit, que ce soit dans le cadre de son exercice professionnel ou dans des communications externes.
Titre I-1 « (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) » 
Article 15 « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel. »

2- La responsabilité professionnelle du psychologue
Titre I-3 : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Ce qu’évoque la patiente comme une trop grande disponibilité du psychologue peut renvoyer éventuellement à un dispositif délibéré dans la pratique professionnelle. La Commission n’est pas en mesure de donner un avis sur sa pertinence dans le cas évoqué.
Il peut toutefois être de la responsabilité du psychologue d’analyser l’écart qui peut exister entre sa pratique et la compréhension qui en est faite par les patients, et d’expliciter le cadre thérapeutique qu’il propose.

3- L’explicitation de la démarche professionnelle
Selon la demandeuse, le psychologue n’a pas répondu à ses demandes d’expliciter la démarche qui le guidait, après les premiers incidents.
Le titre I-5 rappelle : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. »
Article 12: « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant. »

 

Fait à PARIS, le 24 février 2007
Pour la CNCDP
la Présidente
Anne Andronikof

 

Articles cités : Titre I-1, Titre I-3, Titre I-5, article 12, 15.

Avis CNCDP 2005-12

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect du but assigné
– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Signalement
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

En regard du code de déontologie des psychologues et de la présentation que fait le requérant de la démarche professionnelle d’une psychologue, la commission abordera trois points :
– L’analyse de la demande,
– Le but assigné,
– La notion de danger.

1 – L’analyse de la demande
L’avocat « adresse » une mère et ses trois jeunes enfants à une psychologue et lui demande explicitement son « opinion » sur l’éventualité de confier la garde des enfants à leur père. La psychologue souscrit à cette demande et  prend la mère et les enfants en suivi thérapeutique pendant plusieurs semaines. Si la demande de l’avocat semble claire, celle de la mère et des enfants n’est pas précisée. L’article 11 du Code de déontologie des Psychologues indique que << le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme, ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services>>..
Cet article souligne que le psychologue ne peut faire l’économie de l’analyse de la demande initiale, en différenciant les différents niveaux de réponse possibles, ainsi que leurs enjeux. Article 19 : << Le psychologue est averti du caractère relatif des ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence >>.
Un psychologue peut-il répondre à une demande d’un avocat, autrement dit d’une partie dans le cadre d’une démarche judiciaire, qui prend la forme d’une demande d’expertise pour mieux assurer un argumentaire ? De fait, la psychologue fait état d’une demande «d’opinion » de l’avocat. La notion d’opinion est étrangère au code de déontologie des psychologues : la pratique professionnelle du psychologue ne peut conduire qu’à des conclusions et à la transmission d’évaluations comme le précise l’article 12 : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire>>.
Ainsi, le code de déontologie des psychologues exige une démarche professionnelle rigoureuse dans l’accueil des consultants.

2 – Le but assigné :
<<Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seuls seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers >>. ( Titre I.6).
Dans ce cadre, la commission fera les deux observations suivantes :
2.1 – La distinction des missions
Lorsque le psychologue reçoit plusieurs personnes, ici une mère et trois jeunes enfants, il lui revient de reconnaître chacune de ces personnes dans son altérité propre,  de distinguer les actes professionnels possibles et donc ses missions suivant les personnes. Il peut éventuellement faire appel à un autre collègue s’il estime que cette distinction l’exige. L’article 4 précise : <<Le psychologue… peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels>>.

2.2 – Le traitement équitable des parties
La psychologue évalue « l’équilibre psychologique familial » sans faire état d’une quelconque tentative de rencontre avec le père. A ce propos, la commission rappelle l’article 9 : << Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s’en retirer à tout moment. Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>.
La commission a déjà recommandé, dans de précédents avis, l’extension de l’obligation de traiter « de façon équitable avec chacune des parties »  à toutes les situations d’évaluation.
En tout état de cause, une contre-évaluation demeure un droit du requérant.

3 – La notion de danger :
La psychologue évoque explicitement « un réel danger » puis « l’intérêt vital des enfants ». Si son évaluation conduit  à mettre en évidence un risque de cet ordre, elle doit en saisir les autorités compétentes comme le stipule l’article 13 : << Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune.
 Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes>>.

 

Paris, le 25 février 2006
pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2005-10

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Respect de la loi commune
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Accès libre au psychologue
– Information sur la démarche professionnelle
– Signalement
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)

L’évaluation de la charge de travail ne relève pas de la compétence de la C N C D P.

La Commission répondra à ces deux questions :

– L’exigence du consentement des tuteurs
–  le respect de l’anonymat dans le cadre des consultations soumises à des cotations P M S

1 –  L’exigence du consentement des tuteurs
Les psychologues évoquent l’article 10 : <<  Le psychologue peut recevoir, à leur demande des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par utiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. >>.
Il appartient aux psychologues concernés de s’informer précisément sur la législation concernant les personnes sous tutelle. En effet comme le stipule le Titre I-1 du Code : <<  Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection… >>.
La Commission rappelle aussi la nécessité de garantir le libre accès de toute personne à une aide psychologique : Titre I-1 << Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue… >>.
Il appartient aussi aux psychologues de préciser aux tuteurs les objectifs de leur intervention, de leur expliquer les méthodes et les outils sur lesquels il la fonde, de rappeler   leur mission fondamentale : article 3 ; << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement >>. Cette mission ainsi définie, qui n’a rien à voir avec des considérations matérielles et/ou administratives, devrait permettre de recueillir plus facilement l’adhésion des tuteurs et de pouvoir répondre ainsi à la demande des patients. Dans certaines situations, la Commission s’interroge sur l’opportunité de bien distinguer information et consentement éclairé du tiers.
Dans le contexte présenté ici, les patients  expriment leur demande très clairement. La Commission souligne  alors les exigences de discernement dans l’application du Code « la complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement dans l’observance des grands principes suivants » préambule du code de déontologie .
Si le psychologue estime que, privé d’un soutien psychologique, un patient est en danger, il peut et même doit alors intervenir sans le consentement d’un tiers : Article 13 : <<…Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes >>. Mais ceci est une situation extrême qui n’apparaît pas dans le contexte évoqué.
.
2 – Le respect de l’anonymat.
Comme ils le suggèrent eux-mêmes, les psychologues doivent favoriser un travail d’équipe au sein de l’hôpital «  pour faire respecter ce principe fondamental » ( le respect du secret professionnel ) titre I-1 << Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même >> L’article 8 ajoute  <<  Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels >>.  La responsabilité professionnelle des psychologues est ici pleinement engagée.
Dans le cadre d’une évaluation de travail et de description des soins soumise à une cotation, l’article 20 expose clairement les exigences d’anonymat : article 20 :<< Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives >>.

Paris, le 22 octobre 2005

Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2005-07

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Respect de la personne
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

Cet avis ne s’applique que si la personne mise en cause possède bien le titre de psychologue (loi de 1985) et qu’elle fait usage de ce titre dans son exercice professionnel.
La commission se prononcera sur 3 points concernant les conditions d’exercice de la profession :
– distinction entre les registres professionnel et  privé, respect et protection des personnes
– information aux personnes qui consultent le psychologue
– respect de la confidentialité du courrier de la requérante

1) Distinction entre les registres professionnel et privé. Respect et protection des personnes qui demandent une aide au psychologue.
Article 11 : <<  le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles (…) Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral……… Il  n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié >>.
La situation présentée par la requérante décrit une intrication entre des relations professionnelles et privées, ce qui est contraire à l’article 11 du code.
L’attestation fournie par la requérante et que la psychologue aurait délivrée au concubin de la requérante est une attestation faite dans le cadre de l’art. 202 du nouveau code de procédure pénale. Il s’agit donc d’une attestation à titre privé et non d’un certificat professionnel. Il ressort que cette attestation privée ressemble, si l’on regarde l’ensemble des termes utilisés, à une évaluation faite par une psychologue. De plus les précisions fournies par la requérante mettent en évidence la fréquentation, par elle-même et la psychologue, d’un même cadre familial. Cette confusion a fourvoyé la requérante, ce faisant, la psychologue n’a pas assuré auprès de la requérante qui s’était confiée à elle, le respect et la protection qu’elle lui devait << le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux de personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection….. Il préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre  collègues >>. Titre I-1.

2) Information aux personnes qui consultent le psychologue.
Article 9 : <<  Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent (…) son évaluation ne peut porter que sur des personnes (…) qu’il a pu examiner lui-même >>.
L’intrication décrite par la requérante entre des relations professionnelles et privées (dont il faut souligner qu’elle-même les connaissait parfaitement) impliquait de la part de la psychologue une réserve quant à ses écrits la concernant et, à tout le moins une information préalable à la requérante du témoignage qu’elle se préparait à faire. En outre, dans la mesure où ce témoignage privé montrait dans la forme et le fond une ressemblance effective avec une évaluation (il contient un diagnostic ainsi que des remarques cliniques), le fait que la psychologue n’ait pu examiner elle-même la requérante puisqu’elle ne l’a jamais rencontrée, posent  problème au regard de l’article 9 du code de déontologie.

3) Respect de la confidentialité du courrier de la requérante
Titre 1-1 : « (…) le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le secret professionnel……. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. (…) >>. Un courrier adressé à la psychologue par la requérante dans le cadre de cette relation aurait été vu par cette dernière dans le dossier du médiateur, puis dans un dossier de police : la psychologue se devait de faire respecter laconfidentialité de ce courrier qui n’aurait donc jamais dû quitter son bureau sans l’accord préalable de la requérante.

 

La  psychologue, en n’établissant pas une distinction claire entre acte professionnel et action privée, contrevient sur plusieurs points au code de déontologie des psychologues :

 

 

Paris, le 24 septembre 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 1997-04

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Respect de la loi commune

L’article 10 du code de Déontologie des Psychologues stipule que le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des tuteurs est requis dans les cas d’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle, mais il n’indique aucunement que ce consentement doive être écrit.
Par ailleurs le Code de Déontologie des Psychologues s’articule à « la loi commune » (article 13) laquelle, dans le cas d’application d’une mesure d’assistance éducative, fixe les limites de l’autorité parentale.
Enfin, dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience.

Fait à Paris, le 30 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente.

Avis CNCDP 2002-30

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Non Précisé (Non Précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

Compte tenu du caractère impersonnel de la requête et du manque d’informations précises fournies par la requérante, la Commission rappelle que :

1-Dans le cadre d’une enquête policière en cours :

« Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » (Article 13 du Code de déontologie des psychologues).

Dans le cas présent, la psychologue évoque une « relation amoureuse consentie par deux adolescents » dans la déposition qu’elle a rédigée. Son appréciation relève de sa responsabilité professionnelle au vu des éléments qu’elle détient.

2 – Dans le cadre de l’exercice même de la profession de psychologue :

Dans les principes généraux du Code de Déontologie des Psychologues, on peut lire : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » (Titre I.1).

Ce principe ne peut être que renforcé si l’entretien se déroule dans un cadre thérapeutique ; la rupture du secret nuirait à l’évidence au bon déroulement du processus thérapeutique.

 

Conclusion

A la question de la requérante de savoir si les « seules personnes en question doivent se défendre », la C.N.C.D.P. souhaite que l’ensemble des personnels de l’institution coopère en vue du respect des exigences du Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 8 mars 2003
Pour la C.N.C.D.P
Vincent Rogard
Président

Avis CNCDP 2002-29

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Spécificité professionnelle
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Confraternité entre psychologues

Plusieurs questions de la requérante sont hors du champ de compétence de la Commission. Il en va ainsi de l’éthique (qui est de la responsabilité de chaque sujet) et des conseils sur la pratique individuelle ou institutionnelle (qui sont du domaine de la supervision).

La Commission traitera cependant le dossier sur deux aspects, qui lui paraissent relever de la déontologie :

1- le positionnement de la requérante vis-à-vis des propos que sa patiente lui rapporte, en termes de relations avec les autres professionnels.

2 – les comptes rendus écrits de l’intégralité des entretiens cliniques faits par les psychologues dans le dossier médical.

1- Sur le point du positionnement pris par la requérante, on peut noter qu’il est souhaitable, comme elle le note elle-même, que la requérante parvienne à un échange avec le médecin concerné, sur la base de sa préoccupation concernant les effets sur la patiente des propos qu’il aurait tenus.

La Commission constate qu’un tel échange est compromis par le jugement porté a priori sur le comportement professionnel du médecin, jugement effectué sur la base d’un report indirect de ses propos tels que la patiente les a entendus.

Le « positionnement verbal » de la psychologue vis-à-vis de la patiente contrevient en outre à la recommandation de l’Article 6 du Code de déontologie des psychologues qui stipule : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels ».

2- La question du compte rendu intégral des entretiens cliniques s’apparente au problème du statut des notes personnelles, déjà abondamment traité par la Commission.

La Commission constate qu’un psychologue qui accepterait de « rendre compte par écrit dans le dossier médical de l’intégralité de ses entretiens cliniques » serait en contradiction avec l’obligation qui est faite par le Titre I.1 concernant le secret professionnel : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Une telle pratique contreviendrait en outre aux recommandations de l’Article 12 du Code de quant à la communication à des tiers, qu’elle soit écrite ou orale : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »

A cet égard, le psychologue doit être vigilant et prendre en considération, en communiquant par écrit ou oral, la question des « utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers » – ce que le Titre I.6 lui enjoint de faire pour chacune de ses interventions.

La Commission rappelle l’obligation de respect du Code par tout psychologue, indépendamment du contexte de travail (privé, public) et du statut (titulaire, sous contrat). En effet, l’Article 8 stipule que « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »

La requérante peut enfin solliciter ses confrères psychologues pour en obtenir aide et conseil, notamment en matière déontologique. Car ils ont le devoir de la soutenir comme le recommande l’Article 21 : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent code. Il répond favorablement à leur demande de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. »

Pour la CNCDP
Le Président
Vincent ROGARD
Fait à Paris le 8 mars 2003

Avis CNCDP 2002-25

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

La commission retient les 2 points suivants :

a – les conditions de l’exercice de la profession
b – la mission du psychologue.

a – L’article 9 du Code de déontologie des psychologues précise que le psychologue en situation d’expertise judiciaire doit traiter « de façon équitable avec chacune des parties ». Même si le requérant ne dit pas dans sa lettre qu’il compte faire appel à un psychologue expert auprès des tribunaux, ce principe d’équité est à respecter, et il est fortement recommandé au psychologue qui reçoit cet enfant d’en informer le parent non-demandeur de la consultation qui a aussi l’autorité parentale.

b – Si ce principe d’équité n’est pas accepté par le père, le psychologue doit s’attacher à exercer sa mission fondamentale qui est « de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique » (Article 3). Pour un enfant de cinq ans, cette dimension est très liée à la façon dont ses parents sont « présents » dans sa vie et exercent leur responsabilité parentale.

C’est en s’appuyant sur ces articles que le psychologue pourra commencer son action auprès de l’enfant et aborder avec le père ses préoccupations vis-à-vis de l’information à échanger avec la mère.

Fait à Paris le 30 novembre 2002
Pour la C.N.C.D.P
Vincent Rogard
Président

Avis CNCDP 2003-32

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Procédure d’agrément

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur le bien fondé des avis défavorables émis par les deux psychologues mises en cause. Elle ne répondra pas non plus, point par point, à tout ce que la requérante invoque comme étant selon elle, des manquements au Code de Déontologie des Psychologues.

En préambule, la Commission rappelle que dans le Code de déontologie, il est écrit : « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Dans cette situation d’expertise, il s’agit pour le psychologue à la fois de respecter la dimension psychique de la candidate à l’adoption et celle de l’enfant à venir. C’est avec cette double nécessité, que le psychologue formule ses interprétations et ses avis et en assume l’entière responsabilité, en effet le Titre 1-3 dit : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ». Toutefois, si comme le précise l’Article 12 « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions », ce même Article précise « Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. »

Par ailleurs, les principes généraux de ce Code sont introduits ainsi : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants. ».

Compte tenu de la complexité de la situation, l’objectif de la Commission sera d’éclairer la requérante sur la conformité des pratiques de ces deux psychologues en regard de la déontologie concernant :

1. La forme des rapports des deux psychologues
2. Le contenu des deux rapports ayant abouti à un avis défavorable d’adoption et la consultation du rapport par la requérante
3. La confidentialité des données vis-à-vis de tiers extérieurs à la procédure.
4. L’acceptation de la mission par la première psychologue.

1. La forme des rapports des deux psychologues

Sur le plan formel, la Commission note que les deux rapports répondent aux exigences de l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.). portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier. ». Concernant le « nous » employé par la psychologue qui a procédé à la contre-expertise il s’agit d’une formulation assez courante qui ne signifie pas nécessairement qu’elle ne s’est pas engagée personnellement dans son écrit.

2. Le contenu des deux rapports ayant abouti à un avis défavorable d’adoption et la consultation du rapport par la requérante

Les deux rapports sont argumentés et, comme tous rapports d’adoption, ils abordent des domaines intimes et problématiques de la candidate à l’adoption. Il était difficile pour ces psychologues de donner un avis défavorable contredisant celui qui avait été donné six années auparavant, c’est ce qu’explique la première psychologue en faisant part de son embarras à donner un avis défavorable. Dans cette situation, le Code recommande de redoubler de prudence dans l’explicitation des fondements des jugements et dans les formulations.

A ce sujet, la Commission ne relève pas de manquements caractérisés à la déontologie des psychologues qui ont assumé consciencieusement la tâche difficile qui leur incombait ; en particulier les deux psychologues ont respecté l’Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. ». Toutefois, certaines formulations ont pu manquer de prudence et ont pu, à juste titre blesser la requérante, faute d’avoir été suffisamment explicitées. C’est, ce que la première psychologue avait probablement pressenti en disant à la requérante qu’elle aurait souhaité qu’elle puisse lire ce rapport avec une psychologue, laquelle aurait été à même de lui expliquer le sens des termes utilisés et le fondement de la conclusion. Faisant cette proposition à la requérante, cette professionnelle s’est conformée à l’Article 12 qui stipule : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.».

En tout état de cause le rapport psychologique ne devrait être remis à l’intéressé que par le psychologue et ne devrait jamais être transmis sans son accord explicite (Article 14 du Code) ; en cela la première psychologue a eu une réaction totalement appropriée. `

3. La confidentialité des données vis-à-vis de tiers extérieurs à la procédure

Si, comme le dit la requérante, la première psychologue consultée a communiqué, par téléphone, des éléments du dossier à l’ami de la requérante, alors, elle a contrevenu au Titre 1-1 du Code de Déontologie qui stipule : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

4 . L’acceptation de la mission par la première psychologue.

Concernant le fait que la première psychologue qui avait émis un avis défavorable était dans une situation qui a pu nuire à son objectivité puisqu’elle même était noire et avait été adoptée par des parents de couleur blanche alors que la requérante se refusait à cette perspective (femme blanche adoptant un enfant noir), la Commission rappelle qu’il n’y a pas de règles automatiques en la matière et cite l’Article 7 du titre II : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur ». Il était donc de la seule responsabilité de cette psychologue d’évaluer si sa situation personnelle était compatible avec cette expertise.

 

Conclusion

La Commission se doit d’insister sur la difficulté pour les psychologues d’établir des rapports suffisamment explicites pour éclairer la Commission d’adoption et fonder leur avis, tout en tenant compte du fait que l’intéressé aura accès à l’intégralité du rapport. Dans cette tâche difficile, les deux psychologues concernés ont parfois manqué de prudence dans les formulations ou la manière de citer la requérante. Mais il n’y a pas eu de manquements caractérisés au Code, sauf pour ce qui concerne la préservation du secret professionnel si les dires de la requérante sont exacts ; en définitive l’essentiel du problème réside dans la rédaction des rapports qui ont une double destination et dans leur mode de restitution à l’intéressé.

Fait à Paris, le 8 mai 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président