Avis CNCDP 2003-22

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Enseignement de la psychologie

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la personne
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Enseignement de la psychologie

La Commission traitera les cinq points abordés par la requérante :

1 – le recrutement des étudiants dans le cursus et le respect de la confidentialité
2 – la rémunération de l’enseignant dans le cadre d’un mémoire
3 – la qualification de l’enseignant de 3° cycle
4 – la garantie de la pluralité de l’enseignement dispensé
5 – l’enseignement du Code de Déontologie des Psychologues en 3° cycle

1 – L’enseignant n’exerce pas dans un cadre d’évaluation ou de traitement auprès de personnes auxquelles il est personnellement lié mais dans un but d’enseignement. La Commission rappelle l’Article 4 du Code : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’expertise, la formation, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans différents secteurs professionnels ». Cependant, cet enseignant semble avoir manqué de prudence en donnant, à sa secrétaire, accès à des données confidentielles concernant des étudiants que cette dernière était amenée à côtoyer car faisant partie du même groupe d’étudiants. Il semble utile à ce sujet de rappeler l’Article 31 : « Il traite d’informations concernant les étudiants, acquises à l’occasion des activités d’enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les personnes ».

2 – Si le psychologue a personnellement demandé des frais d’enseignement non prévus dans le contrat d’inscription initial, il enfreint l’Article 34: « Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d’une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction universitaire. Il n’exige pas des étudiants qu’ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou non, pour l’obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il n’exige pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités, lorsqu’elles ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants ».

3 – Le psychologue chargé de la formation est titulaire d’un diplôme de psychologie. L’enseignement dans le cadre d’un 3° cycle requiert un niveau de compétence suffisant et à ce titre, la Commission estime que le Titre I-2 : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ». En l’état des informations dont elle dispose concernant la qualification de l’enseignant, la Commission ne peut se prononcer sur le respect ou non par l’enseignant de ce point du Code ;

4 – Selon les dires de la requérante, l’enseignant n’aurait pas respecté la nécessaire pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques. Il s’agit d’un module comprenant 60 heures d’enseignement, ce qui peut expliquer des choix de contenus. Pour autant, le rejet de « toute autre référence théorique ou empirique » et les commentaires l’accompagnant tels que les dénonce la requérante vont à l’encontre de ce qu’énonce l’Article 28 : «L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme ».

5 – Comme le stipule l’Article 27, « L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :
– diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études,
– s’assurent de l’existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d’éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche
».
Pour autant, il appartient à chaque institution de décider à quel moment du cursus elle place l’enseignement du Code. La requérante a toutefois su, malgré les lacunes évoquées par elle dans l’enseignement de 3° cycle concernant l’enseignement du Code, s’y référer et interroger, au regard du Code, les difficultés qu’elle avait rencontrées.

 

Conclusion

Il semble, au vu des éléments soumis dans ce dossier, que le Code de Déontologie n’ait pas toujours été respecté. Il serait sans doute utile de clarifier certains points avec l’institution concernée et de rétablir ce qui est du fait d’un psychologue, en situation d’enseignement, ou d’un dysfonctionnement institutionnel.

Fait à Paris, le 24 janvier 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-17

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle

La Commission retient deux questions :

1. La question de l’accord des deux parents lorsqu’une consultation chez un psychologue est demandée par un seul des deux parents.
2. La question des propos tenus à l’enfant par le psychologue.

1 – La question de l’accord des deux parents lorsqu’une consultation chez un psychologue est demandée par un seul des deux parents

L’Article 9 du Code de déontologie des psychologues dit que le psychologue en situation d’expertise judiciaire doit traiter « de façon équitable avec chacune des parties ». Ce principe d’équité permet au psychologue d’exercer sa mission fondamentale qui est « de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique » (Article 3). Le respect de cette dimension, pour un enfant de 7 ans, nécessite qu’un psychologue prenne en compte la « présence » dans sa vie de ses parents qui exercent leur responsabilité parentale.

Néanmoins, le préambule du Titre I du Code de déontologie des psychologues stipule : La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants ». C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit d’enfants dont les parents sont séparés. Il revient alors au psychologue, en fonction des éléments dont il dispose, d’évaluer la manière de travailler avec l’enfant et chacun de ses parents. Ceci, autant que faire se peut, en traitant équitablement chacun des deux parents.

Dans le cas présent, il est possible que les psychologues-psychothérapeutes aient estimé, dans l’intérêt de l’enfant, qu’il était nécessaire d’obtenir l’accord de la mère pour travailler avec l’enfant. Ils n’ont alors pas manqué au respect de la déontologie des psychologues puisqu’il relevait de leur responsabilité de décider de la conduite à tenir dans cette situation.

Toutefois, même s’il ne s’agit pas, dans ce cas, d’expertise auprès des tribunaux, le principe d’équité est à respecter, et il est fortement recommandé au psychologue qui reçoit un enfant au moins d’informer de la consultation le parent non demandeur qui a aussi l’autorité parentale.

2 – La question des propos tenus par le psychologue à l’enfant

Si le psychologue a vraiment dit à l’enfant : « ton papa est mort » propos angoissants pour cet enfant, et ajouté « qu’il faut couper le cordon ombilical », alors qu’il n avait pas eu de contact direct avec le père, la Commission considère qu’il y a eu manquement au code. Elle peut tout au moins évoquer un manque d’ajustement entre ce professionnel et ses consultants dans la formulation des interprétations dites à l’enfant et rapportées à son père. En effet, l’exercice professionnel du psychologue est en partie défini par l’Article 19 du Code qui stipule que : « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations ». Cet Article invite donc le psychologue à la plus grande prudence surtout lorsque ses « conclusions peuvent avoir une influence directe » sur l’existence des personnes concernées.

Fait à Paris, le 6 septembre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2005-24

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Discernement
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Traitement équitable des parties
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Confraternité entre psychologues
– Respect du but assigné

La commission rappelle qu’elle n’a pas qualité pour examiner la matérialité des faits qui lui sont communiqués. Elle ne se prononce que sur la conformité des pratiques professionnelles des psychologues à la déontologie de leur profession. Elle traitera les points suivants :
– La démarche de signalement et ses exigences de discernement et de prudence. 
– La communication d’informations concernant un mineur aux détenteurs de l’autorité parentale.

1) La démarche de signalement et ses exigences de discernement et de prudence

1.1 La prudence et le discernement dans la démarche de signalement
L’article 13 du Code de déontologie fait obligation à tout psychologue
« (…) de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ».
Cette démarche nécessite une évaluation «en conscience» pour le psychologue. L’article 13 se termine d’ailleurs avec cette recommandation :
«Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».
Le signalement ayant été fait très rapidement, il est probable que la psychologue n’a pas pu tirer profit de cette recommandation.
Dans la situation considérée, le texte du signalement, qui émane d’un centre hospitalier, fait état de deux consultations communes de la psychologue avec le signataire de l’écrit, probablement un médecin, puisqu’il est question d’un examen somatique (mais tous les noms ayant été occultés par la demandeuse, on ne peut que le supposer). L’auteur du signalement précise que lors de la première consultation, il n’a pas été possible de confirmer les dires de la mère et de faire répéter ses propos à l’enfant. A la seconde consultation, il conclut que l’examen somatique ne détecte rien d’anormal, mais que « cette négativité ne doit toutefois pas mettre en doute les paroles de l’enfant ». L’évaluation de la psychologue a donc été déterminante dans le déclenchement du signalement, mais elle n’en a pas pris seule la responsabilité.

1.2 La prudence et le discernement dans l’évaluation des propos de l’enfant
Le moment de la première consultation sollicitée par la mère de l’enfant (le jour où le divorce est prononcé) et le contexte conjugal très conflictuel auraient dû inciter la psychologue à une grande prudence, et à élaborer d’autres hypothèses que celles proposées par la mère. Par ailleurs la difficulté à interpréter les propos des très jeunes enfants aurait dû l’inciter aussi à approfondir ses investigations. Le Code rappelle d’ailleurs les précautions à prendre par les psychologues dans leur exercice professionnel.
Titre I-2 : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises »
Titre I-5 : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux » 

L’évaluation des situations de suspicion d’abus sexuel sur de très jeunes enfants étant particulièrement délicate, la Commission ne peut que recommander de suivre le conseil exprimé à la fin de l’article 13
«  Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».

1.3 La prudence et le discernement dans les conclusions
A la suite de son évaluation, la psychologue déclare entreprendre immédiatement «un travail de réparation avec l’enfant et un travail de guidance avec la mère». La formulation même du travail entrepris induit une certaine suspicion à l’encontre du père, de même que la décision de faire coïncider la fin du traitement de l’enfant avec le non lieu. En orientant ainsi son travail, la psychologue prend parti.
Article 19 : «  le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur son existence »

1.4 La psychologue devait-elle prendre plus d’informations, et en particulier, comme le pense la demandeuse, informer le père de l’enfant et demander à le rencontrer avant de faire un signalement, ou accepter de le rencontrer quand il en a fait la demande ?
La psychologue n’était pas dans une mission d’expertise ordonnée par un juge, ce qui aurait impliqué d’examiner tous les membres de la famille, mais dans une démarche de consultation privée demandée par la mère de l’enfant. La psychologue est donc restée dans sa mission de consultante centrée sur l’enfant. Toutefois, le contexte familial aurait pu la rendre plus prudente vis-à-vis des accusations de la mère de l’enfant, et l’inciter à entendre la version des faits du père. Le Titre I-6 souligne cette exigence de précaution :
«  Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers ».

Lorsque le père a lui-même souhaité la rencontrer à plusieurs reprises, pouvait-elle refuser ? 
L’article 9  précise « (…) dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».
La Commission a souvent estimé que cette exigence de traitement équitable était à recommander, même en dehors d’un mandat d’expertise, aux psychologues recevant des enfants pris dans un conflit familial aigu.

2) La communication d’informations concernant un mineur aux détenteurs de l’autorité parentale
La psychologue ayant informé le père qu’elle arrêtait la prise en charge thérapeutique de son enfant pouvait-elle refuser de lui communiquer un bilan ?
L’article 12 qui traite des conclusions du psychologue, précise :
« (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires »
Le père de l’enfant, avait toute légitimité de vouloir obtenir un compte rendu ou au moins  un échange avec la psychologue qui avait suivi son fils pendant presque deux ans et lui signifiait personnellement qu’elle arrêtait le traitement.

Conclusion
La CNCDP rappelle les exigences de prudence professionnelle soulignées par le Code à de nombreuses reprises : discernement, qualité scientifique des investigations, prudence des conclusions, souci permanent de l’information des personnes concernées et recours à l’avis de collègues expérimentés pour prendre davantage de recul. Ces exigences sont d’autant plus importantes à respecter qu’elles concernent des situations de signalement potentiel.

 

Avis rendu le 20/03/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof


Articles du code cités dans l’avis : Titre I-2, I-5, I-6. Articles 9, 12, 13, 19.

Avis CNCDP 2003-32

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Procédure d’agrément

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur le bien fondé des avis défavorables émis par les deux psychologues mises en cause. Elle ne répondra pas non plus, point par point, à tout ce que la requérante invoque comme étant selon elle, des manquements au Code de Déontologie des Psychologues.

En préambule, la Commission rappelle que dans le Code de déontologie, il est écrit : « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Dans cette situation d’expertise, il s’agit pour le psychologue à la fois de respecter la dimension psychique de la candidate à l’adoption et celle de l’enfant à venir. C’est avec cette double nécessité, que le psychologue formule ses interprétations et ses avis et en assume l’entière responsabilité, en effet le Titre 1-3 dit : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ». Toutefois, si comme le précise l’Article 12 « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions », ce même Article précise « Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. »

Par ailleurs, les principes généraux de ce Code sont introduits ainsi : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants. ».

Compte tenu de la complexité de la situation, l’objectif de la Commission sera d’éclairer la requérante sur la conformité des pratiques de ces deux psychologues en regard de la déontologie concernant :

1. La forme des rapports des deux psychologues
2. Le contenu des deux rapports ayant abouti à un avis défavorable d’adoption et la consultation du rapport par la requérante
3. La confidentialité des données vis-à-vis de tiers extérieurs à la procédure.
4. L’acceptation de la mission par la première psychologue.

1. La forme des rapports des deux psychologues

Sur le plan formel, la Commission note que les deux rapports répondent aux exigences de l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.). portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier. ». Concernant le « nous » employé par la psychologue qui a procédé à la contre-expertise il s’agit d’une formulation assez courante qui ne signifie pas nécessairement qu’elle ne s’est pas engagée personnellement dans son écrit.

2. Le contenu des deux rapports ayant abouti à un avis défavorable d’adoption et la consultation du rapport par la requérante

Les deux rapports sont argumentés et, comme tous rapports d’adoption, ils abordent des domaines intimes et problématiques de la candidate à l’adoption. Il était difficile pour ces psychologues de donner un avis défavorable contredisant celui qui avait été donné six années auparavant, c’est ce qu’explique la première psychologue en faisant part de son embarras à donner un avis défavorable. Dans cette situation, le Code recommande de redoubler de prudence dans l’explicitation des fondements des jugements et dans les formulations.

A ce sujet, la Commission ne relève pas de manquements caractérisés à la déontologie des psychologues qui ont assumé consciencieusement la tâche difficile qui leur incombait ; en particulier les deux psychologues ont respecté l’Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. ». Toutefois, certaines formulations ont pu manquer de prudence et ont pu, à juste titre blesser la requérante, faute d’avoir été suffisamment explicitées. C’est, ce que la première psychologue avait probablement pressenti en disant à la requérante qu’elle aurait souhaité qu’elle puisse lire ce rapport avec une psychologue, laquelle aurait été à même de lui expliquer le sens des termes utilisés et le fondement de la conclusion. Faisant cette proposition à la requérante, cette professionnelle s’est conformée à l’Article 12 qui stipule : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.».

En tout état de cause le rapport psychologique ne devrait être remis à l’intéressé que par le psychologue et ne devrait jamais être transmis sans son accord explicite (Article 14 du Code) ; en cela la première psychologue a eu une réaction totalement appropriée. `

3. La confidentialité des données vis-à-vis de tiers extérieurs à la procédure

Si, comme le dit la requérante, la première psychologue consultée a communiqué, par téléphone, des éléments du dossier à l’ami de la requérante, alors, elle a contrevenu au Titre 1-1 du Code de Déontologie qui stipule : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

4 . L’acceptation de la mission par la première psychologue.

Concernant le fait que la première psychologue qui avait émis un avis défavorable était dans une situation qui a pu nuire à son objectivité puisqu’elle même était noire et avait été adoptée par des parents de couleur blanche alors que la requérante se refusait à cette perspective (femme blanche adoptant un enfant noir), la Commission rappelle qu’il n’y a pas de règles automatiques en la matière et cite l’Article 7 du titre II : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur ». Il était donc de la seule responsabilité de cette psychologue d’évaluer si sa situation personnelle était compatible avec cette expertise.

 

Conclusion

La Commission se doit d’insister sur la difficulté pour les psychologues d’établir des rapports suffisamment explicites pour éclairer la Commission d’adoption et fonder leur avis, tout en tenant compte du fait que l’intéressé aura accès à l’intégralité du rapport. Dans cette tâche difficile, les deux psychologues concernés ont parfois manqué de prudence dans les formulations ou la manière de citer la requérante. Mais il n’y a pas eu de manquements caractérisés au Code, sauf pour ce qui concerne la préservation du secret professionnel si les dires de la requérante sont exacts ; en définitive l’essentiel du problème réside dans la rédaction des rapports qui ont une double destination et dans leur mode de restitution à l’intéressé.

Fait à Paris, le 8 mai 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-26

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)
– Traitement psychologique de personnes liées au psychologue
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)

Comme l’indique le préambule ci-dessus, la Commission ne peut être saisie que de questions portant sur la déontologie des psychologues ; il n’est pas dans ses missions d’intervenir auprès des personnes ou des situations évoquées par les requérants.

A la vue des informations données par la requérante, la Commission retiendra les points suivants :
1 – La spécificité de la relation psychothérapeutique et ses risques
2 – La position professionnelle
3- La qualité scientifique des interventions de la psychologue.

1 – Ainsi qu’il l’a été dit pour de précédents dossiers, la Commission rappelle que l’intervention à visée « psychothérapeutique » crée une relation entre deux personnes qui ne sont pas dans une position symétrique et équivalente. Les risques de dérive et d’aliénation d’autrui s’en trouvent accrus si le thérapeute ne se conforme pas strictement aux exigences qui s’imposent au psychologue et notamment l’attachement au principe placé en exergue du Code de déontologie des psychologues selon lequel « le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

L’aide apportée par le psychothérapeute comporte des dangers par la sujétion et les possibilités d’influence et de manipulation qu’elle véhicule potentiellement. C’est pourquoi, la déontologie des psychologues doit cadrer de manière étroite la compétence professionnelle. Le risque existe, en particulier, que le psychothérapeute sacrifie l’intérêt de son patient à son intérêt quel qu’il soit : psychologique, social, financier…C’est contre ce risque que le Code s’efforce de protéger les usagers de la psychologie. « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation à autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui cherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. » (Article 11).

Si la fille de la requérante qui est psychologue est encore en thérapie avec la psychologue, cette exigence n’a pas été respectée dans la mesure où des relations amicales, entre la psychologue et sa patiente, se sont greffées sur des relations professionnelles de départ, ces dernières perdurant.

2 – Si la psychologue exerce un rôle de thérapeute et fait en même temps « office de superviseur » pour la même personne, on peut dire qu’elle est amenée à confondre des missions incompatibles entre elles en contrevenant à l’Article 7 du Code : « Le psychologue accepte les missions qui sont compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur. »

Parmi les dispositions du Code, la fin de l’Article 11 précise que « le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié ». La patiente et la psychologue travaillant ensemble, donc en lien étroit, cette collaboration empêche de fait la possibilité d’un traitement. Il y a là un risque d’abus de pouvoir, voire une recherche d’intérêt financier de la part de la psychologue. De plus, selon les dires de la requérante, il semble que la psychologue ait engagé une psychothérapie avec la plus jeune sœur alors qu’elle suivait encore l’aînée et que de surcroît elle travaillait avec elle.

3 – La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur les techniques utilisées par la psychologue dans le traitement (pendule, durée des séances, …). Elle rappelle néanmoins le Titre I-5 du Code « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »

 

Conclusion

Bien que la requérante n’ait pas précisé ses attentes par rapport à la Commission (en dehors d’une intervention et de suite à donner) cette dernière répond sur les possibilités de dérive de la psychologue–psychothérapeute dans l’exercice de sa profession et sur un manquement au Code, en particulier à l’Article 11. Elle rappelle, comme le recommande la Charte Européenne des Psychologues, que « le psychologue respecte et œuvre à la promotion des droits fondamentaux des personnes, de leur liberté, de leur dignité, de la préservation de leur intimité et de leur autonomie, de leur bien être psychologique. »

Fait à Paris, le 8 mai 2004
Pour la C.N.C.D.P.
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2010-05

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Cyberpsychologie

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Respect de la loi commune
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
– Confraternité entre psychologues

La demande adressée à la Commission concerne une pratique encore peu répandue en France mais très développée depuis une dizaine d’années dans d’autres pays : la cyberpsychologie, terme qui recouvre différentes missions telles le conseil, le soutien ou la psychothérapie.  Le code de déontologie des psychologues français, adopté en 1996, depuis bientôt 15 ans, n’évoque pas ces nouvelles modalités d’exercice de la psychologie. Néanmoins, certains articles apportent un éclairage constructif, qui devrait permettre la pratique d’une cyberpsychologie rigoureuse et respectueuse des personnes.
Constatant que ces nouvelles modalités d’exercice ont un impact sur le cadre professionnel, les règles déontologiques et leur soubassement éthique, la commission traitera des points suivants :

  1. Pourquoi et en quoi la pratique de la cyberpsychologie fait-elle question?
  2. Modalités d’exercice de la psychologie dans un environnement géographique classique et dans le cyberespace,
  3. Eléments déontologiques indispensables à une pratique de la psychologie avec support technologique ou par Internet : invariants déontologiques, quelle que soit la pratique psychologique,
  4. Limites et intérêts de la cyberpsychologie,
  5. Recommandations pour des pratiques via Internet.

Pourquoi et en quoi la pratique de la cyberpsychologie fait-elle question?

La commission situera sa réflexion dans le cadre d’une activité professionnelle rémunérée. Le cœur de la problématique posée par l’exercice de la cyberpsychologie tient à l’aspect virtuel de la communication et à la distance consultant-psychologue, c’est-à-dire au changement radical du cadre professionnel et à ce qu’il implique pour les protagonistes.
Les repères habituels – consultation, entretien dans un lieu défini, en face à face, chacun pouvant appréhender l’autre dans sa dimension physique et donc incarnée au moyen de ses sens – sont modifiés, gommés, voire abolis par la cyberpsychologie. S’y substitue un mode d’échange par signaux interposés, ne traduisant qu’une partie de la réalité perceptive et aboutissant nécessairement à une perte d’identité, tant pour le psychologue que pour la personne qui le consulte. La communication s’instaure entre des représentants artificiellement construits des personnes, sorte d’avatars issus des représentations que chacun élabore de l’autre. Ces images peuvent certes s’enrichir et s’affiner au fil du temps mais resteront toujours marquées du manque d’une présence concrète à l’autre.
Dans un univers sociétal où nombre de personnes consultent précisément en raison d’une difficulté à communiquer et d’un besoin d’écoute attentive, la cyberpsychologie pourrait donc paradoxalement accroître un sentiment d’isolement, et, chez des personnes plus fragiles, participer à l’apparition de mécanismes pathogènes (clivage, dissociation…) ou les renforcer.
Elle implique par conséquent, encore davantage que d’autres approches, un contrôle particulièrement vigilant et soigneux du cadre d’exercice. Comme il le ferait pour une pratique traditionnelle en cabinet, le psychologue doit ainsi penser le cadre de son intervention et préparer attentivement chaque consultation.

Modalités d’exercice de la psychologie dans un environnement géographique classique et dans le cyberespace.

La pratique de la psychologie hors d’un cadre géographique conventionnel s’est surtout développée dans les pays anglo-saxons et notamment au Canada : c’est pourquoi ce domaine n’est pas encore beaucoup traité par la presse et la littérature francophone, même si quelques psychologues commencent à s’en saisir, notamment dans les grandes villes européennes.
Des associations de psychologues de langue anglaise distinguent trois niveaux possibles d’exercice de la psychologie :

  1. En direct ou en "face à face" selon la terminologie anglo-saxonne, client et psychologue étant dans le même lieu,
  2. A distance,  avec support technologique audio de type téléphone,
  3. A distance, par Internet au moyen d’email, chat, webcam.

Pour chaque modalité, le nombre de participants ainsi que la rapidité de la communication sont d’autres données qui complexifient cette taxonomie ; sont en effet différenciées les consultations individuelles, de couple et de groupe, et les communications synchrones et asynchrones (un temps de transmission est parfois nécessaire à l’acheminement du signal et la réponse à celui-ci est décalée).
Dans son courrier, le psychologue demandeur envisage l’utilisation des quatre média mentionnés, qu’il convient de bien distinguer compte tenu de leur spécificité : le téléphone, les courriels (emails), la messagerie instantanée (chat) et enfin la cybercaméra (webcam). La commission préconise à ce propos l’utilisation d’équivalents francophones des termes employés par le demandeur et recommandés par la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France. Outre le code de déontologie français de 1996, fil conducteur de la réflexion dans cet avis, elle invite les psychologues intéressés par ce champ à consulter le référentiel publié en anglais en 2006 par la FEAP (Fédération Européenne des Associations de Psychologues) concernant la proposition de services psychologiques par Internet ou avec support technologique (Annexe 1).

Les éléments déontologiques indispensables à une pratique de la psychologie avec support technologique ou par Internet : invariants déontologiques, quelle que soit la pratique psychologique.

Comme indiqué préalablement, le code de déontologie de 1996 n’aborde pas les aspects déontologiques d’une pratique de la psychologie en dehors du cadre classique et encore prévalent du bureau, cabinet de consultation, lieu de soin…, où se rencontrent, "en personne" et en temps réel, client et psychologue. Un code de déontologie a vocation à poser des règles déontologiques au caractère le plus atemporel possible, qui ne se périment pas et sont utiles pour la pratique actuelle d’une discipline, ici la psychologie. Comme le précise le Préambule du code, il est avant tout :
[…] destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et recherche.
Toute modalité d’exercice de la psychologie, quelque soit sa spécificité, renvoie par ailleurs à la mission fondamentale du psychologue :
Article 3 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
L’utilisation de la cyberpsychologie est également à réfléchir dans le cadre de missions plus spécifiques, habituellement assurées par le psychologue. Conciliable avec certaines d’entre-elles, telles le conseil, le soutien psychologique, la commission l’estime plus discutable pour remplir d’autres missions comme la psychothérapie par exemple.
Article 4 : Le psychologue […] peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels.
D’autre part, les développements et progrès constants dans le champ de la cyberpsychologie doivent rester en accord avec les grands principes énoncés par le code de déontologie et la Charte européenne des psychologues.
La pratique de la cyberpsychologie exige ainsi de porter une attention toute particulière au respect des droits de la personne et à la préservation du secret professionnel.
Titre I-1 Respect des droits de la personne : Le psychologue  réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
En France, la mise en place récente de services psychologiques par Internet a réactivé la question d’interventions « médiatisées » au sens propre, comme ce fut le cas dès les années 70 avec l’apparition de services de soutien téléphonique pouvant être assurés par des psychologues. Ce mode d’écoute et consultation, dont les limites techniques et déontologiques sont encore difficiles à cerner, est en voie de réglementation. Il renvoie à l’incontournable principe de responsabilité, le psychologue devant toujours répondre de ses options méthodologiques, interventions professionnelles, et de leur impact sur les personnes qui le consultent : au téléphone, par le biais d’un message électronique avec tout ce que cela suppose de soin apporté à sa rédaction et de risque d’interprétation de termes ou formulations, d’un écran qui permet de visualiser "une image" filmée du consultant et de l’entendre…
Titre I-3 Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

Deux autres principes fondamentaux, la compétence et la probité, ont vocation à guider un exercice éclairé de la cyberpsychologie. C’est en effet sur la base d’une certaine expertise et d’une mise à jour régulière de ses connaissances et habiletés techniques, que le psychologue va pouvoir être efficace, répondre au mieux à la demande de son client et définir ses propres limites.  Dans un contexte en pleine expansion, mal défini, où de multiples acteurs sont appelés à intervenir sur la toile, à proposer leurs services sans toujours apporter les garanties de leur formation et de leur titre et à solliciter une rétribution parfois conséquente "en ligne", la probité et la rigueur sont également requises.

Titre I-2 Compétence : Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
Titre I-4 Probité : Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.

Limites et intérêts de la cyberpsychologie.

Limites et problèmes

L’exercice de la cyberpsychologie est circonscrit par un certain nombre de limites, déjà évoquées dans le premier point : d’une part, toute utilisation d’un nouveau média vient modifier la pratique habituelle du psychologue et l’oblige à instaurer des règles pour conserver le caractère professionnel de son intervention, d’autre part le caractère virtuel de la communication apparaît comme un facteur pouvant engendrer une perte de contrôle du cadre. Enfin, ces nouvelles pratiques font émerger une difficulté notable à garantir la confidentialité dans le cyberespace.
Parmi les problèmes susceptibles d’apparaître au décours de consultations par Internet, relevons aussi le risque de distorsion de la communication, de  perception tronquée par le clinicien, de fragilité de la relation clinique/ thérapeutique ou encore de non préservation de l’anonymat.
La distorsion ou perception erronée d’un message est un risque inhérent à tout mode de communication, mais encore davantage via un canal complexe, qui peut modifier plus ou moins l’information ou n’en transmettre qu’une partie.  Une consultation par téléphone, utilisant le support de la voix (pouvant exprimer toute une gamme d’émotions) n’apportera pas les mêmes éléments qu’un échange plus impersonnel par courriel ou encore par cybercaméra avec réception parfois asynchrone d’un film de la personne et de ses propos.
Dans ce dernier cas, l’écran présente généralement le visage et le haut du corps du consultant,  mais aussi un arrière plan qui peut informer sur le lieu où il se trouve et constituer une forme de dévoilement d’un espace intime.
Une image peut également faire l’objet d’une mise en scène, être modifiée en sorte qu’elle ne corresponde pas à la réalité. Ces risques font écho à un passage de l’article 9 qui sera repris ultérieurement et à l’article 19.
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
La fragilité de la relation ainsi établie peut se concevoir comme un effet du mode de communication et de son caractère virtuel. Le psychologue a en effet moins de latitude qu’en face à face pour apprécier les difficultés et cerner la demande du client (sauf utilisation de caméra, il ne peut observer de symptômes à expression physique, de comportements, de langage non verbal…), il peut donc "passer à coté". Il peut également, du fait de sa position asymétrique, exercer une certaine influence sur le client, à travers ses conseils et interprétations, qui ne pourront toujours être réajustés rapidement. Les articles 11 et 19  (ci-dessus) apportent quelque éclairage sur ces points :
Article 11 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
L’absence de garantie concernant l’anonymat, essentiellement via internet, est un autre écueil qui devrait être évité par une gestion rigoureuse d’une boite de messagerie cryptée et des adresses des correspondants. Notons toutefois que tout écrit est susceptible de faire trace, et comporte donc une part de risque de diffusion, de même qu’en tant que trace écrite, il est opposable au niveau juridique et engage la responsabilité du psychologue.
Article 14 : Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. […] il fait respecter la confidentialité de son courrier.

Intérêts et bénéfices

L’intérêt de consultations via internet ou par téléphone apparaît patent lorsqu’il concerne des personnes se situant à une grande distance géographique d’un lieu de consultation et qui ne disposent pas de moyens de déplacement. D’autres personnes sont par ailleurs empêchées physiquement de se déplacer, en raison d’une maladie, d’un handicap physique ou psychologique, de leur grand âge, etc. Pour ces dernières, la possibilité de disposer d’une écoute, d’un avis même à distance peut être précieuse.
Notons cependant qu’un certain nombre de psychologues propose maintenant de se déplacer à domicile, offrant ainsi la possibilité d’une consultation directe.
Enfin, des consultants ont simplement une demande de soutien ou d’éclairage ponctuels et la cyberpsychologie peut leur apporter une réponse satisfaisante.

Recommandations pour une pratique psychologique via Internet.

La pratique de la psychologie par le biais des nouvelles techniques propres au cyberespace offre dès maintenant de multiples et riches possibilités. Elle soulève cependant, dans le même temps, la délicate question éthique de l’écart entre exigences déontologiques et avancées technologiques, que l’on peut craindre croissant si des gardes fous et repères ne sont pas proposés aux utilisateurs. La commission pense donc utile de proposer quelques recommandations à même de mettre au travail une "réflexion déontologique", essentielle à l’engagement dans ces nouvelles pratiques.
Ces recommandations ont pour préalable une maîtrise minimale de l’outil technologique, pour mieux s’en dégager au profit d’enjeux plus fondamentaux. La commission conseille d’acquérir une compétence informatique suffisante pour être à l’aise avec un ordinateur, avoir la garantie d’une communication de qualité et pouvoir se consacrer à son activité professionnelle. Le psychologue pourra ainsi plus facilement mettre à disposition ses compétences d’écoute et d’analyse des problématiques. L’article 7 évoque cette question de la maîtrise technique :
Article 7 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.
En premier lieu, il apparaît essentiel à la Commission, que le psychologue proposant des services par le biais d’Internet s’assure de la compréhension du patient et recueille son consentement, tel que le propose l’article 9 du code :
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent […]. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. […]
L’on mesure bien dans ce cas toute la difficulté pour le psychologue d’évaluer la compréhension du client autrement que par un feed-back réitéré ; il en est de même pour l’obtention d’un consentement à distance. La commission suggère à cet égard au psychologue de communiquer une charte professionnelle et, sous forme contractuelle, un document explicatif et récapitulatif des prestations proposées. Il doit ensuite demander au client de confirmer qu’il a bien saisi les conditions du processus d’intervention et de valider les modalités proposées.
L’article 9 soulève aussi la question de "l’examen des personnes ou situations", indispensable à toute évaluation, or peut-on considérer qu’un examen à distance, par voie écrite, téléphonique ou même par caméra couplée à un échange verbal a la même valeur et objectivité qu’une évaluation directe, en présence du consultant ?
Un autre problème sensible est celui des demandes émanant de personnes mineures. Comment s’assurer de l’âge d’un patient ?
La commission estime important que le psychologue pose le recueil de cette information comme préalable à son intervention et si le client est mineur, soit fasse preuve d’une grande prudence, soit décide de ne pas le prendre en charge en l’indiquant sur son site et en préambule de chaque consultation. L’article 10 traite de ce point, stipulant que le psychologue peut "recevoir des mineurs". Or le cyber-psychologue ne "reçoit" pas son client, d’où sa difficulté pour effectuer une évaluation objective et rigoureuse de la demande.
Article 10 – Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. […]
Dans le cadre d’une pratique psychologique ne pouvant s’appuyer sur une rencontre physique dans le même espace géographique, il convient par ailleurs que le psychologue puisse garantir à l’usager une connexion sécurisée, quel que soit le lieu où l’on se trouve. Ici, elle correspond aux endroits où le psychologue utilise les moyens nécessaires à sa pratique (ordinateur personnel, connexion Internet de haut débit et sécurisée) afin de garantir la plus grande transparence dans un mode de fonctionnement mais aussi de rétribution. Ces exigences sont présentes dans le code de déontologie  et s’appliquent également au cadre de la cyberpsychologie :
Article 15 : Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
Au-delà des techniques psychologiques utilisées par le psychologue, ce dernier doit aussi réfléchir sur leur pertinence et limites dans le contexte cyberpsychologique :
Article 17 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière de données informatiques, le psychologue qui exerce par l’intermédiaire d’un support technologique ou par Internet doit permettre à l’usager d’accéder à la pleine compréhension des règles de recueil, traitement et d’archivage des données le concernant.  Il lui incombe aussi de mettre en place un système de rémunération de ses interventions, sécurisé et conforme aux standards utilisés dans les transactions en ligne.
Il existe ainsi un système sécurisé et éprouvé très utilisé sur Internet qui permet de payer sans communiquer d’informations financières puisqu’il crypte automatiquement les données. Ce système est l’un des éléments permettant de concilier l’exercice psychologique sur Internet avec les  dispositions mises en place dans le cadre de la loi de 1978 et rappelées dans l’article 20 :
Article 20 : Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.
Enfin la commission conseille vivement à tout psychologue travaillant avec ce type de technologie de bénéficier d’un espace de supervision et /ou d’un espace d’échange professionnel avec des pairs. Les articles 13 et 21 traitent de cette question du partage d’informations et conseils avec des pairs.

Article 13 : […] Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 21 : Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.

La commission a été sensible au caractère général de la demande, le psychologue évoquant l’utilisation possible de tous les médias existant actuellement en matière de cyberpsychologie. Si le code de déontologie des psychologues peut activement contribuer à  la réflexion sur les nouvelles formes de pratique de la psychologie, il n’est pas encore en mesure d’éclairer finement la spécificité de ces nouveaux média, leurs différences et les enjeux relationnels qu’ils sous-tendent. A titre d’exemple, l’utilisation d’une cybercaméra réintroduit dans la relation psychologue-usager, la dimension visuelle et verbale qui se trouve évacuée dans le cas de la messagerie instantanée ou des courriels. C’est donc par un long processus d’élaboration professionnelle et de réflexion éthique qu’un référentiel solide pourra progressivement se construire.

La communauté professionnelle ne peut désormais être indifférente aux changements qui étendent le champ connu de la pratique psychologique au cyberespace et aux multiples possibilités qu’il ouvre et découvre. Une révision du code prendra vraisemblablement en compte ces importantes mutations. Dans l’attente de modifications, le code de déontologie sous sa forme actuelle peut et doit rester le socle sur lequel s’étayent et se développent les nouvelles pratiques.

Avis rendu le 23 Juin 2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Préambule du code, Titres I-1, I-2, I-3, I-4 ; Articles 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21.

 

Annexe :

Mots clés permettant d’accéder sur Internet aux référentiels concernant les services psychologiques par Internet (documents en format PDF et en anglais) :

  1. EFPPA, The provision of psychological services via the Internet,
  2. NBCC, The practice of Internet counseling.

Avis CNCDP 2009-15

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Cyberpsychologie

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Consentement éclairé
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Respect du but assigné
– Confraternité entre psychologues
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)

En préambule, la commission souhaite souligner le caractère d’actualité de cette demande qui n’a jamais été traitée auparavant. D’autre part, elle pense important de préciser qu’aucun article du code ne fait directement référence à l’usage de l’Internet ; c’est donc une dimension qu’il sera nécessaire de prendre en compte lors de la future révision du code.
Appelée à donner des avis consultatifs sur l’unique base du code de déontologie des psychologues, la CNCDP tentera d’élargir sa réflexion, par un processus « d’extrapolation », au regard des récentes évolutions des pratiques professionnelles et de la législation. Elle ne se prononcera toutefois pas sur les modalités concrètes du dispositif de contrôle, cette question n’étant pas de son ressort. Elle invite l’Association responsable de ce site à s’inspirer des recommandations proposées.
A partir des interrogations soulevées, la commission se propose de traiter des points suivants :
La confidentialité, le secret professionnel et ce que propose le code pour les préserver au mieux

  • L’anonymat et la responsabilité professionnelle du psychologue
  • La communication orale et écrite du psychologue avec ses pairs/collègues
  • Le statut nouveau des écrits produits par des psychologues sur l’Internet
  • Les possibles limites éthiques et déontologiques à l’utilisation de l’Internet par les psychologues.

La confidentialité, le secret professionnel et ce que propose le code pour les préserver au mieux

En premier lieu, le forum constituant un espace « professionnel » (défini comme tel), la commission considère que les règles du code de déontologie des psychologues s’appliquent à celui-ci.
Echanger, discuter, converser, digresser, discourir… sur un forum professionnel destiné à des psychologues en titre ou à de futurs psychologues (étudiants en master) fait tout d’abord écho au code de déontologie à travers les notions fondamentales de respect des droits de la personne, de confidentialité et de secret professionnel.
Il apparaît en effet qu’il existe de multiples modalités d’échange sur des questions professionnelles, pouvant aller par exemple de l’indication de textes législatifs, de formations, de conseils en matière de recherche de stage ou d’emploi, en passant par des considérations sur la difficulté d’une mission, d’un champ d’exercice, jusqu’à des réflexions plus précises et impliquantes sur la prise en charge particulière de patients, d’usagers, de groupes de personnes, la gestion de situations conflictuelles etc.
Cette infinité de possibles montre bien que l’on peut passer d’un registre purement informatif et au caractère très général à un autre plus délicat, individuel, confidentiel voire intime, donnant accès à des observations, des pensées, jugements et valeurs très personnels et/ou révélateurs de la sphère privée d’autres personnes, dont le psychologue se trouve l’interlocuteur, le confident, le témoin, le collègue. C’est précisément au moment de ce « passage » d’un registre à l’autre que se posent les questions déontologiques évoquées par les demandeurs.
L’introduction du Titre I, met ainsi tout particulièrement l’accent sur la complexité des situations psychologiques qui s’oppose aux approches réductionnistes et rappelle l’importance de la capacité de discernement dont le psychologue doit faire preuve d’une façon générale, c’est-à-dire également lorsqu’il échange avec des pairs sur sa pratique, que cela soit oralement, par courrier, par courriel ou sur la « toile » :
Introduction au Titre 1. La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants.
Le premier principe du Titre I, concernant le respect des droits de la personne, est essentiel en ce qu’il énonce, tant à propos des droits des personnes, de leur nécessaire consentement éclairé avant toute intervention qu’à propos de la préservation de la vie privée et du secret professionnel.
Titre 1, 1/ Respect des droits de la personne : « Le psychologue (…) n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

L’article 9, rappelle aussi la notion de consentement éclairé, et en fait le pivot, le préalable de toute intervention :
Article 9. Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise (…).
La question se pose alors de savoir si parler/écrire au sujet d’une personne sur internet est une forme « d’intervention », car si tel était le cas, les usagers devraient préalablement donner leur consentement à l’évocation de leur situation sur un forum. L’on perçoit bien que la sollicitation de cet accord serait d’une extrême complexité et impossible à vérifier.
Or, au regard des principes fondamentaux évoqués précédemment, respect, confidentialité, secret, la condition essentielle à tout échange sur le forum est la mise sous anonymat des données.
Après réflexion approfondie, la commission estime donc, à la condition expresse d’un anonymat strict, que les écrits d’un psychologue sur internet, a fortiori sur un forum professionnel, ne constituent pas des interventions. La sollicitation de l’accord de personnes que l’on ne peut identifier n’a donc pas de sens ni de justification.
Pour ces raisons, il semble indispensable à la commission de n’évoquer sur internet que des situations générales, absolument exemptes d’éléments identifiants.
Ce n’est qu’à cette condition qu’elles peuvent être utiles, paradigmatiques de configurations fréquemment retrouvées et revêtir un intérêt pédagogique pour la communauté professionnelle. Les personnes, situations, deviennent alors en quelque sorte des « objets épistémiques », permettant une élaboration professionnelle.
Par ailleurs, un forum d’échange ne peut avoir de légitimité, d’intérêt et « d’épaisseur » que si ses utilisateurs consentent à quelque chose d’une transmission de leur savoir et expérience. La transmission est d’ailleurs un aspect consubstantiel de l’activité du psychologue : il travaille en faisant constamment référence aux situations de terrain qui nourrissent sa pratique.
La confidentialité et le secret professionnel sont des aspects étroitement liés à celui du respect des droits de la personne et que l’usage d’internet soulève inévitablement, particulièrement sur un forum de discussion, en l’occurrence d’échanges professionnels.
Ce sont également deux obligations que le psychologue internaute doit avoir constamment à l’esprit lorsqu’il devise avec des pairs sur sa pratique professionnelle.
Outre le principe I.1 déjà cité, l’article 12 aborde aussi la question du secret et du « comment le préserver » :
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions… [ ] … il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.

Enfin l’article 20 explicite très clairement les conditions du recueil, du traitement et de l’archivage de données ainsi que d’utilisation de ces données à des fins de communication, ce qui correspond bien au cadre d’échanges par voie écrite sur un site internet :
Article 20 – Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.
Il pose en substance, la question de la conservation et l’archivage des messages écrits dans le cadre de forums internet et de leur devenir à moyen terme. Un délai raisonnable d’effacement des messages pourrait à cet égard être indiqué aux utilisateurs du forum. Les psychologues modérateurs, chargés d’une régulation des échanges, ont à réfléchir cette question délicate, sachant que tout écrit sur support informatique peut être aisément copié et modifié.

L’anonymat et la responsabilité professionnelle du psychologue en ce qui concerne ses propos et ses avis

L’anonymat est une condition essentielle des échanges par internet sur un forum professionnel. Il doit concerner tant les personnes que les situations évoquées et être soigneusement préservé en sorte qu’aucune identification ne soit possible :
Article 20. Lorsque ces données sont utilisées à des fins […] de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées.
Ce point soulève aussi la question de la formation et la réflexion quant au travail de mise sous anonymat de données. Abordée au cours de la formation initiale du psychologue, elle doit pouvoir être complétée et approfondie dans le cadre de formations ultérieures.
Pour ce qui concerne la personne qui s’exprime, en l’occurrence le psychologue, la commission estime intéressant qu’il se fasse connaître et se nomme, autant que possible, dans la mesure où il échange sur un espace professionnel. L’anonymat concerne l’usager mais pas le psychologue qui évoque une situation, dont sa communication est l’objet.
Le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Le fait qu’il fasse part de son opinion, d’un avis, d’une analyse sur un forum professionnel, ne le dédouane pas de cette responsabilité, même s’il estime intervenir à titre privé et non professionnel.
Plusieurs passages du code de déontologie éclairent diversement cette notion :
Titre I, 3/ Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code… [  ]… Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Titre I, 6/ Respect du but assigné : (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Article 13 – Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune (…).
(La loi commune renvoie ici à la loi informatique et liberté de 1978 ainsi qu’aux différentes lois complémentaires parues depuis).
Bien sûr, intervenir à titre personnel peut donner l’impression au locuteur d’une plus grande latitude pour s’exprimer librement, sans précautions particulières.
La communication par l’Internet est en effet tout à fait singulière en ce sens qu’elle se fait à travers des écrits souvent spontanés, la plupart du temps sans véritable construction réfléchie, anticipée, corrigée. Le niveau de langage y est généralement courant, parfois familier. La modalité de communication par internet peut ainsi être propice aux dérapages dans l’expression de la pensée, un certain laisser aller verbal, la formulation de jugements, de préjugés, justement sous-couvert de l’anonymat ou d’un pseudonyme.
Un autre aspect important est la majoration d’un risque de diffusion d’informations (donc d’interprétation, d’appropriation…), de nombreuses personnes ayant accès à celles-ci dans le même laps de temps : il peut s’agir de milliers de personnes voire davantage…

La communication du psychologue avec ses pairs/collègues

Cette communication, quelles qu’en soit les modalités, c’est-à-dire orale, écrite, informatique, doit répondre à quelques critères, notamment de solidarité professionnelle, de respect des pratiques d’autrui, d’ouverture à d’autres modèles, approches et champs d’exercice.
Trois articles peuvent aider à garantir la qualité des échanges, l’article 13 du chapitre II relatif aux conditions d’exercice de la profession et les articles 21 et 22 du chapitre IV concernant les devoirs du psychologue envers ses collègues :
Article 13 – (…) Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 21 – Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.
Article 22 – Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée.
S’il est en mesure de renforcer un sentiment d’appartenance professionnelle, des liens de solidarité, une entraide, notamment de jeunes professionnels par de plus expérimentés, un forum ne peut cependant se substituer à un travail de supervision ou d’analyse de la pratique. Il ne présente en effet pas du tout les mêmes garanties qu’apporte la supervision classique par un intervenant identifié et que l’on devrait pourtant retrouver (règles de travail préalables, méthodologie « scientifique », garantie du cadre par le superviseur).
Ainsi, après avoir initié un échange avec un pair à propos d’une prise en charge, en ayant veillé à rendre les informations rigoureusement anonymes, il serait souhaitable de ne l’approfondir que dans le cadre d’une communication directe avec ce collègue et donc hors forum.
Un forum d’échanges professionnels garde cependant tout son intérêt dans un contexte de développement accéléré de la communication par internet, à laquelle les nouvelles générations sont bien formées. Il peut avoir une visée de cohérence, d’unité professionnelle ainsi que d’ouverture à d’autres approches, savoir-faire, cultures (communication interrégionales, avec des collègues d’autres pays d’Europe, francophones…). En outre, un certain nombre de psychologues ne disposent pas toujours d’autre espace pour discuter avec des pairs, réfléchir à leur pratique, partager des points de vue.
Enfin, il est important de garder à l’esprit que la communication via l’Internet comporte une dimension très informelle dans la mesure où les participants ne se connaissent pas ; cela devrait inviter à une certaine prudence dans l’expression de la pensée.

Le statut nouveau des écrits produits par les psychologues sur internet

Comme cela a déjà été évoqué, les écrits produits sur Internet ont un statut particulier et nouveau en ce sens qu’il s’agit de la trace écrite de pensées plutôt destinées à l’expression orale ; les termes forum de « discussion », « d’échanges », sont à ce titre éloquents : il s’agit bien de discussions avec leur caractère spontané, d’ajustement au fur et à mesure à l’interlocuteur, sans réflexion préalable, véritable prise de recul, mise à distance de l’objet de pensée.
En outre la rapidité de transmission de l’information implique d’une part que les messages se trouvent rapidement noyés dans la masse d’autres messages et d’autre part que cette information disparaisse parfois quasi-instantanément, chassée par celle qui la suit, et cela même si elle est archivée et récupérable.
Il peut être ainsi bien difficile de suivre le fil d’un débat et de s’y associer, quant bien même le sujet initial en serait indiqué. C’est pourquoi la commission recommande qu’il n’y ait pas prolongation indéfinie d’un échange sur un thème donné, puisque le débat ne peut être maîtrisé du fait même de l’outil de communication constitué par Internet.
L’article 14 du code traite de la question des écrits « classiques » du psychologue, mais ne peut s’appliquer complètement en l’état, en raison de l’impossibilité totale de regard sur le devenir des messages postés et sur leur conservation sans modification. Il est néanmoins utile de le garder en mémoire :
Article 14 – Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
La question des écrits de psychologues sur Internet pose aussi celle, connexe (non posée par les demandeurs), d’un éventuel traitement psychothérapeutique sous forme « écrite » par ce seul vecteur. Il apparaît à la commission que cette modalité ne peut être actuellement envisageable que pour « initier » une démarche. Si un site Internet constitue un lieu où des questions peuvent être posées, il ne peut permettre de les traiter conformément aux règles déontologiques de la profession : la communication y demeure en effet virtuelle, sans représentation visuelle ou auditive de la personne (sauf dispositif complémentaire qui permettrait d’entendre et/ou de voir le sujet à distance, par exemple webcam). Cela ouvre un champ clinique nouveau qui reste à construire et réfléchir.
Il semble enfin important que la (ou les) personne(s) en charge de sites internet à destination des psychologues dispose de la double compétence « informatique » et de psychologue, afin qu’une appréciation et une vigilance professionnelles puissent être garanties.

Les possibles limites éthiques et déontologiques à l’utilisation d’internet par les psychologues

A partir des éléments de réflexion précédents, la commission propose quelques pistes susceptibles d’aider à mieux définir et situer ces limites :
Une bonne connaissance du code de déontologie et de la Charte européenne des psychologues,
La référence aux forums semblables déjà existants et à leurs modalités de fonctionnement,
La connaissance de la législation récente applicable à tous les sites internet d’information et d’échanges (cf. lois citées en annexe),
L’exigence de rendre anonymes des propos quel que soit leur objet (identité des personnes évoquées, des situations,)
La mise en place et la communication préalable à toute inscription d’une charte de fonctionnement propre au forum d’échange…
Sans vouloir entrer dans une explicitation de ces limites, elle invite également les psychologues responsables de forums sur l’Internet à réfléchir et définir un cadre pour les échanges professionnels, avec une finalité et des règles claires, même s’il est probable que celui-ci soit à moyen terme partiellement obsolète, compte tenu des avancées constantes de la discipline informatique.

Avis rendu le 23 octobre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-3 –  Titre I-6 – Art. 9 – Art. 12 – Art. 13 – Art. 14 – Art. 20 – Art. 21 – Art. 22

 

Annexe

Diverses lois réglementant l’utilisation d’internet (liste non exhaustive, devant être régulièrement actualisée) :

  • Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « informatique, fichiers et libertés »,
  • Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels,
  • Loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique,
  • Loi n° 95-597 du 1er juillet 1992 « code de la propriété intellectuelle »,
  • Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, dite loi HADOPI ou loi « création et Internet ».

 

Organismes concernés par l’Internet (liste non exhaustive) :

Comité du service public de la diffusion du droit par l’Internet (CSPDDI), Conseil consultatif de l’Internet, Délégation aux usages de l’Internet, Fournisseur d’accès à Internet (FAI), Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et pour la protection des droits sur Internet (HADOPI), Institut des applications avancées de l’Internet (IAAI), Mission interministérielle pour l’accès public à la micro-informatique, à l’Internet et aux multimédia (MAPI), Service public de la diffusion du droit par l’Internet (SPDDI).

Avis CNCDP 2009-11

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Respect de la loi commune
– Accès libre au psychologue
– Responsabilité professionnelle
– Signalement
– Information sur la démarche professionnelle

La demande portant sur la possibilité ou non pour un psychologue de recevoir un mineur en l’absence d’autorisation parentale la Commission a consulté :

  • les textes législatifs et réglementaires portant sur les autorisations parentales et l’autorité parentale
  • une partie de la jurisprudence en matière de consentement et d’autorisation parentale,
  • la convention des droits de l’enfant,
  • le code de déontologie des psychologues.

Au regard des questions posées, la Commission développera sa réflexion selon les axes suivants :

  • Déontologie et droit des enfants
  • Actes psychologiques usuels et non usuels
  • Autorisations parentales

Déontologie et droit des enfants

Dans le code de déontologie, on trouve plusieurs articles qui permettent au psychologue de se positionner quant au rapport entre droits et déontologie, et de se déterminer dans la conduite qu’il a à tenir.  

Tout d’abord, il est utile de se référer au Titre I – 1 des principes généraux :

Titre I -1. Respect des droits de la personne
"Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. (…)"

Nous retiendrons de cet article trois notions fondamentales :

  • Le psychologue est soumis aux lois,
  • Il a pour devoir de respecter la dignité et la liberté des personnes qui le consultent et de soucier de leur protection,
  • Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées.

Mais qu’en est-il lorsque la personne concernée est un mineur ?

Deux articles du Code traitent de la question des mineurs :

Article 10 – Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

Cet article est tout à fait explicite et pose que le psychologue "peut recevoir, à leur demande, des mineurs mais il ajoute que son intervention doit tenir compte des dispositions légales en vigueur".
Autrement dit, cet article reconnaît que le mineur peut être à l’origine d’une demande de consultation, et qu’à ce titre il doit pouvoir être reçu librement par un psychologue, ce qui rejoint le Titre I-1 : " toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue."
Toutefois, comme nous le développerons plus loin, la loi française tient compte de l’immaturité développementale de l’enfant et restreint la liberté d’action du mineur.

L’article 10 précise aussi que si la consultation est demandée non pas directement par le mineur mais par un tiers, le psychologue, avant toute intervention, doit obtenir le consentement du mineur lui-même et des détenteurs de l’autorité parentale.
Il est intéressant de voir que cet article distingue nettement deux cas, selon que la demande provient de l’enfant lui-même ou d’un tiers (les parents ne sont pas considérés comme des "tiers"). L’obtention d’une autorisation parentale, ici appelée consentement, n’est explicitement mentionnée que dans le deuxième cas de figure.

L’article 13 traite de situations particulières et introduit la notion de danger. Il est une référence constante pour les psychologues qui travaillent dans le champ de l’enfance.

Article 13 – (…) Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Cet article souligne la responsabilité que porte le psychologue face à des situations qu’il sait ou estime en toute conscience, être potentiellement dangereuses pour la personne qui le consulte. Dans ces cas, il lui est fait obligation " [d]’évalue(r) en conscience la conduite à tenir ". La Commission estime que la " conduite à tenir " peut être nuancée et aller d’une simple consultation, une discussion en équipe, à la transmission d’une information préoccupante.

En conclusion de ce premier point et pour la suite de la réflexion, nous retiendrons les notions suivantes :

  • si un mineur souhaite consulter un psychologue, celui-ci doit pouvoir le recevoir
  • si la demande émane d’un tiers, l’autorisation des détenteurs de l’autorité légale ET le consentement du mineur sont requis.

Dans la situation particulière présentée, nous nous poserons deux questions :

  • Le travailleur social qui est à l’initiative d’une consultation psychologique pour un mineur est-il à considérer comme un tiers demandeur ?

Le travail d’accompagnement et de conseil réalisé auprès du mineur par le travailleur social ne fait pas de lui, stricto sensu, le demandeur de la consultation.
Il incombera au psychologue de s’assurer, dès le début de la consultation, que le mineur est partie prenante dans cette démarche.

  • Le travailleur social peut-il prendre rendez-vous pour un mineur sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale ?

Cette question renvoie à la question plus générale des missions confiées aux travailleurs sociaux et aux règles déontologiques qui régissent leurs professions.

Du côté du psychologue, en vertu des points déontologiques et légaux évoqués plus haut et en gardant toujours à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant, la Commission estime que le psychologue peut sans conteste recevoir un mineur suite à un rendez-vous pris par un travailleur social.

C’est au moment où le jeune mineur se présente à la consultation que le psychologue va entamer avec lui le dialogue, s’assurer qu’il est consentant à cette consultation et déterminer la conduite à tenir, y compris par rapport aux parents.

Actes psychologiques usuels et non usuels

 Distinction entre consultation et intervention/traitement

Pour bien comprendre le cadre notionnel de cet avis, ainsi que sa portée, il convient de rappeler ici une distinction que la Commission a plusieurs fois établie dans des avis antérieurs entre différentes modalités d’intervention à savoir consultation ordinaire et action psychothérapeutique.
En effet, ces deux volets de l’exercice professionnel se situent dans des registres différents, ont des finalités différentes et correspondent à des modalités d’action différentes.
L’exercice de la consultation, qui peut s’étendre à plusieurs entretiens, est une prise de contact, peut répondre à une demande d’avis, de conseil immédiat et vise à une première évaluation de la situation de la personne qui consulte, de la nature du problème, de son degré de gravité et/ou d’urgence.
Les interventions thérapeutiques sont, comme leur nom l’indique, des actions qui visent à modifier des aspects de la situation. Elles nécessitent toute une série de préalables (information approfondie, consentement éclairé et autorisation parentale pour les mineurs).

La Commission précise que le psychologue doit clairement distinguer ces activités pour lui-même et auprès des personnes qui le consultent. Moyennant cette distinction, la Commission considère qu’un psychologue doit pouvoir recevoir en consultation un mineur qui le demande, même sans autorisation préalable de ses parents. Comme nous le verrons plus loin, il incombera au psychologue d’explorer avec le mineur les possibilités de prendre contact avec ses parents.
Rappelons que toute intervention ou traitement nécessite, de par la loi, l’accord et l’autorisation des détenteurs de l’autorité parentale.  

Statut particulier de l’examen psychologique

L’examen psychologique ou bilan psychologique, constitué souvent d’un ou plusieurs entretiens et de la passation de tests, occupe une place particulière en ce sens qu’il se situe à la frontière entre consultation (demande d’avis, d’éclairage) et intervention proprement dite (demande d’action du psychologue pour un mieux-être, un changement, une meilleure compréhension des symptômes).
Du fait de ce possible double statut, la commission estime qu’il est préférable pour le psychologue de se positionner comme lors d’une intervention ou d’un traitement et de solliciter autant que faire se peut, l’accord préalable des parents. Cela semble d’autant plus judicieux que l’examen psychologique avec la perspective de tests inquiète parfois, que sa finalité n’est pas toujours comprise, qu’il peut activer des idées de mise à jour de la personnalité, de crainte de déstabilisation de l’enfant. A titre pédagogique et d’information, il est donc préférable de s’assurer du consentement des parents, ou tout au moins du parent accessible si l’un des deux ne peut être joint.

Les autorisations parentales

 Autorisation d’un parent ou obligatoirement des deux ?

La question de savoir si l’autorisation d’un seul parent suffit relève non pas du code de déontologie des psychologues mais des dispositions légales en vigueur en France.

L’article 372-2 du code civil stipule que : "à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant".
Les notions à retenir sont d’une part que le tiers, c’est-à-dire en l’occurrence le psychologue, doit être "de bonne foi", et d’autre part que l’autorisation des deux parents n’est pas nécessaire s’il s’agit d’un acte "usuel", et s’il n’y a pas eu avis contraire expressément signalé par l’autre parent.

La distinction entre "acte usuel" et non usuel fait l’objet d’une abondante jurisprudence. Concernant les actes effectués par les psychologues, la Commission estime qu’une consultation ordinaire fait partie d’un acte usuel et ne nécessite pas l’autorisation des deux parents, alors qu’une intervention ou une psychothérapie est un acte non usuel.
Concernant les actes non usuels, si l’autorisation des deux parents est nécessaire, elle n’est pas toujours possible à obtenir  ("Par exemple un parent a disparu, ne donne plus de nouvelles, n’a pas d’adresse connue, un parent est hospitalisé ou dans l’incapacité de se prononcer").
Cet obstacle, si le psychologue est de bonne foi, ne doit pas empêcher la prise en charge.
Concernant la notion "de bonne foi", l’examen de la jurisprudence nous permet de considérer que le tiers est réputé "de bonne foi" s’il n’a pas connaissance d’une éventuelle opposition de l’autre parent. En revanche, s’il était informé du conflit et du désaccord entre les parents, il ne peut plus être considéré de bonne foi et sa responsabilité pourrait être engagée.

 Avec ou sans autorisation parentale ?

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance inscrit l’enfant au cœur du dispositif de protection et individualise sa prise en charge en introduisant la notion de projet pour l’enfant aux fins de prendre en compte ses besoins d’ordre physique, intellectuel, social et affectif.
L’article L-112-4 du code de l’action sociale et des familles stipule que : "L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant".

C’est donc l’intérêt de l’enfant qui est le critère primordial.

Du côté de la médecine, il existe plusieurs textes qui encadrent les soins donnés à un mineur sans l’avis de ses parents ou contre l’avis des détenteurs de l’autorité parentale. Ces textes s’appliquent aussi dans le champ de la psychiatrie (cf. annexes).

Autorisation écrite ou orale ?

Il faut ici distinguer les notions de consentement et d’autorisation : le consentement est donné par l’intéressé lui-même, l’autorisation par les détenteurs de l’autorité parentale.
Il n’existe à ce jour aucun texte réglementaire fixant les procédures en matière de psychologie. Jusqu’à présent, dans le champ des interventions psychologiques, tant le consentement que les autorisations étaient donnés oralement.
L’article L. 1111-5 du code de la santé publique pose que "le consentement du mineur doit être systématiquement recherché". Dans le cadre de l’hôpital, les cas où un consentement doit être obligatoirement écrit sont fixés par la loi. La jurisprudence a toujours considéré que le consentement était oral.
Pour les autorisations, il est probable que l’évolution de la société aille vers un renforcement des autorisations écrites, notamment dès lors qu’un acte peut avoir un impact sur la santé, physique ou psychologique de l’enfant.

Refus de l’un des parents ou des deux

En cas de refus de l’un des parents ou des deux d’une consultation ou examen psychologique de leur enfant, le seul recours possible est la sollicitation du juge des enfants qui peut, s’il l’estime nécessaire, en décider la réalisation sans accord parental. Il peut être saisi par le responsable de l’action sanitaire et sociale ou le cadre socio-éducatif, l’intervenant socio-éducatif référent de l’enfant ou le psychologue lui-même. Dans ce cas de figure peu fréquent, l’enfant est toujours consulté par le juge et son avis pris en compte.

 En conclusion, la délicate question de l’accord des détenteurs de l’autorité parentale à une consultation psychologique de leur enfant mineur doit être examinée dans une perspective holistique et nuancée. Celle-ci inclut des aspects législatifs, et notamment ceux concernant les droits de l’enfant et l’autorité parentale, des aspects déontologiques (code de déontologie des psychologues), des aspects relatifs aux usages professionnels en vigueur dans le champ de l’aide sociale à l’enfance (notion de « projet pour l’enfant »), à la philosophie de la structure accueillant les enfants et jeunes majeurs (finalité, objectifs, valeurs) et des aspects culturels et sociétaux impliquant une bonne connaissance des populations à même de solliciter un service d’orientation spécialisé.

 

Avis rendu le 5 décembre 2009
Pour la CNCDP
La  Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 ; articles 10, 13

 

Annexes

Source : site "Les Droits de l’enfant", soutenu par l’UNICEF.
Rubrique "Ce que dit la loi française"

La responsabilité de l’enfant
Les seuils d’âge dans la loi française :

  • 7 ans est l’âge dit de raison
  • 10 ans est l’âge de la sanction pénale, du consentement à certains actes importants pour la vie de l’enfant (nom, adoption…).
  • 13 ans est l’âge auquel des poursuites pénales sont possibles
  • 15 ans est l’âge de la majorité sexuelle (fille et garçon) et la capacité à se défendre des brutalités ou provocations des adultes.
  • 16 ans est l’âge de la fin de scolarité obligatoire, de l’aptitude au travail, de l’émancipation possible et du durcissement du droit pénal. C’est aussi l’âge auquel l’enfant peut ouvrir un compte bancaire et le gérer seul. C’est enfin l’âge où il peut choisir sa religion.
  • 18 ans est l’âge de la majorité, de l’autorisation pour les filles et les garçons de se marier, de devenir tuteur, de faire un testament, de se présenter à certaines élections et voter.

Le statut juridique de l’enfant se décrit sous deux aspects différents

  • La personnalité juridique de l’enfant :

C’est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. S’il n’est pas douteux que les enfants aient cette qualité, il est beaucoup moins évident de déterminer à partir de quel moment cette personnalité leur est reconnue. Ceci est illustré par la notion de capacité de discernement du mineur, c’est à dire le moment ou l’enfant comprend ce qui arrive et est capable de prendre des décisions en conséquence. Cette capacité de discernement n’est pas liée à son âge. Dans le cadre de procédures judiciaires cette capacité de discernement permet au mineur d’être entendu.

  • Les attributs de la personnalité de l’enfant

En tant que personne, l’enfant est titulaire d’un certain nombre de droits subjectifs, c’est à dire de prérogatives dont il peut exiger le respect. Les plus importantes concernent son identité et son autonomie patrimoniale.
(…) Mais cette autonomie est aussi visible par rapport à la place que l’on donne à l’enfant dans les procédures qui le concernent, par souci de protection de ses intérêts. Ainsi le mineur, incapable juridique, peut être entendu par le juge dans la procédure de divorce de ses parents par exemple. Il peut lui même en faire la demande, et dans ce cas, l’article 388-1 énonce que son audition ne pourra être écartée que par une décision spécialement motivée. La loi du 6 mars 2000 a institué un défenseur des enfants que l’enfant mineur peut saisir directement.

Capacité de discernement : capacité d’agir raisonnablement. Elle s’apprécie dans chaque cas particulier en tenant compte de toutes les circonstances au moment de l’acte considéré.


Extraits du Guide pratique protection de l’enfance « L’accueil de l’enfant et de l’adolescent protégé ».  Ministère de la santé et des solidarités, 2007.

Des principes de base à l’accueil d’un enfant, page 4
L’article L. 223-1 alinéa 5 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Les services départementaux et les titulaires de l’autorité parentale établissent un document intitulé projet pour l’enfant qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l’institution et la personne chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l’application de l’article L. 223-3-1, transmis au juge. »

L’exercice de l’autorité parentale, page 22
La loi du 5 mars 2007 rappelle que les parents conservent l’exercice de l’autorité parentale, même lorsque l’enfant est confié par le juge à un établissement ou à une famille d’accueil. L’alinéa 1er de l’article 375-7 du code civil est ainsi rédigé : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants. »

À titre exceptionnel, la loi aménage l’exercice de l’autorité parentale pour les mineurs placés sur décision judiciaire, pour ce qui concerne les actes non usuels. Elle modifie ainsi l’article 375-7 du code civil :  « Sans préjudice […] des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. »

Cette dérogation concerne des actes non usuels, qui en principe doivent être décidés conjointement entre les deux parents (en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale). La personne ou le service auquel l’enfant est confié est tenu de démontrer que les titulaires de l’autorité parentale, dont l’accord aura été recherché au préalable, opposent un refus injustifié ou ne se manifestent pas, ou encore font preuve d’une attitude préjudiciable à l’enfant.
Il appartient également à cette personne ou au service de démontrer que l’acte non usuel doit être accompli dans l’intérêt de l’enfant permettant ainsi de justifier l’atteinte portée à l’exercice de l’autorité parentale.
S’il l’estime nécessaire, le juge pourra alors autoriser ponctuellement – et pour une action clairement définie – un tiers à effectuer un acte non usuel en faveur de l’enfant, au lieu et place des détenteurs légitimes de l’autorité parentale.
Pour les actes usuels, ceux portant sur l’organisation de la vie quotidienne, l’article 373-4 du code civil continue de s’appliquer, selon les termes suivants : « la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. »


Extraits de l’ouvrage "Responsabilité médicale et droit du patient en psychiatrie" de Carol Jonas et Jean-Louis Senon, coordonné par Yves Thoret. Elsevier, 2004.

Le décret du 14 janvier 1974 instituant le fonctionnement général des centres hospitaliers, dans son article 28, prévoit les situations exceptionnelles "notamment l’absence des parents, leur carence, leur refus ou l’impossibilité de les joindre en temps utile. Si la santé ou l’intégrité corporelle du mineur peuvent être compromises, le médecin responsable du service a la possibilité de saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d’assistance éducative permettant les soins qui s’imposent. (…) La loi du 4 mars 2002 introduit une nouvelle hypothèse, prévue à l’article L. 1111-5 du code civil. Elle autorise le mineur, dans certaines situations (par exemple IVG, contraception), à garder le secret de son état vis-à-vis de ses parents, et donc à obtenir des soins sans que ceux-ci interviennent. – Le mineur doit s’opposer expressément à la consultation du ou des parents. En principe, cette disposition ne s’applique que si "l’intervention ou le traitement s’imposent pour sauvegarder sa santé".
En ce cas, le médecin doit d’abord s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la consultation des parents. Si le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention, mais le mineur doit être accompagné par un majeur de son choix.
Se pose la question de savoir comment distinguer les soins considérés comme bénins ou courants et ceux nécessaires "pour sauvegarder la santé du mineur".

Avis CNCDP 2001-04

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Mission (Distinction des missions)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Consentement éclairé
– Respect de la loi commune
– Information sur la démarche professionnelle

La Commission retient trois questions – le traitement psychothérapeutique proposé au requérant était-il pertinent ?
– la psychologue a-t-elle abusé de sa position en proposant à une personne rencontrée dans le cadre d’une association d’insertion de suivre avec elle des séances de psychanalyse se déroulant dans le cadre d’une autre association ?
– la psychologue était-elle en droit de refuser de fournir au requérant des reçus justifiant des versements qu’il avait effectués ?
1. Concernant la question sur la pertinence du traitement psychothérapeutique proposé au requérant, la Commission rappelle que cette question n’est pas de son ressort mais qu’en tout état de cause « le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels » (Titre I-7 du code).
2. En réponse à la deuxième question, la Commission rappelle tout d’abord que « le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels » (article 4 du Code). Mais la Commission considère que dans les cas où ses fonctions et missions concernent un même usager de la psychologie, il incombe d’autant plus au psychologue de les distinguer et les faire distinguer. Dans cette perspective, la Commission estime que la psychologue n’a peut-être pas établi avec suffisamment de netteté la distinction entre ses deux interventions conduites dans deux cadres différents avec le requérant. Par ailleurs, en proposant à un usager suivi dans le cadre d’une association d’insertion des séances de psychothérapie à réaliser dans un autre cadre, la commission considère que la psychologue est fortement suspecte d’avoir contrevenu au Code qui rappelle que : « (…) Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui » (article 11).
La Commission rappelle en outre que « le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées » (article 9 du Code de déontologie). Il est donc de la responsabilité du psychologue de s’assurer que la personne manifeste ce consentement libre et éclairé et soit notamment bien informée des moyens et objectifs du traitement thérapeutique qui lui est éventuellement proposé. En l’occurrence, il semblerait, d’après les faits rapportés, que la psychologue ait manqué de prudence lors de la proposition de séances de psychanalyse.
3. Concernant la troisième question, la Commission rappelle que « le titre (de psychologue) ne le dispense pas des obligations de la loi commune » (article 13). Ainsi, dans l’exercice d’un travail institutionnel ou dans celui d’un exercice libéral, le psychologue ne peut que se conformer aux obligations habituelles relatives au paiement de ses actes.

Fait à Paris, le 19 mai 2001. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2004-01

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Orientation scolaire

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Confraternité entre psychologues

La Commission traitera deux points:

1- la conformité du compte-rendu de l’examen avec les exigences du Code

2- les devoirs du psychologue envers ses collègues



1- la conformité du compte-rendu de l’examen avec les exigences du Code

L’écrit de la psychologue n’est pas daté et ne comporte pas la mention précise du destinataire. En ce sens, il ne répond que partiellement à l’Article 14 du Code de déontologie des psychologues: « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.« 
Dans la situation présente, la mention du destinataire aurait été particulièrement indispensable. Si, en effet, le compte rendu est destiné à la famille de l’adolescent, on peut admettre que la psychologue n’ait transmis ni le détail des différents items du test, ni les données numériques. En cela, elle respecterait l’Article 12 qui précise que : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires ».

Si, par contre, ce compte-rendu était adressé à la requérante – elle-même psychologue – il pouvait prendre une forme adaptée au destinataire permettant par ses précisions l’utilisation d’outils appropriés afin d’affiner les investigations.


2- les devoirs du psychologue envers ses collègues

Tout semble se passer comme si la requérante demandait à la CNCDP de porter un jugement de valeur sur le travail de sa collègue psychologue, ce que la Commission s’interdit de faire. A cet égard, l’Article 22 précise clairement que: « le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code; ceci n’exclut pas la critique fondée ».


La Commission s’étonne que la requérante ne se soit pas adressée directement à sa collègue et qu’un échange n’ait pas eu lieu. Celle-ci aurait sans doute permis de discuter de la suite à donner au premier examen et de collaborer ainsi à la meilleure prise en charge possible de l’adolescent concerné.



Fait à Paris, le 11 juin 2004

Pour la CNCDP

Vincent Rogard, Président