Avis CNCDP 2003-22
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Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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La Commission traitera les cinq points abordés par la requérante : 1 – le recrutement des étudiants dans le cursus et le respect de la confidentialité 1 – L’enseignant n’exerce pas dans un cadre d’évaluation ou de traitement auprès de personnes auxquelles il est personnellement lié mais dans un but d’enseignement. La Commission rappelle l’Article 4 du Code : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’expertise, la formation, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans différents secteurs professionnels ». Cependant, cet enseignant semble avoir manqué de prudence en donnant, à sa secrétaire, accès à des données confidentielles concernant des étudiants que cette dernière était amenée à côtoyer car faisant partie du même groupe d’étudiants. Il semble utile à ce sujet de rappeler l’Article 31 : « Il traite d’informations concernant les étudiants, acquises à l’occasion des activités d’enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les personnes ». 2 – Si le psychologue a personnellement demandé des frais d’enseignement non prévus dans le contrat d’inscription initial, il enfreint l’Article 34: « Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d’une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction universitaire. Il n’exige pas des étudiants qu’ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou non, pour l’obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il n’exige pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités, lorsqu’elles ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants ». 3 – Le psychologue chargé de la formation est titulaire d’un diplôme de psychologie. L’enseignement dans le cadre d’un 3° cycle requiert un niveau de compétence suffisant et à ce titre, la Commission estime que le Titre I-2 : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ». En l’état des informations dont elle dispose concernant la qualification de l’enseignant, la Commission ne peut se prononcer sur le respect ou non par l’enseignant de ce point du Code ; 4 – Selon les dires de la requérante, l’enseignant n’aurait pas respecté la nécessaire pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques. Il s’agit d’un module comprenant 60 heures d’enseignement, ce qui peut expliquer des choix de contenus. Pour autant, le rejet de « toute autre référence théorique ou empirique » et les commentaires l’accompagnant tels que les dénonce la requérante vont à l’encontre de ce qu’énonce l’Article 28 : «L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme ». 5 – Comme le stipule l’Article 27, « L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :
ConclusionIl semble, au vu des éléments soumis dans ce dossier, que le Code de Déontologie n’ait pas toujours été respecté. Il serait sans doute utile de clarifier certains points avec l’institution concernée et de rétablir ce qui est du fait d’un psychologue, en situation d’enseignement, ou d’un dysfonctionnement institutionnel. Fait à Paris, le 24 janvier 2004 |
Avis CNCDP 2003-17
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Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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La Commission retient deux questions : 1. La question de l’accord des deux parents lorsqu’une consultation chez un psychologue est demandée par un seul des deux parents. 1 – La question de l’accord des deux parents lorsqu’une consultation chez un psychologue est demandée par un seul des deux parents L’Article 9 du Code de déontologie des psychologues dit que le psychologue en situation d’expertise judiciaire doit traiter « de façon équitable avec chacune des parties ». Ce principe d’équité permet au psychologue d’exercer sa mission fondamentale qui est « de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique » (Article 3). Le respect de cette dimension, pour un enfant de 7 ans, nécessite qu’un psychologue prenne en compte la « présence » dans sa vie de ses parents qui exercent leur responsabilité parentale. Néanmoins, le préambule du Titre I du Code de déontologie des psychologues stipule : La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants ». C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit d’enfants dont les parents sont séparés. Il revient alors au psychologue, en fonction des éléments dont il dispose, d’évaluer la manière de travailler avec l’enfant et chacun de ses parents. Ceci, autant que faire se peut, en traitant équitablement chacun des deux parents. Dans le cas présent, il est possible que les psychologues-psychothérapeutes aient estimé, dans l’intérêt de l’enfant, qu’il était nécessaire d’obtenir l’accord de la mère pour travailler avec l’enfant. Ils n’ont alors pas manqué au respect de la déontologie des psychologues puisqu’il relevait de leur responsabilité de décider de la conduite à tenir dans cette situation. Toutefois, même s’il ne s’agit pas, dans ce cas, d’expertise auprès des tribunaux, le principe d’équité est à respecter, et il est fortement recommandé au psychologue qui reçoit un enfant au moins d’informer de la consultation le parent non demandeur qui a aussi l’autorité parentale. 2 – La question des propos tenus par le psychologue à l’enfant Si le psychologue a vraiment dit à l’enfant : « ton papa est mort » propos angoissants pour cet enfant, et ajouté « qu’il faut couper le cordon ombilical », alors qu’il n avait pas eu de contact direct avec le père, la Commission considère qu’il y a eu manquement au code. Elle peut tout au moins évoquer un manque d’ajustement entre ce professionnel et ses consultants dans la formulation des interprétations dites à l’enfant et rapportées à son père. En effet, l’exercice professionnel du psychologue est en partie défini par l’Article 19 du Code qui stipule que : « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations ». Cet Article invite donc le psychologue à la plus grande prudence surtout lorsque ses « conclusions peuvent avoir une influence directe » sur l’existence des personnes concernées. Fait à Paris, le 6 septembre 2003 |
Avis CNCDP 2005-24
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Signalement
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La commission rappelle qu’elle n’a pas qualité pour examiner la matérialité des faits qui lui sont communiqués. Elle ne se prononce que sur la conformité des pratiques professionnelles des psychologues à la déontologie de leur profession. Elle traitera les points suivants : 1) La démarche de signalement et ses exigences de discernement et de prudence 1.1 La prudence et le discernement dans la démarche de signalement 1.2 La prudence et le discernement dans l’évaluation des propos de l’enfant L’évaluation des situations de suspicion d’abus sexuel sur de très jeunes enfants étant particulièrement délicate, la Commission ne peut que recommander de suivre le conseil exprimé à la fin de l’article 13 1.3 La prudence et le discernement dans les conclusions 1.4 La psychologue devait-elle prendre plus d’informations, et en particulier, comme le pense la demandeuse, informer le père de l’enfant et demander à le rencontrer avant de faire un signalement, ou accepter de le rencontrer quand il en a fait la demande ? Lorsque le père a lui-même souhaité la rencontrer à plusieurs reprises, pouvait-elle refuser ? 2) La communication d’informations concernant un mineur aux détenteurs de l’autorité parentale Conclusion
Avis rendu le 20/03/07
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Avis CNCDP 2003-32
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Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur le bien fondé des avis défavorables émis par les deux psychologues mises en cause. Elle ne répondra pas non plus, point par point, à tout ce que la requérante invoque comme étant selon elle, des manquements au Code de Déontologie des Psychologues. En préambule, la Commission rappelle que dans le Code de déontologie, il est écrit : « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Dans cette situation d’expertise, il s’agit pour le psychologue à la fois de respecter la dimension psychique de la candidate à l’adoption et celle de l’enfant à venir. C’est avec cette double nécessité, que le psychologue formule ses interprétations et ses avis et en assume l’entière responsabilité, en effet le Titre 1-3 dit : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ». Toutefois, si comme le précise l’Article 12 « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions », ce même Article précise « Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » Par ailleurs, les principes généraux de ce Code sont introduits ainsi : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants. ». Compte tenu de la complexité de la situation, l’objectif de la Commission sera d’éclairer la requérante sur la conformité des pratiques de ces deux psychologues en regard de la déontologie concernant : 1. La forme des rapports des deux psychologues 1. La forme des rapports des deux psychologues Sur le plan formel, la Commission note que les deux rapports répondent aux exigences de l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.). portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier. ». Concernant le « nous » employé par la psychologue qui a procédé à la contre-expertise il s’agit d’une formulation assez courante qui ne signifie pas nécessairement qu’elle ne s’est pas engagée personnellement dans son écrit. 2. Le contenu des deux rapports ayant abouti à un avis défavorable d’adoption et la consultation du rapport par la requérante Les deux rapports sont argumentés et, comme tous rapports d’adoption, ils abordent des domaines intimes et problématiques de la candidate à l’adoption. Il était difficile pour ces psychologues de donner un avis défavorable contredisant celui qui avait été donné six années auparavant, c’est ce qu’explique la première psychologue en faisant part de son embarras à donner un avis défavorable. Dans cette situation, le Code recommande de redoubler de prudence dans l’explicitation des fondements des jugements et dans les formulations. En tout état de cause le rapport psychologique ne devrait être remis à l’intéressé que par le psychologue et ne devrait jamais être transmis sans son accord explicite (Article 14 du Code) ; en cela la première psychologue a eu une réaction totalement appropriée. ` 3. La confidentialité des données vis-à-vis de tiers extérieurs à la procédure Si, comme le dit la requérante, la première psychologue consultée a communiqué, par téléphone, des éléments du dossier à l’ami de la requérante, alors, elle a contrevenu au Titre 1-1 du Code de Déontologie qui stipule : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » 4 . L’acceptation de la mission par la première psychologue. Concernant le fait que la première psychologue qui avait émis un avis défavorable était dans une situation qui a pu nuire à son objectivité puisqu’elle même était noire et avait été adoptée par des parents de couleur blanche alors que la requérante se refusait à cette perspective (femme blanche adoptant un enfant noir), la Commission rappelle qu’il n’y a pas de règles automatiques en la matière et cite l’Article 7 du titre II : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur ». Il était donc de la seule responsabilité de cette psychologue d’évaluer si sa situation personnelle était compatible avec cette expertise.
ConclusionLa Commission se doit d’insister sur la difficulté pour les psychologues d’établir des rapports suffisamment explicites pour éclairer la Commission d’adoption et fonder leur avis, tout en tenant compte du fait que l’intéressé aura accès à l’intégralité du rapport. Dans cette tâche difficile, les deux psychologues concernés ont parfois manqué de prudence dans les formulations ou la manière de citer la requérante. Mais il n’y a pas eu de manquements caractérisés au Code, sauf pour ce qui concerne la préservation du secret professionnel si les dires de la requérante sont exacts ; en définitive l’essentiel du problème réside dans la rédaction des rapports qui ont une double destination et dans leur mode de restitution à l’intéressé. Fait à Paris, le 8 mai 2004 |
Avis CNCDP 2003-26
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Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Comme l’indique le préambule ci-dessus, la Commission ne peut être saisie que de questions portant sur la déontologie des psychologues ; il n’est pas dans ses missions d’intervenir auprès des personnes ou des situations évoquées par les requérants. A la vue des informations données par la requérante, la Commission retiendra les points suivants : 1 – Ainsi qu’il l’a été dit pour de précédents dossiers, la Commission rappelle que l’intervention à visée « psychothérapeutique » crée une relation entre deux personnes qui ne sont pas dans une position symétrique et équivalente. Les risques de dérive et d’aliénation d’autrui s’en trouvent accrus si le thérapeute ne se conforme pas strictement aux exigences qui s’imposent au psychologue et notamment l’attachement au principe placé en exergue du Code de déontologie des psychologues selon lequel « le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » L’aide apportée par le psychothérapeute comporte des dangers par la sujétion et les possibilités d’influence et de manipulation qu’elle véhicule potentiellement. C’est pourquoi, la déontologie des psychologues doit cadrer de manière étroite la compétence professionnelle. Le risque existe, en particulier, que le psychothérapeute sacrifie l’intérêt de son patient à son intérêt quel qu’il soit : psychologique, social, financier…C’est contre ce risque que le Code s’efforce de protéger les usagers de la psychologie. « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation à autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui cherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. » (Article 11). Si la fille de la requérante qui est psychologue est encore en thérapie avec la psychologue, cette exigence n’a pas été respectée dans la mesure où des relations amicales, entre la psychologue et sa patiente, se sont greffées sur des relations professionnelles de départ, ces dernières perdurant. 2 – Si la psychologue exerce un rôle de thérapeute et fait en même temps « office de superviseur » pour la même personne, on peut dire qu’elle est amenée à confondre des missions incompatibles entre elles en contrevenant à l’Article 7 du Code : « Le psychologue accepte les missions qui sont compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur. » Parmi les dispositions du Code, la fin de l’Article 11 précise que « le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié ». La patiente et la psychologue travaillant ensemble, donc en lien étroit, cette collaboration empêche de fait la possibilité d’un traitement. Il y a là un risque d’abus de pouvoir, voire une recherche d’intérêt financier de la part de la psychologue. De plus, selon les dires de la requérante, il semble que la psychologue ait engagé une psychothérapie avec la plus jeune sœur alors qu’elle suivait encore l’aînée et que de surcroît elle travaillait avec elle. 3 – La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur les techniques utilisées par la psychologue dans le traitement (pendule, durée des séances, …). Elle rappelle néanmoins le Titre I-5 du Code « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
ConclusionBien que la requérante n’ait pas précisé ses attentes par rapport à la Commission (en dehors d’une intervention et de suite à donner) cette dernière répond sur les possibilités de dérive de la psychologue–psychothérapeute dans l’exercice de sa profession et sur un manquement au Code, en particulier à l’Article 11. Elle rappelle, comme le recommande la Charte Européenne des Psychologues, que « le psychologue respecte et œuvre à la promotion des droits fondamentaux des personnes, de leur liberté, de leur dignité, de la préservation de leur intimité et de leur autonomie, de leur bien être psychologique. » Fait à Paris, le 8 mai 2004 |
Avis CNCDP 2010-05
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
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La demande adressée à la Commission concerne une pratique encore peu répandue en France mais très développée depuis une dizaine d’années dans d’autres pays : la cyberpsychologie, terme qui recouvre différentes missions telles le conseil, le soutien ou la psychothérapie. Le code de déontologie des psychologues français, adopté en 1996, depuis bientôt 15 ans, n’évoque pas ces nouvelles modalités d’exercice de la psychologie. Néanmoins, certains articles apportent un éclairage constructif, qui devrait permettre la pratique d’une cyberpsychologie rigoureuse et respectueuse des personnes.
Pourquoi et en quoi la pratique de la cyberpsychologie fait-elle question?La commission situera sa réflexion dans le cadre d’une activité professionnelle rémunérée. Le cœur de la problématique posée par l’exercice de la cyberpsychologie tient à l’aspect virtuel de la communication et à la distance consultant-psychologue, c’est-à-dire au changement radical du cadre professionnel et à ce qu’il implique pour les protagonistes. Modalités d’exercice de la psychologie dans un environnement géographique classique et dans le cyberespace.La pratique de la psychologie hors d’un cadre géographique conventionnel s’est surtout développée dans les pays anglo-saxons et notamment au Canada : c’est pourquoi ce domaine n’est pas encore beaucoup traité par la presse et la littérature francophone, même si quelques psychologues commencent à s’en saisir, notamment dans les grandes villes européennes.
Pour chaque modalité, le nombre de participants ainsi que la rapidité de la communication sont d’autres données qui complexifient cette taxonomie ; sont en effet différenciées les consultations individuelles, de couple et de groupe, et les communications synchrones et asynchrones (un temps de transmission est parfois nécessaire à l’acheminement du signal et la réponse à celui-ci est décalée). Les éléments déontologiques indispensables à une pratique de la psychologie avec support technologique ou par Internet : invariants déontologiques, quelle que soit la pratique psychologique.Comme indiqué préalablement, le code de déontologie de 1996 n’aborde pas les aspects déontologiques d’une pratique de la psychologie en dehors du cadre classique et encore prévalent du bureau, cabinet de consultation, lieu de soin…, où se rencontrent, "en personne" et en temps réel, client et psychologue. Un code de déontologie a vocation à poser des règles déontologiques au caractère le plus atemporel possible, qui ne se périment pas et sont utiles pour la pratique actuelle d’une discipline, ici la psychologie. Comme le précise le Préambule du code, il est avant tout : Deux autres principes fondamentaux, la compétence et la probité, ont vocation à guider un exercice éclairé de la cyberpsychologie. C’est en effet sur la base d’une certaine expertise et d’une mise à jour régulière de ses connaissances et habiletés techniques, que le psychologue va pouvoir être efficace, répondre au mieux à la demande de son client et définir ses propres limites. Dans un contexte en pleine expansion, mal défini, où de multiples acteurs sont appelés à intervenir sur la toile, à proposer leurs services sans toujours apporter les garanties de leur formation et de leur titre et à solliciter une rétribution parfois conséquente "en ligne", la probité et la rigueur sont également requises. Titre I-2 Compétence : Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Limites et intérêts de la cyberpsychologie.Limites et problèmesL’exercice de la cyberpsychologie est circonscrit par un certain nombre de limites, déjà évoquées dans le premier point : d’une part, toute utilisation d’un nouveau média vient modifier la pratique habituelle du psychologue et l’oblige à instaurer des règles pour conserver le caractère professionnel de son intervention, d’autre part le caractère virtuel de la communication apparaît comme un facteur pouvant engendrer une perte de contrôle du cadre. Enfin, ces nouvelles pratiques font émerger une difficulté notable à garantir la confidentialité dans le cyberespace. Intérêts et bénéficesL’intérêt de consultations via internet ou par téléphone apparaît patent lorsqu’il concerne des personnes se situant à une grande distance géographique d’un lieu de consultation et qui ne disposent pas de moyens de déplacement. D’autres personnes sont par ailleurs empêchées physiquement de se déplacer, en raison d’une maladie, d’un handicap physique ou psychologique, de leur grand âge, etc. Pour ces dernières, la possibilité de disposer d’une écoute, d’un avis même à distance peut être précieuse. Recommandations pour une pratique psychologique via Internet.La pratique de la psychologie par le biais des nouvelles techniques propres au cyberespace offre dès maintenant de multiples et riches possibilités. Elle soulève cependant, dans le même temps, la délicate question éthique de l’écart entre exigences déontologiques et avancées technologiques, que l’on peut craindre croissant si des gardes fous et repères ne sont pas proposés aux utilisateurs. La commission pense donc utile de proposer quelques recommandations à même de mettre au travail une "réflexion déontologique", essentielle à l’engagement dans ces nouvelles pratiques. Article 13 : […] Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. La commission a été sensible au caractère général de la demande, le psychologue évoquant l’utilisation possible de tous les médias existant actuellement en matière de cyberpsychologie. Si le code de déontologie des psychologues peut activement contribuer à la réflexion sur les nouvelles formes de pratique de la psychologie, il n’est pas encore en mesure d’éclairer finement la spécificité de ces nouveaux média, leurs différences et les enjeux relationnels qu’ils sous-tendent. A titre d’exemple, l’utilisation d’une cybercaméra réintroduit dans la relation psychologue-usager, la dimension visuelle et verbale qui se trouve évacuée dans le cas de la messagerie instantanée ou des courriels. C’est donc par un long processus d’élaboration professionnelle et de réflexion éthique qu’un référentiel solide pourra progressivement se construire. La communauté professionnelle ne peut désormais être indifférente aux changements qui étendent le champ connu de la pratique psychologique au cyberespace et aux multiples possibilités qu’il ouvre et découvre. Une révision du code prendra vraisemblablement en compte ces importantes mutations. Dans l’attente de modifications, le code de déontologie sous sa forme actuelle peut et doit rester le socle sur lequel s’étayent et se développent les nouvelles pratiques. Avis rendu le 23 Juin 2010
Préambule du code, Titres I-1, I-2, I-3, I-4 ; Articles 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21.
Annexe :Mots clés permettant d’accéder sur Internet aux référentiels concernant les services psychologiques par Internet (documents en format PDF et en anglais) :
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Avis CNCDP 2009-15
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Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement
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En préambule, la commission souhaite souligner le caractère d’actualité de cette demande qui n’a jamais été traitée auparavant. D’autre part, elle pense important de préciser qu’aucun article du code ne fait directement référence à l’usage de l’Internet ; c’est donc une dimension qu’il sera nécessaire de prendre en compte lors de la future révision du code.
La confidentialité, le secret professionnel et ce que propose le code pour les préserver au mieuxEn premier lieu, le forum constituant un espace « professionnel » (défini comme tel), la commission considère que les règles du code de déontologie des psychologues s’appliquent à celui-ci. L’article 9, rappelle aussi la notion de consentement éclairé, et en fait le pivot, le préalable de toute intervention : Enfin l’article 20 explicite très clairement les conditions du recueil, du traitement et de l’archivage de données ainsi que d’utilisation de ces données à des fins de communication, ce qui correspond bien au cadre d’échanges par voie écrite sur un site internet : L’anonymat et la responsabilité professionnelle du psychologue en ce qui concerne ses propos et ses avisL’anonymat est une condition essentielle des échanges par internet sur un forum professionnel. Il doit concerner tant les personnes que les situations évoquées et être soigneusement préservé en sorte qu’aucune identification ne soit possible : La communication du psychologue avec ses pairs/collèguesCette communication, quelles qu’en soit les modalités, c’est-à-dire orale, écrite, informatique, doit répondre à quelques critères, notamment de solidarité professionnelle, de respect des pratiques d’autrui, d’ouverture à d’autres modèles, approches et champs d’exercice. Le statut nouveau des écrits produits par les psychologues sur internetComme cela a déjà été évoqué, les écrits produits sur Internet ont un statut particulier et nouveau en ce sens qu’il s’agit de la trace écrite de pensées plutôt destinées à l’expression orale ; les termes forum de « discussion », « d’échanges », sont à ce titre éloquents : il s’agit bien de discussions avec leur caractère spontané, d’ajustement au fur et à mesure à l’interlocuteur, sans réflexion préalable, véritable prise de recul, mise à distance de l’objet de pensée. Les possibles limites éthiques et déontologiques à l’utilisation d’internet par les psychologuesA partir des éléments de réflexion précédents, la commission propose quelques pistes susceptibles d’aider à mieux définir et situer ces limites : Avis rendu le 23 octobre 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-3 – Titre I-6 – Art. 9 – Art. 12 – Art. 13 – Art. 14 – Art. 20 – Art. 21 – Art. 22
AnnexeDiverses lois réglementant l’utilisation d’internet (liste non exhaustive, devant être régulièrement actualisée) :
Organismes concernés par l’Internet (liste non exhaustive) : Comité du service public de la diffusion du droit par l’Internet (CSPDDI), Conseil consultatif de l’Internet, Délégation aux usages de l’Internet, Fournisseur d’accès à Internet (FAI), Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et pour la protection des droits sur Internet (HADOPI), Institut des applications avancées de l’Internet (IAAI), Mission interministérielle pour l’accès public à la micro-informatique, à l’Internet et aux multimédia (MAPI), Service public de la diffusion du droit par l’Internet (SPDDI). |
Avis CNCDP 2009-11
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Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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La demande portant sur la possibilité ou non pour un psychologue de recevoir un mineur en l’absence d’autorisation parentale la Commission a consulté :
Au regard des questions posées, la Commission développera sa réflexion selon les axes suivants :
Déontologie et droit des enfantsDans le code de déontologie, on trouve plusieurs articles qui permettent au psychologue de se positionner quant au rapport entre droits et déontologie, et de se déterminer dans la conduite qu’il a à tenir. Tout d’abord, il est utile de se référer au Titre I – 1 des principes généraux : Titre I -1. Respect des droits de la personne Nous retiendrons de cet article trois notions fondamentales :
Mais qu’en est-il lorsque la personne concernée est un mineur ? Deux articles du Code traitent de la question des mineurs : Article 10 – Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. Cet article est tout à fait explicite et pose que le psychologue "peut recevoir, à leur demande, des mineurs mais il ajoute que son intervention doit tenir compte des dispositions légales en vigueur". L’article 10 précise aussi que si la consultation est demandée non pas directement par le mineur mais par un tiers, le psychologue, avant toute intervention, doit obtenir le consentement du mineur lui-même et des détenteurs de l’autorité parentale. L’article 13 traite de situations particulières et introduit la notion de danger. Il est une référence constante pour les psychologues qui travaillent dans le champ de l’enfance. Article 13 – (…) Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. Cet article souligne la responsabilité que porte le psychologue face à des situations qu’il sait ou estime en toute conscience, être potentiellement dangereuses pour la personne qui le consulte. Dans ces cas, il lui est fait obligation " [d]’évalue(r) en conscience la conduite à tenir ". La Commission estime que la " conduite à tenir " peut être nuancée et aller d’une simple consultation, une discussion en équipe, à la transmission d’une information préoccupante. En conclusion de ce premier point et pour la suite de la réflexion, nous retiendrons les notions suivantes :
Dans la situation particulière présentée, nous nous poserons deux questions :
Le travail d’accompagnement et de conseil réalisé auprès du mineur par le travailleur social ne fait pas de lui, stricto sensu, le demandeur de la consultation.
Cette question renvoie à la question plus générale des missions confiées aux travailleurs sociaux et aux règles déontologiques qui régissent leurs professions. Du côté du psychologue, en vertu des points déontologiques et légaux évoqués plus haut et en gardant toujours à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant, la Commission estime que le psychologue peut sans conteste recevoir un mineur suite à un rendez-vous pris par un travailleur social. C’est au moment où le jeune mineur se présente à la consultation que le psychologue va entamer avec lui le dialogue, s’assurer qu’il est consentant à cette consultation et déterminer la conduite à tenir, y compris par rapport aux parents. Actes psychologiques usuels et non usuelsDistinction entre consultation et intervention/traitement Pour bien comprendre le cadre notionnel de cet avis, ainsi que sa portée, il convient de rappeler ici une distinction que la Commission a plusieurs fois établie dans des avis antérieurs entre différentes modalités d’intervention à savoir consultation ordinaire et action psychothérapeutique. La Commission précise que le psychologue doit clairement distinguer ces activités pour lui-même et auprès des personnes qui le consultent. Moyennant cette distinction, la Commission considère qu’un psychologue doit pouvoir recevoir en consultation un mineur qui le demande, même sans autorisation préalable de ses parents. Comme nous le verrons plus loin, il incombera au psychologue d’explorer avec le mineur les possibilités de prendre contact avec ses parents. Statut particulier de l’examen psychologiqueL’examen psychologique ou bilan psychologique, constitué souvent d’un ou plusieurs entretiens et de la passation de tests, occupe une place particulière en ce sens qu’il se situe à la frontière entre consultation (demande d’avis, d’éclairage) et intervention proprement dite (demande d’action du psychologue pour un mieux-être, un changement, une meilleure compréhension des symptômes). Les autorisations parentalesAutorisation d’un parent ou obligatoirement des deux ?La question de savoir si l’autorisation d’un seul parent suffit relève non pas du code de déontologie des psychologues mais des dispositions légales en vigueur en France. L’article 372-2 du code civil stipule que : "à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant". La distinction entre "acte usuel" et non usuel fait l’objet d’une abondante jurisprudence. Concernant les actes effectués par les psychologues, la Commission estime qu’une consultation ordinaire fait partie d’un acte usuel et ne nécessite pas l’autorisation des deux parents, alors qu’une intervention ou une psychothérapie est un acte non usuel. Avec ou sans autorisation parentale ?La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance inscrit l’enfant au cœur du dispositif de protection et individualise sa prise en charge en introduisant la notion de projet pour l’enfant aux fins de prendre en compte ses besoins d’ordre physique, intellectuel, social et affectif. C’est donc l’intérêt de l’enfant qui est le critère primordial. Du côté de la médecine, il existe plusieurs textes qui encadrent les soins donnés à un mineur sans l’avis de ses parents ou contre l’avis des détenteurs de l’autorité parentale. Ces textes s’appliquent aussi dans le champ de la psychiatrie (cf. annexes). Autorisation écrite ou orale ?Il faut ici distinguer les notions de consentement et d’autorisation : le consentement est donné par l’intéressé lui-même, l’autorisation par les détenteurs de l’autorité parentale. Refus de l’un des parents ou des deuxEn cas de refus de l’un des parents ou des deux d’une consultation ou examen psychologique de leur enfant, le seul recours possible est la sollicitation du juge des enfants qui peut, s’il l’estime nécessaire, en décider la réalisation sans accord parental. Il peut être saisi par le responsable de l’action sanitaire et sociale ou le cadre socio-éducatif, l’intervenant socio-éducatif référent de l’enfant ou le psychologue lui-même. Dans ce cas de figure peu fréquent, l’enfant est toujours consulté par le juge et son avis pris en compte. En conclusion, la délicate question de l’accord des détenteurs de l’autorité parentale à une consultation psychologique de leur enfant mineur doit être examinée dans une perspective holistique et nuancée. Celle-ci inclut des aspects législatifs, et notamment ceux concernant les droits de l’enfant et l’autorité parentale, des aspects déontologiques (code de déontologie des psychologues), des aspects relatifs aux usages professionnels en vigueur dans le champ de l’aide sociale à l’enfance (notion de « projet pour l’enfant »), à la philosophie de la structure accueillant les enfants et jeunes majeurs (finalité, objectifs, valeurs) et des aspects culturels et sociétaux impliquant une bonne connaissance des populations à même de solliciter un service d’orientation spécialisé.
Avis rendu le 5 décembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 ; articles 10, 13
AnnexesSource : site "Les Droits de l’enfant", soutenu par l’UNICEF.
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Avis CNCDP 2001-04
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Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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La Commission retient trois questions – le traitement psychothérapeutique proposé au requérant était-il pertinent ? |
Avis CNCDP 2004-01
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La Commission traitera deux points: 1- la conformité du compte-rendu de l’examen avec les exigences du Code 2- les devoirs du psychologue envers ses collègues
L’écrit de la psychologue n’est pas daté et ne comporte pas la mention précise du destinataire. En ce sens, il ne répond que partiellement à l’Article 14 du Code de déontologie des psychologues: « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.« Si, par contre, ce compte-rendu était adressé à la requérante – elle-même psychologue – il pouvait prendre une forme adaptée au destinataire permettant par ses précisions l’utilisation d’outils appropriés afin d’affiner les investigations.
Tout semble se passer comme si la requérante demandait à la CNCDP de porter un jugement de valeur sur le travail de sa collègue psychologue, ce que la Commission s’interdit de faire. A cet égard, l’Article 22 précise clairement que: « le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code; ceci n’exclut pas la critique fondée ».
Pour la CNCDP Vincent Rogard, Président |