Avis CNCDP 2022-31

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

Écrit du psychologue dans le cadre d’un conflit prud’homal

 

            Écrit du psychologue dans le cadre d’un conflit prud’homal

 

En préambule, la Commission tient à préciser qu’elle émet un avis sur l’écrit qui lui est transmis au regard du code de déontologie des psychologues mais qu’elle n’est pas une instance judiciaire.

Le psychologue a des obligations de nature éthique, déontologique et juridique. Il s’appuie entre autres sur le principe 2 qui est l’un des principes fondamentaux qui encadre sa pratique :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

 

Dans le cadre de son exercice professionnel, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de différentes natures, de sa propre initiative ou sur demande d’un tiers. Le psychologue en a l’autonomie professionnelle. Par ailleurs, une telle rédaction est un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 5 du Code :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

L’une des missions du psychologue est d’évaluer l’état psychique de la personne, d’analyser et d’appréhender les troubles dont elle souffre. L’une des dimensions du travail du psychologue est aussi de proposer d’éventuels liens entre des symptômes et l’origine de ces derniers. Un psychologue a ainsi des champs d’intervention variés. De par sa formation, il est de son ressort de poser une hypothèse diagnostique après une évaluation rigoureuse de la situation qui lui est présentée, comme le souligne l’article 3 :

Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. » 

 

Le psychologue transmet ensuite son avis et ses conclusions dans le respect du but auquel il s’est assigné, en s’appuyant sur ses observations et sur la parole de la personne prise en charge, comme le précise l’article 7 :

Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ».

 

Dans le cas où le psychologue doit présenter des conclusions dont il a la responsabilité, il s’emploie alors à suivre les recommandations énoncées dans l’article 15 :

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la   personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la  question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis ».

Dans le cas présent, l’écrit de la psychologue décrit précisément l’état psychique de la personne qu’elle a reçue. Si la rédaction de ses conclusions questionne un éventuel défaut de prudence, la Commission estime que rien ne permet pour autant d’affirmer que celles-ci constituent des propos « unilatéraux et accusateurs », comme l’entend le demandeur.      


 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2023 – 11

Année de la demande : 2023

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Probité
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels avec accord et/ou information de l’intéressé)

Avis n° 2023 – 11 à télécharger au format PDF

Avis CNCDP 2023 – 12

Année de la demande : 2023

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Consentement éclairé
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Traitement psychologique de personnes liées au psychologue
– Probité
– Respect de la personne
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels avec accord et/ou information de l’intéressé)

Avis 2023 – 12 à télécharger en format PDF

Avis CNCDP 2023 – 17

Année de la demande : 2023

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue, Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Avis à télécharger en format PDF.

Avis CNCDP 2023 – 10

Année de la demande : 2023

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées, Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Probité
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Avis à télécharger en format PDF

Avis CNCDP 2022-30

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Finalité)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Discernement
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Titre de psychologue
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Le titre de psychologue
  • L’intervention du psychologue dans le cadre de l’expertise

 

  1. Le titre de psychologue

Le psychologue expert exerce dans le cadre de missions mandatées par un juge. Comme tout psychologue, il a dû auparavant faire état de son titre et de son inscription sur le registre ADELI.

L’attribution du titre de psychologue est encadrée par la loi, ainsi que le rappellent le Préambule et le Principe 4 du code déontologie :

Préambule

« L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI.

Le présent code de déontologie s’applique aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient le mode et le cadre d’exercice, y compris celui de la recherche et de l’enseignement.

Il engage aussi l’ensemble des enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs en psychologie de la 16ème section du Conseil National des Universités, qui contribuent à la formation initiale et professionnelle des psychologues.

Il engage également les étudiant·e·s en psychologie, notamment dans le cadre des stages en formation initiale ou professionnelle.

Le respect de ces règles vise à protéger le public des mésusages de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à s’y référer et à le faire connaître. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. »

Principe 4 : Compétence 

« La·le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de l’actualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Dans le cadre de sa pratique, en mentionnant son numéro ADELI, le psychologue porte son titre à la connaissance des personnes qui le consultent, ainsi que le demande l’article 1 :

Article 1 : « La·le psychologue fait état de son titre de psychologue dès lors qu’elle·il exerce du fait de sa profession à titre libéral, en tant qu’agent·e du secteur public, salarié·e du secteur privé, associatif ou à titre bénévole. »

 

  1. L’intervention du psychologue dans le cadre de l’expertise

Quel que soit son champ d’intervention, et notamment dans le cadre de l’expertise, il appartient au psychologue de savoir réunir les conditions permettant l’accueil des personnes qu’il rencontre, et de mener ses entretiens, dans le respect des besoins de la personne et de la dimension psychique de celle-ci, comme le préconisent le Principe 1 et l’article 10 :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne 

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

Article 10 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre d’expertise judiciaire ou de contrainte légale, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique de la personne. Les destinataires de ses conclusions sont clairement indiqués à cette dernière. »

 

Si l’entretien avec la psychologue s’est déroulé tel que présenté par la demandeuse, il semble alors que les conditions d’accueil de l’enfant dans le couloir, et la tonalité des échanges entre la psychologue et la demandeuse ne contribuent pas à un cadre d’expertise suffisamment respectueux et rassurant.

D’après ce qui est relaté dans la demande, il semble aussi que l’enfant ait pu entendre, à travers la porte, l’entretien entre sa mère et la psychologue, ce qui va à l’encontre du respect de la confidentialité tel que recommandés par le Principe 2 et l’article 6 :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Article 6 : « L’exercice professionnel de la·du psychologue nécessite une installation appropriée dans des locaux adéquats et qui garantissent la confidentialité. La·le psychologue dispose de moyens suffisants et adaptés à ses actes professionnels et aux publics auprès desquels elle·il intervient.

Elle·il protège contre toute indiscrétion l’ensemble des données concernant ses interventions, quels qu’en soient le contenu et le support. »

 

Le respect de la personne et la reconnaissance de sa dignité sont également des éléments importants lors de la rédaction de l’expertise. Ils assurent que ne seront transmis au juge que les éléments nécessaires à une meilleure compréhension de la situation afin qu’il puisse prononcer son jugement, comme le précise l’article 8 :

Article 8 : «Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges. »

 

Dans le contexte d’un unique entretien en vue d’une expertise, il appartient au psychologue de tenir compte du caractère relatif des hypothèses qu’il formule au sujet des personnes qu’il reçoit. Il est invité à une réflexion éthique de façon à respecter les préconisations de l’article 22 :

Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

 

A la lecture de l’« examen psychologique » de la mère rédigé par la psychologue, la Commission ne peut que s’interroger sur cet écrit. En effet, la professionnelle y porte des affirmations sur le fonctionnement psychique de la demandeuse, notamment à propos de son lien symbolique à son père, qui dépassent le cadre des informations strictement nécessaires à partager avec un tiers.

Par ailleurs, d’après la demandeuse, la professionnelle semble baser son affirmation d’une difficulté de séparation mère/fille sur la seule observation du comportement de l’enfant dans le couloir. Si tel est le cas, il semble que la psychologue a peu tenu compte du caractère relatif de son évaluation. Dans le présent contexte, ses conclusions auraient gagné à être rédigées avec mesure, prudence, discernement et sous forme d’hypothèses, comme le préconisent les articles 13 et 15 :

Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées.

La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation ».

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.

Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

 

La Commission insiste sur le fait que c’est en veillant à sa posture d’accueil et d’écoute comme au sens véhiculé par ses écrits, que le psychologue, qu’il soit qualifié ou non d’expert, fait preuve d’une vraie vigilance, y compris à l’égard de l’image qui est diffusée de sa profession, tel que précisé par l’article 30 :

Article 30 : « La·le psychologue a une responsabilité dans ce qu’elle·il diffuse de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Elle·il se montre vigilant quant au respect du présent Code dans les conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement. »

 

La Commission rappelle enfin que son rôle est consultatif et a pour mission une explicitation du Code au regard des demandes qui lui sont soumises. Elle ne peut prendre position quant aux dommages psychologiques subis, ce domaine relevant de la justice.

 

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2024 – 03

Année de la demande : 2024

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise psychologique judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Discernement
– Impartialité
– Mission (Distinction des missions)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle

Avis 2024 – 03 à télécharger au format PDF

Avis CNCDP 2022-32

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Impartialité
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • L’écrit du psychologue dans le cadre d’une procédure de divorce

 

L’écrit du psychologue dans le cadre d’une procédure de divorce

Dans le cadre de son exercice professionnel, le psychologue peut être amené à rédiger des écrits dont la nature est variable. Le psychologue est invité à rester vigilant quant au respect des droits de ceux qui le consultent et de leur dimension psychique, en cohérence avec le Principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne 

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

 

Dans la situation présente, la psychologue a accepté une mission de thérapeute. Dans ce contexte, elle a nécessairement une position orientée vers le mieux-être de sa patiente. Le document que la psychologue rédige ne peut donc pas avoir la même finalité que celle que lui donnerait un évaluateur extérieur. Dans le cas d’espèce, l’écrit de la psychologue comporte des informations sur la dimension psychique de sa patiente et plus particulièrement dans sa relation de couple. En cela elle respecte l’article 2 du Code :

Article 2« La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

 

Lorsqu’un psychologue rédige un écrit dans le cadre d’une situation conflictuelle, il reste attentif au respect de la vie privée des personnes impliquées. Dans la situation présente, la psychologue évoque le ressenti de la patiente et propose des interprétations sur sa place dans la relation conjugale. Il a semblé à la Commission que la psychologue avait pris en compte le caractère relatif de ses observations, comme l’y invite l’article 22 :

Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

 

Cependant, si la psychologue énonce clairement que son écrit est rédigé à partir de ce que sa patiente a exprimé pendant sa thérapie, il eut été bienvenu de peut-être nuancer plus volontiers les termes utilisés pour qualifier la relation conjugale. De surcroît, en acceptant de rédiger un écrit, elle ne pouvait ignorer le fait qu’il puisse être transmis à un tiers. En cela, il importait qu’elle puisse être en accord avec les articles 13 et 15 :

Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées.

La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

 

En pareil cas, même si cette transmission se fait avec l’accord de l’intéressé(e), le professionnel reste vigilant à ne faire part que des informations strictement nécessaires comme le rappelle l’article 8 du Code :

Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges. »

 

Ainsi, la transmission de telles informations, quand elle se fait, suppose mesure, discernement et impartialité comme le rappellent les articles 5 et 17 :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »  

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consoeurs expérimenté·e·s. »

 

La Commission rappelle l’importance, dans un écrit, de faire figurer clairement notamment un objet et un destinataire, permettant ainsi d’en cerner la finalité, comme l’indique l’article 18 :

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ».

Si le document rédigé par la psychologue comporte son identité, son titre, sa signature, ainsi que ses coordonnées, son numéro Adéli en revanche ne figure pas. Enfin, en accompagnant sa signature de la mention « Pour faire valoir ce que de droit » en conclusion de son écrit, la psychologue n’ignorait pas que celui-ci pouvait être produit en justice. Cela devait donc l’inviter à faire preuve le plus possible de mesure et de prudence dans sa démarche, comme rappelé par les articles 5 et 15 cités plus haut.

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2023 – 06

Année de la demande : 2023

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Probité
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)

Avis 2023 – 06 à télécharger au format PDF.

Avis CNCDP 2023 – 18

Année de la demande : 2023

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Impartialité
– Écrits psychologiques
– Responsabilité professionnelle

Avis à télécharger au format PDF